TRIBUNAL CANTONAL
JS23.041859-241718
ES116
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 24 décembre 2024
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.D., né [...], à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C.D., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
B.D.________ (ci-après : le requérant), né [...] le [...] 1976, et C.D.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2017 à [...].
Deux enfants, M., née le [...] 2018, et P., né le [...] 2020, sont issus de cette union.
Le requérant est également le père de T., née le [...] 2010, et S., né le [...] 2013, issus d’une précédente relation.
2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 octobre 2023, le requérant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable mensuel des enfants, allocations familiales déduites, soit fixé à des montants non inférieurs à 1'500 fr. 90 pour M.________ (III) et à 3'044 fr. 10 pour P.________ (IV) et à ce que l’entretien de M.________ et P.________ soit assumé à parts égales par leurs parents, dans une mesure et selon une répartition à préciser en cours d’instance (VI).
2.2 Dans ses déterminations du 17 novembre 2023, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III, IV et VI du requérant et, reconventionnellement, à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 2'823 fr. 95 pour M.________ (IV) et à 3'747 fr. 15 pour P.________ (V) et à ce que le requérant soit condamné à verser en faveur de M.________ et P.________, en ses mains, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien à hauteur d’un montant à préciser en cours d’instance, correspondant au disponible du requérant, allocations familiales en sus, rétroactivement dès le 1er août 2023 (VI).
2.3 Lors de l’audience du 21 novembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est notamment le suivant :
« […]
VI. Les coûts directs de M.________, née le [...] 2018, sont fixés à ce jour à 1'805 fr. 90, allocations familiales par 300 fr. déduites, selon le tableau annexé à la présente convention.
VII. Les coûts directs de P.________, né le [...] 2020, sont fixés à ce jour à 2'729 fr. 10, allocations familiales par 300 fr. déduites, selon le tableau annexé à la présente convention.
VIII. […] ».
Le tableau annexé à la convention précitée est le suivant :
A titre de mesures superprovisionnelles et sans préjudice d’aucun droit ni d’aucune obligation, les parties ont signé une seconde convention, ratifiée séance tenante par la présente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, ainsi libellée :
« I. B.D.________ s’engage à assumer la prime d’assurance-maladie des enfants M.________ et P.________ ainsi que les factures relatives aux frais de garde des deux enfants (UAPE et crèche).
II. Parties conviennent que le contrat de la crèche pour P.________ soit transféré au seul nom de B.D.. Ce dernier s’engage à ne pas modifier les modalités d’accueil de l’enfant P. sans l’accord de la mère.
III. […] ».
2.4 Le 8 mai 2024, le requérant a déposé une plaidoirie écrite au pied de laquelle il a modifié la conclusion VI de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que, dès et y compris le 1er octobre 2023, l’intimée acquitte l’intégralité des frais de prise en charge extérieure (UAPE/garderie) de M.________ et P.________, étant précisé qu’il – soit le requérant – continue à être le seul titulaire du contrat de la crèche comme prévu au chiffre II de la convention de mesures superprovisionnelle du 21 novembre 2023, qu’il continue à assumer les primes d’assurance maladie des enfants comme prévu par la convention précitée et que chaque partie assume, lorsque les enfants se trouvent auprès d’elle, leurs frais d’entretien courants (vêtements/nourriture).
2.5 Le 8 mai 2024, l’intimée a, elle aussi, déposé une plaidoirie écrite et a modifié les conclusions IV à VI de ses déterminations en ce sens que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 2'804 fr. 10 pour M.________ (IV) et à 3'727 fr. 30 pour P.________ (V), que le requérant contribue à l’entretien de ses enfants, outre sa participation aux frais de loyer et d’entretien courant de ceux-ci lorsqu’ils vivent chez lui, par le paiement de leurs assurances maladie et de leurs frais de garde (VI et VII) et que le requérant soit en outre condamné à verser pour M.________ et P.________, en ses mains, le premier de chaque mois, l’entier de son éventuel solde disponible, mais au minimum l’intégralité des allocations familiales qu’il reçoit chaque mois pour ses enfants (VIII).
2.6 Dans ses déterminations du 27 mai 2024, l’intimée a notamment conclu au rejet de la conclusion VI telle que modifiée par le requérant dans sa plaidoirie.
2.7 Par courrier du 3 juillet 2024, l’intimée a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, avec suite de frais et dépens, à ce que le requérant soit condamné à verser pour M.________ et P.________, en ses mains, une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er août 2023, et à ce que le requérant soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr., dès le 1er août 2023.
2.8 Le 4 juillet 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée et a informé les parties que, sauf objection motivée de leur part, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles seraient tranchées dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, sans tenir de nouvelle audience.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2024, la présidente a rappelé la convention passée par les parties à l’audience du 21 novembre 2023, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a rappelé que le tableau annexé à la convention susmentionnée en faisait partie intégrante (II), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille M., par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'155 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus, dès le 1er août 2023 (III), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils P. par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'155 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus, dès le 1er août 2023 (IV), a rendu la décision sans frais ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la présidente, examinant la situation financière de la famille selon le minimum vital LP, a tout d’abord rappelé que l’entretien convenable des enfants des parties, allocations familiales déduites, avait été fixé par convention du 21 novembre 2023 à 1'805 fr. 90 pour M.________ et à 2'729 fr. 10 pour P.. Concernant le requérant, la présidente a retenu qu’il était employé auprès de [...] Sàrl dont il détenait la majorité des parts et qu’il réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 8'832 fr. 95 ; après paiement de ses charges par 4'197 fr. 80, le disponible du requérant se montait à 4'635 fr. 15. L’intimée percevait, quant à elle, des indemnités de chômage à hauteur de 3'101 fr. 15 par mois ; il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dès lors que la diminution de ses revenus ne lui était pas imputable. Après paiement de ses charges, l’intimée bénéficiait dans cette mesure d’un disponible de 239 fr. 50. S’agissant de la répartition des coûts directs des enfants, la présidente a retenu que l’intimée, qui ne disposait que d’un faible excédent, ne pouvait pas assumer sa part ; il convenait donc de lui laisser le montant de 239 fr. 50 afin qu’elle puisse acquitter une partie des charges relatives au minimum vital LP des enfants. Elle a considéré qu’il appartenait par conséquent au requérant d’assumer l’entier des coûts directs de M. et P., étant précisé qu’il acquittait d’ores et déjà leur base mensuelle et leur part au loyer lorsque les enfants étaient chez lui. Estimant que le disponible du requérant devait être réparti équitablement entre chacun de ses quatre enfants, y compris ceux issus d’un autre lit, la présidente a divisé le disponible de l’intéressé – arrêté, selon elle, à 4'635 fr. 15 – par quatre et a condamné le requérant au versement d’une pension mensuelle arrondie à 1'155 fr. par enfant, en faveur de M. et P.________.
4.1 Par acte du 19 décembre 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à la suppression du chiffre II de son dispositif et à la réforme des chiffres III et IV en ce sens que l’intimée soit condamnée à verser pour l’entretien de M.________ et P.________, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 1'180 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er août 2023, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée.
4.2 Par acte du 19 décembre 2024, l’intimée a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que ce que le requérant soit condamné à verser pour leurs enfants, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 1'805 fr. 90 pour M.________ et de 2'729 fr. 10 pour P.________, allocations familiales en sus, dès le 1er août 2023, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance.
4.3 Le 23 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit deux pièces à l’appui de ses déterminations.
5.1 Le requérant allègue que le montant des deux contributions d’entretien, totalisant 2'310 fr. par mois, entamerait son minimum vital, ce qui aurait pour conséquence de l’exposer à une situation d’endettement. Il soutient en outre que, jusqu’au jour de l’appel, l’intimée était en mesure de vivre avec le montant issu de ses activités, dès lors qu’il acquittait directement les frais des enfants. Il fait enfin valoir que le remboursement des sommes lui serait rendu difficile dans la mesure où l’intimée prétend ne disposer que de maigres sources de revenus, ce d’autant plus que les contributions d’entretien rétroagissent avec effet au 1er août 2023.
L’intimée invoque que les revenus du requérant auraient été sous-évalués et que ses charges seraient en réalité moindres. Emargeant toujours au chômage, l’intimée serait, quant à elle, dans une situation financière difficile et recevrait régulièrement des rappels de factures dès lors que le requérant ne paierait pas systématiquement les primes d’assurance maladie des enfants ainsi que leurs frais de garde. Enfin, elle fait valoir que le recouvrement des sommes par le requérant serait rendu possible dans la mesure où il pourrait invoquer la compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 précité ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
5.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dès lors que l’intéressé peut en obtenir la restitution en cas d’admission de l’appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent être admises lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221, FamPra.ch 2011 p. 223 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 précité consid. 5.3).
5.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. D’après les calculs de la présidente, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, le requérant est en mesure d’acquitter lesdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital LP, l’intéressé présentant même un excédent de 2'325 fr. 15 (4'635 fr. 15 – 2 x 1'155 fr.) après paiement des contributions d’entretien litigieuses. Ledit excédent, que la présidente a renoncé à répartir, demeure acquis au requérant afin qu’il l’affecte à l’entretien de ses deux premiers enfants. Par ailleurs, le requérant ne rend pas non plus vraisemblable que l’intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel dès lors qu’il prétend précisément que l’intéressée bénéficierait d’un disponible plus élevé que celui qui a été retenu. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au requérant sur ce point.
Il convient toutefois de revenir sur un point : l’intimée se plaint, dans ses déterminations, de recevoir des rappels de factures en raison du fait que le requérant ne paierait pas régulièrement les primes d’assurance maladie et autres frais de garde qu’il se serait engagé à régler par convention. A cet égard, elle fait, selon toute vraisemblance, référence au chiffre I de la convention signée par les parties lors de l’audience du 21 novembre 2023 et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, selon lequel le requérant s’est engagé, à titre de mesures superprovisionnelles et sans préjudice d’aucun droit ni d’aucune obligation, à assumer la prime d’assurance maladie des enfants M.________ et P.________ ainsi que les factures relatives aux frais de garde des deux enfants (UAPE et crèche). Or, il ne peut être demandé au requérant d’assumer directement les postes précités en sus des contributions d’entretien durant la procédure d’appel. D’une part, les pensions fixées dans l’ordonnance querellée comprennent déjà précisément les primes d’assurance maladie de base des enfants et leur frais de prise en charge par des tiers (cf. tableau annexé à la convention du 21 novembre 2023). D’autre part et surtout, le minimum vital du requérant se verrait entamé, ce qui engendrerait une situation contraire à la jurisprudence fédérale précitée qui prévoit que l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier. En effet, le disponible du requérant, arrêté selon la présidente à 4'635 fr. 15, ne suffirait pas à couvrir les deux pensions de 1'155 fr. par mois et par enfant, en sus des primes d’assurance maladie par 160 fr. 10 par enfant et des frais de prise en charge par des tiers par 912 fr. 80 pour M.________ et 1'836 fr. pour P.. Sans même déduire les contributions d’entretien fixées judiciairement en faveur de ses deux premiers enfants à hauteur de 980 fr. et 1'060 fr. (cf. ordonnance querellée consid. 16.1.4), le requérant souffrirait déjà d’un déficit de 743 fr. 85. Dans cette mesure, les primes d’assurance maladie des enfants M. et P.________ ainsi que leurs frais de prise en charge par des tiers ne doivent pas être supportées, durant la procédure d’appel, par le requérant. Cette question sera toutefois à l’évidence réexaminée dans le cadre de la procédure d’appel.
Concernant ensuite les arriérés de pensions du 1er août 2023 au 31 décembre 2024, l’effet suspensif pourra être accordé. S’il apparaît certes, après une lecture cursive du dossier, que la situation financière de l’intimée est particulièrement obérée, il semble que le requérant est en proie à des difficultés semblables, celui-ci arguant être sous le coup de poursuites à hauteur de 247'000 fr. de la part de différents créanciers, majoritairement pour des dettes d’impôts (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale, all. 26). Il ne ressort pas non plus d’un examen sommaire du dossier que le requérant disposerait effectivement – par exemple sur un compte bancaire – d’une somme d’argent qui lui permettrait d’acquitter les arriérés litigieux à hauteur de 39'610 fr. (2 x 1'165 fr. x 17 mois). On ne peut exclure à ce stade que le paiement de ce montant engendrerait des complications pour le requérant. De son côté, l’intimée ne rend pas vraisemblable – ni même n’allègue – que le montant global dû par le requérant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de ses enfants, ce d’autant moins qu’elle admet bénéficier de l’aide financière de son ami (cf. déterminations du 23 décembre 2024, p. 2). Il se justifie donc d’admettre la requête d’effet suspensif concernant les arriérés.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2024.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er août 2023 au 31 décembre 2024.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Mireille Loroch (pour B.D., né [...]), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour C.D.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :