Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, ES16
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.049474-241180

ES16

cour d’appel CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles


Du 21 février 2025


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 179 al. 1 CC

Statuant par voie de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel introduite par B.D., née [...], à [...], contre le jugement de divorce rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause la divisant d’avec E.D., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux B.D., née [...], et E.D. (l et Il) et a ratifié, pour valoir jugement, les conventions sur les effets accessoires du divorce des 2 novembre 2022, 17 août 2023 et 8 mai 2024, par lesquelles les parties ont notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur leur fille K., née le [...] 2019, ont fixé le lieu de résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, qui en exercerait la garde de fait, et ont accordé au père un libre et large de droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller chercher K. là où elle se trouve et de l’y ramener, ou, à défaut, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés alternativement, les parties s’engageant en sus à favoriser l’exercice du droit de visite, lorsque le père serait disponible professionnellement, le mercredi après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00 (III).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les dispositions prises par les parties dans leurs conventions sur effets accessoires pour régler le sort de leur fille K.________ étaient conformes à l’intérêt de celle-ci et qu’elles pouvaient dès lors être ratifiées pour valoir jugement.

B. a) Par acte du 28 août 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le droit de visite d’E.D.________ (ci-après : l’intimé) soit suspendu et repris progressivement, à condition d’être conforme à l’intérêt de K., selon des modalités médiatisées ou par le biais d’un processus thérapeutique, selon précisions à apporter en cours d’instance, et en ce sens qu’elle soit autorisée à voyager à l’étranger avec sa fille, à chaque fois pour une durée maximale d’un mois, et que l’arrêt sur appel vaille autorisation de l’intimé et n’emporte pas autorisation à changer le domicile de l’enfant. À titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif du jugement en tant qu’il portait sur la ratification du chiffre I de la convention du 8 mai 2024, plus subsidiairement à l’annulation du jugement dans son intégralité, et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de trois pièces et a requis la production en mains de l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne (ci-après : l’ORPM de Lausanne) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) de toutes pièces en relation avec l’appréciation en cours à propos de K.. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Le 9 septembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a transmis à la Cour de céans un rapport d’appréciation rendu le 29 août 2024 par la DGEJ, ayant pour objet un signalement adressé à celle-ci le 14 juin 2024 par une responsable de [...], structure de la Fondation W.________, hébergeant et soutenant l’appelante dans ses recherches d’emploi.

A la suite de ce signalement, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a ouvert d’office une procédure de mesures provisionnelles et a invité les parties à se déterminer sur l’instauration d’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant K.________.

c) Par déterminations respectives des 18 et 19 septembre 2024, l’intimé et l’appelante ont déclaré ne pas s’opposer à l’instauration d’un mandat de surveillance par voie de mesures provisionnelles. Ils se sont également prononcés sur le droit de visite de l’intimé.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024, le juge unique a confié à l’ORPM de Lausanne un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant K.________, avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation et d’accompagner la mise en place d’un espace thérapeutique (I), a suspendu le droit aux relations personnelles du père avec sa fille jusqu’à sa décision sur mesures provisionnelles (II), a dit qu’une audience de mesures provisionnelles serait tenue dans les meilleurs délais (III), a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’ordonnance de mesures provisionnelles ou dans l’arrêt sur appel (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et le restait jusqu’à l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (V).

e) Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 25 juin 2024.

f) Le 2 octobre 2024, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge unique a octroyé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance avec effet au 12 septembre 2024.

g) Dans sa réponse du 14 octobre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel. A l’appui, il a produit deux pièces sous bordereau.

h) Le 31 octobre 2024, l’ORPM de Lausanne a déposé un bref rapport actualisant les constatations du rapport d’appréciation du signalement du 29 août 2024.

i) Le juge unique a tenu une première audience de conciliation et de mesures provisionnelles le 6 novembre 2024, au cours de laquelle les parties ont fait des dépositions (art. 192 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il a informé les parties qu’il entendait renvoyer l’instruction à une audience ultérieure et modifier les mesures superprovisionnelles dans le sens de l’instauration d’un droit de visite au Point Rencontre. L’appelante a adhéré au principe et l’intimé s’en est remis à justice. Le juge unique a en outre indiqué aux parties qu’il allait ordonner production du dossier de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) ainsi que l’audition d’U.________ en qualité de témoin et de l’enfant K.________. L’intimé a requis qu’un délai soit fixé à la DGEJ pour compléter son rapport, requête à laquelle a adhéré l’appelante.

j) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2024, le juge unique a dit que, jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, l’intimé exercerait son droit aux relations personnelles avec sa fille K.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fins de semaine par mois durant six heures avec possibilité de sortir des locaux, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de Point Rencontre, que les parties étaient sommés de respecter (I), a donné ordre aux parties de prendre contact immédiatement avec le Point Rencontre désigné pour la mise en œuvre du droit de visite (II), a dit que l’audience de mesures provisionnelles serait reprise dans les meilleurs délais (III) et a dit que l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, était immédiatement exécutoire et qu’elle le resterait jusqu’à l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (IV).

k) Le 8 janvier 2025, le juge unique a tenté d’entendre l’enfant K.________. Amenée par sa mère au Tribunal cantonal, l’enfant a éclaté en sanglots lorsqu’il lui a été demandé de se séparer de sa mère pour suivre le juge unique. Celui-ci a dès lors renoncé à entendre l’enfant.

l) Par avis du 10 janvier 2025, la Fondation [...], qui organise le Point Rencontre, a informé le juge unique que le droit de visite du père commencerait le samedi 1er février 2025.

m) Le juge unique a tenu une seconde audience de conciliation et de mesures provisionnelles le 15 janvier 2025. Lors de cette audience, il a entendu le témoin U.. L’appelante a requis que la DGEJ soit interpellée pour compléter son rapport et que l’école de [...] fréquentée aujourd’hui par K., ainsi que le Centre de vie enfantine de [...] soient également invités à fournir des renseignements écrits sur l’évolution de l’enfant depuis la suspension du droit de visite. Le juge unique a rejeté ces réquisitions. Les parties ont ensuite plaidé, l’appelante concluant avec dépens, en substance, à la confirmation des mesures superprovisionnelles et l’intimé concluant avec dépens, en substance, à la mise en œuvre du droit de visite prévu par la convention sur effets accessoires du divorce du 8 mai 2024. Le juge unique a gardé les mesures provisionnelles à juger.

C. Le juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’intimé, de nationalité [...], et l’appelante, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...].

Une enfant, K.________, née le [...] 2019, est issue de cette union.

L’intimé est également le père d’une seconde enfant, née le [...] 2023, issue d’une autre relation.

a) Les parties vivent séparées depuis le 24 mars 2019. Une première convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été signée par les parties le 14 mai 2019 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). Cette convention fixait provisoirement le lieu de résidence de K.________ au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, et accordait à l’intimé un droit de visite limité, de deux fois quatre heures hebdomadaires, les mercredis et les samedis après-midi.

b) Lors de l’audience tenue le 14 janvier 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle, en substance, l’intimé s’est vu accorder un droit de visite à exercer tous les mercredis de 10 h 00 à 18 h 00, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. Les parties se sont en outre engagées à s’informer du lieu et de la durée de tout déplacement qu’elles feraient avec l’enfant l’étranger. Cette convention est la dernière ayant été conclue par les parties à titre de mesures provisoires concernant le droit de visite de l’intimé.

À la mi-septembre 2021, l’intimé a adressé divers messages à l’appelante dans lesquelles il l’a notamment traitée d’« idiote » et de « merde du village ». Il a aussi refusé, en octobre 2021, de lui remettre les papiers d’identité de l’enfant K.________, l’empêchant d’aller à l’étranger avec l’enfant. Pour ces faits, sur plainte de l’appelante, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré l’intimé coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et de contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende de 60 fr., avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 480 francs. Cette ordonnance est définitive.

a) Le 9 septembre 2022, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée.

b) Le 2 novembre 2022, le président a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets de leur divorce. Cette convention stipule notamment que le lieu de résidence de K.________ est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

c) Le 20 mars 2023, l’intimé a déposé une demande motivée en divorce et a notamment conclu à ce qu’il bénéficie, en substance, d’un droit aux relations personnelles libre et large avec sa fille.

d) Dans sa réponse du 19 mai 2023, l’appelante a indiqué, dans ses conclusions, qu’elle se déterminerait en cours d’instance sur la conclusion de l’intimé portant sur le droit de visite de celui-ci.

e) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 17 août 2023, les parties ont signé une convention partielle sur le fond aux termes de laquelle elles sont convenues d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fille K.________.

f) À l’audience de plaidoiries finales du 8 mai 2024, les parties ont conclu une convention qui réglait les derniers effets accessoires du divorce encore litigieux, notamment en accordant au père un libre et large de droit aux relations personnelles à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés alternativement, les parties s’engageant en sus à favoriser l’exercice du droit de visite, lorsque le père serait disponible professionnellement, le mercredi après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00. La cause a été gardée à juger à l’issue de cette audience.

g) Le 10 juin 2024, l’appelante a indiqué aux intervenantes de la Fondation W., qui l’héberge dans des appartements de transition à [...] et qui la soutient dans ses recherches d’emploi, qu’elle allait contacter la DGEJ pour demander de l’aide, parce que sa fille avait, selon les dires de l’appelante en présence de ces intervenantes, déclaré à son enseignant que son père la tapait. Les intervenantes ont alors informé l’appelante qu’elles allaient écrire pour la soutenir dans sa démarche et elles ont adressé un signalement à la DGEJ, que celle-ci a reçu le 14 juin 2024. Dans leur signalement, les intervenantes de la Fondation W. ont observé que K.________ était une enfant qui se tenait très en retrait, qui était peu souriante et qui montrait de la défiance envers les adultes, à l’exception de sa mère, et que son regard était fuyant et peu expressif. Elles ont aussi indiqué que, aux dires de la mère, l’enfant changeait de comportement à la suite de ses visites irrégulières chez le père, qu’elle rapportait des propos dénigrants qu’elle aurait entendus de son père sur sa mère, notamment des propos par lesquels le père aurait accusé la mère de méchanceté et de maltraitances passées, et aussi que l’enfant lui aurait dit, à une occasion, avoir vu son père et sa compagne nus. Selon les intervenantes, l’appelante avait déclaré craindre pour la santé mentale de sa fille et vouloir retourner dans son pays d’origine, en [...], même sans l’accord de l’intimé. Les intervenantes ont précisé que les propos de l’appelante avaient été récurrents depuis son arrivée avec l’enfant dans les appartements de transition en avril 2024.

h) Le 10 juin 2024 également, le conseil de l’appelante a informé le conseil de l’intimé de la volonté de sa cliente de déménager avec K.________ en [...] dès la fin de l’année scolaire ; il demandait que l’intimé se détermine.

i) Par lettre du 24 juin 2024, la DGEJ a transmis le signalement au président.

j) Le 25 juin 2024, le jugement dont est appel a été expédié pour notification aux parties.

k) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, soit du 25 juin 2024, l’appelante, alléguant l’existence du signalement, a saisi le président de conclusions tendant à ce que le droit de visite de l’intimé soit suspendu en ce qui concerne les vacances.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2024, le président a admis les conclusions superprovisionnelles précitées.

l) Le 5 juillet 2024, le conseil de l’appelante a écrit à celui de l’intimé pour sommer ce dernier d’autoriser sans délai l’appelante à voyager à l’étranger avec l’enfant et pour prendre position sur le projet de déménagement en [...].

Le même jour, soit le 5 juillet 2024, l’appelante a, sans le concours de son conseil, saisi la justice de paix d’une requête tendant à la suspension du droit de visite de l’intimé.

Par lettre de son conseil du 11 juillet 2024, l’intimé a refusé d’autoriser tant le voyage que le déménagement à l’étranger.

m) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 juillet 2024, l’appelante a demandé au président l’autorisation de voyager en [...] avec l’enfant.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2024, le président a autorisé l’appelante à voyager en [...] avec K.________, pour autant qu’elle soit de retour en Suisse au plus tard le 11 août 2024.

n) L’appelante a déposé son acte d’appel le 28 août 2024 (cf. supra, let. B).

o) Le 9 septembre 2024, le juge de paix a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, le rapport d’appréciation rendu le 29 août 2024 par la DGEJ sur le signalement des intervenantes de la Fondation W.. Il ressort de ce rapport que les intervenantes, chargées d’apprécier le signalement, ont rencontré K. avec l’appelante le 9 août 2024. À cette occasion, l’enfant a, selon le rapport, relaté les mêmes éléments que ceux contenus dans le signalement, à savoir des propos dénigrants du père à l’endroit de la mère, des punitions inadaptées et le refus d’aller chez le père ; les intervenantes ont toutefois précisé que l’enfant n’avait pas pu ou voulu s’adresser à elles en français et que ses propos leur avaient été traduits par l’appelante, qui avait fait office d’interprète. Les intervenantes avaient tenté le 15 août 2024 d’entendre l’enfant, hors la présence de la mère, avec l’aide d’une interprète officielle, mais elles n’y étaient pas parvenues, l’enfant ayant fondu en larmes à l’idée d’être séparée de sa mère, même par une simple paroi vitrée. En raison du conflit parental majeur qui subsistait depuis plusieurs années et de l’impact de celui-ci sur le développement psycho-affectif de K.________, la DGEJ a proposé qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC lui soit confié, avec pour mission de surveiller durant une année l’évolution de la situation dans le contexte familial et scolaire et d’accompagner la mise en place d’un espace thérapeutique.

Interpellées, les deux parties ont adhéré à cette proposition.

p) Le 4 octobre 2024, le président du tribunal s’est dessaisi en faveur du juge unique des requêtes de mesures provisionnelles.

q) Par décision du 15 octobre 2024, le juge de paix a formellement décliné sa compétence, clôturé son enquête et transmis son dossier à la Cour de céans.

a) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 6 novembre 2024, l’appelante, invitée à faire une déposition (art. 192 CPC), a notamment déclaré ce qui suit :

« […] L’enseignant de ma fille m’a dit que K.________ s’était plainte auprès de lui d’avoir été tapée par son père. L’enseignant m’en a parlé au mois de juin 2024, presque à la fin de l’année scolaire. Il m’a demandé de venir à l’écart avec lui et m’a rapporté que K.________ avait déclaré : "Je ne veux pas aller chez mon père parce qu’il me tape". L’enseignant m’a expliqué que, ce jour-là, il avait demandé à K.________ qui de son père ou de sa mère venait la chercher à l’école. Il m’a dit que K.________ lui avait ensuite fait cette déclaration. L’enseignant s’appelle U.________ […]

J’ai demandé des explications à ma fille. K.________ m’a expliqué qu’elle avait été punie par son père pour avoir renversé de la polenta. Elle m’a aussi dit qu’elle était punie par son père si elle criait alors qu’elle jouait. Elle m’a aussi dit qu’elle était, de manière générale, punie par son père lorsqu’elle ne voulait pas manger. Elle ne m’a pas précisé de quelles punitions il s’agissait.

A une autre occasion, ma fille m’a dit que son père l’avait pincée derrière le genou parce qu’elle refusait de parler au téléphone avec son épouse. Cela s’est passé chez lui en Suisse alors que son épouse se trouvait en [...].

Concernant l’épisode de la polenta que ma fille m’a dit avoir renversée involontairement, ma fille m’a expliqué ceci : "Je n’ai pas fait exprès de renverser la polenta, mon père m’a punie parce que j’ai renversé la polenta, il m’a prise et je me suis retenue à un cadre de porte avec mes mains". […]

Concernant les suivis psychologiques, j’ai contacté les psychologues, c’est en attente. Une liste de psychologues m’a été donnée par la DGEJ. […]

Pour répondre à Me Todic, c’est M. U.________ qui m’a demandé de faire un signalement.

Pour répondre à Me Todic, j’ai fait appel à la police en juin 2024. C’est le jour où U.________ m’a donné les renseignements sur ma fille. Avant que je me rende à l’école, [l’intimé] m’a envoyé des messages pour savoir à quelle heure finissait K.________ pour qu’il puisse aller la chercher. J’ai répondu qu’il ne pouvait pas aller la chercher à l’école car ce n’est pas ce qui était prévu. Je lui ai dit qu’il pouvait la chercher plus tôt chez moi s’il le voulait. [L’intimé] m’a dit qu’il irait tout de même la chercher. Dans ces circonstances, M. U.________ m’a conseillé d’appeler la police. […]

Pour répondre à mon conseil, ma fille va moralement et mentalement beaucoup mieux depuis la suspension du droit de visite de son père. Elle ne fait plus de crise et ne me parle plus mal. […]

J’ai refusé que [l’intimé] aille chercher K.________ car je tiens à pouvoir lui faire à manger et prendre sa douche moi-même. Il est arrivé plusieurs fois par le passé que l’enfant revienne sale du droit de visite. ».

b) Également invité à faire une déposition (art. 192 CPC), l’intimé a notamment déclaré ce qui suit :

« […] Pour vous répondre concernant l’incident de la polenta, cet épisode ne me rappelle rien. Je vous explique ne pas avoir fait manger de polenta à ma fille depuis qu’elle a deux ans. Aujourd’hui, elle a cinq ans. […]

Pour vous répondre, je n’ai jamais frappé ma fille. […]

J’ai une amie. Nous sommes mariés religieusement uniquement et avons un enfant ensemble.

Pour vous répondre, ma fille ne nous a jamais vus nus, mon amie et moi. Ma "femme" a des principes et sait se comporter avec les enfants.

Depuis la suspension du droit de visite, je n’ai pas eu de contact avec K.________ ni en personne, ni par téléphone. J’ai uniquement revu ma fille par hasard samedi dernier. K.________ est venue au restaurant dans lequel je bois d’habitude mon café. Elle était accompagnée de son oncle maternel […]. Vingt minutes après que j’ai rencontré ma fille, celle-ci et son oncle ont été rejoints par [l’appelante]. Après l’arrivée de [l’appelante], j’ai bu mon café et je suis parti. Durant ces vingt minutes, soit avant l’arrivée de [l’appelante], j’ai eu un peu d’interaction avec K.. Lorsque K. est rentrée dans le bar-restaurant, elle m’a demandé ce que je faisais là. Lorsque je suis allé la prendre dans mes bras, elle m’a dit : "Maman m’interdit de te voir". Je l’ai prise dans mes bras et je l’ai embrassée. Je lui ai dit qu’il n’y avait pas de raison que cette interdiction ait lieu. Je lui ai pris quelque chose à boire. D’elle-même, elle a sorti deux choses de sa poche qui provenaient du parc dans lequel elle venait de jouer. C’étaient des petits jouets ; elle m’a dit : "Papa, c’est pour toi". Elle a pris sa boisson et elle est retournée jouer à la table de son oncle maternel. Elle est ensuite revenue vers moi. […]

[L’appelante] refusait de me donner les coordonnées de M. U.. […] En juin 2024, je me suis rendu à l’école que fréquentait ma fille et une collègue de M. U. m’a donné le numéro de téléphone de l’enseignant […]. Le 26 juin 2024, j’ai contacté M. U.________ et la rencontre a eu lieu le lendemain, soit le 27 juin 2024. Il m’a notamment dit que K.________ se comportait bien et avançait bien. […] Il n’a mentionné aucune violence et n’en a constaté aucune. Lorsque je lui ai demandé si un signalement avait été émis par l’école, il m’a répondu qu’aucun signalement n’avait été émis par leur école […]. ».

c) Lors de l’audience du 15 janvier 2025, le témoin U.________, enseignant délié du secret de fonction, a notamment déclaré ce qui suit :

« […] J’ai bien enseigné à l’enfant des parties, K.________, en 2023-2024. […]

Vous me demandez si K.________ m’a fait des déclarations au sujet de problèmes qu’elle aurait rencontrés avec l’un ou l’autre de ses parents. Je vous réponds que non. Vous me demandez si K.________ m’aurait dit qu’elle ne voulait plus aller chez son père car il la tape. Non, jamais, pas cette phrase-là. K.________ m’a dit un jour, alors que je lui avais demandé si tout allait bien : "Je n’ai pas de papa". J’ai rencontré le papa de K.________ à une reprise, à sa demande si je me souviens bien. J’ai fait le point sur l’évolution de K.________ scolairement mais c’était déjà en fin d’année. Je ne suis pas sorti du strict cadre scolaire.

Pour répondre à Me Quach concernant le contexte autour de la phrase que K.________ m’a dite, la maman m’avait dit être inquiète par rapport à la situation familiale, alors j’ai eu une vigilance accrue durant toute l’année. Je n’ai rien remarqué de spécial. […]

[L’appelante] me rappelle un épisode où je lui aurais dit que K.________ m’aurait dit que son papa la tape. Je me souviens que K.________ a dit quelque chose de négatif à propos de son père en présence de sa mère. J’ai une surdité à une oreille, je n’ai pas compris ce que l’enfant a dit. La maman m’a alors demandé si j’avais entendu ce que K.________ venait de dire. J’ai répondu que non, mais je n’ai pas enquêté pour savoir ce que l’enfant avait dit, la conversation s’est poursuivie avec la mère.

[…] Je n’ai jamais entendu mes collègues dire qu’ils avaient des inquiétudes au sujet de K.. […] J’ai recommandé aux parents de faire appel au psychologue et psychomotricien scolaire. K. était très tendue et avait du mal à entrer en relation avec les autres enfants. Elle était très brusque et je souhaitais qu’on lui donne des outils pour qu’elle puisse s’intégrer au mieux à ses camarades. […]

Vous me demandez si j’ai souvent eu affaire à des enfants qui s’étaient plaints auprès de moi d’être frappés. Oui, cela m’est déjà arrivé, trop de fois. Il y a un protocole particulier à suivre. Je n’ai jamais utilisé ce protocole pour K.________.

Pour répondre à Me Todic, je n’ai jamais demandé à la maman de K.________ de faire un signalement de maltraitance ni songé à en faire un moi-même. Il est vrai que j’ai conseillé à la maman de K.________ d’appeler la police s’il y avait un problème après l’école. En effet, la maman ne voulait pas que l’enfant parte avec son père à la sortie de l’école avant 18 h 00, comme prévu sur un papier qu’elle m’avait montré. La maman m’avait expliqué que les deux parents avaient l’autorité parentale et dans ce cadre, je pouvais donner l’enfant à la fin de l’école tant au papa qu’à la maman. Ce qui se passait après l’école ne pouvait plus être réglé par les enseignants.

Sur question de Me Quach, je précise que lors de la conversation […] au cours de laquelle K.________, en présence de sa mère, a dit quelque chose de négatif au sujet de son père, la maman me parlait en chuchotant, afin de ne pas influencer l’enfant, ce qui fait que j’avais aussi de la peine à comprendre la maman.

Pour répondre à Me Todic qui me demande si j’ai remarqué une différence de comportement chez K.________ selon que la mère est présente ou non, je réponds que non.

Me Quach lit l’échange de messages que j’ai eu avec [l’appelante]. Je me souviens avoir reçu un message WhatsApp me demandant de faire un signalement. Je me rappelle que ce message indiquait que l’enfant m’avait déclaré que son père la tapait. Je me rappelle qu’il y a eu un deuxième message de [l’appelante] qui me disait que la DGEJ avait pris la situation en charge. Je me rappelle avoir répondu que c’était très bien et qu’il était bien que la situation avance.

Pour vous répondre, je n’ai pas démenti à ce moment que K.________ m’avait dit qu’elle était tapée par son papa, mais je maintiens ne pas avoir souvenir que K.________ m’ait déclaré qu’elle était tapée par son père. Je me rappelle en revanche que sa mère m’a déclaré, lors de l’entretien précité, que sa fille aurait, à une occasion, été pincée par son père, derrière le genou.

Me Quach explique que j’aurais eu un contact avec une assistante sociale de [...] au mois de juin. Je m’en souviens. J’ai expliqué à l’assistante sociale que la seule chose que j’avais entendue était que l’enfant n’avait pas de papa et que je n’avais pas d’inquiétude particulière. ».

En droit :

1.1 En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l’objet d’un appel recevable, la cour d’appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1 ; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1).

Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

1.2 Formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable au sens de l’art. 308 CPC.

Comme l’appel est recevable et qu’il porte sur la réglementation des relations personnelles du père avec l’enfant, le juge unique est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur cet objet pendant la procédure d’appel.

2.1 Les mesures provisionnelles concernant les enfants mineurs peuvent être ordonnées d’office, en l’absence même de toute requête de mesures provisionnelles des parties (Bohnet, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 30 ad art. 276 CPC pp. 1309/1310 et les réf. citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).

Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les réf. citées, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 précité consid. 3.1.1).

2.3 En l’espèce, est litigieuse la question du droit aux relations personnelles de l’intimé avec sa fille. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces produites par les parties dans le cadre de la présente procédure sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1e phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; ATF 143 III 617 précité consid. 3.1 ; TF 5A_592/2023 du 19 juillet 2024 consid. 6.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 403, FamPra.ch 2012 p. 228 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1).

3.2 L’appelante allègue qu’après l’audience de plaidoiries finales de première instance, tenue le 8 mai 2024, l’enfant K.________ a fait des déclarations dont il ressortirait qu’elle refuse désormais d’aller chez son père, parce qu’elle serait frappée ou excessivement punie par celui-ci. Compte tenu de ces faits nouveaux, il y aurait lieu, selon l’appelante, de modifier la réglementation des relations personnelles entre le père et l’enfant adoptée par la convention de mesures protectrices du 14 janvier 2021 en ce sens que le droit de visite s’exercera au Point Rencontre.

L’intimé conteste tout acte de maltraitance envers sa fille. Il soutient que les prétendues maltraitances sont inventées et ne reposent que sur des allégations de la mère. Il allègue que l’enfant lui aurait déclaré que sa mère lui a demandé de dire aux intervenantes de la DGEJ qu’il l’avait maltraitée. Il fait valoir que les circonstances n’ont donc pas changé depuis la conclusion de la convention du 14 janvier 2021, qu’il y aurait lieu de continuer à appliquer.

3.3 Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’est nullement établi, ni même rendu vraisemblable, que K.________ se soit plainte d’être tapée par son père, ni qu’elle se soit un jour plainte d’avoir été pincée par celui-ci derrière le genou, d’avoir été punie pour ne pas avoir mangé de la polenta ou même d’avoir vu une fois son père et sa compagne nus.

En effet, le juge unique de céans est pleinement convaincu par le témoignage d’U., qui n’a aucun lien avec les parties et qui n’a aucun intérêt dans la cause. Or, si l’on ne peut pas, sur la base de ce témoignage, exclure avec certitude que l’enfant ait fait, lorsqu’elle assistait à l’entretien que l’appelante a eu avec le témoin le 10 juin 2024, une déclaration selon laquelle elle serait tapée par son père – le témoin admettant avoir une déficience auditive – il est certain, en revanche, que, notamment dans sa déposition du 6 novembre 2024, l’appelante a, au minimum, présenté les faits d’une manière fallacieuse. Dans sa déposition, en effet, l’appelante déclare que l’enseignant lui a dit que K. s’était plainte, comme si elle avait appris l’existence des prétendues déclarations de l’enfant par l’enseignant. Or, au regard du témoignage d’U.________, à supposer même que telles déclarations aient été faites sans que l’enseignant les ait entendues – ce qui n’est pas établi, mais que présupposent les questions posées par l’appelante à l’enseignant lors de l’audience du 15 janvier 2025 – ces prétendues déclarations auraient alors été faites en présence de la mère, et non du seul enseignant, d’une part, et c’est la mère qui a tenu à s’assurer que l’enseignant les ait entendues, et non l’enseignant qui les a portées à la connaissance de la mère, d’autre part. Le rôle joué par l’appelante serait donc, en tout état, beaucoup plus actif que ce que sa déposition laisse entendre.

Le témoin U.________ a aussi expliqué que, lors de l’entretien du 10 juin 2024, l’appelante, dans le but déclaré de ne pas influencer l’enfant, s’adressait à lui en chuchotant et qu’il avait de la peine à la comprendre. On ne saurait donc exclure avec certitude que le témoin ait répondu par l’affirmative, sans l’avoir bien comprise, à une question par laquelle l’appelante lui aurait demandé s’il lui conseillait de faire un signalement. Mais, même dans cette hypothèse, il est certain que le témoin n’a pas eu l’intention de demander à l’appelante de faire un signalement – ce qui aurait étonnant de la part d’un enseignant, obligé par la loi de faire lui-même de tels signalements lorsqu’il y a lieu, et formé pour ce faire.

Quant aux déclarations prétendument faites par l’enfant lors de la visite des intervenantes de l’ORPM de Lausanne chez la mère, le 9 août 2024, elles ne sauraient être retenues, même à l’aune de la vraisemblance, dès lors que l’enfant a refusé de s’exprimer directement et que ses propos ont été traduits, donc rapportés, par sa mère, dont la fiabilité est, on vient de le voir, douteuse. Au demeurant, à supposer que l’enfant ait fait dans cette situation les déclarations alléguées par la mère, il y aurait lieu de les accueillir avec réserve, la possibilité que l’enfant se soit laissé influencer par les attentes de sa mère – réelles ou supposées par l’enfant – étant dans ce contexte maximale.

Outre les prétendues déclarations de l’enfant, il n’existe au dossier aucun élément qui permette de soupçonner sérieusement l’intimé d’avoir été maltraitant avec sa fille. L’appelante elle-même n’en désigne aucun dans son acte d’appel. Les actes de maltraitance évoqués dans le signalement du 10 juin 2024, puis dans l’acte d’appel, ne sont dès lors pas vraisemblables et ne sauraient entraîner une modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2021. Tout au plus, la scolarisation de l’enfant, désormais âgée de six ans, justifie-t-elle de prévoir, comme les parties l’ont fait dans leur convention sur effets accessoires du divorce du 8 mai 2024, que le droit de visite du mercredi n’ait plus lieu de 10 h 00 à 18 h 00, mais seulement l’après-midi, et pour autant que le père soit professionnellement disponible.

Il n’est pas nécessaire de faire compléter le rapport d’appréciation du signalement déposé par la DGEJ, ni de prendre des renseignements auprès de l’institutrice actuelle de K.________ ou auprès du Centre de vie enfantine de [...], pour vérifier si, comme l’allègue l’appelante, K.________ irait mieux depuis la suspension du droit de visite, en septembre 2024. Il est possible que l’enfant soit soulagée de ne plus être confrontée aux passages d’un parent à l’autre, lesquels peuvent effectivement être pénibles pour elle dans un contexte de conflit marqué entre les parents. Mais il est en tout état vraisemblable qu’une reprise rapide des relations personnelles, avec un contrôle de Point Rencontre sur les quatre premières visites, est nécessaire pour éviter une dégradation durable des relations père-fille, qui serait à moyen terme probablement plus préjudiciable à l’enfant.

Avec raison, aucune des parties ne s’est opposée à ce qu’un mandat de surveillance soit confié à l’ORPM de Lausanne, avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation et d’accompagner la mise en place d’un espace thérapeutique.

Conformément à l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur frais sera renvoyée à la décision finale.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :

I. Jusqu’à la fin du mois de mars 2025, E.D.________ exercera son droit de visite sur sa fille K.________, née le [...] 2019, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pendant six heures avec possibilité de sortir des locaux.

II. À partir du mois d’avril 2025, jusqu’à droit connu au fond et sous réserve de faits nouveaux, E.D.________ exercera son droit de visite sur sa fille K.________, née le [...] 2019 :

un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 jusqu’au dimanche à 18 h 00, la première fois du vendredi 4 avril 2025 à 18 h 00 jusqu’au dimanche 6 avril 2025 à 18 h 00,

tous les mercredis après-midi selon la disponibilité d’E.D.________, la première fois le mercredi 2 avril 2025,

durant la moitié des vacances scolaires, et

alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral,

à charge pour lui d’aller chercher l’enfant chez sa mère et de l’y reconduire.

III. Le mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, confié à l’ORPM de Lausanne par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2024, avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation et d’accompagner la mise en place d’un espace thérapeutique, est confirmé.

IV. La fixation et la répartition des frais judiciaires et des dépens afférents à la procédure provisionnelle sont renvoyées à la décision finale.

V. L’ordonnance est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Germain Quach (pour B.D.), ‑ Me Cvjetislav Todic (pour E.D.), ,

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. ‑ la DGEJ, ORPM de Lausanne, par Mme [...], ‑ la DGEJ, Unité d’appui juridique, ‑ le Point Rencontre (Fondation [...]).

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 179 CC
  • art. 307 CC

CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CP

  • art. 177 CP
  • art. 181 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 192 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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