Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, ES69
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.032232-241091

ES69

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 22 août 2024


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Schwendi


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par I., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec K., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 I.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1991, et K.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1983, sont les parents, non-mariés, de l’enfant Z.________, né le [...] 2022.

Les parties sont séparées depuis le [...] 2023.

1.2 Le 26 juillet 2023, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre du requérant.

Lors d’une audience tenue le 18 août 2023 dans le cadre de la procédure provisionnelle, les parties ont conclu une convention, par laquelle elles sont notamment convenues que le requérant contribuerait à l’entretien de Z.________ par le régulier versement, dès et y compris le 1er août 2023, d’une pension mensuelle de 500 fr., et ce sans préjudice sur les conclusions prises à titre provisionnel. Ladite convention a été ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 8 août 2024, la présidente a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, éventuelles allocations familiales dues en sus et ce sous déduction des montants d’ores et déjà versés pour l’entretien de l’enfant, d’une pension de 450 fr. du 1er juin 2023 au 31 janvier 2024, puis de 1'220 fr. dès et y compris le 1er février 2024 (I) et a dit que les frais extraordinaires de l’enfant devraient être partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable tant sur le principe que le montant de la dépense envisagée et sur présentation des justificatifs idoines (II).

En substance, la présidente a estimé que le disponible mensuel de l’intimée s’élevait à 5'276 fr. 70 pour la période allant jusqu’au 31 janvier 2024, puis à 3'616 fr. 85 dès le 1er février 2024. Elle a établi ces montants compte tenu d’un salaire mensuel net de 8'494 fr. 15 et de charges mensuelles par 3'217 fr. 45 – calculées selon le minimum vital du droit des poursuites – pour la première période, respectivement par 4'877 fr. 30 – calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille – pour la seconde période. La présidente a en outre arrêté le disponible mensuel du requérant à 450 fr. 10 pour la période allant jusqu’au 31 janvier 2024, compte tenu d’un salaire mensuel net de 3'966 fr. 60 et de charges mensuelles par 3'516 fr. 50, puis a arrêté son disponible à 1'223 fr. 80 pour la seconde période, compte tenu d’un revenu mensuel net de 6'207 fr. 40 et de charges mensuelles par 4'983 fr. 60. Les coûts directs mensuels de l’enfant Z.________ ont été arrêtés, sous déduction des allocations familiales par 340 fr., à 1'622 fr. 90 jusqu’au 31 janvier 2024, puis à 1'893 fr. 10 à compter du 1er février 2024.

Par acte du 19 août 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I de son dispositif soit annulé et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, et ce sous déduction des montants d’ores et déjà versés, d’une pension mensuelle de 300 fr. du 1er juin 2023 au 31 janvier 2024, puis de 600 fr. dès et y compris le 1er février 2024, allocations familiales non comprises et dues en sus. Il a en outre conclu à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions.

Le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé en ce qui concerne les contributions d’entretien dues jusqu’au mois d’août 2024 et à ce qu’il ne soit pas astreint à verser l’arriéré y relatif, ce jusqu’à droit connu sur l’appel.

Le 22 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, à ce que l’effet suspensif soit octroyé uniquement pour l’arriéré de pensions dû par le requérant.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).

4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

4.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

4.2 Le requérant fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien due à son enfant, respectivement de l’arriéré y relatif, auxquels il a été condamné en première instance. A cet égard, il indique qu’il contribuerait d’ores et déjà à l’entretien de son enfant depuis le mois d’août 2023 par le biais d’une pension mensuelle de 500 fr., conformément à la convention conclue entre les parties le 18 août 2023, et que, si l’ordonnance attaquée devait s’appliquer immédiatement, il devrait verser, en sus de la pension due pour le mois de septembre 2024, un arriéré de 5'000 fr. pour les mois de février à août 2024, somme qu’il ne détiendrait pas étant dépourvu d’épargne et de fortune. Il indique en outre que la pension fixée à compter du 1er février 2024 représenterait l’entier de son disponible mensuel, de sorte qu’il serait dans l’incapacité absolue de faire face à une quelconque charge imprévue, respectivement d’entreprendre le moindre loisir, au contraire de l’intimée qui disposerait d’une fortune importante, ainsi que d’un revenu lui permettant de couvrir tous ses besoins. Le requérant expose encore que l’octroi de l’effet suspensif reviendrait à prolonger l’application de la convention susmentionnée et qu’il continuerait à contribuer, dans cette mesure, à l’entretien de son fils, ce qui ne mettrait nullement l’intimée dans une situation financière précaire, contrairement à lui qui serait contraint de vivre financièrement sur la « corde raide » et risquerait d’accumuler des dettes.

4.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. En effet, l’intéressé n’explique pas pour quels motifs concrets le versement des contributions d’entretien lui causerait un tel préjudice et se borne à exposer que celles-ci l’empêcheraient de faire face à d’éventuels imprévus. Or, sur la base d’un examen prima facie de l’ordonnance entreprise, le disponible mensuel du requérant de 1'220 fr. – qu’il ne conteste pas – semble lui permettre de s’acquitter des montants fixés par la présidente sans entamer son minimum vital, lequel, on le rappelle, a été élargi au sens du droit de la famille. Le requérant ne rend en outre pas vraisemblable que l’intimée, dont la situation financière est également excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel ; il ne le prétend du reste même pas. Ainsi, il ressort d’un examen sommaire du dossier que l’intérêt de l’enfant Z.________ à percevoir les pensions pendant la durée de la procédure d’appel l’emporte sur celui du requérant à voir le versement desdites contributions suspendu.

En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif s’agissant des pensions courantes.

En ce qui concerne les pensions échues, on constate que celles-ci sont dues à compter du 1er juin 2023, si bien que le requérant aura accumulé, à l’issue du mois d’août 2024, quinze mois d’arriéré. Sur la base des calculs opérés par la présidente, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, l’arriéré de pensions s’élève donc, jusqu’au 31 août 2024, à 12'140 fr. ([8 mois x 450 fr.] + [7 mois x 1'220 fr.]) – sous réserve d’un montant de 6'500 fr. (13 mois x 500 fr.) qui aurait d’ores et déjà été versé par le requérant à compter du 1er août 2023 conformément à la convention conclue le 18 août 2023 entre les parties. Partant, le versement de la somme de 5'640 fr. (12'140 – 6'500) risquerait, sous l’angle de la vraisemblance, de placer le requérant dans une situation financière inconfortable. A l’inverse, l’intimée ne conteste pas que les charges de son fils ont été acquittées dans l’intervalle, le paiement de la pension ne paraissant a priori pas indispensable à son entretien. Aussi, sans préjuger de l’issue du litige, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue s’agissant de l’arriéré de pensions jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à percevoir le montant de cet arriéré en faveur de Z.________.

Aussi, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien fixées par la présidente de juin 2023 à août 2024.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’arriéré de pensions dû pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er juin 2023 au 31 août 2024.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour I.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour K.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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16