Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2011 / 411
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

158

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 juillet 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. Corpataux


Art. 121 al. 3, 125 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B. B., à L’Amettla del Valles (Espagne), défenderesse, et l’appel joint formé par A. B., à Perroy, demandeur, contre le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 6 janvier 2011, expédié pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A. B.________ et B. B.________ (I), ratifié les chiffres II à IV de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 1er juillet 2010 par les parties, à teneur desquels l’autorité parentale et la garde sur les enfants Victor et Béatrice sont attribuées à B. B., A. B. bénéficie d’un libre droit de visite à exercer d’entente avec la mère et les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par A. B.________ durant le mariage sont partagés par moitié (II), ordonné à l’institution de prévoyance de A. B.________ de prélever le montant relatif au partage LPP et de le transférer sur le compte de B. B.________ (III), dit que A. B.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement en mains de la détentrice de l’autorité parentale d’une contribution mensuelle de 1'500 fr. par enfant, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, jusqu’à ce que l’enfant atteigne sa majorité et dit qu’au-delà de la majorité, la contribution précitée reste due par A. B.________ pour autant que l’enfant n’ait pas terminé sa formation sans responsabilité de sa part, la pension étant dès lors versée directement entre les mains de l’enfant (IV), dit que la pension due selon le chiffre IV ci-dessus sera convertie en euros suivant le cours de change valable le premier de chaque mois (V), dit que les contributions mentionnées sous chiffre IV ci-dessus seront indexées (VI), attribué à B. B.________ un droit d’habitation jusqu’au 30 mars 2013 sur l’immeuble copropriété de B. B.________ et A. B.________ sis à L’Ametlla del Valles (Espagne) (VII), dit qu’à partir du 30 mars 2013, B. B.________ versera à A. B.________, d’avance le premier de chaque mois, une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d’un montant de 2'000 fr. (VIII), dit que le régime matrimonial de la séparation de biens est dissous (IX), fixé les frais de justice à 1'000 fr. pour chacune des parties (X), compensé les dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, le tribunal a admis sa compétence ratione loci et considéré que le droit suisse est applicable quant au principe du divorce, à la question de l’obligation alimentaire entre époux et à la liquidation du régime matrimonial, tandis que le droit espagnol est applicable à la question des contributions d’entretien en faveur des enfants. Au fond, il a estimé que le divorce devait être prononcé dès lors qu’il correspondait à la volonté commune des parties, que la convention partielle sur les effets accessoires du divorce pouvait être ratifiée dès lors qu’elle préservait le bien des enfants et que, sur la question des avoirs LPP, elle permettait de partager ceux-ci conformément au droit, que l’immeuble sis à L’Ametlla del Valles (Espagne) appartenait en copropriété aux époux, même s’il avait été financé uniquement par A. B., et qu’il convenait par conséquent de rejeter la conclusion reconventionnelle de B. B. tendant à ce qu’elle soit reconnue seule propriétaire de ce bien, que les enfants avaient droit à une contribution d’entretien de la part de leur père, fixée à 1'500 fr. pour chacun d’eux, soit le montant proposé par ledit père, ce montant étant adapté à leurs besoins, que ces contributions devaient être payées au-delà de la majorité en cas de formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais raisonnables, conformément au droit espagnol. S’agissant de l’entretien des parties, le tribunal a considéré, au vu de leur situation personnelle et financière, qu’il n’y avait pas lieu d’astreindre A. B.________ à verser à B. B.________ une pension. Le tribunal a enfin estimé qu’il convenait d’attribuer à B. B.________ un droit d’habitation sur la villa appartenant aux parties sise à L’Ametlla del Valles (Espagne), et ce jusqu’à ce que le dernier des enfants ait atteint la majorité, soit jusqu’au 30 mars 2013, mais que A. B.________ était en droit d’exiger une indemnité sur la base de l’art. 121 al. 3 CC, laquelle a été fixée à 2'000 fr., à partir du 30 mars 2013.

B. Par mémoire du 14 février 2011, B. B.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’un droit d’habitation lui est attribué sur l’immeuble sis à L’Ametlla del Valles (Espagne) jusqu’au 30 mars 2018, qu’à partir du 30 mars 2018, elle versera à A. B., le premier de chaque mois, une indemnité mensuelle de 975 fr. au sens de l’art. 121 al. 3 CC et que, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A. B. contribuera à son entretien par une pension mensuelle de 2'500 francs. A titre subsidiaire, l’appelante conclut à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 23 février 2011 du juge délégué de la cour de céans, l’appelante s’est vue accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de deuxième instance, Me Lorraine Ruf lui ayant été désignée défenseur d’office. L’appelante a été astreinte à verser une franchise de 80 fr. à partir du 1er avril 2011.

Par mémoire du 31 mars 2011, A. B.________ s’est déterminé sur l’appel interjeté par B. B.________ et a formé un appel joint, concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel principal et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les chiffres VII et VIII sont annulés. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture, à savoir un rapport d’évaluation de la villa sise à L’Amettla des Valles (Espagne) ainsi qu’une estimation de celle-ci.

Par courrier du 23 mai 2011, A. B.________ a informé la cour de céans du retrait de son appel joint.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A. B., né le 6 novembre 1962, et B. B., née le 28 mars 1963, se sont mariés le 31 juillet 1989 devant l’officier de l’état civil de Cully ; les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, selon le contrat de mariage notarié du 5 octobre 1989.

Trois enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] novembre 1991, aujourd’hui majeure, [...], né le [...] novembre 1993 et [...], née le [...] mars 1995.

Après avoir vécu en Suisse, les époux se sont installés en Espagne, près de Barcelone. Ils se sont séparés en décembre 2003 : B. B.________ est demeurée avec les trois enfants dans la villa conjugale sise à L’Ametlla del Valles, à une trentaine de kilomètres de Barcelone, tandis que A. B.________ est revenu s’installer en Suisse, d’abord à Nyon, puis à Perroy à partir du 1er octobre 2004.

Par demande unilatérale du 18 juillet 2005, A. B.________ a ouvert une première fois action en divorce contre son épouse. Sa demande a été rejetée par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, par jugement rendu le 26 février 2009, au motif que le délai de deux ans de séparation n’avait pas encore été atteint au moment du dépôt de la demande.

Les relations personnelles et financières entre les parties sont ainsi encore actuellement régies par une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2008 dans le cadre de cette première procédure, laquelle notamment interdit à chaque partie de disposer de quelque manière que ce soit, notamment en la vendant, de sa part de propriété sur l’immeuble copropriété de A. B.________ et de B. B.________ sis sur la commune de L’Ametlla del Valles et dit que A. B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de 6'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B. B.________, dès et y compris le 1er octobre 2006.

Par demande unilatérale du 30 octobre 2009, A. B.________ a ouvert une nouvelle action en divorce, concluant, avec suite de dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), que l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants mineurs soit prononcée, la garde de ceux-ci étant attribuée à leur mère (II), qu’un libre et large droit de visite lui soit accordé (III), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants mineurs par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à 1'500 fr., allocations familiales non comprises (IV), qu’une indemnité équitable d’un montant mensuel de 2'000 fr., fondée sur l’art. 121 CC, lui soit octroyée (V), que la prestation de libre passage qu’il a acquise pendant le mariage soit partagée par moitié (VI) et qu’il n’y ait pas lieu à liquidation du régime, les époux étant en séparation de biens (VII).

Par réponse du 15 février 2010, B. B.________ a déclaré adhérer aux conclusions I et VI de la demande du 30 octobre 2009 et a conclu au rejet pour le surplus, avec dépens. Elle a pris, reconventionnellement et toujours sous suite de dépens, des conclusions tendant à ce que l’autorité parentale sur les enfants mineurs lui soit accordée (I), que le père A. B.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à exercer d’entente avec la mère (II), que, dès jugement définitif et exécutoire, A. B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants mineurs par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 3'000 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique, l’art. 277 CC étant réservé (III), que, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A. B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle après divorce de 2'500 fr. (IV), que les pensions prévues aux chiffres III et IV soient indexées (V), qu’elle soit reconnue seule propriétaire de l’immeuble sis à L’Amettla del Valles (Espagne) (VI), et que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par A. B.________ durant le mariage soit partagé par moitié, selon des précisions à apporter en cours d’instance (VII).

Dans ses déterminations du 22 février 2010, le demandeur a conclu avec dépens au rejet des conclusions prises au pied de la réponse, excepté le chiffre I qui est admis.

Le 28 juin 2010, le Président du tribunal saisi a procédé à l’audition anticipée du témoin [...], mère du demandeur, à son domicile, compte tenu d’un certificat médical. Il ressort en substance de son audition que le demandeur aurait fait donation de la moitié de la maison en Espagne à son épouse, qu’il n’aurait aucune fortune personnelle, qu’il vit dans sa maison, à Perroy, sans lui verser de loyer, qu’il était propriétaire d’un garage lorsque la famille vivait encore ensemble en Suisse et qu’il a maintenant la société [...], que, depuis de nombreuses années, elle lui a prêté des sommes d’argent considérables qui proviennent de sa fortune personnelle, qu’il ne s’agit en aucun cas de donations mais bien de prêts, qu’elle procède de la même façon avec ses deux autres enfants, qu’à l’heure actuelle, elle continue à lui prêter de l’argent, que son fils ne mène toutefois pas un train de vie important, qu’elle paie les études de ses cinq petits-enfants, et qu’elle est elle-même cliente de [...] pour des tâches administratives.

Le 1er juillet 2010, les parties, chacune assistée de son conseil, ont comparu devant le tribunal saisi. A. B.________ a complété la conclusion V prise dans sa demande du 30 octobre 2009 par l’adjonction des termes « à partir du 30 mars 2013 ».

B. B.________ a conclu au rejet de cette conclusion modifiée.

La conciliation a abouti partiellement entre les époux, à savoir sur le principe du divorce, sur l’attribution à la mère de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants mineurs, celle-ci s’engageant à recueillir les déterminations du père s’agissant des décisions importantes au sujet des enfants, sur l’exercice du droit de visite du père, celui-ci bénéficiant à l’égard de ses enfants d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère, les parties renonçant à prévoir un droit de visite par défaut, compte tenu de l’âge des enfants et s’engageant à communiquer s’agissant notamment des dates liées à l’exercice du droit de visite, ainsi que sur les avoirs de prévoyance professionnelle de A. B.________ acquis pendant le mariage, arrêtés au 30 juin 2010 à 88'535 fr. 60, lesquels seront partagés par moitié entre les époux, B. B.________ s’engageant à fournir les coordonnées du compte bancaire sur lequel la somme de 44'267 fr. 80 pourra être versée, ce dans les meilleurs délais.

Lors de l’audience de jugement, il a également été procédé à l’audition de deux témoins. Du témoignage de [...], assistante médicale, connaissant les parties depuis une vingtaine d’années, il ressort que B. B.________ a une formation complète de secrétaire, ainsi qu’un titre universitaire en français, qu’elle fait épisodiquement des recherches d’emploi et qu’elle s’est renseignée sur des cours pour devenir enseignante. Il ressort du témoignage de [...], avocat d’affaires, que celui-ci s’occupait des affaires de la famille de A. B.________ depuis trente ans, que ces affaires étaient concentrées dans une structure de droit étranger à la personnalité juridique sous forme d’une fondation de famille, que A. B.________ ne possédait rien dans cette structure si ce n’est des espérances successorales, qu’en fonction de leurs demandes, les trois enfants de [...] peuvent ainsi bénéficier de prêts, sous réserve qu’il n’y ait pas d’inégalité entre eux, que si ces prêts ont pu être larges à une certaine époque, quelques centaines de milliers de francs parfois, la conjoncture économique implique de faire preuve de prudence dorénavant, que ces prêts ne sont pas des dons, que le demandeur ne mène pas, à sa connaissance, un train de vie particulièrement élevé maintenant, que les prêts accordés au demandeur et à ses frères et soeurs par la structure juridique au Lichtenstein sont d’abord transférés sur les comptes de la mère de A. B., pour des raisons de facilité de contrôle administratif, avant d’être versés sur les comptes des enfants de [...], et qu’il ignore tout de la société actuelle [...] du demandeur, ne gérant que les affaires de la fondation de famille et non les affaires personnelles de A. B..

La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a) A. B.________ est l’unique administrateur et l’unique salarié de sa propre entreprise de conseil en gestion de patrimoine, [...]. Il n’a pas de formation et selon les termes du témoin [...], la société consiste en quelque sorte en une « conciergerie de luxe », le principal client étant la mère du demandeur. Il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2008 qu’il a perçu, pour les années 2005, 2006 et 2007, des revenus s’élevant à 107'175 fr. par année, soit un salaire mensuel net de 8’931 fr. Le demandeur a admis qu’à ce salaire devait être ajouté le bénéfice de la société, chiffré à 8’721 fr. en 2006 et à 9'723 fr. en 2007 de sorte qu’il a réalisé, en 2007, des revenus mensuels nets de 9'681 francs.

Il ressort des comptes de pertes et profits ainsi que des bilans de la société [...] produits par le demandeur lors de l’audience préliminaire du 15 avril 2010 que le bénéfice de l’exercice pour l’année 2008 s’élève à 20'782 fr. et celui pour l’année 2009 à 25'306 francs. Quant au certificat de salaire que le demandeur s’est lui-même délivré, par l’intermédiaire de la société [...], pour l’année 2009, il fait état d’un salaire net de 97'413 fr., soit 8'117 fr. 75 net par mois. Avec le bénéfice de l’année 2009, le demandeur réalise ainsi un salaire mensuel net de 10’226 fr. 60 (2'108 fr. 85 + 8'117 fr. 75).

Le demandeur habite, avec sa compagne et les enfants de cette dernière, dans la maison de Perroy qui appartient à sa mère où vit celle-ci. C’est ainsi la moitié du minimum vital retenu pour un couple qui peut figurer dans ses charges, soit 850 francs. Le demandeur ne paie pas de loyer à sa mère. Le montant de ses primes mensuelles d’assurance maladie peut être considéré comme étant le même que celui retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2008, soit 340 francs. La même remarque peut être faite s’agissant de ses frais de déplacements professionnels, par 350 francs. La fille aînée du couple est aujourd’hui majeure et c’est à elle directement qu’il verse chaque mois un montant de 1'500 francs. Quant aux frais liés à l’exercice du droit de visite, il faut tenir compte du fait que les enfants vivent en Espagne et que le demandeur assume ainsi des frais d’avion ainsi que d’un logement à Barcelone. S’agissant des frais de billets d’avion, on peut aujourd’hui légitimement considérer qu’à condition de les réserver deux semaines à l’avance, le demandeur peut obtenir des billets à 250 fr. en moyenne par séjour, ce qui lui revient à 500 fr. par mois s’il se rend un week-end sur deux en Espagne. En ce qui concerne l’appartement que loue le demandeur à Barcelone pour y exercer son droit de visite, dont le loyer s’élève à 1’693 euros, soit 2'400 fr. environ, celui-ci est certes très élevé, mais il apparaît que les enfants ainsi que la défenderesse l’occupent très fréquemment, voire souvent toute la semaine pour des raisons de commodité.

Il apparaît dès lors que le demandeur doit compter avec des charges mensuelles incompressibles s’élevant à 5'940 francs.

A. B.________ a accumulé, durant les années de mariage, des avoirs de prévoyance professionnelle s’élevant, au 30 juin 2010, à 88'535 fr. 60.

b) B. B.________ vit avec ses trois enfants, dans la villa copropriété du couple sise à L’Ametlla del Valles (Espagne). Titulaire d’un diplôme de français moderne obtenu en 1987 à l’Université de Lausanne (diplôme d’aptitude à l’enseignement du français) ainsi que d’un diplôme de secrétaire de direction obtenu en 1989, elle n’exerce aucune activité lucrative depuis son mariage.

La maison qu’elle occupe à L’Ametlla del Valles est franche d’hypothèque. Son entretien représente néanmoins un montant important que les parties avaient toutes deux estimé à 2’060 euros environ par mois lors des débats ayant précédé une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 janvier 2006. Ce poste comprenait des frais de jardinier estimés à 1'200 fr. par mois par la défenderesse et qui n’existent plus aujourd’hui. A défaut d’autres pièces, le montant de 1'950 fr. ainsi retenu par le juge des mesures provisionnelles dans la décision du 13 novembre 2008 et confirmé par le jugement d’appel du 23 février 2009 peut être pris en considération. Dans ses charges mensuelles courantes, doivent également être comptés le montant de 1'350 fr à titre de minimum vital pour elle-même, de 1’200 fr. (2 x 600 fr.) pour le minimum vital des deux enfants mineurs, des cotisations de sécurité sociale par 343 fr. et des frais d’assurance maladie par 426 francs. Il n’y a pas lieu, en revanche, de tenir compte de frais de déplacements dès lors que la défenderesse ne travaille pas.

La défenderesse doit par conséquent faire face, chaque mois, à des charges incompressibles totalisant un montant de 5’269 francs.

B. B.________ n’a constitué aucun avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage.

c) Un relevé de compte bancaire établi au nom de A. B., en espagnol, daté du 9 janvier 2004, fait apparaître que ce compte a été alimenté en 2003, soit la dernière année avant la séparation des parties, notamment par neuf versements de montants compris entre 19'925 € et 39'850 € effectués par A. B., pour un montant total de 209'579 € 25. Le solde du compte était, au 15 janvier 2003, de 4'092 € 53, et, au 9 janvier 2004, de 5'731 € 25.

Un relevé de compte bancaire libellé au nom de A. B.________ et établi le 22 décembre 2005 par la BCV fait apparaître que ce compte a été crédité d’avril à décembre 2003 par divers montants en chiffres ronds, pour un total de 241'000 francs.

En droit :

a) Le jugement de divorce entrepris a été rendu le 6 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins.

L’appel a été formé en temps utile. Le jugement entrepris ayant été posté pour notification le 6 janvier 2011, le délai de garde de sept jours venait à échéance le 14 janvier 2011. Déposé le 14 février 2011 auprès d’un bureau de poste suisse, l’appel est intervenu dans le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC. L’appel ayant en outre été formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions relatives à des contributions d’entretien, à un droit d’habitation et à une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., il est recevable à la forme.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 134).

A teneur de l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l’objet d’un appel que pour vice du consentement ; un appel ordinaire est toutefois ouvert contre la décision sur les effets accessoires du divorce.

En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur les effets accessoires du divorce, de sorte qu’il n’est pas soumis à la limitation des griefs de l’art. 289 CPC.

b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge civil (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 76 ad art. 317 CPC).

En l’espèce, les conclusions de l’appelante tendant au versement d’une contribution d’entretien et d’une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC ainsi qu’à l’octroi d’un droit d’habitation ne relèvent pas de la maxime d’office, de sorte que leur modification en appel est soumise aux conditions restrictives des dispositions précitées. La maxime d’office s’applique certes aux litiges concernant le « sort des enfants » (cf. note marginale des art. 133 et 144 ss CC), soit ceux visés à l’art. 133 CC (attribution de l’autorité parentale et de la garde, relations personnelles et contributions d’entretien en faveur des enfants). Il ne suffit cependant pas que les enfants soient indirectement concernés par une conclusion, telle celle en attribution d’un droit d’habitation, ni que la présence d’enfants constitue l’un des éléments pertinents pour l’attribution d’un tel droit. L’attribution d’un droit d’habitation est ainsi soumise au principe de disposition, de sorte que, dans le cadre d’un jugement de divorce, elle suppose une conclusion en ce sens (Scyboz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 10 ad art. 121 CC, p. 825).

c) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 128). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).

En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier ; il a été complété sur la base de celui-ci.

d) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III 148).

En l’espèce, la cours de céans est en mesure de statuer en réforme sur la base du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.

a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une contribution d’entretien après divorce à forme de l’art. 125 CC. Elle allègue en substance ne pas être en mesure de subvenir seule à son entretien convenable et qu’une pension ne pouvant être inférieure à 2'500 fr. lui est ainsi nécessaire pour couvrir son minimum vital.

b) aa) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnable­ment attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire ; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598, c. 9.1 ; ATF 129 III 7 ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, in Semaine Judiciaire 2004 II 47, spéc., p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279).

Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé. Lorsque le mariage a duré au moins dix ans, il existe une présomption de fait de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et les réf. citées ; ATF 132 III 598 c. 9.1 ; CREC II 14 juillet 2006/585 et les réf. citées). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (FamPra.ch 2007, p. 146 et les réf. citées ; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93 et 94 et les réf. citées). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009, p. 1051) ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1 ; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930).

bb) Un mariage ayant eu un impact décisif sur la situation des conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe d’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.2).

Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les réf. citées, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449).

Si l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas s’inspirer de la méthode du partage de l'excédent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.

Il convient ainsi de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation. Les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; CREC II 6 janvier 2011/4 ; CREC II 17 décembre 2010/257 ; CREC II 12 janvier 2011/10) (première étape). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxième étape). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient alors de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable (troisième étape), celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).

Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a cependant jugé insuffisante une séparation de huit ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685).

Lorsque les conditions d'une modification notable et durable de la situation financière du conjoint débiteur se réalisent avant même le prononcé du divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte non seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur, par application analogique de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et 4.2.3.1).

Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 ; TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1 ; Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., spéc. note 41, p. 56), celle-ci tendant d’ailleurs à être augmentée à 50 ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). Pour déterminer si l’on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 c. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007, p. 685 et les réf. citées).

L'obligation d'entretien est généralement fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 132 III 593). La qualité d'indépendant (à titre partiel) du débiteur ne permet pas d'affirmer, sauf éléments contraires qu'il aurait appartenu au créancier d'établir, qu'il poursuivra son activité indépendante au-delà de la retraite (CREC II 6 janvier 2011/4).

c) aa) En l’espèce, au moment de la séparation, en 2003, le mariage des parties avait duré 14 ans. L’appelante avait alors 40 ans et la cadette de ses trois enfants était âgée de 8 ans. Au vu de ces éléments, l’on ne saurait nier que le mariage a eu un impact décisif sur la situation financière de l’appelante. Le principe d’une contribution en sa faveur doit par conséquent être admis.

Reste à déterminer le montant et la durée d’une éventuelle contribution, en procédant en trois étapes, conformément à la méthode présentée ci-dessus, à savoir en déterminant d’abord l’entretien convenable de l’appelante au regard du niveau de vie des époux pendant le mariage, en examinant ensuite dans quelle mesure celle-ci peut financer par ses moyens cet entretien convenable et en arrêtant enfin une éventuelle pension en sa faveur tenant compte de la capacité contributive de l’intimé.

bb) Quant à la détermination de l’entretien, il sied de constater à titre liminaire que les parties ne sont séparées que depuis huit ans, de sorte que ce n’est pas la situation durant la séparation qui est déterminante, mais celle qui prévalait durant le mariage, le train de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune correspondant à la limite supérieure de l’entretien convenable.

En l’espèce, ce train de vie était assumé non seulement par le salaire de l’intimé, s’élevant à quelque 10'000 fr. par mois, mais aussi par la propriété d’une grande villa sise à proximité de Barcelone (Espagne), des versements à titre de prêts à l’intimé par une fondation de famille de montants indéterminés, mais importants, et le paiement par la mère de l’intimé des frais d’études de ses petits-enfants. Il est vrai que l’on ignore le montant exact de ces prêts, mais le témoin [...] a déclaré qu’il s’agissait de beaucoup d’argent et le témoin [...] qu’il s’agissait parfois de quelques centaines de milliers de francs. Deux relevés de comptes bancaires portant sur l’année 2003 laissent apparaître que l’un des comptes a été alimenté par l’intimé à hauteur de 209'579 € 25 et que l’autre a été crédité pour 241'000 fr. sur quelques mois. Au vu de ces éléments, on peut à tout le moins tabler sur un train de vie mensuel de la famille, durant la vie commune, de quelque 20'000 francs.

Les charges incompressibles de l’appelante et de ses enfants s’élèvent à 5'269 fr. et celles de l’intimé à 5'940 francs. Le disponible, par 8'791 fr. (20'000 fr. ./. 5'269 fr. ./. 5'940 fr.), peut être réparti à raison des deux tiers (5'860 fr.) en faveur de l’appelante et des enfants, dont le train de vie durant la vie commune doit être arrêté à 11'129 fr. (5'269 fr. + 5'860 fr.). Le train de vie de l’épouse seule peut être calculé en déduisant du montant de 11'129 fr. les contributions en faveur des enfants majorées de 25 % pour tenir compte du niveau de vie des parents, à savoir 5'625 fr. (1'500 fr. x 3 + 25 %), et être ainsi arrêté à 5'504 fr. (11'129 fr. ./. 5'625 fr.).

cc) Au moment de la séparation, l’appelante avait 40 ans. Elle n’avait alors pas dépassé la limite de 45 ans, au-delà de laquelle on présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage de reprendre un travail. Elle devait cependant s’occuper de sa fille cadette âgée de 8 ans, ce qui ne permettait pas d’exiger d’elle une activité supérieure à 50 % jusqu’à ce que cette enfant atteigne l’âge de 10 ans révolus, une activité à 100 % n’étant exigible qu’une fois atteint l’âge de 16 ans révolus, à savoir en mars 2011. On doit toutefois constater aujourd’hui que l’appelante est âgée de 48 ans, ne dispose pas d’une formation directement utilisable sur le marché du travail (son diplôme universitaire n’est pas un titre professionnel et sa formation de secrétaire est ancienne) et vit en Espagne où la conjoncture est dégradée. Dans ces circonstances, on ne peut guère lui imputer la faculté de réaliser un gain supérieur à 3'500 fr. par mois, d’où un déficit de l’ordre de 2'000 fr. pour assurer le train de vie vécu durant la vie commune.

dd) S’agissant de la détermination de la capacité contributive de l’époux débiteur, il y a lieu de s’en tenir à la capacité contributive effective de celui-ci au moment du jugement.

Aussi, il peut être retenu que l’intimé réalise actuellement un revenu mensuel net de 10'226 fr. 60. Bien que son revenu ait été supérieur durant la vie commune, il ne se justifie pas de tenir compte ici de revenus supplémentaires. En particulier, l’on ne saurait prendre en considération d’éventuels prêts qui pourraient être obtenus par l’intimé, d’autant plus que ceux-ci seraient remboursables et que l’appelante ne soutient pas qu’ils constitueraient un revenu à prendre en compte dans l’établissement de la situation financière actuelle des parties.

Le jugement de divorce, non attaqué sur ce point, fixe à 1'500 fr. la contribution due en faveur de chacun de ses deux enfants mineurs. Les autres charges incompressibles de l’intimé s’élèvent actuellement à 5'940 fr., dont le montant de 1'500 fr. versé à la fille aînée des parties, qui est majeure. Dès lors que la contribution en faveur de l’époux a la priorité par rapport à celle en faveur d’un enfant majeur (ATF 132 III 209), il n’est toutefois pas justifié de tenir compte de cette dernière dans les charges incompressibles de l’intimé. Celles-ci se montent ainsi à 7'440 fr. (5'940 fr. ./. 1'500 fr. + 3'000 fr.), d’où un solde disponible de 2'786 fr. 60 (10'226 fr. 60 ./. 7'440 fr.). Cela étant, il n’est pas contesté que l’intimé verse le montant de 1'500 fr. à cette fille aînée. Si cette contribution était prise en compte, le disponible de l’intimé se réduirait à 1'286 fr. 60 (2'786 fr. 60 ./. 1'200 fr.).

Au vu de ce qui précède et par souci d’équité, il y a lieu de fixer la contribution en faveur de l’épouse à 1'600 francs.

La fixation de la contribution d’entretien serait identique en procédant à l’examen en excluant les enfants du calcul des revenus et charges – les prestations pour l’entretien de l’enfant sont destinées à couvrir les besoins de ce dernier, le parent auquel il est confié ne pouvant les affecter à son propre entretien ou à ses charges (cf. TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1) –, la situation financière de l’appelante, compte tenu d’un gain hypothétique de 3'500 fr. et de charges incompressibles de 5'269 fr., dont à déduire 1'200 fr. relatifs au minimum vital des enfants, présenterait un déficit de 569 fr. (3'500 fr. ./. 5'269 fr. + 1'200 fr.). Compte tenu d’un revenu de 10'226 fr. 50 et de charges de 7'610 fr. (5'940 fr ./. 1'500 fr. + 3'000 fr. + 170 fr. à titre de supplément de 20 % sur le montant de base du minimum vital), la situation de l’intimé présenterait quant à elle un excédent de 2'616 fr., soit de 2'047 fr. après comblement du déficit de l’appelante (2'616 fr. ./, 569 fr.), à répartir par moitié entre les parties, la répartition 2/3 – 1/3 en raison de la présence d’enfants ne se justifiant pas dans le cadre d’un calcul séparé de la contribution pour l’épouse fondée sur l’art. 125 CC. L’appelante aurait ainsi droit à 1'592 fr. (569 fr. + 1'023 fr.), que l’on pourrait arrondir à 1'600 francs.

En l’espèce, il n’existe aucune raison majeure de s’écarter de la règle générale selon laquelle une contribution d’entretien est due jusqu’à ce que le débiteur ait atteint l’âge de la retraite. A l’inverse, aucune raison ne permet de penser que le gain hypothétique de l’appelante puisse véritablement augmenter au cours des ans. Aussi convient-il d’astreindre l’intimé à verser la contribution d’entretien, fixée à 1'600 fr., jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.

a) Dans un deuxième moyen, l’appelante invoque un raisonnement erroné des premiers juges dans le cadre de la fixation du droit d’habitation sur l’immeuble sis à L’Ametlla del Valles (Espagne), dès lors que ceux-ci lui ont attribué un tel droit jusqu’au 30 mars 2013 tout en l’astreignant à verser à l’intimé une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC à partir du 1er avril 2013. L’appelante conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’un droit d’habitation sur ledit immeuble lui est accordé jusqu’au 30 mars 2018 et qu’elle versera à l’intimé, à partir du 30 mars 2018, une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC de 975 francs.

b) Selon l’art. 121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien, lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient. Une telle mesure est possible également lorsque les deux époux sont copropriétaires du bien (Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de désunion, in FamPra.ch 2009, p. 351). Le droit d’habitation de l’art. 121 al. 3 CC est conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation transitoire (Scyboz, op. cit., n. 23 ad art. 121 CC). L’intérêt des enfants est d’une importance particulière dans la pesée des intérêts que le juge est appelé à effectuer (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, nn. 218 g et h, p. 147 ; Breitschmid, Handkommentar zum schweizer Privatrecht, Zurich 2010, n. 5 ad art. 121 CC, p. 165).

c) En l’espèce, la conclusion de l’appelante tendant à ce que le droit d’habitation qui lui a été attribué sur l’immeuble sis à L’Ametlla del Valles (Espagne) soit prolongé jusqu’au 30 mars 2018 est une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC, l’appelante n’ayant pas pris de conclusion en ce sens en première instance. Dès lors que la question de l’attribution d’un droit d’habitation est soumise au principe de disposition (cf. ci-dessus c. 2 b)) et que la condition de l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’est pas remplie, cette conclusion est irrecevable en appel, de sorte qu’il n’y a pas à entrer en matière sur son examen. La cour de céans n’a ainsi pas à se prononcer sur le principe et la durée du droit d’habitation, ni d’ailleurs sur la question de savoir dans quelle mesure un tel droit peut être imposé lorsque l’immeuble familial se trouve à l’étranger.

d) L’appelante a pris une conclusion, certes curieuse à la lettre, tendant au paiement d’une indemnité mensuelle de 975 fr. au sens de l’art. 121 al. 3 CC « à partir du 30 mars 2018 », alors même qu’elle ne conclut à un droit d’habitation que jusqu’à cette date. Dans son mémoire, elle explique qu’elle devrait bénéficier d’un droit d’habitation jusqu’au 30 mars 2018, « faute de quoi l’indemnité n’aurait pas de cause juridique valable » et soutient que cette indemnité, due dès le 1er avril 2013, devrait être réduite à 975 francs. Elle relève en outre expressément qu’elle ne saurait être astreinte au paiement d’une indemnité pour un droit d’habitation dont elle ne serait plus bénéficiaire. Il faut dès lors considérer que les termes « à partir du 30 mars 2018 » constituent un lapsus calami et qu’il faut y lire « jusqu’au 30 mars 2018 ». Autrement dit, l’appelante voudrait payer 975 fr. à titre d’indemnité de l’art. 121 al. 3 CC dès le 1er avril 2013 jusqu’au 30 mars 2018, échéance requise du droit d’habitation. Il n’y a ainsi pas lieu à interpellation de l’appelante au sens de l’art. 56 CPC, la cour de céans étant en mesure d’interpréter le sens de sa conclusion sans que cela ne porte atteinte à la situation d’aucune des parties.

Les premiers juges ont attribué un droit d’habitation jusqu’au 30 mars 2013, tout en prévoyant que, dès le 30 mars 2013, l’appelante devrait verser à l’intimé une indemnité de 2'000 fr. par mois au sens de l’art. 121 al. 3 CC.

Il en résulte d’une part que les premiers juges n’ont donc pas prévu d’indemnité jusqu’au 30 mars 2013 ; faute d’avoir été contesté en appel par l’intimé, ce point ne doit pas être revu par la cour de céans, de sorte que l’exercice du droit d’habitation s’exercera, jusqu’au 30 mars 2013, sans indemnité.

Il en découle d’autre part que les juges ont procédé de manière contradictoire, dès lors que l’indemnité de l’art. 121 al. 3 CC présuppose l’attribution à l’un des époux d’un droit d’habitation ; il ne peut en effet y avoir d’indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC allant au-delà de l’attribution du droit. Il y a lieu par conséquent de supprimer le chiffre VIII du dispositif du jugement entrepris, à teneur duquel l’indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC serait due à partir du 30 mars 2013, le droit d’habitation attribué n’allant pas au-delà de cette date.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et il doit être pris acte du retrait d’appel joint. Le jugement est réformé en ce sens que l’intimé est astreint à verser à l’appelante une pension de 1'600 fr. jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, cette pension devant être convertie en euros et adaptée au coût de la vie, et que l’appelante n’a pas à verser à l’intimé d’indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC à partir du 30 mars 2013.

Vu le sort de l’appel, les dépens de première instance ne peuvent plus être compensés. L’appelante a droit à des dépens de première instance réduits de moitié, qu’il convient de fixer à 3'000 fr., afin de tenir compte des démarches effectuées.

Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge de l’intimé par 600 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 600 fr., l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires de l’appel joint de l’intimé, qui a été retiré, sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de celui-ci.

Obtenant gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur et, en majeure partie, sur la quotité de celle-ci, mais échouant sur la question du droit d’habitation, l’appelante a droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié, qu’il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6]).

Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 19 juillet 2011, une liste des opérations, dont il ressort qu’elle a consacré 9 heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'620 fr., plus 129 fr. 60 de TVA. Les débours sont retenus à hauteur de 100 fr., plus TVA.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Une erreur de calcul est survenue dans la détermination de la TVA sur les honoraires du défenseur d’office de l’appelante. L’indemnité d’honoraires étant arrêtée à 1'620 fr., la TVA sur ce montant se monte à 129 fr. 60, et non à 137 fr. 60 comme indiqué dans le dispositif notifié aux parties le 26 juillet 2011. Il y a donc lieu de rectifier d’office ledit dispositif en ce sens, en application de l’art. 334 al. 2 CPC.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est pris acte du retrait d’appel joint.

III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres V, VI, VIII et XI de son dispositif et complété par un chiffre IVbis comme il suit :

IVbis Dit que A. B.________ versera à B. B.________ une contribution mensuelle d’entretien, à forme de l’art. 125 CC, d’un montant de 1'600 fr. (mille six cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge de la retraite.

V. Dit que les pensions dues selon les chiffres IV et IVbis ci-dessus seront converties en euros suivant le cours de change valable le premier de chaque mois.

VI. Dit que les pensions mentionnées sous chiffre IV et IVbis ci-dessus seront adaptées au regard de l’indice officiel suisse des prix à la consommation, chaque année, la première fois au 1er janvier 2012, sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du mois suivant celui où le présent jugement est définitif et exécutoire, l’indexation ne pouvant toutefois dépasser celle effective du salaire net du débiteur, à charge pour lui de prouver que cette clause lui est applicable.

VIII. Supprimé.

XI. Dit que A. B.________ doit verser à B. B.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de B. B.________ sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et sont laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l’intimé par 600 fr. (six cent francs).

V. Les frais judiciaires de l’appel joint de A. B.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l’intimé.

VI. L’indemnité d’office de Me Ruf, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'620 francs (mille six cent vingt francs), plus 129 fr. 60 (cent vingt neuf francs et soixante centimes) de TVA et 108 fr. (cent huit francs) de débours, TVA comprise.

VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’intimé A. B.________ doit verser à l’appelante B. B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 26 juillet 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Lorraine Ruf (pour B. B.) ‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour B. B.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 121 CC
  • art. 125 CC
  • art. 129 CC
  • art. 133 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 289 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 334 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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