1102 TRIBUNAL CANTONAL CO09.014227-170832 445 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : M.A B R E C H T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 16 al. 1, 467, 519 al. 1 CC, 243 CPC-VD Statuant sur l’appel interjeté par C.T., à Montet, défendeur, contre le jugement rendu le 20 janvier 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à Bienne, C.A.________ et D.A., tous les deux à Flendruz, B.T., à Montreux, D.T., à Territet, F.T., à Pully, S., à Boppelsen, I., à Zofingen, et O.________, à Sydals (Danemark), demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
4 - Le 6 octobre 2000, le notaire [...] a instrumenté un testament pour chacune des trois sœurs, d'une teneur quasiment identique, prévoyant notamment que chaque testatrice instituait les deux autres en qualité d'héritières, ainsi que les dix neveux et nièces, soit les demandeurs et le défendeur. Ces testaments prévoyaient notamment que la ou les deux sœurs survivantes hériteraient du mobilier de la testatrice en pleine propriété, ainsi que de la part du chalet appartenant à celle-ci, en usufruit. L'article 4 prévoyait qu'au décès de la dernière survivante des trois sœurs, les autres sœurs G.T.________ et P.________ auraient la possibilité de choisir un meuble et que le solde du contenu du chalet serait réparti en dix lots équitables entre les dix neveux et nièces. L'article 6 prévoyait quant à lui que le chalet "pourrait" être divisé en trois lots répartis entre ces derniers. Enfin, l'article 8 désignait D.T., ou à son défaut C.T.. B.A.________ a toujours été très attachée à ses neveux et nièces, en particulier aux enfants de sa soeur G.T.. Interrogée par voie de commission rogatoire en Espagne, [...], amie proche de B.A., a exposé que C.T.________ avait été le neveu préféré de cette dernière depuis l'année 1978, qu'elle appréciait sa compagnie et qu'elle lui était restée très attachée jusqu'à la fin de l'année 2005 à tout le moins, déclarant ignorer ce qu'il en était après cette date. B.A.________ était en outre la marraine de C.T.________ et de sa nièce V., fille de son frère [...]. 3.G.A. est décédée le [...] 2004. B.A., qui était alors âgée de 86 ans et demi, a été très affectée par ce décès. 4.A la fin du mois mars 2006, F.A. a été placée dans un établissement médico-social (EMS) à [...], à côté de l'hôpital. Au mois d'avril/mai suivant, B.A.________ est allée rendre visite à sa sœur, puis s'est mise en chemin pour rentrer à [...] à pied, à une distance de quatre kilomètres. Entendu en qualité de témoin, le Dr [...], pratiquant à [...] et qui était le médecin traitant de F.A., a dit avoir croisé B.A. sur sa route et l’avoir reconduite à son domicile, mais il ne s'est pas souvenu si celle-ci ne savait pas où elle était, ni où elle allait. Il a
5 - également dit ne pas pouvoir affirmer que B.A.________ avait des pertes de mémoire, ni avoir constaté qu'elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps. 5.C.T., qui rendait des services à B.A. – à l’instar de ses frères et sœurs – et procédait à des travaux dans le chalet, s’est retrouvé sans emploi dès l’année 1988. Il a, depuis lors et jusqu’au décès de B.A., été aidé financièrement par cette dernière. Il a en particulier bénéficié, durant plusieurs années, d'une procuration sur les comptes de B.A., afin de prélever les montants dont il avait besoin ou pour pouvoir procéder de temps à autre à des opérations bancaires ou à des retraits pour le compte de sa tante lorsque celle-ci ne pouvait pas se rendre à la banque. Au mois de mars 2006, à l'initiative de D.T., qui gérait les affaires administratives et financières de B.A. depuis le début de l’année 2006, celle-ci a fait retirer la procuration de C.T.________ sur l'un de ses comptes auprès du [...], au motif que le défendeur avait prélevé de fortes sommes sur ce compte sans l'assentiment de sa tante. Le 5 mai 2006, elle a à nouveau donné procuration au défendeur sur l'ensemble de sa relation bancaire auprès de cette banque. Puis, le 24 mai 2006, elle a signé un document dactylographié par un auteur inconnu sur l'ordinateur de [...], amie intime de C.T., aux termes duquel elle cherchait en substance à savoir ce qui s'était passé en relation avec les modifications de signatures requises et sur la base de quel document ces changements avaient été opérés, précisant que cela n'avait jamais été son intention. 6.F.A. est décédée le [...] 2006. D.T.________ a fonctionné en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession et le partage s'est effectué conformément au testament authentique du 6 octobre 2000. A l'issue de ce partage, chacun des dix neveux et nièces a reçu 24/396 e de parts du chalet en nue-propriété, tandis que B.A.________ disposait de 156/396 e de parts du chalet en pleine propriété, ainsi que d'un usufruit sur les 240/396 e de parts restantes.
6 - 7.A partir du mois d’août 2006 et jusqu’à la fin de l’année 2007, Z., amie proche et de longue date de la famille et qui a toujours considéré B.A. comme une seconde maman, a échangé plusieurs courriels avec F.T., dans lesquels il était notamment question de problèmes liés à la mémoire de B.A., dont ils s’inquiétaient. En particulier, le 8 août 2006, elle lui a écrit que la mémoire de B.A.________ était "très très faible", que plusieurs fois, presque tous les jours, elle oubliait pourquoi elles étaient aux [...], qu'elle ne mangeait presque pas et que l'appartement commençait à être sale. Le 24 septembre 2006, F.T.________ lui a répondu qu'elle lui semblait aller plutôt mieux ("moins fatiguée") mais que sa mémoire à court terme restait très problématique, ce qu’a confirmé Z.________ dans son courriel du 27 novembre 2006. Une année plus tard, soit le 28 septembre 2007, F.T.________ a encore écrit que si B.A.________ donnait l’impression d’aller « presque mieux » physiquement, « par contre le fait qu’elle n’a[vait] plus du tout de mémoire à court terme [était] très impressionnant (parfois inquiétant) ». 8.En septembre 2006, B.A.________ a donné procuration à C.T.________ et à [...], juriste, pour requérir de toute autorité administrative ou judiciaire des renseignements sur les successions de ses deux sœurs G.A.________ et F.A.________ et elle a signé un document demandant au notaire [...] de remettre à [...] une copie du testament authentique du 6 octobre 2000. A la fin de l'année 2006, C.T.________ a pris rendez-vous avec [...], en lui expliquant que sa tante n'était pas satisfaite du testament notarié du 6 octobre 2000 qu'elle avait signé. Il voulait comprendre le testament précité et lui a demandé des renseignements, notamment si l’on pouvait défaire un testament authentique avec un testament sous seing privé. Entendu en qualité de témoin, [...] a précisé ne jamais avoir rencontré B.A.. 9.Le 13 novembre 2006, B.A. a signé un document par lequel elle a renoncé à son permis de conduire.
7 - 10.a) B.A.________ est décédée le [...] 2008, dans sa 91 e année, à [...], où elle était domiciliée. Elle était célibataire. Il n'est pas établi que jusqu'à son décès, elle aurait été placée dans un établissement spécialisé ou aurait bénéficié d'une mesure tutélaire. b) D.T.________ a entretenu les premiers contacts avec la Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) en relation avec la succession de B.A.. Le 28 mars 2008, cette autorité lui a fixé un délai pour produire un certain nombre de documents en relation avec le décès. Cette correspondance mentionnait qu'un testament olographe avait été reçu le même jour de la part de [...], notaire à Lausanne. Le testament notarié du 6 octobre 2000 et le testament olographe précité ont été communiqués à D.T. par pli recommandé du 14 avril 2008. Le même jour, la justice de paix a confirmé ce dernier dans ses fonctions d'exécuteur testamentaire de ladite succession, puis s'est rétractée par courrier du 22 avril 2008. Le 16 mai 2008, D.T., F.T. et B.T.________ se sont rendus dans le chalet. Le premier a expliqué, dans un courriel à la justice de paix du 26 mai 2008, qu'ils s'étaient ainsi assurés qu'aucun document important n'était resté ignoré dans l'appartement. Le testament olographe reçu par la justice de paix le 28 mars 2008 est daté du 22 novembre 2006. Il a la teneur suivante : « Je soussignée, B.A.________ (dite [...]) [...], née le [...] 1917, originaire de Rougemont, lègue à mon neveu et filleul, C.T., né le [...] 1954 à Payerne ma part du chalet " [...]", à [...]. Ce testament annule toute disposition pour cause de mort que j'aurais pu prendre antérieurement à la présente. (signature de B.A.) ». Lorsque cette disposition pour cause de mort a été prise, B.A.________ vivait toujours à son domicile. Ce testament a été remis au notaire [...] le 10 mars 2008 par le défendeur, qui était accompagné de [...]. Le défendeur n'a pas parlé de ce testament au reste de la famille.
8 - c) Entre avril et mai 2008, onze personnes, soit les demandeurs ainsi que G.T.________ et P., ont écrit à la justice de paix à réception du testament olographe du 22 novembre 2006 pour faire part de leur opposition. Ainsi, dans son courrier du 28 avril 2008, O. a écrit qu'elle avait vu B.A.________ pour la dernière fois en octobre 2006, que cette dernière avait beaucoup changé, qu'elle était très confuse et qu'une discussion normale n'était plus possible. Le lendemain, V.________ a écrit que B.A.________ avait perdu une grande partie de sa mémoire depuis le début de l'année 2006, laquelle s'était encore dégradée au mois de juin suivant. Par courrier du 30 avril 2008, B.T.________ a notamment écrit que B.A.________ n'avait plus les capacités d'évaluer les conséquences de la décision qu'elle prenait. Par courrier du 3 mai 2008, C.A.________ a en substance confirmé la teneur des deux courriers précités. Le même jour, S.________ et I.________ ont exposé que B.A.________ avait perdu une grande partie de sa mémoire à court terme après le décès de sa sœur F.A.________ et, se référant à un exemple précis, elles ont expliqué que quelques instants après avoir reçu un paquet de leur part, leur tante ne s’en souvenait plus. Dans son courrier du 7 mai 2008, D.A.________ a exposé que la mémoire de B.A.________ était devenue de plus en plus défaillante quelque temps avant le décès de sa sœur F.A.. Le même jour, D.T. a écrit que B.A.________ ne prenait plus d'initiative en dehors de sa routine quotidienne depuis le mois de juin 2006 et qu'elle ne se souvenait parfois plus si elle avait mangé ou non. Il a en substance expliqué qu'elle était désorientée dans le temps, étant incapable de dater un document par elle-même ni d'aller rechercher une date sur un calendrier, et qu’elle était à peine capable d'écrire – et encore avec difficulté – une liste de commissions. Le 8 mai 2008, F.T.________ a en substance écrit qu’il lui paraissait impossible que sa tante B.A.________ ait pu rédiger et envoyer à un notaire le testament olographe du 22 novembre 2006, aussi bien pour des raisons pratiques (« ses capacités ») qu’au vu de son contenu, contraire aux intentions qu’elle avait toujours affichées clairement et qui étaient conformes au testament du 6 octobre 2000, soigneusement discuté avec ses deux sœurs F.A.________ et G.A.. Les 17 et 19 mai 2008, G.T. et P.________ ont respectivement écrit à la justice de paix un courrier allant dans le même
9 - sens, G.T.________ précisant que B.A.________ lui téléphonait souvent en commençant par lui demander quelle était la date du jour et P.________ citant des cas où cette dernière la remerciait deux fois pendant la même journée pour la même chose, ne se souvenant plus du premier téléphone. d) Une audience a été tenue devant la justice de paix le 17 juin 2008 en relation avec la succession de B.A.. Par ordonnance du 1 er juillet 2008, confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 décembre 2008, le Juge de paix du Pays- d'Enhaut a, au vu du conflit divisant les héritiers, ordonné l'administration d'office de la succession de la prénommée. [...] a été désigné en qualité d'administrateur d'office le 11 novembre 2008. 11.Par demande du 15 avril 2009 déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre C.T., les demandeurs V., C.A., D.A., B.T., D.T., F.T., S., I. et O.________ ont conclu à ce que le testament olographe du 22 novembre 2006 signé par B.A., emportant un legs en faveur de C.T. et annulant toute disposition pour cause de mort antérieure, soit déclaré « nul, annulé et/ou de nul effet » (I), à ce que seul le testament de B.A., notarié C., minute n° [...] du 6 octobre 2000, soit déclaré « légalement valable » (II) et à ce que les certificats d'héritiers soient délivrés en application du testament du 6 octobre 2000 (III). Par réponse du 18 septembre 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit. 12.Au cours de l'instruction, une expertise médicale a été confiée au Prof. G., Chef du Service [...], afin qu’il réponde aux allégués 300, 301, 312, 315 et 316 portant, en substance, sur la capacité de B.A. à apprécier la portée du testament olographe du
10 - 22 novembre 2006. L'expert a rendu un rapport d'expertise le 2 octobre 2012, dont les constatations et les conclusions sont les suivantes : « (...) Allégués 300Tous les symptômes et événements révélés ou relatés par les membres de la famille, par des tiers ou par des documents, permettent d'inférer que dès la fin de l'année 2005 ou le début de l'année 2006, B.A.________ n'était plus capable d'apprécier la portée de ses actes, la portée du testament olographe du 22 novembre 2006 et l'effet d'un tel acte en soi et par rapport aux trois testaments antérieurs du 6 octobre 2006. La réponse à cet allégué est développée sous forme d'une appréciation de trois éléments : A. Présence de troubles cognitifs, respectivement d'un syndrome démentiel, chez B.A.. B. Cinétique de ces troubles entre 2004 et 2008. C. Répercussion estimée de ces troubles sur la capacité de B.A. à apprécier ses actes en novembre 2006. A. Appréciation de la présence de troubles cognitifs, respectivement d'un syndrome démentiel chez B.A.________ 1.Sur la base de : L'entretien avec M. C.T.________ en date du 10 octobre 2012. L'entretien avec Mme B.T.________ en date du 19 octobre 2012. L'entretien téléphonique avec le Dr L.________ en date du 2 octobre
L'examen du dossier du Dr L., ainsi que de la correspondance du [...] [ndr : [...]] du [...] datée du 22 février 2008 faisant suite à une visite d'évaluation à domicile. Il apparaît clairement que, au moment de son décès, B.A. souffrait de troubles cognitifs touchant au minimum ses capacités de mémoire et exécutives (planification, organisation, administration, etc.), et possiblement/probablement d'autres capacités (gnosiques = reconnaissance, ainsi qu'appréciation et jugement). 2. Ces altérations cognitives avaient des répercussions significatives sur son indépendance pour certaines activités de la vie quotidienne (préparation des repas, lessive, ménage, utilisation des transports, gestion administrative et financière, paiements). 3. Il n'y a aucun élément permettant de suspecter que ces difficultés cognitives soient secondaires à un problème dépressif ou à une autre maladie psychiatrique. 4. En dehors de toute information supplémentaire, la probabilité épidémiologique pour une femme suisse âgée de 90 ans en 2008 de souffrir d'une pathologie démentielle était d'environ 25-30%. Les éléments informatifs mentionnés ci-dessus, en particulier ceux rapportés par les deux parties lors des entretiens permettent, en l'absence d'autres éléments pouvant expliquer ces troubles cognitifs (en particulier pas d'argument en faveur d'un trouble dépressif ou d'une autre maladie psychiatrique), de
316Il n'est pas exclu qu'une année après avoir rédigé son testament olographe, B.A.________ ait connu des problèmes de mémoire à court terme. Appréciation : 28. Cf. supra (réponses aux allégués 300 et 301) : Sur la base des éléments fournis et des entretiens, il semble que des difficultés mnésiques soient notées plus tôt. La discordance entre la chronologie de l'altération de la mémoire à court terme et de celles à moyen-long terme est fréquemment observée aux stades cliniques relativement précoces (cf. supra). Cependant, les éléments rapportés plus haut permettent d'affirmer qu'il est hautement
16 - dégradée entre fin 2005 et début 2006 et qu'elle était plus désorientée et, intellectuellement, encore davantage atteinte après le décès de sa sœur F.A.________ au mois de juin 2006. La plupart de ces témoins ont également déclaré qu'il arrivait souvent à B.A.________ de demander où était F.A., qui venait d'être enterrée – ce qu’a également confirmé le témoin [...] (fils de C.A.) qui a habité le chalet litigieux avant le décès de F.A.________ et qui côtoyait B.A.________ de temps en temps –, qu'elle n'était plus dynamique comme elle l'avait été auparavant, qu’elle répétait plusieurs fois les mêmes choses et qu'elle n'était plus capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. Il ressort en outre de ces témoignages que dès le début de l’année 2006, B.A.________ n'était plus capable de gérer ses affaires administratives, dont elle s'était toujours occupée, et qu’une assistance familiale avait été mise sur pied dès juin 2006, l’intéressée étant aidée par ses proches et voisins pour des tâches de la vie quotidienne. [...], épouse de F.T., également entendue en qualité de témoin, a déclaré qu’elle était rarement montée au chalet après le décès de [...], mais qu’à l'occasion de plusieurs repas, elle avait constaté que B.A. était plus désinhibée et ne prêtait plus attention au régime alimentaire qu'elle suivait auparavant. A l'occasion des nonante ans de cette dernière, ils lui avaient offert un gros bouquet de roses et une veste beige clair, qu'elle avait immédiatement essayée. Quelques minutes après, dans la voiture conduisant la famille au restaurant, B.A.________ avait demandé à qui appartenait la veste et si le bouquet de roses était pour la mort d’G.A.. Considérant que les témoins précités étaient des personnes de la famille au sens large, potentiellement intéressées par l’objet de cette procédure, les premiers juges ont précisé que le contenu et la force probante de leurs déclarations – en tant que celles-ci portaient sur la capacité de discernement de B.A. – seraient analysées au regard des autres éléments de l’instruction.
17 - b) D’autres personnes, non intéressées au procès, ont également été entendues sur des faits en relation avec les troubles allégués. Le témoin X.________ a déclaré qu’il avait rendu visite à B.A.________ – qui était son ancienne collègue – à une seule reprise, soit au mois d'août 2006, qu'à cette occasion celle-ci était fatiguée, mais qu'elle ne lui avait en tout cas pas semblé avoir perdu ses facultés intellectuelles. Il a ajouté avoir envoyé un colis à B.A.________ peu après le jour de ses 90 ans, contenant un calendrier et un foulard, que celle-ci lui avait dit par téléphone ne pas avoir reçu le paquet, alors que la Poste affirmait l'avoir distribué, et que D.T.________ lui avait confirmé, lors de l'enterrement de l'intéressée, avoir retrouvé le contenu du colis. Egalement entendu en qualité de témoin, L., médecin traitant de B.A., a déclaré avoir rencontré celle-ci les 17 septembre 2004, 12 mai 2006 et 6 mars 2007, puis environ tous les deux mois jusqu'à son décès le 18 mars 2008. Interpellé sur le point de savoir si les troubles de mémoire dus à l'âge de B.A.________ s'étaient aggravés de manière significative après le décès de sa sœur G.A.________ le [...] 2004, il a répondu qu'il ne le pensait pas et que lors de leur premier rendez-vous, ce n'était pas le cas. Interrogé sur le point de savoir si, après ce décès, B.A.________ avait manifesté clairement des déficits d'orientation dans le temps, il a répondu par la négative (all. 46). S'agissant de l'année 2005, il a déclaré qu'il n'avait pas constaté de signe d'altération mentale chez B.A.________ et que si cette dernière avait confié la gestion administrative à son neveu D.T., c'était à son avis par simplification et non parce qu'elle ne pouvait plus s'en occuper. Interrogé également sur l'affirmation selon laquelle, après le décès de sa sœur F.A., le [...] 2006, B.A.________ avait connu un fléchissement dans sa santé (vu le chagrin et la fatigue résultant des soins qu'elle lui avait prodigués avant son hospitalisation et des visites régulières faites à l'hôpital), mais qu'après quelques semaines, elle s'était ressaisie, il a déclaré n'avoir pas constaté d'atteinte à sa santé entre les visites des 12 mai 2006 et 6 mars 2007. Il a en outre expliqué qu’au mois de mars 2007, D.T.________ s'était inquiété
18 - de l'état de santé de B.A.________ auprès de lui, qu’il (ndr : le témoin L.) avait alors rencontré sa patiente, mais qu’il n'avait pas jugé nécessaire d'insister pour instaurer une aide du [...], dont elle ne voulait pas. Il a précisé n'avoir constaté des troubles de mémoire chez elle qu'en 2008, après avoir été interpellé par une voisine de B.A., à la fin de l'année 2007. Le témoin Z.________ a expliqué que bien qu’habitant aux Etats-Unis, elle venait pratiquement chaque année pour rendre visite à B.A.________ durant une dizaine de jours et qu’elle avait passé plusieurs étés au chalet dans les années 2000. S’agissant des troubles de mémoire de B.A., elle a confirmé qu’ils s’étaient aggravés à la fin de l'année 2005 et en particulier en 2006, après le décès de F.A., que tout l'entourage avait pu le constater et considérait que B.A.________ était malade, que cette dernière n'avait plus toute sa tête et elle n'était plus précise ni dynamique, qu’en été 2006, elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps, qu’elle avait le regard dans le vide et semblait parfois perdue, et que son apparence s'était également dégradée. Elle a ajouté que cette année-là, B.A.________ étalait régulièrement sur un lit des factures payées et non payées, ainsi que d'autres documents, qu'elle était incapable de classer. Il lui était impossible de gérer quoi que ce soit sur le plan administratif. Le témoin a encore précisé que B.A.________ ne souhaitait pas que son déclin intellectuel soit trop visible et qu’elle cherchait à le masquer. 15.L’audience de jugement de la Cour civile a eu lieu le 20 janvier
Le jugement litigieux a été rendu sous forme de dispositif communiqué aux parties le 27 janvier 2017, suivi de sa motivation communiquée aux parties le 30 mars 2017. E n d r o i t : 1.
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). 1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3.
20 - 3.1L’appelant s’en prend à l’appréciation des preuves qui a été faite par les premiers juges s’agissant de l’établissement de la capacité de discernement de feu B.A., et déplore en particulier que certains faits aient été pris en compte de manière prépondérante, malgré un caractère probant limité, au détriment d’autres éléments. Il conteste tout d’abord la valeur probante de l’expertise médicale du Prof. G.. 3.2 3.2.1Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement (art. 467 CC), c’est-à-dire par une personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 16 aCC), respectivement de déficience mentale ou de troubles psychiques (art. 16 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2013). Une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l’acte peut être annulée (art. 519 aI. 1 ch. 1 CC). Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 consid. 2.1). La déficience mentale se distingue des troubles psychiques en ce que les fonctions mentales de la personne en cause présentent, par rapport à celles d'une personne normale, une différence d'ordre plutôt quantitatif que qualitatif. On rattache ainsi en principe à la déficience mentale les cas d'arriération mentale, savoir l'idiotie, l'imbécillité, la débilité et certains cas graves de psychoses. La déficience mentale n'est donc pas une forme atténuée des troubles psychiques, mais un cas particulier de trouble des fonctions mentales (Deschenaux/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l’adulte, Stämpfli éd., Berne 2014, n. 97). La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la
21 - capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s’y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d’un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s’il s’agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références citées ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d’un défaut de discernement (ATF 117 II 231 consid. 2a ; ATF 124 III 5 consid. 4c/cc ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6). La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance prépondérante (“überwiegende Wahrscheinlichkeit”) excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s’agit de l’état mental d’une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; ATF 117 II 231 consid. 2b; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015, consid. 4.1.2; TF, TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012, consid. 4.1.2; Werro/Schmidlin, Commentaire romand CC I, 2010, nn. 1 ss ad 16 CC). En partant de la présomption de la capacité de discernement d'une personne aujourd'hui disparue, la capacité de discernement n'est mise en cause que si l'on peut établir, après le décès le cas échéant, qu'au jour de l'acte, une pathologie suffisamment conséquente devait altérer selon une vraisemblance prépondérante le discernement de l'intéressé : si cette vraisemblance est acquise, c'est à la partie adverse d'établir une vraisemblance contraire de discernement pour cet acte (cf. notamment ATF 124 III 5 ; TF 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1; Petermann, Urteilsfähigkeit, Zurich 2008, p. 50 s.;
22 - Zeiter/Schröder, Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2015, n. 25 ad 467 CC et les très nombreuses références). Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le cas par exemple d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge, à présumer l’inverse, c’est-à-dire l’absence de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée; c’est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament qu’il appartient d’établir que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références citées ; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2 et l’arrêt cité). Cette contre-preuve étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b p. 8 ; TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.2 ; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 consid. 2.1 ; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.3 ; TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie ou à l’âge. Dans le cas d’un disposant incapable de discernement avant ou après cette date décisive, il faut qu’on puisse en déduire l’état mental du testateur lorsqu’il a rédigé ses dispositions. En revanche, l’incapacité de discernement n’est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l’âge (TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.2 et les références citées). C’est une question de droit que de savoir si l’on peut tirer des constatations de fait, telles que l’état de santé mentale et les troubles qui
23 - lui sont liés, ou la capacité de s’opposer à des tentatives d’influence, la conclusion que le testateur était capable de discernement. Le Tribunal fédéral peut revoir cette conclusion dans la mesure où elle dépend de la notion même de capacité de discernement, de l’expérience générale de la vie et du degré de vraisemblance exigé pour exclure cette capacité (ATF 124 III 5 consid. 4; ATF 117 lI 231 consid. 2c). Il en va de même du constat d’un intervalle de lucidité, qui n’est rien d’autre qu’une récupération momentanée de la capacité de discernement perdue (TF 5C.282/2006 précité consid. 2.4). 3.2.2Aux termes de l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur de l’expertise, mais s’il statue contrairement aux conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, les premiers juges ont examiné si les éléments de fait se rapportant à l’état de santé mentale de B.A., et en premier lieu ceux résultant de l’expertise judiciaire du Prof. G., permettaient de déduire que la prénommée était généralement, et selon un haut degré de vraisemblance, incapable de discernement. 3.3.1L’expert s’est référé à l’entretien conduit avec les parties (soit C.T.________ et B.T.) et avec le Dr L., médecin traitant de B.A.________, ainsi qu’au dossier médical de cette dernière, pour relever que ces personnes s’étaient accordées pour dire que la prénommée avait
24 - subi un déclin très progressif (non brutal) de son état de santé général, avec une première mention de troubles mnésiques au décès de la sœur G.A.________ en avril 2004, puis une aggravation fin 2005-début 2006, plus marquée après le décès de la sœur F.A.________ au mois de juin 2006, et que les troubles de mémoire en question évoquaient fortement les premiers symptômes de l’atteinte neurodégénérative. L’expert a retenu en substance qu’à la date de son décès, la testatrice présentait très certainement – avec une probabilité supérieure à 99% – une démence. Procédant à l'analyse de la chronologie des troubles cognitifs de la testatrice, il a considéré que, dès le décès de sa sœur F.A.________ en juin 2006, on pouvait très fortement suspecter chez elle la présence d'un syndrome démentiel. Puis, examinant la répercussion de ce syndrome sur les quatre dimensions permettant, au plan médical, d'évaluer la capacité de discernement et de décision (compréhension, appréciation, raisonnement et expression du choix), l'expert en a conclu qu'il paraissait "hautement probable" que B.A.________ n'était pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour les parties, compte tenu notamment de la complexité du partage prévu jusque-là ; cette conclusion était, selon l'expert, renforcée par le fait que, lors de ses entretiens avec les parties, celles-ci avaient mentionné une difficulté/incapacité de l'intéressée à comprendre les arrangements successoraux décidés après le décès de sa sœur G.A.________ en 2004. 3.3.2Sur le vu de l’expertise, les magistrats ont admis que dès mi- 2006 ou à tout le moins en novembre 2006, à la date de la passation du testament olographe, B.A.________ souffrait d'un syndrome démentiel, qui affectait avec une haute probabilité sa capacité de discernement en relation avec l'acte attaqué. L’intéressée présentait également, dès mi- 2006 au moins, une vulnérabilité accrue par rapport à des influences extérieures. Cette analyse est exempte de tout reproche. On l’a vu, une vraisemblance prépondérante suffit. Or une telle vraisemblance doit être
25 - retenue en l’occurrence sur la base du contenu de l’expertise médicale, celle-ci concluant de manière claire et nullement contradictoire qu’il paraissait « hautement probable » que la défunte n’était pas en mesure d’apprécier entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour les parties. Cette conclusion est intervenue au terme d’une analyse fouillée de l’ensemble des paramètres du cas d’espèce, étant rappelé que l’expert judiciaire s'est basé sur un entretien téléphonique avec le Dr L., médecin traitant de la testatrice, sur le dossier médical de celle-ci, que ce praticien lui a fourni, ainsi que sur une correspondance du [...] du 22 février 2008, faisant suite à une évaluation au domicile de l'intéressée. En outre, d'entente entre les parties, l'expert judiciaire a eu un entretien avec le défendeur, d'une part, et avec B.T., qui représentait les demandeurs, d'autre part. Dans sa critique, en partie déjà formulée en première instance, l’appelant – qui n’a pas demandé de complément, ni de seconde expertise, ni n’a requis l'audition de l'expert à l'audience de jugement – se contente d’isoler des phrases de l’expertise tirées de leur contexte et fait donc une fausse lecture de l’expertise. Pour lui, le seul élément tangible exposé par l’expert serait celui de la constatation du médecin traitant de B.A.________ qui, lors d’une consultation le 6 mars 2007, soit trois mois après la rédaction du testament contesté, a relevé la présence de quelques troubles mnésiques chez sa patiente. L’appelant remet ainsi en cause le contenu de l’expertise sur plusieurs points et l’appréciation qu’en ont faite les premiers juges, qu’il y a lieu d’examiner ci-après. 3.3.2.1Tout d’abord, l’appelant soutient que pour établir la chronologie des troubles cognitifs de B.A., l’expert se serait référé uniquement à des constatations générales et à des données statistiques de probabilités épidémiologiques. L’appelant a tort. Même s’il ne disposait pas de « documentation de l’état des performances cognitives de B.A. au moment des faits », l’expert a bien reconstitué l’état mental de la défunte en se basant non seulement sur le dossier médical de la prénommée faisant état d’un accident vasculaire cérébral en mars 1987, mais surtout sur la présence de troubles mnésiques rapportés d’une
26 - part par les proches, soit par B.T.________ et C.T.________ lui-même, dès avril 2004 déjà (réponse ad allégués 45 à 48 : « admis quelques troubles mineurs de la mémoire récente, dus à l’âge »), plus marqués encore dès la fin 2005 (réponse ad allégués 52 à 64 : « admis indivisiblement qu’en raison de son âge, elle présentait quelques troubles mineurs et des difficultés physiques ») et à partir de juin 2006, et d’autre part par le médecin traitant en mars 2007 (expertise, p. 3, ch. 18). 3.3.2.2Ensuite, on ne saurait dire, comme le fait l’appelant, que l’expert ne s’est pas référé au contenu du testament olographe du 22 novembre 2006, mais uniquement à celui du testament authentique du 6 octobre 2000. L’expert a en effet tenu compte de l’acte considéré et a pris soin de préciser que « l’appréciation de la portée d’un changement de testament, eu égard à la – relative – complexité de la division du bien (en 396 e ...), l’exclusion de certaines personnes et pas d’autres, etc., nécessiteraient de mobiliser un certain nombre de ressources cognitives : mémoire, capacité d’abstraction, de calcul, de jugement, ainsi que fonctions exécutives ». 3.3.2.3C’est également à tort que l’appelant soutient qu’en appréciant les répercussions des troubles présentés par B.A.________ sur sa capacité de discernement, l’expert aurait procédé à des considérations juridiques, se substituant ainsi au juge. La lettre C du rapport d’expertise porte certes le libellé « Appréciation de la répercussion des troubles sur la capacité de discernement et de décision », mais c’est bien « au plan médical » que l’expert a examiné ce point, en exposant tout d’abord quelles étaient les quatre dimensions à prendre en compte pour évaluer la capacité de discernement et de décision (compréhension, appréciation, raisonnement et expression du choix), puis en appliquant ces critères au cas d’espèce, soit en examinant les incidences des troubles cognitifs présents chez l’intéressée sur ses capacités à réellement comprendre et apprécier les implications du nouveau testament, eu égard aux ressources cognitives qu'il était nécessaire de mobiliser à cet effet (mémoire, capacité d'abstraction, de calcul, de jugement, ainsi que fonctions exécutives). Ce faisant, l’expert a procédé à une appréciation purement
27 - médicale, qui l’a conduit à la conclusion qu'il paraissait "hautement probable" que la prénommée n'était pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour les parties, compte tenu notamment de la complexité du partage prévu jusque-là. 3.3.2.4Au vu de la conclusion claire et étayée du rapport d’expertise, il n’y a pas d’incertitude, du point de vue de l’expert, quant à l’incapacité de B.A.________ d’apprécier la portée de l’acte litigieux, contrairement à ce que prétend l’appelant. Par ailleurs, le contenu de l’expertise est corroboré par d’autres éléments figurant au dossier, comme on le verra ci-après. 3.3.3Il résulte en définitive des considérants qui précèdent que les critiques soulevées par l’appelant ne permettent pas de s’écarter des conclusions de l’expertise médicale, dûment appréciée par les premiers juges. 3.4L’appelant réitère ensuite la critique émise devant les premiers juges au sujet de la valeur probante de l’expertise graphologique, la graphologie devant être distinguée de l’expertise en écriture. Pour l’appelant, il serait d’emblée exclu de tirer des conclusions formelles sur la capacité de discernement d’un individu en se fondant « sur les seuls résultats d’une expertise graphologique ». La critique relative au degré de force probante de l’expertise graphologique est infondée, son contenu venant du reste confirmer celui de l’expertise médicale, validée ci-avant (consid. 3.3). L’appelant – qui n’a pas demandé de complément ou de seconde expertise dans le délai fixé, ni n'a sollicité l'audition de l'experte à l'audience de première instance – reconnaît d’ailleurs lui-même que les résultats d’une expertise graphologique « peuvent tout au plus être utilisés à titre d’indice afin de corroborer d’autres éléments de preuve », ce qui a été précisément fait par les premiers juges. A cela s’ajoute que c’est l’appelant lui-même qui a requis la mise en œuvre d'une expertise graphologique, laquelle porte uniquement
28 - sur ses propres allégués ayant en substance pour but de faire admettre que tel ou tel document rédigé par B.A.________ à la fin de l'année 2006 avait le trait fluide, continu et clair (cf. all. 325, 327, 331, 332, 335 et 336). 3.5L’appelant soutient que les témoignages de X.L. auraient dû, au vu de leur caractère neutre et indépendant, être privilégiés au détriment des témoignages émanant de personnes proches de la défunte. Se référant au témoignage du médecin traitant L.________ – qu’il considère comme « l’élément de preuve primordial dans le cadre de cette affaire » –, l’appelant déduit de l’affirmation de ce témoin selon laquelle B.A.________ a commencé à se rendre plus régulièrement chez lui dès mars 2007 que la péjoration de l’état de santé de la prénommée s’est présentée au plus tôt à partir de ce moment-là. Certes, ni ce témoin ni le dossier médical de l’intéressée ne mentionnent la présence éventuelle de troubles avant cette date ; cela n’est toutefois pas pertinent, puisqu’il ressort de ce même témoignage que cela faisait dix mois que le médecin n’avait pas revu la patiente et que selon le témoin Z.________ (let. C/14b supra), B.A.________ cherchait à masquer ses troubles mnésiques. Par ailleurs, l’expert a expliqué que seuls 50% des patients souffrant de démence étaient diagnostiqués en Suisse, que c’était souvent seulement à un stade déjà modéré, voire sévère, que le diagnostic était suspecté et qu’une altération débutante des fonctions exécutives était souvent présente déjà à un stade initial, mais passait fréquemment inaperçue en l'absence d'une évaluation formelle, nécessaire pour poser un diagnostic sûr. Or rien au dossier ne laisse penser que le Dr L.________ aurait procédé à une telle évaluation, lui-même n’en faisant du reste pas état. On ne peut ainsi rien déduire non plus du fait que le Dr L.________ n’ait pas jugé nécessaire une intervention du [...] au domicile de B.A.________ lors de la consultation de mars 2007, une assistance familiale en faveur de cette dernière étant d’ailleurs déjà en place depuis juin 2006 (let. C/14a supra). N’est pas non plus déterminante l’absence de consultation médicale avant mars 2007, puisque précisément B.A.________ était aidée à l’époque par ses proches et par ses voisins pour des tâches de la vie quotidienne et
29 - pour ses affaires administratives. Au surplus, si la consultation de mars 2007 n’a pas permis au médecin traitant de diagnostiquer – en l’absence d’une évaluation formelle – la présence d’une démence, on ne voit pas en quoi une consultation antérieure à cette date aurait pu être utile sur ce point, sauf à procéder à une telle évaluation. Enfin, s’agissant de l’avis exposé par ce témoin selon lequel c’était par simplification et non parce qu’elle ne pouvait plus s’en occuper que l’intéressée avait confié la gestion administrative de ses affaires à son neveu D.T., outre le fait qu’il s’agit de sa perception subjective de la situation, cette appréciation est en totale contradiction non seulement avec tous les témoignages, concordants, des proches et amis de B.A. s’accordant à dire que cette situation était due aux difficultés cognitives de cette dernière, mais également avec la conclusion de l’expert selon laquelle ces éléments signalaient une certaine fragilisation de la situation rendant « très plausible une vulnérabilité accrue de B.A.________ à des influences extérieures au moins dès mi-2006 ». Concernant le témoin X., s’il a déclaré qu’il ne lui avait pas semblé que B.A. avait perdu ses facultés intellectuelles, cette précision n’est pas pertinente, dans la mesure où il n’a rendu visite à cette dernière qu’à une seule reprise et compte tenu du fait – relevé ci-avant – qu’une altération débutante des fonctions exécutives passe fréquemment inaperçue en l’absence d’un diagnostic formel, à dire d’expert. Ce témoignage n’est donc pas non plus déterminant, sauf à confirmer, au vu de l’épisode du colis relaté par ce même témoin (let. C/14b supra), que les facultés de la prénommée étaient bien entamées en 2007. Quant aux autres témoignages « émanant de personnes n’ayant pas de lien particulier avec les parties, ni d’intérêt personnel, voire financier, à l’issue de la présente cause », l’appelant prétend – sans toutefois le démontrer – qu’ils seraient en nette contradiction avec les déclarations des membres de la famille et qu’ils ne viendraient par conséquent en aucun cas corroborer la thèse de l’absence de discernement au moment de la passation de l’action litigieux.
30 - C’est toutefois oublier les résultats de l’expertise médicale et de l’expertise graphologique, qui vont toutes deux dans le sens des témoignages recueillis par les demandeurs (ici intimés), à qui revenait le fardeau de la preuve du défaut de discernement, au degré de la vraisemblance prépondérante. Quoi qu’en dise l’appelant, l’existence d’une cause altérant les facultés mentales à même de renverser la présomption de la capacité de discernement a été en l’espèce rendue suffisamment vraisemblable et l’appelant n’apporte pas d’éléments déterminants allant à l’encontre de la motivation exposée par les premiers juges à cet égard. 3.6 3.6.1Se référant aux « autres éléments du dossier », l’appelant critique d’abord l’appréciation que les premiers juges ont faite du comportement de B.A.________ tel que décrit au considérant VI.c du jugement (p. 50 in fine ; cf. let. C/5 supra), dont il ressort que la prénommée a, en mars 2016, à l’initiative de D.T., fait retirer à C.T. la procuration sur l’un de ses comptes, puis la lui a redonnée, le 5 mai 2016, avant de signer, le 24 mai 2006, une lettre dactylographiée par un auteur inconnu sur l’ordinateur de [...] destinée à l’établissement bancaire afin de se renseigner sur ce qui s’était réellement passé avec les modifications de signatures requises. On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il affirme que ce passage du jugement entrepris n’aurait aucune pertinence. Les agissements de B.A.________ – dont l’appelant ne conteste pas qu’ils étaient contradictoires –, en particulier le fait qu’elle ait interpellé sa banque pour recevoir des informations qu’elle détenait déjà, viennent appuyer la conclusion de l’expert selon laquelle un « processus démentiel [était], de fait, déjà engagé dès fin 2005-début 2006 » et corroborent la thèse d’« une vulnérabilité accrue de B.A.________ à des influences extérieures au moins dès mi-2006 », vulnérabilité dont l’origine pourrait, à dire d’expert, résulter précisément de la conjonction entre l’atteinte neurodégénérative sous-jacente et la fatigue liée à l’accompagnement de sa sœur jusqu’à son
31 - décès dont l’appelant lui-même a fait part à l’expert lors de leur entretien dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise. 3.6.2L’appelant soutient ensuite que les lettres que les héritiers de B.A.________ ont écrites à la justice de paix pour faire part de leur opposition au testament litigieux (let. C/10c supra) ne sauraient en aucun cas constituer un moyen de preuve de l’absence de discernement de la prénommée, dans la mesure où elles émanent de parties à la procédure. Premièrement, les premiers juges n’ont pas retenu que les lettres en question étaient une preuve de la présence de troubles psychiques de la de cujus au moment de la rédaction du testament, mais qu’elles constituaient plutôt un « indice supplémentaire » dans ce sens. Deuxièmement, ces lettres – dont le contenu a d’ailleurs été apprécié avec circonspection – n’ont pas toutes été rédigées par les demandeurs (ici intimés), puisque deux d’entre elles émanent de personnes (G.T.________ et P.) qui ne sont pas parties à la procédure et qui n’ont pas d’intérêt à l’annulation du testament. Enfin et surtout, toutes ces lettres, qui s’accordent à dire que B.A. souffrait de problèmes de mémoire et de désorientation en tout cas dès juin 2006, ont été écrites avant que l’expertise médicale – dont les conclusions vont dans le même sens – soit mise en œuvre, ce qui justifie de leur accorder « une certaine crédibilité », comme l’ont précisé les premiers juges. 3.7Enfin, c’est en vain que l’appelant revient sur l’influence extérieure dont B.A.________ a, selon les premiers juges, très vraisemblablement fait l’objet à l’époque de la rédaction du testament olographe et sur le caractère (dé)raisonnable de ce testament. En effet, comme relevé par les magistrats, la question de l’existence d’éventuelles influences extérieures est sans incidence, au vu du défaut de capacité de discernement de la testatrice. Les premiers juges ont néanmoins exposé leur point de vue, considérant que l’instruction avait permis de recueillir des éléments à cet égard venant confirmer le résultat préalable auquel ils étaient parvenus. Ainsi, il y a lieu de se référer
32 - aux conclusions concordantes de l’expert médical et de l’experte graphologue selon lesquelles la fragilisation de B.A., respectivement la formation des lettres contenues dans son testament de 2006, rendait très plausible une influence extérieure au moment de la rédaction de ce testament. A cela s’ajoutent les circonstances qui ont entouré la rédaction, la remise et la découverte du testament – soit le fait que celui-ci ait été rédigé avec le concours de l’unique bénéficiaire, C.T., seul à avoir consulté un juriste, et qu’il ait, huit jours avant le décès de la testatrice et plus d'un an après sa rédaction, été apporté par ce dernier à un notaire autre que celui intervenu lors de la passation du testament en 2000, le tout à l'insu de la famille, qui avait notoirement été informée des démarches successorales prises antérieurement par les trois sœurs –, circonstances qui viennent appuyer la thèse de l’influence extérieure et dont les premiers juges ont à juste titre tenu compte. L’appelant n’apporte pas d’éléments déterminants allant à l’encontre de la motivation exposée par les premiers juges sur ce point. Le fait – invoqué par l’appelant – que B.A.________ ait mené, en mars 2007, des discussions avec le Dr L.________ au sujet d’un éventuel suivi à domicile par le [...] n’est pas pertinent à cet égard, puisqu’il ressort de l’état de fait que c’est sur initiative de D.T.________ que la prénommée a été vue en consultation par son médecin traitant. Il en va de même du fait qu’elle ait accepté d’être aidée par son neveu D.T.________ pour le suivi administratif et qu’elle ait, en novembre 2006, déposé son permis de conduire, ces éléments étant insuffisants à démontrer, au degré de preuve requis, que la testatrice aurait rédigé le testament sans influence extérieure et dans un intervalle de lucidité, au vu notamment des implications du nouveau testament et de la complexité du partage prévu jusque-là nécessitant de mobiliser des ressources cognitives que la testatrice n’avait précisément pas ou plus à cette époque. S’agissant du caractère (dé)raisonnable du testament litigieux, l’appelant ne se livre pas à une critique du jugement de première instance à cet égard, mais se borne à exposer son point de vue, en prétendant que le contenu de ce testament serait tout à fait cohérent au vu des liens
33 - particuliers qui l’unissaient à sa marraine et du soutien que les deux se sont mutuellement apporté pendant vingt longues années. Le grief ainsi exposé est irrecevable. Par ailleurs, les magistrats, qui ont tenu compte des éléments mis en évidence par l’appelant, n’ont pas retenu que le testament du 22 novembre 2006 était complètement déraisonnable ou absurde, mais que les circonstances – rappelées ci-avant – ayant entouré sa passation ne plaidaient pas en faveur de sa validité. Ce dernier moyen est donc mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et que le jugement entrepris doit être confirmé. L’appel apparaissant d’emblée dépourvu de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’660 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 (CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
34 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant C.T.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs), sont mis à la charge de l’appelant C.T.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tiphanie Chappuis (pour C.T.), -Me Pierre del Boca (pour V., C.A., D.A., B.T., D.T., F.T., S., I. et O.________).
35 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour civile. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :