Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, CC20.047339
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL CC20.047339-211020 454 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 septembre 2021


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...] ([...]), requérante, contre la décision rendue le 15 juin 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec l’[...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par acte du 18 septembre 2020, A.________ a ouvert action contre [...]. A.________ fait notamment valoir des prétentions à hauteur de 7 millions de francs. 1.2Par courrier du 8 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à A.________ un délai au 5 février 2021 pour rectifier l’acte déposé du 18 septembre 2020 (art. 132 CPC), qui ne respectait pas les exigences de l’art. 202 CPC, notamment quant à la désignation de la partie adverse, aux conclusions et à l’objet du litige. Par courrier du 21 janvier 2021, A.________ a répondu au courrier de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale et a produit un lot de pièces. Par courrier du 18 février 2021, un délai au 5 mars 2021 a été imparti à A.________ pour indiquer le nom d’un autre conseil que celui indiqué dans son courrier du 21 janvier 2021, respectivement donner suite au courrier du 8 janvier 2021. Par courrier du 25 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a exceptionnellement prolongé au 30 avril 2021 le délai imparti à A.________ pour mettre en conformité son acte du 18 septembre 2020, en précisant que son courrier du 21 janvier 2021 n’était à cet égard pas suffisant. Elle l’a en outre invitée à consulter au plus vite un avocat de son choix, ou, à défaut, de lui retourner le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété et accompagné des pièce justificatives nécessaires. A.________ a encore adressé à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale des courriers les 30 mars, 7 mai et 5 juin 2021.

  • 3 - 2.Par décision du 15 juin 2021, adressée à A.________ le jour même par courrier recommandé et par courriel, la Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment constaté que A.________ n’avait pas mandaté un autre avocat de choix en lieu et place de Me Sébastien Pedroli, ni sollicité la nomination d’un conseil d’office par le biais d’une demande d’octroi d’assistance judiciaire. Elle a en outre relevé que A.________ n’avait pas donné suite à ses demandes des 8 janvier et 25 mars 2021 tendant à la délivrance d’une version corrigée de son acte du 18 septembre 2020, respectant les prérequis de l’art. 202 CPC, ceci malgré le délai imparti pour le faire au 5 février 2021, prolongé exceptionnellement au 30 avril 2021. En conséquence, la Chambre patrimoniale cantonale n’entrait pas en matière (art. 132 al. 1 CPC), et la cause était rayée du rôle, sans frais. 3.Par acte du 22 juin 2021, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée.

4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

4.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard. 5.

  • 4 - 5.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.).

5.2En l’espèce, l’appelante reproche à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale son refus d’entrer en matière sur la requête de conciliation et d’avoir rayé la cause du rôle, sans avoir

  • 5 - entrepris de résoudre « cette affaire » de manière pacifique, « à travers un processus de médiation ». L’appelante semble ainsi solliciter la reprise de la procédure de conciliation. On ignore toutefois si elle entend conclure à ce que sa requête du 18 septembre 2021 soit déclarée recevable ou à une restitution du délai imparti pour la rectifier et la lecture des arguments invoqués dans son appel ne permet pas de le déterminer. S’agissant de la motivation de l’appel, l’appelante expose, de manière peu compréhensible, une série de faits ayant trait notamment à sa situation personnelle et médicale, qui concernent manifestement le litige au fond. Or, dans la mesure où la décision entreprise tranche uniquement la question de la recevabilité de la requête de conciliation, ces arguments – étrangers à l’objet du litige – sont sans pertinence en deuxième instance. Pour le surplus, force est de constater que l’acte d’appel ne comporte aucune argumentation en rapport avec le raisonnement du premier juge. L’appelante ne fait pas valoir que la décision entreprise serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit. Elle n’expose en particulier aucun argument quant à l’application de l’art. 132 CPC en rapport avec les exigences posées par l’art. 202 CPC et ne formule ainsi aucune critique contre l’appréciation de l’autorité précédente, ce qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation. Le défaut de motivation, qui constitue un vice irréparable, entraîne par conséquent l’irrecevabilité de l’appel.

6.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 6 - Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 7 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

10