TRIBUNAL CANTONAL
JS20.039100-251198
ES86
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 23 septembre 2025
Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par A., au [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec Y.R., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a, notamment, rejeté les conclusions provisionnelles de A.________ tendant en particulier à obtenir la diminution des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants B.R.________ et C.R.________ (I), a astreint A.________ à contribuer à l’entretien des enfants susnommés par le versement, dès et y compris le 1er juin 2025, de pensions mensuelles de 1'850 fr. pour B.R.________ et de 2'360 fr. pour C.R.________, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus (III et V), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
1.2 Selon l’ordonnance, A.________ perçoit des revenus mensuels nets de 10'812 fr. et son minimum vital élargi s’élève à 5'525 fr. 50 par mois, son disponible mensuel étant ainsi de 5'286 fr. 50. La présidente a ainsi considéré qu’il était en mesure de couvrir les coûts directs mensuels de ses enfants, arrêtés à 3'690 fr. (1'590 fr. + 2'100 fr.) au total, ainsi que de leur verser 520 fr. (260 fr. par enfant) à titre de participation à l’excédent. Partant, la requête en diminution des pensions déposée par le susnommé devait être rejetée et les pensions dues aux enfants augmentées d’office dans la mesure précitée.
Le 16 septembre 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, notamment et avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens d’une diminution des pensions à 550 fr. pour B.R.________ et à 620 fr. pour C.R.________, avec effet au 1er juin 2025. À titre préalable, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant de l’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance.
Y.R.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, leur caractère exécutoire pouvant être exceptionnellement suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
3.2 3.2.1 L’appelant fait valoir que le paiement des pensions alimentaires, telles qu’augmentées d’office par la présidente, le placerait dans une situation financière délicate. Il soutient en particulier que son minimum vital se monterait en réalité à 9'869 fr. par mois, de sorte que son disponible mensuel, qu’il évalue à 943 fr., ne lui permettrait pas d’acquitter les contributions d’entretien litigieuses. L’octroi de l’effet suspensif à l’appel se justifierait donc, ce d’autant plus que l’intimée ne serait pas lésée par la suspension de l’exécution de l’ordonnance, l’appelant estimant les ressources de l’intéressée à quelque 11'000 fr. net par mois – hors allocations familiales et pensions alimentaires pour les enfants.
3.2.2 Le préjudice invoqué par l’appelant ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens rappelé ci-dessus. En effet, ce sont les besoins essentiels du crédirentier, soit son minimum vital strict, qui doivent être atteints pour que l’octroi de l’effet suspensif soit justifié. En l’occurrence, le versement des pensions litigieuses n’entraverait pas la couverture du minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, cela même en tenant compte non pas des chiffres retenus par la présidente, mais de ceux articulés par l’appelant ; celui-ci évalue en effet son minimum vital strict à 6'224 fr. 80 par mois et admet que ses revenus mensuels nets ascendent à 10'812 fr., comme retenu dans l’ordonnance.
L’exécution de l’ordonnance attaquée n’est dès lors pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. Si la suspension du caractère exécutoire de la décision de première instance peut, selon la jurisprudence, s’avérer justifiée pour les arriérés (cf. not. TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 et TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6), l’appelant ne rend toutefois pas vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de récupérer les prestations payées en trop en cas d’admission de l’appel. Il ne le prétend au demeurant pas, alléguant au contraire que l’intimée – dont la situation n’a pas été examinée par la présidente – bénéficierait de revenus nets d’au moins 10'770 fr. par mois, lesquels n’ont pas à être affectés au paiement des coûts directs des enfants. Dans ces circonstances et sans préjuger du fond, il peut être retenu que l’intimée serait, selon toute vraisemblance, en mesure de restituer l’éventuel trop-perçu à l’appelant si celui-ci devait obtenir gain de cause. Il s’ensuit que la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance ne se justifie pas non plus s’agissant des arriérés.
Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Sarah Riat (pour A.), ‑ Me Virginie Rodigari (pour Y.R.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :