TRIBUNAL CANTONAL
TD22.045565-250071
ES9
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 31 janvier 2025
Composition : M. Maytain, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.D., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec E.D., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
E.D., née le [...] 1974, de nationalité [...], et B.D., né le [...] 1976, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2012 à [...].
Deux enfants, M., née le [...] 2011, et O., né le [...] 2015, sont issus de cette union.
Les parties vivent séparées depuis le 6 novembre 2019, date à laquelle B.D.________ a été expulsé, pour la deuxième fois, du domicile conjugal dans le contexte de violences domestiques.
Le 30 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a tenu audience au cours de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est notamment le suivant :
«[…]
III.- La garde de fait sur les enfants M., née le [...] 2011, et O., né le [...] 2015, est attribuée à E.D.________, auprès de laquelle ils sont domiciliés.
IV.- B.D.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, […]
V.- Les coûts directs de l’enfant M.________ s’élèvent à 817 fr. 50, soit 307 fr. 50 (15 % du loyer), 400 fr. de base mensuelle, 84 fr. de frais de repas et 26 fr. d’assurances dentaire, étant précisé que l’assurance-maladie est entièrement subsidiée, dont à déduire les allocations familiales, actuellement de 300 francs.
VI.- Les coûts directs de l’enfant O.________ s’élèvent à 873 fr. 50, soit 307 fr. 50 (15 % du loyer), 400 fr. de base mensuelle, 166 fr. de frais de garderie, étant précisé que l’assurance-maladie est entièrement subsidiée, dont à déduire les allocations familiales, actuellement de 300 francs.
VII.- B.D.________ n’est en l’état pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. Il s’engage à informer immédiatement E.D.________ de tout changement de sa situation personnelle, financière et professionnelle.
VIII.- B.D.________ n’est en l’état pas en mesure de contribuer à l’entretien de E.D.. Il s’engage à informer immédiatement E.D. de tout changement de sa situation personnelle, financière et professionnelle.
[…] ».
4.1 Le 7 mars 2023, E.D.________ a déposé une demande unilatérale de divorce non motivée.
4.2 Le 26 avril 2023, E.D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce que l’entretien convenable mensuel de M.________ soit fixé à un montant à déterminer en cours de procédure mais d’au minimum 792 fr. 50 jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 892 fr. 50 jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées, à ce que B.D.________ soit condamné à verser pour M., en mains de la mère, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 792 fr. 50 dès le 1er mai 2022, puis de 892 fr. 50 dès les 16 ans de l’enfant, allocations familiales en sus, à ce que l’entretien convenable mensuel d’O. soit fixé à un montant à déterminer en cours de procédure mais d’au minimum 520 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 12 ans révolus, puis de 720 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 820 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées, à ce que B.D.________ soit condamné à verser pour O., en mains de la mère, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 520 fr. dès le 1er mai 2022, puis de 720 fr. dès les 12 ans de l’enfant, puis de 820 fr. dès les 16 ans de l’enfant, allocations familiales en sus, et à ce que B.D. soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien à fixer à dires de justice.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2025, le président a notamment rectifié le chiffre I du dispositif de l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 en ce sens qu’une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est instaurée en faveur des enfants M., née le [...] 2011, et O., né le [...] 2015 et confiée à [...], assistante sociale auprès de l’Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM-Est) (I), a rappelé la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 21 février 2024 dont la teneur est la suivante :
« I. Les parties renoncent à la visite de B.D.________ sur sa fille M.________ planifiée le 22 février 2024.
II. Les parties chargent le Président de relever la [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ)] de son mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC.
III. Le droit déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur les enfants M., née le [...] 2011, et O., né le [...] 2015, est confiée [sic] à leur mère E.D.________ auprès de laquelle ils sont domiciliés.
IV. Les parties requièrent l’instauration d’un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, avec pour mission de s’assurer de la bonne évolution des enfants au domicile de leur mère, de soutenir cette dernière dans l’encadrement de ses enfants et de travailler le lien entre les enfants et leur père dans le cadre des visites médiatisées.
V. Le droit de visite de B.D.________ sur ses enfants M.________ et O.________ s’exercera selon les modalités fixées par la DGEJ.
VI. B.D.________ s’engage à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants en dehors du droit de visite prévu par la DGEJ. » (II),
a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de M.________ à 555 fr., allocations familiales déduites (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ à 355 fr., allocations familiales déduites, jusqu’au 28 février 2025, et à 555 fr. dès le 1er mars 2025 (IV), a dit que, dès le 1er octobre 2024, B.D.________ contribuerait à l’entretien de M.________ et O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.D.________, d’un montant de 160 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus (V et VI), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).
En droit, le président a retenu que les conclusions tendant à la modification des contributions d’entretien ne pouvaient être octroyées qu’à partir du mois suivant le dépôt de la requête d’E.D., soit à compter du 1er mai 2023, B.D. ayant été libéré du versement des pensions en faveur de M.________ et O.________ par convention du 30 janvier 2020. Par ailleurs, compte tenu du placement des enfants jusqu’à la fin du mois de décembre 2023, le dies a quo des contributions d’entretien ne pouvait intervenir que dès le 1er janvier 2024. Examinant ensuite la situation financière des parties selon la méthode du minimum vital LP, le premier juge a constaté que, du 1er janvier au 11 juin 2024, B.D.________ avait été sous le coup d’une incapacité de travail attestée par des certificats médicaux. Durant cette période, le prénommé avait réalisé un revenu ou bénéficié de prestations à hauteur d’un montant qui n’excédait pas 2'930 fr. par mois et ses charges avaient atteint 3'118 fr. 10, de sorte qu’il supportait un déficit de 188 fr. 10. A compter du 12 juin 2024 cependant, B.D.________ n’avait établi aucune incapacité de travail ni produit aucune preuve étayant ses démarches de recherches d’emploi. Compte tenu de son obligation d’entretien envers ses deux enfants mineurs, un revenu hypothétique devait lui être imputé à hauteur de 3'735 fr. net par mois pour une activité d’agent de manutention à temps plein. Afin d’offrir à B.D.________ un délai d’adaptation de trois mois, ce revenu hypothétique ne devait lui être affecté que depuis le 1er octobre 2024. Supportant pour cette seconde période des charges augmentées à 3'413 fr. 10, le disponible de l’intéressé se montait à 321 fr. 90. De son côté, E.D.________ était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité qui se montait à 133 fr. par mois. Si la mère disposait certes d’une capacité contributive résiduelle de 50 %, il était prématuré de lui imputer un revenu hypothétique dès lors qu’elle alléguait suivre une formation dans le cadre de mesures de réadaptation mises en œuvre par l’assurance-invalidité. Ses charges totalisant 2'813 fr. 75, E.D.________ souffrait un déficit de 2'680 fr. 75. Toutefois, le président a relevé qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de contribution de prise en charge car E.D.________ n’avait pas renoncé à exercer une activité lucrative ni diminué son taux de travail pour s’occuper des enfants. Concernant les coûts directs des enfants – qui incluaient uniquement la base mensuelle et la part au logement du parent gardien –, le premier juge les a fixés à 555 fr. pour M.________ et à 355 fr. pour O., allocations familiales par 300 fr. et rente complémentaire pour enfant d’invalide par 53 fr. déduites. En définitive, le premier juge a rappelé que, du 1er janvier au 30 septembre 2024, le budget de B.D. était déficitaire, de sorte qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. Or, dès le 1er octobre 2024, l’intéressé présentait un excédent de 321 fr. 90 et devait ainsi contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de l’entier de son disponible, partagé par moitié entre M.________ et O.________.
Par acte du 23 janvier 2025, B.D.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien pour l’entretien de ses enfants, compte tenu de sa situation financière obérée et de son incapacité de travail à 100 % pour des raisons médicales, et à l’annulation, « respectivement » la suppression des chiffres V et VI. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III à VI du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
Le 27 janvier 2025, E.D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
7.1 Le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, faisant valoir qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable.
7.2 7.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).
7.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).
7.3 Le requérant soutient que si l’ordonnance querellée devait s’appliquer durant la procédure d’appel, il serait dans l’incapacité totale de verser les montants auxquels il a été condamné par le premier juge et verrait sa situation financière se péjorer. Il risquerait également de se retrouver mis aux poursuites et de subir une intervention du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA).
L’intimée allègue, quant à elle, que son intérêt à percevoir les contributions d’entretien pour ses enfants – dont les montants seraient faibles – l’emporterait sur celui du requérant qui serait habilité à réclamer la restitution du trop-perçu s’il devait finalement obtenir gain de cause sur le fond. Depuis leur séparation et jusqu’à ce jour, l’intimée n’aurait perçu aucun montant destiné aux enfants de la part du requérant, et ce quand bien même ce dernier bénéficierait d’une capacité de travail totale. A cet égard, l’intimée affirme que le requérant ne ferait pas état d’une incapacité de travail de longue durée et n’aurait informé le premier juge ni sur les causes, ni sur la durée de cette incapacité, contrairement à son devoir de renseignement. Enfin, le loyer du requérant retenu par le premier juge à hauteur de 650 fr. serait disproportionné pour une personne seule, qui n’accueillerait pas ses enfants en visite à son domicile.
En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant des pensions courantes. D’après les calculs du président, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, le requérant est en mesure d’acquitter lesdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital LP. En outre, le revenu hypothétique imputé au requérant à compter du 1er octobre 2024 ne semble pas, à première vue, injustifié, ce d’autant que l’intéressé n’a pas étayé, devant l’autorité de première instance, une quelconque incapacité de travail ni produit une preuve attestant de ses recherches d’emploi. De plus, il n’est pas question d’analyser à ce stade les détails des situations médicale, professionnelle et financière du requérant. De l’autre côté, les pensions versées en faveur de M.________ et O.________, qui ne couvrent que très partiellement leurs entretiens convenables respectifs, sont indispensables à leurs besoins actuels, de surcroît limités à leur base mensuelle et à la part au logement du parent gardien. Enfin, le requérant ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de rejet de l’effet suspensif. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au requérant sur ce point.
Concernant les arriérés de pensions du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025, l’effet suspensif pourra en revanche être accordé. On ne peut en effet exclure à ce stade que le paiement de ces arriérés par 1'280 fr. (160 fr. x 2 x 4 mois) engendrerait des complications pour le requérant, dont la situation est – selon ses dires – obérée. A ce propos, l’intimée ne prétend pas que le requérant disposerait effectivement – par exemple sur un compte bancaire – d’une somme d’argent qui lui permettrait de s’acquitter des arriérés litigieux. Elle n’allègue pas non plus que ce montant serait nécessaire à la couverture des besoins courants de ses enfants. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à une suspension de l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée s’agissant des arriérés de pensions dus en faveur de M.________ et O.________ l’emporte sur celui de ceux-ci et de l’intimée à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point. Il se justifie donc d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance rectifiée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants M.________ et O.________ pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants M.________ et O.________ pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Valentin Groslimond (pour B.D.), ‑ Me Aba Neeman (pour E.D.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :