TRIBUNAL CANTONAL
JS23.043243-240895
ES56
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 11 juillet 2024
Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par G., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
G.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1973, et H.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1983, tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [...] 2016 à [...], en Tunisie.
Deux enfants sont issus de cette union :
D.________, né le [...] 2017 ;
X.________, née le [...] 2019.
Le 28 septembre 2023, le requérant a été expulsé du domicile conjugal, sis [...] à [...], par les forces de l’ordre.
Lors de l’audience de validation du 4 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rendu une ordonnance, par voie de mesures superprovisionnelles, prolongeant l’expulsion du requérant du domicile conjugal, attribuant celui-ci à l’intimée, confiant la garde des enfants D.________ et X.________ à leur mère et instaurant un droit de visite en faveur du père sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 décembre 2023, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, que la garde des enfants D.________ et X.________ lui soit confiée, que le droit de visite en faveur du père s’exerce par le biais du Point Rencontre, que l’entretien convenable mensuel de D.________ soit fixé à 610 fr. 25, déduction faite des allocations familiales, et celui de X.________ respectivement à 612 fr. 45, déduction faite des allocations familiales, qu’une contribution d’entretien de 400 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2023, soit mise à la charge du requérant en faveur de chacun des enfants, que les frais extraordinaires de ces derniers soient répartis par moitié entre les parties, moyennant accord préalable, et qu’il soit renoncé à toute contribution d’entretien entre époux.
Par procédé du 18 décembre 2023, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de l’intimée, excepté en ce qui concerne le principe de la séparation et la renonciation à toute contribution d’entretien entre les époux, auxquels le requérant a adhéré. Il a par ailleurs conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, de même que la garde des deux enfants, moyennant un droit de visite par le biais de Point Rencontre en faveur de la mère, et à ce qu’une contribution d’entretien soit mise à la charge de celle-ci, selon précisions à fournir en cours d’instance.
La présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 19 décembre 2023, au cours de laquelle les parties ainsi que la représentante de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, chargée d’effectuer une appréciation de la situation, ont été entendues.
L’instruction s’est poursuivie, portant essentiellement sur la garde et le droit de visite sur les enfants D.________ et X.________.
6.1 Par prononcé (recte : ordonnance) de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2024, la première juge a autorisé les parties à vivre séparées, pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les enfants D.________ et X.________ à leur mère (II), a dit que dit que l’exercice du droit de visite du requérant sur ses deux enfants continuerait à s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis rue de [...] à [...], à l’intimée, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), a dit que le requérant contribuerait, par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2023, allocations familiales non comprises, de 310 fr. pour D.________ (V) et de 320 fr. pour X.________ (VI), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de D.________ à 610 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites (VII), respectivement celui de X.________ à 615 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites (VIII), a dit que les frais extraordinaires étaient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense prévue (IX), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (X), a prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 1er juillet 2024 (XI), a interdit au requérant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal sis actuellement [...], à [...] (XII), de s’approcher à moins de 50 mètres de l’intimée (XIII), de s’approcher à moins de 50 mètres des enfants D.________ et X., sous réserve de l’exercice du droit de visite (XIV), de prendre contact avec l’intimée, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, SMS ou courriel, sauf pour ce qui concerne les questions liées aux enfants D. et X.________ (XV), et de quitter le territoire suisse avec les enfants D.________ et X.________ (XVI), a ordonné l’inscription du requérant, ainsi que des enfants D.________ et X., au Registre fédéral de la police RIPOL (XVII), a autorisé l’intimée à poursuivre le suivi pédopsychiatrique pour D. et à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour X.________ avec un thérapeute de son choix (XVIII), a rappelé au requérant son obligation d’entretien avec le Centre de Prévention de l’Ale, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal (XIX), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XX), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (XXI et XXII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, supportées provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XXIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXIV).
L’ordonnance a été notifiée au requérant le 27 juin 2024.
6.2 L’ordonnance retient les situations personnelles et financières suivantes.
6.2.1 Le requérant a perçu des indemnités de chômage à hauteur de 2'286 fr. 25 par mois en moyenne pour les mois d’avril, novembre et décembre 2023. Il a en outre réalisé des gains intermédiaires, soit 2'698 fr. 80 net par mois en travaillant auprès de [...] SA en septembre 2022 ainsi que 1'158 fr. 30 au mois de juillet 2023, 2’962 fr. 45 au mois d’août 2023, et 1'993 fr. 65 au mois d’octobre 2023 en travaillant pour le compte de [...] SA. Il n’a pas été tenu compte des gains intermédiaires inférieurs aux indemnités de chômage dans la mesure où ces dernières comblaient la différence. Ainsi, pour les mois de juillet et octobre 2023, un revenu équivalent aux indemnités de chômage, soit 2'286 fr. 25, a été pris en considération. En définitive, le revenu mensuel net moyen du requérant a été arrêté à 2'500 francs.
Son budget se présente de la manière suivante :
Monsieur
revenu de l'activité professionnelle
2'500 fr. 00
REVENUS
2'500 fr. 00
base mensuelle selon normes OPF
1'200 fr. 00
frais de logement (raisonnables)
520 fr. 00
droit de visite (MV LP)
0 fr. 00
prime d'assurance-maladie (base) entièrement subsidiée
0 fr. 00
frais de repas pris hors du domicile
150 fr. 00
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP
1'870 fr. 00
DECOUVERT / DISPONIBLE
630 fr. 00
La situation financière du requérant doit être complétée avec les faits ressortant des éléments produits dans le cadre de la requête d’effet suspensif, respectivement de l’appel, avec les éléments suivants.
Le 16 mai 2024, la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la Caisse de chômage) a adressé un courrier au requérant, l’informant que son délai-cadre d’indemnisation de chômage prendrait fin le 2 avril 2025 et que, selon le dernier décompte de la période de contrôle du mois d’avril 2024, il avait déjà perçu 222,9 indemnités journalières. Ainsi, elle en a déduit que le solde relatif au droit du requérant à ces indemnités s’élevait à 37,1 jours et que, une fois le solde reçu, le droit aux indemnités journalières serait épuisé.
Il ressort du décompte du mois de juin 2024, établi le 26 juin 2024, que le droit aux indemnités du requérant s’élevait à 260 jours au maximum durant le délai-cadre et que 260 indemnités journalières avaient été perçues, selon l’état des compteurs au 3 juillet 2024.
6.2.2 L’intimée travaille en qualité de réceptionniste au sein de l’[...] SA depuis le 15 octobre 2022. Elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen, allocations familiales non comprises, de 3'184 fr. 60, pour les mois de mai à octobre 2023, sans tenir compte de la saisie de salaire à hauteur de 650 fr. effectuée au mois d’octobre 2023.
Elle reçoit en outre des prestations complémentaires à hauteur de 1'526 fr. par mois, dont il n’a pas été tenu compte dans ses revenus, les subventions étatiques étant subsidiaires à la solidarité entre époux.
Son budget mensuel est le suivant :
Madame
revenu de l'activité professionnelle
3'184 fr. 60
REVENUS
3'184 fr. 60
base mensuelle selon normes OPF
1'350 fr. 00
frais de logement (raisonnables)
1'655 fr. 00
participation enfant(s)
496 fr. 50
charge finale de logement
1'158 fr. 50
prime d'assurance-maladie (base) subsidiée
62 fr. 15
frais médicaux non-remboursés
246 fr. 25
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP
2'816 fr. 90
DECOUVERT / DISPONIBLE
367 fr. 70
6.2.3
Les coûts directs des enfants D., actuellement scolarisé en 2P à [...], et X., actuellement scolarisée en 1P à [...], sont les suivants :
D.________
X.________
base mensuelle selon normes OPF
400 fr. 00
400 fr. 00
part. aux frais logement du parent gardien
15%
248 fr. 25
248 fr. 25
prime d'assurance-maladie (base) subsidiée
8 fr. 65
8 fr. 65
frais médicaux non remboursés
33 fr. 60
11 fr. 30
prise en charge par des tiers
f219 fr. 75
244 fr. 25
MINIMUM VITAL LP
910 fr. 25
912 fr. 45
300 fr. 00
300 fr. 00
COUTS DIRECTS
610 fr. 25
612 fr. 45
6.3 Après avoir déterminé les revenus et les charges des parties et de leurs enfants, la présidente a constaté qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être fixée et qu’il n’y avait pas d’excédent à partager. La garde ayant été confiée à la mère, les contributions d’entretien à la charge du père ont été réparties entre D.________ et X.________ proportionnellement en fonction de son disponible.
Par acte du 5 juillet 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants D.________ et X.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres V et VI du dispositif, pour ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2024.
Par déterminations du 10 juillet 2024, l’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif.
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).
En d’autres termes, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non, en règle générale, pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
En l’espèce, à l’appui de sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, le requérant expose qu’il est parvenu à la fin de son droit aux indemnités journalières de chômage et qu’il ne bénéficie plus d’aucune source de revenu à partir de la mi-juin 2024. Il allègue dans son appel avoir entrepris des démarches pour obtenir l’aide sociale. Le versement de l’arriéré de pensions, par 6'300 fr., porterait ainsi gravement atteinte à son minimum vital, le plaçant dans une situation financière difficile.
Dans ses déterminations, l’intimée relève que l’arriéré de pension lui est nécessaire pour assurer les coûts directs des enfants, eu égard notamment à la saisie effectuée mensuellement sur son salaire, par 650 fr., pour des dettes communes au couple. Elle soulève également la question de l’imputation d’un revenu hypothétique au requérant.
Les documents établis par la Caisse de chômage du requérant démontrent qu’il a épuisé son droit aux indemnités, à tout le moins au 3 juillet 2024. Il ne ressort pas du dernier décompte mensuel que le requérant exerce une quelconque activité accessoire, temporaire ou partielle. L’intimée ne l’allègue pas non plus. La question d’un éventuel revenu hypothétique ne se pose pas à ce stade, d’autant qu’il n’en a pas été retenu un en première instance. A défaut de posséder une fortune, le requérant a vraisemblablement dû, comme il l’expose, s’adresser aux services sociaux pour obtenir l’aide sociale. Partant, il semble vraisemblable à ce stade de la procédure et sans préjuger du sort de l’appel, que le requérant n’ait effectivement plus aucune source de revenu à partir de la fin du mois de juin 2024.
Il n’est pas décisif que le paiement de l’arriéré de pensions depuis le mois d’octobre 2023 soit nécessaire à l’intimée pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants, dans la mesure où le versement d’un montant de 6'300 fr. (10 mois x 630 fr.) est susceptible d’atteindre le minimum vital du droit des poursuites du requérant, qui constitue dans tous les cas une limitation aux obligations d’entretien. En présence d’un risque difficilement réparable que présente une telle atteinte, l’effet suspensif doit être accordé, jusqu’à droit connu sur l’appel.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), suivront le sort de la cause.
Il sera statué sur les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Cyrielle Kern (pour G.), ‑ Me Valérie Malagoli-Pache (pour H.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :