1104 TRIBUNAL CANTONAL CO09.043729-131122 423 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 août 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; 8 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I., à Ras Al Khaimah (Emirats Arabes Unis), défendeur, contre le jugement rendu le 3 octobre 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Meda (Italie), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 octobre 2012, dont le dispositif a été communiqué le 15 octobre 2012 et les considérants écrits adressés le 13 mai 2013 aux parties, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que le défendeur I.________ doit verser au demandeur P.________ la somme de 456'910 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2009, sous déduction d’un montant de 60'000 euros, valeur 6 août 2003 (I), validé le séquestre n° [...] de l’Office des poursuites du district de la [...] portant sur l’immeuble [...] de la commune de [...] propriété du défendeur à concurrence du montant alloué sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais de justice à 25'947 fr. 85 pour le demandeur et à 9'629 fr. 95 pour le défendeur (III), dit que le défendeur I.________ doit verser au demandeur P.________ le montant de 31'998 fr. 55 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont retenu que la procédure, en cours à l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), restait soumise au Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) et à la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV ; RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, et qu’au demeurant le for suisse du séquestre était ouvert. Ils ont considéré que les parties étaient liées par un contrat d’architecte global de nature mixte relevant, suivant les prestations, du contrat de mandat ou du contrat d’entreprise, et que la rémunération du demandeur, fonction des dépenses consenties et du travail effectué dans l’intérêt du défendeur, pouvait être envisagée tant dans le cadre du premier que du second contrat, les parties n’ayant pas convenu de prix forfaitaire. Sur la base de l’expertise réalisée en cours de procédure, l’autorité de première instance a retenu que les honoraires du demandeur pouvaient être fixés en proportion du coût total des travaux, qu’ils devaient être arrêtés - compte tenu du travail effectué par le demandeur - à 491'910 fr., et qu’il y avait lieu de déduire des honoraires ainsi fixés les seuls versements que le défendeur était parvenu à établir,
3 - soit deux montants de respectivement 35'000 fr. et 60'000 euros. En revanche, les premiers juges ont estimé que le demandeur n’était pas parvenu à établir l’exactitude des montants qu’il alléguait avoir versé aux entrepreneurs et fournisseurs italiens pour le compte du défendeur et ne lui ont dès lors alloué aucun montant en remboursement desdits paiements. B.Par acte adressé le 3 juin 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, I.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’autorité de céans décide de statuer à nouveau sur le litige qui oppose le demandeur P.________ au défendeur I.________. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
6 - Preventivo sommario0.02% Progetto esecutivo0,25% Preventivo particolareggiato 0,10% Particolari costruttivi0,15% Capitolati e contratti0,03% Direzione lavori0,25% 0,90%TOTALE € 2333.701,20 (...) No.OggettoImporto 1Onorario3,807%€ 233.701,20 Rimborso spese50%€ 116.850,60 2C.N.P.I.A2%€ 7.011,04 Totale imponibile€ 357.562,84 3IVA20%€ 71.512,57 TOTALE DOVUTO€ 429.075,41 A réception de cette note d’honoraires, I.________ n’a pas contesté les prétentions d’P., ni même l’activité déployée pour lui, et encore moins la qualité de son travail. Par courrier du 22 décembre 2008 adressée à Me [...],P., agissant par l’intermédiaire de son conseil Me Marco Frigerio, a mis en demeure I.________ et Me [...], mandataires et débiteurs solidaires de ses créances, de verser le montant de 429'075.41 euros d’ici au 31 décembre 2008, ou de faire une proposition raisonnable de règlement dans les mêmes délais, et de lui rembourser en outre les avances qu’il avait versées pour le compte du maître de l’ouvrage à des entrepreneurs italiens à concurrence d’un montant de 44'702.04 euros, selon le détail suivant : « (...)
euro 10'000.- pour [...],
euro 5'000.- pour [...],
euro 4'332.- pour [...],
euro10'370.04 pour [...],
euro 5'000.- pour [...],
euro 5'000.- pour [...],
euro 5'000.- pour [...]. (...)»
7 - Par courrier du 5 janvier 2009, Me [...] a rejeté les prétentions d’P., relevant notamment que I. avait décidé de confier au prénommé la mission de coordonner les travaux de construction et l’achat du matériel de construction en Italie, qu’un accord, conclu hors sa présence, était intervenu oralement entre les parties à Ras El Kaimah, et que sa mission se limitait à préparer les ordres de paiement pour régler les factures des entreprises et les signer collectivement à deux, avec P.. Par lettre recommandée du 20 janvier 2009 adressé à I., à son adresse de [...],P.________ l’a mis en demeure de régler, d’ici au 31 janvier 2009 , les montants précités de 429'075.41 euros et de 44'702.04 euros ou de formuler une proposition raisonnable de paiement dans le même délai. Une copie de la note d’honoraires du 12 janvier 2007 était jointe à ce courrier. Dans un courrier du 10 février 2009, I.________ a répondu qu’il avait payé intégralement P.________ en 2004, relevant en outre que toutes les factures avaient été réglées cette même année. Par courrier du 1 mars 2008, il a encore précisé qu’il contestait la note d’honoraires d’P., qu’un architecte suisse avait été engagé pour ce projet et rémunéré à concurrence de 200'000 fr., qu’P. avait quant à lui œuvré en tant que « projet manager » et été engagé pour acquérir du matériel de construction en Italie et qu’il avait reçu pour ce mandat un montant de 100'000 fr. sur son compte [...].
"I. I.________ est le débiteur d'P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 763'687.05 (sept cent soixante-trois mille six cent huitante-sept francs et cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 janvier 2007.
II. En conséquence, il est donné libre cours à la procédure de séquestre no ...][...] de l'Office des poursuites de ...][...] (...)."
A l’appui de sa requête, P.________ a fait notamment valoir qu’en raison des longues relations professionnelles et d’amitié avec I., il avait avancé certaines sommes pour le paiement d’artisans ayant travaillé sur le chantier, que les montants versés par celui-ci avaient servi à payer les entrepreneurs et le matériel et que la note du 12 janvier 2007, réclamant les montants de 429'075.41 euros pour ses honoraires et de 44'702.04 euros pour le paiements d’entrepreneurs italiens, soit à l’époque respectivement 691'629 fr. 88 et 72'056 fr. 19, n’avait toujours pas été honorée. 10. Dans sa réponse du 10 février 2010, I. a conclu au rejet des conclusions de la demande. A l’appui de sa réponse, le défendeur a notamment produit des extraits de sa comptabilité 2002 et 2003 relative au chantier en cause, particulièrement du compte 4017 intitulé « P.-Architecte » ; les pièces comptables y relatives n’ont en revanche pas été produites. I. a également versé au dossier un récapitulatif intitulé « honoraires de P.________» (pièce 108) - reproduit sur un document sans
10 - euros ou 643'613 fr.) s’approche du montant des honoraires calculés selon la norme SIA 102 suisse (608'760 fr.), compte tenu du coût de construction de 6'138'735 euros retenu par le demandeur. En revanche, l’expert indique ne pas pouvoir consentir à la démarche d’P.________ pour parvenir au montant total de 429'075 euros, dès lors qu’il n’est en mesure ni de justifier ni d’approuver le montant de 116'850.60 euros pour le remboursement de ses avances, ne disposant d’aucun accusé de paiement ou d’avis de débit d’un compte du prénommé. De même, l’expert indique qu’il ne saurait justifier le montant complémentaire de 44'702.04 euros (72'056 fr. 19) réclamé par P.________ en sus de sa note d’honoraire du 12 janvier 2007, car le chiffre ou l’addition de montants ne peuvent être retrouvés dans les pièces qui lui ont été transmises. L’expertise retient en outre que les prestations d'architecte fournies par P.________ et l'architecte K.________ correspondent à 94% des prestations d'architecte totales pour la construction en cause; 3% des prestations ont été effectuées par l'atelier d'architectes [...] SA et les 3% restants n'ont pas été exécutés par le demandeur. La part de l'activité totale d'architecte attribuée à K.________ est de 37%, selon les propres estimations de ce dernier, qui n'ont pas été remises en cause, ce qui amène l'expert à considérer que la part du demandeur est de 57%. L’expert relève encore que le coût de construction ne peut être déterminé par le biais des pièces qui lui ont été transmises. Il estime qu’il se situe à environ 7’2000'000 fr., de sorte que les honoraires totaux seraient de 863'000 fr. et la part d’P.________ (57%) pour le moins de 491'910 francs. Sur la base des pièces mises à sa disposition, qui comprennent des factures, des montants écrits à la main et des devis (pièces 30, 31/1 à 31/7 et 54 à 57) ainsi que des extraits de la comptabilité de I.________ (pièce 119), l’expert indique ne pas être en mesure de confirmer que le montant total des factures des fournisseurs et entrepreneurs italiens intervenus sur le chantier en question représente la somme de 1'649'895 euros, ni a fortiori que ce montant a été payé à concurrence de 596'688
11 - euros par prélèvement direct sur le compte du défendeur et le solde, à hauteur de 1'053'207 euros, par le biais de montants versés en mains d’P.________ par le défendeur. En revanche, il constate qu’P.________ a établi en date du 4 décembre 2001 une note d’honoraires de 35'000 fr. et que le 10 décembre suivant, ce montant lui a été crédité sur son compte [...].
1.1Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 13 mai 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
S'agissant d'une décision rendue après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit de procédure, la jurisprudence a admis que les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également (Revue
1.2 1.2.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr. et l’objet du litige ne portant pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte aux parties. 1.2.2Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz- Theiler, ZPO-Kommentar, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l’autorité
13 - précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC ; Juge délégué CACI 1 er novembre 2011/329, JT 2012 III 23). Des conclusions en annulation prises par une partie assistée d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme, d’autant qu’elles ne sont pas chiffrées (Juge délégué CACI 5 novembre 2012/519). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A _713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial). En l’espèce, la recevabilité des conclusions, qui émanent d’un mandataire professionnel, et qui tendent à l’annulation du jugement, peut prêter à discussion. On comprend cependant à la lecture de la motivation que l’appelant conteste devoir quoi que ce soit à l’intimé. La question de la recevabilité peut rester en définitive ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
14 - doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
3.L’appelant conteste la constatation des premiers juges selon laquelle le demandeur a assisté à pratiquement toutes les réunions de chantier et fait valoir que ce dernier s’est absenté près de six mois, de sorte qu’il n’était pas présent pendant une bonne partie des réunions de chantier. L’allégué 13 de la demande (« celui-ci [ndr : le demandeur] a assisté à pratiquement toutes les séances de chantier ») a été confirmé par le témoin [...], qui a indiqué que le demandeur avait participé à 85% desdites séances, et le témoin [...], qui a répondu par l’affirmative à cet allégué, précisant que le demandeur y assistait à des fréquences hebdomadaires. Les procès-verbaux de chantier montrent en outre que celui-ci était présent à la plupart des séances de chantier, son absence étant indiquée une trentaine de fois sur 124 séances. On peut ainsi nuancer l’état de fait en ce sens que le demandeur a assisté à la plupart des séances de chantier et non à presque toutes. Cela n’a cependant aucune influence sur le sort de la cause. 4. 4.1L’appelant soutient que la comptabilité qu’il a produite a été établie conformément aux règles convenues par les parties et qu’elle a dès lors pleine valeur probante. Il expose encore qu’une copie de cette comptabilité était en possession de l’intimé, qui recevait régulièrement le journal comptable, ainsi que les copies des ordres de paiement et les factures correspondantes.
15 - En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Les premiers juges ont dénié toute valeur probante à la comptabilité précitée au motif que les pièces produites sont des impressions de la comptabilité privée de l’appelant relative aux constructions en cause, pour les années 2002 et 2003, impression faite sur papier blanc, sans en-tête. Ces documents, qui ne sont pas signés, ne comportent en outre aucune annexe, si bien que l’exactitude des montants et la cause des versements ne peuvent pas être vérifiés. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il aurait appartenu à l’appelant d’alléguer et d’établir en première instance que cette comptabilité avait été acceptée et convenue entre parties. Ce fait n’ayant été ni allégué, ni a fortiori établi, c’est à juste tire que les premiers juges n’en ont pas fait état. Il n’est pas plus établi en procédure d’appel. Quant au fait que l’intimé aurait été en possession de toutes les pièces du dossier et ne pouvait ignorer les paiements effectuées en sa faveur et aux entreprises italiennes (allégués 114 à 116), il devait être prouvé par témoins. L’appelant n’a cependant fait entendre aucun témoin sur ces allégués, qui ne sont dès lors pas établis. 4.2L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir vérifié les paiements effectués, en relation avec les pièces produites avec les ordres de paiement signés collectivement par le demandeur et le conseil du défendeur. Le moyen est infondé. Il aurait incombé à l’appelant d’établir la correspondance entre la comptabilité produite (pièce 119) et les pièces justificatives produites sous pièces requises 54 à 57. En procédure d’appel, il eût appartenu à l’appelant par une motivation précise d’indiquer précisément les justificatifs et causes des paiements prétendument effectués sur les comptes de l’intimé. L’appelant n’effectue nullement cette démonstration. Il résulte au contraire clairement de
16 - l’expertise que le montant total des sommes prétendument versées à l’intimé selon la pièce 119 ne correspond pas aux montants ressortant des documents relatifs aux pièces 30, 31/1 à 31/7 et 54 à 57 (expertise p. 14). Cela étant, force est de constater, pour les motifs indiqués par les premiers juges, que ni la pièce 106 , ni la pièce 119 , ni la pièce complémentaire 4 ad pièces requises 54-57 « Sommes versées sur le compte de M. P.________ par M. I.________» ne font la preuve des paiements sur le compte de l’intimé des versements qui y figurent. Pour le surplus, l’appréciation des premiers juges, selon lesquels la pièce produite à l’appui de l’allégation de l’appelant relative au versement d’honoraires à concurrence de 314'000 fr. (pièce 108) n’est pas apte à prouver l’existence des versements - dès lors que ce document peu formel et imprécis ne permet pas de vérifier l’exactitude et les motifs des versements prétendument opérés en faveur de l’intimé -, ne prête pas le flanc à la critique. S’il existe certaines pièces annexes, elles n’établissent pas la cause des versements, à l’exception du versement du 7 août 2003 par 60'000 euros qui indique le motif de versement (« fees » ; pièce annexe à la pièce complémentaire 4 des pièces requises 54-57) et qui a d’ailleurs été retenu par la Cour civile, conformément au complément d’expertise p. 10. L’appréciation des premiers juges prête d’autant moins le flanc à la critique que, selon l’expert, le paiement d’honoraires fait à ce jour ne peut être déterminé clairement (expertise ad allégué 103 p. 16), sous réserve du montant de 60'000 euros précité (complément d’expertise p. 10), ainsi que d’un montant de 35'000 fr. versé le 10 décembre 2001 (expertise p. 16 ad all. 102). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour civile n’a pas uniquement déduit des honoraires alloués le versement de 60'000 euros, mais également celui de 35'000 fr. (cf. jugement c. VI let. e p. 15).
17 - Cela étant, l’appelant n’a pas amené la preuve extinctive qui lui incombait du versement d’honoraires au-delà des 60'000 euros et 35'000 fr. précités. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point 5.L’appelant remet encore en cause le travail de l’expert de Sénépart. Il lui reproche de ne pas avoir réclamé à l’intimé le relevé bancaire de son compte bancaire en Suisse pour vérifier les versements opérés en sa faveur par l’appelant. Ce grief tombe à faux. Si l’appelant considérait que le rapport de l’expert était incomplet ou lacunaire, il lui incombait de requérir une nouvelle expertise dans les délais de l’art. 237 CPC-VD, ce qu’il a omis de faire. Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point. 6.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L’appelant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 4'849 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
18 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'849 fr. (quatre mille huit cent quarante-neuf francs) sont mis à la charge de l’appelant I.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nabil Charaf (pour I.), -Me Angelo Ruggiero (pour P.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :