TRIBUNAL CANTONAL
TD20.019423-220933
ES66
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 4 août 2022
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Laurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.D., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui le divise d’avec C.D., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 B.D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1977, de nationalité O., et C.D. (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1975, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2006.
Trois enfants sont issus de cette union, F., née le [...] 2008, U. et I.________, tous deux nés le [...] 2011.
Les parties se sont séparées le 31 janvier 2018.
1.2 Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2019, les parties ont convenu de confier la garde des enfants à l’intimée. Elles ont en outre prévu un libre et large droit aux relations personnelles pour le requérant, à exercer notamment durant la moitié des vacances scolaires.
1.3 Par demande unilatérale du 20 mai 2020, le requérant a ouvert action en divorce contre l’intimée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
1.4 Le 8 juillet 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) et a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« sur mesures superprovisionnelles : I. Interdire à B.D., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision judiciaire, de se rendre en O. avec les enfants sans l'autorisation expresse écrite de Madame C.D.________ ;
sur mesures provisionnelles : II. Interdire à B.D., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision judiciaire, de se rendre en O. avec les enfants sans l'autorisation expresse écrite de Madame C.D.________ ; III. Dire que l'interdiction faite à Monsieur B.D.________ prévue au chiffre qui précède pourra être réévaluée à la demande de Monsieur B.D.________ qui devra démontrer pouvoir assurer la sécurité des enfants en tout temps et la diminution des conflits armés en O.________. »
1.5 Dans ses déterminations du 20 juillet 2022, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 8 juillet 2022, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les enfants F., I. et U.________ s'agissant de la possibilité de voyager en O.________ avec les enfants et d'accomplir toutes les démarches administratives relatives aux documents d'identité O.________ des enfants, et à la limitation en conséquence de l'autorité parentale de l’intimée sur les enfants F., I. et U.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2022, le président a interdit au requérant de se rendre en O.________ avec ses trois enfants, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art 292 CP qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (I), a dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge du requérant (II), a dit que celui-ci devait verser à l’intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En substance, le premier juge a retenu que l’intérêt du requérant à partir en vacances avec les enfants pour se rendre chez ses parents, qui vivent à H., à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le G., avant de se rendre au bord de la P., à Y., dans le sud du pays, devait céder le pas devant l’intérêt des enfants à ne pas être exposés à un risque de violence momentanément accru et à se voir préservés de la pression psychologique, pour des enfants encore jeunes, de voyager dans des régions où la sécurité des personnes est concrètement menacée, soit en particulier dans le nord du pays, où résident les grands-parents, et dans le sud, à proximité immédiate de la frontière A.________.
3.1 Par acte du 29 juillet 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que tous les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l’intimée. A titre préalable, il a requis l’effet suspensif à l’appel. Le requérant a en outre produit un bordereau de douze pièces.
3.2 Le 2 août 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit six pièces sous bordereau.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que le premier juge aurait retenu les faits de manière erronée, soit en considérant notamment que les zones où se situent les villages de H.________ et la ville d’Y.________ seraient considérées comme dangereuses, que le requérant entend s’approcher de zones à éviter selon le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) et qu’il y aurait un regain récent de tensions en O.________. Le requérant invoque en outre un préjudice difficilement réparable s’il ne peut pas effectuer le voyage prévu avec les enfants tant s’agissant de son droit aux relations personnelles que sur le plan financier concernant les frais engagés pour le voyage.
L’intimée fait pour sa part valoir que le requérant aurait annulé le voyage prévu en avril 2022 à H.________ au motif qu’un missile aurait été tiré depuis le G.________ et aurait atterri à quelques kilomètres du village des grands-parents, ce qui ressortirait des déclarations de la fille aînée des parties à sa mère dans un message vocal. A la suite de cette annulation, les enfants craindraient de partir en O.. L’intimée reproche aussi au requérant de mal évaluer les risques du voyage et ajoute que des attaques pourraient survenir à n’importe quel moment et sur l’ensemble du territoire selon les indications qui figurent sur le site du DFAE. La situation dans le pays n’aurait pas évolué de manière favorable depuis avril 2022. L’intimée se réfère aux recommandations du DFAE selon lesquelles des incidents transfrontaliers et des attaques de roquettes en provenance du Sud du G. seraient possibles à tout moment. Le village de H.________ serait dans la zone dangereuse, la portée des attaques étant en général supérieure à 20 kilomètres. L’intimée allègue par ailleurs qu’il y aurait un regain de tensions depuis août 2021, notamment au sujet du gaz offshore. De plus, des attaques au couteau ou avec des haches seraient toujours d’actualité sur l’ensemble du territoire. L’intérêt des enfants commanderait ainsi qu’ils passent des vacances ailleurs avec leur père, les grands-parents paternels ayant du reste rendu visite à la famille en avril 2022 à [...]. L’intimée ajoute qu’il n’y aurait pas de préjudice difficilement réparable dans la mesure où le requérant pourrait passer ses vacances ailleurs avec les enfants. Sur le plan financier, l’intimée soutient que le voyage pourrait être remboursé et qu’il aurait été payé par les parents du requérant.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.2.2 La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012).
4.2.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève / Zurich 2019, n. 984 pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 p. 636 et les réf. citées).
Le parent non gardien peut également emmener l’enfant avec lui à l’étranger pendant les vacances, sauf limitations qui peuvent devoir être apportées dans le cadre de l'art. 274 al. 2 CC (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 990 pp. 640 s., ainsi que la réf. citée sous note infrapaginale 2293, soit l’arrêt TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4 ; TF 5A_702/2018 du 1er février 2019 consid. 5).
4.3 4.3.1 En l’espèce, l’intimée invoque que le requérant ne subirait aucun préjudice difficilement réparable. Or, s’il lui était interdit de voyager en O.________ dans le cadre de la requête d’effet suspensif, il n’aurait plus la possibilité d’exercer son droit aux relations personnelles du 5 au 15 août 2022 dans ce pays avec les enfants, qui seraient aussi privés de vacances avec leur famille paternelle et de la possibilité de construire un lien avec ce pays de leurs origines, ce qui constitue un préjudice difficilement réparable (consid. 4.2.2 supra). Le grief de l’intimée tombe donc à faux.
4.3.2 Concernant le lieu des vacances prévues par le requérant, les parties ne contestent pas le fait que la bourgade de H., en O., où le requérant compte se rendre avec ses enfants, est située à approximativement une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le G.. Ce village est en outre loin de la frontière avec la R., de la M.________ ainsi que du N.________.
La ville d’Y.________ est quant à elle située à l’extrême sud d’O., au bord de la P., à proximité de la frontière avec la [...] à l’est et avec l’A.________ à l’ouest.
4.3.3 Le requérant a produit une série de recommandations émises par différents gouvernements concernant les voyages en O.________.
Selon les recommandations du DFAE, ayant effet au 2 août 2022, (https://www.eda.admin.ch/countries/O.________/fr/home/counseils-voyageurs/conseils-sur-place.html#eda453add, consulté le 2 août 2022) :
« O.________ possède un système politique stable et dispose de bonnes infrastructures. Il existe cependant certaines tensions, qui augmentent périodiquement.
[…]
Il existe un risque d'actes de violence sur l’ensemble du territoire, tels que des attentats et des attaques individuelles commises à l’aide d’armes ou de véhicules. A plusieurs reprises, des personnes ont été blessées ou tuées par des attaques au couteau commises par des individus et motivées par des raisons politico-religieuses. Les membres des forces de sécurité sont plus souvent pris pour cible. En mars 2022, des attentats ont été commis contre des passants et des passantes dans de diverses villes ; plusieurs personnes ont été tuées ou blessées
[…]
Région frontalière avec le G.________ : Depuis août 2006, un cessez-le-feu est en vigueur. Toutefois, les tensions dans la région frontalière entre O.________ et le G.________ restent très fortes. Des incidents transfrontaliers et des attaques de roquettes en provenance du Sud-G.________ sont possibles à tout moment. Il est déconseillé de se rendre dans la zone frontalière avec le G.________.
Région frontalière avec le [...] (A.) : Il est déconseillé de se rendre dans la région frontalière avec l'A., le long de la route no 10, compte tenu de l'insécurité qui y règne.
N.________ : Des opérations militaires ou affrontements armés ont parfois lieu entre les forces O.________ et divers acteurs du conflit R.. Sporadiquement, des missiles envoyés depuis le G. du sud ou depuis la R.________ atteignent les N.. Il est déconseillé de se rendre dans la région frontalière avec la zone de séparation (zone interdite) entre O. et la R.________. Voir également le paragraphe ci-après. »
Le site du Gouvernement canadien en matière de conseils aux voyageurs, mis à jour le 29 juillet 2022, mentionne les éléments suivants (https://voyage.gc.ca/destinations/O.________-[...]-et-[...]#risque, consulté le 2 août 2022) :
« Niveaux de risque
O., [...] et M. – Faites preuve d'une grande prudence
Faites preuve d'une grande prudence en O., [...] et M., car la situation en matière de sécurité peut changer soudainement.
[…]
Risques régionaux
M.________ – ÉVITEZ TOUT VOYAGE Évitez tout voyage dans la M., en raison : · du conflit qui persiste entre O. et les groupes terroristes installés dans la M.________, comme le [...] ; · de la possibilité d'une reprise des hostilités armées.
Si vous vous rendez dans la M.________, vous pourriez avoir du mal à en sortir.
[…]
Frontière entre O.________ et la M.________ – ÉVITEZ TOUT VOYAGE NON ESSENTIEL Évitez tout voyage non essentiel vers la frontière entre O.________ et la M.________, en raison du risque de tirs de roquettes et de tirs au mortier, de coups de feu et d'opérations militaires.
[…]
Frontière avec la R.________ – Évitez tout voyage Évitez tout voyage dans les régions du N.________ qui longent la R., à l'est de l'autoroute 98, en raison de l'activité accrue des militants et des Forces de défense O.. Ce niveau de risque ne vise pas les communautés urbaines de [...], [...] et de [...], où vous devez quand même faire preuve d'une grande prudence.
Frontière entre O.________ et l'A.________ – Évitez tout voyage Évitez tout voyage à moins de 5 km de la frontière entre O.________ et l'A., car la situation en matière de sécurité est instable et peut se détériorer à tout moment. Cet avertissement vise l'autoroute 10 et les portions de l'autoroute 12 qui longent la frontière, mais pas la ville d'Y., où vous devez cependant exercer une grande prudence.
La frontière avec le G.________ – Évitez tout voyage Évitez tout voyage à moins de 500 m de la frontière G.________ en raison des opérations militaires qui s'y déroulent. »
Le site du Gouvernement britannique indique quant à lui ce qui suit s’agissant des frontières (www.gov.uk/foreign-travel-advice/O.________/safety-and-security, consulté le 2 août 2022) :
« Border with G.________
The FCDO advises against all travel to the [...] and [...] and within 500m of the border with G.________ (the ‘[...]’) east of [...], including the northern edge of the town. If travelling near areas of military operation, adhere to all O.________ official instructions.
The situation on the ground could change quickly. On 1 September 2019 there was an exchange of fire between the militant group [...] and the O.________ Defence Force across the [...], with material damage but no reported injuries on either side. You should keep up to date with the news and this travel advice while travelling.
Border with A.________
The security situation on the border with A.________ remains volatile. Take extra care and be vigilant when using Route 10 which runs along the O.________ border with A.________ and is subject to closures by the O.________ authorities. You may wish to consider using other routes. »
Selon la carte qui figure sur le site Internet du Gouvernement français (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/O.________-[...]/#securite, consulté le 2 août 2022), les zones où se situent la bourgade de H.________ et la ville d’Y.________ sont mentionnées comme lieux à « vigilance renforcée », mais non comme « déconseillé sauf raison impérative » ni comme « formellement déconseillé ».
On constate à la lecture de ces différentes recommandations que le village de H.________ ne se situe pas dans une zone de danger non recommandée. Il est certes situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le G.________, mais hors du territoire à éviter selon les sites des Gouvernements canadien, britannique et français, étant précisé que le DFAE n’indique pas ce qu’il entend par « région frontalière », au contraire des pays précités qui indiquent une distance de 500 mètres à éviter.
S’agissant de la ville d’Y., le Gouvernement canadien précise expressément que l’avertissement de zone à éviter ne concerne pas cette ville. Les autres sites gouvernementaux font état du fait qu’il ne faut pas se rendre sur la route n° 10 près de la frontière avec l’A..
Il apparaît dès lors que les deux destinations prévues par le requérant pour les vacances avec les enfants du 5 au 15 août 2022 n’entrent pas dans les destinations de voyage déconseillées par les différents pays précités.
4.3.4 Concernant les autres griefs de l’intimée, soit notamment ses allégations quant aux circonstances dans lesquelles le voyage qui devait avoir lieu à Pâques 2022 a été annulé, soit un tir de missile près du village de H., elles ne sont pas rendues plus vraisemblables que la version du requérant quant aux circonstances qui l'ont conduit à renoncer audit voyage qui ressortent de ses déterminations de première instance du 20 juillet 2022. Le requérant explique en effet avoir préféré renoncer au voyage après avoir consulté le matin même du départ les nouvelles qui mentionnaient un tir de roquette près de la frontière G.. On peut en déduire que confronté à ce qu'il a perçu comme une menace plus concrète, le requérant a pris les mesures qu'il estimait justifiées pour ne pas exposer ses enfants à tout danger inutile. Au surplus, l'incident n'a justifié aucune alerte de la population civile locale selon les pièces produites par le requérant concernant un système d’alerte prévu pour ces situations.
Il conteste en outre avoir l'intention de se rendre dans les zones à risque, soit notamment la route n° 10, la M.________ ou à proximité de la frontière R.________, et il n'y a aucune raison de tenir le contraire pour établi. Un père ne prendra pas de risque inutile alors qu'il voyage avec ses enfants.
De plus, le requérant est de nationalité O.________ et peut se targuer d'une meilleure connaissance de son pays que l'intimée. Il a pour but de se rendre dans sa famille, qui connaît bien la région, et dans une ville touristique, qui n’est visée par aucune mise en garde gouvernementale, en évitant les zones où un risque serait accru.
S’agissant des articles de presse produits par l’intimée, ils ne sont pas suffisants à remettre en cause l’appréciation qui précède. En effet, en présence de recommandations concordantes émanant de différents gouvernements, on ne saurait se fier à des articles de presse, datant de plus d’une année pour certains, et qui ne portent pas spécifiquement sur les risques de voyage, contrairement aux recommandations précitées.
A cela s’ajoute que les enfants des parties ne sont plus tout petits ; les plus jeunes atteindront 11 ans à la fin de l'année tandis que l'aînée aura 14 ans le mois prochain. Aucune particularité de leur état de santé ne s'oppose à ce qu'ils voyagent, ce qui justifie l'exercice d'un droit de visite sans restrictions particulières à l'étranger, selon ce qui prévaut en droit suisse en l'absence de crainte d'enlèvement, laquelle n'est absolument pas thématisée en l'espèce.
5.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens que le requérant est autorisé à voyager avec ses enfants F., U. et I.________ en O.________ du 5 au 15 août 2022.
L’interdiction générale prononcée par le premier juge, qui n’a pas été expressément limitée dans le temps, devra au besoin être examinée au fond.
5.2 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il convient de les arrêter à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie). Les dépens seront quant à eux fixés à 1'000 fr. compte tenu de la difficulté du litige et du dossier de la cause (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
L’épouse intimée succombant (art. 106 al. 1 CPC), elle sera chargée des frais.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise en ce sens que B.D.________ est autorisé à se rendre en O.________ du 5 au 15 août 2022 avec ses enfants F., née le [...] 2008, U., né le [...] 2011, et I.________, né le [...] 2011, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite.
II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée C.D.________.
III. L’intimée C.D.________ versera au requérant B.D.________ 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de la procédure sur effet suspensif.
IV. L’ordonnance est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Nicolas Mossaz (pour B.D.), ‑ Me Patricia Michellod (pour C.D.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :