1101 TRIBUNAL CANTONAL CO07.019688-151800 219 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière:MmeHuser
Art. 530 al. 1 et 545 al. 1 ch. 1 et 7 CO Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 janvier 2015, dont une expédition motivée du 1 er octobre 2015 a été notifiée le 2 octobre suivant aux conseils des parties, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile ou les premiers juges) a prononcé que la demanderesse S.________ doit payer au défendeur R.________ la somme de 41'371 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 août 2008 (I), arrêté les frais de justice à 23'264 fr. 95 pour la demanderesse et à 19'389 fr. 65 pour le défendeur (II), dit que la demanderesse versera au défendeur le montant de 33’0926 fr. 40 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties, toutes deux spécialistes FMH en médecine générale, avaient été liées par un contrat de société simple dans le cadre de l'exploitation d'un cabinet médical en mettant en commun l’infrastructure nécessaire à leur activité, sur la base de plusieurs conventions dont la dernière, qui reprenait les dispositions des conventions précédentes tout en les annulant formellement, datait du 19 avril 2004. Les premiers juges ont également retenu que les parties, outre l'organisation des absences de courte ou longue durée des associés, avaient essentiellement voulu garder leur indépendance professionnelle et ne partager que les charges d'exploitation du cabinet, soit les frais d'aménagement et les investissements dans les locaux, les frais de matériel, ainsi que les frais d'exploitation courante (loyer, salaires, charges sociales du personnel commun, chauffage, électricité, secrétariat, etc.), de sorte que les obligations sociales découlant du contrat étaient le partage des charges d'infrastructure du cabinet médical. Dans ce contexte, les premiers juges ont retenu que contrairement à ce que plaidait la demanderesse, aucune impossibilité d'atteindre le but social, au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), n'avait été établie, ni alléguée ; tout au plus, le fait que la demanderesse tenait le défendeur pour
3 - responsable de sa propre impossibilité de rester en association constituerait-il éventuellement un juste motif de dissolution au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO, mais non un cas d'impossibilité. Ils ont également retenu l'absence de volonté unanime de mettre fin à la société simple, le défendeur s'étant au contraire opposé à ce que la demanderesse résilie le contrat avec effet immédiat. Quant à l'existence de justes motifs de dissolution, au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO, les premiers juges l'ont niée, considérant qu'il n'était pas établi que la mésentente au cabinet fût le fait du défendeur seul, retenant au contraire que le comportement des deux parties avait participé à la détérioration de leur collaboration. Ainsi, à l'exception des frictions liées à la cohabitation professionnelle des parties, aucune circonstance objective ou personnelle, fautive ou non, imputable ou non au défendeur, n'avait été établie par la demanderesse. Au surplus, la demanderesse n'avait pour sa part pris aucune conclusion tendant à la dissolution de la société. En définitive, les premiers juges ont retenu, avec le défendeur, que la société simple avait été dissoute par la volonté de la demanderesse, manifestée dans son courrier du 27 juillet 2006 par lequel elle déclarait dénoncer le contrat de société simple avec effet immédiat. Une telle cause de dissolution était prévue par le contrat de société simple (art. XIV) conformément à l'exigence contenue à l'art. 545 al. 1 ch. 6 CO, de sorte que les premiers juges ont constaté la dissolution de la société simple par la sortie de la demanderesse, le défendeur poursuivant l'exploitation du cabinet. Au vu de la réglementation conventionnelle des effets de la dénonciation du contrat de société simple, en particulier de son art. XIV, la dénonciation était effective au 1 er août 2007, la société simple étant considérée dissoute à cette date. Dès lors que le contrat de société simple prévoyait que l'exploitation continuerait avec le successeur du médecin sortant et le médecin restant, et comme il n'était pas établi que la demanderesse ait eu un successeur, tandis que le défendeur avait continué à payer les factures et à exploiter les comptes bancaires et avait repris la part de la demanderesse à l'équipement du cabinet acquise lors de son entrée dans la société simple, il y avait eu dissolution de la société simple sans liquidation.
4 - Interprétant la convention de société simple selon le principe de la confiance, les premiers juges ont considéré que seule la réglementation résultant de l'art. XIV de la convention était applicable à la sortie de la demanderesse et à la reprise de sa part par le défendeur, l'art. XV visant exclusivement, malgré son intitulé trompeur, les cas de dissolution aboutissant à une liquidation du cabinet médical, non les cas où son exploitation se poursuivrait, fût-ce avec un seul médecin. Il en résultait que seul l'art. XIV était applicable, lequel imposait de tenir compte de l'amortissement et d'un éventuel goodwill et prévoyait que l'amortissement fiscal faisait foi. Sur la base de l'expertise Q.________ – l'expert H.________ ne s’étant pas prononcé au sujet de l'amortissement de la part de la demanderesse à la valeur fiscale – constatant que les actifs immobilisés du cabinet n'avaient plus aucune valeur comptable au 30 juin 2006 mais conservaient une valeur d'usage pour le médecin restant, évaluée empiriquement à 30'000 fr., les premiers juges ont souligné que les parties n'avaient pas précisé tenir compte d'une telle valeur d'usage lorsque les équipements étaient entièrement amortis selon les normes fiscales, de sorte qu'il fallait s'en tenir au texte de la convention et en déduire qu'en présence d'équipements entièrement amortis au sens fiscal, la valeur de rachat d'une part de copropriété était nulle. Ils ont dès lors rejeté cette prétention de la demanderesse. Les premiers juges ont également rejeté la prétention de la demanderesse tendant à l'indemnisation du goodwill, l'existence de celui- ci n'étant pas établie, ni par l'expert H.________ qui considérait qu'il n'y en avait pas, chaque médecin disposant de sa propre clientèle, ni par l'expert Q.________ qui n'abordait pas cette question. S'agissant du remboursement de la part de l'appelante sur les comptes bancaires (soit un compte commun auprès du Crédit Suisse (CS) à Fribourg et un compte garantie de loyer – ouvert à l'été 2002 par les parties ainsi que la précédente associée, la Dresse G.________, auprès de la Caisse d'Epargne du District de [...]), les premiers juges ont considéré que la moitié du solde du compte CS, dans la mesure où il avait
5 - uniquement servi à payer des charges fixes et avait été alimenté par des versements périodiques des deux médecins en cause, devait être déduite du montant dû par la demanderesse au titre du paiement des charges d'exploitation du cabinet. En l'occurrence, la demanderesse n'avait rien payé à ce titre pour la période de juillet 2006 à juillet 2007 y compris, alors qu'elle restait tenue de les payer durant un an à compter de la dénonciation ou de la résiliation de la convention, en vertu de l'art. XIV ch. 3, puisqu'elle ne s'était pas fait remplacer ; elle était ainsi débitrice à ce titre de l'intimé de la somme de 43'685 fr. net, sous déduction du solde du compte CS par 2'313 fr. 70, soit en définitive de 41'371 fr. 30. Quant au compte de garantie de loyer, les premiers juges ont nié toute prétention de la demanderesse sur cet avoir au motif que seul le défendeur en serait titulaire en sa qualité de locataire (art. 257 e al. 1 CO), à l'exclusion des autres associés qui n'étaient que sous-locataires ; au surplus, il ressortait de l'expertise Q.________ que la garantie de loyer avait été versée par le défendeur seul puisqu'elle ne figurait pas au bilan des comptes de la demanderesse ; enfin, une telle sûreté ne pouvait être libérée durant le bail et seul un jugement pourrait y contraindre la banque dépositaire ; or la demanderesse n'avait pris aucune conclusion en ce sens. Les premiers juges ont également rejeté la prétention en indemnisation de la perte de gain (135'000 fr.) et du tort moral (50'000 fr.) invoquée par la demanderesse en lien avec son incapacité à travailler au sein du cabinet médical du fait du défendeur, considérant qu'il n'était pas établi que celui-ci ait violé une obligation résultant du contrat de société simple interprété à la lumière de son but social. Les conditions d'une réparation fondée sur l'art. 538 CO n'étaient ainsi pas réalisées. Aucun acte illicite ne pouvait non plus être reproché au défendeur sur la base de l'art. 41 CO, rien ne permettant de retenir que le comportement de celui-ci aurait été à l'origine des vives tensions entre les parties ni qu'il serait constitutif d'un acte illicite. Quant aux prétentions reconventionnelles du défendeur, outre la participation aux charges d'exploitation jusqu'au 31 juillet 2007, celui-ci
6 - prétendait à l'indemnisation de son manque à gagner résultant du surcroît de tâches administratives liées au départ de la demanderesse, ainsi que de son tort moral. S'agissant de la première prétention, les premiers juges ont retenu qu'aucun surcroît de tâches n'avait été établi hormis un certain nombre d'appels téléphoniques à l'été 2006 auquel son secrétariat avait dû répondre, que comme le relevait l'expert Q.________, les pertes économiques devaient avoir été limitées du fait que chaque médecin rémunérait séparément son personnel et enfin que le travail administratif avait été entrepris dans le cadre ordinaire de l'activité du cabinet exploité alors par le défendeur, aucune activité n'apparaissant déraisonnable ou exceptionnelle comparée à l'activité normale de tout cabinet médical. Ils ont dès lors nié toute prétention du défendeur à ce titre. Les premiers juges ont également nié toute prétention du défendeur qui trouverait son fondement dans la clause d'exclusion de concurrence souscrite par les parties à l'art. XVIII de la convention de société simple, faute d'avoir pu déterminer le préjudice subi par celui-ci du fait de l'installation de la demanderesse dans un rayon visé par la clause d'exclusion et en l'absence de toute clause pénale. Enfin, en ce qui concerne le tort moral, les premiers juges ont nié toute prétention du défendeur de ce chef, en l'absence d’élément démontrant que sa réputation aurait été ternie par la demanderesse et en l'absence de toute atteinte à la personnalité justifiant l'allocation d'une telle indemnité. En définitive, les premiers juges ont considéré que le défendeur avait obtenu partiellement gain de cause (contrairement à la demanderesse) de sorte qu'il se justifiait de lui allouer des dépens (au sens de l'art. 91 let. a et c du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010 [ci-après : aCPC-VD]) réduits d'un tiers sur la base de l'art. 92 al. 2 aCPC-VD, soit 20'000 fr. à titre de participation aux deux tiers des honoraires du conseil du défendeur, 1'000 fr. pour les débours de celui-ci, ainsi que 12'926 fr. 40 en remboursement des deux tiers de son coupon de justice, pour un total de 33'926 fr. 40. La demanderesse a également été chargée du solde des frais, par 23'264 fr.
7 - B.Par acte du 2 novembre 2015, S.________ a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que R.________ doive lui payer la somme de 221'975 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2006, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges. Par déterminations du 8 mars 2015, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Au mois d’août 1991, le défendeur R., médecin, spécialiste FMH en médecine générale, a repris le cabinet médical du Dr [...] à [...]. Il y a créé un nouveau cabinet médical. En 1992, le bail initial du cabinet médical de [...] a été souscrit par le défendeur seul, qui y a exercé son activité professionnelle durant deux ans en compagnie d’un physiothérapeute. 2.Le 18 avril 1994, le défendeur et la demanderesse S., également médecin généraliste, ont signé une convention d’exploitation du cabinet médical de [...]z ainsi qu’une convention de copropriété et un complément à cette convention. La demanderesse a versé au défendeur le montant de 200'000 fr. prévu dans ladite convention en contrepartie de la part de 50% de copropriété des installations du cabinet médical. 3.Au mois de juin 2000, les parties ont été rejointes par la Dresse G.________.
8 - Le 1 er juillet 2000, les parties ainsi que G.________ ont signé une nouvelle convention. Celle-ci prévoyait notamment l’ouverture d’un compte bancaire commun au nom des médecins, auprès du siège de Crédit Suisse à Fribourg, exploitable conjointement par les médecins sous leurs signatures conjointes et alimenté par des versements périodiques fixes calculés selon entente entre les médecins et suffisants pour subvenir aux charges fixes à assumer et à partager entre les médecins partenaires d’après des clés de répartition prédéfinies. Une nouvelle convention de copropriété et un complément à cette convention ont été signés par les parties et par G.. Il est notamment prévu, à l’art. 1 de cette convention, que la Dresse G. doit s’acquitter d’une somme de 120'000 fr. en échange de la cession en copropriété, par le Dr R.________ et la Dresse S., du tiers de leur cabinet médical et de physiothérapie. Aux mois de juin-juillet 2002, un contrat relatif à l’ouverture d’un compte d’épargne garantie loyer auprès de la Caisse d’Epargne du District de [...], a été signé par les parties et par la Dresse G., stipulant que la garantie de loyer s’élevait à 12'500 francs. Au mois de juillet 2002, la demanderesse a versé un montant de 4'500 fr. sur ledit compte, pour sa part de la garantie de loyer. 4.Depuis 2003, la demanderesse a été suivie sur le plan psychiatrique par le Dr M.________, psychiatre, qui a été entendu comme témoin. En cours de traitement, elle avait évoqué avec celui-ci un témoignage qu’elle avait apporté en France dans le cadre d’un procès dirigé contre son beau-frère pour des activités sectaires, ainsi que deux retraits de permis de conduire pour ivresse au volant, à la suite de deux accidents qu’elle avait provoqués sous l’emprise de l’alcool. Selon son médecin, ces épisodes avaient toutefois joué un rôle secondaire par rapport à la problématique principale dont il avait été saisi par la demanderesse, à savoir une situation particulièrement conflictuelle au cabinet en raison de l’attitude du défendeur. Elle s’était plainte de ce que
9 - ce dernier s’était montré régulièrement hostile, méprisant et brutal, voire violent à son égard. La situation au sein du cabinet était effectivement conflictuelle. A une époque en tout cas, la demanderesse a recouru de façon régulière aux anxiolytiques. 5.La collaboration avec la Dresse G.________ s'étant révélée difficile, celle-ci a quitté le cabinet médical au début de l’année 2004. Par courrier du 16 février 2004, la demanderesse, par sa fiduciaire, a fait valoir l'application de la convention d'exploitation signée par les parties le 1 er juin 2000, reprochant à la Dresse G.________ d'avoir quitté le cabinet médical sur décision unilatérale et sans préavis, ainsi que d'avoir emporté du matériel copropriété des parties et d'avoir conservé les clés du cabinet médical. Elle a également exigé de la Dresse G.________ qu'elle s'acquitte pendant une durée d'une année des frais et charges communs du cabinet, à moins qu'elle ne soit remplacée dans un délai plus bref par un autre médecin, la recherche de ce nouveau partenaire lui incombant à raison de son départ. Elle a confirmé ces exigences dans le cadre de la procédure arbitrale qui a opposé les parties à la Dresse G.. La Dresse G. a versé une somme de 20'000 fr. aux parties à l’issue de la procédure d’arbitrage. Un montant de 4'000 fr. a été libéré en sa faveur du compte de garantie loyer. 6.Après le départ de la Dresse G., la demanderesse, avec l’accord du défendeur, a contacté le Dr P.. Le 6 avril 2004, les parties ainsi que le P.________ ont ouvert un compte bancaire auprès du Crédit Suisse sous l’appellation « [...] », avec signature collective à trois.
10 - Le 19 avril 2004, le Dr P.________ ayant accepté de rejoindre la demanderesse et le défendeur au cabinet de [...], il était prévu que les trois nouveaux associés signent une nouvelle convention, qui a finalement été signée par la demanderesse et par le défendeur, mais pas par le Dr P.________. Cette convention prévoyait notamment ce qui suit : « Article I Les médecins soussignés conviennent de mettre en commun les moyens de production et l’infrastructure nécessaire à l’exercice respectif de leur profession de médecin indépendant tout en traitant séparément leurs patients propres. (...) Article VI Exploitation du cabinet médical
13 - d’activité plus rémunératrice, de même qu’en raison de la mauvaise ambiance régnant dans le cabinet, soit de sa mésentente avec le défendeur. La dissolution et la liquidation de la société simple constituée par la demanderesse, le défendeur et le Dr P.________ a fait l’objet d’une procédure judiciaire ouverte par le dépôt d’une demande auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de [...] en date du 18 janvier 2008. Le procès s’est terminé par une convention signée à l’audience du 22 février 2010 devant cette autorité. Cette convention règle la sortie du Dr P.________ de la société simple et contient le chiffre II suivant : « Le Dr R.________ et la Dresse S.________ n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre pour la période précédant le 31 décembre 2005, les prétentions faisant l’objet du procès auprès de la Cour civile étant réservées et les parties conservant leurs moyens. » 8.Depuis 2005, les relations entre la demanderesse et le défendeur ont été tendues. Le climat régnant dans le cabinet était très conflictuel. A certaines occasions, les parties ont failli en venir aux mains. Plusieurs assistantes médicales ont donné leur démission en raison de la mauvaise ambiance et des tensions dans le cabinet. Même si le caractère du défendeur est plus explosif, le comportement des deux parties participait à la mauvaise ambiance. De son côté, la demanderesse se mêlait trop de ce que faisaient les employés. Durant l’été 2005, le défendeur a engagé une assistante médicale pour lui-même. Il a toujours entretenu d'excellentes relations avec ses assistantes médicales et avec les physiothérapeutes, particulièrement après le mois d'août 2005, date de la répartition des assistantes entre les médecins du cabinet. Il a toujours été un employeur apprécié. 9.La situation s'est encore détériorée au début de l’année 2006.
14 - Le défendeur voulait décider de tout. La demanderesse subissait beaucoup les directives du défendeur. Elle n'était pas réellement traitée comme une associée, mais plutôt comme une subordonnée. La demanderesse était souvent indisponible ou absente. Elle a été dispensée de garde lorsqu'elle a atteint l'âge réglementaire de 60 ans. Lors des vacances de la demanderesse au mois de janvier 2006, le défendeur a eu une surcharge de travail, en particulier beaucoup de téléphones de la clientèle de la demanderesse, alors qu’il ne disposait pas de toutes les informations pour y répondre. 10.Le 16 février 2006, la demanderesse et le Dr P.________ ont déposé une plainte contre le défendeur devant la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine (SVM). Alors que les patients du défendeur ne se sont jamais plaints de ce dernier ou de son assistante et qu’il entretenait d'excellentes relations avec eux, plusieurs patients de la demanderesse ont adressé des plaintes au Président de la Commission de discipline de la SVM. Certains ont signé une pétition selon laquelle le défendeur faisait preuve d'autorité déplacée envers ses collègues, ses employées et des patients du cabinet. 11.Le 28 juin 2006, le Dr M.________, médecin traitant de la demanderesse, a établi un certificat médical attestant notamment que sa patiente présentait un état de stress psychique de type burn-out directement en relation avec le climat très conflictuel régnant au sein du cabinet médical de groupe, précisant qu'il était contre-indiqué qu'elle poursuive son activité professionnelle dans ce contexte défavorable. Le même jour, la demanderesse a écrit au défendeur qu'elle renonçait à tout nouvel investissement du fait de sa mauvaise situation financière et qu'elle renonçait également à tous ses droits sur la physiothérapie.
15 - 12.Dès le mois de juillet 2006, la demanderesse a subi une incapacité de travail de 70%. 13.Le 27 juillet 2006, la demanderesse a adressé au défendeur un courrier lui annonçant qu’elle résiliait le contrat de société simple avec effet immédiat. Par courrier du 31 juillet 2006, le défendeur a refusé la résiliation avec effet immédiat. Le 11 août 2006, le premier conseil de la demanderesse a adressé au défendeur un courrier dans lequel il invoquait la dissolution de la société simple constituée entre les parties avec effet au 31 juillet 2006 et annonçait le départ de la demanderesse du cabinet médical pour le 31 août 2006. Le 17 août 2006, le conseil du défendeur a adressé au premier conseil de la demanderesse un courrier par lequel il indiquait que cette dernière demeurait tenue par ses obligations contractuelles et la sommait de s’acquitter de l’intégralité des charges liées à la société simple, de cesser de distiller des accusations infondées à l’encontre du défendeur et de restituer le matériel commun du cabinet. 14.a) L’instruction menée en première instance n’a pas permis d’établir que la demanderesse aurait payé sa part aux charges d’exploitation du cabinet pour les mois d’août 2006 à juillet 2007, les factures pendantes pour les mois de juin et juillet 2006 ni les salaires des physiothérapeutes dont elle avait la charge, ni qu’elle aurait procédé à la résiliation des contrats de travail des physiothérapeutes du cabinet médical ou participé au paiement des charges sociales du personnel commun. De même, elle n’a pas non plus permis d’établir qu’elle aurait pris des mesures pour pallier son absence et les conséquences engendrées par celle-ci sur la gestion du cabinet, en particulier s'agissant de l'acquittement des charges communes, ni qu’elle aurait demandé à sa fiduciaire de suppléer à son absence.
16 - La demanderesse a abandonné toutes les poursuites ouvertes contre les patients qui n’avaient pas honoré leurs factures. L’instruction menée en première instance n’a en outre pas permis d’établir que la demanderesse aurait recherché un médecin susceptible de la remplacer au sein du cabinet, laissant le défendeur en assumer seul la gestion, ce dernier ne s’étant pas associé avec un autre médecin. Le bureau de la demanderesse, qui contenait encore des meubles, des dossiers et d’autres documents, n’a pas été occupé pendant une année après son départ. b) Après le départ de la demanderesse, le secrétariat du défendeur a reçu un certain nombre d’appels téléphoniques émanant de patients, mécontents d’être sans nouvelles de leur médecin. Ne sachant pas où se trouvait la demanderesse, et sur instruction de son employeur, l’employée répondait qu’elle ignorait où était la demanderesse. Le défendeur n'a pas transmis un rapport médical qui était parvenu par erreur au cabinet commun après le départ de la demanderesse. De même, la demanderesse ne lui a pas transféré le dossier médical d'une patiente qui souhaitait le consulter. 15.La demanderesse, qui a repris une partie de sa clientèle et une partie de son mobilier personnel, a exercé sa profession depuis son domicile privé, situé à la rue [...] à [...] et distant de quelques kilomètres du cabinet de [...]. Dès le 31 août 2006, l’incapacité de travail de la demanderesse a été augmentée à 85%. Du mois d'août 2006 au printemps 2007, la demanderesse n'a toutefois pas seulement géré des cas urgents. Dès la rentrée des classes 2006, elle a en effet assumé la fonction de médecin scolaire.
17 - Le 12 septembre 2006, le conseil du défendeur a réitéré les mises en demeure précédentes et a rappelé à la demanderesse la clause d’exclusion de pratique à titre dépendant ou indépendant dans un rayon de vingt kilomètres autour du cabinet médical de [...]. 16.Le 7 janvier 2007, le Dr M.________ a rédigé le rapport médical suivant: « (...)
18 - La demanderesse a beaucoup souffert moralement. 17.Dès le 1 er février 2007 et jusqu'au mois de mars 2007, la demanderesse a pu travailler à 50%. Au mois d'avril 2007, la demanderesse a pu reprendre une activité normale. Elle a ouvert un cabinet en collaboration avec le Dr P., et a alors officiellement annoncé son départ du cabinet de [...], le transfert de son cabinet au [...] à 1304 [...], ainsi que sa nouvelle collaboration professionnelle. 18.Le 11 juin 2007, le conseil du défendeur a adressé au nouveau conseil de la demanderesse un courrier par lequel il a derechef mis cette dernière en demeure de s’exécuter dans le sens des exigences formulées dans ses courriers des 17 août et 12 septembre 2006 et lui a ordonné de cesser l’exploitation du nouveau cabinet médical constitué. 19.Plus d’une année après son départ, la demanderesse a interpellé le Crédit Suisse au motif que plusieurs ordres bancaires avaient été exécutés par la banque sous la seule la signature du défendeur. La banque a admis son erreur. De fait, alors que les ordres précédents étaient effectivement contresignés par la demanderesse, le défendeur a pu signer seul pas moins de sept ordres bancaires depuis le 25 août 2006, qui ont été exécutés par le Crédit Suisse et qui ont porté sur les montants de 2'190 fr. 65, 1'934 fr. 50, 5'589 fr. 15, 2'099 fr. 80, 1'658 fr. 50, 5'687 fr. 70 et 496 fr. 70. 20.Au 20 août 2013, le compte garantie de loyer relatif au contrat de bail du cabinet médical établi en faveur du défendeur seulement – la demanderesse n’ayant jamais eu le statut de colocataire –, ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du District de [...], s'élevait à 8'813 fr. 55. 21.En cours d'instruction, une expertise médicale a été confiée au Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a déposé son rapport le 20 juin 2011.
19 - L'expert a relevé qu'il était difficile, dans le cadre d'une expertise psychiatrique réalisée cinq ans après les faits, d’évaluer la dynamique relationnelle réelle et ses conséquences sur la capacité de travail de la demanderesse. Il a toutefois constaté qu'il était possible d'estimer que les certificats médicaux établis par le Dr M.________ étaient fiables et correspondaient aux règles déontologiques en la matière. Il a également mentionné que les éléments anamnestiques ainsi que les éléments du dossier à sa disposition permettaient de confirmer la présence d'une incapacité de travail de la demanderesse entière et spécifique à l'activité médicale au sein du cabinet médical entre le 28 juin 2006 et le 30 mars 2007. Il a noté que l'évolution était favorable depuis lors, avec recouvrement d'une capacité de travail entière et sans séquelle psychiatrique permanente constatée. Il a cependant relevé que la reconstitution d'une patientèle ainsi que l'amortissement d'une nouvelle dette pouvaient également être considérés comme un préjudice financier consécutif à la contre-indication psychiatrique à poursuivre l'activité médicale au sein du cabinet de groupe. L'expert a confirmé les propos contenus dans le rapport médical du Dr M.________ du 28 juin 2006. Rétrospectivement, l'expert a observé qu'il était possible d'attester la présence d'un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions, compatible avec le terme «burn-out» dans le cadre d'une situation de conflit professionnel et de difficultés voire d'impossibilité ressenties à poursuivre l'activité médicale dans des conditions sereines, nécessaires à la réalisation d'une activité professionnelle complexe et nécessitant d'importantes ressources intellectuelles et relationnelles. Ce trouble avait évolué de manière significative à partir du début de l'année 2006, pour exercer une incapacité de travail totale dans le contexte professionnel spécifique du cabinet de groupe à partir du 28 juin 2006. La présence d'un trouble d'adaptation avec perturbation mixte des émotions de type burn-out était compatible avec une séquelle psycho-affective prolongée et nécessitant en général jusqu'à six mois de récupération. Considérant que la reprise d'une activité professionnelle au sein du cabinet de groupe était formellement contre-indiquée du point de vue psychiatrique, il était
20 - possible de retenir une capacité de travail résiduelle à partir du mois de juillet 2006, permettant essentiellement à la demanderesse de liquider ses affaires et de prendre congé de sa patientèle. L'activité résiduelle exercée jusqu'à la reprise de son activité professionnelle à temps complet à partir du mois d'avril 2007 pouvait être estimée à environ 15%, avec le maintien d'une activité de médecin scolaire et la consultation épisodique de ses anciens patients à domicile. Cette durée correspondait à l'évolution clinique habituelle d'un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions de type burn-out. L'expert a relevé ne pas avoir constaté d'attitude projective de la demanderesse à l'égard du défendeur. Elle tendait au contraire à nuancer ses propos et à expliquer les conflits relationnels par la présence de deux associés ayant également présenté des conflits majeurs avec le défendeur et l'ayant incitée elle-même à prendre ses distances. Il a constaté que les éléments du dossier tendaient à corroborer l'hypothèse d'un conflit relationnel en lien avec une perte de confiance, s'étant accentué à la suite du départ du Dr P.. 22.L'expert N. a déposé un complément d'expertise le 9 janvier 2012. Il a expliqué que la dépendance à l'alcool et/ ou aux anxiolytiques ayant précédé le conflit relationnel et professionnel avec le défendeur n'avait pas été évoquée par la demanderesse dans ses déclarations anamnestiques, mais était, selon elle, essentiellement liée à ce conflit, ce qui tendait à être confirmé par les déclarations objectives du psychiatre traitant. En outre, le décès de sa mère ou les difficultés familiales évoquées par le défendeur n'avaient pas non plus été mentionnées par la demanderesse et demeuraient par conséquent sans incidence sur les conclusions de l'expertise. 23.En cours d'instruction, une expertise financière a été confiée à [...], fiduciaire à [...], qui a déposé son rapport le 12 septembre 2011.
21 - S'agissant des investissements effectués par la demanderesse dans le cabinet entre 1994 et 2005, l'expert a confirmé qu'ils s’étaient élevés à 80'681 fr. 20, mais qu'elle avait encaissé des participations sur ces investissements de la part des Drs G.________ et P.________ pour un montant de 71'639 fr. 30, soit qu’il y avait eu des investissements nets de 9'041 fr. 90. Les déclarations fiscales de la demanderesse pour les années 2005 et 2006 faisaient ressortir un revenu de 88'813 fr. et 49'135 fr., soit un écart entre les deux années de 39'678 fr. qui pouvait être considéré comme un manque à gagner avant impôts. L'expert a en outre constaté une importante diminution du revenu de l'activité indépendante de la demanderesse de 2005 à 2007 par rapport à 2004. En effet, son revenu avant impôts s'était élevé à 110'213 fr. en 2004, 88'813 fr. en 2005, 49'135 fr. en 2006 et 16'967 fr. en 2007. Selon l'expert, la valeur du cabinet ne pouvait pas correspondre à la valeur d'assurance incendie ECA du mobilier. Elle était toutefois difficile à déterminer dans la mesure où chaque médecin avait sa clientèle, sa structure de bilan et de compte de profits et pertes, auxquels les éléments des comptes communs étaient incorporés. Quant à la valeur du mobilier, l’expert a retenu un amortissement linéaire de 10 à 15% l'an et a confirmé qu'il représentait une valeur résiduelle insignifiante. Selon les informations obtenues auprès des fiduciaires des parties, il n'y avait pas eu de contrats de leasing sur des appareils médicaux. Même en tenant compte de l'amortissement du mobilier commun et du fait que sa clientèle l'avait suivie, excepté celle du secteur physiothérapie, l'expert ne pouvait pas chiffrer la valeur de la participation de la demanderesse dans le cabinet, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de retenir une valeur de goodwill du cabinet commun dans la mesure où chaque médecin traitait sa clientèle. Selon l'expert, la part aux charges communes de la demanderesse au cabinet pour la période allant du mois d'août 2006 au
22 - mois de juillet 2007 s’élevait à 93'075 francs. Il y avait toutefois lieu de déduire de ce montant les honoraires encaissés par le défendeur provenant du secteur physiothérapie pour la même période et s'élevant à 49'390 francs. C'était donc un montant net de 43'685 fr. qui correspondait à la participation due par la demanderesse aux charges communes du cabinet. S'agissant des revenus du défendeur, l'expert a constaté une similitude de résultat entre 2004 et 2006 ainsi qu'entre 2005 et 2007, avec un accroissement des honoraires et des charges d'exploitation en 2006 et en 2007 par rapport à 2004 et 2005. En effet, il a relevé en 2004 un revenu net avant impôts de 153'965 fr., des honoraires de 339'021 fr. et des charges d'exploitation de 185'056 francs; en 2005, un revenu net avant impôts de 104'568 fr., des honoraires de 289'793 fr. et des charges d'exploitation de 186'036 francs; en 2006, un revenu net avant impôts de 153'328 fr., des honoraires de 426'910 fr. et des charges d'exploitation de 284'064 francs; en 2007, un revenu net avant impôts de 100'484 fr., des honoraires de 459'148 fr. et des charges d'exploitation de 361'266 francs. Il a considéré que la part des charges communes nettes de la demanderesse de 43'685 fr. avait grevé le résultat de l'activité indépendante du défendeur pour la période allant du mois d'août 2006 au mois de juillet 2007. Concernant le compte courant ouvert au Crédit Suisse, l'expert a relevé que le solde de ce compte s'élevait à 4'627 fr. 37 au moment de la cessation d'activité de la demanderesse dans le cabinet médical commun (valeur au 31 juillet 2006). Le 50% de cette somme, soit la part de la demanderesse, était de 2'313 fr. 70. Concernant le compte garantie de loyer ouvert auprès de la Caisse d'épargne du District de [...], l'expert a relevé que le solde s’élevait à 8'604 fr. 15 (valeur au 31 décembre 2007). La part de la demanderesse était donc de 4'302 fr.
24.L'expert H.________ ayant refusé de procéder au complément d’expertise, celui-ci a été confié à Q.________, expert-comptable diplômé, ancien président de la [...], qui a déposé son rapport le 16 juillet 2013.
juillet 2000. C’était une valeur indicative qui ne correspondait pas à la valeur économique des immobilisations du cabinet car elle ne tenait pas compte de leur usure ni de leur obsolescence. En outre, cette somme comprenait une réserve pour achats futurs, un montant estimé des frais de reconstruction et des frais de déblaiement. On ne pouvait donc pas se référer à ce document pour déterminer la valeur vénale du mobilier et des installations du cabinet médical. L'expert a ajouté que le cabinet n'utilisait aucun appareil faisant l'objet d'un contrat de leasing. L'expert n’a pas pu déterminer le montant éventuellement dû à la demanderesse par le défendeur concernant le compte bancaire ouvert auprès du Crédit Suisse, étant donné que la délimitation des charges et produits était liée à l'interprétation des conventions signées entre les parties quant à la fin des relations contractuelles. Il a toutefois proposé la solution pragmatique de partager le solde du compte entre les parties, qui était de 9'000 fr. 37 au 30 juin 2006. Il a en revanche estimé que le montant de 6'280 fr. du compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du District de [...] n'avait dû être payé que par le défendeur étant donné qu'aucun montant y relatif ne figurait au bilan de la demanderesse. A la suite du départ de la demanderesse du cabinet, les charges de celui-ci pour les années 2006 et 2007 avaient augmenté d'une manière importante, passant globalement de 185'000 fr. en 2004 et 2005 à 285'000 fr. en 2006 et même à 360'000 fr. en 2007. L'augmentation des charges avait donc été de 100'000 fr. en 2006 par rapport à 2004 et 2005 et de 175'000 fr. en 2007 par rapport à 2004 et 2005. C’étaient surtout les charges de personnel qui avaient augmenté d'une manière très
26 - de manière significative depuis l'année 2001 jusqu'en 2007, c'était en 2006 et 2007 que la baisse s'était fait ressentir le plus fortement. Il était vraisemblable, selon l'expert, que ces diminutions fussent dues à son état de santé. Les charges étant essentiellement fixes, une baisse du chiffre d'affaires entraînait irrémédiablement une diminution du revenu net, ce qui s’était produit essentiellement en 2005 et 2006. L'expert a donc confirmé que l'état de santé de la demanderesse avait certainement eu une répercussion négative sur sa situation financière. L'expert n’a pas pu déterminer le montant des pertes économiques subies par le défendeur, mais a considéré qu'elles ne devaient pas représenter un montant important puisque chacun des deux médecins rémunérait déjà son personnel séparément. En outre, les frais administratifs liés au renvoi de la clientèle au médecin de garde pouvaient être considérés comme modérés et pouvaient, certes, engendrer un travail supplémentaire, mais étaient entrepris dans le cadre normal de l'activité du cabinet exploité alors par le défendeur seul. L'expert a également relevé qu'il ne voyait pas en quoi les procédures de recouvrement des créances contre les patients pouvaient être paralysées. Concernant les versements effectués du 1 er juillet 2006 au 31 mars 2007 sur le compte ouvert auprès du Crédit Suisse, l'expert a confirmé que ceux-ci s'élevaient à 54'002 francs. Ils provenaient en partie de la période durant laquelle la demanderesse et le défendeur exploitaient encore le cabinet en commun (2'500 fr. par la demanderesse et 22'000 fr. par le défendeur). Il n’a toutefois pas pu déterminer le montant des honoraires antérieurs au 1 er juillet 2006 encaissés postérieurement à cette date, ni confirmer que les prestations de physiothérapie – et les honoraires y relatifs –, avaient été effectués exclusivement par le défendeur. 25.Par demande du 29 juin 2007, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 557'500 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2006.
27 - Par réponse du 19 août 2008, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions prises par S.________ dans sa demande du 29 juin 2007 soient intégralement rejetées (I), reconventionnellement à ce qu’il soit constaté que le contrat de société simple entre R.________ et S.________ est dissous, subsidiairement à ce que la dissolution de cette société simple soit ordonnée (II), à ce qu’un notaire soit désigné aux fins de procéder à l’amiable à la liquidation du contrat de société simple entre R.________ et S., et à défaut à ce que les points sur lesquels porte le désaccord soient constatés et que des propositions soient faites en vue du partage (III), à ce qu’il soit dit, subsidiairement, voire complémentairement à la conclusion III ci-dessus, qu'S. est la débitrice de R.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de 450'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 août 2006 (IV), à ce qu’ordre soit donné à S.________ de cesser immédiatement l'exploitation du cabinet médical sis à [...], ceci sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (V), à ce qu’il soit fait interdiction à S.________ d'exploiter un cabinet médical ou de s'y intéresser, de manière dépendante ou indépendante, dans un rayon de 20 kilomètres autour du cabinet médical sis au chemin des [...], à [...], ceci sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (VI), à ce qu’il soit fait interdiction à S.________ de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à la considération professionnelle et personnelle de R., sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (VII) et à ce qu’ordre soit donné à S. de récupérer immédiatement le solde de ses biens mobiliers demeurés au cabinet sis au chemin des [...], à [...] (VIII). Par réplique du 27 octobre 2009, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur. Par requête en réforme du 18 septembre 2013, la demanderesse a réduit et complété ses conclusions en concluant à ce que
28 - le défendeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 221'979 fr. 60, plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2006, ordre étant donné au Crédit Suisse, d’une part, de lui verser la somme de 2'313 fr. 70 par le débit du compte n o [...] intitulé « [...]» et à la Caisse d'Epargne du district de [...], d’autre part, de lui verser la somme de 4'665 fr. 90 par le débit du compte n o [...] rubrique «Garantie de loyer». Par requête en modification de conclusions du 9 mai 2014, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le contrat de société simple entre R.________ et S.________ est dissous (II), à ce qu’il soit dit qu’S.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’une somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2006 (IV) et à ce que les conclusions III, V, VI, VII et VIII prises par la demanderesse soient supprimées. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le délai est soumis aux règles de computation des art. 142 à 146 CPC. En particulier, si le dernier jour est un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l’espèce, le délai d’appel échéant le dimanche 1 er
novembre 2015, il est reporté ex lege au lundi 2 novembre 2015, de sorte qu’il a été respecté par l’acte d’appel déposé le même jour. Par ailleurs, formé contre un jugement final de liquidation de société simple par une
29 - partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions litigieuses supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appelante critique en premier lieu l'appréciation des preuves, soit l'établissement des faits retenus par les premiers juges. 2.1Elle invoque en particulier les témoignages recueillis mais non retenus dans le jugement de première instance d’K., de M. et de T.. 2.1.1L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). 2.1.2En l'occurrence, l'appelante ne dit pas en quoi le fait de ne pas avoir retenu les témoignages en question serait critiquable, ni en quoi ces témoignages auraient dû influer sur la solution retenue en première instance, se contentant d'invoquer ces témoignages pour compléter l'état de fait dont elle se prévaut. 2.2L’appelante considère ensuite que le témoignage du Dr P. aurait été écarté à tort en raison des circonstances de la fin de sa collaboration avec l'intimé « dans des conditions difficiles » ; qu’en effet, aucune raison ne permettrait de douter de la véracité de ce témoignage et que les circonstances invoquées tendraient au contraire à démontrer que toute collaboration avec l'intimé était problématique. Elle invoque donc le contenu de ce témoignage, dont la substance revient à faire porter à l'intimé la responsabilité de la
30 - mésentente au sein du cabinet médical, y compris en tant qu'elle concerne l'appelante. 2.2.1Le CPC consacre la libre appréciation des preuves en fonction du caractère pertinent et contesté du fait à établir (art. 157 CPC). La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et ces parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25). L'art. 172 let. b CPC impose d'ailleurs au juge d'investiguer préliminairement au témoignage les circonstances objectives ou subjectives propres à avoir une incidence sur la crédibilité des déclarations du témoin. 2.2.2Les premiers juges n'ont pas écarté le témoignage du Dr P., ne le retenant cependant que dans la mesure où il était corroboré par d'autres éléments de l'instruction, au vu du conflit qui avait opposé ce témoin à l'intimé. Cette appréciation n'est en rien critiquable et doit être confirmée au vu des principes régissant la libre appréciation des preuves, impliquant l'appréciation de la crédibilité du témoignage. Pour le surplus, contrairement à l'obligation de motivation de l'appel qui est la sienne, l'appelante ne dit pas en quoi les réponses du témoin P. aux allégués dont elle entend se prévaloir auraient été écartées indûment par les premiers juges ou en d'autres termes par quels autres éléments de l'instruction ce témoignage aurait été corroboré. Le grief est donc irrecevable.
31 - Même à supposer recevable, ce moyen devrait de toute manière être rejeté. Il ressort en effet de l'état de fait du jugement incriminé que si les tensions ont existé entre les parties depuis 2005, le climat au sein du cabinet étant très conflictuel, le comportement des deux parties participait à la mauvaise ambiance : si l'intimé avait un caractère plus explosif, l'appelante se mêlait trop de ce que faisaient les employés. En début 2006, la situation s'était encore détériorée. L'intimé voulait décider de tout et l'appelante subissait ses directives, étant davantage traitée en subordonnée qu'en associée ; pour sa part, l'appelante était souvent indisponible ou absente. En février 2006, l'appelante et le Dr P.________ avaient déposé une plainte à l'encontre de l'intimé devant la Commission de déontologie de la SVM. Cet état de fait repose sur des éléments probants au dossier, notamment sur le témoignage de T.________ qui a fait état d'une vive altercation, soit d’une dispute à laquelle les deux parties avaient participé, le ton étant monté entre celles-ci à tel point que le témoin a cru « qu'ils allaient en venir aux mains ». Si le P.________ [...] – parmi les personnes ayant travaillé au sein du cabinet à la période litigieuse, soit 2005 à 2006, avec les deux parties, tandis que les autres témoins ont essentiellement rapporté le ressenti de l'appelante ou n'ont pas été concernés par le conflit en lui-même – a effectivement incriminé l'intimé s'agissant de la responsabilité du conflit opposant les parties, d'autres (K.________ et E.) ont incriminé le comportement des deux intéressés ou n'ont pas pu se prononcer sur la cause de la mésentente, tandis qu'un autre témoin encore (Z.) a davantage incriminé le comportement de l'appelante. Par ailleurs, la plainte déposée au début 2006 par l'appelante auprès de la Commission de déontologie de la SVM contre son associé a objectivement contribué à la dégradation de l'ambiance au sein du cabinet, sans qu'il soit établi que ce dépôt de plainte ait été justifié. Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à considérer que le comportement des deux parties avait participé au conflit.
32 - 2.3Enfin, l'appelante invoque des nova, à savoir une bonne entente avec son associé depuis environ un an, le Dr D.________, dont elle requiert l’audition, ainsi que l'absence de toute atteinte à sa santé et de toute incapacité de travail depuis des années, à l'appui de laquelle elle a produit en appel la pièce 1 nouvelle, correspondant à une attestation médicale. 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.3.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut décider librement d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 s. et arrêts cités). Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits
33 - pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 2.3.3En l’occurrence, l'appelante n'indique en rien en quoi les conditions de recevabilité de ces prétendus nova au sens de l'art. 317 CPC seraient remplies, alors qu'à teneur de la jurisprudence, l'appel doit non seulement indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, mais également motiver spécialement les raisons qui les rendraient admissibles (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Il s'ensuit qu'il ne se justifie pas de prendre en compte ces circonstances de fait et moyens de preuve nouveaux. A supposer l'inverse, on peut douter que la bonne santé de l'appelante « depuis des années » soit un fait réellement nouveau qui ne pouvait être invoqué en première instance. Quant à sa bonne collaboration récente avec le Dr D.________, même établie, elle ne suffirait pas à infirmer l'appréciation de la responsabilité partagée du conflit ayant divisé les parties, s'agissant de personnes et de contextes différents. 2.4On retiendra dès lors l'état de fait tel qu'il ressort du jugement de première instance, complété des seules pièces du dossier éventuellement pertinentes pour juger du sort de l'appel.
3.1En droit, l'appelante invoque en premier lieu une application par trop restrictive de la cause de dissolution résidant dans l'impossibilité d'atteindre le but social (art. 545 al. 1 ch. 1 CO), faisant valoir que l'instruction aurait établi – par les certificats médicaux du Dr M.________ et par l'expertise N.________ en particulier – que l'incapacité de travail de l'appelante était en lien avec le climat conflictuel au sein du cabinet médical et que la poursuite de son activité au sein du cabinet était inenvisageable et même contre-indiquée du point de vue psychiatrique ;
34 - que les témoignages auraient démontré la réalité d'un climat très conflictuel au sein du cabinet, qui s'était encore détérioré au début de l'année 2006, l'intimé voulant décider de tout et l'appelante subissant ses directives, étant traitée en subordonnée davantage qu'en associée, à tel point que les parties avaient failli en venir aux mains à certaines occasions. Il ressortirait en outre du témoignage de T.________ que la détérioration du climat en 2006 serait imputable à l'intimé, dont le caractère aurait été qualifié de mauvais, colérique ou autoritaire par « divers témoins ». Au vu de ces circonstances, les premiers juges auraient dû, selon l’appelante, retenir que celle-ci ne pouvait raisonnablement et objectivement poursuivre son association avec l'intimé, cette impossibilité subjective étant admissible plus largement que sous l'angle de l'art. 119 CO, au vu des liens personnels entre associés déterminants dans le cadre de la société simple. Au surplus, au vu de la réglementation lacunaire dans la loi de la dissolution pour justes motifs de la société simple, l'appelante se prévaut d’un abus manifeste de droit par l'intimé (art. 2 CC), lequel, après avoir provoqué une atteinte durable à la santé de l'appelante, ainsi que son incapacité de travail, aurait causé le départ de son associée tout en refusant de la libérer de ses obligations contractuelles avec effet immédiat. Elle se prévaut également de la violation de l’art. 28 CC, ainsi que de l’application de l’art. 41 CO par renvoi de l’art. 28a al. 3 CC qui réserve expressément les action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral. Enfin, elle invoque succintement l’application des art. 82 et 107 CO. 3.2 3.2.1 L’art. 545 CO énumère les cas de dissolution de la société simple. Selon cette disposition, la société simple prend notamment fin par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (ch. 1) ou par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs (ch. 7).
35 - Sous réserve de la dissolution pour justes motifs et de la clause générale de l’art. 27 al. 2 CC, la liberté contractuelle qui prévaut en matière de société simple autorise les associés à prévoir d’autres causes d’extinction, ainsi qu’à limiter, voire à exclure, celles prévues par la loi (Chaix, Commentaire romand Code des obligations II, Bâle 2008, n. 3 ad art. 545-547 CO).
L’impossibilité d’atteindre le but social de l’art. 545 al. 1 ch. 1 CO doit être objective et durable. Puisque l’on assimile à l’impossibilité objective l’incapacité subjective définitive du débiteur d’une obligation strictement personnelle et que, dans la société simple, la personne des associés joue un rôle prépondérant, cette cause de dissolution s’apprécie plus largement qu’en application stricte de l’art. 119 CO. Sont ainsi suffisantes, au regard de l’art. 545 al. 1 ch. 1 CO, une modification décisive dans la personne des associés, entraînant un désaccord durable entre eux, qui rend impossible la prise de décisions nécessaires à la poursuite du but commun par exemple. En revanche, l’insuccès pendant un certain temps, le caractère peu rentable de l’opération ou l’échec imputable à un associé ne fondent pas la dissolution de la société. Dans les cas limites, ces circonstances peuvent constituer des justes motifs au sens de l’art. 545 al. 1 ch. 7 CO. Le moment auquel remonte la dissolution sera alors différent : simple avènement de l’impossibilité dans un cas, prononcé judiciaire dans l’autre (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 545-547 CO). 3.2.2L’action en dissolution pour justes motifs de l’art. 545 al. 1 ch. 7 CO n’a d’intérêt que si aucune autre cause de dissolution n’est réalisée. Cette disposition est relativement impérative : les parties ne peuvent pas exclure le droit de résolution pour justes motifs.
Selon la jurisprudence, les justes motifs sont réalisés lorsque les conditions essentielles et personnelles sur lesquelles repose le contrat de société viennent à disparaître et que le but social envisagé lors de la conclusion du contrat devient impossible, est rendu difficile à l’excès ou compromis et que la poursuite de la société en devient insupportable. Il ne s’agit pas d’une impossibilité absolue d’atteindre le but social, ce qui
Une première catégorie de justes motifs réside dans la modification des rapports personnels entre associés, en raison du comportement de l’un d’eux. Ce comportement peut être imputable à faute : mauvaise gestion durable entraînant progressivement la ruine de la société, refus d’apporter aux autres associés la collaboration promise dans le contrat et nécessaire à l’activité sociale, informations inexactes sur l’état des affaires sociales, maintien dans l’ignorance au sujet des dettes personnelles importantes, utilisation de la fortune sociale pour ses besoins propres, perception d’un salaire supérieur à celui convenu, etc. Ces comportements constituent une violation des obligations de fidélité et de loyauté de chaque associé au sens de l’art. 538 CO : ils ruinent en conséquence la confiance indispensable à la poursuite de la société et peuvent déclencher une obligation de réparer le dommage. Des circonstances personnelles non fautives peuvent constituer de justes motifs : maladie durable, absence prolongée, perte des capacités requises pour exercer ses fonctions, disparition des relations professionnelles ou personnelles qui étaient essentielles à la société, etc. La deuxième catégorie de justes motifs concerne des circonstances purement objectives : changement de législation, crise économique, perte d’un marché ou manque persistant de rentabilité, etc. Ne constituent en revanche pas un juste motif de dissolution la gestion exercée contre l’avis d’un associé, mais, dans les limites contractuelles ou légales, l’abus des pouvoirs de représentation s’il a été approuvé, ou les différences de vue entre associés sur la valeur d’un apport. Dans les cas
37 - limites, se posera au juge la question du prononcé d’une mesure moins incisive. Il devra également examiner si on ne peut pas exiger des associés qu’ils attendent l’expiration du terme fixé (Chaix, op. cit., nn. 25 ss ad art. 545-547 CO et les réf. citées). 3.2.3S'agissant de l'impossibilité résidant dans une modification décisive dans la personne des associés, entraînant un désaccord durable entre eux, qui rend impossible la prise de décisions nécessaire à la poursuite du but commun (cf. Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 545-547 CO, mentionnant la jurisprudence qui suit), la jurisprudence a notamment retenu que le désaccord entre associés sur la façon de tirer profit de l'immeuble, concrétisant le but de la société simple conclue entre eux, n'affecte pas la validité de la société simple s'il a surgi après la conclusion du contrat, mais peut entraîner la dissolution de la société simple s'il rend impossible la réalisation du but social. Dans la cause en question, le Tribunal fédéral s'est borné à constater la dissension sur la manière de réaliser le but, déclarant que dans la mesure où le moyen d'atteindre ce but (rénovation vs démolition/reconstruction de l'immeuble en vue d'en tirer le meilleur parti financier) n'avait pas été réglé par le contrat de société simple, un accord complémentaire sur ce point était encore nécessaire, à défaut de quoi, si les parties ne parvenaient pas à s'entendre, il faudrait dissoudre et liquider la société (ATF 110 II 287 consid. 2c, JdT 1985 1146, 150). Dans une affaire ancienne qui a vu l'un des associés appelé à bailler des fonds à la société simple incarcéré et soupçonné de la déconfiture d'une banque de la place à hauteur de plusieurs millions, la Cour de justice genevoise a jugé que la dissolution de la société simple était la seule solution lorsque la situation personnelle des associés change et que la collaboration ne peut plus se poursuivre (SJ 1979 539, 542 consid. 3). Au vu des difficultés que suscite la pratique précitée eu égard à la détermination de la date de la dissolution, qui intervient ipso iure en cas d'impossibilité, alors que la dissolution pour justes motifs nécessite un jugement formateur ayant des effets seulement pour l'avenir, la doctrine majoritaire exige que, le cas échéant, l'impossibilité subjective soit
38 - réalisée dans la personne de tous les associés et qu'elle soit manifeste ainsi que définitive, à défaut de quoi seul un juste motif au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO peut entrer en considération. Au vu de ces exigences, la doctrine considère que des divergences entre les associés (« interne Differenzen ») ne constitueront presque jamais une cause de dissolution ipso iure (cf. Sethe, Kurz Kommentar Obligationenrecht, 1 re éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 545-546 CO; Staehelin, Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4 e éd. 2012, n. 8 ad art. 545-546 CO et les réf. cit.). 3.2.4C’est par le prononcé d’un jugement définitif et exécutoire que la société est dissoute. Pour échapper à la durée de la procédure, la partie qui saisit le juge d’une action en dissolution fondée sur de justes motifs doit solliciter des mesures provisionnelles touchant la gestion de la société ou le sort de ses biens. L’action en dissolution peut être assortie d’une demande en dommages-intérêts selon l’art. 538 CO (Chaix, op. cit., nn. 29-30 ad art. 545-547 CO et les réf. citées). 3.2.5En l'occurrence, il est établi que le conflit entre les parties a atteint un point de non-retour au plus tard à la fin du premier semestre 2006, dès le moment où l'appelante a dénoncé, au mois de février 2006, son associé et confrère à la Commission de déontologie de la SVM, ce qui suppose à tout le moins une rupture des relations de confiance. Par ailleurs, elle s'est trouvée en situation d'incapacité de poursuivre la collaboration au sein du cabinet pour raisons médicales avérées liées au conflit, dont il n'est par contre pas établi que l'intimé en porte la responsabilité. L'appelante a allégué (all. 211) en réplique que « En réalité, le défendeur a littéralement pourri la vie de la demanderesse, au point de rendre toute continuation associative et professionnelle exclue ». Dans ce contexte, les premiers juges ont retenu que la cause d'impossibilité d'atteinte du but social, au surplus non alléguée, ne résidait éventuellement que dans la personne de l'appelante, de sorte
39 - qu'il fallait exclure cette cause de dissolution de la société simple et ne l'envisager, éventuellement, que sous l'angle de l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO. Avec les premiers juges, il faut constater que l'on ne saurait admettre, en l'occurrence, que la poursuite du but commun serait devenue impossible. L'impossibilité subjective de l'appelante de continuer à travailler dans le même cabinet ne suffit pas. Le but commun était le partage des charges d'infrastructure du cabinet médical et la réalisation de ce but restait possible pendant les douze mois pendant lesquels l'associé qui dénonçait le contrat de société simple selon l'art. XIV de la convention restait tenu de participer aux frais courants communs. Il y a d'autant moins de raisons de procéder à une interprétation extensive de l'art. 545 al. 1 ch. 1 CO en admettant la dissolution pour impossibilité subjective – cause de dissolution largement rejetée par la doctrine qui résume la situation en recourant à la notion de différent interne (« interne Differenzen ») – que les parties ont convenu d'une possible dissolution par dénonciation du contrat moyennant le respect d'un délai de préavis d'un an. Le grief doit être rejeté. 3.2.6La dissolution résulte ainsi de la dénonciation de la société simple par la lettre de l'appelante du 27 juillet 2006. L'appelante ne remet au surplus pas en cause le raisonnement des premiers juges excluant d'autres causes de dissolution, hormis l'impossibilité dont il a déjà été question ; à raison au vu de l'absence de toute conclusion de l'appelante tendant au prononcé de la dissolution avant l'échéance du préavis conventionnel, en relevant également l'absence de toute mesure prise à titre provisionnel qui eût éventuellement permis de la dispenser de participer aux charges du cabinet après son départ. Quant au motif de dissolution résultant de la volonté conjointe des associés, il ne résiste pas à l'examen dans la mesure où l'intimé s'est expressément opposé à libérer son associée avec effet immédiat.
5.1L'appelante remet également en compte l'appréciation faite par les premiers juges de certaines de ses prétentions financières résultant de la reprise de ses apports par l'intimé. Il en va ainsi de la valeur résiduelle de l'équipement du cabinet, que l'appelante invoque à hauteur de 30'000 fr. – sur la base de la valeur d'usage admise par l'expert [...] – en contestant que l'amortissement fiscal mentionné à l'art.
41 - XIV doive être pris en compte dans le contexte d'une « résiliation extraordinaire de la convention ». En outre, l'appelante estime avoir droit à la moitié du solde du compte de garantie de loyer, à la constitution de laquelle il est établi qu'elle a participé. 5.2La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550 CO. Il s’agit de règles dispositives, le contrat de société pouvant en prévoir d’autres (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 consid. 2). La doctrine et la jurisprudence admettent en outre, en raison du caractère sommaire de la réglementation légale, que les règles plus détaillées des art. 582 à 590 CO relatives à la société en nom collectif peuvent être appliquées par analogie (ATF 93 lI 387 consid. 3, JdT 1969 I 226; Recordon, La société simple III, in FJS, pp. 27-28 et les réf. citées). La liquidation se déroule en cinq étapes successives: la réalisation de l'actif social, le paiement des dettes, le remboursement des dépenses et avances faites par les associés, la restitution des apports et la répartition du bénéfice (Chaix, op. cit., ad art. 548-550 CO, pp. 116 à 121). L'ensemble des opérations de liquidation, qui comprend la liquidation externe destinée à mettre fin aux rapports avec les tiers, et la liquidation interne consistant à dénouer les rapports entre les associés (Recordon, op. cit., p. 33), est dominé par le principe de l'unité de la liquidation. Les rapports juridiques et comptables liés à la société doivent donc être réglés dans le cadre d'un même processus. Les associés ne peuvent ainsi faire valoir séparément les uns contre les autres les prétentions en réparation du dommage fondées sur l'art. 538 CO ou les demandes de remboursement visées à l'art. 537 al. 1 CO (Recordon, op. cit., p. 33). On ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques rapports juridiques particuliers. La liquidation est achevée quand toutes les affaires ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316, JdT 1991 I 54; ATF 93 II 387, JdT 1969 I 226). Toutefois, la dissolution de la société peut ne pas être suivie de liquidation. Tel est le cas lorsqu’il n’y a plus rien à liquider, ou lorsqu’un associé ou un tiers reprend l’actif et le passif de la société. Une telle
42 - reprise, si elle est plus fréquente dans les sociétés commerciales, peut aussi avoir lieu dans une société simple. Cette opération peut suivre différentes règles, à savoir celles applicables à la sortie d'un associé (art. 545-547 CO), celles relatives à la cession d'un patrimoine avec actifs et passifs (art. 181 CO) ou celles régissant la fusion (LFus [loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301] ; Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 548-550 CO). Sur le plan interne, la reprise suppose l’accord des associés, soit dès le contrat de société, soit par une convention de liquidation. Les associés doivent se mettre d’accord sur les conditions de la reprise, qui intervient sans liquidation de la société, notamment sans terminaison des affaires courantes, recouvrement des créances, réalisation des actifs, etc. (Recordon, op. cit., pp. 27 et 39).
5.3 5.3.1En l’espèce, l’art. XIV ch. 1 du contrat de société simple signé par les parties prévoit que la dénonciation prend effet à l’échéance d’un délai de résiliation d’une année. Ce délai peut être réduit dans certains cas dont aucun n’est réalisé en l’espèce. L'art. XIV ch. 3 prévoit qu'en cas de dénonciation, le partenaire sortant maintient pendant une année la part d'équipement à l'usage commun du groupe et la participation aux frais courants communs. 5.3.2L'appelante soutient qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer l'art. XIV de la convention, au motif que cette disposition s'appliquerait aux cas de dénonciation ordinaire, non à une « résiliation extraordinaire » comme en l'espèce. Cependant, elle ne remet pas en cause le raisonnement des premiers juges concernant la dissolution de la société simple sans liquidation, ni surtout celui réservant l'application de l'art. XIV de la convention aux cas de dénonciation non suivis de liquidation, comme en l'espèce, tandis que l'art. XV de la convention ne doit trouver application qu'en cas de liquidation de la société simple. Outre que la recevabilité de cet argument est douteuse au vu de sa motivation indigente, le grief doit de toute façon être rejeté pour
43 - les raisons suivantes : comme l'ont rappelé les premiers juges, les règles sur la liquidation de la société simple sont de caractère dispositif. En outre, il arrive fréquemment, comme en l'espèce, que la dissolution ne soit pas suivie de liquidation, notamment en cas de reprise par l'un des associés des actifs et passifs de la société. En pareil cas, la reprise interne se fait selon l'accord des associés, qui peut résulter soit d'une convention de liquidation, soit, comme en l'espèce, de la réglementation du contrat de société lui-même. Il n'est en effet pas douteux que les parties ont entendu régler l'hypothèse de la sortie d'un associé sans liquidation de la société simple, avec reprise des apports du sortant par le ou les médecins restants, au vu de la teneur de l'art. XIV de la convention. Par ailleurs, comme l'ont retenu les premiers juges de façon convaincante, c'est bien l'art. XIV qui s'applique en pareil cas et non l'art. XV, qui envisage la liquidation de l'ensemble du cabinet médical. Rien ne justifie donc de s'écarter de la réglementation contenue à l’art. XIV, selon laquelle la valeur de reprise de la part du médecin sortant tient compte des amortissements à leur valeur fiscale, qui est en l'occurrence nulle selon l'expertise. 5.3.3L'appelante revendique sa part non seulement du solde du compte au Crédit Suisse, mais aussi du solde du compte de garantie de loyer, dont elle avait selon jugement versé une partie, soit 4'500 fr., et ce, indépendamment des règles du bail et de l'absence ou de la présence d'une conclusion tendant à contraindre la banque à libérer une partie de cette garantie et dont le remboursement se justifierait au surplus selon les règles sur l'enrichissement illégitime. L'intimé fait valoir à cet égard que l'appelante confondrait le compte courant commun ouvert auprès du Crédit Suisse avec le compte « garantie de loyer » ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du District de [...]. Il ressort du jugement incriminé, dont l'état de fait à cet égard n'a pas été remis en cause ni par l'une, ni par l'autre partie, que le compte de garantie de loyer a été ouvert conjointement auprès de la Caisse d'Epargne du District de [...] par les parties et en outre par la Dresse G.________, précédente associée. Contrairement à ce qu'invoque
44 - l'intimé, il n'y a pas matière à confusion entre les deux comptes précités, que les premiers juges ont distingués. Avec l'appelante, il faut admettre que peu importe que l'intimé soit ou non actuellement seul titulaire du compte et seul créancier vis-à-vis du Crédit Suisse et que le compte de garantie locative ne puisse être libéré pendant le bail. Dans la mesure où l'intimé est seul titulaire du bail, la garantie qui sera libérée à la fin des rapports de bail lui reviendra exclusivement et il convient de tenir compte de l'apport correspondant de l'appelante dans le règlement financier des conséquences de la dissolution de la société simple. Rien ne s'oppose donc à ce que l'intimé doive restituer à l'appelante sa part du compte de garantie de loyer, plus précisément sa contre-valeur financière, sur la base de l'art. 544 al. 1 CO et de l'art. XIV de la convention de société simple. C'est d'ailleurs ce qui a été fait précédemment : il ressort en effet également du jugement qu'à l'issue de la procédure arbitrale ayant opposé les parties à la Dresse G.________, la part de garantie de loyer constituée par cette dernière lui a été restituée. Il s'ensuit que le solde du compte, qui s'élevait à 8'604 fr. 15, valeur au 31 décembre 2007, soit la date la plus proche de la dissolution – par opposition à la date du 20 août 2013 à laquelle, selon le jugement querellé, le solde du compte s'élevait à 8'813 fr. 55 –, doit être partagé entre les titulaires restants dudit compte, soit entre les parties. L'appelante a droit à ce titre à la somme de 4'302 fr., dont l'intimé est débiteur et qui est englobé dans la conclusion en paiement formée à titre principal à son encontre. Le grief est fondé dans cette mesure. Il ne se justifie pas de modifier le point de départ de l'intérêt moratoire, le raisonnement des premiers juges étant à cet égard également parfaitement justifié. En application de l'art. 257e al. 3 CO, l'accord du bailleur est nécessaire à la libération de la garantie bancaire. Or celui-ci n'est pas partie à la présente procédure et la conclusion subsidiaire de l'appelante – dûment introduite à l'occasion de la réforme du 31 octobre 2013
45 - contrairement à ce que retient le jugement entrepris –, tendant à ce que la banque se voie ordonner de libérer partiellement la garantie, doit être rejetée.
1/12 e = 10/12 e de 5'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
46 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.La demanderesse S.________ doit payer au défendeur R.________ la somme de 37'069 fr. 30 (trente-sept mille soixante-neuf francs et trente centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 21 août 2008. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'219 fr. (trois mille deux cent dix-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante par 2'950 fr. 75 (deux mille neuf cent cinquante francs et septante-cinq centimes) et de l’intimé par 268 fr. 25 (deux cent soixante-huit francs et vingt-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 268 fr. 25 (deux cent soixante-huit francs et vingt-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelante doit verser à l’intimé la somme de 4'166 fr. 65 (quatre mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
47 - Le président : La greffière : Du 18 avril 2014 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jacques Micheli (pour S.), -Me John-David Burdet (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à la : -Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
48 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :