TRIBUNAL CANTONAL
280
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 septembre 2011
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Krieger et Colelough Greffier : Mme Logoz
Art. 308 al. 1 let. a CPC; 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A., à Boussens, contre le jugement rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant l'appelante d’avec R., à Prilly, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 2 mai 2011, notifié le jour même aux parties et reçu par ces dernières le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux R.________ et A.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à III de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée à l’audience du 11 novembre 2010 par les parties, ainsi libellée :
«I. R.________ se reconnaît débiteur de la somme de 330'000 fr. (trois cent trente mille francs) en faveur d'A., au titre de la liquidation du régime matrimonial qu'il s'engage à régler d'ici le 31 décembre 2010, pour autant qu'il ait pu récupérer l'ensemble des cédules hypothécaires. A ce sujet, A. s'engage à restituer dans un délai de dix jours tous les titres hypothécaires qu'elle détient concernant l'immeuble dont le transfert est requis.
II. A.________ cède sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble n° 1539, lot 9 des plans, commune de [...], à R.________.
Ordre sera donné par le Tribunal d'arrondissement de la Côte au Registre foncier compétent, éventuellement Lausanne, de procéder au transfert de propriété de la demi-part de la parcelle n° [...] en faveur de R.________.
III. Moyennant ce qui précède, parties admettent de ne plus avoir de prétentions l'une contre l'autre du chef de leur régime matrimonial, qui peut être considéré comme liquidé» (II).
Dans ce même jugement, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a en outre ordonné, en exécution du chiffre II de la convention ratifiée sous chiffre II du dispositif, au Conservateur du Registre foncier de [...], de transférer en faveur de R., la part de copropriété actuellement détenue par A. à raison d’une demie sur le lot n° 9 des plans de l’immeuble n° [...] de la commune de [...], situé [...], d’une surface de 56,98 m2 (III), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (IV), fixé les frais de justice (V), dit que les dépens sont compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que les dispositions concernant le divorce sur requête commune étaient applicables par renvoi de l'art. 116 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et ont prononcé le divorce après s'être assurés de l'intention des parties de divorcer. Ils ont donc ratifié la convention partielle sur les effets accessoires du divorce passée au cours de l'audience de jugement, après avoir vérifié qu'elle liquidait le régime matrimonial à satisfaction et qu'elle s'avérait équitable. Au vu du principe du "clean break", ils ont toutefois rejeté la conclusion de l'épouse en versement d'une contribution d'entretien. Ils ont enfin constaté que sa conclusion en versement d'une indemnité pour participation à la profession du conjoint (art. 165 CC) n'avait plus d'objet dès lors que l'expert commis à la liquidation du régime matrimonial en avait tenu compte dans le calcul de la créance de l'épouse résultant de cette liquidation et que celle-ci avait été réglée par la convention partielle précitée.
B. Par acte du 1er juin 2011, posté le même jour, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 2 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme comme suit, le jugement étant confirmé pour le surplus :
«VII. R.________ est reconnu débiteur d'A.________ d’une contribution d’entretien, au sens de l’art. 125 CC, d’un montant de CHF 1'140.00 jusqu’à ce qu'A.________ atteigne l’âge légal de la retraite AVS.
VIII. Le montant de la contribution précitée est indexé en fonction de l’indexation légale de la rente AVS».
Le 8 juin 2011, A.________ a produit deux pièces.
Par décision du 14 juillet 2011, le juge délégué de la cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d'appel et lui a désigné un conseil d’office en la personne de l’avocate Christine Raptis, à Lausanne.
Dans sa réponse du 13 septembre 2011, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce sous bordereau.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né le [...] 1983;
[...], né le [...] 1985;
[...], née le [...] 1987.
Les époux sont mariés selon le régime de la participation aux acquêts. Ils sont séparés de fait depuis octobre 2004 et séparés judiciairement selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 novembre 2004 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, qui a prononcé la séparation des biens des époux. Les modalités de leur séparation sont complétées par la convention de mesures provisionnelles signée par les parties et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 10 août 2006.
b) Dans sa demande en divorce, A.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. Le mariage de la demanderesse A., née [...], le [...] 1958, et du défendeur R., né le [...] 1943, célébré le [...] 1981 devant l'officier d'Etat civil de Lausanne est dissous par le divorce.
II. R.________ contribuera à l'entretien d'A.________, née [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle dont le montant sera fixé à dire de justice.
III. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon les précisions apportées en cours d'instance.
IV. Le défendeur est le débiteur de la demanderesse d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC dont le montant sera fixé à dire de justice."
Dans sa réponse du 22 novembre 2006, R.________ a adhéré aux conclusions I et III de la demande et conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions II et IV.
c) A l'audience de jugement du 28 janvier 2010, les parties sont convenues de confier à un expert indépendant une nouvelle estimation des actifs immobiliers dont les époux sont propriétaires ou copropriétaires, soit le lot n° 9 du feuillet n° [...], commune de [...], copropriété des époux R., et le lot n° 2 du feuillet n° [...], commune de [...], propriété de R.. Ces lots sont tous deux sis dans la PPE [...]. L'expert a estimé l'appartement "lot n°2" à 200'000 fr. et l'appartement "lot n°9" à 250'000 francs.
d) Au cours de la reprise de l'audience de jugement du 11 novembre 2010, les parties ont passé une convention partielle réglant la liquidation de leur régime matrimonial, reproduite et ratifiée dans le cadre du dispositif du jugement attaqué pour en faire partie intégrante.
A l'heure actuelle, cette boulangerie est toujours exploitée par R.________; aucune pièce ne permet toutefois d'établir le revenu qu'il en tire aujourd'hui. Par avis du 14 janvier 2011, il s'est vu notifier la résiliation de son bail concernant la boulangerie pour le 31 janvier 2012.
R.________ est à la retraite et perçoit une rente AVS mensuelle de 2'000 francs. Il est propriétaire d'un appartement de deux pièces sis à [...] (lot n° [...] de la parcelle n° [...]); dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il est en outre devenu l'unique propriétaire d'un appartement de trois pièces sis dans la même PPE (lot n° [...] de la parcelle n° [...], y compris un garage). La location des appartements et du garage lui procure actuellement un revenu atteignant 2'280 fr. par mois.
Les charges mensuelles de R.________ sont les suivantes:
Minimum vital : fr. 200.00
Loyer :
fr. 750.00
fr. 432.40
fr. 630.00
fr. 15.35
Total :
fr. 3'027.75
R.________ ne dispose pas d'une fortune importante à l'heure actuelle.
A.________ est propriétaire de son logement, un appartement de 5 pièces sis à [...], qu'elle a acquis le 20 février 2006 pour le prix de 499'000 francs. Elle fait valoir que ses trois enfants, majeurs et indépendants financièrement, n'y vivent plus, ceux-ci ayant constitué leur propre domicile.
A.________ allègue des charges mensuelles totalisant 4'255 francs, elle n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir les charges alléguées, à l'exception de sa prime actuelle d'assurance-maladie qui se monte à 418 fr. 85 par mois. Ces charges peuvent toutefois être retenues dans la mesure qui suit :
fr. 1'200.00
fr. 1'500.00
fr. 500.00
fr. 150.00
fr. 40.00
fr. 418.85
Total
fr. 3'808.85
A teneur de la convention passée le 11 novembre 2010, les époux sont finalement convenus que R.________ reprendrait la part de copropriété d'une demie que son épouse détenait sur dit appartement et qu'il verserait à son épouse le montant de 300'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial. R.________ s'est acquitté de cette dette envers A.________ dans le délai imparti par la convention.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est formellement recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). A teneur de l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l’objet d’un appel que pour vice du consentement; un appel ordinaire est toutefois ouvert contre la décision sur les effets accessoires du divorce.
En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur un effet accessoire du divorce, de sorte qu’il n’est pas soumis à la limitation des griefs de l’art. 289 CPC.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137; JT 2011 III 43).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Les parties ont toutes deux produit en appel des pièces nouvelles. L'appelante a produit son décompte de salaire pour le mois de mars 2011, ainsi qu'un avis concernant sa prime d'assurance maladie pour le mois de mai 2011. L'intimé a produit une notification du 14 janvier 2011 portant résiliation, avec effet au 31 janvier 2012, de son bail commercial pour les locaux abritant la boulangerie qu'il exploite. Ces pièces sont recevables dans la mesure où elles portent sur des faits postérieurs à l'audience de jugement de première instance et que leur production répond aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC telles que rappelées ci-dessus.
c) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III 148).
En l’espèce, la cours de céans est en mesure de statuer en réforme sur la base du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
L'appelante invoque une violation de l'art. 125 CC, qui fixe les conditions de l'octroi d'une contribution d'entretien après divorce. Elle soutient qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une telle contribution et que la décision entreprise ne tient pas assez compte de l’impact du mariage sur sa situation. Elle allègue en substance que celui-ci a duré vingt-trois ans, que les époux ont eu trois enfants communs, dont elle s’est occupée pour l’essentiel seule tout en contribuant activement à l'exploitation de la boulangerie, qu’elle est aujourd’hui âgée de 53 ans, et que le revenu qu’elle réalise suffit à peine à couvrir son minimum vital. Elle estime par ailleurs que la capacité contributive de l'intimé n'a pas été correctement évaluée et fait valoir que la comparaison des situations financières respectives des parties incite à répartir en équité le disponible de l’intimé sous forme d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'140 fr. en sa faveur.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon l’art. 125 al. 2 CC, pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient, en particulier, la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée de celui-ci (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l’âge et la santé des époux (ch.4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et, enfin, les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par le mariage et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, in Semaine Judiciaire 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé. Lorsque le mariage a duré au moins dix ans, il existe une présomption de fait de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et les réf. citées ; ATF 132 III 598 c. 9.1; CREC II 14 juillet 2006/585 et les réf. citées). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (FamPra.ch 2007, p. 146 et les réf. citées; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93 et 94 et les réf. citées). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051) ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930).
ab) Un mariage ayant eu un impact décisif sur la situation des conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe d’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.2).
Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les réf. citées, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449).
Si l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas s’inspirer de la méthode du partage de l'excédent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Selon la jurisprudence, il convient ainsi en principe de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation. Les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 941; CREC II 6 janvier 2011/4; CREC II 17 décembre 2010/257; CREC II 12 janvier 2011/10) (première étape). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxième étape). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient alors de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable (troisième étape), celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a cependant jugé insuffisante une séparation de huit ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.1; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007 p. 685).
Lorsque les conditions d'une modification notable et durable de la situation financière du conjoint débiteur se réalisent avant même le prononcé du divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte non seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur, par application analogique de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et 4.2.3.1).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1; TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., spéc. note 41, p. 56), celle-ci tendant d’ailleurs à être augmentée à 50 ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). Pour déterminer si l’on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 c. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 et les réf. citées).
L'obligation d'entretien est généralement fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 132 III 593). La qualité d'indépendant (à titre partiel) du débiteur ne permet pas d'affirmer, sauf éléments contraires qu'il aurait appartenu au créancier d'établir, qu'il poursuivra son activité indépendante au-delà de la retraite (CREC II 6 janvier 2011/4).
b) S'agissant de la détermination de la capacité contributive de l'intimé, les premiers juges ont retenu que celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 2'000 fr. par mois, revenu provenant du versement mensuel de sa rente AVS. Ils ont en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les revenus que l'intimé percevait de l'exploitation de sa boulangerie, dès lors que dits revenus avaient sensiblement diminué de 2004 à 2008 et qu'il était très probable, au vu de son âge, qu'il doive bientôt se résoudre à cesser son activité. Ils ont également considéré qu'il n'était pas judicieux de tenir compte des revenus locatifs provenant des deux appartements propriété de l'intimé, dès lors qu'ils étaient sur le point d'être revendus. Après déduction des charges mensuelles essentielles de l'intimé, estimées à 3'027 fr. 75, les premiers juges ont constaté qu'il lui manquait un montant de 1'027 fr. 75 pour équilibrer son budget et qu'il ne disposait au surplus pas d'une fortune importante.
En ce qui concerne l'appelante, les premiers juges ont relevé qu'elle était titulaire d'un CFC de boulanger-pâtissier et qu'elle était en mesure de travailler, cas échéant dans un autre domaine, à l'issue d'une éventuelle formation complémentaire ou de mesures de réinsertion. Ils ont également retenu qu'elle était propriétaire de son logement à [...], dans lequel elle vivait avec ses trois enfants majeurs et actifs professionnellement et qui étaient ainsi en mesure de participer au paiement des charges mensuelles de leur mère.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de faire application du principe du "clean break" et que l'intimé ne saurait être contraint au versement d'une contribution en faveur de son ex-épouse, d'autant plus compte tenu de l'âge de l'intimé.
c) En l’espèce, au moment de la séparation, en novembre 2004, le mariage des parties avait duré 23 ans. L’appelante avait alors 46 ans et la cadette de ses trois enfants était âgée de 17 ans. Au vu de ces éléments, l’on ne saurait nier que le mariage a eu un impact décisif sur la situation financière de l’appelante. Le principe d’une contribution d'entretien en sa faveur doit par conséquent être admis.
Reste à déterminer le montant et la durée d’une éventuelle contribution, en prenant en considération l’ensemble des principes jurisprudentiels évoqués plus haut.
ca) Concernant la détermination de l’entretien, il faut constater à titre liminaire que les parties ne sont séparées que depuis sept ans, de sorte que ce n’est pas la situation durant la séparation qui est déterminante, mais celle qui prévalait durant le mariage, le train de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune correspondant à la limite supérieure de l’entretien convenable.
En l’espèce, ce train de vie était assumé par les revenus de l’intimé tirés de l’exploitation, depuis 1982, de sa boulangerie, exploitation menée avec l’aide de son épouse, titulaire d’un CFC de boulanger-pâtissier. Il n’est pas possible, sur la base du dossier, de déterminer les revenus provenant de ce commerce durant la vie commune. On relèvera cependant qu’en novembre 2004, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il était retenu que cette boulangerie n’était plus rentable et que l’intimé n’en tirait aucun revenu. Ce dernier point est contredit par le jugement attaqué, dans lequel les premiers juges ont retenu que, pour les exercices 2004 à 2008, l’intimé, qui a continué jusqu’à présent à exploiter son commerce, a réalisé un léger bénéfice, représentant, pour la période en question, un revenu mensuel net de 1'420 fr., étant cependant précisé que le bénéfice annuel est allé en diminuant. Le train de vie commun était par ailleurs assumé par les revenus locatifs tirés de deux appartements, acquis en 1992 et 1993 et représentant un montant mensuel net total de 2'250 fr. (1'105 fr.+1'145 fr.), actuellement porté à 2'280 francs.
S’agissant des revenus actuels des parties, il faut tenir compte, comme éléments nouveaux survenus depuis la date de l’audience de jugement de première instance, d’une part du revenu provenant de l’emploi que l’appelante a trouvé depuis le 1er décembre 2010, lequel lui procure un salaire mensuel net de 4'235 fr. 10 et, d’autre part, de la résiliation du bail commercial de l’intimé pour le 31 janvier 2012, résiliation qui aura pour conséquence, selon toute vraisemblance et compte tenu de l’âge de l’intimé et du fait que l’exploitation de son commerce n’était que faiblement bénéficiaire ces dernières années, la cessation définitive de cette exploitation. En d’autres termes, on peut retenir que les revenus de l’intimé seront dès lors composés de la rente AVS de 2000 fr. et des revenus locatifs de ses appartements, par 2'280 francs. Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’y a effectivement pas lieu de s’abstenir de tenir compte des revenus locatifs au motif que les appartements pourraient être vendus un jour. Les revenus de l’intimé s’élèvent donc au total à 4'280 francs.
Les charges incompressibles de l’appelante s’élèvent à 3'808 fr. 85 (en tenant compte de la prime d’assurance maladie actualisée) et celles de l’intimé à 3'027 francs.
Après déduction des charges mensuelles de l'appelante, il lui reste un disponible de 426 fr. 15 (4'235 – 3'808.85). Quant à l'intimé, son disponible est de 1253 fr. (4'280 – 3'027).
Au vu de ce qui précède, on aboutit à la conclusion qu'au regard du train de vie durant le mariage, chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, ce qui dispense de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une quelconque contribution équitable. A cela s’ajoute l’âge de l’intimé, qui exclut en principe que l’on puisse lui imposer à l’avenir de continuer à assumer un quelconque entretien de son ex-conjoint (ATF 132 III 593).
En définitive, les premiers juges n'ont pas violé l'art. 125 CC en rejetant la conclusion de l'appelante en versement d'une contribution d'entretien après divorce. Mal fondés, les griefs de l'appelante doivent être rejetés.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5); ils sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al.1 let. b CPC).
Me Christine Raptis, conseil d'office de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débous dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). Selon le relevé des opérations produites par la prénommée en date du 27 septembre 2011, elle a consacré 9 h. 43 à la procédure d'appel et annonce des débours par 114 francs. Le temps consacré pour les opérations annoncées s'avère excessif; il y lieu de le ramener à 8 h. 30 qui correspondent au temps normalement consacré pour de telles opérations. Le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Christine Raptis doit ainsi être arrêtée à fr. 1'652 fr. 40, soit 1'530 fr. (180 x 8,5) plus 122 fr. 40 (8%) de TVA, débours compris.
L'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
L'appelante, qui succombe, versera à l'intimé la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC et 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Christine Raptis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'652 fr. 40 (mille six cent cinquante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelante A.________ doit verser à l'intimé R.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christine Raptis (pour A.), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :