TRIBUNAL CANTONAL
TD16.010759-240819
ES51
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 27 juin 2024
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec A., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A., né le [...] 1967, et B., née le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Deux enfants, D., née le [...] 2002, et E., née le [...] 2004, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union.
D.________ et E.________ ont cédé leurs droits à leur mère dès leur majorité.
1.2 Les parties se sont séparées en 2014. Leur séparation a été régie par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2014.
2.1 A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 7 mars 2016.
2.2 Entre 2016 et 2018, plusieurs mesures provisionnelles ont été ordonnées dans la cause en divorce opposant les parties, notamment concernant les contributions d’entretien dues par A.________ en faveur de ses filles D.________ et E.________ et de son épouse B.________.
2.3 2.3.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021 rendue ensuite du dépôt d’une requête en modification de mesures provisionnelles le 27 août 2020 par A.________ tendant à la diminution des pensions qu’il devait, la présidente a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B., d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020, de 1'195 fr. en faveur de D. et de 1'175 fr. en faveur d’E.________ (l et II) et a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'380 fr., dès et y compris le 1er décembre 2020 (III).
2.3.2 B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance.
A titre préliminaire, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Sa requête a été rejetée par décision rendue le 24 février 2021 par la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique).
2.3.3 Par arrêt du 23 septembre 2021 (n° 458), la juge unique a notamment partiellement admis l’appel formé le 19 février 2021 par B.________ (I), a réformé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021 en ce sens qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B., d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020, de 1'385 fr. pour D. et de 1'725 fr. pour E.________ (II) et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (III).
Tant dans le cadre de la procédure au fond que des causes de mesures provisionnelles opposant les parties, la production de très nombreuses pièces a été requise et ordonnée, notamment en mains d’A.________ dans le but d’éclaircir l’état de ses revenus, en particulier auprès des sociétés I.________SA, K.________Sàrl, L.________Sàrl et O.________SA.
Modifier en conséquence l’arrêt de mesures provisionnelles de la Cour d’appel civile du 23 septembre 2021 modifiant l’ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal de céans du 28 août 2017, modifié lui-même par arrêt de la Cour d’appel civile du 21 mars 2018, et réformé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2019 en tant qu’il a condamné M. A.________ à verser à titre de contributions à l’entretien de ses deux filles soit :
Pour D.________, la somme de CHF 1'385.00 par mois,
Pour E.________, la somme de CHF 1'725.00 par mois, Cela étant
Acheminer M. A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures, sous chiffres 1 à 79 ».
4.2 Par déterminations du 9 janvier 2024, B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement : l. Ordonner production des pièces requises selon Bordereau produit ce jour et réserver toutes réquisitions ultérieures à réception. Principalement : Il. Rejeter toutes conclusions adverses. Puis, statuant à nouveau : Ill. Dire qu’A.________ contribuera chaque mois à l’entretien de son épouse par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de CHF 6'380.-, dès et y compris le dépôt de la requête par son époux. IV. Dire qu’A.________ contribuera chaque mois à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de CHF 3'000.-, toutes allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, dès et y compris le dépôt de la requête par A.. V. Dire qu’A. contribuera chaque mois à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de CHF 2'500.-, toutes allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, dès et y compris le dépôt de la requête par A.________ ».
4.3 Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 10 janvier 2024 par la présidente en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Différentes réquisitions de production de pièces ont été discutées et la présidente a informé les parties qu’elle se prononcerait par écrit sur celles-ci. L’instruction a ainsi été suspendue.
Par courrier du 16 janvier 2024 valant ordonnance de preuves, la présidente a ordonné la production en mains d’A.________ d’un nouveau tirage des pièces [...] plus lisibles (complément aux pièces nos 154 à 159 et 170 à 172), de ses fiches de salaire de janvier 2023 à janvier 2024 inclus (pièce requise n° 297), de son certificat de salaire 2023 (pièce requise n° 298), de sa décision de taxation genevoise 2021 (pièce requise n° 299), acte étant pris du fait que la décision de taxation genevoise 2022 n’avait pas encore été rendue, et de sa déclaration d’impôt 2021 (pièce requise n° 300). Elle a ordonné la production en mains de B.________ du relevé de toutes ses cartes de crédit et comptes (complément à la pièce produite le 9 janvier 2024 par B.), avec la précision que les éléments qui seraient couverts par le secret d’affaires (en particulier le nom des clients) pourraient être caviardés. La présidente a rejeté la réquisition de B. tendant à la production par A.________ des pièces requises nos 301 à 303 (selon bordereau du 9 janvier 2024), considérant que ces pièces n’étaient pas pertinentes pour trancher les conclusions provisionnelles.
Le 5 février 2024, B.________ et A.________ ont chacun produit un bordereau de pièces requises.
Le 22 mars 2024, B.________ a produit une analyse sommaire des documents remis par A.________ réalisée par la fiduciaire [...], exposant qu’il en ressortait de nombreuses incohérences et une situation financière toujours incompréhensible. Elle a allégué que la cause provisionnelle n’était pas en état d’être jugée et a requis le report de l’audience ainsi que la mise en œuvre d’une expertise comptable des revenus d’A.________ provenant de l’I.________SA. Elle a en outre requis la production d’une pièce complémentaire.
Le 22 mars 2024, la présidente a informé les parties qu’elle refusait d’ordonner l’expertise comptable requise et que la reprise d’audience était maintenue.
Par courriel du 25 mars 2024, A.________ s’est déterminé sur le courriel du 22 mars 2024 de B.________, soutenant qu’il s’agissait de procédés déloyaux et contraires aux dispositions du CPC. Il a sollicité le maintien de l’audience.
Une reprise d’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 27 mars 2024 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. La présidente a informé B., à la suite de son courrier du 22 mars 2024 auquel elle n’avait pas répondu par écrit sur ce point, qu’elle refusait d’ordonner la production de la pièce relative à l’entrée comptable « mise à disposition de personnel » et que tout au plus, A. pourrait être interrogé à l’audience sur ce point si B.________ le souhaitait. Cette dernière a indiqué y renoncer.
4.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2024, objet de la présente décision, la présidente a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains des bénéficiaires, de pensions mensuelles de 165 fr. en faveur de D.________ et de 75 fr. en faveur d’E.________, dès et y compris le 1er octobre 2023, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (I et II), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure suivaient le sort de la procédure au fond (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V).
Examinant tout d’abord si les circonstances de fait avaient changé de manière essentielle et durable, la présidente a considéré qu’aucune des parties n’était parvenue à réaliser le revenu hypothétique, fixé par la juge unique dans son arrêt du 23 septembre 2021, par 8'892 fr. 95 pour A.________ et par 4'190 fr. pour B.. Il y avait donc lieu d’entrer en matière sur la requête en modification de mesures provisionnelles d’A. en se fondant sur les revenus effectifs réalisés par les parties et en prenant en compte les revenus – nouveaux – des enfants majeures D.________ et E.________.
Concernant ensuite les revenus d’A.________, seul son salaire auprès de sa société l’I.SA – de laquelle il est administrateur président, avec signature individuelle, et employé comme directeur – a été retenu par la présidente. Dans la mesure où il apparaissait que le salaire qu’A. se versait fluctuait d’année en année en fonction de la santé financière de sa société, il y avait lieu de retenir une moyenne des revenus effectivement perçus ces dernières années, soit un montant mensualisé de 5'603 fr. 75. Selon la présidente, aucun revenu complémentaire ne pouvait être retenu en lien avec les sociétés K.________Sàrl, L.Sàrl et O.SA et il n’y avait pas lieu, à ce stade, de considérer qu’A. disposait de moyens complémentaires en lien avec la gestion de sa fortune. Après paiement de ses charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille, par 3'980 fr. 05, A. présentait un disponible de 1'623 fr. 70.
Puis, la présidente a retenu que le revenu mensuel net de B.________ en qualité de salariée de sa société R.Sàrl – dont elle est associée gérante présidente, avec signature individuelle – s’élevait à 2'298 fr. 90 en 2022 et 2023. Il a été rendu vraisemblable qu’elle n’avait perçu aucun montant en sus de ce salaire, ni aucun revenu en provenance de la société U.Sàrl. En outre, B. percevait des revenus de 1'184 fr. 75 pour la location du chalet des parties sis à [...] et de 750 fr. pour la location d’une pièce de la maison d’[...] comme bureau pour la société de B.. Après paiement de ses charges arrêtées selon le minimum vital de droit de la famille, par 5'291 fr. 35, B.________ souffrait un manco de 1'057 fr. 70.
Les coûts directs de D.________ s’élevaient quant à eux à 834 fr. 50, déduction faite des allocations de formation et de ses revenus à hauteur de 50 % (1'712 fr. 60 – 415 fr. – 463 fr. 10) et ceux d’E.________ se montaient à 391 fr. 70, déduction faite de ses revenus à hauteur de 50 % (1'694 fr. 60 – 1'302 fr. 90).
Enfin, la présidente a constaté qu’A.________ n’avait pris aucune conclusion en réduction ou suppression de la contribution d’entretien qu’il devait à B., arrêtée à 1'380 fr. dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021 et confirmée en appel, au contraire de la bénéficiaire qui avait reconventionnellement conclu à l’augmentation de la pension versée en sa faveur. Partant, dès lors que le montant dû à B. pour couvrir son manco de 1'057 fr. 70 était inférieur aux 1'380 fr. fixés précédemment et que la présidente ne pouvait statuer ultra petita, B.________ devait continuer à percevoir ce dernier montant. Ainsi, après déduction de la contribution d’entretien due à B., l’excédent disponible d’A. ne se montait plus qu’à 243 fr. 70 (1'623 fr. – 1'380 fr.) et devait être réparti entre ses deux filles majeures par 165 fr. pour D.________ et 75 fr. pour E.________.
5.1 Par acte du 21 juin 2024, B.________ (ci-après: la requérante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2024 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée le 4 octobre 2023 par A.________ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée, et plus subsidiairement que l’entretien convenable de D.________ soit arrêté à 2'282 fr., hors imputation de 30 % de ses revenus et des allocations de formation par 415 fr., et celui d’E.________ à 2'265 fr., hors imputation de 30 % de ses revenus, et que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains des bénéficiaires, d’une pension mensuelle de 1'590 fr. en faveur de D.________ et de 1'484 fr. en faveur d’E.________, dès et y compris le 1er octobre 2023, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre. Alternativement à ses conclusions plus subsidiaires, la requérante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de son acte, la requérante a produit quatorze pièces nouvelles et a requis la production de quatre pièces en mains de l’intimé, à savoir sa déclaration d’impôt complète avec toutes annexes pour 2023 (pièce requise n° 50), sa décision de taxation 2023 (pièce requise n° 51), les bilan et compte de pertes et profits de l’I.________SA pour 2023 et les bilan et compte de pertes et profits intermédiaires de l’I.________SA pour 2024 (pièce requise n° 52) et tous documents propres à expliquer la raison des versements que l’intimé avait effectués à [...], entre autres dates le 7 juin 2022 de 3'545 fr. ou de 1'845 fr. (4 juillet, 2 août, 5 septembre, 4 octobre 2022), notamment les contrats et l’évolution de ses avoirs et de sa fortune de 2021 à ce jour (pièce requise n° 53).
A titre préliminaire, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
5.2 Le 25 juin 2024, la juge unique a ordonné la production des pièces requises nos 50 à 53 par la requérante en mains de l’intimé, dans un délai échéant le 5 juillet 2024.
5.3 Le 26 juin 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a en outre requis qu’un délai lui soit imparti pour déposer sa réponse à l’appel.
Une instruction pénale, ouverte en 2022 contre l’intimé pour escroquerie et fausse déclaration d’une partie en justice, est pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Le 6 mai 2024, l’Autorité de poursuite pénale a confirmé à la requérante qu’au vu des éléments exposés et des pièces produites, elle n’entendait pas rendre une ordonnance de classement comme annoncé dans son avis de prochaine clôture, dès lors qu’il apparaissait nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.
7.1 7.1.1
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).
7.1.2 En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 17 juin 2024/ES49 ; Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge unique CACI 21 octobre 2021/ES72).
7.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante soutient que si l’exécution des mesures provisionnelles n’était pas suspendue, elle serait précipitée dans une situation financière particulièrement difficile dès lors qu’elle ne pourrait plus s’acquitter des intérêts hypothécaires relatifs aux deux biens immobiliers qu’elle détient en copropriété avec l’intimé. Elle déduit en outre qu’étant propriétaire, ni elle ni ses filles ne pourraient émarger à l’aide sociale et n’auraient dans cette mesure pas d’autre moyen de subsistance. Elle ajoute encore qu’elle serait atteinte dans sa santé, s’occuperait seule de ses deux filles depuis plus de dix ans et entretiendrait seule les deux biens immobiliers. Elle invoque a contrario que l’octroi de l’effet suspensif, soit le maintien des contributions d’entretien telle que fixée par arrêt du 23 septembre 2021, n’entrainerait aucun préjudice difficilement réparable pour l’intimé. Selon la requérante, les ressources financières précises de l’intimé auraient en effet été manifestement occultées alors même que « sa toute nouvelle entreprise » – sans qu’elle ne précise à laquelle il est fait référence – se développerait. Elle allègue enfin que le remboursement des contributions d’entretien potentiellement reconnues comme indues serait aisé car il pourrait être recouvré dans le cadre du partage des copropriétés.
L’intimé affirme quant à lui que ses revenus et charges auraient été établis correctement par la présidente à l’aide des nombreuses pièces qu’il aurait produites spontanément ou sur réquisition de la requérante. Il invoque que la requérante adopterait un comportement chicanier en contestant systématiquement les décisions rendues par une autorité judiciaire et qu’elle bénéficierait par ailleurs d’une situation confortable, percevant les revenus locatifs de leur chalet de [...] et ne payant pas de loyer pour l’appartement d’[...]. Il rappelle enfin que dans la précédente cause de mesures provisionnelles, la juge unique avait déjà rejeté la requête d’effet suspensif de la requérante par décision du 24 février 2021.
7.3 En l’espèce, après un examen prima facie du volumineux dossier de la cause, il y a lieu de constater avec la requérante que la situation financière de l’intimé apparaît pour le moins nébuleuse. Pour rappel, il ressort des indications portées au registre du commerce du canton de [...] que l’intimé est administrateur président, avec signature individuelle, de la société I.________SA, de laquelle il est également employé comme directeur, et que sa compagne en est l’administratrice secrétaire, au bénéfice de la signature collective à deux. L’intimé est en outre associé, avec signature collective à deux, de L.________Sàrl, sa compagne en étant l’associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle. De plus, il figure comme gérant, avec signature individuelle, de K.________Sàrl, dont il allègue être actionnaire minoritaire. Enfin, l’intimé ou sa société, I.________SA, entretient des liens étroits avec O.________SA, sans que ceux-ci n’aient pu être définis précisément. Alors que l’autorité de première instance a retenu que le seul revenu perçu par l’intimé consistait en son salaire mensualisé effectif de 5'603 fr. 75 versé par sa propre société I.________SA, plusieurs éléments troublants ressortent de la procédure et suffisent à ébranler la vraisemblance de ce montant.
En premier lieu, la présidente a rappelé une contradiction que la juge unique de la cour d’appel civile avait déjà soulevée dans son arrêt du 23 septembre 2021 en considérant qu’avec un revenu alors limité à 4'885 fr. 40 et des charges de 4'717 fr. 45, on ne voyait pas comment l’intimé pouvait assumer des contributions de 2'370 fr. en faveur de ses deux filles, comme il y concluait pourtant dans sa réponse de l’époque « par gain de paix » (cf. p. 7 de l’ordonnance).
Il ressort ensuite d’un compte intitulé « mise à disposition de personnel » (pièce n° 196 du bordereau du 5 février 2024) que des montants ont été crédités en 2023 en faveur de l’I.________SA à hauteur de 128'398 fr. 01, majoritairement en provenance d’O.________SA et de L.________Sàrl. Malgré plusieurs incohérences relevées par la fiduciaire [...] Sàrl dans la comptabilité de l’I.________SA, la présidente – considérant que le juge des mesures provisionnelles statuait sur la base de la vraisemblance et n’avait pas à se transformer en expert avisé – a retenu que ces sommes créditées n’apparaissaient pas suffisantes à remettre en doute le fait que l’intimé ne percevait pas de revenus d’O.________SA et de L.________Sàrl (pp. 17 et 18 de l’ordonnance). L’analyse de la fiduciaire n’a pu être ni confirmée ni infirmée dans la mesure où la présidente a refusé d’ordonner l’expertise comptable requise par la requérante.
Par ailleurs, après une lecture cursive du dossier, il apparaît à première vue que l’intimé n’a pas produit l’intégralité des pièces – dont la production a pourtant été ordonnée – qui auraient pu définitivement établir l’absence de revenus supplémentaires issus de l’I.________SA, de K.________Sàrl, de L.________Sàrl et d’O.________SA. Son silence ne peut que lui incomber.
Enfin, une instruction pénale est actuellement ouverte contre l’intimé pour escroquerie et fausse déclaration d’une partie en justice. Bien que l’intimé bénéficie à l’évidence de la présomption d’innocence, cet élément suscite la prudence dans l’examen de la cause.
Au vu de ces éléments, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que les revenus de l’intimé pourraient avoir été sous-estimés par la présidente ou, du moins, que leur montant est particulièrement nébuleux. Dans ces conditions, l’intimé apparaît a priori être en mesure de subvenir aux besoins de ses filles – à tout le moins pour la durée de la procédure d’appel – en continuant de verser des pensions mensuelles de 1'385 fr. en faveur de D.________ et de 1'725 fr. en faveur d’E.________ (cf. ch. II du dispositif de l’arrêt du 23 septembre 2021) – ce qu’il n’a d’ailleurs jamais cessé de faire (cf. p. 4 des déterminations du 26 juin 2024) –, sans encourir de risque de préjudice difficilement réparable.
Les pensions précitées sont au demeurant nécessaires à assurer la couverture des besoins des enfants, certes majeures mais en formation, dans la mesure où les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance dont est appel à 165 fr. pour D.________ et à 75 fr. pour E.________ ne suffisent pas à couvrir leurs coûts directs, arrêtés respectivement à 834 fr. 50 et à 391 fr. 70 par l’ordonnance attaquée et dont le montant est également remis en cause dans le cadre de l’appel.
On relèvera à toutes fins utiles que l’argument de l’intimé, selon lequel la requérante perçoit un revenu locatif du chalet de [...] et ne paie pas de « loyer », ne lui est d’aucun secours, ces éléments ayant été pris en compte dans le calcul des revenus globaux et des charges de la requérante. Il en va de même s’agissant de la décision rendue le 24 février 2021 par la juge unique de la cour d’appel civile rejetant la requête d’effet suspensif de la requérante, l’arrêt sur appel du 23 septembre 2021 (n° 458) ayant au demeurant largement réformé l’appréciation ayant présidé à la décision sur effet suspensif dont se prévaut l’appelant.
Partant, la pesée des intérêts en présence permet de considérer que l’intérêt des jeunes majeures D.________ et E.________ à l’octroi de l’effet suspensif l’emporte sur celui de l’intimé à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2024 est suspendue.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour B., D. et E.), ‑ Me Olivier Wasmer (pour A.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :