TRIBUNAL CANTONAL
TD16.042428-230251
ES18
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 1er mars 2023
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Logoz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.X., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec A.X., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.X., né le [...] 1945, et B.X., née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2011.
De cette union est né l’enfant C.X.________, le [...] 2007.
A.X.________ est en outre le père de l’enfant [...], née le [...] 2018 de sa relation avec sa compagne actuelle.
1.2 Le 27 septembre 2016, A.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre B.X.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment dit que jusqu’au 31 décembre 2018, A.X.________ continuerait à contribuer à l'entretien de son épouse et de leur fils C.X.________ par le régulier versement d'une pension de 15'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse (II) et dit que dès le 1er janvier 2019, il contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 14'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse (III).
A l’audience d’appel du 13 août 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci : après : le juge unique) pour valoir arrêt de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues de réformer les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2018 en ce sens que A.X.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 13'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, montant payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de son épouse, à partir du 1er septembre 2018.
Le 29 septembre 2021, les parties ont signé une « convention d’accord sur mesures provisionnelles », ratifiée le 4 octobre 2021 par le président, prévoyant en substance qu’à partir du 1er septembre 2021, A.X.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution de 11'500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse. Il était en outre précisé qu’afin de ne pas prétériter les droits respectifs des parties dans le cadre de la procédure au fond, cet accord n’emportait pas la reconnaissance que la diminution de la contribution d’entretien devait être limitée à 2'000 fr., respectivement qu’elle était justifiée, les parties restant libres de faire valoir tous faits intervenus même avant l’accord pour plaider des montants différents au fond.
Le 30 novembre 2021, l’expert Nicolas Perrigault a déposé son rapport portant en substance sur la situation patrimoniale de A.X.________.
1.3 Le 7 juillet 2022, A.X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur des siens à compter du dépôt de cette requête. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d’entretien en faveur de son fils C.X.________, en mains de sa mère, de 500 fr. par mois allocations familiales non comprises.
Le 16 septembre 2022, B.X.________ s’est déterminée sur cette requête en concluant en substance à son rejet.
Les parties, ainsi que l’expert Nicolas Perrigault ont été entendus à l’audience de jugement du 21 septembre 2022.
2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2023, le président a dit que A.X.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.X., […], par le régulier versement d’une pension de 900 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X., […], dès et y compris le 1er août 2022 (I), a dit que A.X.________ était libéré de toute contribution à l’entretien de son épouse B.X.________, […], dès et y compris le 1er août 2022 (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Le président a retenu que s’il était exact que les revenus et la fortune de A.X.________ au moment du dépôt de sa requête étaient difficiles à arrêter, les éléments qui ressortaient de l’expertise du 30 novembre 2021 et des pièces produites démontraient à l’évidence – du moins au stade des mesures provisionnelles – qu’il n’avait désormais plus la même capacité contributive que lors de la signature de la convention du 29 septembre 2021. En particulier, l’expertise mentionnait que sa fortune avait évolué au cours des années et qu’en 2020, sur la base de la déclaration d’impôt relative à cette période fiscale, sa fortune était nulle, tout comme ses revenus imposables. Sa fortune avait ainsi fortement diminué entre 2015 et 2020, tout comme ses revenus, apparemment à la suite de mauvais placements financiers. D’après l’expertise, il était certain que le patrimoine de A.X.________ avait subi une diminution depuis 2011, celle-ci étant notamment liée à l’évolution de la valeur des différentes sociétés dans lesquelles il avait investi, au non-remboursement d’une partie des créances consenties, aux frais importants engagés dans le cadre de litiges, mais également à la diminution du cours de la Livre Sterling sur la même période. Si l’intéressé détenait bien des actifs dans diverses sociétés britanniques, l’examen des différents comptes de pertes et profits desdites sociétés laissait apparaître des pertes, année après année.
Par ailleurs, A.X.________ ne disposait selon sa déclaration d’impôt 2021 que d’une fortune imposable de 342'000 francs. A titre de revenus réguliers, il ne percevait actuellement qu’une rente de retraite anglaise d’un montant variable de l’ordre de 1'030 fr. par mois, une rente [...] dont le montant mensuel était de 271 fr. 74 en 2021, ainsi que 163 fr. de la Caisse cantonale vaudoise AVS. A teneur de l’extrait de son compte personnel [...], il avait dû assumer des dépenses à hauteur de 142'624 fr. 78 entre le 3 janvier et le 30 juin 2022, les crédits se montant à 129'692 fr. 45 au total sur cette période, étant précisé que le solde n’était que de 5'537 fr. 03 au 30 juin 2022. En sus, il alimentait son compte courant à l’aide d’un compte « Bitstamp », soit par la vente d’actions dans la crypto-monnaie, les pièces produites ne permettant pas de déterminer le solde de ce compte pour 2022.
A.X.________ percevait également des prêts réguliers de sa compagne actuelle, [...], soit des montants compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr. par mois, du moins jusqu’au mois d’août 2022, ce qui tendait à montrer que ses moyens ne lui permettaient plus de s’acquitter de la pension mise à sa charge. Par ailleurs, pour honorer ses contributions d’entretien, l’intéressé avait également dû faire appel à des prêts de la part de ses fils [...] et [...], issus d’un précédent lit, totalisant 226'719 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2020, comme l’attestait la reconnaissance de dette produite. En outre, son fils [...] lui avait régulièrement avancé des montants de 20'000 fr. par mois, du moins jusqu’en mars 2021. Parallèlement, son compte [...] faisait état d’un solde de 955.07 £ au 27 juin 2022, soit une « performance » négative globale de 191'968.37 £, tandis que ses deux comptes [...] affichaient un solde de 2'079 fr. 46 au 30 juin 2022, respectivement un solde nul au 30 juin 2022.
Selon les déclarations de A.X.________ à l’audience du 21 septembre 2021, il n’avait actuellement « plus rien ». Il avait remboursé son fils mais après la vente de ses biens, il ne lui restait que 77'000 euros. Il avait investi cet argent avec succès en crypto-monnaie. Il avait continué à emprunter de l’argent à son fils pour payer ses charges, pendant que la crypto-monnaie montait. Lorsque son fils lui avait annoncé qu’il n’avait plus d’argent, il avait alors payé la pension en vendant de la crypto-monnaie.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a considéré que s’il pouvait être exigé de A.X.________ qu’il continue à contribuer à l’entretien de son fils C.X., on ne saurait attendre qu’il le fasse dans des proportions aussi élevées que ce qui avait été précédemment fixé. En l’état, les coûts d’entretien de C.X. pouvaient être estimés à 1'186 fr. 50 selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales. Quant à B.X., qui s’était vu imputer un revenu hypothétique mensuel de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2019 pour une activité non qualifiée à un taux d’activité de 50 %, elle était à l’heure actuelle toujours sans emploi et n’avait entrepris aucune démarche sérieuse lui permettant de retrouver un emploi, alors même qu’il pourrait en principe être exigé de sa part qu’elle travaille désormais à 80 %. On pouvait dès lors raisonnablement attendre d’elle qu’elle couvre ses charges mensuelles. Pour le surplus, s’il était très difficile – voire impossible- d’arrêter avec exactitude les revenus actuels de A.X., force était de constater qu’il avait été en mesure de continuer à financer son train de vie, tout en honorant d’importantes contributions d’entretien. En particulier, il continuait à disposer de fonds suffisant provenant de son compte « Bitstamp », en sus de ses revenus réguliers, lui permettant à tout le moins de couvrir les coûts directs de l’enfant. En conséquence, il se justifiait d’astreindre A.X.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, dès le 1er août 2022, d’une pension mensuelle arrondie à 900 fr. et de le libérer de toute contribution à l’entretien de son épouse, avec effet au 1er août 2022, également.
2.2 Par acte du 23 février 2023, B.X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 7 juillet 2022, subsidiairement à son rejet ou au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.
Le 28 février 2023, A.X.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais et dépens.
Le 1er mars 2023, B.X.________ a déposé des déterminations spontanées, en confirmant sa requête d’octroi de l’effet suspensif.
Le même jour, A.X.________ a également déposé des déterminations spontanées, concluant à l’irrecevabilité des allégués de fait nouveaux, des déterminations, ainsi que des pièces nouvelles produites en annexe par B.X.________ le 1er mars 2023. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions prises le 28 février 2023.
Le même jour, B.X.________ s’est déterminée sur l’écriture précitée.
3.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. En vertu de l’art. 315 al. 5 CPC, l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).
Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge délégué CACI 16 août 2021/ES50 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).
3.2 A l’appui de sa requête, B.X.________ fait valoir que la suppression de la contribution d’entretien en sa faveur la placerait dans une situation financière extrêmement difficile, alors même que le maintien de cette contribution n’entraînerait aucun préjudice financier avéré pour A.X.________. Cela étant, elle n’allègue ni ne démontre, au stade de la vraisemblance, aucun préjudice difficilement réparable en ce qui la concerne, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Elle ne démontre en particulier pas, malgré le fait qu’elle a bénéficié de contributions d’entretien confortables depuis près de cinq ans (13'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2018, 11'500 fr. par mois dès octobre 2021), que sa situation patrimoniale ne lui permettrait pas de subvenir à tout le moins provisoirement à ses besoins, le temps de la procédure d’appel. Elle se contente d’affirmer que l’intimé aurait des ressources financières manifestement occultées, de sorte qu’il pourrait continuer à s’acquitter de la contribution d’entretien en sa faveur sans subir aucun préjudice d’un quelconque ordre. Or, le premier juge s’est livré à un examen particulièrement minutieux de la situation financière de l’intimé. Il en ressort, sur le vu des pièces produites et du rapport d’expertise du 30 novembre 2021, que celle-ci ne lui permet plus – prima facie – de continuer à verser la contribution d’entretien prévue par la convention du 29 septembre 2021. On relève que l’intéressé est âgé aujourd’hui de plus de 78 ans, que sa santé est mauvaise et qu’il apparaît vraisemblable dans ces circonstances qu’il ne dispose plus des ressources physiques et matérielles qui lui permettent de maintenir le train de vie actuel de son épouse, tout en couvrant ses propres charges. Ainsi, dans la pesée des intérêts en présence, il n’apparaît pas que l’intérêt de requérante s’agissant des contributions d’entretien courantes doive prévaloir sur celui de l’intimé.
En revanche, il peut être attendu de l’intimé qu’il patiente le temps de la procédure d’appel pour obtenir le remboursement de l’éventuel trop-perçu par la requérante, dès lors que ces sommes ne sont plus nécessaires à la couverture de ses besoins courants. Dans son courrier du 27 février 2023, l’intimé a d’ailleurs déclaré qu’il ne solliciterait pas un tel remboursement jusqu’à ce que la question soit tranchée par l’autorité d’appel. Dans ces circonstances, sans préjuger du fond du litige, il peut être admis que l'intérêt de la requérante à ne pas devoir s'acquitter de l'arriéré des contributions d’entretien prime manifestement l'intérêt de l'intimé à en obtenir le versement immédiat.
Partant, l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien due dès le 1er août 2022 jusqu'au 31 mars 2023 et sera rejeté s'agissant de la contribution d'entretien courante, à savoir celle due dès le 1er avril 2023.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 10 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien relatives à la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour B.X.), ‑ Me Magda Kulik (pour A.X.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :