Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2011 / 383
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

167

JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE


Arrêt du 22 juillet 2011


Présidence de M. Krieger, juge délégué Greffier : M. Perret


Art. 125 CC; 277 al. 3, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 317 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à Moscou (Russie), intimé, contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.R., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 11 avril 2011, notifiée le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles introduite le 12 octobre 2010 par B.R.________ contre A.R.________ (I), dit que A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois, payable d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2010 (II), dit que les frais de la procédure suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).

En droit, le premier juge a relevé que la longue durée du mariage des époux A.R.________ et B.R.________ et le fait que les parties vivaient dans une grande aisance financière fondée sur les seuls revenus de l'époux justifiaient l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de B.R., qui pouvait prétendre, dans une certaine mesure, au maintien de son train de vie. S'agissant de la quotité de la contribution, le premier juge a retenu, au degré de la vraisemblance, que A.R. disposait de revenus supérieurs au montant de 10'000 fr. par mois qu'il alléguait percevoir comme salaire en tant que directeur de la société G., notamment compte tenu du fait que la société T. Ltd lui versait chaque mois entre 15'000 et 20'000 dollars, que l'appartement qu'il occupait à Moscou était situé dans un quartier onéreux et qu'il avait passé un séjour de vacances fastueux en Afrique en 2010; le premier juge a dès lors considéré que l'intéressé avait à tout le moins maintenu le train de vie des époux durant leur vie de couple, de sorte que rien ne justifiait de s'écarter du montant de 20'000 fr., à l'origine convenu entre parties, qu'il versait mensuellement à son épouse pour son entretien jusqu'à la fin de l'année 2009. Enfin, le premier juge a rejeté la requête formée par B.R.________ tendant au versement d'une provision ad litem de 50'000 fr., relevant que la prénommée pouvait faire face par ses propres moyens à l'avance des frais du procès, compte tenu de son niveau de vie et de sa fortune.

B. Par appel motivé déposé le 26 avril 2011, accompagné de deux pièces, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel et à ce que le prononcé de mesures provisionnelles rendu le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles introduite le 12 octobre 2010 par B.R.________ est entièrement rejetée, de sorte qu'aucune contribution d'entretien n'est due. L'appelant a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à l'appel.

Par décision du 3 mai 2011, le juge délégué a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par l'appelant.

Par réponse du 3 juin 2011, l'intimée B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.R., de nationalité britannique, et B.R., de nationalité canadienne, se sont mariés le [...] 1983 en Angleterre. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : [...], née le [...] 1986, et [...], né le [...] 1991.

Par demande unilatérale du 5 mars 2010, A.R.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I. Le mariage conclu le [...] 1983 à [...] en Angleterre entre A.R.________ et B.R.________ est dissous par le divorce.

Il. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions qui interviendront en cours d'instance, après réception du rapport d'expertise."

Dans sa réponse du 31 mai 2010, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en divorce (I) et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

"Il. Le mariage des époux A.R.________ et B.R.________, célébré le [...] 1983 à [...] (GB), est dissous par le divorce.

III. A.R.________ est le débiteur de B.R.________ d'une contribution mensuelle d'entretien de CHF 20'000.- (vingt mille francs) payable d'avance le premier jour de chaque mois et qui sera adaptée proportionnellement en fonction de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC), la première fois le 1er janvier qui suivra l'entrée en force du jugement de divorce, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent.

IV. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d'instance."

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 octobre 2010 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'intimé A.R.________ soit astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 20'000 fr. par mois, payable d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2010 (I), et à ce que l'intimé soit reconnu son débiteur d'un montant de 50'000 fr. à titre de provision ad litem, dont il lui doit immédiat paiement (Il).

Par lettre de son conseil du 28 janvier 2011, A.R.________ a conclu au rejet de toute contribution d'entretien en faveur de la requérante.

L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 17 février 2011. La requérante a été entendue, assistée de son conseil. L'intimé, dispensé de comparution, y a été représenté par son conseil. Tentée à cette occasion, la conciliation n'a pas abouti.

La situation de chacun des époux est la suivante :

A.R.________ vit actuellement à Moscou avec sa nouvelle compagne. Il est le directeur général du groupe G.________ et déclare percevoir à ce titre un salaire de l'ordre de 300'000 roubles par mois, soit environ 10'000 francs. Avant la séparation avec son épouse, l'intimé possédait des participations dans un nombre important de sociétés, de sorte qu'il percevait des revenus complémentaires, non chiffrés, en tant qu'administrateur et ayant droit de sociétés actionnaires, ainsi que des versements d'environ 20'000 dollars par mois par la société T.________ Ltd. L'intimé a également reçu une indemnité de départ très élevée de la société W.________ SA. Actuellement, plusieurs sociétés dont l'intimé était propriétaire, qu'il déclare d'ailleurs être en faillite, sont actionnaires du groupe O.________ Ltd, lui-même lié au groupe G.. En outre, l'intimé semble être encore l'administrateur et ayant droit de la société T. Ltd. En 2010, A.R.________ a passé des vacances en Afrique.

B.R.________ est sans emploi et vit actuellement, à [...], des revenus de sa fortune, laquelle se montait à environ trois millions de francs au 31 décembre 2009, selon sa déclaration d'impôt et ses comptes bancaires. Auparavant, la requérante était une "employée" d'une société dont A.R.________ était l'unique ayant droit, P.________ SA à Fribourg, actuellement en liquidation. L'intimé contribuait à l'entretien de son épouse par des versements réguliers à hauteur de 20'000 fr. par mois, parfois par l'intermédiaire de cette société, certains frais de la requérante étant par ailleurs pris en charge par T.________ Ltd. Cependant, B.R.________ a été formellement licenciée le 24 juillet 2009 et les versements ont définitivement cessé à la fin de l'année 2009. Sur la période allant de mai 2008 à décembre 2009, B.R.________ a ainsi perçu des versements pour un montant de 295'000 fr. au total. Le budget actuel établi par la requérante fait état de charges à hauteur d'environ 17'000 fr. par mois.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), le présent appel est recevable.

Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 76 ad art. 317 CPC).

En l'espèce, l'appelant reprend les conclusions prises en première instance, qui ressortent de la lettre de son conseil du 28 janvier 2011, soit le rejet de toute contribution d'entretien pour son épouse. Les conclusions ne sont donc pas nouvelles.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les réf.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est, comme en l'espèce, régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et réf.).

En l'espèce, le dossier est complet et l'ordonnance retient les faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. Les pièces produites par l'appelant sont postérieures à l'audience de mesures provisionnelles, mais portent sur des éléments qui pouvaient être déjà démontrés devant le premier juge. En tant que telles, ces pièces sont irrecevables.

a) L'appelant considère qu'aucune contribution d'entretien ne se justifie, à partir du moment où lui-même ne dispose plus que de revenus restreints et que l'intimée, qui n'a plus d'activité lucrative, bénéficie quant à elle des revenus de la fortune du couple. C'est en tout cas le résumé de moyens soulevés pêle-mêle par l'appelant, répétés à plusieurs endroits de son mémoire, et sans renvoi aux pièces ou aux éléments sur lesquels il se fonde. Le juge devant établir les faits d'office s'agissant de la fixation d'une pension provisionnelle en cours de procédure (art. 277 al. 3 CPC), la situation sera examinée nonobstant la difficulté qu'il y a à cerner les points discutés dans l'appel.

b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) - il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les arrêts cités). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4). Cette jurisprudence peut s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où un espoir de réconciliation n'est plus raisonnablement envisageable (ATF 128 III 65).

c) En l'espèce, les époux sont mariés depuis 1983 et sont séparés depuis 2008 (all. 3 de la demande) ou 2009 (selon les déductions que l'on peut tirer de l'ordonnance attaquée). Le mariage a donc duré près de 25 ans. L'intimée n'a actuellement plus aucun revenu, hormis ceux de la fortune du couple. Le couple a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs. Sur le principe, elle a donc droit à une pension de son mari.

Quand bien même l'appelant considère que les revenus de la fortune dont dispose l'intimée suffiraient largement à couvrir son train de vie, il apparaît difficile, sur la base des pièces produites, et faute par l'appelant d'indiquer sur quels documents il se fonde, de considérer que l'intimée disposerait de revenus suffisants grâce à cette fortune. Si l'on se réfère aux diverses pièces au dossier (cf. pièce 54), il apparaît que, au 31 décembre 2009, voire quelques mois plus tard, les comptes au nom de l'intimée mentionnent des totaux de respectivement 11'299 fr. (Raiffeisen), 2'811'286 fr. ( [...] Limited), 40'555 fr. (UBS [...]) à tout le moins, les autres pièces n'étant pas suffisamment documentées ni discutées pour permettre de s'y référer avec certitude. Au 31 décembre 2009, la déclaration d'impôt de l'intimée mentionnait une fortune de près de 3 millions de francs (cf. pièce 53). Quelle que soit la base retenue, la fortune actuelle de l'intimée est de l'ordre de 3 millions de francs, ce qui s'avère insuffisant pour assumer son train de vie, comme le voudrait l'appelant. De toute manière, il serait prématuré à ce stade de préjuger de la liquidation du régime matrimonial puisque l'appelant soutient avoir des droits sur ces montants; de plus, la substance de la fortune du crédirentier ne doit pas en principe être prise en compte pour le montant de la contribution d'entretien (Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, n. 58 ad art. 125 CC).

Il découle de ce qui précède que le principe de solidarité l'emporte et il était adéquat de considérer que l'intimée avait droit à une pension. Le grief de principe de l'appelant est ainsi mal fondé.

a) Il reste à déterminer la quotité de la pension due à l'intimée, le premier juge ayant retenu qu'une contribution de 20'000 fr. par mois représentait le maintien de son train de vie jusqu'en 2009 et que rien ne justifiait de s'écarter de ce montant, à l'origine convenu entre parties.

b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur ou le créancier à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1).

Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 c. 3.3 et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c. 4), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, reproduit in FamPra.ch 2009, p. 1051; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation "moyenne" et une situation économique particulièrement favorable). Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).

c) En l'espèce, la situation est particulièrement floue. S'agissant des revenus de l'appelant, celui-ci soutient ne gagner plus que 10'000 dollars US par mois, disposer d'une voiture de fonction et d'un appartement qui lui coûterait environ 3'400 fr. par mois à Moscou, mais dont le loyer semble pris en charge par son employeur. Sa nouvelle compagne serait enceinte de ses œuvres, ce qui va entraîner de nouvelles charges financières. En revanche, il explique ses vacances en Afrique du Sud par un concours qu'il aurait gagné et par le fait que "les conditions de vie à Moscou sont difficiles (…). Il est dès lors nécessaire que l'appelant puisse se ressourcer dans un pays du Sud ou autre durant les vacances" (cf. appel, pp. 3-4). Force est de constater que l'explication sur ce point est un peu courte.

Quant aux parts de l'appelant dans diverses sociétés qui lui ont appartenu, et à son indemnité de départ de W.________ SA, il soutient qu'il n'aurait plus rien, mais n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa thèse. Il n'a pas non plus apporté d'éléments concrets expliquant la cessation des paiements de 20'000 francs par mois à son épouse par T.________ Ltd, dont il est, semble-t-il, encore l'administrateur et ayant droit. Il n'a pas fourni non plus de documents pour éclaircir les conditions dans lesquelles les sociétés dont il était propriétaire et qu'il déclare être en faillite se sont retrouvées actionnaires du groupe O.________ Ltd, lui-même lié au groupe G.________, dont l'appelant est directeur général. Sur ce point, l'intéressé conteste les faits dans son appel, mais n'a pas démontré, pièces à l'appui, ce qui s'est effectivement passé. On peut donc avoir de sérieux doutes sur la réalité de la situation et lui imputer un revenu hypothétique fondé sur les revenus dont il disposait avant la séparation. Il sera toutefois également tenu compte de sa future paternité et des coûts que cela va engendrer. On relèvera que, là encore, ces affirmations ne sont étayées par aucun document, à tel point que l'on ignore si sa nouvelle compagne est domiciliée dans le même appartement et quels sont les revenus de cette dernière. L'appelant doit en supporter les conséquences.

S'agissant de la situation de l'intimée, il apparaît que, jusqu'au 24 juillet 2009, elle recevait un "salaire" de 20'000 fr. par mois de P.________ SA à Fribourg, dont l'appelant était l'unique ayant droit. Licenciée à cette date, elle a encore reçu des versements du même ordre jusqu'à la fin de l'année 2009. On relèvera toutefois que la déclaration fiscale de l'intimée ne mentionne pas ces revenus, puisque, pour l'année 2009, elle n'a déclaré qu'un salaire de 48'513 fr. (cf. pièce 53). Il n'en reste pas moins que, malgré cette anomalie, et si l'on se réfère aux extraits de compte produits, notamment le compte courant de l'UBS, il apparaît que l'intimée a effectivement bénéficié de versements irréguliers, mais à chaque fois de plusieurs dizaines de milliers de francs, tant de l'appelant que de P.________ SA, en 2008 et en 2009 à tout le moins. Sur la période allant de mai 2008 à décembre 2009, l'intimée a reçu 137'300 fr. de la part de son mari et encore 158'000 fr. de P.________ SA; on relèvera d'ailleurs que les documents produits par l'appelant et relatifs au bilan et aux comptes de cette société ne mentionnent nulle part ces versements (cf. pièces 28 et 29). Sur vingt mois, l'intimée a donc reçu de l'appelant ou de sa société un total de 295'000 fr., ce qui revient à un montant d'environ 15'000 francs par mois. A cela semble s'être ajouté son salaire comme employée de commerce et une prise en charge de certains frais par T.________ Ltd, ce qui conduit, sur la base des documents au dossier, à retenir que l'intimée disposait bien d'environ 20'000 fr. par mois durant le mariage. A partir de là, compte tenu, d'une part, que le train de vie des deux époux doit être adapté à la séparation et, d'autre part, que le budget actuel de l'intimée fait état de dépenses à hauteur d'environ 17'000 fr. par mois, il y a lieu de s'en tenir à ce dernier chiffre.

Tout bien considéré, il apparaît que, pour le maintien du train de vie de l'intimée, c'est une pension mensuelle de 17'000 fr. qui doit être fixée.

Cela étant, la décision doit être réformée en ce sens.

En définitive, l'appel est partiellement admis, compte tenu des conclusions relatives à la suppression totale de la pension.

Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant sont arrêtés aux trois quarts de l'avance demandée, soit à 1'350 fr., le solde étant supporté par l'intimée au vu du résultat de l'appel (art. 6, 63 al. 3 et 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Quant aux dépens, et compte tenu de la motivation qui précède et de la décision prise, ils seront compensés (art. 106 et 107 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

II.- dit que A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) par mois, payable d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2010.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), et de l'intimée par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

IV. L'intimée B.R.________ doit verser à l'appelant A.R.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Kathrin Gruber (pour A.R.), ‑ Me Xavier Pétremand (pour B.R.).

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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