Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, ES38
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.048757-250422

ES38

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 17 avril 2025


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffiière : Mme Egger Rochat


Art. 315 al. 1 et 4 let. a CPC

Statuant sur la requête d’exécution anticipée déposée le 7 avril 2025 par F., à [...], défendeur et appelant par voie de jonction, dans la cause le divisant d’avec E.H., à [...], demanderesse et appelante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

E.H., née le [...] 1985, et F., né le [...] 1983, ont entretenu une relation de couple dont est issu l'enfant O.H.________, né le [...] 2017 à Lausanne.

F.________ a reconnu être le père de cet enfant.

Par jugement rendu le 20 janvier 2025, envoyé pour notification aux parties le même jour dans le cadre d'une procédure en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à III de la convention signée par E.H.________ et F.________ à l'audience de plaidoiries finales du 21 mars 2014, ainsi libellée :

« I. L'autorité parentale sur l'enfant O.H., né le [...] 2017, continuera à s'exercer conjointement entre les parents. II. E.H. et F.________ conviennent d'exercer la garde de l'enfant O.H.________, né le [...] 2007, de façon alternée à raison d'une semaine sur deux, le changement intervenant le vendredi avec l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. III. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont partagées par moitié depuis le 23 juin 2023. » (I),

a dit que le domicile légal de l'enfant O.H.________ était fixé chez son père F.________ (II), a dit que celui-ci contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'E.H., d'une pension mensuelle de 145 fr., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (III), a dit que la pension précitée sous chiffre III serait indexée le 1er janvier de chaque année, tout en précisant les modalités de cette indexation (IV), a dit que les frais extraordinaires de l'enfant O.H. seraient assumés à raison d'un quart par la mère et de trois quarts par le père, moyennant entente préalable entre les parties sur le principe et le montant de la dépense et après présentation des justificatifs idoines (V), a arrêté les frais judiciaires à 5'300 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, étant précisé qu'ils étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (VI), a arrêté les indemnités finales des conseils d'office respectifs des parties (VII et VIII), a rappelé la clause de remboursement de l'art. 123 CPC à laquelle sont tenus les bénéficiaires de l'assistance judiciaire (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

Le 19 février 2025, E.H.________ (ci-après : l'appelante ou l'intimée) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que le domicile légal de l'enfant O.H.________ était maintenu auprès d'elle (II/III) et que F.________ contribuerait à l'entretien de l'enfant, allocations en sus, par une pension mensuelle de 320 fr. 35 du 1er janvier au 31 août 2024, de 537 fr. 05 du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, de 675 fr. 50 du 1er janvier au 28 février 2025 et de 1'498 fr. 15 dès les 1er mars 2025 jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II/IV). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des conclusions prises sous chiffres Il et III du dispositif querellé et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le 5 mars 2025, F.________ (ci-après : l'appelant ou le requérant) a déposé une réponse, intégrant un appel joint et une requête de mesures provisionnelles.

Dans le cadre de l'appel principal, il a conclu avec suite de frais, à titre provisionnel, à ce que l'exécution anticipée du chiffre Il du dispositif du jugement querellé soit ordonnée. Sur le fond, il a requis des mesures d'instruction et conclu au rejet des conclusions de l'appelante.

Dans le cadre de son appel joint, il a requis des mesures d'instruction et conclu avec suite de frais, en substance, principalement à la réforme des chiffres III, IV et V du dispositif du jugement telle qu’énoncée sous chiffres 19 à 25 de ses conclusions et, subsidiairement, à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les 13 et 14 avril 2025, l'intimée s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais, au rejet de celle-ci, tout en relevant que les conditions cumulatives de l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC n'étaient pas réalisées.

4.1 Dans le cadre du grief soulevé dans l'appel joint portant sur le domicile légal de l'enfant, l'appelant a requis l'exécution anticipée du chiffre II du dispositif querellé en application de l'art. 315 al. 4 let. a CPC, à titre de mesure provisionnelle. Relatant les deux déménagements effectués par l'intimée avec son fils en 2021 de [...] à [...], et en 2022 d'[...] à [...], sans avoir été prévenu, il prétend que ces changements successifs sont contraires aux intérêts de son fils qui mérite d'avoir une stabilité dans son lieu de vie, à l’école, avec ses camarades et les professionnels de la santé. Selon lui, un nouveau déménagement serait néfaste et catastrophique pour son fils. Ses craintes sont fondées sur l'appréciation de l'autorité de première instance et sur les déclarations de l'intimée. D’une part, les premiers juges auraient retenu que celle-ci semblait ne pas avoir pris conscience de l’impact de ces déménagements successifs sur le bien-être de l'enfant, en particulier concernant ses relations personnelles avec son père (cf. jugement consid. 5b p. 18). D’autre part, non seulement l'intimée aurait déclaré ne pas exclure devoir déménager à nouveau selon le rapport de la Direction générale de l'enfance et la jeunesse (ci-après : DGEJ) du 23 décembre 2022, mais elle se serait également plainte de la proximité de son domicile actuel avec le sien à [...] lors de l'audience de jugement du 21 mars 2024, plainte reprise dans son mémoire d'appel. En outre, son manque de stabilité professionnelle pourrait l'inciter à déménager, quand bien même elle soutiendrait le contraire. Selon le requérant, ces éléments commandent d’agir avec célérité pour la sauvegarde des intérêts de l’enfant, afin de « prévenir » et non « guérir », afin d’éviter que l’intimée soit « tentée de profiter de la procédure d’appel pour changer à nouveau le domicile légal » de l'enfant à son insu. A défaut d’une exécution anticipée du chiffre II du dispositif du jugement, l’enfant risquerait de subir un préjudice difficilement réparable.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 315 al. 1 et al. 4 let. a CPC (cf. art. 405 al. 1 CPC), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1). Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 4 let. a CPC). L’ordre d’exécution anticipée est une décision sur mesure provisionnelle (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 4 et réf. cit.).

L’instance d'appel saisie procèdera, selon les principes généraux, àune pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ; elle prendra également en considération les chances de succès de l'appel (TF 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 5 et réf. cit.). Les mesures d'exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). L’exécution anticipée ne doit être autorisée qu’avec une grande retenue, en particulier s’il s’agit de l’exécution de paiements en argent (cf. TF 5A_350/2013 du 8.7.2013 consid. 2.2, avec réf. à l'ATF 138 III 565, JdT 2015 Il 408 ; OGER/ZH LB170049-O/Z04 du 22 janvier 2018 consid. 2.2). La pesée des intérêts (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2) doit avant tout s'orienter selon le but de l'art. 315 al. 2 aCPC, respectivement l’art. 315 al. 4 let. a CPC dès le 1er janvier 2025, soit l’intérêt à ce que la protection du droit en cause soit accordée à temps. Ceci implique tout d'abord que le caractère exécutoire présente une certaine urgence. D’autres aspects à prendre en considération sont notamment les chances de succès du procès (si elles sont manifestes, par exemple si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé), de même que la durée probable de la procédure d'appel, le comportement des parties dans la procédure (tel par exemple le défaut en première instance ou le caractère manifestement dilatoire de l'appel) et la proportionnalité de l'exécution anticipée (CPC Online, ad art. 315 p. 15, version du 15.04.2025, citant : OGER/ZH LB170049-O/Z04 du 22 janvier 2018 consid. 2.2 ;TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).

L’ordre d’exécution anticipée étant une décision sur mesure provisionnelle, il y a lieu de se référer aussi aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR CPC, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 3.2.1).

Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2. 3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Il y a risque de préjudice difficilement réparable lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables. Un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1).

4.2.2 La décision prise en vertu de l'art. 315 al. 4 let. a CPC est de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211. 02]).

4.2.3 En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant doit être rattaché à celui d'un parent et non à un lieu de résidence déterminé (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant est primordial pour décider du domicile de l'enfant et le tribunal doit établir un pronostic basé sur les faits constatés du présent et du passé, afin de déterminer quelle solution correspond selon toute vraisemblance le mieux au bien de l'enfant (TF 5A_242/2022 du 29 août 2022 consid 3.3.3, FamPra.ch 2022 p. 1000).

Pour définir le domicile de l'enfant lors d'une garde alternée, il convient de tenir compte du lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (TF 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré – et post – scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (TF 5A_210/2021 précité, ibidem).

En cas de garde alternée, l'effet suspensif ne doit donc être refusé ou supprimé qu'avec beaucoup de retenue et seulement en cas d'urgence car, dansune telle situation – du moins lorsque les deux parents sont reconnus de même capacité éducative et que tous deux souhaitent et peuvent continuer à s'occuper de l'enfant – c’est le principe de la continuité qui est au premier plan. Ce principe implique que, sous réserve de circonstances particulières, le changement de lieu de situation n'intervienne pas pendant la procédure de recours, mais que les enfants restent dans le même environnement jusqu'à la décision sur recours (ATF 144 III 469, JdT 2019 II 155 consid. 4.2.1 in fine).

4.3 En l'espèce, le requérant soutient que si le retrait de l'effet suspensif s'agissant du domicile légal de l'enfant n'était pas prononcé, celui-ci risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. Si le recourant argue de l'importance d'agir rapidement, il n'explique pas en quoi la fixation du domicile légal de l'enfant chez lui pendant la procédure d'appel serait urgente. En effet, le requérant n'a exprimé cette requête qu'à la fin du délai de réponse imparti, le 7 avril 2025, soit un mois et demi après que l'acte d'appel lui avait été adressé en copie par le conseil de l'intimée le 19 février 2025 et notifié par le greffe le 5 mars 2025. On relèvera qu'à ce stade, l'appel de l'intimée n'est pas dénué de chances de succès, puisque le requérant a été invité à déposer une réponse (cf. art. 312 al. 1 CPC). En outre, si le requérant invoque les déménagements successifs à l'origine de ses craintes d'un éventuel et prochain déménagement, il ne rend pas vraisemblable qu'en maintenant le domicile légal de l'enfant chez l'intimée pendant la procédure d'appel, l'enfant subirait un préjudice difficilement réparable. D'une part, malgré les deux déménagements successifs en 2021 et 2022, certes dans l'intervalle d'une année sans qu'il n'ait été prévenu, le requérant est parvenu à maintenir des relations personnelles avec son fils, exerçant d'ailleurs l'autorité parentale conjointe el la garde partagée tel que convenu par les parties et ratifié par le président du tribunal. De plus, le requérant ne conteste pas que l'enfant semble s'être adapté sans difficultés particulières, de sorte que ses intérêts ont été préservés. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable que l'enfant serait affecté dans ses liens les plus étroits avec son centre de vie actuel. Il ne dit pas en quoi l'enfant serait perturbé dans sa scolarisation et dans ses activités sociales et sportives actuelles. En effet, s'il relève que l'intimée souhaiterait déjà réduire son activité professionnelle à 40 %, alors qu'elle n'aurait commencé qu'en septembre 2024 tout en ayant apparemment créé sa propre société, il ne rend pas vraisemblable que cela entraînerait un préjudice difficilement réparable pour l'enfant. Force est de constater que le requérant n'effectue aucune pesée des intérêts permettant d'apprécier en quoi le caractère exécutoire de la décision de fixer le domicile légal de l'enfant chez lui pendant la procédure d'appel serait réellement urgent.

Au demeurant, on relèvera que le requérant n'allègue pas de comportement dilatoire de la part de l'intimée. En outre, compte tenu des exigences strictes pour admettre l'exécution anticipée d'une décision et des éléments qui précèdent, l'exécution anticipée in casu apparaîtrait comme une mesure disproportionnée.

Le simple fait pour le requérant de devoir patienter jusqu'à l'issue de la procédure d'appel pour, le cas échéant, obtenir l'exécution du chiffre II du dispositif querellé, ne saurait à lui seul justifier l'application de l'art. 315 al. 4 let. a CPC, cette disposition étant réservée à des cas exceptionnels.

Compte tenu de ces éléments et sur la base d'un examen sommaire, il y a lieu de considérer qu'à défaut d'urgence, l'intérêt de l'enfant à un maintien de la situation actuelle l’emporte sur celui de fixer le domicile légal chez le requérant de manière anticipée.

En définitive, la requête d'exécution anticipée au sens de l'art. 315 al. 4 let. a CPC doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’exécution anticipée est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Aude Longet-Cornuz, av. (pour F.), ‑ Me Véronique Fontanaz, av. (pour E.H.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

aCPC

  • art. 315 aCPC

CPC

  • Art. . a CPC

CC

  • art. 277 CC

CDPJ

  • art. 42 CDPJ

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 312 CPC
  • Art. 315 CPC
  • art. 405 CPC

CPC

  • Art. 4 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

12