TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025233-111393
302
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de M. Abrecht, président Greffière : Mme Bertholet
Art. 176 al. 1 ch. 1, 649 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à Bruxelles, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.W., à Tartegnin, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2011, reçue le 18 juillet 2011 par le conseil d'A.W., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à Tartegnin à B.W., à charge pour elle d'en assumer l'entretien et les charges (I), attribué la garde sur les enfants [...], née le [...], [...], née le [...], [...], né le [...], et [...], née le [...], à leur mère B.W.________ (II), dit que A.W.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et fixé son droit de visite à défaut d'entente (III), dit qu'A.W.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 8’000 euros et 1'416 fr. dès et y compris le 1er février 2011 (IV), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (V), dit que les dépens suivraient le sort de la cause au fond (VI) et rejeté toutes autres ou amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu d'attribuer le domicile conjugal à B.W., requérante, afin d'officialiser la situation de fait des parties, et que la garde sur les enfants devait, dans leur intérêt, être attribuée à la requérante qui s'en occupait depuis sa séparation d'avec A.W., intimé, tout en accordant à ce dernier un libre et large droit de visite sur ses enfants et, à défaut d'entente avec la requérante, le régime subsidiaire proposé par cette dernière. S'agissant de la contribution d'entretien, le premier juge a retenu qu'après avoir déduit du revenu mensuel net moyen de l'intimé un montant de base de 1'200 fr., des frais d'exercice du droit de visite à hauteur de 2'000 fr. et un loyer de 1'900 euros, l'intimé pouvait encore s'acquitter de la contribution d'entretien telle que réclamée par la requérante dès le 1er février 2011 et que son montant pouvait être fixé d'une part en euros, d'autre part en francs suisses; partant, il a fixé la contribution d'entretien due par l'intimé pour l'entretien des siens à 8'000 euros et 1'416 fr.
B. a) Le 27 juillet 2011, A.W.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal sis à Tartegnin est attribuée à B.W.________ à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les charges, y compris les charges hypothécaires liées audit bien ainsi qu’au bien immobilier sis à Zermatt (I) et que A.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 7’622 euros, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.W.________ dès et y compris le 1er février 2011 et jusqu’au 31 juillet 2011 (II), l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Il a produit un bordereau de pièces.
b) Le 28 septembre 2011, sur réquisition du juge délégué, B.W.________, intimée, a produit copie d’un contrat de travail qu’elle avait conclu le 7 juillet 2011 avec l’UEFA.
c) Dans sa réponse du 7 octobre 2011, l’intimée a conclu avec dépens au rejet des conclusions de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :
A.W.________ et B.W.________ se sont mariés le 25 avril 1997 à Bruxelles. Quatre enfants sont issus de cette union: [...], née le [...], [...], née le [...], [...], né le [...], et [...], née le [...].
A.W.________ a son domicile en Belgique, à Bruxelles. B.W.________, pour sa part, est domiciliée à Tartegnin où elle réside avec ses quatre enfants.
Entre juillet 2002, au moment où les parties sont venues s'établir en Suisse, et juillet 2011, B.W.________ n'a pas exercé d'activité lucrative, se consacrant à l'éducation des enfants, à l'entretien de la maison de Tartegnin, ainsi qu'à la gestion de l'appartement de Zermatt. Depuis le 26 juillet 2011,B.W.________ est employée à 100% auprès de l'UEFA. Pour cette activité, elle réalise un revenu mensuel net de 5'423 fr. 20, payé treize fois, soit 5'875 fr. par mois en y incluant la part au treizième salaire. Ses charges s'élèvent à 6'266 euros.
A.W.________, intimé, est fonctionnaire au service de l'Union européenne. De septembre 2010 au 31 juillet 2011, il a été affecté au Kosovo et a bénéficié d'un statut d'expatrié. A ce titre, il s'est vu verser entre septembre 2010 et mars 2011 une rémunération mensuelle nette moyenne – incluant notamment une indemnité de dépaysement ainsi que des allocations foyer, scolaires et pour enfants à charge – de 14'152.71 euros. De cette somme sont déjà déduits en particulier ses cotisations d'assurance maladie et accident, une cotisation "Rég. Pension" et un montant à titre d'impôt dû. Par ailleurs, il résulte des déclarations de l'intimé qu'un logement est mis à sa disposition et qu'un montant de 1'900 euros lui est versé par son employeur pour couvrir son loyer. Ses frais de déplacements professionnels sont pris en charge par son employeur. Enfin, s'ajoutent à ses charges le montant mensuel de base et ses frais d'exercice du droit de visite pour un montant de l'ordre de 3'000 euros.
Les parties sont propriétaires de deux biens immobiliers à Tartegnin et Zermatt, dont l'entretien et la gestion sont assumés par B.W.________. Pour 2010 et 2011, les intérêts hypothécaires annuels s'élèvent à 30'000 fr. pour le premier immeuble et à 42'000 fr. pour le second. Pour la saison 2010-2011, le produit de la location de l'appartement de Zermatt s'est élevé à 55'000 fr.
Le 11 mai 2010, B.W.________ a ouvert une action en divorce par le dépôt d'une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Nyon, par la suite validée par le dépôt d'une demande le 4 août 2010 par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée, à ce qu'un libre et large droit de visite soit accordé à A.W.________, à ce qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle, pour chacun d'eux, de 2'500 fr. jusqu'à huit ans révolus, 2'700 fr. jusqu'à quatorze ans révolus et 2'900 fr. jusqu'à la majorité, ainsi qu'à son propre entretien par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr jusqu'au 30 septembre 2014 et de 4'000 fr. depuis lors.
Par requête de mesures provisionnelles du 25 février 2011, B.W.________ a notamment conclu à ce qu'A.W.________ contribue aux frais d'entretien et d'éducation des siens par le versement régulier d'un montant de 8'000 euros dès et y compris le 1er février 2011.
Par procédé écrit du 5 avril 2011, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération et, reconventionnellement, à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée dès le 1er mai 2011, à ce qu'un libre et large droit de visite soit accordé à leur mère, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis à Tartegnin soit attribuée à B.W., à charge pour elle d'en assumer l'entretien, à l'exclusion des charges hypothécaires directement réglées par lui-même, et à ce que sa contribution d'entretien mensuelle en faveur de B.W. soit fixée à 1'200 fr.
Au cours de l'audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2011, B.W.________ a conclu au rejet, avec dépens, des conclusions d'A.W.. Elle a en outre complété ses propres conclusions en ce sens qu'un libre et large droit de visite soit accordé à A.W. et qu'en sus de la pension requise, ce dernier supporte le déficit de la pièce 10. A.W.________ a conclu au rejet.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce sont réglées par l'art. 276 CPC. Compte tenu du renvoi de l'art. 276 al. 1 in fine CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et en particulier à l'art. 271 al. 1 CPC, la procédure sommaire s'applique; le délai pour l'introduction de l'appel est dès lors de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) L'appelant étant domicilié à Bruxelles, le litige est de nature internationale. S'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce ne portant pas uniquement sur des conclusions patrimoniales, la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci‑après CL; RS 0.275.12) ne trouve pas application (art. 1 ch. 2 let. a CL). Selon l'art. 59 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur sont compétents pour connaître d'une action en divorce, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. L'article 62 al. 1 LDIP prévoit que le tribunal suisse saisi d'une action en divorce est compétent pour ordonner des mesures provisoires. Dès lors que l'intimée est domiciliée en Suisse depuis plus d'une année, les tribunaux suisses sont compétents.
c) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
a) Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
c/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (CACI 14 mars 2011/12c. 2 in JT 2011 III 43). Selon la jurisprudence de la cour de céans, ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC s'appliquent notamment, lorsque les époux qui divorcent ont des enfants mineurs, aux questions touchant le sort de ces derniers, y compris les contributions pour leur entretien, voire l'attribution du logement conjugal s'il doit leur servir aussi de lieu d'habitation à l'issue de la procédure (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 277 CPC, pp. 1099-1100).
bb) En l'espèce, la cause portant notamment sur l'attribution du domicile conjugal et les contributions d'entretien des enfants, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office. Les pièces 115 à 119 produites par l'appelant et la pièce 29 produite par l'intimé sont donc recevables.
a) L’appelant se plaint d’une détermination inexacte de ses revenus. Il voudrait déduire de son revenu l’allocation scolaire (4'006.34 euros) et l’allocation logement (6'240 euros), ainsi que deux autres déductions correspondant aux postes "Rec. Avance T/P" et "Remboursement dett" (14'412.26 euros) et au poste "Récup. échelonnée" (1'250 euros) (cf. appel pp. 4-6 ; réponse pp. 2-3).
b) Dans le cadre d'un divorce, les mesures provisionnelles requises après le 1er janvier 2011 sont régies par le CPC, quand bien même le procès au fond serait soumis à l'ancienne procédure, dès lors qu'elles ont un caractère indépendant du fond (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 404 CPC, p. 1527). Aux termes de l'art. 276 al. 1 CPC, qui a repris la réglementation de l'art. 137 al. 2 aCC (code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC, p. 1087), dans le cadre du procès en divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif aux mesures protectrices de l'union conjugale, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, elle doit être fixée en application de l'art. 163 CC. Le montant de cette contribution se détermine en fonction des revenus et des charges respectifs des époux. S'agissant des revenus, on tiendra compte pour les personnes salariées du salaire net. Ce dernier comprend, outre le revenu du travail, les éventuelles indemnités perte de gain, les gratifications qui constituent un droit de l'employé et les défraiements, s'ils ne correspondent pas à des frais réellement encourus par celui qui les perçoit (Chaix, Commentaire romand – Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176, p. 1236). Les allocations familiales ne font pas partie du revenu des conjoints dès lors qu'elles doivent être attribuées à l'entretien des enfants exclusivement (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 81-82). S'agissant des besoins des époux, devront être pris en considération les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites, à savoir le montant mensuel de base auquel seront ajoutés les frais de logement, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, les frais professionnels indispensables et les contributions d'entretien versées à des enfants mineurs fondées sur un devoir légal. Dans certaines circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite pourront également être ajoutés aux charges (Bastons Bulletti, op. cit., pp. 84-88).
c) En l'espèce, pour établir la situation économique de l'appelant, le premier juge a fondé ses calculs sur la somme des montants nets effectivement versés entre septembre 2010 et mars 2011 (12'470.31 + 14'474.91 + 18'122.43 + 12'993.56 + 3'613.09 +15'094.99 + 11'610.68 + 10'689.04 = 99'069.01) qu'elle a divisée par sept afin d'obtenir un revenu mensuel net moyen, soit 14'152.71 euros. On constate que ce montant inclut l'allocation scolaire et l'allocation logement versées à l'appelant. Or, à l'instar des allocations familiales, l'allocation scolaire devrait en être déduite, si elle est effectivement employée à payer l'écolage des enfants. Ce point supporte toutefois de rester indécis, dans la mesure où il ne changerait rien au montant dû à titre d'entretien. S'agissant en revanche de l'allocation pour logement, on ne saurait la déduire des revenus de l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir allégué et démontré qu'il supporterait à l'heure actuelle de quelconques frais de logement. Enfin, il n'y a pas lieu de soustraire aux montants retenus par le premier juge les autres déductions revendiquées par l'appelant ("Rec. Avance T/P", "Remboursement dett" et "Récup. échelonnée"), ces dernières ayant en effet déjà été opérées dans les montants retenus par le premier juge (cf. pièces 53-1 à 53-7 du bordereau produit le 5 avril 2011).
Le moyen de l'appelant doit être rejeté.
a) L'appelant conteste avoir à verser le montant mensuel arrondi de 1'416 fr. par mois (cf. appel p. 9 ; réponse p. 3) correspondant à la différence entre les intérêts hypothécaires relatifs à l’immeuble de Tartegnin (30'000 fr. par an) et à l’appartement de Zermatt (42'000 fr. par an) et le produit de la location de l’appartement de Zermatt pour la saison 2010-2011 (55'000 fr.) (cf. jugement p. 4).
b) Aux termes de l'art. 649 al. 1 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts; si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (art. 649 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330, c. 7a; ATF 119 II 404, c. 4; TF 5A_222/2010 du 30 juin 2010 c. 5.1).
c) En l'espèce, le premier juge a mis à la charge de l'appelant la part des intérêts hypothécaires relatifs aux biens immobiliers des parties non couverte par le produit de la location de l'appartement de Zermatt. Toutefois, considérant que l'intimée s'occupait de l'entretien, respectivement de la gestion de ces deux biens, le premier juge a retenu que l'appelant en verserait le montant à l'intimée, à charge pour elle de s'en acquitter auprès de l'établissement bancaire concerné. La réglementation prévue sur ce point par le premier juge dans le cadre des mesures provisionnelles paraît adéquate; elle n'anticipe pas sur la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'au moment du partage, l'appelant pourra établir qu'il a payé au-delà de sa part et disposera, le cas échéant, d'un recours contre l'intimée dans la même proportion, conformément à l'art. 649 al. 2 CC.
Le moyen de l'appelant doit être rejeté.
a) L’appelant fait valoir que l’intimée aurait repris depuis le 1er août 2011 une activité lucrative lui assurant un revenu de l’ordre de 7'500 fr. par mois, de sorte que sa capacité contributive devrait être revue à la lumière de ce nouveau contrat de travail (cf. appel p. 8).
b) Ce fait nouveau peut être pris en considération d'office; en effet, il concerne notamment l'entretien des enfants, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Par ailleurs, s'agissant d'un fait nouveau, qui n'a pu être produit devant la première instance, mais qui a été invoqué sans retard, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.
c) Il ressort des pièces produites le 28 septembre 2011 par l’intimée que celle-ci réalise depuis le 26 juillet 2011 auprès de l’UEFA, pour une activité à plein temps, un salaire net, part au treizième salaire comprise, de 5'875 fr. par mois. Ce montant sera pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien due entre les parties.
Le moyen de l'appelant doit être admis.
a) L'appelant fait valoir que sa contribution d'entretien devrait être fixée à 7'622 euros.
b) Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d’entretien. Leur fixation dépend avant tout des budgets respectifs des époux. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF du 22 mai 2009 5A_46/2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26, JT 1991 I 334), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197). Ainsi, une répartition différente s'impose par exemple si l'un des parents a la garde d'enfants mineurs communs (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 176, p. 1237).
c/aa) En l'espèce, si l'on applique la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent à raison de deux tiers pour l’intimée, qui a la garde et la charge des quatre enfants du couple, et d’un tiers pour l’appelant – méthode sur laquelle les deux parties s’accordent selon leurs écritures respectives en deuxième instance (cf. appel pp. 10-11 ; réponse p. 4) –, on aboutit aux résultats suivants pour la période du 1er février au 31 juillet 2011 :
Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 14'152 euros (cf. supra c. 3c). Le minimum vital de l'appelant peut être arrêté à 3'000 euros – montant reconnu par l'intimée, le montant de 3'444 euros invoqué par l’appelant reposant sur une estimation trop large des frais liés à l’exercice du droit de visite (cf. jugement p. 4; appel pp. 7-8; réponse p. 3). Il n'y a pas lieu de déduire du revenu mensuel net de l'appelant le montant relatif aux intérêts hypothécaires; ce dernier doit être traité séparément, conformément à la réglementation spéciale prévue par le premier juge (cf. supra c. 4c).
En ce qui concerne le minimum vital de l'intimée, il convient de prendre en compte le montant de 6'266 euros admis par les deux parties (cf. appel p. 10, réponse p. 4). Dès lors que ce montant comprend les 1'416 fr. relatifs aux intérêts hypothécaires pris en charge par l'appelant, correspondant à 1'180 euros (sur la base du taux plancher de 1 fr. 20 pour un euro défendu par la Banque nationale suisse), il y a lieu de les porter en déduction, de sorte que les charges de l’intimée s’élèvent en définitive à 5'086 euros (6'266 moins 1'180 euros).
L’appelant dispose ainsi d’un excédent de 11'152 euros (14'152 moins 3'000 euros). Cet excédent doit servir en premier lieu à payer la contribution de 1'416 fr. (équivalant à 1'180 euros) qui fait l'objet d'une réglementation spéciale (cf. supra c. 4c), puis à couvrir le déficit non encore couvert par de l'intimée, qui s'élève à 5'086 euros (6'266 moins 1180 euros). Le solde (soit 4'886 euros) doit être réparti à raison de deux tiers (soit 3'257 euros) pour l'intimée et d'un tiers (soit 1'629 euros) pour l'appelant.
Un tel calcul aboutissant même à un montant total de 8'343 euros (5’086 euros plus 3’257 euros), la contribution d’entretien fixée par le premier juge à 8'000 euros plus 1'416 fr. ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée dès lors que l’épouse n’a pas fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2011.
bb) Pour la période dès le 1er août 2011, le revenu de l’appelant et les minima vitaux respectifs des parties demeurent inchangés, mais il y a lieu de prendre en compte le revenu de 5'875 fr. réalisé par l’appelante, soit 4'896 euros, sur la base du taux plancher de 1 fr. 20 pour un euro défendu par la Banque nationale suisse.
L’appelant dispose ainsi d’un excédent de 11'152 euros (14'152 moins 3'000 euros). Cet excédent doit d'abord servir à payer la contribution de 1'416 fr (équivalant à 1'180 euros) qui fait l'objet d'une réglementation spéciale (cf. supra c. 4c), puis le déficit non encore couvert de l’intimée, qui s’élève à 190 euros (5’086 moins 4'896 euros). Le solde (soit 9’782 euros), doit être réparti à raison de deux tiers (soit 6'521 euros) pour l’intimée et d’un tiers (soit 3'261 euros) pour l’appelant.
Ainsi, dès le 1er août 2011, la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’entretien des siens doit être fixée à un montant arrondi de 6’700 euros par mois (190 + 6’521 = 6’711), plus 1'416 fr. par mois (cf. supra c. 4c).
a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que A.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________, de 8’000 euros et 1'416 fr. dès et y compris le 1er février 2011, puis de 6’700 euros et 1'416 fr. dès le 1er août 2011, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
b) Vu l’issue et la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC) – de sorte que l’appelant a droit à la restitution partielle par l’intimée de son avance de frais à concurrence de 300 fr. (art. 111 al. 2 CPC) – et les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC) seront compensés (106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit :
IV. dit que A.W.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ , de EUR 8'000 (huit mille euros) et CHF 1'416 (mille quatre cent seize francs) dès et y compris le 1er février 2011, puis de EUR 6'700 (six mille sept cents euros) et CHF 1'416 fr. (mille quatre cent seize francs) dès le 1er août 2011.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l'appelant A.W.________ et pour moitié à la charge de l'intimée B.W.________.
IV. L'intimée B.W.________ doit verser à l'appelant A.W.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patricia Michellod (pour A.W.), ‑ Me Jean-Paul Maire (pour B.W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :