Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, CC23.051978
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL CC23.051978-240664 18 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 janvier 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Lannaz


Art. 59 al. 1 et al. 2 let. d et 126 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre le prononcé rendu le 17 avril 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec le H., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a déclaré irrecevable la requête de conciliation du 23 novembre 2023 déposée par A.________ contre le H.________ (l), a dit que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge d’A.________ (Il), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, la première juge a considéré que la requête de conciliation déposée par A.________ à l’encontre du H., tendant principalement au versement d’une prime de départ et de salaires rétroactifs ensuite de son licenciement, était irrecevable en raison d’une litispendance préexistante. B.Par acte du 17 mai 2024, A. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la suspension de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l'instance inférieure en vue de nouvelle instruction et nouveau prononcé dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Dans sa réponse du 5 juillet 2024, le H.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A titre de mesures d’instruction, il a en outre requis la production, en mains de la première juge, du procès-verbal de l’audience de conciliation du 14 mars 2024, pour autant que ce document ne soit pas déjà en possession de l’autorité de céans. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier :

  • 3 - 1.a) Par contrat du 17 septembre 2020, l’intimé a engagé l’appelant en qualité de policier à 100% dès le 1 er octobre 2020. b) Par courrier du 24 février 2023, l’intimé a résilié le contrat conclu avec l’appelant avec effet au 31 mai 2023. 2.a) Par acte du 27 mars 2023, l’appelant a recouru contre la résiliation précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en concluant notamment à son annulation et à ce que la reprise de sa fonction soit ordonnée. b) Par arrêt du 3 novembre 2023, la CDAP a déclaré le recours de l’appelant irrecevable. c) Par acte du 5 décembre 2023, l’appelant a recouru à l’encontre de cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 3.a) En parallèle de ce qui précède, le 23 novembre 2023, l’appelant a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant net de 79'977 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2023, représentant 9 mois de salaire, ainsi qu’un montant brut arrêté provisoirement au jour du dépôt de la requête à 49'216 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2023, représentant les salaires rétroactifs et continuant à courir. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant net de 53'318 fr. 16, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2023, représentant 6 mois de salaire pour licenciement abusif au sens de l’art. 336a CO, ainsi qu’un montant net de 40'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 février 2023 à titre d’indemnité pour tort moral. b) Lors de l’audience de conciliation du 14 mars 2024, l’intimé a déposé une requête au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de conciliation déposée le 23

  • 4 - novembre 2023 par l’appelant. Celui-ci a également conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé. c) Le même jour, l’appelant a adressé un courrier à la première juge dans lequel il a exposé qu’il se justifiait de suspendre la cause jusqu’à droit connu dans la procédure en cours au Tribunal civil [recte : fédéral]. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). 1.1.3Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des

  • 5 - passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision d’irrecevabilité, à savoir contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur

  • 6 - pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). A titre de mesures d’instruction, l’intimé a requis la production, en mains de la première juge, du procès-verbal de l’audience de conciliation du 14 mars 2024, pour autant que ce document ne soit pas déjà en possession de l’autorité de céans. Celui-ci figurant effectivement au dossier, il n’y a pas lieu d’en ordonner la production.

3.1L’appelant reproche à l’autorité intimée d’avoir rendu une décision d’irrecevabilité au lieu de prononcer la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la CDAP. Il soutient qu'une décision d’irrecevabilité ne pouvait être rendue compte tenu du fait que la compétence de la CDAP était incertaine et qu’il se verrait alors privé d’accès à la justice si le Tribunal fédéral devait rejeter son recours contre la décision rendue par la CDAP car il devait ouvrir action dans le délai de péremption de l'art. 336b al. 1 CO. Il ne pouvait donc pas attendre l'issue de la procédure devant la CDAP avant de saisir le juge civil. Il relève en outre que la compétence matérielle respective des tribunaux civils et de droit public n’est pas aisée en matière de contentieux de la fonction publique communale, ce qui rend la suspension de la procédure d’autant plus nécessaire.

3.2 3.2.1Après avoir laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure une autorité de conciliation est tenue d'examiner d'office les conditions de recevabilité de la requête (TF 5A_38/2016 du 21 avril 2016 consid. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'une autorité de conciliation peut refuser d'entrer en matière en cas d'incompétence matérielle manifeste (ATF 146 III 47 consid. 4.2). En d'autres termes, l'autorité de conciliation ne peut en principe pas rendre une décision

  • 7 - d'irrecevabilité en cas d'incompétence, sauf si celle-ci est manifeste (ATF 146 III 265 consid. 4.2). 3.2.2Selon l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. d CPC, l'absence d'une litispendance préexistante est une condition de recevabilité de l'action. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance a pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (effet négatif de la litispendance). A l'instar du principe de l'autorité de la chose jugée, le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.2.1).

Selon plusieurs commentateurs du CPC, le second juge devrait toutefois, en application de l'art. 126 al. 1 CPC, suspendre la procédure dans un premier temps, jusqu'à ce que l'autorité saisie précédemment soit entrée en matière sur le fond (et non simplement déclarée compétente) (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC] 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 59 CPC ; Gehri, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4 ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 59 CPC ; Müller-Chen, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 43 ad art. 64 CPC). Sans cela il y aurait un risque de deux jugements d’irrecevabilité (Zingg, in Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 17 ad art. 64 CPC). Si une telle solution peut se révéler judicieuse sur le plan pratique, cela ne signifie pas pour autant qu'une décision d'irrecevabilité immédiate serait contraire au droit fédéral (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013, consid. 2.2.4). 3.3 3.3.1La première juge a considéré qu’une décision d’irrecevabilité devait être rendue car son incompétence était manifeste au vu de la litispendance préexistante. L’appelant avait en effet déjà fait recours à l’encontre de la décision de licenciement, prise le 24 février 2023 par

  • 8 - l’intimé, devant la CDAP. Cette autorité avait déclaré le recours irrecevable et le demandeur avait ensuite recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. La cause était alors toujours pendante, celle-ci portait sur le même objet et opposait les mêmes parties. La première juge a dès lors estimé qu’elle ne pouvait pas entrer en matière. Elle a relevé que si, selon la doctrine, en cas de litispendance préexistante, le second juge devrait suspendre la deuxième procédure jusqu’à ce que l’autorité précédente soit entrée en matière sur le fond, le Tribunal fédéral estimait toutefois qu’une décision d’irrecevabilité immédiate n’était pas contraire au droit fédéral. La première juge a alors considéré qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure mais de rendre une décision d’irrecevabilité. 3.3.2La première juge ne peut être suivie. Celle-ci s'est méprise sur la notion d'incompétence matérielle manifeste. Elle ne prétend pas qu'à l'évidence la question relève de la compétence d'un juge administratif et pas civil. L'existence d'une litispendance devant la CDAP – dans le cadre de laquelle la question de la compétence est précisément litigieuse – n'est pas en soi une preuve d'incompétence matérielle. Elle démontre au contraire que la question n'est pas claire. Comme relevé par l’appelant, dans l’arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013 sur lequel la première juge s’est fondée, le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait de rendre une décision d’irrecevabilité immédiate car aucun motif d’opportunité ne commandait la suspension de la procédure. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le licenciement abusif doit être judiciairement contesté dans un délai impératif. La procédure civile aurait ainsi dû être suspendue. A cela s’ajoute que les conclusions pécuniaires prises par l’intimé relèvent dans tous les cas du juge civil. 3.3.3A l’encontre du grief soulevé, l’intimé invoque le fait que l’appelant n’a pas formulé de conclusion formelle tendant à la suspension de la cause avant la procédure d’appel, ce qui rendrait l’appel irrecevable. La critique est infondée. En l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation (ATF 138 III 705)

  • 9 - jusqu’à et y compris en instance de recours (Bohnet, CR CPC, n. 8 ad art. 126 CPC). L’autorité de céans est ainsi habilitée à prononcer d’office la suspension de la cause, indépendamment de toute conclusion formulée par l’appelant. 3.4Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la cause CC23.051978 est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure engagée devant la Cour de droit administratif et public (GE2023.0059).

4.1Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En l’espèce, le jugement, tel que réformé, est une décision incidente. La décision sur le sort des frais de première instance sera dès lors renvoyée au jugement final à intervenir. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 2'292 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) ; ils seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier restituera à l’appelant son avance de frais de 2'092 fr. et lui versera la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit :

  • 10 - I. La cause CC23.051978 est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure engagée devant la Cour de droit administratif et public (GE2023.0059). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'292 fr. (deux mille deux cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’intimé H.. IV. L’intimé H. doit verser à l’appelant A.________ la somme de 2'992 fr. (deux mille neuf cent nonante-deux francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour A.), -Me Eric Cerottini (pour le H.)

  • 11 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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