1104 TRIBUNAL CANTONAL CF19.024571-201088 431 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 octobre 2020
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M.Valentino
Art. 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par X.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que le droit de visite de X.________ sur sa fille U., née le [...] 2018, s'exercerait par l'intermédiaire de « [...] Basel-Stadt », chaque premier dimanche et troisième samedi du mois, de 13 heures à 17 heures, et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I), a dit que X. assumerait les frais liés à l'exercice de son droit de visite (II), a imparti à X.________ un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance afin de trouver une activité lucrative ou prouver qu'il a tout mis en œuvre pour y parvenir (III), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV), a dit que les frais judiciaires ainsi que les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI). En droit, s’agissant de la question du droit de visite – la question de la contribution d’entretien n’étant plus litigieuse en appel –, le premier juge a considéré en substance que le fait qu’I.________ (ci-après : l’intimée) devait, selon son employeur, être disponible tous les week-ends constituait un fait nouveau qui justifiait de revoir la réglementation du droit de visite prévue par la convention du 17 février 2020, valant ordonnance de mesures provisionnelles. Il a ensuite relevé qu’il n’était pas dans l'intérêt de l'enfant U.________ de maintenir des modalités d'exercice du droit de visite qui seraient soumises à des changements de dernière minute (annulation ou interruption), en raison des imprévus professionnels d’I.________, et qui pourraient mettre en péril le contrat de travail de cette dernière, qui était le seul parent à avoir une activité lucrative et qui subvenait seule aux besoins financiers de l'enfant. En outre, un droit de visite surveillé, institutionnalisé et exercé par l'intermédiaire de l'équivalent du Point Rencontre à Bâle était la mesure la plus adéquate. Un tel droit de visite médiatisé permettrait de préserver le lien père-fille, la
3 - sécurité et la bonne évolution de l'enfant ainsi que la régularité des visites. Par ailleurs, il permettrait, d’une part, d'instaurer un climat de confiance entre l'enfant et les intervenants de cette institution qui pourraient observer le déroulement des visites et, éventuellement, prodiguer des conseils aux parents et, d’autre part, d'éviter des interactions inutiles entre les parents. Enfin, il paraissait raisonnable d'exiger de X., qui était sans emploi, à tout le moins provisoirement, qu'il se rende à Bâle, deux fois par mois, pour voir sa fille, afin de permettre un rétablissement progressif du droit de visite, ce qui évitait ainsi à l'enfant en bas âge d'être ballotée d'un lieu à l'autre et de devoir supporter de longs déplacements en train pour quelques heures de visite. B.Par acte du 31 juillet 2020, X. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur sa fille continue à s’exercer tel que prévu selon la convention passée le 17 février 2020 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces et a requis la production, en mains de l’Université de Bâle, d’un décompte d’heures de l’intimée depuis le 1 er
mars 2020, avec indication des jours travaillés, ainsi que la fixation d’une audience et l’audition, durant celle-ci, du Prof. F.________ en qualité de témoin. L’appelant a en outre demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis l’effet suspensif aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’il demeure au bénéfice du droit de visite tel que prévu selon la convention du 17 février 2020. Invitées à se déterminer sur cette requête d’effet suspensif, tant I.________ que la curatrice de l’enfant ont, par déterminations du 10 août 2020, conclu à son rejet. Par ordonnance du 25 août 2020, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
L'intimé a reconnu sa fille par acte de reconnaissance avant la naissance du 12 juin 2018. Le même jour, les parties ont signé une déclaration instaurant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. 2.La relation des parties a été empreinte de violences verbales et psychologiques, avant même la naissance d'U., voire de harcèlement selon I.. Cette dernière a déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre de X.. 3.X. a été expulsé du logement familial le 28 novembre 2018. Depuis lors, les parties vivent séparées et n'ont jamais repris la vie commune. Le prénommé loge chez des amis à Lausanne, où il dispose d'une chambre. 4.a) I.________ a ouvert action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l'encontre de X.________ par demande du 24 mai 2019, en concluant notamment à ce que la garde de fait de l'enfant U.________ lui soit attribuée, à ce que X.________ exerce son droit de visite sur l’enfant, selon entente avec sa mère et, à défaut d’entente, le lundi de 10h00 à 14h00 et le jeudi de 14h00 à 17h00 et alternativement une semaine sur deux le samedi ou le dimanche, de 14h30 à 18h30, et à
6 - e) Par requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020, I.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile de l'enfant U.________ à Bâle, dès le 1 er mars 2020, X.________ bénéficiant d’un droit de visite sur U.________ selon des modalités qui seraient précisées en cours d’instance, une fois connue les conclusions du rapport d’évaluation de l’UEMS. f) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 janvier 2020, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur sa fille U., tel que fixé au chiffre Il du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2019 puisse s'exercer pleinement en présence des tiers [...]. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du premier juge du 20 janvier 2020. g) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 17 février 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire. Cette convention a la teneur suivante : « I.I. est provisoirement autorisée à déplacer le domicile de l'enfant U., née le [...] 2018, à Bâle, dès le mars 2020. X. donne expressément son autorisation à I.________ pour inscrire U.________ auprès du Contrôle des habitants et auprès de toutes institutions, notamment crèche, où elle pourrait devoir être inscrite. II.I.________ s'engage à tenir informé X.________ de tous les faits importants de la vie d'U.________ dans son nouvel environnement. III.X.________ pourra avoir sa fille U.________ auprès de lui, une semaine sur deux, du samedi de 11 heures 45 à 17 heures 30, et le dimanche de 9 heures à 12 heures, à Lausanne, en présence des tiers [...], sachant que [...] sera sollicitée en dernier lieu. Les tiers de confiance prendront l'enfant U.________ au bas de l'immeuble de X.________ où I.________ l'aura amenée personnellement. Les parties créeront un groupe WhatsApp sur lequel figureront les différentes personnes de confiance précitées. Le droit de visite s'exercera la première fois le week-end du 22-23 février 2020.
7 - IV.Parties conviennent que les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.- (quatre cents francs), seront pris en charge par chacune des parties par moitié. Il est renoncé à l'allocation de dépens. » A cette occasion, les parties ont informé la présidente que la thérapie aux Boréales n'avait pas commencé, faute au non engagement de X., et qu'elle n'aurait pas lieu, au vu du départ d’I. à Bâle. h) Une autorisation de procéder a été délivrée à I.________ le 10 mars 2020. 5.Le 17 février 2020, l’UEMS a établi son rapport d’évaluation, qui fait notamment état de ce qui suit : « SYNTHÈSE ET DISCUSSION : Nous sommes confrontés à une situation délicate dans laquelle, suite à de violents conflits, les parents de l'enfant ne parviennent plus à communiquer. Les projets de prise en charge par les Boréales n'ont pu se concrétiser suite au non engagement de Monsieur en 2018, puis au vu du départ de Madame à Bâle en février 2020. Madame ne souhaite plus croiser Monsieur par crainte de ses réactions devant l'enfant. Elle tient toutefois à préserver le lien père-fille en s'engageant, au vu de son déménagement à Bâle, à venir tous les deux week- ends chez ses parents à Epalinges avec U.________ afin que celle-ci puisse voir son père régulièrement, le samedi par l'intermédiaire de Trait d'Union et le dimanche matin avec Mme ou M. [...]. Madame certifie avoir fait des démarches pour trouver une garderie et un pédiatre à proximité de son lieu de travail et pouvoir compter sur le soutien des grands-parents maternels. En ce qui concerne la transmission d'informations, Madame souhaite qu'elle se fasse par messages téléphoniques ou par l'intermédiaire d'un avocat. Monsieur réfute les plaintes déposées par Madame et ses parents à son encontre. Il se sent lésé et victime d'un complot ayant pour objectif de l'éloigner progressivement de sa fille. Il tient à préserver les relations qu'il a créées avec l'enfant en demandant la garantie de la voir aussi souvent que possible. Il accepte l'idée d'effectuer des visites par l'intermédiaire de Trait d'union le samedi en plus de celles du dimanche matin avec Mme [...] ou avec son fils. Lors de notre première entrevue, Monsieur semblait avoir compris la nécessité de se « reprendre en main » afin d'offrir à sa fille des conditions de vie adéquates (emploi, appartement adapté). A ce jour, et comme le confirme la pédiatre, la fillette va bien et se développe bien ; selon les référentes de la garderie, l'enfant ne parait pas souffrir
8 - de la situation. Elle démontre un tempérament joyeux, sociable et calme. Lors des visites, U.________ est apparue proche de sa mère et visiblement contente de voir son père. Dès lors, afin de préserver le lien père-fille ainsi que la sécurité et la bonne évolution de l'enfant, afin de s'assurer de la régularité des visites, malgré la décision de Madame de s'installer à Bâle avec l'enfant, nous préconisons la mise en place d'un droit de visite de Monsieur sur sa fille, tous les quinze jours à Lausanne, le samedi après-midi par l'intermédiaire de Trait d'Union, et dans l'attente de leur disponibilité, par l'intermédiaire de Point Rencontre (2h à l'intérieur des locaux), ainsi que tous les quinze jours, le dimanche matin, en présence de Mme [...] ou de son fils [...], selon un planning-horaire annuel à définir. Pour remédier aux situations exceptionnelles où Madame ne pourrait se déplacer à Lausanne lors d'un week-end de visite, nous l'invitons à s'adresser à nos homologues bâlois afin qu'ils la guident sur les structures régionales appliquant la médiatisation d'un droit de visite. Afin de veiller à la transmission d'informations concernant l'enfant ainsi qu'à la gestion du planning des visites, nous suggérons l'instauration d'un mandat de protection au sens de l'art 308 al. 2 CC confié à un avocat. En vue de pouvoir envisager ultérieurement un élargissement des modalités de visite, nous suggérons de conseiller à Monsieur de démontrer sa volonté d'investissement en s'engageant dans un processus thérapeutique auprès du Centre de médecine des addictions (policlinique d'addictologie à Lausanne) ou auprès d'un spécialiste indépendant (médecin psychiatre ou psychologue). CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer â votre Autorité : ▪ D'octroyer un droit de visite à Monsieur sur sa fille par l'intermédiaire de Trait d'union un week-end sur deux le samedi après- midi, ainsi que le dimanche matin en présence de Mme [...] ou de [...] (en fonction d'un planning annuel) et dans cette attente, Point Rencontre (à l'intérieur des locaux) ; ▪ Dans le cas où le mandat ne devrait pas être confié à une structure vaudoise de médiatisation de visites, telle que Trait d'Union, d'inviter Madame à proposer le nom d'une structure bâloise compétente dans ce même domaine ; ▪ De confier un mandat de protection au sens de l'art 308 al. 2 CC à un avocat (planification des visites et transmission d'informations concernant l'enfant) ; ▪ D'inviter Monsieur à entreprendre une démarche thérapeutique auprès d'un spécialiste indépendant (psychiatre, psychologue) ou auprès de la Policlinique d'addictologie à Lausanne. »
9 - 6.Par courrier du 16 avril 2020, I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant U., laquelle devrait être confiée à un avocat breveté, dès lors que l'organisation du droit de visite était problématique et que le dialogue était devenu impossible entre les parents. 7.Il ressort de l'attestation du 21 avril 2020 établie par le Prof. F. de l'Université de Bâle, nouvel employeur de la requérante depuis le 1 er mars 2020, que les recherches contre la leucémie sur lesquelles la requérante travaille comprennent surtout de l'expérimentation animale. Le Professeur a expliqué que le vétérinaire cantonal bâlois exigeait que les animaux soient suivis de très près chaque jour pour exclure toute souffrance inutile. Dans le cas de la leucémie, les symptômes pouvaient souvent se développer tardivement mais rapidement conduire à la mort de l'animal. Cela signifiait qu’I.________ devait surveiller de très près l'état de santé des animaux, y compris la plupart des week-ends, et devait donc demeurer à Bâle, à proximité de l'hôpital. 8.Par courrier du 4 mai 2020, X.________ a notamment informé la présidente qu'il bénéficiait d'une prise en charge par le CSR de Lausanne, de sorte qu'il était dénué de toute capacité contributive en faveur de l'enfant U.. 9.Une audience de reprise de mesures provisionnelles s'est tenue le 5 mai 2020, en présence du conseil d’I., dispensée de comparution mais joignable par téléphone, et de X., assisté de son conseil. I. a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé de nouvelles conclusions et modifié celles prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020, comme suit : « I. La conclusion III. de la Requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020 est précisée comme suit :
10 - X.________ bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant U., née le [...] 2018, à exercer par l'intermédiaire de la prestation « Begleitete Besuchstage Basel-Stadt », à raison de deux fois par mois, de 13h à 17h, selon le calendrier et le règlement de cette institution ; Il.La conclusion IV. de la Requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020 est précisée comme suit : X. contribuera à l'entretien de l'enfant U., née le [...] 2018, par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, en mains d'I., d'un montant de Fr. 1'600.- (mille six cents francs), éventuelles allocations familiales en sus ; III.La conclusion V. de la Requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020 est précisée comme suit : Le coût de l'entretien convenable de l'enfant U., née le [...] 2018, est fixé à Fr. 2'150.- (deux mille cent cinquante francs) ; IV.Ordre est donné à X. de remettre, tous les six mois, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les résultats d'un test de stupéfiants (prélèvement des cheveux) portant sur sa propre consommation de stupéfiants (THC, cocaïne, BZD, amphétamines, opiacé/opioïde), effectué auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), la première fois pour un test effectué avant le 31 mai 2020 ; V.Exhorte X.________ à entreprendre un processus thérapeutique auprès du Centre de médecine des addictions (policlinique d'addictologie à Lausanne) ou auprès d'un spécialise indépendant (médecin psychiatre ou psychologue). » I.________ a confirmé qu'elle effectuait bien des recherches sur des souris, à qui elle inoculait la leucémie, et dont elle devait suivre l'état de santé. Dès que la souris dépérissait, elle devait effectuer des prélèvements et abréger ses souffrances. Il n'était toutefois pas possible d'anticiper quand cela allait se produire. Pour cette raison, la prénommée a expliqué qu'elle devait être mobilisable à l'hôpital dans un court délai, y compris le week-end, et qu'elle ne pouvait donc plus se rendre à Lausanne pour l'exercice du droit de visite. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait plus aller chez ses parents à cause de la crise sanitaire, de sorte qu'elle n'avait de toute manière plus d'endroit où dormir lors de l'exercice du droit de visite à Lausanne. Elle a proposé donc que le droit de visite se déroule à Bâle, deux fois par mois, de manière médiatisée au « Begleitete Besuchstage Basel-Stadt ».
11 - X., qui a conclu au rejet des conclusions prises par I., a expliqué qu'il était au bénéfice du RI, que, depuis un mois et demi, il était mobilisé par la Protection civile et qu'il percevait le même montant qu'en étant au RI. Il a expliqué qu'il n'avait pas de formation, hormis une maturité gymnasiale, et qu'il n'avait eu que des petits boulots d'étudiant, tels que caissier, vendeur au [...] ou aide à domicile. Il a expliqué qu'il savait coder et qu'il avait pu travailler pour son beau-père dans le domaine de la finance, mais uniquement parce que c'était son beau-père, et qu'il était sans emploi depuis que celui-ci l'avait licencié en décembre 2018. Il a indiqué qu'il avait repris le poker et qu'il avait notamment un compte sur la plateforme [...]. Il a ajouté qu'il avait des dettes et qu'il remboursait ses amis par des versements de 50 fr., 100 fr. ou 200 francs. Enfin, il a confirmé qu'il ne versait pas la pension de 200 fr. en faveur de sa fille. 10.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2020, la présidente a notamment instauré une curatelle de représentation à forme de l'art. 299 CPC en faveur de l'enfant U.________ (I), a désigné Me Michèle Meylan en qualité de curatrice de l'enfant (II), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur d'U.________ (V), a confié le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au SPJ, Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM), a chargé cet office de désigner le curateur ad personam d’U.________ (VI, VII et VIII), a dit que le curateur ad personam aurait en particulier pour tâche la planification et la surveillance des visites ainsi que la transmission d'informations concernant l'enfant (IX), a ordonné la production par le Prof. F.________ de tout document établissant la date de l'information transmise à I.________ de son devoir de rester disponible les week-ends notamment et ainsi de demeurer à Bâle (X), a ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et désigné le SUPEA en qualité d'expert (XI et XII) et a invité l'expert à se prononcer, à l'issue de son rapport, sur la dynamique familiale, la situation de l'enfant et les compétences éducatives de chacun des parents et à formuler toutes propositions utiles relatives à l'attribution de la garde d'U.________, à
12 - l'exercice des relations personnelles du parent non gardien, ainsi qu'à l'institution éventuelle de mesures de protection en faveur de cette enfant (XIII). 11.Par courrier du 25 mai 2020, le Prof. F., donnant suite à la réquisition du premier juge, a expliqué qu’I. était une chercheuse qui travaillait en qualité de gestionnaire de projet (« Projektmanagerin ») au sein de son groupe de recherche contre la leucémie et que son modèle de recherche portait sur l'expérimentation animale. Il a indiqué qu'il était impossible de prévoir avec précision l'évolution de la maladie qu'ils inoculaient aux souris et que cela exigeait, tel que prévu par la loi sur la protection des animaux, qu'ils suivent l'état de santé des animaux de très près, c'est-à-dire même le week-end. L'expérimentation animale ne pouvant être planifiée que de manière limitée, le Prof. F.________ a dit ne pas être en mesure de donner de calendrier précis à ses employés, une certaine flexibilité étant nécessaire pour atteindre les objectifs de la recherche. Il a encore relevé que c'était peut-être nouveau pour I., car elle avait surtout travaillé avec des échantillons de tissus humains jusqu'à présent, mais qu'être mobilisable faisait partie du travail d'un chercheur dans le cadre de l'expérimentation animale. Il a ajouté que cela était inhérent à la fonction, de sorte que ce n'était même pas stipulé dans le contrat de travail, mais simplement attendu dans chaque laboratoire, et que, selon lui, il n'existait aucun document qui réglementait spécifiquement cette question. Enfin, il a expliqué que, dans cette profession, on ne comptait pas les heures supplémentaires et il a confirmé qu'il était attendu de l’intéressée qu'elle soit mobilisable le week-end pour surveiller les animaux. 12.a) Le 3 juin 2020, I. a déposé des déterminations spontanées en vue de la décision à intervenir concernant la question de l'entretien de l'enfant U.________ et du droit de visite. S'agissant des modalités du droit de visite, I.________ a, en substance, confirmé qu'elle pouvait et devait pouvoir être mobilisée durant les week-ends à l'hôpital de Bâle, sans qu'un calendrier précis ne puisse
13 - être établi, et qu’elle ignorait cette exigence lors de l'audience du 17 février 2020, auquel cas elle n'aurait jamais signé la convention conclue à cette occasion. Elle a en outre expliqué que maintenir le droit de visite actuel reviendrait à mettre en péril son contrat de travail. Enfin, elle a conclu qu'il était dans l'intérêt d'U., mais aussi de chacun des parents, de fixer des nouvelles modalités d'exercice du droit de visite qui respecteraient ses propres exigences professionnelles, qui ménageraient l'enfant et qui ne mobiliseraient que des professionnels et non plus des tiers. b) Par courrier du 22 juin 2020, la curatrice de représentation de l'enfant s'est déterminée à son tour sur la question du droit de visite, en précisant que sa vision de la situation n'était pas complète, dès lors qu'elle ne s'était pas encore entretenue avec X.. Cela étant, elle a indiqué qu'il lui apparaissait que la mise en place d'un droit de visite surveillé et institutionnalisé, tel que recommandé par le rapport du SPJ du 17 février 2020, était une solution qui devait en l'état être privilégiée, dans l'intérêt bien compris de l'enfant et afin de rétablir une certaine confiance entre les parties. Cette solution permettrait d'éviter que le droit de visite soit soumis à des changements de dernière minute et assurerait ainsi un droit de visite régulier. Par ailleurs, comme X.________ était actuellement sans emploi, il était, selon elle, possible d'exiger de lui qu'il se déplace à Bâle pour voir sa fille. c) Par déterminations du 22 juin 2020, X.________ a indiqué que I.________ connaissait déjà les modalités de son nouvel emploi à Bâle lors de la signature de la convention du 17 février 2020 et qu'elle ne saurait remettre en cause ladite convention. Selon lui, elle tenterait de limiter au maximum ses droits parentaux. d) Par courrier du 22 juin 2020 également, le SPJ a rappelé qu'U.________ était en droit de voir ses deux parents et que si, effectivement, I.________ ne pouvait quitter Bâle en raison de son travail le week-end, il était nécessaire d'exiger de X.________ qu'il effectue les trajets
14 - afin de pouvoir voir sa fille dans le cadre de l'équivalent du Point Rencontre à Bâle, à quinzaine et de manière régulière. e) Par courrier du 26 juin 2020, X.________ a fait suite aux déterminations de la curatrice de représentation de l'enfant du 22 juin 2020, en relevant qu'aller dans le sens du Point Rencontre bâlois signifiait qu'il suffisait de s'opposer à un droit de visite tel que réglé dans une convention valant ordonnance judiciaire pour imposer une solution de droit de visite autrement plus restrictive. 13.Par courrier du 2 juillet 2020, I.________ a notamment produit le procès-verbal d'audition de X.________ dans le cadre de l'enquête pénale en cours à son encontre pour des questions de stupéfiants. Il ressort de ce procès-verbal que celui-ci reconnaît consommer de la marijuana et de la cocaïne de manière récréative et laisse suggérer que ses colocataires, y compris la personne de confiance pour le droit de visite [...], en feraient de même. Il a été précisé à cet égard que les faits reprochés à X.________ étaient contestés et que la présomption d'innocence devait prévaloir à ce stade de l'instruction. 14.Pour le reste, les autres faits non contestés retenus dans l’ordonnance attaquée concernant la situation financière des parties et qui ne sont pas pertinents pour la résolution du présent litige – lequel porte uniquement sur la question du droit de visite de X.________ sur sa fille – n’ont pas été repris dans le présent état de fait. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
2.2Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al.1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l’espèce, la cause concerne des questions liées à l’enfant mineur des parties, soit la modification du droit de visite de l’appelant sur sa fille, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. En conséquence, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables. Elles ne sont toutefois pas pertinentes pour la résolution du litige, comme on le verra ci-après. Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, les réquisitions de l’appelant tendant à la production de pièces et à l’audition d’un témoin doivent être rejetées. 3. 3.1L’appelant fait valoir que la modification des conclusions de l’intimée portant sur l’exercice de son droit de visite sur sa fille ne répond à aucun fait nouveau ou fait dont elle n’aurait pas eu connaissance à l’occasion de l’audience de mesures provisionnelles du 17 février 2020. Il fait en outre grief au premier juge d’avoir considéré que son droit de visite ne pourrait pas s’exercer à Lausanne, contrairement à ce qui a été convenu à ladite audience. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ;
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées). 3.2.2Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue une ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
19 - surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). 3.3 3.3.1En l’espèce, la réglementation du droit de visite repose sur une convention conclue par les parties lors de l’audience du 17 février 2020, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. La mère a été autorisée à déplacer le lieu de résidence d’U.________ à Bâle et il a été convenu que le père bénéficierait d’un droit aux relations personnelles, à exercer un week-end sur deux, le samedi de 11h45 à 17h30 et le dimanche de 9h00 à 12h00, à Lausanne, en présence d’un tiers, à charge pour la mère d’amener personnellement l’enfant en bas de l’immeuble de l’appelant, où le tiers prendrait l’enfant. A l’appui de sa requête en modification de la réglementation du droit de visite ainsi convenue, déposée le 5 mai 2020, l’intimée a fait valoir que dans le cadre de son travail, elle devait pouvoir se rendre rapidement à l’hôpital de Bâle, même le week-end, de sorte qu’elle ne pouvait pas aller à Lausanne les week-ends pour l’exercice du droit de visite de l’appelant. Il résulte de l’attestation du Prof. F.________ du 21 avril 2020 et de son courrier du 25 mai 2020 – qui ne sont d’ailleurs pas contestés et qui corroborent les explications d’I.________ à cet égard – que l’employeur de l’intimée demande, de fait, à celle-ci d’être disponible les week-ends. Le point de savoir si l’employeur de l’intimée est en droit de lui imposer une disponibilité tous les week-ends – ce que discute longuement l’appelant – n’est pas déterminant. Peu importe à cet égard que cette demande soit fondée ou non en droit de la fonction publique bâloise et/ou en droit fédéral ou qu’elle excède ce que l’employeur est en droit d’imposer au travailleur. En tout état, l’intimée, qui est le seul parent à gagner de quoi assurer la subsistance de l’enfant U.________, estime
20 - préférable, pour la pérennité de ses revenus, de ne pas contester le bien- fondé de la demande de son employeur, ce qui est justifié, compte tenu des circonstances. Il n’appartient pas à l’appelant, qui n’est lui-même pas en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant, de contraindre la mère à élever des contestations susceptibles de mettre en danger la situation économique de l’enfant. Partant, le fait que l’employeur de l’intimée exige de celle-ci une disponibilité tous les week-ends est opposable à l’appelant et les arguments soulevés par ce dernier – ayant trait à la prévisibilité des phases expérimentales concernant les animaux dont s’occupe l’intimée dans le cadre de ses recherches et à la composition de l’équipe dont elle fait partie – ne sont pas pertinents. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le fait que l’intimée doive être disponible tous les week-ends constitue un fait nouveau – imprévu au moment de la convention – justifiant de revoir la réglementation du droit de visite. En effet, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas possible, sur la base du dossier, d'affirmer que lors de l'audience du 17 février 2020, l’intimée connaissait les contraintes liées à sa future activité, auquel cas on ne comprend pas pourquoi elle aurait signé la convention en question, sous peine de mettre en danger le maintien de ses rapports de travail. Si, comme cela résulte des explications du Prof. F.________, être mobilisable est inhérent à l'expérimentation animale, celui-ci a toutefois précisé que cela était nouveau pour l’intimée, car elle avait auparavant surtout travaillé avec des échantillons de tissus humains. Il s’agissait ainsi de la première expérience de l’intimée dans ce domaine. On ne saurait pas non plus reprocher à cette dernière de ne pas avoir été au courant, au moment de la signature de la convention, des modalités de ce type d'expérimentation, qui ne ressortent ni du contrat de travail, ni d'un autre document. Il est ainsi vraisemblable que l’intimée ignorait, lorsqu’elle a conclu la convention du 17 février 2020, qu’elle devrait être disponible pour son employeur la plupart des week-ends dès le 1 er mars
21 - Partant, ni les pièces dont la production est requise ni l'audition du Prof. F.________ n'apparaissent nécessaire, de telles mesures étant impropres à renverser l'appréciation qui précède. En effet, on ne voit pas ce que cette audition ou les pièces requises pourraient amener de plus, s'agissant des faits ici pertinents, aux explications fournies par ledit professeur, telles qu’elles ressortent de son attestation du 21 avril 2020 et de son courrier du 25 mai 2020. Ainsi, dès lors que le lieu de résidence habituelle de l’enfant est au domicile de sa mère, à Bâle, l’exercice du droit de visite suppose soit un déplacement du père de Lausanne à Bâle et retour, soit un déplacement de l’enfant de Bâle à Lausanne et retour. Si la situation existant à l’époque où la convention a été signée permettait à l’intimée d’effectuer les trajets de Bâle à Lausanne – où celle-ci pouvait compter sur le soutien de ses parents chez qui elle avait la possibilité de dormir lors de l’exercice du droit de visite –, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Compte tenu de la nouvelle situation professionnelle de l’intimée, il est manifeste qu’il appartient au père de faire les trajets et non à l’enfant, au vu des changements que les imprévus professionnels de la mère impliqueraient en cas de maintien des modalités d’exercice du droit de visite. 3.3.2L’appelant reproche également au premier juge d’avoir instauré un droit de visite surveillé, exercé par l’intermédiaire de l’équivalent du Point Rencontre à Bâle, ce qui constitue une limitation de son droit aux relations personnelles avec sa fille. Il ressort du dossier que les relations personnelles entre l’appelant et sa fille ne sont à l’heure actuelle et depuis plusieurs mois plus exercées. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que l'intérêt de l’enfant commande une ouverture progressive des relations personnelles permettant d’ailleurs à cette dernière de s'adapter à sa nouvelle situation. Par ailleurs, le fait que le cadre surveillé ordonné soit effectué par des professionnels permettra d’éviter, d’une part, les inconvénients liés à la présence de particuliers prévue par la convention du 17 février 2020 – le choix de ces tiers faisant l’objet de tensions entre
22 - les parties – et, d’autre part, les interactions inutiles entre les parents, dont la séparation est encore fortement conflictuelle. L'éloignement géographique et l'âge de l’enfant ne plaident pas non plus en l'état en faveur de l'exercice du droit de visite tel que convenu le 17 février 2020. Le trajet en transports publics entre Lausanne et Bâle dure environ trois heures. Force est de constater, au vu de l'âge de l’enfant, que ce trajet apparaît, pour l'heure, comme étant trop long et par conséquent non conforme à son intérêt. D'ailleurs, l'appelant n'explique pas comment il entend mettre en œuvre l'exercice de ce droit de visite. On peut douter qu'il puisse faire le voyage à double en voiture ou en transports publics pour venir chercher et puis ramener l’enfant. A supposer qu'il ait la volonté de le faire, il épuiserait son temps de visite dans les trajets aller-retour. Compte tenu des circonstances de l'espèce, savoir l'éloignement géographique, l'âge de l’enfant et la quasi absence d'exercice du droit de visite jusqu'à présent, la décision du premier juge de limiter en l'état le droit de visite de l'appelant à Bâle, chaque premier dimanche et troisième samedi du mois, avec une prise en charge surveillée et institutionnalisée, afin de permettre un rétablissement progressif de ce droit ne prête à l’évidence pas le flanc à la critique.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit par conséquent être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 4.2La curatrice de représentation de l’enfant a droit à une indemnité pour ses déterminations sur la requête d’effet suspensif, qu’il y
23 - a lieu de fixer à un montant de 296 fr. 60, TVA et débours compris, arrondi à 300 fr., correspondant à 1h30 de travail. Cette indemnité fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let e CPC). 4.3Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr., frais d’effet suspensif par 200 fr. et indemnité de la curatrice de représentation compris (art. 65 al. 2 et 60 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée un montant de 300 fr. à titre de dépens pour ses déterminations sur la requête d’effet suspensif. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’indemnité due à Me Michèle Meylan, curatrice de représentation de l’enfant U.________, pour ses déterminations sur la requête d’effet suspensif, est fixée à 300 fr. (trois cents francs), débours et TVA inclus.
24 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de l’appelant X.. VI. L’appelant X. versera à l’intimée I.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Matthieu Genillod (pour X.), -Me Aurélien Michel (pour I.), -Me Michèle Meylan (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
25 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :