Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2011 / 402
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

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TRIBUNAL CANTONAL

159

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 juillet 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffier : M. Corpataux


Art. 125, 129 al. 3, 133 al. 1, 276, 285, 286 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B. B., à Servion, demanderesse, et sur l’appel joint formé par A. B., à Champéry, défendeur, contre le jugement rendu le 4 février 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A. B.________ et B. B.________ (I), ratifié la convention partielle signée le 17 août 2010 – à teneur de laquelle l’autorité parentale et la garde sur les enfants sont attribuées à leur mère, le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, fixé d’entente avec leur mère, et le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des immeubles, meubles et objets en sa possession – (II), dit que A. B.________ n’est en l’état pas astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, mais que s’il perçoit des prestations AI, il versera en faveur de ceux-ci les rentes complémentaires qui leur sont destinées et que, s’il retravaille, la contribution en faveur de l’ensemble de ses enfants équivaudra aux 30 % de son salaire net (III), ordonné le partage par moitié des avoirs LPP accumulés par les époux durant le mariage et dit que le dossier sera transmis au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et détermination du montant devant être partagé (IV), dit que B. B.________ est la débitrice de A. B.________ de la somme de 5'446 fr. à titre de dépens réduits, TVA en sus sur 4'950 fr. (V), fixé les frais et émoluments du tribunal à 1'410 fr. à la charge de B. B.________ et à 1'490 fr. à la charge de A. B.________ (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré que la convention partielle sur les effets accessoires du divorce pouvait être ratifiée dès lors qu’elle avait été adoptée librement par les parties et qu’elle préservait le bien des enfants. S’agissant de la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien à la charge du père en faveur des enfants, ils ont retenu que celui-ci ne réalisait aucun revenu, de sorte qu’il ne pouvait être astreint au moindre versement en leur faveur ; ils ont toutefois prévu que, dans l’hypothèse où il toucherait des rentes AI, il devrait leur verser les rentes complémentaires qui leur seraient destinées, et que, s’il retravaillait, il devrait leur verser 30 % de son salaire net. Les premiers juges ont en outre rejeté la prétention de l’épouse à une pension. Ils ont par ailleurs dit que, ayant obtenu gain de cause sur la question litigieuse des contributions d’entretien, A. B.________ avait droit à des dépens réduits. Enfin, ils ont ordonné le partage par moitié des avoirs LPP des époux, conformément au principe de l’art. 122 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

B. a) Par mémoire du 7 mars 2011, B. B.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à l’admission de l’appel (I), à ce qu’il soit statué à nouveau sur les conclusions de la demande en ce sens que A. B.________ est astreint à lui payer une pension que justice dira (II) et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que des dépens lui sont octroyés (III).

Invitée par lettre du 17 mars 2011 à compléter son acte dans un délai de cinq jours, l’appelante a précisé ses conclusions, par courrier du 21 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel (I), à la réforme des chiffres V, VI et VII du dispositif du jugement en ce sens que A. B.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier service d’une pension mensuelle indexée de 1'200 fr. jusqu’au 30 juin 2013, de 900 fr. dès lors jusqu’au 30 mai 2015, puis de 600 fr. dès lors jusqu’en février 2020, et que A. B.________ est débiteur de B. B.________ de la somme de 5'446 fr. à titre de dépens de première instance, sans préjudice des dépens d’appel.

b) Par mémoire du 11 mai 2011, A. B.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet ; à cette occasion, il a formé un appel joint, concluant, également avec suite de frais, à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu’il est complété par une phrase indiquant que la contribution du débiteur ne pourra dépasser la part qui excède son minimum vital.

L’appelant par voie de jonction a requis qu’il soit ordonné la production, par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, des procédures provisionnelles de première instance.

Par courrier du 16 juin 2011, B. B.________ a indiqué renoncer à se déterminer sur l’appel joint et s’en remettre à la justice s’agissant des conclusions prises par l’appelant par voie de jonction.

c) Par décision du 15 avril 2011, A. B.________ s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 27 mars 2011. Me Jean-René Mermoud lui a été désigné défenseur d’office.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) A. B.________ et B. B.________ se sont mariés le [...] décembre 1998 à Montagny-près-Yverdon (VD).

Trois enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] juin 1998, [...], née le [...] mai 2000, et [...], née le [...] février 2005.

b) Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis plusieurs années. Dans un premier temps, ils ont pu s’entendre sur l’organisation de leur vie séparée et le sort de leurs enfants. Aussi ont-ils conclu le 17 décembre 2007 une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Par la suite, les époux ont eu recours au juge. L’organisation de la vie séparée a alors été régie par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, rendu le 28 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

B. B.________ a ouvert action en divorce par demande du 2 novembre 2009, concluant, avec dépens, au divorce (I), à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants (II), à la fixation, à défaut d’entente, d’un droit de visite en faveur de A. B.________ (III), à ce que celui-ci contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier service d’une pension mensuelle indexée de 700 fr. jusqu’à l’âge de dix ans, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans puis 800 fr. jusqu’à l’âge de dix-huit ans (IV) et à celui de son épouse par le service d’une pension, également indexée, de 1'200 fr. jusqu’au 30 juin 2013, de 900 fr. dès lors et jusqu’au 30 mai 2015, puis de 600 fr. dès lors et jusqu’en février 2020 (V), et à ce que le montant accumulé au titre de la prévoyance professionnelle (2e et 3e pilier) soit réparti par moitié entre époux selon des modalités qui seront précisées en cours d’instance (VI).

A. B.________ a déposé une réponse le 15 janvier 2010, dans laquelle il a conclu au divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants soit confiée à B. B.________ (II), à ce qu’il bénéficie d’un libre droit de visite sur ses enfants, fixé à défaut d’entente (III), à ce que l’obligation alimentaire due aux enfants soit fixée ultérieurement lorsque le défendeur sera dans un état de santé lui permettant de l’assumer (IV) et, pour le surplus, au rejet des conclusions prises par la demanderesse (V).

Par détermination du 1er février 2010, la demanderesse a déclaré se rallier aux conclusions I, Il et III de la réponse et a conclu, toujours avec dépens, au rejet des autres conclusions du défendeur.

Par procédé écrit du 22 avril 2010, la demanderesse a complété ses conclusions par une conclusion VII tendant à ce que chaque partie soit reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession et qu’il n’y ait pas lieu à liquidation du régime matrimonial.

Le 5 mai 2010, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans son écriture du 22 avril 2010.

A l’audience de jugement du 17 août 2010, les parties ont toutes deux confirmé leur intention de divorcer et signé une convention partielle réglant le sort des enfants et la liquidation du régime matrimonial.

c) La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

aa) La convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 17 décembre 2007 indique que A. B.________ réalisait alors un salaire mensuel net de 6'683 fr. 40., payé treize fois l’an, allocations familiales par 710 fr. comprises, soit un revenu mensuel net de 6'470 fr., ce qui lui avait permis de s’engager à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension globale de 2’500 francs dès le 1er novembre 2007, allocations familiales non comprises. Selon le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2009, A. B.________ a été licencié en juin 2008 et a touché des indemnités-chômage s’élevant à 6'169 fr. 30 ; afin de tenir compte de cette nouvelle situation, la pension à sa charge a ainsi été réduite par le juge à 2'300 fr., allocations non comprises.

A. B.________ souffre actuellement d’une affection chronique du foie, soit une insuffisance hépato-cellulaire. Selon un certificat médical établi le 30 mars 2010 par le CHUV, il a été mis en incapacité de travail complète en raison de son état de santé. Il perçoit des prestations du revenu d’insertion, afin de couvrir son minimum vital, ainsi que sa charge de loyer qui s’élève à 750 francs. Une demande Al a été déposée. A ses dires, la décision y relative n’interviendra pas à bref délai. Selon deux témoins entendus à l’audience de jugement, A. B.________ est toujours inapte à travailler.

bb) Il ressort de la convention signée le 17 décembre 2007 par les parties que B. B.________ n’avait alors pas d’activité lucrative autre que la conciergerie dont elle s’occupait pour un montant mensuel net de 375 fr. 80 et quelques heures assurées dans un jardin d’enfants qui lui procuraient 160 fr. par mois. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2009 indique quant à lui qu’elle travaillait alors à concurrence de 30 % pour le compte de la société [...], pour un salaire mensuel net de 751 fr. 60. lI ressort toutefois de la décision du Service de prévoyance et d’aide sociale du 23 mars 2009 qu’elle réalisait en sus un revenu mensuel de 500 fr. et que ses revenus étaient complétés par l’aide sociale à hauteur de 2’000 fr. environ.

A l’heure actuelle, B. B.________ perçoit 800 fr. pour l’emploi qu’elle occupe à temps partiel dans l’entreprise de son père [...] et 400 fr. pour les travaux de conciergerie qu’elle effectue dans l’immeuble où elle habite. Elle perçoit en outre 2'000 fr. de l’aide sociale.

B. B.________ est propriétaire d’un appartement qui grève son budget de 1'350 fr., soit 1'100 fr. de charges hypothécaires et 250 fr. de charges diverses. Elle bénéficie du subside pour l’assurance-maladie.

En droit :

a) Le jugement entrepris a été rendu le 4 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, bien qu’abrogés au 31 décembre 2010, les art. 135 ss CC, et notamment l’art. 143 CC, demeurent applicables aux procédures de divorce soumises à l’ancien droit (Tappy, Le droit applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 14).

b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme. Il en va de même de l’appel joint (art. 313 al. 1 CPC).

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci, notamment en prenant en compte divers documents, versés au dossier de première instance, relatifs à l’organisation de la vie séparée avant que le divorce ne soit prononcé.

b) A teneur de l’art. 318 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l’appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon le Message, le recours à une telle annulation devrait rester exceptionnel, ce qui paraît logique vu le large pouvoir de compléter si nécessaire l’instruction accordé à l’instance d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, JT 2010 III 148).

En l’espèce, tant l’appelante que l’appelant par voie de jonction ont pris des conclusions tendant à la réforme du jugement entrepris. La cour de céans étant en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier, il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, ni a fortiori d’annuler le jugement entrepris.

a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient qu’elle peut prétendre à une pension dès lors qu’elle a des enfants en bas âge à sa charge et qu’elle n’a ainsi pas la faculté de travailler à plein temps. Elle consent toutefois à ce que le paiement de celle-ci soit suspendu de facto tant et aussi longtemps que l’intimé ne dispose d’aucun revenu. L’appelant par voie de jonction estime quant à lui qu’il ne peut être tenu au paiement d’une pension qui entamerait son minimum vital. Etant en incapacité de travail durable et bénéficiant seulement du revenu d’insertion, il considère qu’il ne peut pas être condamné au versement d’une pension, ni pour ses enfants ni pour son épouse.

b) aa) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l’un d’eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598, c. 9.1 ; ATF 129 III 7, c. 3.1 ; ATF 127 III 136, c. 2a et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier («lebensprägend»). Si le mariage a duré dix ans (dans certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en considération, cf. ATF 132 III 598, c. 9.2) – durée à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598, c. 9.2 ; ATF 127 III 136, c. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (sur cette question, cf. TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, c. 2.4 ; TF 5C.4912005 du 23 juin 2005, c. 2, publié in FamPra.ch 2005, p. 919 ; Schwenzer, Scheidung, Berne 2005, n. 48 ad art. 125 CC, p. 253). Lorsqu’il a duré moins de cinq ans, il est présumé ne pas avoir eu un impact décisif sur la vie des époux, mais la présomption peut être renversée (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 93 et les réf. citées). La jurisprudence retient également qu’indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008, c. 3.2 ; TF 5A_167/2007 du 1er octobre 2007, c. 4 ; TF 5C.149/2004 du 6 octobre 2004, c. 4.3, publié in FamPra.ch 2005, p. 352 ; TF 5C.278/2000 du 4 avril 2001, c. 3a).

La mesure de l’entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). L’époux bénéficiaire a droit dans l’idéal au maintien de ce même train de vie (ATF 129 III 7, c. 3.1.1 et les réf. citées), qui constitue la limite supérieure de l’entretien convenable (TF 5A_55/2007 du 14 août 2007, c. 4.2, résumé in FamPra.ch 2008, p. 181 et les réf. citées ; TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 2006, p. 925). Lorsque le divorce est prononcé à l’issue d’une longue séparation d’environ dix ans, la situation de l’époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d’entretien (ATF 132 III 598, c. 9.3 et les arrêts cités).

Pour déterminer si une contribution d’entretien est due, le juge doit également prendre en considération l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Selon une jurisprudence constante, restée pleinement valable sous l’empire du nouveau droit du divorce, même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut généralement exiger qu’il travaille à plein temps qu’après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu’après la dixième année de celui-ci (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007, c. 2.2 ; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001, c. 4b, publié in FamPra.ch 2002, p. 145 ss, spéc. p. 148).

Le Tribunal fédéral a rappelé que, comme sous l’ancien droit, la loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 118 ad art. 125 CC, p. 290). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l’équité. Cela étant, le minimum vital du débiteur de la contribution d’entretien doit être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 1a/aa ; ATF 123 III 1 c. 3b/bb).

bb) Aux termes de l’art. 129 al. 3 CC, dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors. Dans cette hypothèse, le jugement de divorce doit mentionner le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du créancier (art. 143 ch. 3 CC; Message, in Feuille fédérale 1996 I 1, spéc. p. 145 ; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13 ad art. 143 CC, pp. 543-544 ; CREC II 4 octobre 2006/825). En effet, bien que l’art. 143 ch. 3 CC ne le mentionne pas expressément, celui-ci ne s’applique pas uniquement dans les cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée, mais également dans ceux où aucune contribution n’a pu être fixée (CREC Il 4 février 2009/17 et la réf. citée). Il faut ainsi comprendre du système que le juge doit, dans un premier temps, fixer le montant de la contribution permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, puis, dans une seconde étape, déterminer si le débirentier doit ou non, en l’état, être astreint à la verser et, le cas échéant, dans quelle mesure (ibidem).

c) L’appelant par voie de jonction est actuellement en incapacité de travail en raison d’une affection chronique et ne bénéficie plus d’indemnités de chômage depuis le 17 septembre 2009. Si une demande AI a bien été déposée, aucune décision à ce sujet n’est encore intervenue. A l’heure actuelle, il est ainsi bénéficiaire du seul revenu d’insertion, destiné à couvrir son minimum vital. Dans ces circonstances, on ne saurait exiger de lui qu’il verse un quelconque montant en faveur de son épouse, ce qui est d’ailleurs admis par les parties.

Cela étant, compte tenu de l’âge des enfants, du revenu réalisé par l’appelante et du train de vie qui était celui des parties pendant l’union conjugale, celle-ci aurait droit, en principe, à une contribution d’entretien, du moins jusqu’à ce que son dernier enfant ait atteint l’âge de 16 ans. On ne peut exclure au demeurant que les conditions de l’art. 129 al. 3 CC soient réalisées lorsque l’intimé aura trouvé un nouvel emploi ou obtenu une rente AI. Au vu des principes exposés ci-dessus, le juge du divorce ne peut ainsi se contenter de constater qu’aucune pension n’est due, faute de ressources du débiteur. Au contraire, l’incapacité contributive du débiteur étant passagère, il lui appartient de déterminer, en application des art. 125 et 143 al. 3 CC, le montant de l’entretien convenable dû au conjoint.

Dès lors qu’aucune des parties n’a allégué que la situation aurait changé par rapport aux éléments retenus par les premiers juges, il convient de se fonder sur ceux-ci pour déterminer le montant de la pension nécessaire à l’entretien convenable de l’épouse.

L’appelante réalise actuellement un revenu de 1'200 fr., correspondant à ce qui peut être exigé d’elle, et, par extrapolation, sur la base du revenu de 800 fr. réalisé auprès de l’entreprise [...] pour un taux d’activité de 30 %, qu’elle sera en mesure de réaliser un revenu de l’ordre de 2'700 fr. en travaillant à plein temps dès que son enfant cadet aura 16 ans.

Le train de vie de l’appelante et de ses trois enfants, tel que vécu pendant la vie commune, peut être fixé en prenant en compte les montants avancés par les parties lors des mesures protectrices de l’union conjugale et durant la procédure de divorce. Aussi, il peut être admis que leur train de vie pourrait être assuré par le montant global de 3'700 fr., soit la somme de 2'500 fr. résultant des mesures protectrices de l’union conjugale selon la convention du 17 décembre 2007, ainsi que le montant de 1'200 fr. correspondant aux revenus que l’appelante réalisait déjà à l’époque du prononcé de mesures protectrices du 28 janvier 2009.

Selon les règles usuellement appliquées par les tribunaux vaudois, sur la pension de 2'500 fr., environ 1'950 fr. (correspondant au tiers des revenus du débiteur d’entretien, en présence de trois enfants ; cf. consid. 5b) ci-dessous) étaient destinés à l’entretien des enfants et 550 fr. à l’entretien de l’épouse.

Dès lors que l’entretien convenable d’un époux doit être déterminé essentiellement par le niveau de vie des époux pendant le mariage et que les mesures protectrices ont précisément pour but de d’assurer aux époux le maintien de ce niveau de vie, c’est ce montant de 550 fr. qu’il convient de retenir au titre d’entretien convenable de l’appelante, jusqu’à ce que son enfant cadet ait atteint l’âge de 16 ans. Il n’y aura plus place à un déficit d’entretien convenable au-delà, l’appelante pouvant réaliser un revenu de 2'700 francs.

d) Le droit actuel ne permet pas à l’épouse de bénéficier d’une rente AI complémentaire. Ces rentes ont été supprimées en 2004 à l’entrée en vigueur de la 4ème révision de l’AI, les dispositions finales maintenant toutefois les rentes allouées avant cette date. Avec la 5ème révision de l’AI, les rentes en cours ont également été supprimées. Dans ces circonstances, l’intimé, s’il obtient une rente AI, ne recevra pas de rente complémentaire pour son épouse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer, dans la présente cause, sur le sort d’une telle rente.

e) Il résulte de ce qui précède que, sur le principe, l’appelante a droit à une contribution d’entretien, jusqu’à ce que son dernier enfant ait atteint l’âge de 16 ans. Si l’intimé ne peut, à l’heure actuelle, être astreint au moindre versement, il convient de fixer l’entretien convenable de l’appelante à 550 fr., afin notamment de lui permettre, le cas échéant, de faire usage du droit conféré par l’art. 129 al. 3 CC.

Sur ce point, l’appel doit par conséquent être admis.

Dans un second moyen, l’appelante considère que c’est à tort que les premiers juges ont mis des dépens, fussent-ils réduits, à sa charge. Elle estime en effet qu’elle a obtenu gain de cause sur la question de la contribution d’entretien en faveur des enfants.

En première instance, le défendeur a obtenu gain de cause sur la question de la contribution due au conjoint, qui n’a pas été fixée. S’agissant de l’obligation alimentaire en faveur des enfants, le dispositif du jugement se rapproche des conclusions prises par le défendeur tendant à ce que la contribution soit fixée ultérieurement, lorsqu’il sera dans un état de santé lui permettant de l’assumer. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante n’obtient pas gain de cause sur cette question dans la mesure où elle ne peut en déduire un droit à une rente dans l’immédiat.

L’allocation de dépens réduits ne prête dès lors pas flanc à la critique. Leur quotité n’ayant pas été contestée en appel, il y a lieu de rejeter l’appel sur ce point.

a) L’appelant par voie de jonction soutient que les contributions alimentaires pour les enfants, telles qu’arrêtées par les premiers juges, risquent de porter atteinte à son minimum vital. Il conclut ainsi à ce que le chiffre III du dispositif soit précisé en ce sens que la contribution d’entretien du débiteur ne pourra dépasser la part qui excède son minimum vital.

b) aa) A teneur de l’art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce fixe la contribution d’entretien due en faveur des enfants par le parent n’ayant pas leur garde. Cette disposition renvoie ainsi à l'art. 276 CC, qui impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) et précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110, JT 1993 I 162 c. 3a).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n° 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n° 4 précité ; Meier/Stettler, ibidem).

Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit ainsi, en principe, être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).

bb) A teneur de l’art. 285 al. 2bis CC, les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

c) En l’espèce, comme cela a déjà été relevé ci-dessus en lien avec la contribution due en faveur de l’épouse (cf. consid. 3c)), l’appelant par voie de jonction est bénéficiaire du revenu d’insertion, de sorte que l’on ne peut exiger de sa part qu’il verse une contribution d’entretien en faveur de ses enfants, sans quoi son minimum vital serait atteint.

Cela étant, à l’instar de ce qui a été fait pour la pension en faveur de l’épouse, il convient de chiffrer les montants nécessaires à l’entretien de ceux-ci.

Conformément à la pratique vaudoise présentée ci-dessus, il y a lieu de fixer la contribution d’entretien globale à 30 % du revenu net de l’appelant par voie de jonction, pour autant toutefois qu’elle reste en rapport avec la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007), et sous réserve des éventuelles rentes AI complémentaires versées pour les enfants. En effet, s’agissant des enfants, les rentes sont versées directement au parent exerçant l’autorité parentale. En principe, on doit tenir compte pour la détermination des aliments à verser par le rentier du versement des rentes pour enfant à l’autre parent. Dans le cas d’espèce, aucune rente n’a encore été allouée. Si l’invalidité est admise, il conviendra dès lors de réduire la contribution d’entretien du montant des rentes, conformément à l’art. 285 al. 2 bis CC.

Le moyen de l’appelant par voie de jonction tendant à ce qu’il soit précisé qu’il ne peut être porté atteinte à son minimum vital est ainsi fondé, quand bien même cette conclusion n’est pas reprise dans le dispositif du présent arrêt.

L’appel joint doit par conséquent être admis.

En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’appel joint admis.

Les frais de justice sont arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chacune des parties, en application de l’art. 63 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Les frais de l’appelant par voie de jonction doivent néanmoins être laissés à la charge de l’Etat puisqu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.

L’appelante n’obtient que très partiellement gain de cause puisqu’elle ne peut déduire un droit immédiat de l’arrêt tel qu’il a été modifié, mais seulement la constatation, dans les considérants, du montant qui permet d’assurer son entretien convenable. En outre, elle succombe s’agissant des dépens de première instance. L’appelant par voie de jonction obtient gain de cause puisqu’il demandait à ce que la contribution due en faveur des enfants ne porte pas atteinte à son minimum vital. Cette modification ne concerne néanmoins que les considérants de l’arrêt. Dans ces circonstances, les dépens doivent être compensés.

Le conseil de l’appelant par voie de jonction a déposé, le 7 juillet 2011, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré sept heures et quinze minutes à la procédure d’appel, correspondant à la rédaction du mémoire d’appel et d’appel joint, un entretien avec son client, une correspondance avec la cour de céans, quatre correspondances avec son client, une correspondance avec son confrère et la procédure de requête d’assistance judiciaire. Vu l’ampleur du litige et les démarches effectuées, il y a toutefois lieu de ne retenir que six heures et de fixer l’indemnité d’honoraires, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1080 fr., plus 84 fr. 40 de TVA. Aucune liste détaillée des débours n’ayant été produite, c’est un montant forfaitaire de 20 fr., TVA comprise, qui sera alloué au conseil d’office de l’appelant par voie de jonction.

L’indemnité d’office du conseil de l’appelant par voie de jonction, Me Jean-René Mermoud, doit ainsi être fixée à 1'186 fr. 40, TVA et débours compris.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de B. B.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint de A. B.________ est admis.

III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif et complété par un chiffre III bis nouveau :

III. Dit qu’aucune contribution d’entretien au sens de l’art. 285 CC n’est allouée.

IIIbis Dit qu’aucune contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC n’est allouée.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B. B.________ par 600 fr. (six cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs).

V. L’indemnité d’office de Me Jean-René Mermoud, conseil de l’appelant par voie de jonction, est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-René Mermoud (pour A. B.) ‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour B. B.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 122 CC
  • art. 125 CC
  • art. 129 CC
  • art. 133 CC
  • art. 143 CC
  • art. 163 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

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