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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, CC19.032747
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL CC19.032747-191509 554 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2019


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Hersch


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., au Mont-sur- Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 26 septembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U. SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 15 juillet 2019, F.________ a déposé un acte auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), au pied duquel il a exigé la livraison complète de sa commande effectuée auprès d’U.________ SA, comprenant un écran LED et des flight cases. Le 18 juillet 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement, constatant que l’acte déposé ne satisfaisait pas aux prescriptions des art. 59 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), a imparti à F.________ un délai au 19 août 2019 en application des art. 132 al. 1 et 2 CPC pour déposer un acte conforme, en précisant qu’à défaut, son acte serait déclaré irrecevable. F.________ n’a pas rectifié son acte dans le délai imparti. Par décision du 26 septembre 2019, le Tribunal d’arrondissement n’est pas entré en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais. 2.Par acte du 8 octobre 2019, F.________ a fait appel de la cette décision. Il a déclaré demander une livraison totale du matériel commandé ou alors un remboursement de 40'000 francs. 3.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

  • 3 - En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard. 4.L’appel doit contenir des conclusions au fond. L’appelant doit expliciter dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées) et ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En outre, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui implique que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 5.En l’espèce, l’appelant n’a pas pris de conclusions formelles au pied de son appel et il est douteux que sa demande tendant à la livraison totale du matériel commandé ou au remboursement de 40'000 fr. puisse être reprise telle quelle dans le dispositif. De plus, l’appelant n’entreprend pas de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Il n’expose en effet pas en quoi les premiers juges auraient violé l’art. 132 CPC, respectivement pour quels motifs ceux-ci auraient dû entrer en matière sur l’acte qu’il a déposé en première instance. Il s’ensuit que tant les conclusions que la motivation de l’appel sont déficientes. 6.Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité de l’appel. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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