TRIBUNAL CANTONAL
JS23.030364-240299
ES19
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 13 mars 2024
Composition : Mme Bendani, juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.X., au [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C.X., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 B.X.________ (ci-après : la requérante) et C.X.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2009.
G.________, née le [...] 2020.
1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2022.
1.3 Leur situation et celle de leurs enfants a fait l’objet de plusieurs conventions et décisions judiciaires.
En dernier lieu, les parties ont signé une convention, ratifiée le 14 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Dite convention prévoyait, notamment, une garde alternée sur les deux enfants des parties et que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2022, en mains de la requérante, d’une pension mensuelle de 1’250 fr., allocations familiales en sus, en faveur de chacun des enfants et de 500 fr. en faveur de la requérante. Il était précisé que l’intimé prenne à sa charge le paiement des frais de garde des enfants et que les autres frais ordinaires des enfants soient à la charge de la requérante.
1.4 La requérante a déposé plusieurs requêtes tendant à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 14 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit modifiée.
Elle a déposé une telle requête, en dernier lieu, le 7 décembre 2023, en concluant, notamment, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2023, en mains de la requérante, de montants à déterminer en cours d’instance mais qui ne seraient pas inférieurs à 5’400 fr., allocations familiales en sus, en faveur de G.________ et à 2’015 fr., allocations familiales en sus, en faveur de F., à charge pour la requérante de s’acquitter des frais de prise en charge des enfants des parties par des tiers. La requérante a également conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 500 francs. En outre, elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme de 7'915 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire de l’intimé à titre de contribution d’entretien des enfants F. et G.________ ainsi que de la requérante, « dès le mois de décembre 2024 » et d’en opérer le versement en mains de la requérante.
Par déterminations du 8 décembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante.
1.5 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon cette convention, l’intimé doit supporter les frais mensuels liés à l’ancien logement familial, soit les charges PPE et les intérêts hypothécaires pour un total de 2'100 fr., plus l’amortissement indirect du troisième pilier A lié à hauteur de 580 fr. ; ces montants étant à prendre en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimé. Lors de cette audience, la requérante a précisé ses conclusions du 7 décembre 2023 en ce sens que, notamment, le montant auquel l’intimé devait être astreint à verser en faveur de la requérante s’élève à 500 fr. au minimum.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le président a, notamment, rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 19 décembre 2023 et ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a modifié la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 14 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2023, en mains de la requérante, d’une pension mensuelle de 670 fr., allocations familiales en sus, en faveur de F., de 665 fr., allocations familiales en sus, en faveur de G. et de 195 fr. en faveur de la requérante, étant précisé que l’intimé prendrait à sa charge le paiement des frais de garde des enfants et que les autres frais ordinaires des enfants seraient à la charge de la requérante (II), a ordonné à [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme de 1’530 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire de l’intimé à titre de contribution d’entretien des enfants F.________ et G.________ ainsi que de la requérante, dès la notification de l’ordonnance, et d’en opérer le versement en mains de la requérante (III) et a rejeté tout autres plus amples conclusions (IV).
3.1 Par acte du 29 février 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante, pour les périodes du 1er août au 30 novembre 2023 et dès les 20 mars 2024 inclus, d’un montant de 730 fr. pour F., de 725 fr. pour G. et de 2'401 fr. pour la requérante, pour la période du 1er décembre 2023 au 19 mars 2024 inclus, ces montants devant s’élever à 585 fr. pour chacun des enfants et à 1'225 fr. pour la requérante. Celle-ci a en outre conclu à ce que les allocations familiales lui soient acquises, que l’intimé prenne à sa charge le paiement des frais de garde des enfants des parties et qu’elle prenne à sa charge les autres frais ordinaires des enfants qui seraient mentionnés dans les considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Dans l’hypothèse où les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants devaient être moins élevées que les conclusions qui précèdent, la requérante a conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit augmentée de manière à ce que la contribution d’entretien globale en sa faveur et celle des enfants s’élève à 3'856 fr., allocations familiales dues en sus. En outre, la requérante a conclu à ce que les montants à retenir sur le salaire de l’intimé soient augmentés à 2'394 fr., allocations familiales en sus, pour la période jusqu’au 19 mars 2024 et à 3'856 fr., allocations familiales en sus, dès le 20 mars 2024 inclus, ainsi qu’à la suppression du chiffre IV de l’ordonnance entreprise. Préalablement, la requérante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
3.2 Le 5 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir que ses ressources financières ne lui permettraient pas de couvrir l’ensemble de ses charges depuis plusieurs mois. L’ordonnance attaquée réduisant les contributions qui lui ont été précédemment allouées, l’application immédiate de cette décision placerait, elle et ses enfants mineurs, dans une situation précaire, alors que l’intimé percevrait des revenus de l’ordre de 13'360 fr. par mois lui permettant de couvrir l’ensemble de ses charges incompressibles et de ses besoins élargis. S’agissant du versement de « l’arriéré de pensions » depuis le 1er décembre 2023, soit en réalité les montants perçus en trop par la requérante de l’intimé depuis le 1er décembre 2023, celle-ci expose que le remboursement du trop-perçu n’est pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimé. En revanche, un tel remboursement la placerait devant des difficultés financières importantes.
De son côté, l’intimé expose que le montant des contributions arrêté par l’ordonnance entreprise serait plus élevé que le montant qui serait dû en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_511/2023 précité consid. 5.1).
Dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (parmi d’autres : Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107).
4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que les charges essentielles de la requérante s’élèvent à 4'209 fr. 25, soit 1'350 fr. de minimum vital, 1'694 fr. de frais de logement, 473 fr. 80 de prime d’assurance-maladie, 379 fr. de frais médicaux non remboursés, 121 fr. 50 de frais de transport et 190 fr. 95 de frais de repas (cf. ordonnance entreprise, p. 26). La requérante supporte également les coûts directs de F.________ et de G.________ à hauteur de 741 fr. 10 chacun (minimum vital de 200 fr. + part au loyer de 363 fr.
L’intimé a pour sa part des charges essentielles qui s’élèvent à 3’372 fr. 95 (minimum vital de 850 fr. + frais de logement de 1'697 fr. 50 + prime d’assurance-maladie de 556 fr. 75 + frais de transport de 30 fr. + frais de repas de 238 fr. 70 ; cf. ordonnance entreprise, p. 28 et supra consid. 1.6). Il assume également les coûts directs de ses enfants par 1'112 fr. 05 pour F.________ (minimum vital de 200 fr. + part au loyer de 363 fr. 75 + frais de garde par des tiers de 548 fr. 30) et par 2'327 fr. 75 pour G.________ (minimum vital de 200 fr. + part au loyer de 363 fr. 75 + frais de prise en charge par 1'764 fr.). Les charges essentielles qu’il doit assumer s’élèvent ainsi à 6'812 fr. 75 (3’372 fr. 95 + 1'112 fr. 05 + 2'327 fr. 75). Percevant un revenu mensuel net de 13'363 fr. 25, l’intimé est, après un examen sommaire du dossier, en mesure de couvrir ses besoins essentiels, y compris les coûts directs des enfants des parties à sa charge et les contributions d’entretien dues selon l’ordonnance querellée, tout en conservant un bénéfice de 2’340 fr. 50, même en incluant les frais liés à l’ancien domicile conjugal à ses besoins essentiels (13'363 fr. 25 – 6'812 fr. 75 - 670 fr. - 665 fr. - 195 fr. - frais liés à l’ancien domicile conjugale de 2'680 fr. [2'100 fr. + 580 fr.]). Si l’intimé payait les pensions prévalant avant le rendu de l’ordonnance entreprise, c’est-à-dire les pensions fixées par la convention ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 avril 2023 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ce bénéfice s’élèverait encore à 3'550 fr. 50 (13'363 fr. 25 - 6'812 fr. 75 - 1'250 fr.
4.3.2 Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les pensions arrêtés par l’ordonnance attaquée ne permettent pas à la requérante de couvrir ses besoins essentiels et ceux des enfants à charge de celle-ci, alors que l’intimé bénéficie d’un disponible supérieur à 2’300 francs. D’autre part, les montants perçus par la requérante si l’intimé payait les pensions prévalant avant le prononcé de l’ordonnance attaquée sont supérieurs à ceux qu’elle percevrait en cas d’exécution de l’ordonnance entreprise. Au vu de ce qui précède, l’exécution de la nouvelle décision expose la requérante à un préjudice difficilement réparable.
Partant, l’intérêt des enfants et de la requérante à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à son exécution immédiate. Dans ces conditions, il se justifie d’octroyer l’effet suspensif s’agissant des pensions courantes depuis le 1er décembre 2023, étant précisé que les pensions à verser durant la procédure d’appel sont celles qui ont été ratifiées le 14 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Concernant les montants perçus en trop depuis le 1er décembre 2023, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, l’effet suspensif pourra également être admis. En effet, le bénéfice dont dispose l’intimé après couverture de ses besoins essentiels ne permet pas de retenir que son entretien n’aurait pas été assuré depuis le 1er décembre 2023, ni que le remboursement du trop-perçu lui serait absolument indispensable. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
4.3.3 S’agissant de l’effet suspensif concernant l’avis aux débiteurs, la requérante ne motive pas sa requête sur cette question. En particulier, elle ne requiert pas de mesures superprovisionnelles en ce sens que l’avis aux débiteurs soit augmenté à 3'000 fr. (1'250 fr. + 1'250 fr. + 500 fr.). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’octroyer l’effet suspensif ou d’éventuelles mesures superprovisionnelles concernant le chiffre III du dispositif de l’ordonnance contestée (cf. art. 311 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées).
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Les autres chiffres de l’ordonnance attaquée sont exécutoires.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Alain Pichard (pour B.X.), ‑ Me Alexandre Reymond (pour C.X.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :