1112 TRIBUNAL CANTONAL CC20.047339-211020 454 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...] ([...]), requérante, contre la décision rendue le 15 juin 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec l’[...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 18 septembre 2020, A.________ a ouvert action contre [...]. A.________ fait notamment valoir des prétentions à hauteur de 7 millions de francs. 1.2Par courrier du 8 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à A.________ un délai au 5 février 2021 pour rectifier l’acte déposé du 18 septembre 2020 (art. 132 CPC), qui ne respectait pas les exigences de l’art. 202 CPC, notamment quant à la désignation de la partie adverse, aux conclusions et à l’objet du litige. Par courrier du 21 janvier 2021, A.________ a répondu au courrier de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale et a produit un lot de pièces. Par courrier du 18 février 2021, un délai au 5 mars 2021 a été imparti à A.________ pour indiquer le nom d’un autre conseil que celui indiqué dans son courrier du 21 janvier 2021, respectivement donner suite au courrier du 8 janvier 2021. Par courrier du 25 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a exceptionnellement prolongé au 30 avril 2021 le délai imparti à A.________ pour mettre en conformité son acte du 18 septembre 2020, en précisant que son courrier du 21 janvier 2021 n’était à cet égard pas suffisant. Elle l’a en outre invitée à consulter au plus vite un avocat de son choix, ou, à défaut, de lui retourner le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété et accompagné des pièce justificatives nécessaires. A.________ a encore adressé à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale des courriers les 30 mars, 7 mai et 5 juin 2021.
4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
4.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard. 5.
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.).
5.2En l’espèce, l’appelante reproche à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale son refus d’entrer en matière sur la requête de conciliation et d’avoir rayé la cause du rôle, sans avoir
6.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
6 - Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
7 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :