1102 TRIBUNAL CANTONAL CO09.014370-160736 320 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Décision du 31 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 148 CPC Statuant sur la requête de restitution du délai d’appel présentée par W., à Lutry, et J., à Lausanne, demanderesses, dans la cause divisant les requérantes d’avec H.________, à Renens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 juin 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 22 mars 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par W.________ et J.________ contre H.________ selon demande du 14 avril 2009. Il était mentionné au bas du jugement que les parties pouvaient faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès notification. Le jugement a été notifié le 23 mars 2016 à l'étude de Me K., conseil de W. et J.. B.Par courrier du 4 mai 2006, W. et J., agissant par l'intermédiaire de Me K., ont requis la restitution du délai d'appel. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 Ill 106 et les réf.). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 149 CPC ; CACI 2 octobre 2015/522). En l’espèce, déposée auprès de l’autorité d’appel compétente dès la disparition de la cause du défaut, la présente requête est recevable.
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2.1A l’appui de la requête, le conseil des requérantes expose qu’ensuite d’une inadvertance de son secrétariat, il n’a eu connaissance du jugement que le jour de la requête de restitution, en recevant copie d’un courrier de la partie adverse. Le jour de la réception du jugement motivé, il était lui-même absent de l’étude, et le jugement a été classé, avant même que le délai d’appel ait pu être inscrit dans l’agenda de l’étude ou qu’il ait pu en prendre connaissance. 2.2Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; TF 1P.603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.2 et les références citées). De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur ou à son avocat (TF 4P.310/2004 du 30 mars 2005 consid. 4.1, publié in RSPC 2005 p. 262). En outre, il n'y a pas lieu à la restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute non légère d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires. Par ailleurs, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 ; TF 8C_345/200 du 2 juin 2009 consid. 3.1 ; Amstutz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd., 2011, n. 8 ad art. 50 LTF ; Frei, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 29 ad art. 148 CPC). Pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 5A 927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.3La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement
5 - répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A 927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Il a été considéré qu'une surcharge professionnelle ne constituait pas une faute légère (CREC 9 octobre 2012/352). De même, ne commet pas une faute seulement légère l'avocat qui omet d'indiquer clairement à son client le délai pour demander la motivation (CACI 14 décembre 2015/670). Des exigences sévères sont applicables aux avocats. Ceux-ci doivent organiser leur étude et la communication avec leurs clients de manière à respecter les intérêts de ces derniers. Il incombe ainsi à l'avocat d'assurer l'examen attentif des correspondances judiciaires, en particulier celles sous pli recommandé, et de contrôler les délais. Un oubli de l'avocat, une inadvertance ou d'autres motifs semblables constituent toujours une faute grave (Frei, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC ; Gozzi, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 30 ad art. 148 CPC ). 2.4De fait, le devoir d'agender immédiatement le délai d'appel fait partie des devoirs fondamentaux d'une étude d'avocat, afin de sauvegarder les intérêts du client. La faute de la secrétaire, qui classe un jugement dans le dossier sans le montrer à l'avocat ni agender le délai d'appel, constitue une violation d’une règle élémentaire s’imposant à tout secrétariat d’avocat et ne saurait être qualifiée de légère. Une telle faute, commise par un auxiliaire du mandataire, est imputable au plaideur. La requête de restitution du délai d’appel doit dès lors être rejetée. 3.Compte tenu de la valeur litigieuse du litige au fond, qui s’élève à 600'000 fr., et en vertu du principe de l’équivalence consacré notamment à l’art. 4 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les frais judiciaires seront arrêtés à
6 - 1'000 fr. et mis à la charge des requérantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de restitution du délai d’appel est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de W.________ et J., solidairement entre elles. III. La décision est exécutoire. Le président :Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me K. (pour W.________ et J.), -Me Elie Elkaim (pour H.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
7 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :