TRIBUNAL CANTONAL
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JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE ________________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2011
Présidence de Mme Bendani, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par E., à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 17 juin 2011 par le tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec U., à Lausanne, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par arrêt sur appel du 17 juin 2011, notifié aux parties le 20 juin 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement l'appel formé le 13 décembre 2010 par E.________ (I); réformé en conséquence le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 décembre 2010 en ce sens que E.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement en mains d'U., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 3'020 fr. du 1er mai 2010 au 30 juin 2010, 670 fr. pour le mois de juillet 2010 et 2'000 fr. du 1er août 2010 au 31 janvier 2011 (II); dit que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 décembre 2010 est maintenu pour le surplus (III); admis la requête d'avis aux débiteurs formée par U. le 1er mars 2011 (IV) et ordonné à tout employeur actuel ou futur ou à tout débiteur d'indemnités en lieu et place du salaire de retenir la contribution d'entretien, plus les allocations familiales, sur les indemnités ou salaires servis à E.________ et de les verser sur le compte bancaire dont U.________ est titulaire (V); arrêté les frais d'appel à 500 fr. pour l'appelant (VI); compensé les dépens d'appel (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le tribunal d'arrondissement a fixé la contribution d'entretien en application de la méthode du minimum vital, avec partage par moitié du montant disponible. Considérant que l'appelant ne satisfaisait pas à son devoir d'entretien, il a décerné l'avis aux débiteurs de l'art. 277 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et ordonné la retenue, sur les salaires ou indemnités servies à E.________, de 2'000 fr. par mois, laquelle ne porterait pas atteinte au minimum vital de celui-ci.
B. Par acte motivé du 30 juin 2011, E.________ a fait appel de cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution à l'entretien des siens est fixée à 2'308 fr. du 1er mai au 30 juin 2010, à 55 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 427 fr. du 1er août au 31 décembre 2011, la question des pensions alimentaires à partir du 1er janvier 2011 faisant l'objet d'une autre procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par requête du 28 décembre 2010.
Dans sa réponse du 8 août 2011, U.________ a conclu, avec dépens, au rejet pur et simple des conclusions de l'appel.
Par prononcé du 10 août 2011, le Juge délégué a accordé à U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 8 août 2011.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'arrêt complété par les pièces du dossier :
E., né le [...], et U. le [...], se sont mariés le [...].
Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...], et [...], né le [...].
Les époux ont rencontré de graves difficultés conjugales qui ont conduit E.________ à déposer, le 24 février 2010, une requête de mesures d'extrême urgence tendant à une séparation d'avec son épouse. Les conjoints vivent séparés depuis avril 2010, selon prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 19 avril 2010 qui autorisait U.________ à quitter le domicile conjugal avec les enfants et à se rendre chez ses parents. Depuis lors, pas moins d'une trentaine de décisions, à forme de prononcés et d'ordonnances d'extrême urgence, d'arrêts, de récusations ou de mise en œuvre d'expertise, respectivement d'enquête, ont été rendues, pour tenter de régler une situation intensément conflictuelle et éminemment douloureuse pour toute la famille, nécessitant l'intervention de multiples spécialistes, pédopsychiatres et psychothérapeutes, le soutien de la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI) et l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles par le Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée à l'audience du 8 juin 2010 pour valoir prononcé, les époux se sont en particulier autorisés à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2011. Ils se sont également accordés à confier la garde des enfants à leur mère et à réglementer les relations personnelles du père, E.________ exerçant son droit de visite, alternativement, du vendredi matin à neuf heures au dimanche soir à dix-huit heures, puis, la semaine suivante, du jeudi matin à neuf heures au vendredi soir à vingt heures. Les époux se sont par ailleurs entendus à charger un pédopsychiatre d'examiner dans le cadre d'une expertise la constellation familiale et de faire des propositions relatives à l'attribution de la garde, à l'autorité parentale et à l'exercice du droit de visite.
Le 19 avril 2010, U.________ a saisi le juge des mesures protectrices d'une requête tendant au service d'une contribution à son entretien et celui de ses enfants, dont elle se réservait de préciser le montant ultérieurement. Par procédé écrit du 2 juin 2010, E.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse.
Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 24 juin 2010, E.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le service d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2010, à valoir sur les pensions futures. Dans son procédé écrit du 23 septembre 2010, U.________ a conclu au service d'une contribution mensuelle de 3'500 fr. par mois dès le 19 avril 2010, allocations familiales non comprises.
Par prononcé du 13 décembre 2010, le président du tribunal d'arrondissement a fixé le montant de la contribution d'entretien due par E.________ à 3'250 fr. par mois du 1er mai 2010 au 30 juin 2010, à 1'500 fr. du 1er au 31 juillet 2010 et enfin à 2'000 fr. dès le 1er août 2010. Il a par ailleurs institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et confié le mandat de curateur au Service de protection de la jeunesse, lequel avait été précédemment chargé d'enquêter sur les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et de l'exercice du droit de visite.
Ce premier juge a retenu que E.________ était associé-gérant avec signature individuelle de [...] (ci-après [...]), à la fois comme représentant de l'assemblée générale, directeur et employé principal de cette entreprise. Inscrite au registre du commerce depuis le [...], cette société, dont le but est l'organisation et les conseils en matière de ressources humaines, est spécialisée dans le placement de personnel informatique et de coaching. Jusqu'au 30 juin 2010, E.________ a travaillé auprès de [...], en qualité d'employé de celle-ci, pour un salaire mensuel net de 7'984 fr. 40, et exercé en parallèle une activité accessoire auprès de l'[...] (ci-après [...]) qui lui assurait un revenu de 2'933 fr. 50 par mois, pour un gain mensuel total de 10'827 fr. 90. Dès le 1er juillet 2010, E.________ n'a plus travaillé que pour [...], avec un salaire réduit à 6'322 fr. 10 par mois.
Le prononcé du 13 décembre 2010 retenait qu'après déduction de ses charges incompressibles par 5'064 fr. (base mensuelle [1'200], exercice du droit de visite [150 fr.], loyer [3'200 fr.], assurance maladie [306 fr.], franchise et frais médicaux [208 fr.]), E.________ disposait jusqu'au 30 juin 2010 d'un disponible de 5'763 fr. 90 (10'827 fr. 90 - 5'064 fr.). Dès le 1er juillet 2010, compte tenu d'un salaire réduit à 6'322 fr. 10 et de charges estimées à 4'264 fr. (le premier juge estimait qu'il appartenait au débiteur de réduire sa charge locative à 2'400 fr.), le disponible dégagé n'était plus que de 2'058 fr. (6'322 fr. 10 - 4'264 fr.). Le prononcé du 13 décembre 2010 retenait par ailleurs qu'U.________ travaillait à environ 50%, pour un gain net de 3'524 fr, par mois, comprenant les allocations familiales et le service d'un treizième salaire, et que ses charges incompressibles totalisaient 4'254 fr. jusqu'au 31 juillet 2010, compte tenu d'un loyer de 1'000 fr. correspondant au montant qu'elle versait chaque mois contre hébergement à ses parents du 1er mai au 31 juillet 2010, puis 5'479 fr. dès le 1er août 2010, la crédirentière étant locataire à Lausanne, dès cette date, d'un appartement au loyer de 1'760 fr. et assumant des frais de garde pour ses enfants de 640 fr. par mois. Enfin, ce prononcé répartissait le solde disponible par moitié entre les époux jusqu'au 31 juillet 2010, puis à raison de 60% en faveur de l'épouse en raison de la présence prépondérante des enfants auprès de leur mère.
Par requête d'appel du 24 décembre 2010 déposée auprès du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du prononcé du 13 décembre 2010 en ce sens que sa contribution à l'entretien des siens est ramenée à 2'500 fr. par mois du 1er mai au 30 juin 2010, à 500 fr. pour juillet 2010 et à 1'300 fr. dès le 1er août 2010, allocations familiales en sus.
Par requête du 28 décembre 2010, E.________ a conclu, avec dépens, à titre préprovisionnel d'urgence et provisionnel, à ce qu'aucune pension n'est due pour les mois de janvier, février et mars 2011 et, à titre provisionnel uniquement, à ce que la pension n'excède pas 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2011, allocations familiales non comprises. A l'appui de ses conclusions, le requérant faisait valoir qu'il avait été licencié par [...] avec effet au 31 décembre 2010 et qu'il n'avait retrouvé qu'une activité à 60% auprès de [...], pour un salaire de 5'100 fr. par mois, brut, servi treize fois l'an. Une audience a été tenue pour traiter de cette requête le 31 janvier 2011, qui a été suspendue en vue de requérir la production de pièces, une nouvelle audience étant appointée au 7 juin 2011.
Le 1er mars 2011, U.________ a déposé une requête d'avis aux débiteurs que le tribunal a admis traiter à l'audience d'appel.
Les parties, leurs conseils et trois témoins ont été entendus à l'audience du 7 juin 2011, qui a donné lieu à l'arrêt querellé.
6.1 Il ressort de l'arrêt disputé que le tribunal d'arrondissement, se référant au prononcé antérieur, a retenu que E.________ avait réalisé au total, jusqu'au 30 juin 2010, un salaire de 10'827 fr. 90 (7'894 fr. 40 comme employé de [...]) et que ses gains dès le 1er juillet 2010 n'étaient plus que de 6'322 fr. 10. L'arrêt relevait ensuite que E.________ avait été licencié de [...] à fin décembre 2010. Il exposait en outre que "dès le 1er janvier, E.________ a été employé à 60% par [...]. Son salaire pour cette activité s'élevait à 4'448 fr. par mois, net, treize fois l'an, allocations familiales par 400 fr. en sus. En date du 4 mars 2011, [...], par son directeur et son vice-président, a mis fin aux rapports de travail la liant avec E.________ avec effet au 11 mars 2011. Pour donner un reflet plus exhaustif de la situation professionnelle de E., il y a lieu de préciser qu'aujourd'hui encore il est le président de l'association [...]. Le 16 mars 2011, celui-ci s'est inscrit auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise en tant qu'indépendant. On ignore toutefois tout de sa nouvelle activité, si ce n'est qu'il a indiqué ne pas avoir droit aux prestations de l'assurance chômage. En ce qui la concerne, U. est toujours éducatrice au [...], au taux de 50% environ, activité qui lui rapporte un revenu mensuel net de 3'124 fr., part au treizième salaire comprise. Les allocations familiales devaient lui être reversées par son époux, mais cela ne semble jamais avoir été le cas, hormis au mois de janvier 2011. Pour le surplus, elle a annoncé qu'elle serait contrainte de requérir des prestations de l'aide sociale vaudoise."
6.2 Le 1er septembre 2008, les époux ont signé un contrat de bail à loyer portant sur une villa neuve de six pièces et demie, à [...], au loyer de 3'200 fr. par mois. Le bail a été conclu du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Selon les dispositions complémentaires, les frais relatifs au chauffage de la maison (solaire et au gaz), l'eau et l'entretien des espaces verts étaient à la charge des locataires. L'arrêt querellé a retenu qu'il y avait eu une résiliation anticipée dudit bail au mois de juin 2010 – les parties se sont séparées en avril 2010 - et que E.________ avait activement recherché un locataire de remplacement depuis lors en sorte qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir pas trouvé de repreneur avant le 1er avril 2011. Les juges d'appel ont relevé que les seules pièces dont disposait le tribunal concernaient les factures de gaz, qui coûtait environ 170 fr. par mois et que, quand bien même le contrat de bail mentionnait que le chauffage de la maison n'était pas électrique mais solaire et au gaz, les factures d'électricité étaient relativement importantes et devaient s'ajouter au forfait de base du minimum vital, tout comme les frais d'entretien du jardin, même modestes. En conséquence, ils arrêtaient en équité les frais éventuels de la villa de [...], s'ajoutant aux charges incompressibles de E., à 350 fr. par mois, en sorte que les frais de logement de ce dernier, du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011, totalisaient 3'550 francs. Ils précisaient enfin que E. habitait depuis le 15 février 2011 avec sa compagne dans un appartement sis chemin de [...], au loyer mensuel de 4'060 fr. par mois, non comprise la place de parc (300 fr.), tout en rappelant que selon les précisions apportées à l'audience d'appel du 10 mars 2011, un montant de 500 à 1'000 fr. par mois devait être supporté par la société [...]. Dès lors, s'agissant des mois de mai et juin 2010, les juges d'appel admettaient que les charges suivantes participaient au minimum vital de l'appelant, lequel présentait un disponible de 5'183 fr. (10'828 fr. – 5'645 fr.) :
Fr. 1'200.-
150.-
3'550.-
306.-
208.-
Fr. 5'645.-
Pour la même période, les premiers juges ont considéré que le minimum vital de l'épouse était le suivant, accusant un déficit de 858 fr. (3'524 fr. - 4'382 fr.) :
Fr. 1'350.-
800.-
1'000.-
721.-
208.-
128.-
175.- Total
Fr. 4'382.-
S'agissant du mois de juillet 2010, les premiers juges ont constaté que les minima vitaux n'étaient pas modifiés. Le revenu mensuel net de l'époux ayant changé, le disponible de celui-ci était de 677 fr. (6'322 fr. - 5'645 fr.).
Enfin, pour les mois d'août à décembre 2010, le tribunal d'arrondissement a considéré que le minimum vital du débiteur ne s'était pas modifié, à l'inverse de celui de l'épouse chez qui on constatait des modifications dans les postes relatifs au loyer (1'760 fr.), aux frais de transport (68 fr.) et de garde (640 fr.), en sorte que le déficit de cette dernière était de 2'023 fr. par mois (3'524 fr. - 5'547 fr.).
Le tribunal a également constaté que, "si l'on s'en tient au salaire mensuel net retenu par le premier magistrat pour E., ce dernier n'aurait, comme pour le mois de juillet 2010, que 677 fr. par mois d'excédent. Toutefois, en vue de l'instruction du présent appel, les relevés des comptes bancaires de l'appelant auprès de la [...] ont été produits. Il ressort du relevé du compte courant de l'époux que, pour la période du 1er août au 31 décembre 2010, plus de 11'000 fr. ont été crédités en moyenne chaque mois sur ce compte. Si certains de ces versements proviennent de [...] nonobstant la cessation des rapports de travail intervenue au 30 juin 2010 et peuvent correspondre à des arriérés de salaire, que d'autres correspondent probablement au versement du salaire par [...], en revanche de nombreux versements ont une origine non identifiée. Enfin, E. a proposé de contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 1'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, somme qui correspond à près de deux fois son disponible. Il est donc vraisemblable que l'époux disposait, durant la période en question, d'autres revenus que le salaire versé par [...] et qu'il ne s'est pas contenté d'un gain mensuel net près de 40% inférieur à celui qu'il percevait jusqu'alors" (cf. arrêt du 17 juin 2011, p. 197). En conséquence, le tribunal a estimé qu'il se justifiait de maintenir la pension à 2'000 fr. par mois pour la période considérée, ce montant ne suffisant même pas à couvrir le manco d'U.________ de 2'023 fr. et n'entamant pas le minimum vital du débiteur.
Des pièces au dossier, il ressort que E.________ a vu son compte privé [...] crédité d'un montant total de 80'847 fr. 78 entre le 1er janvier et le 31 juillet 2010 et de 58'162 fr. du 1er août au 31 décembre 2010.
En droit :
1.1 Dans un arrêt de principe du 27 mai 2011 (CACI 27 mai 2011/98), rendu à cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV (Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Cour d’appel civile s’est penchée sur la question de la recevabilité de l’appel auprès de la Cour d’appel civile contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011. Elle a considéré que vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus après le 31 décembre 2011 par un tribunal d'arrondissement (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011 in JT 2011 III 105; JT 2011 III 106; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, JT 2011 III 110 ch. 3), il y avait lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. On devait dès lors admettre, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral.
1.2 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
L'appelant conteste tout d'abord la durée et le montant des pensions arrêtés par le tribunal d'arrondissement.
2.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001, c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002, p. 333). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, publié in FamPra.ch 2003, p. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 2889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement et de repas hors du domicile s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, les impôts et les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées).
2.2 L'appelant reproche au tribunal d'arrondissement d'avoir statué sur la pension du mois de janvier 2011, alors que la situation des parties à partir de cette date fait l'objet d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 28 décembre 2011.
Par requête de mesures provisionnelles du 28 décembre 2010, E.________ a conclu à ce qu'aucune pension n'est due pour les mois de janvier, février et mars 2011 et à ce que, dès le 1er avril 2011, la pension n'excède pas 1'000 francs, allocations familiales non comprises. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2011, les époux sont convenus de suspendre l'instruction au sujet du montant de la pension due par E.________ pour l'entretien des siens en vue de requérir la production de pièces, l'audience devant être reprise d'office en juin 2011. E.________ a informé qu'il déposerait une requête sur la problématique du montant de la pension, ce qu'il a finalement fait le 7 février 2011.
Le tribunal d'arrondissement a examiné la question de la contribution d'entretien jusqu'au 31 janvier 2011. Il a constaté que les époux étaient convenus de suspendre l'instruction de cette question depuis cette date, en vue de requérir la production de pièces, et qu'il ne pouvait donc se pencher que sur des contributions d'entretien dues par E.________ depuis le 1er mai 2010 jusqu'au mois de janvier 2011, relevant qu'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale était d'ores et déjà fixée au 7 juin 2011.
En l'espèce, le tribunal d'arrondissement n'avait pas à statuer sur la pension alimentaire due pour le mois de janvier 2011, cette question faisant précisément l'objet d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 28 décembre 2010 tendant notamment à ce que E.________ soit libéré de toute contribution à l'entretien des siens pour les mois de janvier, février et mars 2011. Dès le mois de janvier 2011, les pensions alimentaires dues à l'intimée font par conséquent l'objet d'une nouvelle procédure.
Il s'ensuit que l'appel doit être admis sur ce point.
2.3 L'appelant estime que les charges de la villa dont il est locataire à [...] doivent être arrêtés à 600 fr. par mois et non pas à 350 fr. comme le retient l'arrêt querellé.
Selon les lignes directrices précitées, les dépenses moyennes, réparties sur douze mois, pour le chauffage et les charges accessoires participent en tant que suppléments au montant de base mensuel.
Le tribunal d'arrondissement a relevé que les seules pièces dont il disposait en relation avec les charges de la villa concernaient le gaz, qui coûtait environ 170 fr. par mois. S'agissant des charges d'électricité, le contrat de bail mentionnait que le chauffage de la maison n'était pas électrique, mais au gaz et solaire. L'intimée ayant toutefois admis que ces charges étaient relativement importantes, le tribunal en a tenu compte en sus de la part comprise dans le forfait de base du minimum vital de l'appelant, partiellement toutefois dès lors que la maison n'était plus habitée que par une seule personne. Quant aux frais d'entretien du jardin, qui selon le contrat de bail relatif à la maison, sont à la charge du locataire, le tribunal en a également tenu compte dans une certaine mesure dès lors que l'entretien d'un jardin, même modeste, engendre des coûts non négligeables. Au regard de ces éléments, le tribunal a arrêté en équité le montant total des charges de la villa à 350 fr. par mois, dit montant incluant tous les frais éventuels de l'habitation de [...], en sus du forfait de base du minimum vital, y compris le chauffage et l'électricité.
Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique et peut être suivie. A juste titre, l'appelant ne conteste pas qu'une partie des frais d'électricité sont déjà inclus dans le minimum vital, ni que cette consommation est moins importante pour une personne seule que pour un ménage de quatre personnes. Par ailleurs, le débiteur ne démontre d'aucune manière que les charges relatives à la villa de [...] seraient supérieures au montant total de 350 fr. retenu ci-dessus.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
2.4 L'appelant considère qu'il ne se justifie pas de retenir dans les charges incompressibles de l'intimée les frais de garderie des enfants dès lors qu'il était lui-même parfaitement en mesure de s'occuper de [...] et de [...] lorsque leur mère travaillait.
Le tribunal a retenu des frais de garde par 640 fr. par mois en se fondant sur plusieurs éléments. D'une part, la disponibilité avancée par l'appelant n'était que provisoire puis qu'il était à cette époque, soit durant l'année 2010, en incapacité partielle de travail. Par ailleurs, l'appelant ne pouvait plus se permettre le luxe de ne travailler qu'à temps partiel; en effet, ce dernier était susceptible de réaliser un salaire mensuel net à plein temps autrement plus important que le montant des frais qu'engendrait le placement des enfants en garderie. Enfin, au regard d'une situation aussi dramatiquement conflictuelle que celle des époux E.________, il était impensable de multiplier les contacts entre les parents plus que nécessaire. Il était en outre exclu, sous couvert d'un unique argument financier, de bouleverser les décisions qui avaient été prises au sujet de la garde des enfants et qui, de surcroît, reposaient sur des critères ne faisant pas l'objet du présent appel.
En l'espèce, les époux rencontrent des difficultés conjugales, dont la gravité affecte en particulier les enfants, tant au sujet de la garde que des relations personnelles. De nombreuses décisions préprotectrices et protectrices de l'union conjugale ont été rendues à ce sujet depuis le 8 mars 2010. La convention conclue à l'audience du 8 juin 2010 prévoyait notamment que la garde des enfants était confiée à leur mère, réglait l'exercice du droit de visite du père et prévoyait la mise en œuvre de l'expertise d'un pédopsychiatre. Au regard de cette décision et compte tenu du fait que l'intimée travaille à mi-temps, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu des frais de garde de deux enfants pour un montant de 640 fr. par mois.
Dès lors, l'appréciation des premiers juges est convaincante et peut être suivie. L'appelant ne la critique du reste pas, mais se contente de répéter l'argumentation qu'il avait développée dans son premier appel. Il ne saurait, à sa simple convenance et par souci d'économie, modifier une décision judiciaire. Partant, son grief doit être rejeté.
2.5 L'appelant conteste encore le fait que l'intimée, qui a vécu chez ses parents du 1er mai au 30 juillet 2010, leur aurait versé un loyer de 1'000 fr. par mois.
Du 1er mai au 31 juillet 2010, U.________ était domiciliée chez ses parents, avec ses enfants. Les 1'000 fr. retenus par l'autorité précédente au titre de loyer représentent le loyer que l'intimée dit leur avoir versé à titre de compensation. Dès le 1er août 2010, U.________ a emménagé à [...] dans son propre appartement, dont le loyer est de 1'760 fr., charges comprises.
En l'espèce, il n'existe aucun motif de s'écarter des déclarations de l'intimée selon laquelle cette dernière aurait versé à ses parents une participation au loyer de 1'000 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2010. Par ailleurs, ce montant est plus que raisonnable compte tenu du fait que l'intimée a été logée avec ses deux enfants. Ce grief est vain et doit être rejeté.
2.6 L'appelant conteste la prise en considération de la totalité de la base mensuelle pour les enfants dans les charges minimales de l'intimée, alors qu'il exerce un large droit de visite.
Selon la convention passée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2010, l'appelant exerce son droit de visite, alternativement, du vendredi à neuf heures au dimanche à dix-huit heures, puis, la semaine suivante, du jeudi matin à neuf heures au vendredi soir à vingt heures, le passage des enfants de l'un à l'autre des parents se faisant par l'intermédiaire de personnes nommément désignées.
Par prononcé de mesures préprotectrices du 31 août 2010, le président du tribunal a précisé que le père irait chercher ses enfants au domicile de la mère et les y ramènerait à la fin de l'exercice du droit de visite, ceci sans intermédiaire pour le passage des enfants.
Les enfants du couple sont nés en [...] et en [...]. Leurs deux parents sont aujourd'hui domiciliés à [...].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que la répartition faite par les précédents juges, à savoir 800 fr. pour la base mensuelle des enfants dans les charges de la mère et 150 fr. pour le droit de visite dans les charges du père, est équitable. Les circonstances dans lesquelles s'exerce le droit de visite ne sont pas à ce point particulières qu'elles justifient une autre répartition de ces frais.
Il s'ensuit que ce grief de l'appelant doit être rejeté.
2.7 S'agissant de la période du 1er août au 31 décembre 2010, l'appelant conteste avoir perçu d'autres revenus que le salaire versé par [...].
E.________ était associé-gérant avec signature individuelle de [...]. Il était ainsi à la fois représentant de l'assemblée générale, directeur et employé principal de cette entreprise. Jusqu'au 30 juin 2010, il a perçu en qualité d'employé de celle-ci un salaire net de 7'984 fr. 40. Dès le 1er juillet 2010, son salaire a été baissé à 6'322 fr. 10. E.________ a également exercé une activité accessoire auprès de [...] jusqu'au 30 juin 2010 et perçu jusqu'alors un revenu mensuel net de 2'933 fr. 50. Au vu de ces éléments, le premier juge a admis que les revenus mensuels nets de E.________ ascendaient à 10'827 fr. 90 jusqu'au 30 juin 2010, puis à 6'322 fr. 10 dès le 1er juillet 2010.
Statuant sur appel, le tribunal d'arrondissement a constaté que, selon le relevé du compte courant de l'époux, pour la période du 1er août au 31 décembre 2010, plus de 11'000 fr. avaient été crédités en moyenne chaque mois sur ce compte. Il a relevé que si certains de ces versements provenaient de [...] nonobstant la cessation des rapports de travail et pouvaient correspondre à des arriérés de salaire par [...], de nombreux versements avaient en revanche une origine non identifiée. Il a également retenu que l'appelant avait proposé de contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 1'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, montant qui correspondait à près de deux fois son disponible. Au regard de ces éléments, la première autorité d'appel a admis qu'il était vraisemblable que l'époux disposait, durant la période en question, d'autres revenus que le salaire versé par [...] et qu'il ne s'était pas contenté d'un gain mensuel net de près de 40% inférieur à celui qu'il percevait jusqu'alors. Elle en a conclu que E.________ devait réaliser un salaire mensuel net d'au moins 7'700 fr. pour couvrir le manco de son épouse, qu'il recevait en réalité mensuellement sur son compte courant des sommes totales bien supérieures à ce montant et qu'en conséquence, il était justifié de maintenir la pension à 2'000 fr. par mois pour la période considérée, cette somme ne suffisant même pas à couvrir le déficit de l'épouse et l'époux étant tout à fait en mesure de s'en acquitter sans même entamer son minimum vital.
Cette appréciation peut être entièrement confirmée. Par ailleurs, il résulte des pièces au dossier que l'appelant a vu son compte privé [...] crédité d'un montant total de 80'847 fr. 78 entre le 1er janvier et le 31 juillet 2010. Du 1er août au 31 décembre 2010, il a perçu des montants pour un total de 58'162 fr. Au regard du total crédité pour l'année 2010, à hauteur de 139'000 fr., l'appelant ne saurait valablement prétendre qu'il ne s'agit que des salaires réalisés tels que déclarés ci-dessus, dès lors que ceux-ci, pour l'année 2010, se sont élevés à 86'325 fr. chez [...] et à 17'598 fr. auprès de [...] (2'933 fr. x 6). L'appelant n'a fourni aucune explication valable et cohérente quant au fait que les montants versés sur son compte privé étaient supérieurs aux revenus annoncés pour l'année 2010. Il n'a pas non plus critiqué l'appréciation précitée et expliqué pour quel motif il avait proposé de contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 1'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, alors que cette somme correspondait à près de deux fois son disponible.
Le grief de l'appelant doit en conséquence être rejeté.
2'000 fr. du 1er août 2010 au 31 décembre 2010.
Succombant pour l'essentiel à la présente procédure, l'appel n'étant admis que sur un point mineur, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant.
L'intimée a droit à des dépens d'appel dont le principe et le montant relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 210.11.66]). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l'intimée à 800 francs.
Par prononcé du 10 août 2010, l'intimée a obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel qui l'oppose à E.________. Son conseil doit être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires à l'appel (art. 122 al. 2 CPC et 2 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile). Vu la liste des opérations et débours pour la procédure d'appel produite le 6 septembre 2011 par le conseil de l'intimée, une indemnité d'office à hauteur de 592 fr. 90, TVA (43 fr. 90) et débours compris est accordée à Me Jaccottet Tissot. Enfin, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. L'arrêt est réformé au chiffre II comme il suit :
2'000 fr. (deux mille francs) du 1er août 2010 au 31 décembre 2010.
L'arrêt est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'indemnité d'office de Me Jaccottet Tissot, conseil de l'intimée, est arrêtée à 592 fr. 90 (cinq cent nonante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant E.________ doit verser à l'intimée U.________, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué :
Le greffier :
Du 10 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Catherine Jaccottet Tissot (pour U.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :