TRIBUNAL CANTONAL
207
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 297 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à [...], contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 27 juin 2011, notifiée au conseil de l'appelant le lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a modifié l'exercice du droit de visite de A.B.________ sur l'enfant B.B., née le 25 septembre 2006, en ce sens qu'il l'exercera par l'intermédiaire d’un Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, à la condition qu’il dépose ses documents et pièces d'identité auprès du Point Rencontre pour la durée de l'exercice du droit de visite, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de ce centre, obligatoires pour les deux parents (I), dit que le Point Rencontre recevra une copie de la présente décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal (II), dit que, si le Point Rencontre l'estime nécessaire, chaque parent devra prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites modifiées (III), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles entre parents et enfant au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et confié le mandat au SPJ (Service de protection de la jeunesse) (IV), dit que les modifications de l'exercice du droit de visite ne seront appliquées qu'une fois le mandat de curatelle effectivement assumé par le SPJ (V), attribué l'autorité parentale sur l'enfant B.B. à la mère exclusivement (VI), dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VIII et IX).
En droit, le premier juge a élargi l’exercice du droit de visite de A.B.________, considérant qu’au vu des conclusions du complément d’expertise du 19 avril 2011, il était de l’intérêt de l’enfant et de son père de pouvoir se rencontrer plus longtemps, l’exercice de ce droit ne pouvant toutefois être étendu que de manière progressive et selon certaines modalités. Le premier juge a prévu de réévaluer la situation lors de l’audience de mesures provisionnelles qui se tiendrait le 22 novembre 2011 et d’examiner à ce moment-là, selon l’évolution des relations entre parties, si un plus large droit de visite pourrait être accordé. En revanche, il a estimé devoir attribuer l’autorité parentale exclusivement à la mère, le conflit parental étant encore trop important et le père ayant encore récemment refusé, sans justification, de donner son accord à un voyage d’agrément de la mère et l’enfant au [...].
B. Le 8 juillet 2011, A.B.________ a fait appel de cette décision et conclu à l’annulation du chiffre VI de son dispositif en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant B.B.________ doit continuer à être exercée par les deux époux. Il a requis en outre l’effet suspensif à l’appel.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par décision du 12 juillet 2011, le juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.B.________ et L., tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 12 septembre 2003. Ils sont les parents de l’enfant B.B., née le 25 septembre 2006.
Depuis plus de dix ans, les parties s’opposent fortement sur différents points. Le conflit qui les divise se cristallise principalement sur les droits de garde et de visite dont leur enfant commun B.B.________ est l’objet. Pour tenter de remédier à cette situation, plusieurs mesures protectrices de l’union conjugale et de nature provisionnelle ont été prises.
Le 15 octobre 2009, L., a ouvert action en divorce. Elle a conclu notamment à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant B.B.. Après avoir pris la même conclusion, l’époux s’est déclaré favorable à l’instauration d’une autorité parentale conjointe et à l’attribution de la garde de l’enfant à la mère.
D’autres mesures provisoires ont suivi.
En particulier, par arrêt sur appel du 3 décembre 2009, l’époux s’est vu accorder un droit de visite sur sa fille, la garde de l’enfant restant confiée à la mère. Les modalités du droit de visite étaient les suivantes :
"I. dit que A.B.________ bénéficiera sur sa fille B.B.________, née le 25 septembre 2006, d'un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire d'un Point rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux uniquement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents;
Ibis. dit que le Point rencontre recevra une copie de la présente décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal;
Iter. dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites".
Par convention du 2 février 2010, ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les époux sont ensuite convenus de ce qui suit :
"I. La garde de l'enfant B.B.________, née le 25 septembre 2006, est confiée à sa mère (…).
II. Le droit de visite tel que fixé dans l'arrêt sur appel du 3 décembre 2009 est maintenu.
III. A.B.________ pourra téléphoner à sa fille B.B.________ tous les mercredis à 17 heures, étant précisé qu'en cas d'empêchement L.________ en avertira le père et lui proposera une date de remplacement dans la semaine.
IV. L.________ est autorisée à quitter la Suisse pour se rendre en vacances au [...], pour une durée maximum de quatre semaines, avec sa fille (…), et partant à disposer du passeport [...] de cette enfant qui lui est remis séance tenante. Dans les 7 jours suivant son retour du [...],L.________ remettra ledit passeport en mains du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
A.B.________ s'engage à faire toutes les démarches utiles auprès de l'Ambassade du [...],L.________ prendra à sa charge les frais liés à la légalisation de la signature et les frais liés à l'ambassade.
A.B.________ donne cet accord compte tenu que L.________ s'est engagée avant le départ de lui présenter le « laisser-passer » qui lu permettra de revenir en Suisse et le billet d'avion aller-retour.
L.________ s'engage à informer A.B.________ des dates du voyage, ainsi que de son lieu de séjour et donnera un numéro de téléphone.
V. Parties s'engagent à entreprendre toutes démarches utiles, notamment auprès du Point rencontre, pour permettre à A.B.________ de compenser les droits de visite manqués durant les vacances de B.B.________ au [...].
(…)"
Le droit de visite évoqué au chiffre II de cette convention devait continuer à s’exercer selon les modalités fixées dans l’arrêt sur appel du 3 décembre 2009.
Le 22 mars 2010, A.B.________ a demandé à pouvoir bénéficier d’un droit de visite usuel sur l’enfant. Le 15 septembre 2010, le président du tribunal a rejeté cette requête. Observant que le droit de visite du père avait été suspendu durant huit mois, du mois de mai 2009 au mois de décembre 2009 et qu’il n’avait été réhabilité que récemment, dit magistrat relevait aussi qu’il n’existait pas, en l’état, d’éléments nouveaux notables et durables justifiant d’élargir le droit de visite. Par ailleurs, vu la durée et l’intensité du conflit qui divisait les parties, le président du tribunal avait jugé utile, pour une meilleure compréhension des faits, de rappeler les incidents qui avaient émaillé la vie des parties, notamment depuis le début de leur séparation. Ces incidents étaient les suivants :
« (…)
Avant la séparation des époux et suite au dépôt d'une plainte le 6 juillet 2005 par L., une enquête pénale portant notamment sur des voies de fait qualifiées, des injures, ainsi que des menaces qualifiées avait été ouverte à l'encontre de A.B.. Cette affaire s'est soldée par un non lieu prononcé par ordonnance du 19 décembre 2006 à la suite du retrait de plainte.
Suite à la séparation, et en vertu de la convention passée à l'audience du 17 avril 2007, les parties étaient convenues d'exercer une garde alternée sur l'enfant B.B.. Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 17 juillet 2007, le président de céans avait suspendu le droit de visite de A.B. à la requête de L., au motif qu'il n'avait plus voulu restituer l'enfant à sa mère, qu'il l'avait violentée alors qu'elle était venue chercher l'enfant et qu'il avait de surcroît proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse, de sa fille et de lui-même. A la faveur d'une audience qui s'est tenue le 24 juillet 2007, les parties ont transformé la garde alternée initialement prévue en un droit de visite élargi, mais réglementé. Aux termes de cette convention, A.B. pouvait avoir sa fille auprès de lui du mercredi à 12 heures au vendredi à 18 heures, ainsi que deux week-end par mois.
Toujours lors de l'audience du 24 juillet 2007, les parties étaient également convenues de mettre en œuvre le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), afin qu'il rende un rapport d'évaluation. Sans en reprendre le contenu en détail, on rappellera ici que le SPJ, dans son rapport d'évaluation du 4 avril 2008, proposait de confier la garde de l'enfant B.B.________ à L.________ et de prévoir un droit aux relations personnelles usuel en faveur de A.B.________, soit un week-end sur deux, avec passage de l'enfant dans un lieu neutre, ainsi que la possibilité d'un droit de visite de deux demi-journées supplémentaires, avec passage chez une maman de jour ou dans un lieu neutre. Le SPJ recommandait également l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'article 308 alinéa 1 CC.
En date du 9 mai 2008, le droit de visite de A.B.________ a de nouveau été suspendu dans l'urgence par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale, sur requête de L.. A l'appui de sa requête, elle alléguait que A.B. l'avait à nouveau harcelée et lui avait fixé un ultimatum pour qu'elle renonce à la garde de sa fille faute de quoi il lui la retournerait dans un cercueil. Lors de l'audience qui a suivi, soit le 30 mai 2008, les parties sont à nouveau parvenues à un accord prévoyant que le droit de visite de A.B.________ s'exercerait désormais pas (sic) l'intermédiaire du Point rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. En outre, les parties étaient convenues de confier une expertise psychiatrique au Service de Psychiatrie pour Enfants et adolescents (ci-après SPEA) du secteur psychiatrique nord, afin de déterminer l'aptitude éducative des parents, de faire toute proposition quant à l'attribution de la garde de l'enfant B.B.________, de l'autorité parentale et de l'exercice du droit de visite.
Dans leur rapport du 3 octobre 2008, qui sera brièvement résumé ici, le Dr Ch. N.________ et la Dresse W., du SPEA, ont exposé que L. avait un bon rapport à la réalité et qu'elle réussissait à maîtriser ses émotions en se raccrochant au concret. Les experts ont cependant laissé ouverte la question de savoir si l'escalade des reproches avec son mari ne visait pas, d'une manière inconsciente, à faire passer le message à sa famille qu'elle n'avait pas le choix de faire autrement que de se séparer de son époux, ainsi que de couper le lien père-fille, avec l'hypothèse d'un terrain propice à l'exclusion du père dans la relation père-fille (aliénation parentale inconsciente). En ce qui concerne A.B., les experts ont souligné qu'il n'arrivait pas à prendre du recul et avait de la peine à contenir ses émotions durant le récit. Ils ont également mentionné que le discours de A.B. était par moments empreint de contradictions et d'incohérences lors desquelles il ne se remettait pas en question. De plus, ils ont également relevé que A.B.________ ne parvenait pas à juger ses pensées de façon critique et à se voir d'une manière objective. Les experts ont finalement retenu qu'outre la pauvreté de ses affects, son idéation méfiante, sa sensibilité excessive aux échecs et sa tendance rancunière, le caractère soupçonneux, ainsi que le déficit social et interpersonnel de A.B., laissaient penser à un côté paranoïaque de sa personnalité. Ils ont souligné que dans une situation de ce type, un soutien psychologique adapté était souvent utile, mais difficile à faire accepter par la personne. Les experts n'ont pas remis en question les compétences éducatives de A.B., tout en soulignant que celles-ci pouvaient se perdre dans les moments où il ne se sentait pas reconnu, car il avait alors tendance à utiliser son enfant dans ce but. Il apparaît également à la lecture de ce rapport que A.B.________ était peu conscient de ce danger et ne se rendait pas compte que l'enfant B.B.________ était prise dans un conflit de loyauté et pouvait en souffrir. Les experts ont en outre indiqué que l'enfant B.B.________ vivait avec sa mère depuis le début de la séparation, que les capacités éducatives de cette dernière étaient adéquates et que sa situation socioprofessionnelle était stable. Enfin, les experts ont proposé d'attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant B.B.________ à sa mère. Ils ont souligné, s'agissant de A.B.________, que malgré les réserves exprimées concernant sa personnalité, il avait les compétences nécessaires pour exercer progressivement un droit de visite habituel, étant précisé que cette progression pourrait s'échelonner sur deux ans, les différentes étapes devant être définies par l'assistant social du SPJ. Enfin, les experts ont proposé l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Les experts ont au demeurant confirmé ces propositions dans leur complément d'expertise daté du 4 mars 2009. Ils ont à ce titre particulièrement insisté sur l'aspect progressif de l'élargissement du droit de visite.
Le 8 avril 2009, A.B.________ a déposé une requête de mesures protectrices et d'extrême urgence afin d'obtenir l'élargissement immédiat de son droit de visite, tout en requérant la mise en œuvre d'une seconde expertise. Par prononcé de mesures préprotectrices du 16 avril 2009, le président du tribunal de céans a rejeté la requête de A.B.________ tendant à l'élargissement immédiat du droit de visite.
Lors de l'audience du 21 avril 2009, les parties sont convenues d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 alinéa 2 CC, ce qui a été fait par prononcé du 29 avril 2009. Elles ont également prévu l'élargissement du droit de visite de A.B.________, les modalités de son exercice étant les suivantes :
"L'exercice du droit de visite de A.B.________ sur sa fille B.B.________, née le 25 septembre 2006, s'exercera par l'intermédiaire d'un Point rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents."
Moins de deux semaines après l'audience, plus précisément le 2 mai 2009, l'Office du juge d'instruction cantonal a ouvert une enquête pénale à l'encontre de A.B.________ pour enlèvement de mineur suite à la plainte déposée par L.. Il ressort notamment du rapport de la police de sûreté de Lausanne du 3 mai 2009, que la responsable de l'espace "Point rencontre" à [...] les a avisés que A.B. n'avait pas ramené l'enfant B.B.________ selon l'horaire prévu. Le rapport précise également que A.B.________ a enlevé l'enfant à l'occasion d'une sortie autorisée par voie de justice puis l'a emmenée en voiture jusqu'en [...], où il a été interpellé. Il y a lieu de préciser que c'était la première fois, depuis l'entrée en vigueur du prononcé du 21 avril 2009, que A.B.________ pouvait sortir des locaux du Point rencontre avec sa fille B.B.________.
Suite à cela, le droit de visite de A.B.________ a une nouvelle fois été suspendu par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 4 mai 2009. Cette décision a été suivie d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 15 juin 2009. Lors de cette audience, A.B.________ a expliqué qu'il était parti avec sa fille en direction du [...] dans le but d'obtenir un autre jugement, mais qu'il n'avait jamais eu, contrairement aux allégations de la mère, l'intention de se donner la mort avec sa fille. Ces déclarations ressortent du prononcé du 1er septembre 2009 qui a suivi l'audience précitée et par lequel le président de céans a suspendu le droit de visite de A.B.________ sur sa fille B.B.. A l'appui de sa décision, le président du Tribunal de céans a relevé que malgré la convention qu'il avait passée avec son épouse lors de l'audience du 21 avril 2009, laquelle prévoyait un élargissement progressif du droit de visite, A.B. avait profité de la première sortie autorisée du Point rencontre avec sa fille pour l'enlever et quitter le pays. Ce faisant, il avait non seulement fait abstraction de l'inquiétude qu'il causerait à la mère, mais également du traumatisme important causé à l'enfant et qui ne saurait rester sans conséquence sur le développement psychique de cette dernière. Enfin, le président de céans a souligné le fait que cette suspension du droit de visite pourrait être réexaminée sur la base de l'expertise psychiatrique qui serait déposée dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de A.B.________.
Dans son rapport du 9 septembre 2009 remis dans le cadre de l'enquête pénale, le Dr X.________ a constaté que A.B.________ présentait un trouble de personnalité paranoïaque. L'expert a précisé que d'un point de vue strictement psychopathologique et donc psychiatrique, ce trouble était d'une gravité moyenne eu égard à d'autres situations rencontrées. En effet, l'expert a ajouté que A.B.________ conservait une épreuve de réalité qui lui permettait d'entreprendre des recherches pour trouver un emploi, de donner bonne apparence auprès de son vis-à-vis et de connaître relativement bien les éléments de son histoire, même si ces derniers sont fortement contaminés par sa perception subjective des éléments. En revanche, l'expert a souligné que l'absence de conscience morbide était un indice de gravité qui aggravait les chances de succès d'une éventuelle alliance thérapeutique. Il a en outre indiqué que l'affectivité perturbée et le caractère éminemment subjectif de chacune de ses perceptions influençaient le comportement général de A.B.. S'agissant du risque de récidive, l'expert Matthews a expliqué qu'en vertu du caractère irréductible du fonctionnement paranoïde de A.B., de ses projections persécutoires, de l'absence de conscience morbide, le risque de voir ce dernier commettre de nouvelles infractions était élevé et qu'il ne pouvait toutefois pas se prononcer sur la nature de ces infractions. Il a encore ajouté que le risque de voir A.B.________ commettre une atteinte à l'intégrité physique et surtout psychique de sa fille était faible, celui-ci ayant admis avoir été déstabilisé et avoir commis une erreur. L'expert préconisait idéalement un traitement neuroleptique à faible dose afin notamment de diminuer le risque de récidive, ainsi qu'un traitement ambulatoire psychiatrique. (…) ».
Dans l’arrêt sur appel du 3 décembre 2009, le tribunal a modifié la décision querellée, comme en l’a vu (cf. supra, parag. 2, p. 4), en ajoutant encore :
« (…)
A l'appui de sa décision, le tribunal d'appel a notamment pris en considération le témoignage du Dr U., psychiatre et médecin traitant de A.B. depuis environ six mois au moment de son audition. A l'époque, le Dr U.________ avait notamment précisé que A.B.________ était dépressif et présentait un trouble de l'adaptation et des perturbations émotionnelles qui avaient pour conséquence une conduite inappropriée dans certaines situations. Le Dr U.U. avait cependant insisté sur l'évolution favorable de A.B.________ dans le cadre de la thérapie de soutien qu'il avait entreprise avec lui. Le médecin avait ajouté qu'il n'avait pas prescrit de traitement médicamenteux à son patient afin d'éviter d'annihiler ses émotions, la thérapie en cours étant en effet une thérapie cognitive dont le but était de permettre à A.B.________ de mieux gérer ses émotions et d'agir de manière plus rationnelle. Selon le Dr U., il faudrait compter environ deux ans de thérapie pour parvenir à un résultat. Il avait par ailleurs expliqué que l'enlèvement découlait selon lui du conditionnement dont A.B. avait été l'objet et que c'est en raison des fortes pressions auxquelles il avait été soumis qu'il avait essayé d'enlever sa fille. Enfin, le Dr U.________ avait mis en doute le diagnostic de trouble de personnalité paranoïaque posé par l'expert Matthews, notamment au motif qu'un tel diagnostic serait impossible à poser après seulement quelques entretiens. Le tribunal d'appel a tout d'abord relevé que la décision du premier magistrat était amplement justifiée au moment où elle avait été rendue, au vu des évènements récents, des renseignements dont il disposait et des incertitudes qui prévalaient quant au psychisme de A.B.. Cependant, le tribunal d'appel a retenu, compte tenu de l'ensemble des éléments, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant B.B. de voir le lien avec son père restauré et que le rétablissement d'un droit de visite limité au Point rencontre, sans possibilité de sortir des locaux suffisait à prévenir une récidive.
(…) ».
Entre temps, soit en date du 6 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.B.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et séquestration à l'encontre de L.________. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal par arrêt rendu le 18 septembre 2009.
Dans son ordonnance du 15 septembre 2010, le président du tribunal a également résumé l’audition du docteur U., médecin psychiatre traitant de A.B., entendu comme témoin à l’audience de mesures provisionnelles du 28 juin 2010. Les déclarations du témoin étaient les suivantes :
"[Le docteur U.] a déclaré qu'il suivait [A.B.] depuis le 5 novembre 2009. A l'époque, A.B.________ présentait un état dépressif réactionnel à un conflit conjugal, ainsi qu'une grande souffrance en relation avec une paternité qu'il n'exerçait pas. Le Dr U.________ a précisé que jusqu'en mai 2010 la thérapie était soutenue et que depuis lors, le suivi relevait plus de l'ordre du "coaching", à raison d'une séance par mois. Le témoin a ajouté que ce "relâchement" était lié à une évolution extrêmement favorable de A.B., ce qui avait incité le médecin à proposer un espacement des séances. D'après le Dr U., A.B.________ avait, au début, beaucoup de difficultés de communication et se présentait comme une victime, alors que maintenant il admettait une part de responsabilité dans le comportement qu'il avait eu. Le témoin a ajouté que A.B.________ reconnaissait à son épouse le droit d'aimer et d'élever sa fille. Au dire du Dr U., A.B. s'est réconcilié avec lui-même et fait à nouveau confiance à la justice qui lui avait permis de revoir sa fille, malgré les conditions des visites qui étaient parfois un peu difficiles. S'agissant d'un risque de récidive, le témoin a déclaré qu'à son sens A.B.________ ne présentait pas un risque pour sa fille dans la mesure où il avait pris conscience du fait que c'était lui qui avait en définitive payé le prix fort de ses actes. Dans ces circonstances, le Dr U.________ a indiqué que A.B.________ était totalement capable de s'occuper de sa fille en dehors du Point rencontre. Enfin, le témoin a ajouté que A.B.________ était capable de comprendre la réalité judiciaire, qu'il avait par ailleurs fait montre de confiance à l'égard de son épouse en la laissant partir au [...] avec l'enfant et qu'il fallait maintenant également lui donner des éléments de confiance."
Tenant compte de ce témoignage, le président du tribunal a cependant choisi de le considérer avec réserve, relevant que le médecin traitant était généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison du lien de confiance qui l'unit à ce dernier, et que le traitement qui avait été appliqué à A.B.________ n'avait duré que sept mois, alors qu'un traitement d'une durée de deux ans avait initialement paru nécessaire au docteur U.________.
A.B.________ a fait appel de l'ordonnance du 15 septembre 2010. Il a conclu à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu'il devait bénéficier désormais d'un droit à entretenir des relations personnelles avec sa fille B.B.________, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dont alternativement à Noël ou Nouvel An et Pâques ou Pentecôte, moyennant préavis donné à la mère deux mois à l'avance, à charge pour lui d'aller chercher l’enfant où elle se trouvait et de l'y ramener.
Par prononcé du 5 octobre 2010, le président du tribunal a levé la curatelle d'assistance éducative qui avait été confiée au SPJ. Selon ce service, la situation des parties s’était améliorée dans le sens où les parents de B.B.________ ne le sollicitaient plus et que, selon ses constatations, l'enfant B.B.________ se développait normalement et s'était adaptée au mode de rencontre avec son père. En outre, à l'audience préliminaire, les parties ne s'étaient pas opposées à la levée de la curatelle.
Le 19 avril 2011, les docteurs D.________ et V., du SPEA, qui avaient été entre-temps mandatés, ont déposé un complément d'expertise. Ils ont observé que, si un risque de « récidive d'enlèvement » ne pouvait être écarté, il fallait « prendre en considération le risque de non-évolution du cadre des visites autour de la relation père-fille », ajoutant que A.B. et l’enfant B.B.________ gagneraient à passer ensemble plus de temps dans un contexte différent de celui du Point rencontre. En outre, ils ont observé que le chemin parcouru jusqu'à présent par les époux A.B.________ et leur fille pourrait prendre un sens différent si l’on évoluait vers de plus grands échanges relationnels, plutôt que de rester bloqué au stade où l’on en était. Ils préconisaient donc un élargissement progressif du cadre des visites, avec l’implication du SPJ, soulignant que seul un cadre légal très clair et défini ainsi qu'un élargissement progressif et préparé étaient susceptibles d’« absorber » les sentiments d'injustice et les sentiments traumatiques que ressentait chacun des parents. Ils soulignaient aussi l'investissement de A.B.________ dans les entretiens qui avaient été conduits dans le cadre de l'expertise et le fait qu’il paraissait vouloir que la situation s'améliore pour l'enfant B.B.________. Enfin, ils l’ont vivement encouragé à entreprendre une démarche de suivi auprès d'un pédopsychiatre, afin d’être au plus proche des besoins de sa fille et pouvoir ainsi bénéficier d'un espace de réflexion, de manière à pouvoir mieux répondre aux interrogations et aux remarques dont celle-ci lui ferait part, notamment à propos du conflit qui l’opposait à la mère.
En outre, les experts se sont déclarés surpris de la levée du mandat de curatelle confié au SPJ, alors que les époux A.B.________ restaient encore fortement en conflit et qu’ils étaient marqués par leur histoire de couple. Ils s’étonnaient aussi du maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B.B.________, vu la conflictualité constatée.
Le 27 avril 2011, L.________ a conclu à ce que l'autorité parentale sur l'enfant B.B.________ lui soit provisoirement confiée. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle s’était heurtée à un refus complet lorsqu'elle avait fait part à A.B.________ de son intention de faire un voyage au [...] avec l’enfant B.B.________, ajoutant qu’outre la volonté de passer quelques jours auprès de ses proches, ce voyage s’expliquait par la nécessité dans laquelle elle se trouvait de signer d’importants documents consécutivement au décès de son grand-père.
A la suite de cette requête, une audience s'est tenue le 7 juin 2011. Présents à cette audience, A.B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par L.________ et celle-ci a pris une conclusion supplémentaire, à laquelle A.B.________ a adhéré. La teneur de cette conclusion était la suivante :
"Dans l'hypothèse où la présidente du tribunal de céans accepterait l'élargissement du droit de visite de A.B., L. conclurait à ce que son époux soit astreint à déposer au Point rencontre ses documents et pièces d'identité pendant la durée du droit de visite sur l'enfant B.B.________."
L'expert D.________ a également comparu à l’audience. Tout en confirmant son rapport d’expertise complémentaire, il a précisé que, lorsqu'il y avait un clivage entre les parents, tel que celui existant au sein des parties, il était dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit accordée au père ou à la mère. Toutefois, il ne lui était pas possible de se prononcer concrètement sur ce point, faute d'investigations. Cela étant, il était important que B.B.________ conserve des liens avec la famille de sa mère, qui était au [...].
Quant à l'élargissement du droit de visite, l’expert a préconisé, dans une première étape, que le père soit autorisé à sortir du Point rencontre lorsqu’il verrait sa fille. Tout en indiquant ne pouvoir préciser sur quelle période l'élargissement devrait se faire, l’expert considérait comme important de tenir compte des réactions que manifesteraient l'enfant et les parents après le premier élargissement, ce qui impliquait l’investissement du SPJ dans l’organisation de l'élargissement du droit de visite et de son contrôle. En outre, bien que n’ayant pas eu connaissance du jugement du tribunal correctionnel du 6 août 2009, l’expert ne pensait pas que les difficultés du père à reconnaître les faits qui lui y étaient reprochés soit un obstacle à l'élargissement. Dans l’hypothèse où la première étape se déroulerait normalement, l’expert préconisait donc, dans une deuxième étape, de placer les visites du père sous le contrôle du groupe Espace contact et d’aboutir progressivement à l'établissement d'un droit de visite usuel en sa faveur.
Une audience de mesures provisionnelles, à laquelle ont été convoqués notamment l'expert D.________ et l'assistant social du SPJ, chargé de la curatelle éducative envisagée, est fixée au 22 novembre 2011.
En droit :
a) L’ordonnance attaquée ayant été rendue le 27 juin 2011, les dispositions du nouveau CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC), sont applicables à la présente procédure d’appel (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). La Cour d’appel civile, plus précisément le juge unique, est compétent (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant en l’espèce d'une décision portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. Le délai pour l'introduction de l'appel est par conséquent de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 76 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, l'appelant conteste la modification de l'autorité parentale décidée par le premier juge. Les conclusions ne sont donc pas nouvelles, puisque l'appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimée dans sa requête du 27 avril 2011 lors de l'audience du 7 juin 2011. Le juge instruit de toute manière la cause d'office, s'agissant de questions relevant du sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC; art. 145 al. 1 aCC).
d) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Les parties peuvent faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JT 2011 III 43).
Ici, la requête d'appel répond aux réquisits légaux.
a) L'appelant conteste la décision du premier juge d’attribuer l'autorité parentale sur B.B.________ à la mère exclusivement, en particulier de laisser le choix à celle-ci de décider du lieu de domicile de l'enfant. Il voit dans cette décision une sanction non seulement liée à son refus de laisser l'enfant partir faire un voyage d'été au [...], mais également en relation, a posteriori, avec l'enlèvement de l'enfant en 2009.
Le premier juge a considéré que l'existence d'un important conflit entre les époux, qui rendait difficile, voire impossible toute discussion et communication entre eux, impliquait que l’attribution de l'autorité parentale au père était manifestement contraire au bien de l'enfant. L’attribution de l’autorité parentale exclusivement à la mère était en outre proportionnée à l'évolution de la situation.
b) L'art. 297 al. 2 CC prévoit que, lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le juge peut confier l'autorité parentale à un seul des époux.
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a et 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006 n° 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008 n° 104, p. 981). Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amené à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 c. 2; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).
Il n'est pas contesté qu'une attribution exclusive de l'autorité parentale à un seul des parents puisse intervenir déjà par voie de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., n. 25.20, pp. 167-168 ; Tappy, Commentaire romand, Code civil I, n. 18 ad art. 137 CC, note infrapaginale 45 et réf. citées). Une telle attribution ne devra toutefois être envisagée que si l'attribution de la garde ne suffit pas (ATF 111 II 223, JT 1988 I 230).
c) En l'espèce, le conflit parental a pris des proportions inquiétantes, au fil des années. Sans faire un résumé exhaustif de la situation conflictuelle des époux, qui a débuté par diverses mesures protectrices de l'union conjugale, avant d'aboutir au dépôt d'une demande en divorce du 15 octobre 2009, il y a lieu de se référer aux différents épisodes de violence dont a fait preuve l'appelant envers l'intimée, en lien avec l'exercice du droit de visite de l'enfant (cf. supra, let. C). A la suite de ces épisodes, l'appelant n'a pas encore ramené l'enfant, au mois de mai 2009, au terme d'une sortie qui avait été organisée dans le cadre de l’exercice d'un droit de visite au Point Rencontre. Cela lui a valu une plainte pénale, notamment pour enlèvement de mineurs, et une interpellation en France où il avait emmené l'enfant. La même année, il a été condamné notamment pour lésions corporelles qualifiées et séquestration. Il est évident que de tels actes ont eu des effets négatifs sur l'équilibre et le psychisme de l'enfant, âgée seulement de 3 ans au moment des faits. Quant au constat tiré par les médecins qui ont examiné l'appelant après les faits, il est plutôt sombre et démontre à tout le moins que des mesures étaient nécessaires pour protéger l'enfant du couple (cf. supra, pp. 8 et 9), même si l'évolution était effectivement favorable (cf. supra, p. 9).
Quoiqu’il en soit, ces observations, qui ne constituent qu’un bref résumé d’une partie de la procédure, suffisent à justifier la mesure prise par le premier juge. Au vu du dossier et des multiples difficultés qui ont émaillé les relations des parents depuis plusieurs années, on ne saurait en effet reprocher au premier juge, qui plus est, au terme d'une ordonnance solidement motivée quant au contexte relationnel du couple, d'avoir finalement pris la décision d'attribuer l'autorité parentale à la mère exclusivement. Certes, il n'y a pas lieu de préjuger cette attribution, qui interviendra de manière définitive avec le jugement au fond. Au reste, on l'a vu, si les circonstances le justifient, une telle décision pourra intervenir déjà au stade des mesures provisionnelles. Il ne s'agit donc pas là d'une "mesure de rétorsion", qui serait en lien avec le refus du père de voir l'enfant partir en vacances au [...], ou de sanctionner après coup l’enlèvement de celui-ci, en 2009, mais bien de permettre au dispositif instauré par l'ordonnance attaquée de fonctionner. Ce dispositif ne règle pas seulement, à titre provisoire, la question de l’attribution de l’autorité parentale, mais également les modalités du droit de visite en fonction des observations des derniers experts entendus et, surtout, vise à la mise en place d’une curatelle de surveillance. Par conséquent, dans la mesure où elle forme un tout, la décision attaquée n’est pas critiquable.
Enfin, il convient de rappeler que la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante du droit de garde (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491; ATF 128 III 9 c. 4, JT 2002 I 324), droit de garde dont bénéficie la mère depuis la convention du 2 février 2010. Selon la jurisprudence, le titulaire de ce droit est autorisé à prendre domicile à l'étranger avec l'enfant, qu’il soit détenteur ou non de l’autorité parentale (ATF 136 III 353 déjà cité).
Pour le surplus, les garanties fournies par les modalités fixées dans l'ordonnance semblent suffisantes, pour que les relations avec l'appelant se poursuivent dans un sens positif.
Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC) et l'ordonnance attaquée confirmée.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront toutefois réduits à 300 fr. pour tenir compte de sa situation financière (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelant, dès lors que son appel est rejeté, ni à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 106 CPC).
L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Cette requête doit être rejetée, l'appel apparaissant d'emblée dénué de chances de succès (art. 117 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance est judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Deneriaz (pour A.B.) ‑ Me Matthieu Genillod (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :