Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, CO10.041303
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041303-211026 393

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 août 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 477 CC Statuant sur l’appel interjeté par J.N., à Nice (France), demandeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 janvier 2021, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 28 mai 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur J.N.________ contre le défendeur A.N.________ (I), a arrêté les frais de justice à 53'566 fr. 85 pour le demandeur et à 10'198 fr. 85 pour le défendeur (II) et a dit que le demandeur verserait au défendeur le montant de 73’198 fr. 85 à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont tout d’abord admis leur compétence, ainsi que l’application du droit suisse, retenant à ce dernier égard que feu B.N.________ était bel et bien domiciliée en Suisse au moment de tester. Ils ont ensuite examiné la validité formelle du testament authentique du 19 mai 2009 au regard de la décision française du 18 juillet 2006 plaçant la défunte sous curatelle, qui semblait interdire à la personne intéressée d’établir un testament et dont la procédure de recours initiée par B.N.________ était devenue sans objet le 12 mai 2010 à la suite de son décès. A cet égard, ils ont laissé ouverte la question de savoir si des conclusions en reconnaissance de la mesure de tutelle française auraient dû être prises par le demandeur pour se prévaloir de la nullité du testament, considérant que les conditions d’une telle reconnaissance n’étaient de toute manière pas remplies dès lors qu’il n’y avait pas de place en droit international privé pour des mesures de protection au lieu où les biens se trouvaient – les immeubles à Nice de la défunte ayant fondé la compétence des autorités françaises. Les juges ont toutefois admis que le contenu des décisions françaises produites au dossier, en particulier la retranscription des avis médicaux rendus dans ce cadre, était pertinent pour apprécier la capacité de discernement de la défunte au moment de tester. Sur le fond, les premiers juges ont retenu en substance que la capacité de discernement de feu B.N.________ et son maintien au fil du temps étaient largement documentés et ne faisaient pas l’ombre d’un

  • 3 - doute, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’annuler son testament authentique du 19 mai 2009 sur la base de l’art. 519 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les premiers juges ont ensuite examiné si les conditions de l’exhérédation de l’un de ses deux fils, J.N., énoncées à l’art. 477 CC, étaient remplies. A cet égard, ils ont tout d’abord relevé que l’instruction – notamment divers témoignages – avait permis de retenir que ce dernier avait une relation très difficile avec sa mère, qu’il ne l’avait jamais soutenue, qu’il pouvait lui parler de manière très choquante et qu’il était insensible à la dégradation de son état de santé. J.N. n’avait par ailleurs pas hésité à ouvrir contre sa mère – alors âgée de plus de nonante ans – des actions pénales en France pour « faux » et « usage de faux », « escroquerie commise en bande organisée » et « tentative d’escroquerie commise en bande organisée », « tentative d’escroquerie au jugement commise en bande organisée » et « abus de confiance », ainsi que des actions civiles devant le Tribunal de commerce de Nice, alors qu’il n’était pas établi qu’il pouvait lui reprocher une quelconque faute et qu’il n’hésitait pas à mentir en prétendant ne jamais avoir agi à l’encontre de sa mère. Selon les premiers juges, rien ne permettait en outre de retenir de justes motifs fondant les démarches entreprises par J.N.________ à l’encontre de sa mère devant les autorités tutélaires, qui plus est dans un contexte procédurier excessif, injurieux et menaçant qu’il avait initié, puis nourri. A cet égard, le rapport de l'Association tutélaire [...] du 16 avril 2009 constituait une pièce décisive en tant qu’il démontrait que la mise sous tutelle ou curatelle de sa mère constituait une tactique procédurale visant à servir ses propres intérêts, dans l’espoir – mal fondé –, via le contrôle des orientations prises par son tuteur, d’obtenir la majorité face à son frère dans diverses sociétés où les deux frères et leur mère détenaient des participations en indivision, qualifiant notamment le comportement de l’intéressé comme une forme de harcèlement, mêlé de pressions et de menaces téléphoniques récurrentes. En contradiction avec ses intentions de mettre sa mère sous tutelle, il avait d’ailleurs déclaré à l’expert chargé

  • 4 - d’une expertise mise en œuvre par la justice de paix qu’il avait toujours considéré sa mère comme « saine d’esprit » et « pas gâteuse ». Les premiers juges ont ensuite considéré qu’aucun élément objectif ne pouvait justifier les démarches entreprises par J.N., relevant que les mesures tutélaires qui avaient été ordonnées en France avaient pour unique but de répondre aux besoins de feu B.N. découlant d’une situation de conflit dans laquelle J.N.________ était largement en tort et que le conflit de très longue date qui l’opposait à son frère, A.N., qu’il qualifiait régulièrement d’escroc, ne justifiait pas qu’il s’en soit pris à la liberté personnelle la plus élémentaire de sa mère. En étant à l’origine de la situation de besoin de sa mère, en persistant dans ses efforts tendant à priver celle-ci de l’exercice de ses droits civils et en ayant recours à tous moyens à cet effet, y compris en invoquant des troubles psychiatriques d’une portée qu’il savait inexistante, J.N. avait ainsi, selon les premiers juges, gravement violé ses devoirs familiaux et commis une atteinte à la liberté de l’intéressée de nature à briser définitivement le lien familial. Ce comportement a été jugé propre à justifier une exhérédation. B.Par acte du 28 juin 2021, J.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les articles II et III du testament authentique de feu B.N.________ du 19 mai 2009 seront annulés, qu’il soit désigné comme héritier dans la succession de feu B.N.________ pour sa réserve héréditaire, soit une part de 3/8 e , qu’il ait droit dans la succession de feu B.N.________ à sa réserve héréditaire dont la valeur, estimée au jour du décès, s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à 667'500 fr., qu’en conséquence, A.N.________ doive lui restituer un montant qui n'est pas inférieur à 499'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2006, et que les dépens de première instance soient mis à la charge de A.N.________ en faveur de J.N.________. A titre subsidiaire, il a conclu, en tout ou en partie, à l'annulation du jugement et à ce que la

  • 5 - Cour civile soit invitée à instruire et à rejuger dans le sens des considérants de la Cour d'appel. Dans sa réponse déposée le 27 octobre 2021, accompagnée d'un chargé de titres, A.N.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit des pièces nouvelles. Le 29 octobre 2021, l'appelant a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par l’intimé et des faits qu’il en tire. Par décision de la Cour administrative du 7 décembre 2021, la demande de récusation du juge Perrot, présentée par l'appelant J.N., a été rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 4 avril 2022. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.N., titulaire de la double nationalité française et suisse, s'est mariée le 2 mars 1944 avec C.N.. De cette union sont issus deux fils, soit l’intimé, né le [...] 1944, et l’appelant, né le [...] 1948. L’intimé est le père d'une fille, K.N., née le [...] 1997. L’appelant est le plus jeune fils de B.N.. Il n'est pas marié, et vit seul. Il n'a pas d'enfants. Tant l’appelant que l’intimé ont la nationalité suisse. 2.C.N. est décédé le [...] 1962 à Nice. L'hoirie formée par B.N.________ et ses deux fils est propriétaire d'un immeuble sis rue [...], à Genève. Cet immeuble faisait partie de la

  • 6 - succession dans laquelle B.N.________ était héritière à concurrence d’un quart en pleine propriété et d’un quart en usufruit. Le partage relatif à cet immeuble fait l’objet d'une action introduite par l’intimé devant les tribunaux genevois. 3.Au moins depuis l'année 1996, B.N.________ partageait son temps entre la Suisse et un appartement sis [...], à Nice. L’appelant logeait également dans cet appartement, où il restait durant les absences régulières de celle-ci, qui duraient plusieurs semaines. Un article de l’édition du [...] 1998 du journal [...] indique que le Tribunal correctionnel de [...] avait la veille condamné l’intimé, jugé par défaut, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie, abus de confiance et banqueroute frauduleuse. 4.Par ordonnance du 11 janvier 2002, le Tribunal de commerce de [...] a notamment condamné l’appelant à une amende civile de 1'143.37 €, considérant que son attitude constante était "calomnieuse et injurieuse, tant à l'égard des employés du greffe du Tribunal de commerce de [...], du représentant des créanciers, que du Tribunal de Commerce de céans pris en la personne du Juge Commissaire". Le 9 août 2002, B.N.________ a signé une "attestation concernant l‘immeuble [...] à Genève", par laquelle elle a déclaré que l’intimé avait encaissé, pour son compte et celui de l’appelant, les loyers de l’immeuble en question, que la part lui revenant avait toujours été ensuite reversée en liquide sans reçu, et qu’aucune somme ne lui était due à ce titre. Le 28 janvier 2004, l’appelant a porté deux plaintes pénales devant le Procureur général de la République et canton de Genève, la première contre l’intimé et le conseil de celui-ci, et la seconde contre l’intimé et l'avocat [...].

  • 7 - B.N.________ a signé le 11 novembre 2004 un document libellé comme il suit : "(...) Je soussignée, B.N., atteste par la présente que M. J.N. n'a payé aucun loyer ou charges des locaux qu'il occupe et j'ai du (sic) même assuré (sic) le paiement de sa nourriture, de son ménage, de son lavage et repassage de son linge, du téléphone et de l'électricité, durant les années 2002, 2003 et 2004 jusqu'à ce jour. Il dispose pourtant de moyens suffisants pour les assurer. Il ne m’a jamais remis la moindre somme, pour payer mes propres frais. (...)" Le 31 janvier 2005, l’intimé et sa mère ont signé un courrier adressé à [...], avec le contenu suivant (sic) : "(...) Vos courriers et ceux de la régie [...] amènent les réponses suivantes : (...) Appartements loués par M. A.N.________ (cinq) et qu’il sous- loue Vous écrivez « qu’il semblerait qu’aucun loyer n’ait été versé par M. A.N.________ depuis le début des locations ». C’est inexact. Mme B.N.________ vous confirme par la présente, comme elle vous l’a déjà déclaré verbalement lors des entretiens que vous avez eu avec elle, que M. A.N.________ lui a payé sa quote-part du loyer (50%), directement en ses mains, depuis le début des différents baux, jusqu’au mois de février 2005. M. A.N.________ ne réclame évidemment pas sa quote-part de 25% du loyer. Or, vous établissez un commandement de payer pour le 100% des loyers, sans tenir compte de ce qui précède, pour un montant total de CHF 259'375.00. Il reste donc seulement, la quote-part de M. J.N., soit 25% du montant des loyers, pour laquelle il pourrait y avoir contestation. Or, votre rôle n’est pas d’agir pour le compte d’un membre de l’hoirie contre un autre membre de l’hoirie. Vous n’avez pas qualité pour le faire. Il appartient à M. J.N. d’intenter, s’il le souhaite, une action contre M. A.N.. Par ailleurs, Mme B.N. confirme par la présente que M. A.N.________ a payé la quote-part du loyer (25%) revenant à M. J.N., entre les mains de Mme B.N., sur sa demande, depuis le début des différents baux, jusqu’au mois de février 2005, pour compenser les sommes dues par M. J.N.________ à Mme

  • 8 - B.N.________ au titre de la résidence privée et professionnelle de M. J.N.. Appartements du cinquième étage, 4 et 5 pièces louées par Mme B.N. et de M. A.N.________ Vous considérez qu’il n’y a pas de baux et que les loyers n’ont pas été payés ; dans ces conditions, vous demandez une indemnité pour occupation illicite du logement de respectivement CHF 1'682.00 pour les quatre pièces et de CHF 2'100.00 pour les cinq pièces. C’est inexact et nous contestons formellement l’occupation illicite, le montant de l’indemnité, l’absence de bail et de paiement. • Définition de l’occupation illicite des locaux : Il s’agit d’une occupation sans l’accord du bailleur o Appartement de quatre pièces : cet appartement est occupé depuis 1978 par Messieurs A.N.________ et J.N., ainsi qu’il ressort de l’état d’encaissement des loyers du premier semestre 1983, établi par la régie [...]. M. J.N. figure sur l’état locatif. Il y figure jusqu’au 30 septembre 2003. Il était inscrit à l’Office cantonal de la population en septembre 2001, d’après une attestation en notre possession (nous n’avons pas demandé d’attestation plus récente). Il a reçu des documents de vote pour la votation fédérale du 16 mai 2004. Mme B.N.________ et M. A.N.________ n’ont jamais contesté ce bail, tout comme (réd. : illisible). o Appartement de cinq pièces : cet appartement a été occupé jusqu’au 30 juin 1993 par Mmes [...]. L’appartement a été repris à cette date pour Mme B.N., à la suite d’une procédure menée par M. J.N. lui-même et la régie [...]. Mme B.N.________ et M. A.N.________ n’ont jamais contesté ce bail, tout comme M. J.N.. C’est seulement maintenant qu’il le fait, 12 ans après le début du bail, après une procédure qu’il a lui-même menée ! • Montant des loyers Ils ont été fixés en 1978 et en 1993 par tous les membres de l’hoirie et n’ont jamais été contestés jusqu’à ce jour. Pour mémoire, cette hoirie existe depuis 1962, date du décès de M. C.N.. Même en l’absence de bail, ce qui reste à démontrer, il y aurait un bail tacite, en raison du nombre d’années écoulées depuis l’entrée dans les lieux. Leur montant est de CHF 129.00 par mois pour le quatre pièces et de CHF 627.00 pour le cinq pièces, ainsi qu’il y en ressort sur l’état locatif de la régie [...] du 30 septembre 2004.

  • 9 - Les deux signataires de la présente confirment qu’il n’y a aucun arriéré de loyers. Pour les mois de décembre 2004 et janvier 2005, les signataires de la présente ont payé par bulletin de versement à la régie [...], conformément à la demande de cette dernière, mais seulement pour la quote- part de ces loyers revenant à M. J.N.________ et une provision pour charges de CHF 120 et 115, respectivement. (...) Déclaration de compensation Nous faisons opposition à vos deux déclarations de compensation adressées le 26 janvier 2005 aux deux signataires de la présente pour les raisons suivantes. Indemnité 2004 : le montant est contesté pour les raisons exprimées ci-dessus. Indemnité 2005 : le montant est contesté pour les raisons exprimées ci-dessus. De plus, vous facturez des indemnités à venir, jusqu’à la fin du premier semestre 2005. Nous constatons que loin d’apaiser le conflit résultant de la paranoïa de M. J.N., vous l’attisez en suivant les instructions de ce dernier, en raison, peut-être, qu’il vous inspire, sans même contrôler le bien-fondé de ses demandes, à moins qu’il y ait d’autres intérêts financiers. En effet, en prétextant l’intérêt de l’hoirie, vous réclamez des sommes qui représentent 100% de l’hoirie, alors que vous savez parfaitement que la seule partie litigieuse est de 25%, la part de M. J.N.. Les 75% restants ne faisant l’objet d’aucun litige. Or, vous voulez lancer des procédures pour le 100% ; il en est de même des compensations. Cette manière de procéder ne peut qu’entraîner des surcoûts totalement inutiles. Vous exigez que le paiement des loyers des appartements loués par les signataires de la présente, passe par la régie [...] à hauteur de 100% alors que les 75% leur reviennent. Vous n’agissez pas dans l’intérêt de l’hoirie, mais dans celle de la régie qui perçoit ainsi davantage de commissions. En multipliant les contentieux comme vous le faites, on peut se poser valablement la question de savoir si vous agissez dans l’intérêt de l’hoirie. La seule chose que [nous] avons pu constater jusqu’à ce jour, est un montant d’honoraires supplémentaires de CHF 4'000.00 par mois de décembre 2005 pour vous et la régie [...], sans prestations correspondantes, sans parler des honoraires très importants à venir sur les contentieux que vous initiiez. L’hoirie voit ainsi ses revenus diminuer au profit de ceux qui sont censés agir dans son intérêt. En raison de votre comportement qui nuit, à notre sens, aux intérêts de l’hoirie, nous vous invitons à annuler immédiatement toutes les actions que vous avez entreprises ci-dessus.

  • 10 - Dans le cas contraire, nous considérons que votre responsabilité est engagée et vous demanderons le remboursement de tous les frais résultants de vos actions ; d’ores et déjà nous vous demandons de nous indiquer le nom de la compagnie d’assurances couvrant votre responsabilité civile. (...)" B.N.________ a été entendue le 8 mars 2005 par le Juge d’instruction de la République et canton de Genève et a en particulier déclaré ceci : "(...) Je suis la maman de M. J.N.________ et M. A.N.. (...) Je dois vous dire que j’ai des problèmes avec mon fils J.N., il est méchant. Il me bouscule et je dois m’enfermer dans ma chambre. A Nice, nous partageons le même appartement au [...]. (...) Il a également des bureaux à la rue [...]. (...) J’ai dépensé cet argent (réd. : le produit des immeubles), la vie est chère, et en plus j’aide mon fils A.N.. (...) Vous me soumettez une attestation du 9 août 2002, c’est bien moi qui l’ai signée. (...) (...) Pour répondre à votre question, je lis et comprends tout ce que je signe. Si je ne veux pas signer un courrier, je ne le signe pas et A.N. ne me ferait jamais signer quelque chose contre mon gré. Depuis 2003, la part qui me revient est versée directement à la BANQUE [...]. La dernière fois que A.N.________ m’a remis de l’argent en espèces concernant cet immeuble c’était en 2002. Pour répondre à votre question, A.N.________ ne m’a jamais donné la part de J.N.________ à moi directement. (...)" 5.Par requête du 25 mars 2005, l’appelant a requis du Tribunal tutélaire de Genève qu'il prononce une mesure tutélaire en faveur de sa mère. Le 25 mai 2005, un employé de la société d'huissiers de justice [...], à Nice, a établi un procès-verbal de constat ayant notamment la teneur suivante :

  • 11 - "(...) (Réd.: B.N.) M'EXPOSE : Qu'à son retour de vacances, elle a eu la désagréable surprise de trouver son appartement occupé par Monsieur J.N.. Que cet appartement est dégradé et dans un état de saleté et de désordre repoussant. (...)" Par requête du 7 novembre 2005, B.N.________ a notamment sollicité la mise sous tutelle de l’appelant, invoquant en particulier ce qui suit : "(...) Tous ces faits qu'une maman a dû subir depuis plus de 30 ans et qu'elle appréhende aujourd'hui depuis que son fils devient très violent, injurieux et nie l'évidence, ce qui lui porte préjudice ainsi qu'à sa famille, révèlent un comportement de nuisance extrême d'abord à lui-même et en plus aux autres, qu'il convient de canaliser en protégeant J.N.________ contre lui-même par l'instauration d'une mesure de tutelle, ce qui permettrait en outre de faire soigner J.N.. (...)" Dans un certificat médical du 8 novembre 2005, le docteur français C. a en particulier écrit ce qui suit : "Je certifie que Mme B.N.________ née le [...] 1913 a quant à sa santé mentale et psychologique toute sa lucidité. (...)" Le Dr Z.________ a établi le 29 décembre 2005 un rapport d'expertise psychiatrique concernant B.N., qui a notamment la teneur qui suit : "(...) BIOGRAPHIE: Les éléments de biographie de Mme B.N. sont établis sur ses dires parce que son discours est suffisamment structuré pour accorder du crédit à la description qu'elle donne de sa trajectoire vitale. (...) DISCUSSION (...) Ses capacités cognitives sont presque surprenantes au moment de l'examen pour son âge. (...) Elle entretien (sic) probablement une relation pathologique avec le fils qui vit avec elle qui l'a (sic) conduit à accepter la maltraitance qui (sic) lui inflige et qui l'a (sic) met en danger.

  • 12 - Son fils J.N.________ devrait faire l'objet d'une enquête médico-sociale car il semble présenter des troubles psychiques assez sérieux. (...) CONCLUSION: J'ai examiné le 02/12/2005 Mme B.N.________ à son domicile et j'ai constaté que : La patiente ne présente pas d'altération majeure de ses fonctions intellectuelles, mais son autonomie fonctionnelle est limitée et elle est invalidée affectivement par la relation pathologique qu'elle semble entretenir avec J.N.________ son plus jeune fils. Elle ne peut même pas s'appuyer sur son aîné, car si l'on en croit les documents fournis par J.N., c'est un escroc poursuivis (sic) par la justice monégasque et Suisse. Les constatations ainsi effectuées sont de nature à justifier la mise en place d'une mesure de TUTELLE. (...)" L., liquidateur officiel d'une société dont B.N.________ avait été la gérante, a écrit le 14 mars 2006 un courrier au Procureur de la République française, notamment libellé comme il suit : "(...) Je peux donc vous indiquer dans la mesure où je m'étais interrogé sur un éventuel abus de faiblesse dont (réd.: B.N.) pourrait avoir été victime, que celle-ci bien qu'âgée est en possession de toutes ses facultés intellectuelles. (...)" 6.Le 11 avril 2006, la Commune de [...] a établi une déclaration de domicile au nom de B.N., indiquant que celle-ci était arrivée dans la commune le 3 avril 2006. B.N.________ et l’intimé vivaient à la même adresse. L’intimé fournissait à sa mère une aide à la vie quotidienne qu'elle appréciait, sous la forme de conseils, de soutien, de présence et de gestion du patrimoine, ainsi qu'un soutien affectif. Le 18 mai 2006, l’appelant a déposé plainte pénale notamment contre sa mère, pour "faux et usage de faux (article 441-1 du Code Pénal)", "Escroquerie commise en bande organisée et tentative d'escroquerie commise en bande organisée (article 313-1 et 313-2 du

  • 13 - Code Pénal), et tentative d'escroquerie au jugement commise en bande organisée", et "Abus de confiance (article 314-1 du Code Pénal)". 7.Par jugement de non-lieu du 18 juillet 2006, le Tribunal d'Instance de Nice, statuant sur la requête de mesure tutélaire de B.N., a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure de protection à l'égard de l’appelant, qui avait refusé de se soumettre à l'expertise médicale ordonnée. Le même jour, le même tribunal a rendu le jugement de curatelle renforcée suivant concernant B.N.: "(...) Audience non publique du Tribunal d'Instance de NICE, en date du 17 juillet 2006, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2006, et présidée par [...], Juges des Tutelles, assisté (sic) de [...], Greffier ; En l'absence de Monsieur le Procureur de la République Procédure ouverte à la diligence du greffe du tribunal de grande instance en date du 02 Février 2006 dans l'intérêt de: Mme B.N.________ Née le [...] 1913 à [...] Demeurant [...] NICE Résidant [...] SUISSE Vu le certificat du Dr Z.________ du 29.12.2005 médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ; Vu le procès-verbal de non comparution du 12.04.2006 de la personne à protéger ; Vu le certificat médical de carence délivré le 16.05.2006 par le Dr [...], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ; Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 27 Juin 2006 ; Vu à l'audience du 17.07.2006, l'audition de Me [...], intervenant volontaire, représentant Me L.________ liquidateur à la liquidation personnelle de Mme B.N., de Me [...] avocate représentant Mme B.N. et M. J.N.________ ; Vu les pièces déposées par Me [...] et par M. J.N.________ ; Vu les articles 488 et suivants du Code Civil et 1243 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et R 217 du Nouveau Code de Procédure Pénale ;

  • 14 - La présente décision rendue en matière de Tutelle est susceptible de recours devant le Tribunal de grande Instance (Art. 1215, 1256 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile) ; MOTIFS : Attendu que par requête du 25.01.2006, Mme le Procureur de la République de [...] a sollicité l'instauration d'une mesure de protection au bénéfice de Mme B.N.________ ; Sur la compétence territoriale: Attendu que Mme B.N.________ soulève l'incompétence territoriale du Juge des Tutelles de Nice au motif qu'elle résiderait désormais en SUISSE ; Vu les articles 1211 et 1243 du NCPC Mais attendu que la personne à protéger est toujours propriétaire de son domicile à NICE ; qu'elle a séjourné récemment dans les Alpes Maritimes ainsi que permet de le constater le certificat médical établi par le Docteur C.________ le 13/07/2006 ; Attendu de surcroît que Mme B.N.________ est de nationalité française de telle sorte que le Juge des Tutelles français reste compétent y compris si la personne est domiciliée à l'étranger dès lors qu'elle dispose en France d'un patrimoine ; Que l'exception d'incompétence doit donc être rejetée ; Sur le fond: Attendu que l'expertise réalisée par le Dr Z.________ le 29.12.2005 a confirmé la vulnérabilité de Mme B.N., en particulier à l'égard de ses enfants qu'anime par ailleurs un violent antagonisme ; Attendu que dans ce contexte, le Dr Z. a préconisé l'instauration d'une mesure de tutelle ; Attendu que par son conseil, Mme B.N., qui s'oppose à toute mesure de protection, conteste les conditions dans lesquelles l'expertise s'est déroulée (à 8 heures du matin, sans prévenir, en présence de M. J.N. qui la menace et alors qu'elle est en chemise de nuit) ; Mais attendu que l'heure d'intervention au domicile du Dr Z.________ n'est pas inhabituelle pour un médecin qui effectue des visites ; que le Dr Z.________ a pris le soin de s'entretenir seul avec Mme B.N.________ ; Qu'il résulte des éléments de biographie et des termes de l'entretien rapportés par le médecin que l'expert a exercé sa mission de manière approfondie et avec sérieux ;

  • 15 - Qu'il a su gagner la confiance de la personne à protéger puisqu'il a obtenu d'elle un certain nombre de confidences relatives aux difficultés intrafamiliales ; qu'enfin, il a exercé sa mission avec impartialité, puisque malgré la présence de M. J.N.________ au domicile, il a su mettre en exergue également l'ambivalence de la relation entre la mère et ce fils ("elle est invalidée affectivement par la relation pathologique qu'elle semble entretenir avec son plus jeune fils") ; Attendu néanmoins que cette expertise étant contestée, le juge a fait droit à la demande de contre-expertise présentée par Mme B.N.________ ; Mais attendu que Mme B.N.________ ne s'est pas présentée aux convocations de l'expert nouvellement désigné, le Dr [...] ; qu'elle explique cette carence par son départ en SUISSE ; Mais attendu qu'il convient d'observer que tant le Dr [...] (cf courrier du 16 mai 2006) que le Juge des Tutelles (cf courrier du 24 mai

  1. auraient accepté de différer la date de l'examen médical si Mme B.N.________ avait réellement souhaité s'y soumettre ; Attendu d'ailleurs qu'entre la date de l'ordonnance de désignation du Dr [...] (28 mars 2006) et l'audience de jugement (17 juillet 2006) Mme [...] est revenue à NICE où elle a consulté son propre médecin (cf certificat médical du Dr C.________ du 13.07.2006), de telle sorte qu'il convient de constater qu'elle n'est pas dans l'impossibilité absolue de se déplacer et que les craintes de violences commises par M. J.N.________ ne sont pas telles qu'elle ne peut venir à NICE ; Attendu que les conclusions du médecin traitant le Dr C.________ selon lesquelles Mme B.N.________ jouirait de toutes ses facultés mentales ne suffisent pas à combattre les conclusions du Dr Z.________ ni les éléments recueillis au cours de l'instruction du dossier tendant à l'instauration d'une mesure de protection ; Attendu en effet que l'audition de Mme B.N.________ par le juge le 14 février 2006 avait révélé l'affaiblissement dû à l'âge de Mme B.N.________ (difficulté à se déplacer, impossibilité de signer) ; Que Mme B.N., dans le contexte d'antagonisme violent qui oppose ses deux fils, se trouve exposée à des pressions de tous ordres et compte tenu de ses liens affectifs avec ses deux enfants mais également compte tenu de son grand âge (93 ans), se trouve particulièrement vulnérable ; Attendu que Mme B.N., même si elle dispose encore de compétences suffisantes pour assumer le quotidien d'une dame âgée de 93 ans, n'a manifestement plus le potentiel mental nécessaire pour faire face seule, de manière pertinente et efficace, aux soucis de procédure et de gestion en cours et à venir ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée article 512 du Code Civil (sic), paraît nécessaire ;
  • 16 - Attendu que compte tenu du contentieux existant entre les deux fils de Mme B.N., la nomination d'une personne extérieure à la famille, apparaît indispensable ; Attendu qu'il y a lieu de nommer Mme [...] en qualité de curateur en application de l'article 509 du Code Civil ; Attendu qu'en application de l'article 512 du Code Civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Prononce la mise sous curatelle de: Mme B.N. née le [...] 1913 à [...] (...) Nomme Mme [...] demeurant (...) NICE en qualité de curateur ; Dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses, et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, avec l'obligation de rendre compte de sa gestion le 18 juillet de chaque année au Greffier en Chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 512 du Code Civil ; Rappelle que le curateur devra faire un inventaire des biens appartenant à la personne protégée dans les 10 jours de la notification de la présente décision en application de l'art. 451 du Code Civil ; Ordonne la notification de la présente décision à : Mme B.N.________ (...) J.N.(...) A.N.(...) Dit qu'avis en sera donné à Monsieur le Procureur de la République ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, en application de l'article (réd.: illisible) du Nouveau Code de Procédure Civile, le Greffier en Chef de cette juridiction transmettra une (réd.: extrait) sommaire du présent jugement au greffe du Tribunal de grande Instance dans le ressort (réd.: duquel) est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par (réd.: illisible) en marge de l'acte de naissance. (Réd.: Ordonne) l'exécution provisoire de la présente décision (...)"

  • 17 - Par requête du 4 août 2006, B.N.________ a formé recours devant le Tribunal de grande Instance de Nice contre le jugement du 18 juillet 2006 la plaçant sous curatelle. 8.Entendue comme témoin le 3 octobre 2006 dans le cadre d’une procédure pénale diligentée par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève, B.N.________ a en particulier déclaré ce qui suit : "(...) Je ne sais pas pourquoi (réd.: l’appelant) a changé d'avis et pourquoi il me fait tant de mal actuellement. Je ne comprends pas, il est mauvais et méchant et me traite de salope! (...)" Par jugements successifs des 11 avril puis 4 juillet 2007, le Tribunal de grande Instance de Nice a rejeté l'exception d'incompétence soulevée le 4 août 2006 par B.N., d’une part, et a ordonné une expertise médicale sur la personne de celle-ci, commettant pour y procéder le Dr R., médecin psychiatre à Nice, d’autre part. 9.Par requête du 16 août 2007, B.N.________ a saisi la Justice de paix du district de [...] (ci-après: la Justice de paix) d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle ordonnée par le Tribunal d'Instance de Nice. Le 29 novembre 2007, le Dr T.________, médecin associé au service de psychogériatrie du secteur psychiatrique ouest des hospices cantonaux vaudois, a adressé à la Justice de paix un rapport avec le contenu suivant : "(...) Suite à votre demande du 6 septembre confirmée le 5 octobre 2007, j'ai l'honneur de vous adresser le présent rapport, basé sur : 1)l'examen de l'expertisée lors des consultations effectuées les 16 octobre 2007 et 23 novembre à [...], 2)le dossier que j'ai pu consulter en vos bureaux le 18 octobre, 3)les renseignements transmis par le Dr [...] et par le Pr. [...]. Motif de l'examen : L'expertisée a été mise contre son gré au bénéfice d'une mesure de curatelle par le Tribunal d'Instance de Nice le 18 juillet 2006. Elle a fait appel de cette mesure le 2 août 2006 puis, résidant en Suisse,

  • 18 - elle a sollicité votre autorité pour en obtenir la mainlevée. Vous m'avez chargé d'établir sa capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule en mandatant elle-même un représentant. Présentation de l'expertisée : L'expertisée est d'origine allemande mais s'exprime aisément en français. A la mort de son mari C.N., en 1962, leurs deux fils étaient encore adolescents. Madame a surmonté son chagrin grâce au travail, en assumant seule des responsabilités qui incombaient auparavant à son mari, en particulier la gestion de leurs propriétés immobilières, à Nice et à [...], où elle réside en alternance. Elle y partage son temps avec ses fils A.N. en Suisse, père de sa petite-fille, et J.N., en France. Inquiète au sujet de J.N., qui serait atteint d'un trouble de santé mentale, elle avait le projet de solliciter une mesure légale afin de le protéger. Elle suppose qu'il a pris les devants, pour se prémunir contre une décision qu'il n'accepterait pas. Elle m'explique qu'un médecin s'est présenté chez eux un matin tôt et que sur la base de son rapport la décision a été prise de lui désigner un curateur. Elle comprend que ceci a pour but de la protéger mais estime n'en avoir pas besoin et sait trouver l'assistance nécessaire le cas échéant. D'autre part elle pense que J.N.________ devrait se soigner. Elle reçoit de A.N.________ une aide qu'elle apprécie ; il organise ses déplacements, ce qui a facilité la réalisation de l'expertise. Dans son témoignage il s'est abstenu de jugement ; il rejoint cependant la critique de sa mère à propos de la curatelle. Résumé de ses problèmes de santé : L'expertisée a joui d'une bonne santé jusqu'à un âge avancé. Elle est aujourd'hui handicapée par des rhumatismes et par les séquelles motrices d'une attaque cérébrale survenue en avril 1992, dont elle a sinon bien récupéré ; elle se déplace à l’aide d'une canne ou d'un cadre de marche sur de courtes distances, ou en fauteuil roulant aidée d'un tiers. Elle a été opérée pour traitement de la cataracte en 2005 et se sent un peu moins bien, plus fatiguée, depuis lors. Elle est atteinte aussi d'une hypoacousie bilatérale, actuellement non appareillée, un essai ayant échoué il y a quelques années. Le Dr [...], spécialiste de médecine interne qui l'a vue la dernière fois en 1999, et le Pr. [...], qui l'a suivie depuis 1992 sur le plan neurologique, lui reconnaissent une bonne santé ; ils la soignent pour des douleurs sciatiques et une hypertension artérielle. Le diagnostic neurologique retenu en juillet 2007 est le suivant: « Status après infarctus ischémique paramédian pontique gauche avec hémiparésie spastique prédominante à droite accompagnée de dysmétrie des extrémités du côté droit ». Observation: Cette femme de 94 ans, à la présentation soignée, paraît moins que son âge et fait preuve d'une vitalité remarquable. Elle est nosognosique (réd.: consciente) de ses handicaps. Elle est parfaitement orientée aux différents modes, sait ce qu'elle veut et l'exprime clairement. Sa mémoire est préservée, elle se souvient précisément de notre premier rendez-vous lors du second. Sa capacité d'attention et de concentration est bonne, avec une légère fatigabilité après une heure. Son handicap visuel et auditif complique un peu l'examen mais sa collaboration est effective et sa

  • 19 - bonne volonté évidente. Son humeur est excellente, modulée, syntone au contenu de son discours ; elle a une estime de soi positive, étayée sur son expérience de la vie et des épreuves qu'elle a surmontées ; elle garde une motivation intacte. Elle se dit péniblement affectée de cette curatelle, qui la prive d'une activité qu'elle apprécie, la gestion de ses affaires, le suivi des travaux d'entretien de ses immeubles. Au MMS, test de dépistage de troubles cognitifs, le score est de 26 sur 30 (orientation spatiale: 4 bonnes réponses sur 5, calcul mental: 4 sur 5, compréhension-exécution d'un ordre complexe: 2 sur 3, reproduction approximative d'une figure géométrique, l'expertisée étant handicapée visuellement et dans sa motricité du côté droit). Le test (réd.: de) la montre est peu perturbé (doublement d'un chiffre). A l'aide d'une version adaptée du questionnaire de Silberfeld, outil d'aide à l'appréciation clinique de la capacité de discernement, le score est bon, à 8 sur 9. Discussion, diagnostic: Dans des circonstances ici non élucidées mais auxquelles ses relations familiales ont vraisemblablement pris part, Madame B.N.________ a été mise contre son gré au bénéfice d'une mesure de curatelle. Or cette mesure s'avère disproportionnée, mal justifiée et contre-productive. L'expertisée dispose d'autres moyens de résoudre ses difficultés. Concernant le souci qu'elle a de son fils cadet, je pense qu'elle pourrait profiter d'une aide thérapeutique adaptée, par exemple dans le cadre d'une consultation familiale. En conclusion, je ne retiens pas de diagnostic de trouble de santé mentale. Je réponds donc ainsi à la question posée: L'expertisée a-t-elle la capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule ou en mandatant elle-même un représentant? -- Oui. J'ajoute que son audition préalable est admissible sans réserve et que l'expertisée est capable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure. (...)" Dans le cadre de cette expertise psychiatrique, B.N.________ a déclaré à T.________ que l’appelant était odieux et méchant, concluant que cela était épouvantable. Elle lui reprochait sa conduite et sa légèreté, et l’une des raisons qui avait conduit à son déménagement à [...] était que la cohabitation dans l’appartement de Nice était devenue insupportable, mais que l’appelant ne voulait pas quitter l’appartement. Outre les problèmes de conduite et de compatibilité, B.N.________ en voulait à l’appelant d’avoir pris des mesures destinées à la mettre "hors-jeu", déclarant ne pas pouvoir croire "que l’on puisse faire une chose pareille à une maman".

  • 20 - 10.Le 17 décembre 2007, la Justice de paix a rendu la décision suivante: "(...) Levée de la mesure de curatelle en faveur de B.N.________ (...) attendu que B.N.________ est à la tête d'un patrimoine immobilier en France et en Suisse, que le curateur désigné en France ne gère que les biens en France, de sorte qu'elle dispose librement de ses revenus en Suisse, qui proviennent essentiellement de loyers de son immeuble de Genève, (...) qu'en l'espèce, B.N.________ ayant pris domicile en Suisse à [...], la justice de paix du district de [...] est compétente pour statuer sur la requête de mainlevée de la curatelle instituée le 18 juillet 2006 par le Tribunal d'instance de Nice, considérant en ce qui concerne le droit applicable que, selon l'article 2 de la convention, les autorités compétentes appliquent les mesures prévues par leur loi interne, ce qui signifie que le droit applicable en l'occurrence est le droit civil suisse, considérant qu'en droit suisse une curatelle de gestion de biens ne peut être instituée contre l'avis de l'intéressé que lorsque ce dernier est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire (art. 393 al. 1 ch. 2 CCS), qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du 29 novembre 2007 du Dr T.________ atteste que B.N.________ a la capacité de discernement et la pleine capacité de gérer elle-même ses affaires ou de désigner et surveiller un mandataire, qu'il se justifie dès lors de lever la mesure avec effet immédiat, (...) PAR CES MOTIFS, LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE [...] : statuant à huis clos, appliquant les articles 439 alinéa 2 et 330 alinéa 1 CCS I.lève la mesure de curatelle instituée le 18 juillet 2006 par le Tribunal d'instance de Nice en faveur de B.N.________ (...), domiciliée [...]. (...)" Cette décision a été transmise à l’appelant. Le 17 avril 2008, celui-ci a écrit en particulier ce qui suit au conseil de sa mère (sic) : "(...) A l'evidence vous nous prenez pour des imbeciles car seul la chambre de conseil du TGI de Nice peut infirmer la decision du 18 7

  • 21 - 2006 qui avait d'ailleurs constate que le domicile suisse de ma mere etait fictif A l'evidence la juge de paix [...] qui n'a meme pas organise de debat contradictoire est une nullite ou une corrompue comme l'expert voyou T.________ Vous voudrez bien me faire savoir si et a quelle date vous avez rencontre ma mere Sauf reponse satisfaisante de votre part sous 8 jours je me verrais dans l'obligaton de deposer plainte a votre encontre pour usure et pour complicite d'escroquerie (...)" Par courrier du 24 avril 2008, la Justice de paix a confirmé qu'aucun recours n'avait été déposé contre la décision du 17 décembre 2007, qui avait été notifiée le 3 janvier 2008. Par requête du 29 avril 2008, B.N.________ a saisi le Tribunal de grande Instance de Nice d'une demande d'exequatur de la décision rendue le 17 décembre 2007 par la Justice de paix. 11.Le 11 mai 2008, le Dr R.________ a rédigé le rapport suivant à l'intention du Tribunal de grande Instance de Nice : "(...) Je soussigné Docteur R., Psychiatre, inscrit sur la liste des Experts près la Cour d'Appel [...], inscrit sur la liste des Experts près la Cour Administrative d'appel de [...], inscrit sur la liste spéciale en matière de tutelle, prévue à l'article 493-1 du Code Civil, Certifie avoir été commis par jugement du 04 juillet 2007 de la Première Chambre du Conseil du T.G.I de Nice. MISSION: Procéder à l'examen de Madame B.N. Déterminer l'existence de l'absence d'une altération physique ou mentale. En déterminer la cause (maladie, infirmité, affaiblissement du (sic) à l'âge, etc...). Donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection au profit de Madame B.N.________ (...)

  • 22 - J'atteste avoir proposé un premier rendez-vous à l'intéressée le 17 mars 2008, à 15 heures 30, décliné par un courrier en date du 12 mars 2008: "Docteur, étant actuellement souffrante..." J'atteste avoir personnellement examiné l'intéressé (sic) en mon cabinet le lundi 14 avril 2008, à 15 heures 30, et avoir consigné en mon honneur et conscience le résultat de mes constatations dans le présent rapport, certifié sincère et véritable, dont une copie a été adressé (sic) à [...] et à Maître [...] (...), prenant la suite de Maître [...] en qualité de Conseil de Madame B.N.. ETAT CIVIL: B.N. (...) Les éléments contenus dans ce rapport proviennent des dires de l'intéressée et des documents consultés. PREAMBULE Par jugement, en date du 18 juillet 2006, le juge des tutelles du T.I de Nice, saisi à la demande de Monsieur J.N., plaçait Madame B.N. sous le régime de Curatelle renforcée. Le 2 août 2006, Madame B.N.________ formait un recours régulier contre cette décision de mise sous curatelle. Le Ministère public concluait à l'instauration d'une mise sous tutelle, afin que l'intéressée bénéficie d'une protection juridique effective, soulignant qu'elle était d'évidence sous la pression de son fils, A.N., qui l'aurait fait venir en Suisse où il résiderait lui- même. L'intéressée déclarait que son fils, J.N., aurait vendu ses parts depuis 2004 et qu'elle serait en conflit avec lui et aurait déposé une plainte pour escroquerie. Elle disait "ne plus être sous l'influence de son fils A.N." et vivre en Suisse en revenant de temps à autre dans son appartement de Nice. Elle signalait un problème auditif, ne s'opposait pas à une opposition médicale. Monsieur J.N. aurait indiqué que sa mère avait besoin de protection, qu'elle était toujours sous l'influence de son frère A.N.________ et qu'il n'avait jamais signé de cession. Monsieur A.N.________ disait de son côté que son frère J.N.________ aurait des problèmes de santé sur le plan mental. Monsieur E., désigné comme gérant de tutelle, déclarait ne pas avoir rencontré Madame B.N. depuis le début de sa mission. Il disait qu'elle serait gérante de multiples S.C.I. complexes sur Nice et à [...], et que compte tenu de l'important patrimoine et du contexte, une tutelle était nécessaire.

  • 23 - DOCUMENTS CONSULTES 4.11.2005: Photocopie d'un courrier qui émanerait du Docteur H., (...), Nice: "...atteste, en qualité de médecin... étant la compagne de Monsieur A.N., je connais intimement Madame B.N.. En effet, j'ai eu l'occasion de vivre quotidiennement avec elle l'hiver dernier, chez son fils A.N. à Genève, et actuellement je suis en contact régulier avec elle. Je n'ai à aucun instant constaté chez B.N.________ le moindre trouble psychologique ou mental ; elle m'a toujours paru, au contraire, en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles". 17.12.2007: Conclusions rendues par le Justice de Paix, dans la cause B.N., des districts [...], Canton de Vaud: "...considérant... le rapport d'expertise du 29.11.2007 du docteur T., atteste que B.N.________ a la capacité de discernement et la pleine capacité de gérer elle-même ses affaires, ou de désigner et surveiller un mandataire ; qu'il se justifie dès lors de lever la mesure avec effet immédiat...". 29.11.2007: Rapport signé du Docteur T., Médecin associé, à l'en-tête du Secteur Psychiatrique [...], dans le cadre d'une enquête en mainlevée d'une mesure de curatelle, en faveur de J.N.: "...l'expertisée a joui d'une bonne santé jusqu'à un âge avancé- Elle est aujourd'hui handicapée par des rhumatismes et par les séquelles motrices d'une attaque cérébrale, survenue en avril 1992, dont elle a sinon bien récupéré ; elle se déplace à l'aide d'une canne ou d'un cadre de marche sur de courtes distances, ou bien en fauteuil roulant, aidée d'un tiers... Opérée de la cataracte en 2005 et se sent un peu moins bien, plus fatiguée depuis lors... hypoacousie bilatérale actuellement non appareillée... Au M.M.S. test de dépistage de troubles cognitifs, le score est de 26 sur 30... Madame B.N.________ a été mise contre son gré au bénéfice d'une mesure de curatelle. Or, cette mesure s'avère disproportionnée, mal justifiée et contre-productive... Concernant le souci qu'elle a de son fils cadet, je pense qu'elle pourrait profiter d'une aide thérapeutique adaptée, par exemple dans le cadre d'une consultation familiale,... Je ne retiens pas le diagnostic de troubles de santé mentale... Je réponds donc ainsi à la question posée: L'expertisée a-t-elle la capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule ou en mandatant elle-même un représentant?= Oui. J'ajoute que son audition préalable est admissible sans réserve et que l'expertisée est capable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure..." Courrier du Professeur [...], Spécialiste en neurologie, à la Clinique de [...], au Docteur [...] (...), Genève, en date du 12.07.07: "...après un infarctus ischémique paramédian, pontique gauche, avec hémiparésie spastique, prédominant à droite, accompagnée de dysmétrie des extrémités du côté droit... Sur le plan neuropsychologique, à l'examen, on n'observe pas la présence de signes de dégradations des fonctions cognitives. Comportement tout à fait adéquat..."

  • 24 - 25.05.07: Certificat du Docteur [...], Médecin Généraliste à Nice "...présente un état neuropsychiatrique sain, d'un point de vue de médecine générale, à la date de ce jour..." 15.03.06: Courrier de Mr L., mandataire de justice, à Mr le Procureur de la République: "...j'ai par ailleurs... rencontré Madame B.N. à son domicile, en présence de son avocat. Je peux donc vous indiquer, dans la mesure où je m'étais interrogée (sic) sur un éventuel abus de faiblesse dont elle pourrait avoir été victime que celle-ci, bien qu'âgée, est en possession de toutes ses facultés". Je recevais par ailleurs un courrier en date du 22.04.08 de Maître [...], Avocate, successeur de Maître [...], en qualité de nouveau conseil de Madame B.N.: copie en annexe. EXAMEN Madame B.N. arrivait à son rendez-vous, accompagnée d'une personne qui serait son fils A.N., qui la déposait mais n'assistait pas à l'examen, repartait et revenait la chercher après la fin de l'examen. Madame B.N. apparaissait comme une personne longiligne, élégamment vêtue, en fauteuil roulant, expliquant que son médecin lui aurait prescrit de la cortisone les jours précédents. Elle était soigneusement coiffée, blonde, les yeux bleus, s'exprimait avec un accent suisse, mais sans aucune gêne en français, tant pour la compréhension que pour l'expression. Elle était affectée d'une très légère hypoacousie qui ne gênait en rien l'entretien, pouvant même avoir un rôle utilitaire lorsqu’elle se trouvait embarrassée par une question. Elle se disait droitière ; Durant l'entretien, elle ne se déridait pas, s'exprimant de manière parfois véhémente, avec une rigidité certaine, à la limite parfois de l'hostilité, notamment à l'égard de son fils J.N.________, mais également à l'égard de la situation d'expertise. Il n'y avait pas de manifestation délirante, hallucinatoire, interprétative. Les fonctions intellectuelles supérieures étaient remarquablement conservées pour l'âge, notamment la mémoire. Elle était capable de décliner son identité, de donner des renseignements de mémoire, sans se référer à aucun document. Le cours de la pensée était par contre rigide, de même que son raisonnement lorsque les choses n'allaient pas dans le sens qu'elle souhaitait, elle manifestait son irritation et sa contrariété. On peut voir, comme conséquence, le courrier que son avocate, Maître [...], m'envoyait, en date du 22 avril 2008 (jointe en annexe): "... si je peux comprendre que des questions soient posées, permettant de déterminer si la mémoire fonctionne... les faits

  • 25 - relatés par ma cliente m'ont semblé sortir totalement de ce champ. En effet, ma cliente a été plus que surprise de vos questions sur son fils A.N., sur le fait qu'il soit ou non propriétaire de sa maison, sur la façon dont il l'aurait financée, sur son casier judiciaire, sur le point de savoir si elle a fait un testament en sa faveur, etc..." Le but de ces questions ne reposent (sic) en aucune manière sur une curiosité déplacée, mais visait à appréhender la conscience que l'intéressée avait des éléments mentionnés dans le jugement : "... M. E. expose qu'il ne peut exercer sa mission puisque Mme B.N.________ s'y oppose. Le Ministère public conclut à l'instauration d'une mesure de tutelle et souligne que celle-ci est à l'évidence sous la pression de son fils, A.N., qui l'utilise comme prête-nom et l'a fait ensuite partir en Suisse où il réside ... Madame B.N.... déclare que son fils J.N.________ a vendu ses parts depuis 2004 et qu'elle est en conflit avec lui et qu'elle a déposé plainte pour escroquerie. Elle dit ne plus (souligné par le rédacteur) être sous l'influence de son fils A.N.________ et vivre en Suisse, bien que revenant de temps en temps dans son appartement de Nice... Monsieur J.N.________ indique que sa mère a besoin d'une protection et est toujours sous l'influence de A.N., son frère. Il précise n'avoir jamais signé de cession de parts, ni avoir participé à une assemblée générale, et que son frère a détourné 500.000 Euros... A.N. souligne que son frère J.N.________ a des troubles de santé sur le plan mental...". On rappellera que l'aptitude à exprimer ses volontés testamentaires constitue une des différences entre l'opportunité d'une mesure de protection à type de tutelle ou à type de curatelle renforcée 512 ; il était bien logique dans ces conditions de poser la question des volontés testamentaires de l'intéressée. Madame B.N.________ s'exprimait d'emblée avec une franche hostilité à l'encontre de son fils J.N., alors même qu'elle n'était interrogée que sur son lieu de résidence: "...[...] (sic), c'est chez mon fils A.N., parce que l'autre vit dans mon appartement et il ne me parle pas... c'est un malade, il doit se faire soigner...". Elle enchaînait immédiatement avec hostilité contre le Docteur Z.________ qui l'aurait expertisée en qualité de psychiatre: "- --c'était à huit heures du matin, je n'étais pas prévenue, il m'a interrogée et il m'a trouvée normale, mais pas mon fils... On n'a pas le droit de vieillir, c'est très triste, et je me suis toujours occupée de tout... Le problème, c'est quand un fils vous emmène un psychiatre à huit heures du matin...". Interrogée sur les résultats de l'expertise, l'intéressée ne répondait pas, et ceci malgré la répétition des questions. Elle invoquait par contre "Le Docteur [...], que vous connaissez bien..". Je luis disais alors n'avoir aucun souvenir de connaître un "Docteur [...]". Mais là encore, elle ne donnait aucune précision. Il semblerait s'agir du Docteur H., qui serait l'épouse de Monsieur A.N. et délivrait l'attestation le 04.11.2005, mentionnée dans le présent rapport.

  • 26 - A nouveau interrogée sur la situation actuelle, ses origines et ses répercussions, elle reprenait son discours concernant son fils J.N.: "... Mon fils est malade, il a de la haine... Son avocat m'a dit d'appeler la police, il est méchant... il me bouscule... Mon appartement est magnifique et son chat a tout arraché... quelque chose d'épouvantable... je veux qu'il quitte mon appartement ... il n'a pas à être là... à son âge... Il n'est pas normal, je lui ai dit de se faire soigner...". A nouveau questionnée sur l'historique de la situation, elle finissait par expliquer que les choses remonteraient à quatre ans et qu'il s'agirait d'une histoire d'argent. Son fils J.N. réclamerait de l'argent et elle ajoutait qu'elle aurait déjà partagé, distribuant chaque année les intérêts des revenus. Interrogée sur ses biens, pour vérifier dans quelle mesure elle en appréciait l'importance, et quelle était sa capacité d'analyse et de gestion, elle répondait: "Je ne veux pas parler de ça. C'est des appartements qu'on a à Nice, point final. 25 appartements [...]". Elle acceptait cependant de dire, sur question, que c'est elle qui se serait occupée de tout jusqu'à ce qu'elle tombe malade, puis qu'un syndic aurait été désigné, Monsieur [...] à Nice. Elle répétait encore, comme une évidence, qu'elle serait remise en question en raison de son âge et de rien d'autre, poursuivant de la même manière: "...je suis tout à fait normale, alors que cet abruti de fils fait des chèques sans provision...". Interrogée sur ce qu'elle voulait, elle répondait, toujours très hostile: "...il vit chez moi et je ne demande qu'une chose, c'est qu'il soit expulsé de mon appartement... "On" a fait ce qu'il fallait avec mon avocat..." Interrogée sur le "On", elle ne répondait pas mais poursuivait: "... un jour il m'a enfermée sur la terrasse... j'ai crié... c'est un fou dangereux, il me traite de salope, de tous les noms possibles, et il ne se soigne pas... Il ne travaille pas... c'est un fainéant... il vit avec l'argent qu'il reçoit... il ne paie rien...". Interrogée sur son environnement, son cadre de vie, ses habitudes de vie, l'intéressée disait que toute sa famille et tous ses amis étaient décédés, en dehors de ses deux fils. Elle s'occuperait, lirait, ferait de la gymnastique, se déplacerait à l'aide d'un cadre roulant, parfois d'un fauteuil roulant. Elle vivrait avec son fils J.N.________, mais l'appartement serait organisé de telle manière qu'ils ne soient pas obligés de se rencontrer. Elle affirmait faire elle-même le ménage, avoir une aide malgré tout deux fois par semaine. Elle disait qu'une "personne" viendrait chez elle "amicalement... je ne la paie pas...", deux fois par semaine, et lui ferait les commissions. Elle commanderait et la personne lui porterait tout.

  • 27 - Interrogée sur ses revenus et ses charges, elle disait avoir une pension de 600 Euros par mois, ne pas se souvenir du montant des charges, et assurait faire elle-même les chèques, utilisant la même banque depuis cinquante ans ([...], selon ses dires). Interrogée sur sa vie en Suisse, elle disait habiter chez son fils à [...] (sic). La question lui était alors posée de savoir si l'appartement appartenait à son fils ou à elle-même, et elle ne répondait pas. Interrogée sur ses volontés testamentaires, elle expliquait que ses biens iraient d'office à ses deux enfants et affirmait: "Je ne veux pas déshériter des enfants". Elle disait faire le va et vient régulièrement avec Easy Jet entre la Suisse et la France, expliquait qu'elle était amenée en fauteuil roulant et accédait dans l'avion avec un élévateur: "C'est sensationnel pour moi". DISCUSSIONS J'ai donc examiné en mon cabinet, le 14 avril 2008, Madame B.N.. L'examen a mis en évidence chez elle une conservation remarquable des facultés cognitives pour l'âge. Il n'existait pas de manifestation délirante, hallucinatoire, interprétative. Il n'y avait pas de trouble pathologique de l'humeur, ni dans le sens d'une exaltation, ni dans le sens d'une dépression. L'examen a par contre mis en évidence une personnalité rigide, opposante, un discours hostile et sans nuance à l'égard de son fils J.N., avec qui elle vivrait lorsqu'elle serait à Nice. Il existait une tendance à éluder toute question relative à son fils A.N.________, qui l'aurait accompagnée au présent examen et chez qui elle vivrait lorsqu'elle serait en Suisse. Ses propos étaient souvent formulés d'une manière passionnelle, et en conséquence, nombre de questions étaient éludées, et ses explications visaient plus à faire affirmer le bien- fondé de sa position qu'à répondre aux questions posées. Cette attitude résulte tout autant de la structure de personnalité de l'intéressée, que d'une attitude défensive dans une situation conflictuelle où elle s'avère effectivement diminuée du fait des conséquences de son âge sur sa personne, tant sur le plan physique que sur la diminution de la fluidité du cours de sa pensée. Il est clair que l'opportunité d'une mesure de protection n'est pas la même si l'on se trouve dans une situation familiale harmonieuse ou bien au contraire dans une situation conflictuelle. Dans le cas présent, la situation apparaît conflictuelle, avec des accusations réciproques de malversations ou/et de troubles

  • 28 - mentaux, et ceci avec, semble-il (sic), des avoirs importants. Et dans cette situation, Madame B.N.________ est l'objet direct de comportements contradictoires, hostiles ou séducteurs. Et c'est au regard de ces éléments et dans ce contexte, que la fatigabilité liée à l'âge, hypo-acousie, la difficultés (sic) à se déplacer et donc le manque d'autonomie locomotrice, la rigidité de la personnalité, l'attitude passionnelle, la diminution de la fluidité du cours de la pensée, viennent justifier l'instauration d'une mesure de curatelle. On aura également compris, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que Madame B.N., sera vraisemblablement hostile à une telle mesure. CONCLUSIONS J'ai examiné Madame B.N., en mon cabinet, le 14 avril 2008. L'examen de l'intéressée a mis en évidence sur le plan physique: Une hypoacousie, une fatigabilité liée à l'âge, une diminution de l'autonomie locomotrice (l'intéressée étant obligée de se déplacer en fauteuil roulant, ou à l'aide d'une [sic] cadre roulant). L'examen de l'intéressée a mis en évidence sur le plan psychologique:

  • une excellente conservation des facultés cognitives compte tenu de l'âge,

  • mais également une personnalité rigide, une approche

    passionnelle des problèmes, une diminution de la

    fluidité du cours de la pensée, une difficulté à prendre

    un recul suffisant par rapport aux situations, la mettant

    en état de vulnérabilité notamment compte tenu de son

    âge et du caractère conflictuel de la situation.

    De tels éléments, dans le contexte d'une situation

    conflictuelle, justifient pour l'intéressée

    l'instauration d'une mesure de curatelle. (...)"

    12.Le 17 septembre 2008, le Tribunal de grande Instance de Nice,

    statuant en Chambre du Conseil, a rendu le jugement qui suit:

    "(...) DEMANDERESSE:

    Mme B.N.________

    DEFENDEURS:

    1. J.N.________
    2. E.________
  • 29 - M. A.N.________ (...) EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 18 juillet 2006, le Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice, saisi à la demande de Monsieur J.N., a placé Madame B.N., mère du demandeur, née le 2 avril 1913 et ayant la double nationalité franco- suisse, sous le régime de la curatelle renforcée. [...], nommée en qualité de curateur, a, par courrier en date du 1 er août 2006, demandé au Juge des tutelles de la décharger de ses fonctions au motif qu'elle se trouvait confrontée à de graves problèmes familiaux l'empêchant d'assurer sa mission. Par ordonnance en date du 3 août 2006, le Juge des tutelles a fait droit à sa demande et désigné Monsieur E.________ en qualité de curateur de Madame B.N.. Par requête en date du 4 août 2006, Madame B.N. a formé un recours contre le jugement la plaçant sous curatelle devant le Tribunal de grande Instance de Nice. A l'appui de son recours, elle a soulevé l'incompétence territoriale du Juge des tutelles de Nice, étant domiciliée en Suisse depuis le 10 avril 2006, et exposé subsidiairement qu'elle dispose de toutes ses facultés mentales Par écrit en date du 24 janvier 2007, le Ministère public a conclu à l'instauration d'une mesure de tutelle au profit de Madame B.N.________ et souligné que celle-ci est d'évidence sous la pression de son autre fils, Monsieur A.N., qui l'utilise comme prête- nom et l'a fait partir en Suisse où il réside. L'affaire est venue à l'audience du 21 février 2007, lors de laquelle Monsieur E., curateur, a déclaré ne pas pouvoir exercer sa mission puisque Madame B.N.________ s'y opposait. Par jugement en date du 11 avril 2007, le Tribunal de grande Instance de Nice, statuant en Chambre du Conseil, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et ordonné avant-dire droit la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2007, afin de procéder à l'audition de Madame B.N.. Lors de ladite audience, toutes les parties ont comparu et ont réitéré leurs demandes. L'ensemble des pièces versées au dossier et aux débats à l'audience faisait au demeurant apparaître un conflit d'intérêts financiers important entre les membres de la famille [...], Madame B.N. étant à la tête d'un patrimoine a priori conséquent mais dont il était impossible d'établir la consistance exacte, du fait des versions contradictoires des parties.

  • 30 - Par jugement en date du 4 juillet 2007, le Tribunal de grande Instance de Nice, statuant en Chambre du Conseil, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame B.N.________ et commis pour y procéder le Docteur R., médecin psychiatre sis à Nice. Il convient ici de noter que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, fixée à la somme de 250 euros, devait être consignée par Madame B.N. dans le délai d'un mois à compter du jugement, soit avant le 4 août 2007. Par requête en date du 16 août 2007, Madame B.N.________ a saisi le Juge de paix du district [...] (Suisse) d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle ordonnée par le Tribunal d'Instance de Nice (France). Suite à son audition le 5 septembre 2007, le Juge de paix suisse a ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame B.N.________ et commis pour y procéder le Docteur T., médecin Psychiatre à [...] (Suisse). Par ordonnance en date du 18 octobre 2007, le Tribunal de grande Instance de Nice a déclaré la désignation du Docteur R. caduque, le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert n'ayant pas été versé dans les délais par Madame B.N.. Par courrier en date du 28 novembre 2007, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2008 devant le Tribunal de grande Instance de Nice, statuant en Chambre du Conseil. Le dossier a également été transmis au Ministère public pour avis. Le 5 décembre 2007, le Docteur T. a rendu son rapport d'expertise, rédigé le 29 novembre 2007, au Juge de paix du district de [...] (Suisse). Il y déclare avoir procédé à l'examen de Madame B.N.________ lors de consultations effectuées les 16 octobre 2007 et 23 novembre 2007 à [...] (Suisse), et conclut que la mesure de placement sous le régime de la curatelle renforcée s'avère "disproportionnée, mal justifiée et contre-productive", Madame B.N.________ "ayant la capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule ou en mandatant elle-même un représentant". Il "ne retient pas de diagnostic de trouble de santé mentale". Par avis en date du 7 décembre 2007, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de Nice a de nouveau conclu en faveur de l'instauration d'une mesure de tutelle au profit de Madame B.N.. Par décision en date du 17 décembre 2007, le juge de paix du district [...] (Suisse) a levé la mesure de curatelle instituée le 18 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de Nice. Par courrier en date du 3 janvier 2008, ladite décision a été notifiée à Madame B.N., à Monsieur E.________, curateur, et au Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice.

  • 31 - Par requête en date du 8 janvier 2008, Madame B.N.________ a sollicité du Tribunal de grande Instance de Nice le relevé de la caducité encourue suite à l'ordonnance du 18 octobre

Par ordonnance en date du 14 janvier 2008, le Tribunal de grande Instance de Nice a fait droit à sa demande et l'a autorisée à procéder à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du Docteur R.________ dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance. L'affaire est venue à l'audience du 16 janvier 2008, mais a été renvoyée à celle du 30 avril 2008. Par fax en date du 24 avril 2008, le greffe de la Justice de paix du district [...] (Suisse) a confirmé à Madame B.N.________ qu'aucun recours n'a été déposé dans les délais impartis. Par requête en date du 29 avril 2008, Madame B.N.________ a saisi le Tribunal de grande Instance de Nice d'une demande d'exequatur de la décision rendue le 17 décembre 2007 par le Juge de paix suisse. Par conclusions à la même date, Madame B.N.________ a saisi le Tribunal de grande Instance de Nice d'une demande de sursis à statuer de la procédure engagée devant lui dans l'attente de la procédure d'exequatur précitée. L'affaire est venue à l'audience du 30 avril 2008, à laquelle les avocats des parties ont soutenu la demande de sursis à statuer. Le Ministère public a, pour sa part, demandé le renvoi en attente de l'expertise confiée au Docteur R.________ et le débouté du sursis à statuer. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2008. Le 20 mai 2008, le Docteur R.________ a rendu son rapport d'expertise, rédigé le 11 mai 2008, au Tribunal de grande Instance de Nice. Il y déclare avoir procédé à l'examen de Madame B.N.________ lors de la consultation effectuée le 14 avril 2008 à Nice, et conclut que la mesure de placement sous le régime de la curatelle renforcée s'avère justifiée. Sur le plan physique en effet, l'examen met en évidence "une hypoacousie, une fatigabilité liée à l'âge et une diminution locomotrice". Sur le plan psychologique, bien que Madame B.N.________ ait "une excellente conservation des facultés cognitives, compte tenu de son âge" (95 ans), l'examen a révélé "une personnalité rigide, une approche passionnelle des problèmes, une diminution de la fluidité du cours de la pensée, une difficulté à prendre un recul suffisant par rapport aux situations, la mettant en état de vulnérabilité notamment compte tenu de son âge et du caractère conflictuel de la situation". Le dossier ainsi complété a été transmis au Ministère public le 9 juin 2008 pour avis, lequel a, par écrit en date du 10 juin

  • 32 - 2008, conclu au rejet de la demande de sursis à statuer et au débouté du recours envers la mesure de placement sous curatelle. L'affaire est venue à l'audience du 25 juin 2008, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Monsieur J.N., fils de la majeure à protéger, ainsi que Monsieur E., curateur, et le Ministère public, ont affirmé le besoin d'un placement sous tutelle de Madame B.N., seule mesure de protection véritablement effective. Les Conseils de Madame B.N. et de Monsieur A.N., son autre fils, ont pour leur part réitéré leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure d'exequatur de la décision suisse, et à titre subsidiaire, ont contesté le jugement de mise sous curatelle français. L'affaire a été mise en délibéré pour le 17 septembre 2008 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION: I. Sur la demande de sursis à statuer: En vertu des dispositions de l'article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Au visa de cet article, il est de jurisprudence constante qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les Juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. En l'espèce, il résulte de la requête en date du 29 avril 2008 qu'une procédure en exéquatur de la décision rendue le 17 novembre 2007 par le Juge de paix du district [...] (Suisse), qui ordonne la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée mise en place par le Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice, a été engagée par Madame B.N. devant le Tribunal de grande Instance de Nice. Sans préjuger de l'issue de cette procédure, en lien évident avec la présente instance, elle-même relative à un recours contre la mesure de placement sous curatelle renforcée susvisée, l'éventualité d'une contrariété entre la décision du Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil, et le jugement relatif à la demande d'exéquatur, semble, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats, peu probable et ne commande pas de surseoir à statuer. En outre, la suspension de l'instance jusqu'à ce que ledit jugement relatif à la demande d'exéquatur de la décision helvétique soit rendu et devenu définitif ne relève ni de l'intérêt général d'une bonne administration de la justice, ni de l'intérêt personnel de Madame B.N., majeure à protéger. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame B.N. de sa demande de sursis à statuer.

  • 33 - II. Sur le recours contre le jugement de placement sous curatelle du 18 juillet 2006: 1°) Motivation en droit: A. Sur la curatelle renforcée: En vertu des dispositions de l'article 508 du Code civil, lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du même Code, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. En vertu des dispositions de l'article 490 alinéa 1 er du Code civil, lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants du même Code. En vertu des dispositions de l'article 490 alinéa 3 du Code civil, l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. Il s'ensuit qu'outre la preuve de l'altération des facultés mentales ou physiques de la personne, il convient pour le Tribunal de constater son besoin d'assistance dans les actes de la vie civile pour ouvrir et a fortiori pour maintenir un régime de curatelle. Requis par le principe de nécessité, ce double constat s'impose au Juge mais il est de jurisprudence constante que l'appréciation de l'existence des conditions exigées par l'ensemble de ces articles relève de son pouvoir d'appréciation souverain. En vertu des dispositions de l'article 509-1 du Code civil, il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. En vertu des dispositions de l'article 512 du Code civil, en nommant le curateur, le Juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Au visa de ces articles, il est de jurisprudence constance qu'il ne peut pas être décidé que la curatelle s'exercera de façon renforcée, dans le cadre de l'article 512, sans rechercher si la personne protégée est ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. B. Sur la tutelle: En vertu des dispositions de l'article 192 du Code civil, une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du même code, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile.

  • 34 - Il s'ensuit qu'il convient pour le juge de constater et d'apprécier souverainement l'altération des facultés mentales ou physiques de la personne aussi bien que de son besoin de représentation dans les actes de la vie civile pour ouvrir un régime de tutelle, le mécanisme de représentation étant différent de celui de l'assistance. Par conséquent, le tribunal de céans doit vérifier en premier lieu l'existence ou non d'une altération des facultés mentales ou physiques de Madame B.N., puis, en second lieu, l'existence ou non d'un besoin pour elle d'être représentée ou assistée dans les actes de la vie civile, cette assistance pouvant être accrue selon son aptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. 2°) Motivation en fait: A. Sur la preuve de l'altération des facultés mentales ou physiques de Madame B.N. Il résulte du rapport d'expertise déposé au Juge de paix du district [...] (Suisse) le 5 décembre 2007 par le Docteur T., médecin psychiatre sis à [...] (Suisse), qu'il "ne retient pas de diagnostic de trouble de santé mentale". Mais le Docteur R., médecin psychiatre sis à Nice, indique dans son rapport d'expertise déposé le 20 mai au greffe (réd.: du) Tribunal de céans que sur le plan physique en effet, l'examen mettait en évidence "une hypoacousie, une fatigabilité liée à l'âge et une diminution locomotrice" et sur le plan psychologique, bien que Madame B.N.________ ait "une excellente conservation des facultés cognitives, compte tenu de son âge" (95 ans), l'examen révélait "une personnalité rigide, une approche passionnelle des problèmes, une diminution de la fluidité du cours de la pensée, une difficulté à prendre un recul suffisant par rapport aux situations, la mettant en état de vulnérabilité notamment compte tenu de son âge et du caractère conflictuel de la situation". Il convient de noter que le Docteur Z., médecin psychiatre sis à Nice, avait conclu son rapport d'expertise en date du 29 décembre 2005 en des termes similaires à ceux du Docteur R.. Il y indiquait en effet que Madame B.N.________ "a perdu un certain nombre de ses capacités adaptatives", que "son autonomie fonctionnelle est réduite" et que "la relation fusionnelle et les rapports pathologiques qu'elle semble entretenir avec son fils J.N.________ ne peuvent qu'aggraver sa vulnérabilité". Dès lors, la preuve de l'altération des facultés psychiques et physiques de Madame B.N.________ est rapportée. B. Sur la preuve d'un besoin de Madame B.N.________ d'être représentée ou assistée dans les actes de la vie civile: Il résulte du rapport d'expertise déposé au Juge de paix du district [...] (Suisse) le 5 décembre 2007 par le Docteur T., médecin psychiatre sis à [...] (Suisse), que Madame B.N.

  • 35 - "aurait la capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule ou en mandatant elle-même un représentant", rendant la mesure de placement sous le régime de la curatelle renforcée "disproportionnée, injustifiée et contre-productive". Il résulte cependant des autres expertises, et des éléments relatifs au patrimoine de Madame B.N.________ que celle-ci a besoin d'une protection à la mesure de l'important conflit familial en présence. Il s'ensuit que Madame B.N.________ n'a pas simplement besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile mais doit être représentée pour ces actes, c'est-à-dire substituée dans l'exercice de ses droits. En outre, par application des articles 497 et 499 du Code civil, le choix du tuteur doit relever de l'unique intérêt de la personne à protéger, apprécié souverainement par les Juges, la tutelle familiale ne primant sur la tutelle en gérance que lorsque cela est possible. Il convient de noter qu'en l'espèce, Monsieur E., curateur, étant particulièrement averti de l'historique tant humain que matériel de la famille [...], et le conflit entre les enfants de la majeure à protéger persistant, il y a lieu de le maintenir en qualité de gérant de tutelle. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours intenté par Madame B.N. contre le jugement de placement sous curatelle, rendu le 18 juillet 2006 par le Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice, de prononcer le placement sous tutelle de Madame B.N.________ et de maintenir Monsieur E.________ en qualité de gérant de tutelle. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute Madame B.N.________ de sa demande de sursis à statuer. Rejette le recours intenté par Madame B.N.________ contre le jugement de placement sous curatelle rendu le 18 juillet 2006 par le Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice. Prononce le placement sous tutelle de Madame B.N., et dit que cette mesure s'exercera sous le régime de la tutelle en gérance organisé par les dispositions de l'article 55 du Code civil. Nomme Monsieur E. en qualité de gérant de tutelle. Laisse les dépens à la charge de Madame B.N.________. (...)"

  • 36 - 13.Le 26 janvier 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a rendu le jugement suivant: "(...) Attendu qu'il est reproché à A.N.________ d'avoir commis, entre 1999 et 2003, des abus de confiance dans la gestion de l'immeuble sis [...], plus précisément pour avoir gardé par-devers lui la part qui revenait à son frère J.N.________, soit un montant de CHF 210'042.-, pour avoir également perçu intégralement le montant de la sous- location de cinq appartements se trouvant dans l'immeuble, propriété de l'hoirie et pour avoir enfin engagé en novembre 2001 jusqu'à mai 2003 en qualité de personnel d'entretien Mme [...] en faisant passer son salaire dans les charges de l'immeuble appartenant à l'hoirie. Les éléments suivants résultent de la procédure :

  1. Le 9 août 2002, J.N.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.N.________ pour détournement de fonds. Il expliquait être copropriétaire pour une part de 3/8ème d'un immeuble sis [...] ; sa mère était copropriétaire à raison de 2/8ème et son frère, A.N., de 3/8ème également. A.N. avait détourné depuis 1990 l'intégralité des revenus provenant de cet immeuble, administré successivement par les régies [...] jusqu'en 1996, [...] jusqu'en 1998 et enfin [...]. Cette dernière régie l'avait informé qu'elle avait versé CHF 922'117.- à A.N.________ entre le 1 er mars 1998 et le 5 août 2002. Il avait également appris que trois appartements étaient loués directement par le mis en cause, de sorte que la régie n'encaissait pas les loyers correspondant, qui, selon la régie [...], devaient s'élever à CHF 250'000.- par an. A.N.________ avait ainsi détourné des loyers pour un montant estimé à CHF 750'000.-, sous déduction des frais de travaux et charges ; le mis en cause avait en outre demandé aux régies de ne lui fournir aucun renseignement sur les revenus de l'immeuble.
  2. (...)
  3. Entendu le 13 septembre 2002 par la police, A.N.________ a contesté les accusations portées à son encontre, précisant que son frère était copropriétaire de l'immeuble en question à raison d'un quart en pleine propriété et de 1/8ème en nue-propriété, de sorte qu'il n'avait droit qu'à 25% des revenus de l'immeuble ; les allégations de son frère étaient fausses ; en particulier, il n'avait pas détourné CHF 160'898.- en 1995, puisque selon le décompte de la régie [...], dix acomptes de CHF 2'358.- chacun avaient été versés à son frère durant cet exercice. Il en était de même en 1994, puisque le décompte pour cet exercice indiquait précisément que J.N.________ avait reçu 10 acomptes de CHF 3'445.- et que, comme le résultat d'exploitation de l'immeuble était de CHF 104'800.-, son frère avait droit à 25% de cette somme, soit CHF 26'200.-. Il admettait louer trois appartements à son nom, qu'il avait sous-loués après les avoir meublés pour en obtenir une plus-value, le montant du loyer ayant été fixé lors de la réunion annuelle des membres de l'hoirie.
  • 37 - Il avait effectivement demandé aux régies concernées de ne pas communiquer d'informations à J.N., parce que ce dernier mélangeait les affaires en France avec celles qui se trouvaient en Suisse. Son frère avait calculé son prétendu dommage en fonction d'une participation aux revenus de l'immeuble de 3/8ème, alors qu'il n'avait droit qu'à un quart de ceux-ci et il n'avait pas tenu compte de sa participation aux charges de l'immeuble de CHF 20'000.- par année environ. A.N. s'était occupé de la gestion de l'immeuble parce qu'il habitait à Genève, tandis que son frère était domicilié en France ; il remettait chaque année à son frère et à sa mère leur part aux bénéfices réalisés, sans établir de justificatifs, parce que cela se passait "en famille". Il s'étonnait que son frère, qui lui avait donné le pouvoir de représenter l'hoirie, l'accuse de détourner des sommes depuis 10 ans et n'agisse que maintenant. Il admettait par ailleurs faire l'objet de plusieurs poursuites à Genève.
  1. A.N.________ a produit un acte notarié du 28 mars 1996 par lequel J.N.________ acceptait de "donner pouvoir" à son frère de représenter l'hoirie [...]. Il a produit également une attestation établie le 9 août 2002 par sa mère B.N., déclarant que A.N. avait encaissé pour son compte et celui de J.N.________ les loyers de l'immeuble, que "la part lui revenant lui a toujours été ensuite reversée en liquide, sans reçu" et que "aucune somme ne lui était due à ce titre".
  2. (...)
  3. Par ordonnance du 9 janvier 2001 (sic), le Procureur général a classé la plainte vu le défaut de prévention pénale, retenant que le litige qui opposait les parties était de nature purement civile.
  4. Contre cette ordonnance, J.N.________ a formé recours auprès de la Chambre d'accusation. (...)
  5. La Chambre d'accusation a estimé qu'en l'espèce, il n'existait aucun indice de la commission d'une infraction pénale. Elle a considéré que les pièces produites par J.N.________ ne rendaient aucunement vraisemblable que des recettes d'exploitation de l'immeuble auraient été détournées par A.N.________. La Chambre d'accusation a estimé qu'elles semblaient au contraire confirmer les explications de ce dernier, quant à leur affectation et leur distribution entre les membres de l'hoirie. (...) La Chambre d'accusation a donc confirmé l'ordonnance de classement.
  6. En date du 16 décembre 2002, J.N.________ a déposé auprès du Procureur général une nouvelle plainte contre inconnu « pour détournement de fonds », plainte dans laquelle il affirmait être toujours victime de détournements relatifs aux loyers de l'immeuble 6, rue Patru à Genève, mettant en cause, à cet égard, la régie Zimmermann qu'il accusait d'avoir versé l'intégralité des fonds disponibles à B.N.________ par le biais de 2 chèques, émis en septembre et novembre 2002, pour un montant total de CHF
  • 38 - 34'541.-, sans lui rétrocéder sa part de 3/8èmes correspondant à CHF 12'959.-. Cette nouvelle plainte, portant le no P/19548/02, a été suspendue par le Parquet jusqu'à droit jugé de la procédure P/12206/02 susmentionnée.
  1. Par courrier du 14 novembre 2003, le Ministère public a informé J.N.________ du classement de la plainte qu'il avait déposée le 16 décembre 2003 (recte: 2002), aux motifs qu'il n'y était allégué aucun fait nouveau par rapport à ceux dénoncés dans la plainte enregistrée sous P/12206/02 qui avait fait l'objet d'une décision de classement confirmée par ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2003.
  2. J.N.________ a recouru contre cette décision et a sollicité l'annulation et le renvoi de la procédure au Parquet en vue de la « reprise des poursuites ou procéder à l'ouverture d'une information ». Dans son recours, J.N.________ a relevé que son frère, A.N.________, était un « délinquant de droit commun » condamné le 20 octobre 1998 par les juridictions pénales monégasques à 5 ans de prison ferme pour escroquerie, abus de confiance, faux, banqueroute, etc. II a également critiqué tant l'enquête préliminaire effectuée par la police - traitant au passage l'inspecteur s'étant occupé de l'enquête d'« indigne d'occuper sa fonction » - que la décision de classement du Ministère public du 29 octobre 2002 prise dans cette procédure, que la motivation figurant dans l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2003 confirmant ladite décision.
  3. La Chambre d'accusation a considéré que c'est seulement après présence de faits nouveaux que le Procureur général pouvait réactiver une procédure qu'il avait précédemment classée (cf art. 116 al. 1 CPP). Or, en l'occurrence, la plainte de J.N.________ du 16 décembre 2002 ne contenait aucun fait nouveau par rapport à sa plainte du 9 août 2002, J.N.________ se bornant à critiquer la décision de classement du Ministère public du 29 octobre 2002 et à fustiger l'attitude de la régie Zimmermann. La Chambre d'accusation a encore relevé que les éléments prétendument nouveaux dont J.N.________ se prévalait dans son recours contre l'ordonnance de classement du 14 novembre 2003 étaient postérieurs à sa plainte du 16 décembre 2002, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en considération. Même s'ils pouvaient l'être, la Chambre d'accusation a considéré qu'ils ne justifieraient de toute façon pas la réouverture de la procédure classée, dans la mesure où les considérants émis par la Chambre d'accusation dans son ordonnance du 24 janvier 2003 conservaient toute leur pertinence et leur actualité.
  4. A fin 2003, le Procureur général a ouvert une enquête préliminaire de police, sous le numéro de procédure [...], à la suite d'une nouvelle plainte pénale déposée par J.N.________ contre son frère, dans laquelle il reprochait à ce dernier de se louer à lui-même des
  • 39 - appartements de l'immeuble sis rue Patru 6, pour ensuite les sous- louer à des tiers, sans verser à l'Hoirie les loyers de ces appartements ni les revenus provenant de la sous-location de ceux- ci. A l'issue de cette enquête, le Procureur général a ouvert une information pénale du chef d'infraction à l'art. 158 CP à l'encontre de A.N., en la limitant à certains faits. Il ressort ainsi de son ordonnance d'ouverture d'information du 17 décembre 2004 que l'instruction devait porter sur les revenus de l'immeuble que A.N. avait perçus de 1999 à 2002 de la régie [...], ainsi que sur les appartements de l'immeuble que le mis en cause sous-louait directement et dont il percevait des revenus qu'il ne versait ni à la régie [...] ni au plaignant et, enfin, sur un dernier point de fait non concerné par le présent recours.
  1. Le 21 avril 2005, A.N.________ a été inculpé des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale pour avoir, entre 1999 et 2005, alors qu'il agissait au nom et pour le compte de l'Hoirie, perçu intégralement de la régie [...], en espèces, les revenus de l'immeuble constitués des loyers, sous imputation des frais communs et des honoraires de la régie, soit un montant de l'ordre de CHF 840'000.- pour les années 1999 à 2002, en gardant par- devers lui la part de son frère, soit CHF 210'042.-, et pour avoir pris à bail, entre le 1er décembre 2001 et le 1er septembre 2003, en son nom propre, en signant les contrats de bail avec l'Hoirie, soit pour elle, sa mère et lui-même, cinq appartements se trouvant dans l'immeuble, pour un montant mensuel total de CHF 7'700.- et en sous-louant ces appartements sans jamais verser, ni à la régie, ni aux autres membre de l'Hoirie, les loyers de ces appartements, ni les revenus provenant de leur sous-location, tout en faisant supporter les charges liées à ces logements directement à l'Hoirie. A.N.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

  2. Par téléfax du 20 décembre 2005, J.N.________ a demandé au Procureur général de bien vouloir étendre l'instruction de la cause aux détournements qu'il reprochait à son frère d'avoir commis entre 1992 et 1998 (...), et de rendre une nouvelle ordonnance d'ouverture d'information dans ce sens. Cette requête fut rejetée par le Parquet, qui confirma sa décision de limiter l'instruction aux faits visés dans son ordonnance du 17 décembre 2004.

  3. Le 7 juillet 2005, J.N.________ avait déposé une autre plainte pénale contre son frère auprès du Ministère public, exposant qu'il était associé à raison de 25% de la SCI [...] - gérée par sa mère - et propriétaire de 50% du capital-actions de la société [...] SA - domiciliée [...] à Genève, dont son frère était l'administrateur unique -, elle-même associée à hauteur de 25% de la SCI précitée. Cette SCI était propriétaire d'un immeuble d'une vingtaine d'appartements sis [...] à Nice, dont l'un avait été vendu, le 28 février 1989, pour le prix de FF 1'000'000.- (...). En substance, le plaignant reprochait à son frère d'avoir détourné la part qui aurait dû lui revenir sur cette vente et qu'il n'avait jamais

  • 40 - reçue, soit FF 250'000.- au moins. Il lui faisait aussi grief d'avoir consenti à une société panaméenne un prêt fictif de CHF 469'960.-, au nom d'[...] SA et d'avoir ainsi détourné le montant du compte courant « actionnaire » de la SCI [...] dans [...] SA ainsi que de « son compte courant personnel ». (...)
  1. Le 29 mars 2006, une information pénale du chef d'abus de confiance à l'encontre de A.N.________ a été ouverte par le Parquet et la procédure a été jointe à la procédure [...] en cours.
  2. (...). Au cours de l'instruction, J.N.________ a envoyé de nombreuses correspondances au Juge d'instruction, tendant notamment à solliciter des actes d'instruction et/ou des inculpations complémentaires. Le Juge d'instruction a accédé à certaines de ces requêtes en convoquant des témoins dont l'audition avait été sollicitée par l'intéressé.
  3. Le 30 novembre 2007, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance, dans laquelle il a refusé, en justifiant sa décision, les autres actes d'instruction encore sollicités par les parties et communiqué la procédure au Procureur général, considérant que l'instruction préparatoire était terminée. S'agissant des divers actes et inculpations que J.N.________ avait sollicités en rapport avec [...] SA, le Juge d'instruction a considéré que des investigations suffisantes au sujet de la comptabilité de cette société avaient été accomplies. Il a relevé, en outre, que l'examen des pièces comptables versées au dossier ainsi que du contenu des auditions effectuées ne permettait pas de retenir l'existence d'une prévention pénale suffisante à l'encontre de A.N.________ à ce sujet, précisant que la créance du plaignant figurait toujours au bilan d'[...] SA et que son remboursement n'avait jamais été réclamé.

J.N.________ a également reproché au Juge d'instruction de ne pas avoir inculpé A.N., à titre complémentaire, du chef d'usure, abus de confiance et gestion déloyale commis au préjudice de leur mère B.N.. Il n'a toutefois pas expliqué ce qu'il reprochait à A.N.________ à cet égard et n'allègue aucun fait à l'appui de son grief. Il n'a indiqué, a fortiori, aucunement en quoi la prévention des infractions en question serait suffisante et justifierait une inculpation complémentaire de l'intimé. 24. La Chambre d'accusation a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, toutes les conclusions de J.N.________ à l'encontre de la décision rendue par le Juge d'instruction. Il convient encore de préciser que tout au long de la procédure, J.N.________ a multiplié à l'infini les courriers, recours et demandes d'inculpations complémentaires rendant la lecture de la procédure extrêmement complexe.

  • 41 -
  1. Pour la bonne compréhension du dossier, il conviendra de rappeler que A.N.________ a fait l'objet de l'inculpation suivante (réd. : selon procès-verbal d’audience du Juge d’instruction de la République et canton de Genève du 21 avril 2005) : «Je prends note que je suis inculpé d'abus de confiance et de gestion déloyale (138 et 158 CPS), pour avoir, à Genève, entre 1999 et 2005, alors que j'agissais au nom et pour le compte de l'Hoirie [...], propriétaire de l'immeuble sis [...], au bénéfice de procurations signées par les deux autres hoirs soit mon frère, J.N., et ma mère, B.N. :
  • perçu intégralement de la Régie [...], en espèces, les revenus de l'immeuble constitués des loyers sous imputation des frais communs et des honoraires de la Régie, soit :
  • en 1999, CHF 274'785.40 ;
  • en 2000, CHF 227'457,3 ;
  • en 2001, CHF 215 '075,5 ;
  • en 2002, CHF 122'820,2 ; en gardant par-devers lui, la part de son frère J.N.________, soit CHF 210'042.-.
  • pris à bail, entre le 1 er décembre 2001 et le 1 er septembre 2003, en son nom propre, en signant le contrat de bail avec l'Hoirie [...], soit pour elle, sa mère et lui-même, cinq appartements se trouvant dans l'immeuble propriété de l'Hoirie, pour un montant mensuel total de CHF 7700.- et en sous-louant ces appartements sans jamais verser, ni à la Régie ni aux autres membres de l'Hoirie, les loyers de ces appartements, ni les revenus provenant de la sous-location de ces appartements, tout en faisant supporter les charges liées à ces appartement à l'Hoirie directement.
  • engagé, en novembre 2001 jusqu'au mois de mai 2003, en qualité de personnel d'entretien, [...] pour son propre compte, mais en faisant supporter son salaire de CHF 1'700.- par mois, par les charges de l'immeuble. étant précisé, que plainte pénale a été déposée ».
  1. Au niveau des témoignages pertinents, il convient de se référer à celui de B.N., soit la mère de J.N. et A.N.. Cette dernière a souligné que son fils A.N. s'occupait effectivement de la gestion de l'immeuble sis [...]. Elle a indiqué que jusqu'en 2002, elle avait eu avec ses deux fils régulièrement des réunions. Elle a précisé que, de mémoire, l'immeuble rapportait environ CHF 100'000.- par année et que le partage s'effectuait à raison de 50% pour elle et 25% pour chacun de ses enfants.
  • 42 - Le partage avait lieu en espèce environ une fois par année. Elle a encore indiqué rencontrer de nombreux problèmes avec son fils J.N.________.
  1. Lors de l'audience de jugement, tant l'accusé que les parties civiles ont maintenu leurs précédentes déclarations. [...], de la régie, a également été entendu. Il a confirmé que l'argent de l'immeuble était remis à A.N.________ en cash par la régie. (...) (Réd.: l’intimé) a effectivement été condamné à [...] mais la condamnation n'est pas exécutoire. (...) EN DROIT (...)
  2. Dans le cas particulier, la partie civile est souvent intervenue dans la procédure. Ses interventions ont souvent été confuses voire incompréhensibles.
  3. L'état de fait qui a été finalement retenu par le procureur général dans sa feuille d'envoi du 23 avril 2008 retient, à l'exception d'un point, le même contexte de fait qui avait donné lieu à la décision de classement du 9 janvier 2001 confirmée par l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2003. Les considérants de l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2003 conservent toutes leurs pertinences et leurs actualités de même que les raisons qui avaient amené le Ministère public à rendre une décision de classement en date du 9 janvier 2001 (sic).
  4. Plusieurs éléments du dossier permettent au Tribunal de céans de considérer que la version des faits donnée par l'accusé est plus véridique que celle de la partie civile ou à tout le moins d'affirmer qu'il existe un doute sérieux quant à la véracité des allégations de la partie civile, doute qui doit finalement profiter à l'accusé. 4.1. En premier lieu, il est surprenant que la partie civile soutienne n'avoir reçu aucun montant depuis 1990, ce d'autant que la procuration qu'il avait accordée à l'accusé pour représenter l'hoirie datait du 28 mars 1996. 4.2. Il est également surprenant que J.N.________ ne se soucie qu'en 2002 de l'affectation des revenus de l'immeuble. 4.3.Concernant les bénéfices de l'exploitation, rien ne permet d'exclure à la lecture de la procédure qu'ils n'aient pas été effectivement partagés par des répartitions effectuées « en famille », soit de la main à la main, ce que la mère de la partie civile a d'ailleurs soutenu dans son attestation du 9 août 2002 et confirmé lors de ses auditions par-devant le Juge d'instruction.
  • 43 - Ce partage effectué de manière informelle, sans trace écrite, peut être effectivement expliqué par les liens familiaux existant entre les parties. 4.4.La mère de la partie civile et de l'accusé n'avait d'ailleurs aucune raison objective susceptible de lui faire faire un faux témoignage lorsqu'elle a été entendue par le Juge d'instruction et de privilégier ainsi la version de l'accusé à celle de la partie civile. Bien au contraire, si la répartition n'a pas eu lieu B.N.________ était elle-même victime et lésée par les agissements de l'accusé, ce qui l'aurait amenée à soutenir devant le Juge d'instruction la position de la partie civile.
  1. Le Tribunal considère dès lors, comme l'avait considéré le Procureur général dans son ordonnance de classement du 9 janvier 2001 (sic) confirmé[e] par la Chambre d'accusation le 23 janvier 2003, qu'il n'existe aucun indice concret de la commission d'une infraction pénale, ce qui implique que A.N.________ doit être acquitté des chefs d'accusation visés par la feuille d'envoi sous ch. I 1) et 2).
  2. En ce qui concerne l'engagement de Mme [...], il résulte des déclarations de l'accusé mais également du témoignage de sa mère B.N., que Mme [...] a été engagée par Mme B.N., afin qu'elle s'occupe de l'entretien de son appartement et des escaliers de l'immeuble. Il est dès lors difficilement soutenable que l'engagement de Mme [...] soit constitutif d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP. (...) PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant contradictoirement Acquitte A.N.________ des faits qui lui sont reprochés dans la feuille d'envoi du 23 avril 2008. (...)" 14.Le 5 février 2009, le Procureur général adjoint de la République et canton de Genève a écrit un courrier à E., indiquant notamment que "B.N. (réd.: était) désormais domiciliée en Suisse". Par attestation en justice, [...], gardien de l’immeuble sis [...] à Nice, a attesté que B.N.________ avait occupé l’appartement sis à cette adresse jusqu’au mois de février 2009.
  • 44 - Par acte mentionnant seulement "l'an deux mille neuf", mais qui a fait l'objet d'un envoi par téléfax du 10 avril 2009, l’appelant a notamment déclaré assigner sa mère devant le Tribunal de commerce de Nice. Le 16 avril 2009, l'association tutélaire [...] – par l’intermédiaire de [...] – a adressé au Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Nice le rapport suivant: "(...) Objet: RAPPORT D'INFORMATION SUR LE DEROULEMENT DE NOTRE MISSION ET LES DIFFICULTES RENCONTREES. Madame Le Juge, Nous tenons par la présente à vous faire part des difficultés rencontrées dans l'exercice de notre mission de Tuteur de Madame B.N., désignés à ces fonctions par votre ordonnance du 7 janvier 2009, suite à la demande de dessaisie de Monsieur E.. Paradoxalement, nos difficultés ne sont pas liées directement à Madame B.N., à fortiori du fait qu'elle ait quitté le 3 février dernier son domicile niçois, pour sa résidence genevoise en Suisse, (d'où elle nous a téléphoné depuis pour nous rassurer), mais de son fils, J.N., qui s'avère extrêmement préoccupé par le sort des procédures en cours concernant directement ou indirectement les différentes sociétés civiles ou commerciales dont sa mère était gérante et lui co-associé. (...) En ce qui concerne l'exercice de notre mission, nous tenons à préciser que nous étions sur le point de rencontrer Madame B.N.________ à son domicile, lorsqu'à la suite d'une visite de son fils A.N., domicilié à Genève (qui nous est apparu réellement préoccupé par l'état de santé de sa mère), elle est partie s'installer là-bas. En effet, Madame B.N. que nous avions contactée par téléphone, nous avait gentiment demandé de différer notre visite à la semaine suivante, son dos la faisant énormément souffrir (ce que nous a confirmé son médecin traitant, le Docteur C.________ que nous avions également joint par téléphone). (...) En outre, compte tenu de son départ en Suisse et du fait que l'exequatur de la décision de la Cour de Justice de Nyons (sic) visant à voir annuler le jugement de mise sous protection soit en cours, l'intérêt de ces démarches nous apparaissait pour l'instant très relatif, d'autant plus que les décisions de mise sous Curatelle et sous Tutelle font l'objet d'un pourvoi en cassation par Madame B.N.________, lequel est en cours d'instruction.

  • 45 - En revanche, il nous apparaît opportun de pouvoir obtenir régulièrement des nouvelles de Madame B.N., ce à quoi nous nous employons en communiquant par e-mail avec son fils, A.N., que nous avons longuement rencontré (à sa demande) lors de sa visite à Nice, le 30 janvier et auprès de son avocate, Maître [...], à qui nous avons également demandé de nous donner régulièrement des nouvelles de l'état de santé de sa cliente (faute d'avoir le numéro de téléphone de Madame B.N.). En tout état de cause, Madame B.N. nous a contactés téléphoniquement dans la semaine qui a suivi son départ de Nice afin de nous dire qu'elle allait bien et qu'elle se soignait. Quant à son fils A.N., il nous avait précédemment confirmé par mail (cf copie édition ci-jointe) qu'elle était « retournée chez elle, en Suisse, où elle était à nouveau correctement alimentée ». Au regard des conditions de vie et des soins (qui semblent adaptés à son état de santé et à son âge, 94 [recte: 96] ans) dont peut désormais bénéficier Madame B.N., il nous semble donc que son départ en Suisse, aille dans le sens d'une amélioration et d'une sécurisation de la situation, à fortiori, du fait qu'elle semble avoir clairement plus d'affinité pour son fils A.N.________ qu'à l'égard de son second enfant, J.N., au sujet duquel, elle indiquait notamment dans un procès-verbal d'audition du 8 mars 2005 devant Monsieur [...], Juge d'Instruction à Genève « nous avons un litige contre J.N., à Nice, il a soustrait plus d'un million de Francs Français à la Hoirie » ou bien, dans un autre procès-verbal, en date du 3 octobre 2006, devant le Juge d'Instruction M. [...], à propos du partage en espèces de sommes provenant des revenus locatifs d'un immeuble appartenant à l'Hoirie (c'est-à-dire: B.N., A.N. et J.N.): « Je ne sais pas pourquoi il (J.N.) a changé d'avis et pourquoi il me fait tant de mal actuellement. Je ne comprends pas, il est mauvais et méchant et me traite de salope! » ou bien « cet argent a servi à mon fils J.N.________ puisque j'ai payé toutes les charges à Nice et que lui n'a jamais rien payé. Il habite dans mon appartement à Nice et ne fait rien » (Cf copies des deux procès-verbaux). Pour votre parfaite information, ces deux procès-verbaux nous ont été communiqués par Maître [...], Avocat Suisse que nous avions missionné, à l'effet de consulter le dossier d'une audience qui se tenait le 26 janvier 2009, par devant le Tribunal de Police Suisse à laquelle J.N.________ nous demandait de nous constituer partie civile es qualité de nouveau tuteur de sa mère. Cette audience du 26 janvier 2009 fut d'ailleurs l'occasion de notre premier contact téléphonique avec J.N.________ et de son premier fax de menace (cf fax du 13/01/2009). De nombreux autres ont suivi depuis. Succinctement, le Tribunal de Police genevois devait évoquer une plainte de J.N.________ à l'encontre de son frère A.N.________ pour faux, abus de confiance et abus de faiblesse dans le cadre de détournements de revenus locatifs auxquels avaient vocation sa mère (à hauteur de 50%) et lui-même (à hauteur de 25%), alors que

  • 46 - A.N.________ était chargé de la gestion de l'immeuble, au cours des années 1999 à 2003. Dans l'incertitude totale quant aux tenants et aboutissants de cette procédure à l'époque (soit quelques jours après notre désignation), nous avions néanmoins, par précaution, saisi avocat du Barreau de Genève (Maître [...]), afin de requérir son avis quant à l'opportunité d'intervenir es qualité, à l'audience du 26 janvier suivant, en nous constituant partie civile, comme nous le suggérait « vivement » J.N.. Après avoir notamment consulté l'abondant dossier de procédure auprès du Tribunal de Police, Maître [...], nous adressait le jour de l'audience, soit le 26 janvier 2009, une copie du courrier qu'il adressait au président dudit tribunal, indiquant notamment que la plainte d'abus de confiance déposée par J.N. à l'encontre de son frère A.N., ne nous permettait pas de déposer, es qualité de Tuteur de Madame B.N., une plainte pénale pour préserver ses éventuels droits et qu'en outre, conformément à l'art. 25 al-1 cpp, Madame B.N.________ ne pouvait se constituer partie civile, l'infraction n'étant pas poursuivie d'office. Par conséquent, contrairement aux allégations de Monsieur J.N., nous n'étions pas fondés, en droit, à nous constituer partie civile dans le cadre de cette procédure. En outre, comme nous l'a fait observer, oralement, Maître [...], Madame B.N. n'a jamais déposé plainte pour un quelconque détournement de loyer dans cette affaire, bien au contraire, il ressort des procès-verbaux des 8 mars 2005 et 3 octobre 2006, précédemment cités qu'elle reconnaît avoir perçu l'argent en espèces. Et ce, avant même d'avoir fait l'objet d'une mesure de protection. Monsieur J.N.________ reproduit actuellement exactement le même mode de fonctionnement concernant une procédure qu'il a introduite avec sa mère, Madame B.N., à l'encontre d'une ordonnance de taxe des honoraires de Maître L. rendue par le juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Nice dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC [...] (datant pour rappel de 1993). Succinctement, la troisième chambre civile du Tribunal de grande Instance de Nice statuant sur ces recours a rendu sa décision le 24 novembre 2008 et a débouté Madame B.N.________ de son recours au motif qu'elle n'avait pas interjeté appel dans les délais légaux requis en la matière (un mois) et Monsieur J.N., au motif que n'étant pas associé de la SNC [...], il n'avait pas qualité à agir. Or, Madame B.N. n'avait pas à notre connaissance interjetée (sic) appel de cette décision qui l'avait déboutée. (...) Nous avons également demandé par mail à A.N.________ de nous faire part de la position de sa mère.

  • 47 - Madame B.N.________ nous a téléphoné de Suisse pour nous dire qu'elle n'avait jamais interjeté appel de la décision du 28 (recte:

  1. novembre 2008. Toutefois, nous avions également directement interrogé le Greffe de la Cour d'appel d’Aix en Provence afin de savoir si Madame B.N.________ avait interjeté appel de cette décision. Or, le greffe de la Cour d'Appel nous a confirmé avoir reçu une demande d'appel de la part de Madame B.N.________ et l'avoué missionné par Maître [...] auquel nous avons demandé d'intervenir pour nous apporter tout élément d'information opportun sur cette affaire, nous a communiqué la copie de l'appel de Madame B.N.________ qui semble être signé par elle. Nous l'avons immédiatement transmis à son intention par le biais de l'adresse E-mail de son fils A.N.________ afin qu'elle confirme sa position, au vu de cet élément allant en apparence contre ses dires. Madame B.N.________ nous a répondu par fax qu'il s'agissait d'un faux et maintient ne pas avoir fait appel. (...) Nous joignons au présent rapport, le courrier de J.N.________ du 03/02/09, auquel, il a joint notamment, un courrier qu'il avait « préparé » à l'attention de notre prédécesseur, Monsieur [...], pour que ce dernier l'adresse en son nom es qualité (à l'époque) à la Cour d'Appel d’Aix en Provence afin de former tierce opposition, ainsi que tout l'historique de cette procédure (établi par J.N.) et ses conclusions. Nous tenons cependant à préciser que l'ensemble des interventions de J.N. auprès de nous est fondé sur le fait qu'il estime que sa mère pourrait être lésée en sa qualité d'associé (sic) des sociétés dont elle est gérante, mais qu'en réalité, sa mise sous protection (qu'il a initiée) constitue une tactique procédurale visant à servir ses propres intérêts. En effet, comme il est également chaque fois associé de ces sociétés, soit directement, soit par sociétés interposées, le fait que sa mère soit déclarée incapable majeur, il pense pouvoir via le contrôle des orientations prises par son tuteur, d'obtenir la majorité face à son frère dans ces différentes sociétés où ils sont tous trois en indivisions. En l'état, sans que nous n'ayons à ce jour d'éléments d'ordre financier nous permettant de corroborer les dires de J.N., selon lesquels son frère détournerait de l'argent revenant à sa mère et à lui-même, et bien que la quasi-totalité des décisions en notre possession rendues à ce jour, dans les procédures initiées par J.N. lui donnent tort, il ressort de son comportement une forme de harcèlement, mêlé de pression et de menaces téléphoniques récurrentes à l'égard de l'ensemble des intervenants dont notre organisme qui est manifestement déplacée sinon excessive et dont nous tenions à vous informer. A titre d'exemple, il insiste régulièrement pour que nous prenions son avocat dans les différentes procédures en cours et nous propose systématiquement de rédiger à notre place les requêtes qui vous sont destinées. Vous trouverez, ci-joint, le dernier exemple en date.
  • 48 - L'injonction que nous a donnée Monsieur J.N.________ de « signer et déposer » au TGI de Nice la requête dont il a joint un exemplaire. (...)" 15.B.N.________ a établi un testament authentique le 19 mai 2009, instrumenté par le notaire D., dont le contenu est le suivant: "(...)TESTAMENT Par devant D., notaire à [...], pour le canton de Vaud, se présente: B.N.________ veuve de [...], fille d'[...], née le [...] 1913, originaire de Genève, domiciliée à [...]. La comparante, ayant justifié de son identité et paraissant capable de disposer à cause de mort, requiert le ministère du notaire soussigné aux fins de recevoir en la forme authentique ses dispositions de dernières volontés qu'elle énonce comme suit: Article premier Je soussignée, B.N., déclare expressément révoquer toutes dispositions pour cause de mort que j'aurais prises antérieurement aux présentes. Article deuxième Je soussignée, B.N., institue mon fils A.N., actuellement domicilié à [...], en qualité d'unique héritier de tous mes biens, où qu'ils se trouvent et en quoi qu'ils puissent consister. En cas de prédécès ou de décès simultané de mon fils A.N., j'institue en qualité de seuls héritiers de ma succession les descendants de A.N., par souches et parts égales entre eux à tous les degrés, les degrés les plus proches excluant les plus éloignés. Article troisième Je soussignée, B.N., exhérède J.N., actuellement domicilié à Nice (France), conformément aux dispositions des articles 477 et suivants du Code civil suisse. En effet, J.N. a très souvent fait preuve de méchanceté et de violences psychologiques à mon égard. Il a porté plainte en justice contre moi à de très nombreuses reprises lors de ces trois dernières années, tant en Suisse qu'en France, par le dépôt d'actions civiles. Ces plaintes n'avaient aucun fondement, mais elles m'ont profondément blessées (sic). Malgré mes tentatives pour obtenir des explications et le retrait de ces plaintes, je n'ai récolté qu'un refus catégorique de sa part. J.N.________ est allé jusqu'à m'assigner en justice en France, au mois d'avril 2009, sans aucun

  • 49 - motif valable, dans le seul but de me faire du mal et de me causer des angoisses. Il essaie également de me faire passer pour folle et incapable de discernement, ce que je ne peux pas accepter. Enfin, J.N.________ refuse de m'aider à subvenir à mes besoins, me prive de tout moyen pour vivre et viole ainsi délibérément son devoir légal d'aide, d'égards et de respects mutuels que se doivent parents et enfants en applications des dispositions de l'article 272 du Code civile suisse. Vu mon âge, je suis incapable de lui pardonner son comportement indigne d'un fils. Au vu des circonstances exceptionnelles, je ne veux pas que J.N.________ ait droit à quoi que ce soit dans ma succession.


Telles sont mes dernières volontés. Ce testament que le notaire a fait écrire est présenté à la testatrice qui le lit personnellement et en entier et l'approuve dans tout son contenu. Le présent acte est ensuite daté par le notaire et signé par la testatrice et lui, le mardi dix-neuf mai deux mille neuf à onze heures et cinq minutes, à [...], au domicile de la testatrice. La minute est signée: B.N.________ – D.________, not.


Aussitôt après sont appelés en qualité de témoins:

  • Monsieur S.________, originaire de [...], domicilié à [...],

  • Monsieur V., originaire de [...], domicilié à [...], lesquels déclarent l'un et l'autre n'être dans aucun des cas d'exclusion prévus à l'article 503 du Code civil suisse dont ils ont connaissance. Par devant le notaire soussigné, la testatrice déclare auxdits témoins qu'elle a lu personnellement et en entier le testament qui précède et que cet acte renferme bien l'expression fidèle de ses volontés. De leur côté, les témoins certifient que la testatrice leur a fait cette déclaration devant ledit notaire et quelle leur a paru à tous deux capables de disposer à cause de mort. Après lecture, les témoins signent avec le notaire la présente minute le mardi dix-neuf mai deux mille neuf, à onze heures et quinze minutes, à [...], au domicile de la testatrice. La minute est signée: S. – V.________ – D.________, not."

  • 50 - Selon les témoins V., cardiologue, et S., médecin généraliste, B.N.________ paraissait capable de disposer pour cause de mort, et a signé librement le testament. 16.Par courrier du 4 août 2009, l'association tutélaire [...] – par l’intermédiaire de [...] – a indiqué que la mesure de protection en faveur de B.N.________ n'était pas exerçable sur le territoire français et a requis sa mainlevée. Le 24 septembre 2009, le Tribunal de grande Instance de Nice a adressé à B.N.________ personnellement, à son adresse de [...], une convocation à une audience du 18 novembre 2009, sous la référence "recours exercé à l'encontre d'une décision d'un organe tutélaire – majeurs protégés". 17.B.N.________ est décédée, à l'âge de 96 ans, le 27 octobre 2009 à [...]. Le 16 novembre 2009, l’appelant a en particulier écrit à la Justice de paix qu'il ignorait si sa mère avait laissé des dispositions testamentaires. 18.Le 17 novembre 2009, l’appelant a déposé plainte pénale contre Me [...], avocate en l'étude du conseil de l’intimé. Dans un courrier au conseil de l’intimé du 8 décembre 2009, l'avocat [...], représentant d'hoirie dans la succession de C.N., a en particulier écrit ce qui suit : "(...) 1.Je n'ai cessé de tenter de convaincre les hoirs de trouver une solution pour partager les avoirs inclus en la succession de feu C.N.. (...) Malheureusement, mes tentatives n'ont pas eu de résultat.

  • 51 - 2.S'agissant du disponible bancaire, j'ai toujours considéré qu'il s'agissait d'un partage partiel et j'ai, sur ce sujet aussi, proposé à de nombreuses reprises aux hoirs de me faire part de leur accord concernant la distribution de la part leur revenant. Vous n'ignorez pas que la tension est grande entre A.N.________ et J.N.. Jamais je n'ai pu obtenir l'accord des trois hoirs portant sur une somme déterminée. (...) (...)" 19.Le testament authentique du 19 mai 2009 a été communiqué à l’appelant par courrier recommandé de la Justice de paix, daté du 15 décembre 2009. Par courrier à la Justice de paix du 22 décembre 2009, l’appelant a fait opposition au testament de sa feue mère, invoquant ce qui suit (sic) : "(...) J'ai l'honneur de faire opposition au testament du 19 5 2009 de B.N. pour les motifs suivants

  1. En date du 13 9 2008 elle a ete placee sous tutelle par le tribunal de grande instance de Nice (1) apres avoir été mise sous tutelle le 18 7 2006 pr le tribunal d'instance de Nice Il est significatif de constater que ces 2 juridictions ont considére que le domicile de ma mere était fictif, fait demontre par une ordonnance du DR C.________ son medecin traitant, datee du 13 1 2009 (2) L'article 504 du code civil francais stipule que tout testament fait apres l'ouverture de la tutelle est nul de droit ce qui est le cas en l'espece. 2 Les conditions prevues par l'article 477 du code civil ne sont pas reunies pusique je n'ai commis aucune infraction penale contre la defunte ou contre ses proches et que je n'ai jamais failli aux devoirs que la loi m'impose Il est hallucinant de constater que Me D.________ ait accepte ce testament sans avoir les justificatisfs de quelconques infractions penales Par contre Me [...] notaire a [...] a atteste le 26 10 1996 que ma mere était sous influence de A.N.________ (3) qui a déjà été condamne a 5 ans de prison ferme pour faux et usage de faux, banqueroute a Monaco (4)
  • 52 - A.N.________ a fait signer a sa mere une attestation le 9 9 2002 selon laquelle des revenus locatifs d'un immeuble situe a [...] soit 250000 frs par an avait été paye en especes et sans reçu (5) a ma mere et ce qui est invraissemblable eu egard au montant des sommes Au surplus le juge d'instruction [...] qui a inculpe A.N.________ le 21 4 2005 des chefs d'abus de confiance et de gestion deloyale pour avoir detourne les revenus locatifs de ma mere et de moi-même 86) a constate le 8 3 2005 que A.N.________ faisait signer a ma mere des courriers mensongers comme cela a été le cas avec celui du 31 1 2009 adresse a [...] designe par la justice de paix de [...] pour administrer l'immeuble du [...] (7) il est en effet indique dans le proces vebal du 8 3 2005 « B.N.________ vous confirme que A.N.________ lui a paye sa quote part de loyer directement entre ses mains depuis le debut des differents baux, jusqu'à 2 2005 « et plus loin « B.N.________ confirme la presente que A.N.________ a paye la quote part du loyer revenant a J.N., sur sa demande depuis le debut des differents baux jusqu'au mois de 2 2005 « A l'occasion de cette audition ma mere a dit « LA DERNIERE FOIS QUE A.N. M'A REMIS DE L'ARGENT EN ESPECES CONCERNANT CET IMMEUBLE C'ETAIT EN 2005 Il est donc demontre que A.N.________ a toujours abuse de la faiblesse des capacites intellectuelles de ma mere victime d'une attaque cerebrale en 1992 et que le testemant querelle est sans valeur Le juge d'instruction a meme saisi une note manuscrite ou etaient indiquees les reponses qu'elle devait faire (8) En outre A.N.________ aurait d'apres une publication faite au RC du [...] le 19 10 2009 (9) nomme ma mere administrateur de [...] suite a une decision du CA de cette societe totalement nulle en l'absence de ma convocation en ma qualite d'actionnaire a 50 pcent a une assemblee generale, et dans laquelle il a detourne frs 730000 dans un compte ouvert a la banque [...] par mail la fiduciaire [...] a confirme que A.N.________ avait commis le delit de banqueroute (10) Encore plus revelateur des manœuvres de A.N.________ Le tuteur de ma mere Mr E.________ le 30 10 2006 et la juge des tutelles [...] le 20 2 2007 ont signale au parquet de Nice les malversations de A.N.________ au prejudice de ma mere (11) L'infraction d'usure etant constituee une plainte va etre deposee contre A.N.________ par l'exposant Recevez mes salutations distinguees (signature) CHARGE DE PIECES 1 JUGEMENT DE TUTELLE 2 ORDONNANCE

  • 53 - 3 ATTESTATION DE [...] 4 COPIE [...] 5 ATTESTATION DU 9 9 2002 6 INCULPATION 7 COURRIER DE A [...] 8 PV 9 publication 10 MAIL D'AGIR 11 PLAINTES". Dans un acte de recours du 13 janvier 2010 adressé à la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), dirigé contre un jugement "rendu par le Tribunal de première instance en date du 15 décembre 2009", l’appelant a en particulier écrit ce qui suit (sic): "(...) de la part d'une juge l'utilisation d'un faux cela pourait surprendre un justiciable qui serait dans l'ugnorance que la justice genevoise est une veritable bananeraie comme l'a ecrit un depute dans son interpellation au grand conseil (...) l'appelant (réd.: J.N.) a eu affaire a une bande organisee comprenant le parquet general, la juge d'instruction [...] et pour finir [...] (...)" Par jugement correctionnel du 25 janvier 2010, le Tribunal de grande Instance de Nice a condamné l’appelant à une amende délictuelle de 500 € pour outrage par parole, écrit, image à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions. Le 4 février 2010, l'agence immobilière [...] a établi un compte de gestion relatif à l'immeuble sis [...] pour la période du 1 er janvier au 27 octobre 2009, attestant d'un solde positif de 852'059 fr. 80. Répondant le 10 février 2010 à un courrier du conseil de l’intimé, l’appelant a écrit qu'il ne "(réd.: parlait) pas avec des voyous d'avocat (sic)". 20.Dans sa séance du 4 mars 2010, la Justice de paix a ordonné l'administration officielle de la succession de feu B.N. ; dans sa

  • 54 - séance du 29 mars 2010, elle a désigné Q.________ en qualité d'administrateur officiel de cette succession. Q.________ a fait l'objet de nombreuses menaces de procédure, de harcèlement, d'insultes graves et profondes de la part de l’appelant, ainsi que de menaces de mort s'il se rendait à Nice, certains courriers s'en prenant aussi à d'autres personnes, notamment la Juge de paix. Statuant par arrêt du 22 mars 2010 sur l'appel interjeté le 9 juin 2009 par l’appelant, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de police précité du 26 janvier 2009 (cf. ch. 13 ci-avant). Elle a retenu en particulier qu'il était "établi qu'au cours de la période pénale considérée, l'intimé (réd.: A.N.) était autorisé à représenter l'hoirie [...] (...) aux termes de procurations qui lui ont été confiées par l'intimé (recte: J.N.) et feu B.N.". Par courriel du 4 mai 2010, l’administrateur de la succession Q. a en particulier informé la Justice de paix du district [...] que l’intimé ne donnait "toujours pas réponse » à ses appels téléphoniques, ni à ses courriers, ni à sa demande de passer à son domicile récupérer les papiers du de cujus, et a requis qu’une sommation lui soit adressée, lui demandant de remettre sans délai les effets administratifs de feu sa mère. Le 10 mai 2010, Q.________ a établi un rapport à l’intention de la Juge de paix du district [...], avec notamment le contenu qui suit : "(...) Démarches principales (...) 26.04.2010 Vu l’absence de réactivité constructive de la part de Messieurs J.N.________ et A.N., j’ai envoyé en courriers recommandés datés du 26 avril 2010 à divers établissement bancaires en Suisse (...) une demande concernant les éventuels avoirs bancaires à la date du décès de la défunte. (...) (...) 10.05.10 Rendez-vous planifié ce jour en mon bureau avec M. A.N.. Celui-ci a annulé à la dernière minute suite à une panne de voiture. M. A.N.________ m’a indiqué par téléphone (il y a 2 semaines) que sa maman avait une fiduciaire qui s’occupait de ses impôts. Cependant,

  • 55 - à ce jour, il n’a toujours pas daigné me communiquer son nom. Mes recherches auprès de l’administration fiscale vaudoise, concluent que Madame B.N.________ n’a jamais déposé de déclaration d’impôt et qu’elle a été taxée d’office (!). (...) Recommandations de l’administrateur officiel (...) Finalement, je pense qu’il serait judicieux de sommer Monsieur A.N.________ de transmettre toutes les informations en sa possession sur les avoirs de sa maman en date du décès, d’ici à fin mai 2010 au plus tard. Il serait intéressant de lui demander de fournir les actes de session (sic) des parts de sa maman dans les diverses SCI (...)" Entendu comme témoin, Q.________ a confirmé qu'après la rédaction de son courrier du 4 mai 2010, à la suite duquel il s'était procuré les informations qu'il avait demandées, l’intimé collaborait activement et efficacement avec lui. Par arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation de la République française a dit qu'en raison du décès de feu B.N., il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi en cassation qu'elle et A.N. avaient formé contre les jugements du Tribunal de grande Instance de Nice des 11 avril 2007, 4 juillet 2007 et 17 septembre 2008. Statuant par arrêt du 7 juin 2010 sur le recours de l’appelant contre une ordonnance de la justice de paix du 22 décembre 2009, la Cour de justice a en particulier condamné celui-ci à payer une amende de procédure de 500 fr., relevant ce qui suit: "(...) Les propos injurieux contenus dans le mémoire de recours de J.N.________ sont inadmissibles. (...) J.N.________ persistant à utiliser des termes injurieux en appel, alors que le premier juge lui a signifié à plusieurs reprises de mettre fin à cette pratique, il sera condamné à une amende de procédure (...)" Par arrêt du 9 juin 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’appelant contre l'arrêt précité du 22 mars 2010.

  • 56 - 21.Q.________ a établi le 9 juin 2010 un inventaire d'entrée de la succession de feu B.N.. Par courrier du 2 août 2010, l’assesseur [...] a notamment informé la Juge de paix du district [...] que l’inventaire d’entrée comprenait, sous la rubrique « Immeuble », une estimation fiscale datant de l’année 2003, aucune taxation définitive n’ayant eu lieu depuis dix ans et le chiffre le plus récent en ses mains étant de 2'293'166 fr., correspondant à la période fiscale 2005. 22.Le 8 février 2011, la caisse de retraite [...], à Nice, a envoyé à B.N., à l'adresse de l’intimé, une attestation selon laquelle l'intéressée percevait depuis le 1 er mai 1978 une retraite personnelle, une réversion et l'allocation supplémentaire, représentant les montants suivants : "(...) Montant des pensions à déclarer en 2001: 3228 € Montant des pensions à déclarer en 2002: 3339 € Montant des pensions à déclarer en 2003: 3480 € Montant des pensions à déclarer en 2004: 3538 € Montant des pensions à déclarer en 2005: 3608 € Montant des pensions à déclarer en 2006: 3674 € Montant des pensions à déclarer en 2007: 3740 € Montant des pensions à déclarer en 2008: 3791 € Montant des pensions à déclarer en 2009: 3842 € Montant des pensions à déclarer en 2010: 3951 € (...)" Il ressort d'un "Bulletin n° 3", établi le 8 février 2012 par le casier judiciaire national de la République française, que l’intimé n'avait fait l'objet d'aucune condamnation devant figurer dans ce bulletin. Au 9 février 2012, l’intimé ne figurait pas non plus au casier judiciaire suisse. 23.a) En cours de procédure, une expertise médicale a été mise en œuvre et confiée au Dr X.________, spécialiste en psychiatrie et

  • 57 - psychothérapie au Centre universitaire romand de médecine légale, qui a rendu le 12 février 2013 son rapport dont il ressort ce qui suit: L'expert X.________ s'est penché sur les attestations médicales du Dr C., en sa qualité de médecin traitant de feu B.N., et du Dr T., sur le rapport d'expertise du Dr R., sur les conclusions du Dr Z.________ telles qu'elles ressortaient du jugement du Tribunal de grande Instance de Nice (faute d'avoir le rapport de ce spécialiste à sa disposition), et sur un courrier adressé le 12 juillet 2007 par le Prof. [...], neurologue, au Dr [...], médecin généraliste, dans le cadre d'un traitement de douleurs sciatiques et une hypertension artérielle dont souffrait B.N.. Il a en outre eu des entretiens directs avec l’intimé et l’appelant, et téléphoniques avec les Drs S. et V.. L’expert X. a relevé que B.N.________ n’avait jamais fait l’objet d’un diagnostic de maladie mentale ou psychique, mais que les descriptions médicales de son état depuis l’année 2005 montraient qu’elle avait conservé ses capacités intellectuelles jusqu’à la période de la signature du testament authentique du 19 mai 2009. Ces descriptions étaient plus nombreuses et précises que les constatations de signes d’affaiblissement intellectuel, qui étaient en outre évoqués en des termes peu précis ; au demeurant, ces constatations comprenaient des références à une symptomatologie qui n’était pas de façon évidente de nature à altérer la capacité de discernement en lien avec la rédaction d’un testament, ou qui était même sans rapport précis avec la capacité de discernement elle-même. L’appelant lui-même avait déclaré à l’expert X.________ qu’il avait toujours considéré feu sa mère comme "saine d’esprit" et "pas gâteuse". Lors du même entretien, il a émis l'avis contraire, estimant que la signature du testament attestait d’une altération des facultés mentales de l'intéressée à ce moment. L’appelant a en outre indiqué à l'expert X.________ que feu sa mère était sous l'influence de l’intimé, qu'il a décrit comme une personne malfaisante, manipulatrice et qui serait l'auteur de nombreuses malversations ; selon lui, l’intimé faisait en particulier signer "n'importe quoi" à feu leur mère.

  • 58 - B.N.________ est décédée le 27 octobre 2009, des suites d'un cancer du pancréas, pour lequel seul des traitements symptomatiques avaient été possibles, avec en particulier une sédation des douleurs par morphine durant les dernières semaines de la vie. Fondé sur ce qui précède, l'expert psychiatre s'est déterminé comme il suit sur les allégués des parties : Feu B.N.________ a, en tout temps et jusqu'à la fin de sa vie, bénéficié de toutes ses capacités mentales et cognitives (ad all. 100). Il n'est pas prouvé que feu B.N.________ se soit trouvée dans une situation de vulnérabilité, ni qu'elle ait entretenu avec l’intimé une relation fusionnelle et pathologique aggravant cette prétendue vulnérabilité (ad all. 52). A l'époque de l'élaboration et de l'instrumentation du testament authentique du 19 mai 2009, elle n'était pas gravement atteinte dans sa santé psychique (ad all. 22 et 51). Elle n'était pas incapable de discernement au moment de la signature de ce testament (ad all. 53), mais a été pleinement capable de discernement jusqu'à sa mort, ou tout au moins jusqu'à quelques jours avant celle-ci (ad all. 101). b) Par lettre du 7 mars 2013, l’appelant a demandé la mise en œuvre d'un complément d'expertise. N'ayant pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti, il a été déchu de son droit à l'administration de cette mesure d'instruction par avis du 17 juillet

24.[...], gardien concierge de l'immeuble concerné à Nice, a été entendu en qualité de témoin au cours de la procédure. Il a déclaré que l’appelant n'avait "sûrement pas" soutenu feu sa mère, qu'il avait lui-

  • 59 - même été témoin de certaines scènes peu plaisantes qui ne correspondaient pas à l'idée que l'on se faisait d'un fils aimant et attentif, et qu’en particulier, il avait vu l’appelant s'adresser à sa mère de façon "vraiment choquante". S'agissant de la réaction de l’appelant à la dégradation de l'état de santé de feu sa mère, ce témoin a déclaré qu'à son sens, le demandeur n'en avait "rien à faire". 25.a) Une expertise comptable a également été mise en œuvre en cours d'instruction et confiée à l'expert-comptable P., qui a déposé le 24 avril 2013 son rapport comprenant les constatations suivantes : L'expert P. a relevé que, selon l'inventaire établi le 9 juin 2010 par Q., le patrimoine de feu B.N. au jour de son décès comprenait des avoirs bancaires de l'ordre de 426'742 fr. 75 et une part de propriété d'un quart de l'immeuble sis rue [...] à Genève (recte: une part d'un quart dans l'hoirie propriétaire de cet immeuble), dont la valeur fiscale était de 1'947'134 fr. (ad all. 6). A dire d'expert, et toujours selon l'inventaire précité du 9 juin 2010, l'actif net du patrimoine de la défunte au jour de son décès s'élevait à 1'624'221 fr. 55. Il fallait ajouter à cela divers actifs situés en France, soit :

  • un appartement à [...] d'environ 50 m 2 , d'une valeur fiscale estimée à 90'000 €, soit 135'900 fr. au cours moyen de l'année 2009 (1 € = 1,51 fr.) ;

  • deux parts (0,04%) de la société SCI [...] à Nice, propriétaire de biens immobiliers ayant généré pour l'année 2009 un revenu locatif brut de 118'102 €, soit 1'312'000 € après capitalisation au taux de 9% ; l'expert ayant estimé que la valeur des parts de la défunte suivait celle des immeubles de la société, il les a chiffrées à 525 €, soit 790 fr. (recte:

  • 60 - 792 fr. 60, l'expert s'étant fondé sur des montants arrondis lors de la capitalisation puis lors de la conversion) ;

  • 10,04% de la valeur de la société SCI [...], à Nice (soit 10% en nom propre, et le solde au travers de la SCI [...] détentrice des 90% restants), propriétaire d'un appartement occupé par le demandeur dont la valeur locative était estimée à 11'269 € ou 17'016 fr. (recte: 11'269,03 € ou 17'016 fr. 25) ; après capitalisation (9%), l'expert a chiffré la valeur de l'immeuble, respectivement celle de la part de la défunte, aux montants arrondis de 189'100 fr. et 19'000 fr. (recte: 189'069 fr. 30 et 18'831 fr. 60). L'expert a par conséquent estimé le patrimoine de la défunte au jour de son décès à un montant arrondi à 1'780'000 fr. (réd.: 1'624'221 fr. 55 + 135'900 fr. + 792 fr. 60 + 18'831 fr. 30 = 1'779'745 fr. 45 ; ad all. 5 et 19). L'expert P.________ n'a pas trouvé d'autre élément du patrimoine (ad all. 18). Sur la base des comptes de la régie [...] à sa disposition, l'expert P.________ a constaté que l'immeuble sis rue [...] à Genève avait généré des bénéfices nets avant impôt de 235'420 fr. (recte: 235'419 fr. 20, soit 175'993 fr. 70 pour la période du 1 er janvier au 27 octobre 2009 et 59'425 fr. 50 pour le solde de l'année), de 368'138 fr. (recte: 368'138 fr. 80) et de 384'930 fr. (recte: 384'930 fr. 50) durant les années 2009, 2010 et 2011 (ad all. 72). L'expert P.________ s'est fondé sur un décompte non daté relatif au même immeuble, portant l'en-tête de la régie [...] et mentionnant un "accord unanime de l'hoirie déc. 2010 et décision Justice de Paix 27 août 2010". Selon ce document, le compte de gestion au jour du décès de B.N.________, le 27 octobre 2009, présentait un montant de 852'059 fr. 80. Ce montant devait être réparti entre (réd.: l'hoirie de) feu

  • 61 - B.N.________ par 426'029 fr. 90 (50%) et ses deux fils, chacun par 213'014 fr. 95 (2 x 25%). Au 31 décembre 2010, le solde du compte de gestion était de 1'266'035 fr. 78 et représentait, après déduction des 852'059 fr. 80 précités et d'un fonds de roulement de 100'000 fr., un solde distribuable de 313'975 fr. 90 à répartir entre la succession de feu B.N.________ par 78'494 fr. (25%) et ses deux fils, chacun par 117'740 fr. 99 (2 x 37,5%). Il en découlait des montants totaux à verser de 504'523 fr. 90 (426'029 fr. 90 + 78'494 fr.) pour la succession de feu B.N., respectivement 330'755 fr. 94 (213'014 fr. 95 + 117'740 fr. 99) pour chacun de ses deux fils. L'expert a produit deux courriels que l’intimé lui a adressés les 30 janvier et 18 avril 2013. Dans le premier, l’intimé a indiqué que la répartition ci-dessus concernait les revenus de l'immeuble pour les années 2005 à 2010, soutenant que les parts respectives avaient été versées le 20 janvier 2011. Dans le second courriel, l’intimé a confirmé que lui et son frère avaient reçu leurs parts, mais a relevé que la succession de leur mère n'avait reçu que 478'034 fr. 85. L’intimé a annexé un courrier de la régie [...] à l'administrateur de la succession Q. du 13 octobre 2011 ; selon ce courrier, le montant de 478'034 fr. 85 découlait du solde au 12 octobre 2011 du sous-compte relatif à l'immeuble, soit 635'433 fr. 10, après déduction de 100'000 fr. attribués à un fonds de rénovation selon "décision 27.8.2010", et de 57'398 fr. 25 (soit 25% de 229'593 fr.) à titre de déduction pour des travaux de changement d'un ascenseur (ad all. 73). b) La communication à l’appelant du rapport de l'expert P.________ ayant été disputée entre les parties, ce rapport leur a finalement été remis le 18 mars 2014. Par lettre du 31 mars 2014, l'expert P.________ a informé le juge instructeur qu'il faisait depuis plusieurs semaines l'objet "d'insultes, menaces et autres « cordialités »" de la part de l’appelant, produisant un courrier recommandé de celui-ci. L'expert P.________ a refusé de participer à toute expertise complémentaire et à toute audition, indiquant ne plus disposer de la sérénité nécessaire à cet effet.

  • 62 - Le 8 avril 2014, l’appelant a demandé la mise en œuvre d'une seconde expertise comptable. Par avis du 10 avril 2014, le juge délégué a enjoint l’appelant de cesser de s'adresser à l'expert, relevant qu'il était assisté d'un conseil à même de faire valoir ses droits de manière adéquate. Le 14 avril 2014, l’appelant a produit copie d'une plainte pénale qu'il avait déposée le 8 avril contre l'expert P.. Par avis du 4 juillet 2014, le juge instructeur a notamment relevé que les conditions permettant la mise en œuvre d'une seconde expertise n'étaient pas réalisées, mais que l’appelant n'avait pas été déchu de son droit à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, les conditions pour une telle mise en œuvre étant réalisées. Au vu des circonstances, il n'était toutefois pas possible de confier cette mission à l'expert P. et il se justifiait de désigner un nouvel expert. Par courrier daté du 3 décembre 2014, reçu au greffe le 8 décembre 2014, l’appelant, qui avait résilié le mandat de son conseil, a déclaré faire élection de domicile chez [...]. c) Une seconde expertise comptable a été mise en œuvre et confiée à l'expert-comptable W.________ qui, après de multiples échanges avec le juge instructeur ainsi qu'entre celui-ci et les parties, a remis le 13 mars 2018 un rapport dont il ressort ce qui suit : Le cadre de l'expertise a été restreint à divers égards, et l'expert W.________ n'a dès lors pas tenu compte des éléments relatifs à plusieurs sociétés françaises qui faisaient l'objet de procédures ouvertes en France ; il a en outre été renoncé à mettre en œuvre une commission rogatoire visant à inspecter un appartement situé à Nice. L'expert W.________ a en revanche visité un appartement à Genève, mais les parties n'ont pas requis dans le délai qui leur avait été imparti la nomination d'un coexpert chargé d'évaluer la valeur du mobilier qui s'y

  • 63 - trouvait. L'expert W.________ a encore requis diverses informations auprès d'elles, sans qu'elles y donnent suite, en lien avec les comptes bancaires dont le demandeur était titulaire ou ayant droit économique, d'une part, et avec les loyers encaissés par le défendeur pour la location de cinq appartements dans l'immeuble situé rue [...] à Genève, d'autre part. En l'absence de ces éléments, l'expert W.________ ne disposait pas des informations requises pour répondre aux questions n° 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 qui lui avaient été posées, renvoyant au surplus à ses autres réponses, selon ce qui suit : S'agissant du patrimoine immobilier et financier de feu B.N., l'expert W. a relevé que, parmi les avoirs bancaires de l'intéressée, deux montants figurant dans l'inventaire d'entrée de la succession du 9 juin 2010 ne correspondaient pas aux relevés bancaires à sa disposition ; un relevé de compte affichait pour l'année 2009 un solde initial de 646 fr. 20 – qu'il a retenu comme le montant au jour du décès de B.N.________ – au lieu des 647 fr. 04 figurant dans l'inventaire, d'une part, et celui d'un autre compte affichait un solde de 42.60 euros au 30 septembre 2009, ce qui après conversion représentait 60 fr. 42 et non 65 fr. 81 comme cela figurait dans l'inventaire, d'autre part. L'expert W._______ a estimé que ces différences étaient négligeables, et trouvaient peut-être leur explication dans le calcul de frais bancaires. Il a en outre constaté que la valeur de l'immeuble situé à la rue [...] à Genève avait été estimée dans l'inventaire à 1'947'134 fr., ce qui ne correspondait pas à l'estimation de l'administration fiscale genevoise pour l'année 2008 par 2'763'023 fr. (réponses n° 1 ad all. 5 et n° 2 ad all. 6). L'expert W.________ a établi un tableau récapitulatif des revenus locatifs de l'immeuble précité depuis l'année 1999 et jusqu'au 27 octobre 2009, avec la teneur suivante : [...]

  • 64 - Il a relevé que seul le résultat de l'année 2003 constituait un revenu net après impôt, le montant de 20'263 fr. 40 comptabilisé à cet égard comprenant, selon sa compréhension, des montants de 15'431 fr. 70 et 4'831 fr. 79 versés pour le compte du défendeur, respectivement du demandeur (question n° 6 ad all. 72). De l'avis de l'expert W., les revenus locatifs nets figurant dans le tableau ne tiennent pas compte des loyers encaissés par l’intimé (réponse n° 7 ad all. 72). Il a relevé que, selon les décomptes des gérances, les écarts entre l'état locatif fiscal de l'immeuble et les revenus locatifs, compris entre 9'112 fr. 60 pour l'année 1999 (recte: 7'965 fr. 50, cf. tableau ci-dessus) et 146'430 fr. pour l'année 2007, découleraient d'appartements vacants. N'ayant pas reçu d'informations quant aux loyers perçus par l’intimé directement, il n'a pas pu déterminer plus précisément quels loyers B.N. aurait dû encaisser au cours des années 1999 à 2009 (réponse n° 8 ad all. 72). d) Par courrier du 19 mars 2018, adressé au conseil de l’intimé et à l’appelant personnellement, à son domicile élu selon courrier du 3 décembre 2014 (cf. supra let. b in fine), le rapport de l'expert W.________ et la note d'honoraires de celui-ci ont été transmis aux parties, un délai au 9 avril 2018 leur étant imparti pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD et pour présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert. L'envoi adressé à l’appelant est venu en retour au greffe le 23 mars 2018, avec la mention "destinataire inconnu", mais le rapport W.________ a finalement été transmis à l’appelant par courrier du 18 avril

Par avis du 23 mai 2018, un ultime délai aux 4 juin 2018 a été imparti aux parties pour procéder au sens de l’avis du 19 mars 2018. L’appelant s’est déterminé par courrier du 29 mai 2018, reçu le 4 juin 2018, qui n’a pas été pris en compte en raison de son caractère

  • 65 - inconvenant et prolixe, selon avis du juge instructeur du 18 juin 2018 resté sans suite. 26.a) Par demande du 15 décembre 2010, l’appelant a pris contre l’intimé les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : "I.Le testament authentique de feue B.N.________ instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire D.________ est annulé et de nul effet. II.J.N.________ a droit dans la succession de feue B.N.________ à sa part ab intestat, dont la valeur estimée au jour du décès, s'élève au minimum à CHF 812'823.60, soit ½ de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'625'647.20 au minimum. III.A) Les libéralités, dont le montant total n'est pas inférieur à CHF 999'000.- en capital, faites du 28 octobre 1999 au 27 octobre 2009 par feue B.N.________ à A.N.________ sont réduites. B) En conséquence, A.N.________ doit restituer à J.N.________ un montant qui n'est pas inférieur à CHF 499'500.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2009. Subsidiairement aux conclusions I à III ci-dessus, IV.L'article III du testament authentique de feue B.N.________ instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire D.________ est annulé et de nul effet. V.J.N.________ a droit dans la succession de feue B.N., à sa réserve héréditaire, dont la valeur estimée au jour du décès, s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à CHF 609'617.70, soit 3/8 èmes de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'625'647.20 au minimum. VI.A) L'article II du testament authentique de feue B.N. instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire D.________ est réduit dans la proportion et à concurrence des montants nécessaires pour reconstituer la réserve héréditaire de J.N.. B) En conséquence, A.N. est le débiteur de J.N.________ et lui doit paiement du montant nécessaire à reconstituer sa réserve héréditaire. Subsidiairement à la conclusion VI ci-dessus VII.A) Les libéralités, dont le montant total n'est pas inférieur à CHF 999'000.- en capital, faites du 28 octobre 1999 au

  • 66 - 27 octobre 2009 par feue B.N.________ à A.N.________ sont réduites. B) En conséquence, A.N.________ doit restituer à J.N.________ un montant qui n'est pas inférieur à CHF 374'625.-, afin de reconstituer sa réserve de 3/8 èmes de la succession, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2009." Dans sa réponse du 28 février 2011, l’intimé a conclu au rejet intégral des conclusions de l’appelant. Par requête du 31 mars 2014, l’appelant a déclaré augmenter certaines de ses conclusions, dans la mesure qui suit: "II.J.N.________ a droit dans la succession de feue B.N.________ à sa part ab intestat dont la valeur estimée au jour du décès, s'élève au minimum à CHF 890'000.--, soit ½ de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'780'000.-- au minimum. V.J.N.________ a droit dans la succession de feue B.N.________, à sa réserve héréditaire, dont la valeur estimée au jour du décès, s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à CHF 667'500.--, soit 3/8 èmes de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'780'000.-- au minimum." b) Par acte du 12 avril 2019, l’appelant a requis de pouvoir se réformer afin d’introduire des allégués et offres de preuves nouveaux, ainsi que des conclusions II, V et VI/B augmentées. Cette requête a été rejetée par jugement incident du 10 février

c) Les 24 et 31 août 2020, l’appelant puis l’intimé ont déposé des mémoires de droit. L’appelant a dans ce cadre reformulé ses conclusions, dans la teneur suivante : "Principalement 1.Le testament de feu B.N.________ du 19 mai 2009 fait par le notaire D.________ est annulé et de nul effet. 2.J.N.________ a droit dans la succession de feu B.N.________, dont la valeur estimée au jour du décès s’élève au minimum à

  • 67 - 890'000 fr. soit la moitié de la succession dont l’actif est de 1’780'000 fr. minimum. 3.A) Les libéralités dont le montant n’est pas inférieur à 990'000 fr. en capital faites du 18.10.1992 au 27.10.2009 par feu B.N.________ à A.N.________ sont réduites. B) En conséquence, A.N.________ doit restituer à J.N.________ un montant qui n’est pas inférieur à 499'500 fr. avec intérêt au taux de 5 pourcents l’an dès le 28.10.2009. Subsidiairement aux conclusions 1 à 3 ci-dessus 4.L’article III du testament de feue B.N.________ du 19 mai 2009 (réd. : instrumenté) par le notaire D.________ est annulé et de nul effet. 5.J.N.________ a droit dans la succession de feue B.N.________ a sa réserve héréditaire dont la valeur estimée au jour du décès s’élève à un montant qui n’est pas inférieur à 667'500 fr., soit 3/8 èmes de la succession, dont l’actif total net est de 1'780'000 fr. au minimum. 6.L’article 6 du testament du feue B.N.________ du 19 mai 2009 fait par le notaire D.________ est réduit dans la proportion et à concurrence des montants nécessaires à reconstituer sa réserve héréditaire. Subsidiairement à la conclusion 6 ci-dessus 7.A) Les libéralités dont le montant n’est pas inférieur à 990'000 fr. en capital faites du 18.10.1992 au 27.10.2009 par feu B.N.________ sont réduites B) En conséquence, A.N.________ doit restituer à J.N.________ un montant qui n’est pas inférieur à 499'500 fr., afin de reconstituer sa réserve de 3/8 de la succession, avec intérêt à 8 pourcents l’an dès le 28.10.2006." Dans sa réponse du 28 février 2011, l’intimé a conclu au rejet intégral des conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens. Par requête du 31 mars 2014, l’appelant a déclaré augmenter certaines de ses conclusions, dans la mesure qui suit: "II.J.N.________ a droit dans la succession de feue B.N.________ à sa part ab intestat dont la valeur estimée au jour du décès, s'élève au minimum à CHF 890'000.--, soit ½ de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'780'000.-- au minimum. V.J.N.________ a droit dans la succession de feue B.N.________, à sa réserve héréditaire, dont la valeur estimée au jour du

  • 68 - décès, s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à CHF 667'500.--, soit 3/8 èmes de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'780'000.-- au minimum." d) Par acte du 12 avril 2019, l’appelant a requis de pouvoir se réformer afin d’introduire des allégués et offres de preuves nouveaux, ainsi que des conclusions II, V et VI/B augmentées. Cette requête a été rejetée par jugement incident du 10 février

e) Les 24 et 31 août 2020, l’appelant puis l’intimé ont déposé des mémoires de droit. L’appelant a dans ce cadre reformulé ses conclusions, dans la teneur suivante : "Principalement 1.Le testament de feu B.N.________ du 19 mai 2009 fait par le notaire [...] est annulé et de nul effet. 2.J.N.________ a droit dans la succession de feu B.N., dont la valeur estimée au jour du décès s’élève au minimum à 89'000 fr. soit la moitié de la succession dont l’actif est de 178'000 fr. minimum. 3.A) Les libéralités dont le montant n’est pas inférieur à 99'000 fr. en capital faites du 18.10.1992 au 27.10.2009 par feu B.N. à A.N.________ sont réduites. B) En conséquence, A.N.________ doit restituer à J.N.________ un montant qui n’est pas inférieur à 499'500 fr. avec intérêt au taux de 5 pourcents l’an dès le 28.10.2009. Subsidiairement aux conclusions 1 à 3 ci-dessus 4.L’article III du testament de feue B.N.________ du 19 mai 2009 (réd. : instrumenté) par le notaire [...] est annulé et de nul effet. 5.J.N.________ a droit dans la succession de feue B.N.________ a sa réserve héréditaire dont la valeur estimée au jour du décès s’élève à un montant qui n’est pas inférieur à 667'500 fr., soit 3/8èmes de la succession, dont l’actif total net est de 1'780'000 fr. au minimum. 6.L’article 6 du testament du feue B.N.________ du 19 mai 2009 fait par le notaire [...] est réduit dans la proportion et à concurrence des montants nécessaires à reconstituer sa réserve héréditaire.

  • 69 - Subsidiairement à la conclusion 6 ci-dessus 7.A) Les libéralités dont le montant n’est pas inférieur à 99'000 fr. en capital faites du 18.10.1992 au 27.10.2009 par feu B.N.________ sont réduites B) En conséquence, A.N.________ doit restituer à J.N.________ un montant qui n’est pas inférieur à 499'500 fr., afin de reconstituer sa réserve de 3/8 de la succession, avec intérêt à 8 pourcents l’an dès le 28.10.2006." E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Interjeté en temps utile, par mémoire écrit et motivé, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale portant sur un litige de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

  1. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. p. 135).
  • 70 -

3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Ainsi, sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Il appartient à l'appelant – ou à l’intimé, par analogie – de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel – ou la réponse – doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311).

  • 71 - 3.2En l’espèce, les pièces produites par l’intimé auraient toutes pu être produites devant les premiers juges, de sorte qu’elles sont irrecevables. La réponse ne contient d’ailleurs aucune motivation sur ce point, malgré les exigences claires de la jurisprudence. 4.Sous l'angle des faits, l'appelant demande un complètement sur plusieurs points. 4.1Les allégués de fait doivent être précisés dans l'écriture elle- même, le simple renvoi à des pièces étant insuffisant (TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, RSPC 2018 p. 173 ; TF 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 6). Il n’incombe pas au tribunal et à la partie adverse de rechercher l’état de fait déterminant dans les pièces, ni d’examiner ces pièces afin de voir s’il peut en être tiré quelque chose en faveur de la partie à qui incombe le fardeau de l’allégation. Il ne suffit ainsi pas que, dans les annexes, des informations se trouvent sous une forme quelconque (TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid 5, RSPC 2018 p. 173). Il est exceptionnellement possible de satisfaire à l’obligation de motiver par le renvoi à une annexe. Des éléments de fait peuvent ainsi être allégués par référence au dossier, lorsque le renvoi dans l’écriture désigne spécifiquement une pièce précise et que ce renvoi mentionne clairement quelle partie de la pièce vaut comme allégation. Il n’est pas exigé que les annexes qui servent à la motivation soient repris en plein texte intégralement dans l’écriture. Le renvoi est admissible lorsque l’annexe est explicite et contient précisément les informations exigées, respectivement celles alléguées dans l’écriture. En revanche, le renvoi à des annexes est insuffisant lorsque celles-ci ne permettent pas en elles- mêmes d’examiner, cas échéant de contester, les positions invoquées et qu’elles ne sont pas suffisamment concrétisées et expliquées dans les écritures (TF 5A_745/2021 du 26 avril 2022 consid. 2.2.3 ; TF 5A_837/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.1 et 5.3, RSPC 2018 p. 173 ; TF 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.2, RSPC 2018 p. 380 ; TF 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et 4.3). 4.2

  • 72 - 4.2.1L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir cité l’avis du CRIDON du 18 janvier 2010 (pièce 28), selon lequel – en substance – les dispositions testamentaires adoptées en la forme authentique en Suisse devaient être considérées comme nulles du côté français et ne pouvaient être appliquées sur les actifs mobiliers et immobiliers situés sur territoire français. Il ne conteste toutefois pas que la défunte était domiciliée en Suisse au moment où elle a testé le 19 mai 2009 et ne critique aucunement le raisonnement des premiers juges s’agissant de la reconnaissance du jugement français instituant une curatelle. Partant, la pièce en question n’est pas pertinente, dans la mesure où – comme on le verra plus loin – la Cour de céans se limitera dans le présent arrêt à déterminer si les conditions de l’exhérédation sont remplies. 4.2.2L’appelant revient ensuite sur le rapport de l'association tutélaire [...] du 16 avril 2009 en demandant à ce que le nom de la personne l’ayant rédigé soit mentionné. Il ne s’agissait en effet pas du curateur de la défunte, mais d’un(e) dénommé(e) « [...] ». Il met en outre en exergue un passage de ce rapport. Il se réfère également au courrier du 4 août 2009 de l’association tutélaire en question pour relever que c’était un dénommé « M. [...] » qui était intervenu cette fois-ci pour la curatelle, mais qu’il l’avait fait de manière mesurée, sans aucun rapport avec la démarche de l’association tutélaire, demandant la levée de la tutelle par manque de moyens. Il apparaît que le rapport du 16 avril 2009 figure dans l'état de fait (ch. 14), y compris le passage dont fait état l'appelant. Il ne se justifie dès lors pas de compléter l'état de fait sur ce point. Quant à la mention du signataire de ce rapport, tout comme celui du 4 août 2009, elle n’est aucunement pertinente, puisqu’il n’est pas contesté que ces documents probatoires émanent bien de l'Association tutélaire [...]. On relève par ailleurs que le nom du signataire du courrier du 4 août 2009 n’a été allégué par aucune des parties en première instance (cf. allégué n. 120 de la réponse). Quant aux reproches de l’appelant lié à l’appréciation de la

  • 73 - valeur probante du document du 16 avril 2009 – considéré comme essentiel par les premiers juges – ils seront examinés plus loin. 4.3L'appelant reproche également à la Cour civile de ne pas avoir discuté le fait qu'il y ait eu des accusations graves de la défunte contre lui en ce sens qu’il aurait « soustrait plus d’un million de Francs français à la hoirie », ni la plainte pénale déposée le 8 mars 2005 par celle-ci à son encontre. Il indique que les premiers juges n'ont pas apprécié la portée de cette plainte pénale, ni sa date, ni le résultat qui en découle, soit que si le 8 mars 2005 la défunte accusait déjà – à tort – son fils au pénal, elle ne pouvait pas lui reprocher de s'être défendu. En l’occurrence, l’accusation et la plainte pénale en question n’ont pas été expressément alléguées en tant que telles en première instance. Elles ressortent toutefois du rapport d’expertise du Dr R.________ du 11 mai 2008 , qui a relevé que B.N.________ avait déclaré avoir déposé une plainte pénale contre l’appelant pour escroquerie (cf. ch. 11 des faits), ainsi que du rapport de l’Association tutélaire [...] du 16 avril 2009, qui a relevé quant à elle que B.N.________ avait déclaré devant le Juge d’instruction à Genève, le 8 mars 2005, que l’intimé et elle-même étaient en litige contre l’appelant, à Nice, au motif que celui-ci aurait soustrait plus d’un million de Francs français à l’hoirie (cf. ch. 14 des faits). Au surplus, les détails de cette plainte n’ont pas été allégués par les parties devant les premiers juges, de sorte que l’état de fait n’a pas à être complété sur ce point.

5.1Sur le fond, l'appelant dénonce une violation de l'art. 477 CC consacré à l'exhérédation. Il reprend les motifs avancés à l'appui de l'exhérédation et analyse leur réalité, tout en mettant en évidence le fait que la preuve de l'existence des motifs d'exhérédation doit être faite par l'héritier qui en profite, soit en l'occurrence l'intimé. 5.2

  • 74 - 5.2.1Selon l'art. 477 CC, l'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 ch. 2 CC). Selon la doctrine, les réserves héréditaires poursuivent pour l'essentiel un double objectif : protéger les relations familiales et favoriser la transmission de générations en générations d'une partie du patrimoine familial. Dans la mesure où au moins l'un de ces objectifs ne peut plus être atteint, la protection des réserves n'a plus lieu d'être. L'exhérédation ordinaire au sens de l'art. 477 ch. 2 CC permet en particulier au de cujus de priver de sa réserve un héritier réservataire qui, par son attitude, a rompu les liens familiaux qui l'unissaient au de cujus (cf. Steinauer, in Commentaire Romand CC II, 2 e éd. 2016 [ci-après : Steinauer, CR], n. 1 in initio ad art. 477 CC et les réf. citées). Une cause d'exhérédation au sens de l'art. 477 ch. 2 CC existe lorsque l'héritier a, par sa faute (intentionnellement ou par négligence), sans droit et de manière objectivement et subjectivement grave, failli à ses devoirs de famille (ATF 106 II 304 consid. 3a, JdT 1982 I 313). Par devoirs de famille, on entend notamment les devoirs découlant du droit du mariage (art. 159 ss CC), du droit de la filiation (art. 272 ss CC) ou d’autres règles du droit de la famille (art. 328 ss CC ; pour le tout cf. Steinauer, Droit successoral, 2 e éd., Berne 2015 [ci-après: Steinauer, droit successoral], n. 380 p. 224 ; Bessenich in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 5 e éd., 2015 [ci-après : BSK ZGB II], nn. 12 et 13 ad art. 477 CC ; Tuor et alii, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14 e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2015, §69 nn. 70 ss pp. 843 s. et réf. cit.). Il peut notamment s’agir du devoir d’aide, d’égards et de respects mutuels que parents et enfants se doivent (art. 272 CC), de l’obligation d’entretien due par les père et mère (art. 276ss CC) ou du devoir de fournir des aliments à des parents en ligne directe dans le besoin (art. 328 CC) (Steinauer, CR, n. 11 ad art. 477 CC et les réf. citées).

  • 75 - Il n'y a pas déjà illicéité si le comportement imputé à l'exhérédé est immoral, contraire aux désirs du testateur, ou viole un simple devoir moral ; il faut encore qu'il viole une prescription légale qui, de plus, doit concerner le droit de la famille. La violation des devoirs de famille doit être objectivement et subjectivement grave. Elle doit être propre à justifier une privation du droit de la réserve (Steinauer, CR, n. 12 ad art. 477 CC). Pour qu'il y ait atteinte aux devoirs au sens de l'art. 477 ch. 2 CC, il faut ainsi que les actes incriminés soient de nature à ruiner la communauté familiale et qu'ils aient effectivement eu un tel résultat dans le cas particulier. Le tribunal bénéficie à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; Steinauer, CR, n. 12 ad 477 CC). Par exemple, une violation du devoir d'assistance ou le fait, pour un fils, de porter contre son père une plainte pénale non fondée peuvent donner lieu à une exhérédation (ATF 106 II 304 précité ; ATF 55 II 164, JdT 1930 I 34). Une telle plainte pénale n’est un motif d’exhérédation que si son auteur connaissait l’innocence de la personne dénoncée (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des conceptions du cercle des personnes concernées ainsi que du comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de la gravité subjective du comportement de l'exhérédé, il faut également tenir compte des circonstances personnelles (ATF 106 II 304 précité consid. 3b ; TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000 consid. 2b ; Escher, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, Die Erben (art. 457-536), Tome III/1, 3 e éd. 1959, nn. 6 et 16 ad art. 477 CC, pp. 218 et 224 ; Piotet, TDPS, pp. 389 ss spéc. p. 393 et réf. cit.). Si la famille en question a des usages particuliers, ce fait doit être pris en considération pour apprécier si un acte déterminé suffit à justifier une exhérédation (Roussianos/ Auberson, in Eigenmann/Rouiller [éd.], Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12 ad art. 477 CC et les nombreuses réf. cit.). Un comportement grossier en famille sera apprécié différemment selon qu'on se trouve dans une cohabitation respectueuse, ou lorsque le ton utilisé en général est lui-même grossier (Wolf/ Hrubesch-Millauer, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, Berne

  • 76 - 2017, note infrapaginale n. 1257 et la réf. cit.). En outre, la faute concomitante du de cujus est prise en considération (Roussianos/Auberson, op. cit., n. 12 in fine ad art. 477 CC avec réf. cit.). Le juge jouit d'un large pouvoir pour apprécier ces divers éléments (ATF 106 II 304 précité consid. 3b ; TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000 consid. 2b ; Escher, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, Die Erben (art. 457-536), Tome III/1, 3 e éd. 1959, nn. 6 et 16 ad art. 477 CC, pp. 218 et 224 ; Piotet, TDPS, pp. 389 ss spéc. p. 393 et réf. cit.). 5.2.2A la forme, l'exhérédation doit figurer dans un testament ou un pacte successoral. Elle consiste en une déclaration de volonté selon laquelle l'héritier réservataire est privé de sa réserve. En outre, la loi exige que la cause de l'exhérédation soit indiquée dans l'acte qui l'ordonne (art. 479 al. 1 CC), et ce de manière suffisamment précise pour que le juge puisse contrôler la valeur du motif invoqué. La jurisprudence a cependant admis qu'il était suffisant que la disposition pour cause de mort ne contienne qu'une indication générale de la cause avec un renvoi à un autre document donnant des précisions sur les faits justifiant l'exhérédation (TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000 consid. 2 in initio ; Steinauer, droit successoral, note infrapaginale 36 p. 227). Les motifs ne doivent pas nécessairement être exposés en détail, mais ils doivent être évoqués de manière suffisamment précise pour qu’aucun doute ne subsiste quant aux faits qui sont la cause de l’exhérédation (TF 5C.67/1999 précité consid. 2 ; ATF 73 II 208, JdT 1948 I 258 ; Steinauer, droit successoral, n. 382b p. 227). Des reproches conçus en termes généraux – du type "j'exhérède ma femme parce qu'elle s'est comportée de manière injurieuse à mon égard" (RSJ 1987 pp 117 ss) – sont insuffisants (Steinauer, droit successoral, note infrapaginale 39 p. 227). Au contraire de l'art. 540 al. 2 CC relatif à l'indignité successorale, l'art. 477 CC ne prévoit pas expressément que le pardon accordé par le de cujus fait cesser l'exhérédation. Cela étant, la doctrine largement majoritaire considère que le pardon invalide l'exhérédation, parce qu'il démontre que le comportement fautif de l'héritier présomptif n'a pas détruit définitivement les liens qui l'unissaient au de cujus

  • 77 - (Steinauer, CR, op. cit., n. 5 ad art. 477 CC ; cf. ég. Fankhauser, in Abt/Weibel [éd.], Erbrecht, 3 e éd., Bâle 2015, n. 12 ad art. 477 CC ; Weimar, in Berner Kommentar, 2009, nn. 19 ss ad art. 477 CC ; Roussianos/Auberson, op. cit., n. 8 ad art. 477 CC ; Steinauer, droit successoral, n. 381 p. 226 ; Escher, op. cit., n. 9 ad art. 477 CC ; Wolf/Hrubesch-Millauer, op. cit., nn. 1175 p. 311). La déclaration par laquelle le de cujus déclare pardonner le fautif en connaissance du cas d'exhérédation n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. not. Wolf/Hrubesch-Millauer, loc. cit.), mais il doit s'agir d'un vrai pardon: tel n'est pas le cas si le de cujus a déclaré vouloir maintenir l'exhérédation, s'il a simplement voulu reprendre contact avec l'exhérédé, ou s'il lui a laissé un montant inférieur à sa réserve (Steinauer, CR, n. 5 in fine ad art. 477 CC et les réf. citées). Le pardon du de cujus ne fait pas cesser l'exhérédation de par la loi, mais ouvre la possibilité à l'héritier réservataire d'agir en réduction contre la clause d'exhérédation (Fankhauser, op. cit., n. 11 in medio ad art. 477 CC et les réf. citées). 5.2.3 En dérogation à la règle de l'art. 8 CC, la preuve de l'existence d'une cause d'exhérédation doit être faite, en cas de contestation, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation (art. 479 al. 2 CC). La preuve de circonstances aggravantes appartient ainsi à la partie qui tire profit de l'exhérédation ; en revanche, celle de circonstances absolutoires appartient à l'exhérédé (ATF 106 II 304 précité consid. 3e). Tel est en particulier le cas du pardon accordé par le de cujus (Fankhauser, loc. cit. ; Steinauer, droit successoral, n. 381 in fine p. 226 et les réf. cit.). 5.2.4Lorsqu'elle est valide, l'exhérédation a pour effet que l'exhérédé ne peut ni réclamer une partie de la succession, ni intenter l'action en réduction (cf. art. 478 al. 1 CC). A défaut, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation (cf. art. 479 al. 3 CC). Sous cette réserve, l’héritier qui conteste efficacement son exhérédation ne peut ainsi obtenir que le montant de sa réserve (cf. Steinauer, droit successoral, n. 387c p. 229).

  • 78 - 5.3 5.3.1En l’espèce, il convient d'examiner les causes de l'exhérédation sur la base des motifs évoqués par la testatrice dans sa déclaration de volonté, soit que l’appelant aurait très souvent fait preuve de méchanceté et de violences psychologiques à l’égard de sa mère, qu’il aurait agi en justice contre sa mère à de très nombreuses reprises lors des trois années antérieures au testament, par des actions civiles en Suisse et en France aucunement fondées, ce qui aurait profondément blessé celle- ci, qu’il serait allé jusqu'à l’assigner en justice en France, au mois d'avril 2009, sans aucun motif valable, dans le seul but de lui faire du mal et de lui causer des angoisses, que malgré ses tentatives pour obtenir des explications et le retrait de ces plaintes, elle n'aurait récolté qu'un refus catégorique de sa part, qu’il essayait également de la faire passer pour folle et incapable de discernement, ce qu’elle ne pouvait pas accepter et qu’il refusait de l'aider à subvenir à ses besoins, la priverait de tout moyen pour vivre et violerait ainsi délibérément son devoir légal d'aide, d'égards et de respect mutuel que se doivent parents et enfants en application des dispositions de l'art. 272 CC et que vu son âge, elle était incapable de lui pardonner son comportement indigne d'un fils (art. 3 du testament en question, ch. 15 de l’état de fait). Force est ainsi d’admettre que les motifs liés aux actions pénales dont font état les premiers juges ne figurent pas parmi les motifs d'exhérédation de la défunte, de sorte que ces motifs ne doivent pas être pris en considération dans l’examen de l’art. 477 CC.

5.3.2En lien avec la privation de revenus, l'appelant nie l'existence de tout devoir d'entretien envers sa mère au sens de l'art. 328 CC. Il soutient que celle-ci n'a fait valoir aucune obligation alimentaire de l'appelant en sa faveur et qu'il n'est pas avéré qu’il aurait été en mesure de priver sa mère de tout moyen pour vivre, rappelant qu'il n'avait aucun contrôle sur les moyens d'existence de sa mère. La violation du devoir légal d'aide, d'égards et de respects mutuels que se doivent parents et enfants est expressément liée, par la

  • 79 - formulation utilisée dans le testament, au fait que l’appelant ait refusé d'aider sa mère à subvenir à ses besoins, en la privant de tout moyen pour vivre. A cet égard, on relève tout d’abord que l’expert judiciaire P.________ a évalué à environ 1’780'000 fr. le patrimoine de feu B.N.________ au jour de son décès, qui comprenait des avoirs bancaires de l’ordre de 426'742 fr. 75, un compte de gestion des immeubles à Genève présentant un solde de 78'494 fr., une part de propriété de l’immeuble sis rue [...] à Genève et divers actifs en France (cf. ch. 25 let. a de l’état de fait), de sorte que l’on ne saurait admettre que la défunte se soit trouvée dans le besoin à un quelconque moment. L’éventuel blocage de la somme de 426'742 fr. 75, invoqué par l’intimé dans sa réponse à l’appel, ne ressortant pas des faits retenus dans le jugement attaqué, cet argument est sans fondement. Ensuite, indépendamment de la question de savoir quelle disposition légale est à la base de cette cause d'exhérédation (art. 272 CC ou 328 CC), aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’appelant aurait eu la mainmise sur la fortune de la défunte de telle sorte qu’il puisse la priver de tout moyen de subsistance. Au contraire, il ressort des faits que la défunte gérait ses biens avec l’aide de l’intimé exclusivement (cf. en particulier l’attestation de la défunte du 9 août 2002, le courrier du 31 janvier 2005 signé par l’intimé et la défunte, ainsi que le procès-verbal d’audition du 8 mars 2005, ch. 4 de l’état de fait) et qu’elle aidait financièrement l’intimé (cf. le procès-verbal d’audition du 8 mars 2005, ch. 4 de l’état de fait). Celui-ci n'a d’ailleurs pas allégué, ni établi qu'il y aurait eu privation de revenus de la défunte B.N.________ du fait de l’appelant. Dans sa réponse à l’appel, il ne s'attarde d'ailleurs pas sur cette question, mais se contente de développer la question du niveau de fortune de B.N.________ à son décès. Quant aux premiers juges, ils n’ont pas traité cet aspect spécifique du besoin, mais ont relevé que l'appelant était à l'origine de la situation de besoin de sa feue mère, en persistant dans ses efforts tendant à la priver de l'exercice de ses droits civils et en ayant recours à tous moyens à cet effet, y compris en invoquant des troubles psychiatriques d'une portée qu'il savait inexistante, points sur lesquels il sera revenu plus loin. Dans la mesure où aucun développement n'a été consacré au refus d'aider la défunte à subvenir à ses besoins d’ordre

  • 80 - financier, en la privant de tout moyen pour vivre, on peut admettre que les premiers juges ont également considéré que ce motif n’était pas valable. Au regard de ce qui précède, l'existence du motif d'exhérédation lié au refus de subvenir aux besoins d’ordre financier de la défunte doit être niée. 5.3.3 L'appelant revient ensuite sur la capacité de discernement de sa mère défunte en lien avec la mise sous curatelle en France de celle-ci, reprochant aux premiers juges d'avoir retenu une atteinte à la « liberté personnelle la plus élémentaire ».

Au-delà de la question de la reconnaissance en Suisse du jugement français, dont il a été question ci-dessus, il n'en demeure pas moins – ce que relève pertinemment l'appelant – qu'au terme d'une procédure gracieuse à deux instances, après deux expertises, le signalement français effectué par l'appelant n'a pas paru injustifié, puisque la testatrice a fait l'objet d'une mesure tutélaire, qui a été confirmée par l'instance supérieure. De plus, un simple signalement ne saurait revêtir un caractère attentatoire aux devoirs du droit de la famille au point de justifier une exhérédation. On rappellera qu'il s'agit là d'une procédure gracieuse pour laquelle le dénonçant ne saurait endosser le rôle de « plaignant en justice ». Le jugement du 18 juillet 2006 mentionne d’ailleurs que la procédure a été ouverte à la diligence du greffe du tribunal sur requête du Procureur de la République. A la lecture des actes de cette procédure tutélaire, auxquels les premiers juges se sont référés pour apprécier la capacité de discernement de feu B.N.________ au moment de tester, on constate que la mesure avait été guidée par l'ambiance néfaste existant au sein de cette famille, la pierre n'étant pas lancée sur le seul appelant. Le jugement de curatelle renforcée rendu par le Tribunal d’Instance de Nice le 18 juillet 2006 a ainsi notamment relevé que l’intéressée était particulièrement vulnérable, en particulier à l’égard de ses enfants qu’animait par ailleurs un violent antagonisme, et se trouvait dans ce contexte exposée à des pressions de tous ordres eu égard aux liens affectifs avec ses deux enfants, mais également compte

  • 81 - tenu de son grand âge. Quant au rapport de l’Association tutélaire [...], considéré comme pièce décisive par les premiers juges, il relève certes que la mise sous protection de B.N.________ constituait une tactique procédurale de l’appelant visant à servir ses propres intérêts, celui-ci pensant par ce biais pouvoir obtenir une majorité face à son frère dans les différentes sociétés où ils étaient tous les trois en indivision (cf. ch. 14 de l’état de fait). Toutefois, cet élément ne permet pas de retenir pour autant une intention de nuire à sa mère. Dans le contexte où l’intimé gérait la fortune de la défunte et que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour escroquerie, abus de confiance et banqueroute frauduleuse, l’appelant pouvait légitimement nourrir des craintes face à cette situation et l’on ne saurait considérer qu’une telle motivation justifie une exhérédation. On ne peut d’ailleurs pas exclure une influence de l’intimé sur sa mère. Il convient également de rappeler que l’intéressée, décrite par l’expert R.________ comme ayant une personnalité rigide et opposante, au discours hostile et sans nuance à l’égard de l’appelant et avec une approche passionnelle des problèmes (ch. 11 de l’état de fait), avait elle-même également cherché sans succès à instaurer une mesure de protection à l'encontre de l’appelant (cf. ch. 7 de l’état de fait). L'expert R.________ avait ainsi mis en évidence une situation conflictuelle, avec des accusations réciproques de malversations et/ou de troubles mentaux. Dans un tel contexte familial, il paraît réducteur de faire porter au seul appelant la responsabilité des mesures tutélaires mises en place sur territoire français et de l'accuser littéralement d'avoir porté atteinte à la liberté personnelle de la mère défunte. Au vu de ce qui précède, le motif d'exhérédation équivalant à une tentative de faire passer la testatrice pour folle et incapable de discernement ne peut pas, au vu du contexte décrit ci-dessus, être considéré comme un motif justifiant l'exhérédation.

5.3.4La testatrice évoque encore l'assignation du mois d'avril 2009, qui aurait été entreprise par l’appelant sans aucun motif valable et dans le seul but de lui faire du mal.

  • 82 - L'assignation en question indique qu'elle concerne la liquidation de la SNC [...], prononcée par le tribunal le 23 janvier 2007, qui désignait l’intimé comme liquidateur de la société. Bien que l’issue de cette procédure ne ressorte pas de l’état de fait du jugement, l'appelant explique clairement la raison de cette assignation du Tribunal de commerce de Nice en avril 2009, qui n’aurait pas concerné la défunte en première ligne et ne paraît pas revêtir un caractère dolosif au regard de la condamnation pénale antérieure de l’intimé et de la curatelle renforcée de la testatrice en vigueur en France, qui devait donc être substituée dans l'exercice de ses droits. De son côté, l'intimé n'apporte aucun élément qui permettrait de retenir que cette démarche était chicanière. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’assignation en question ait eu pour unique but de faire du mal à la défunte et de lui causer des angoisses, ni qu’elle ait été faite sans motif valable. 5.3.5Aucune autre action civile ne ressort du dossier, de sorte que « le dépôt d'actions civiles à de très nombreuses reprises les trois dernières années » se résume en définitive à l'assignation du mois d’avril 2009 et au signalement auprès des autorités tutélaires, pour autant que l'on puisse assimiler ce signalement à une action civile. Or, comme on l’a vu ci-avant, l’engagement de ces procédures ne saurait constituer un motif d'exhérédation. Il en va ainsi également des reproches consistant à refuser catégoriquement d'expliquer et de retirer ces plaintes. 5.3.6Comme autre motif apparaît la méchanceté de l'appelant et l'existence de violences psychologiques à l’égard de sa mère. Pour asseoir ce comportement maltraitant, les premiers juges se sont référés au rapport du Dr Z.________ du 29 décembre 2005 et au témoignage de [...]. Si le Dr Z.________ a certes évoqué des maltraitances de l’appelant vis-à-vis de sa mère, ni le Dr T.________ (cf. rapport d’expertise du 29 novembre 2007 destiné à la Justice de paix, cf. ch. 9 de l’état de fait), ni le Dr X.________ (cf. rapport d’expertise du 12 février 2013, ch. 23

  • 83 - de l’état de fait), ni le Dr R.________ (cf. rapport du 11 mai 2008 destiné au Tribunal de grande Instance de Nice, ch. 11 de l’état de fait) n’ont fait état de violences ou d'insultes. L'expert X.________ a par ailleurs considéré qu'il n'était pas prouvé que feu B.N.________ se soit trouvée dans une situation de vulnérabilité (cf. rapport d’expertise du 12 février 2013 destiné aux premiers juges, ch. 23 de l’état de fait). Quant au témoin [...], gardien concierge de l’immeuble de Nice, il n’a relaté aucun fait objectif de maltraitance, se limitant à émettre un jugement négatif sur le comportement de l’appelant, sans expliquer concrètement en quoi la manière dont se comportait l’appelant envers sa mère était pour lui « vraiment choquante » (cf. ch. 24 de l’état de fait). On observera encore que la testataire a elle-même requis des autorités françaises le prononcé de mesures tutélaires envers l’appelant le 7 mars 2005 (cf. ch. 5 de l’état de fait) et aurait également déposé une plainte pénale contre lui pour avoir soustrait plus d’un million de francs français à l’hoirie (cf. rapport de l’autorité tutélaire ATIAM, ch. 14 de l’état de fait ; expertise R., ch. 11 de l’état de fait), sans que ces procédures n’aient abouti, l’intimé ne l’ayant pas établi. La défunte avait par ailleurs des mots durs à l’égard de l’appelant en le traitant notamment d’« abruti » et de « fou dangereux » (cf. expertise du Dr. R., ch. 11 de l’état de fait). Par ces actes, on en déduit que feu B.N.________ n’a pas cherché à pacifier les relations familiales, mais a plutôt entretenu le conflit avec son fils. On relève par ailleurs qu’il paraît douteux que l’intéressée n'ait pas agi devant les autorités compétentes si elle avait réellement subi les actes violents et pénalement répréhensibles reprochés à l'appelant, alors qu'elle n'avait pas manqué de déposer une plainte pour détournement de fonds. Enfin, l’attitude de l’appelant envers des tiers, qui a déjà conduit à une condamnation pour son comportement calomnieux envers des tribunaux (cf. ch. 4 de l’état de fait) et que les intervenants français ont qualifié de harcelant et menaçant (cf. rapport ATIAM, ch. 14 de l’état de fait), n’est pas déterminante dans le cadre de l’examen limité à sa relation avec sa mère.

  • 84 - En définitive, si le comportement de l’appelant n’est certainement pas exempt de tout reproche, l’ensemble de ses agissements, pris globalement et placé dans le contexte familial que l’on peut qualifier de complexe et conflictuel, ne permet pas de retenir que l’appelant ait violé les devoirs d’égards et de respect mutuel que parents et enfants se doivent avec une gravité objective et subjective telle qu’elle justifiait une privation de sa réserve héréditaire. 5.3.7L'appelant développe un avant-dernier grief, intitulé « Obligations du droit de la famille », et s'interroge sur le droit applicable à ces obligations, dès lors qu'au moment où ces obligations avaient cours, tant l'appelant que feu sa mère étaient domiciliés en France. La question souffre de demeurer indécise au regard des développements qui précèdent. 5.3.8En définitive et au vu des conditions strictes de l’art. 477 CC, il se justifie de considérer que les conditions de l’exhérédation ne sont pas remplies, ce qui conduit à une admission de l'appel. 5.3.9Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si la défunte avait ou non pardonné à l’appelant le comportement reproché n’est par déterminante. Cela étant, il convient tout de même de relever à titre superfétatoire que B.N.________ a, le 11 mai 2008, fait part à l'expert R.________ de ne pas vouloir déshériter son fils, ce qui pourrait être considéré comme un pardon pour les actes antérieurs au 11 mai 2008, lesquels comprennent les actes en lien avec la mise sous curatelle et l'ensemble des autres actes dénoncés, dans une large mesure à tout le moins. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la défunte n'a pas appris qu'elle serait mise sous tutelle lorsque le Tribunal de grande Instance de Nice a rendu son jugement le 17 septembre 2008 (cf. ch. 12 de l’état de fait), soit postérieurement à sa déclaration de pardon. Ce jugement a en effet été rendu à la suite d’un recours formé par B.N.________ contre le jugement du 18 juillet 2006 la plaçant sous curatelle renforcée (cf. ch. 7 de l’état de fait). En outre, des décisions relatives aux

  • 85 - mesures de protection de la défunte avaient déjà été rendues depuis 2005 déjà en Suisse et depuis 2006 en France. Or, ce n’est pas l’issue des procédures qui est déterminante, mais bel et bien la connaissance du comportement que la défunte reprochait à son fils. Enfin, il ne ressort pas des faits que le comportement reproché s’était aggravé après le 11 mai

  1. Ainsi, même s’il y avait lieu de retenir que les conditions de l’exhérédation étaient remplies, il y aurait lieu d’admettre que la défunte avait pardonné à l’appelant du fait de ses déclarations auprès de l’expert R.________.

6.1En définitive, l’appel doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée aux premiers juges afin de respecter le principe de la double instance pour qu’ils statuent sur la part de la succession de feu B.N.________ à laquelle l’appelant a droit. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 6'000 fr (1'000 + 1% de 499'500 fr. [montant arrondi] ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé A.N.________, qui succombe (art. 106 CPC). Vu le sort de l’appel, l’intimé versera à l’appelant la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. Compte tenu de l’avance de frais versée par l’appelant à hauteur de 8'000 fr., l’intimé lui versera un montant de 16'000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance et l’Etat de Vaud lui restituera le montant de 2'000 fr. à titre d’avance de frais versée en trop.

  • 86 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois pour qu'elle détermine la part de la succession de feu B.N.________ à laquelle J.N.________ a droit et statue à nouveau sur les frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’intimé A.N.. IV. L'intimé A.N. doit verser à l'appelant J.N.________ la somme de 16'000 fr. (seize mille francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Misteli (pour l’appelant), -Me Robert Assaël (pour l’intimé), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.

  • 87 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

27

Gerichtsentscheide

21