TRIBUNAL CANTONAL
JS21.050177-220383
ES32
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 7 avril 2022
Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui le divise d’avec J., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 B.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1983, et J.________ (ci-après : l'intimée), née le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2012.
Un enfant est issu de cette union, F.________, né le [...] 2019.
1.2 Les parties se sont séparées en août 2021.
1.3 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2021 déposée devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge), l’intimée a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que le domicile de l’enfant F.________ soit auprès d’elle, qui en assumerait la garde de fait, à ce qu’elle soit autorisée à partir vivre à M.________ avec son fils, à ce que le requérant puisse avoir F.________ auprès de lui un week-end sur deux du jeudi soir à la sortie de la crèche, respectivement de l’école, au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, jusqu’à ce que l’intimée ne déménage, à ce que le droit de visite s’exerce à raison d’une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été dès le déménagement à M.________, à charge pour le requérant de venir chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, à ce que le requérant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle qui ne soit pas inférieure à 3'022 fr. et dont le montant serait précisé en cours d’instance, à ce que le domicile conjugal soit attribué au requérant, qui devrait en payer les charges jusqu’à l’échéance du bail et à ce qu’ordre soit donné au requérant de quitter l’appartement conjugal au plus tard le 31 décembre 2021.
1.4 Statuant sur la requête d’extrême urgence déposée par l’intimée le 25 novembre 2021 également, la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2021, fait interdiction au requérant de s’approcher de l’intimée à moins de 100 mètres, à la stricte exception des passages du droit de visite de l’enfant qui ne pouvaient pas être effectués par la garderie, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et de prendre contact avec l’intimée sous quelque forme que ce soit notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autres désagréments, à l’exception de toute communication importante relative exclusivement à l’enfant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
1.5 Dans sa réponse du 10 janvier 2022, le requérant a notamment conclu à ce que le domicile de l’enfant soit auprès de lui, qui en assumerait la garde de fait, à ce que le droit de visite de la mère s’exerce de manière libre et large, d’entente avec le père, et qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir son fils auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, six semaines de vacances par année, respectivement durant la moitié des vacances scolaires lorsque l’enfant aura débuté l’école, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à ce que l’intimée contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'278 fr., allocations familiales en sus, et à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les frais.
1.6 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2022, les parties ont conclu la convention partielle suivante :
« I. Parties s'engagent réciproquement à ne pas s'approcher l'une de l'autre à moins de 50 mètres et à ne pas se contacter, de quelque manière que ce soit, à l'exception des échanges rendus nécessaires pour la prise en charge de F.________, né le [...] 2019.
II. J.________ s'engage à communiquer immédiatement à B.________ toute information quant à la date de son potentiel départ à M.________. »
1.7 L’intimée ayant déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles le 16 février 2022, une ordonnance de mesures d'extrême urgence a été rendue le 17 février 2022, par laquelle la présidente a notamment dit que le domicile conjugal des parties était attribué à l’intimée et a ordonné au requérant de quitter ledit domicile dans un délai au 31 mars 2022 à midi.
1.8 Lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2022, les parties ont passé la convention partielle suivante :
« I. B.________ s'engage à libérer le domicile conjugal, sis [...], à le vider de tous les meubles qui le garnissent, à le nettoyer en vue de l'état des lieux de sortie, et à le quitter dans un délai au 31 mars 2022 à 12h00.
Il est précisé que le domicile conjugal a d'ores et déjà été résilié par J., résiliation qui sera cas échéant réitérée dans la mesure du besoin, étant précisé que B. adhère expressément à une telle résiliation. II. B.________ s'engage à remettre les clés de l'appartement lors de l'état des lieux de sortie en mains de J., soit le 31 mars 2022 à 14h00. III. B. s'engage à s'acquitter des loyers afférents au mois de janvier à mars 2022 directement en mains de J.________, les droits des parties pour les périodes antérieures étant réservés. IV. Parties renoncent à l'allocation de dépens. »
1.9 Depuis 2017, l’intimée travaille auprès de la banque O.________ à [...], en qualité de transaction manager dans le domaine du pétrole et réalise un revenu moyen net de 12'332 francs.
Le 27 décembre 2021, l’intimée a signé un contrat avec la banque O.________ à M.________ pour un poste en qualité de vice-présidente de département avec un revenu annuel de USD 205'000.-. Ce montant correspond à environ 188'000 fr., soit un salaire mensuel d'environ 15'600 fr. bruts. Les parties au contrat devaient encore convenir de la date de début de l’emploi.
Le 31 mars 2022, l’intimée a résilié son contrat auprès de la banque O.________ à [...] pour le 30 avril 2022, ce qui a été confirmé par son employeur.
Par courriel du 1er avril 2022, la banque O.________ a informé l’intimée que son travail à M.________ débuterait le 1er mai 2022.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2022, la présidente a rappelé les chiffres I et II de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience du 14 janvier 2022 (I), a autorisé les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er août 2021 (II), a fixé le lieu de résidence de l’enfant F.________ au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (III), a autorisé l’intimée à modifier le lieu de résidence de l’enfant afin de le déplacer à M.________ (IV), a dit que le requérant jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut de meilleure entente, le droit de visite s’exercerait durant la moitié des vacances scolaires de l’enfant, la moitié des vacances de Noël, ainsi qu’à tout le moins, trois semaines d’affiliées durant l’été et lors d’appels Facetime au minimum trois fois par semaine dès le départ à M.________ (V), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère, d’une pension de 500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021 (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
3.1 Par acte du 31 mars 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de F.________ soit fixé au domicile du requérant, qui en exercerait la garde de fait, que l’intimée exerce un libre et large droit de visite sur l’enfant, à fixer d’entente avec le père, et qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir F.________ auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, six semaines de vacances par année, respectivement durant la moitié des vacances scolaires lorsque l’enfant aura débuté l’école, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, et que l’intimée contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'068 fr., allocations familiales en sus.
Au préalable, le requérant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
3.2 Par décision du 1er avril 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a fait interdiction à l’intimée de déplacer le domicile de l’enfant F.________ jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif.
3.3 Le 4 avril 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
3.4 Le 5 avril 2022, les parties se sont encore déterminées et ont confirmé leurs conclusions respectives sur la requête d’effet suspensif.
3.5 Par courrier du 5 avril 2022, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du juge délégué fixée au 20 avril 2022.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que le premier juge a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel, ce qui risquerait de le priver de son fils et de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, en cas de départ à M.________, le requérant serait contraint de faire valoir ses droits aux [...], ce qui serait illusoire avec la distance.
L’intimée invoque pour sa part que l’effet suspensif la mettrait dans une situation impossible car elle avait déjà démissionné de son emploi en Suisse et serait privée de prendre le poste accepté à M.________. Etant la seule à pourvoir depuis de nombreux mois à l’entretien matériel, financier et quotidien de l’enfant, il ne serait pas dans l’intérêt de celui-ci qu’elle soit privée de revenus. L’urgence commanderait donc le déménagement.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.2.2 Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise, il convient de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d'octroi de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d'appel. Dans un tel cas, la requête ne devrait être refusée que lorsque l'appel paraît d'emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6).
4.3 L’autorité précédente a autorisé l’intimée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant F.________ à M.________ (chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée). Elle a ensuite déclaré l’ordonnance exécutoire, sans restriction, au chiffre IX du dispositif. L’autorisation donnée est donc assimilée à une mesure d’exécution anticipée au vu de son effet définitif, qui rendrait le litige sans intérêt en l’absence de suspension de l’exécution de l’autorisation de partir. Afin de ne pas vider de sens l’appel sur cette question, il convient dès lors d’accorder l’effet suspensif à l’appel concernant l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant.
Les arguments invoqués par l’intimée ne permettent pas d’apprécier différemment la situation, dès lors qu’une audience d’appel est d’ores et déjà appointée au 20 avril 2022 et que l’arrêt sur appel sera rendu avant le 30 avril 2022 compte tenu du caractère prioritaire de l’affaire.
Pour le reste et pour autant que la requête d’effet suspensif porte sur les autres chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise, le requérant ne motivant pas sa requête sur ces éléments, celle-ci doit être rejetée, y compris pour l’arriéré de contributions d’entretien. Le requérant n’invoque en effet pas que l’intimée aurait pris des mesures pour les recouvrer avant droit connu sur l’appel.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise s’agissant de l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise relatif à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant. Elle sera rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Lionel Zeiter (pour B.), ‑ Me Julien Lanfranconi (pour J.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :