Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, ES53
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP24.015972-240861

ES53

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 3 juillet 2024


Composition : M. Segura, juge unique Greffier : M. von der Weid


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par X.________ et H., tous deux à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant d’avec O., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 E.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse ayant son siège à [...], inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2018 et dont le but consiste en tous services qui se rattachent à l’activité d’une société fiduciaire. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce que X., H. et O.________ sont les associés de E.________ Sàrl. Tous trois sont au bénéfice de la signature collective à deux. X.________ est associée gérante et O.________ associé gérant président.

A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, ayant son siège à [...], inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2018 et dont le but consiste en tous services qui se rattachent à l’activité d’une société fiduciaire. Ses gérants, son président et le mode de signature de A.________ Sàrl sont en tous points identiques à E.________ Sàrl.

2.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 avril 2024, X.________ et H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’ordre soit donné à O., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de restituer à E. Sàrl et A.________ Sàrl, par l’intermédiaire de X., l’ensemble des documents et documents électroniques appartenant à ces sociétés dans un délai de 48 heures, à ce qu’il soit fait interdiction à O., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’effectuer tout acte de gestion ou de représentation de E.________ Sàrl et A.________ Sàrl, à ce que tous les droits d’O.________ en qualité de gérant de E.________ Sàrl et A.________ Sàrl soient suspendus avec effet immédiat et qu’il soit ordonné au Préposé du Registre du commerce de radier les fonctions de gérant d’O.________ des sociétés E.________ Sàrl et A.________ Sàrl. Subsidiairement, ils ont conclu à la désignation d’un commissaire afin de gérer E.________ Sàrl et A.________ Sàrl.

2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a ordonné à O., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de restituer à E. Sàrl et A.________ Sàrl, par l’intermédiaire de X., l’ensemble des documents et documents électroniques appartenant à ces sociétés dans un délai de 48 heures, a interdit à O., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’effectuer tout acte de gestion ou de représentation de E.________ Sàrl et A.________ Sàrl et a suspendu les droits d’O.________ en qualité de gérant de E.________ Sàrl et A.________ Sàrl avec effet immédiat.

2.3 L’intimé s’est déterminé le 5 juin 2024 sur la requête du 11 avril 2024 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

2.4 A l’audience de mesures provisionnelles du 6 juin 2024, la témoin [...] a été entendue, ainsi que l’intimé, en qualité de partie.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2024, le président a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 avril 2024 et a dit qu’elle cessait de déployer des effets (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 11 avril 2024 par X.________ et H.________ à l’encontre d’O.________ (II), a mis les frais judiciaires, par 1'000 fr., à la charge de X.________ et H., solidairement entre eux (III), a dit que X. et H., solidairement entre eux, devaient payer à O. le montant de 2'100 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le président a considéré que la légitimation active de l’action tendant au constat de l’absence de pouvoirs d’un gérant ou à la révocation d’un gérant (art. 815 al. 1 CO) appartenait à l’assemblée des associés et donc à la société. Sous l’angle de l’art. 815 al. 2 CO, la qualité pour défendre appartenait à la société et que, partant, l’action en retrait pour justes motifs des pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant d’une société à responsabilité limitée, intentée par X.________ et H.________ et dirigée contre un associé directement, devait être rejetée, faute de légitimation passive. Le président a retenu la même argumentation s’agissant de la conclusion en nomination d’un commissaire. L’action de l’art. 731b CO, auquel renvoi l’art. 819 CO, devant être dirigée contre la société, qui dispose seule de la légitimation passive, la conclusion de X.________ et H., qui était dirigée contre O., devait elle aussi être rejetée, faute de légitimation passive.

4.1 Par acte du 27 juin 2024, X.________ et H.________ (ci-après : les requérants) ont interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans leur requête du 11 avril 2024 sont admises. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les requérants ont également requis l’octroi de l’effet suspensif à leur appel.

O.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

5.1 A l’appui de leur requête d’effet suspensif, les requérants relèvent tout d’abord que le préjudice difficilement réparable n’est pas le leur, mais celui des sociétés E.________ Sàrl et A.________ Sàrl. Les requérants exposent ensuite les divers méfaits qu’ils reprochent à l’intimé pour conclure que si ce dernier n’est pas rapidement radié du Registre du commerce, « E.________ Sàrl et A.________ Sàrl ne se relèveront pas du tort qui leur a été causé ».

5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

5.2.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et réf. cit. ; JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2 ; Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., n. 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 4a ad art. 325 CPC et réf. cit. ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure]).

Toutefois, lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, il n’est pas exclu d'octroyer l'effet suspensif à l'appel, ce qui a pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles (Juge unique CACI 25 mai 2023/ES48 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 3 mai 2023/ES41 consid. 4 ; JdT 2020 III 121 consid. 3 ; question laissée ouverte par le Tribunal fédéral in : TF 5A_197/2022 précité consid. 3.4.3).

5.3 En l’espèce, si l’ordonnance entreprise rejette la requête de mesures provisionnelles formée par les requérants, le président avait auparavant rendu, le 12 avril 2024, une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Dès lors, l’octroi de l’effet suspensif paraît envisageable. Cela étant, la requête doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

Les requérants ne démontrent en réalité pas être en situation de subir un préjudice difficilement réparable. En réalité, ils ne l’allèguent même pas, invoquant que le risque appartiendrait aux société E.________ Sàrl et A.________ Sàrl. Or, l’art. 315 al. 5 CPC indique clairement que c’est la partie concernée et non un tiers qui doit courir ce risque. La requête ne peut partant qu’être rejetée.

On relèvera enfin que les requérants paraissent dans leur appel modifier le fondement de leur action, qui viserait à la dissolution des sociétés précitées, les parties invoquant l’art. 815 al. 2 CO dans leur requête de mesures provisionnelles. Vu les conclusions prises en première instance, qui définissent l’objet du litige, un tel changement interroge, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade d’en déterminer la portée, au vu des éléments évoqués plus haut.

En conséquence, il sied de constater que les requérants n’exposent pas à satisfaction de droit subir un préjudice difficilement réparable.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Gilles Robert-Nicoud (pour X.________ et H.), ‑ Me Marc Häsler (pour O.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

8