1107 TRIBUNAL CANTONAL CC14.020767-141214 493 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : Mmes Favrod et Charif Feller Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 59 al. 2 let. c, 60 et 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à Etoy, demandeur, contre le prononcé rendu le 16 juin 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec la V., la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 9 mai 2014, G.________ a écrit au Tribunal cantonal pour réclamer à la Justice de paix du district de Morges la somme de 250'000 francs. Il a notamment fait valoir que dans un rapport du 19 avril 2013, la Justice de paix avait pris à sa place la décision de ne pas faire opposition. Il annexait à son courrier un prononcé de la Justice de paix du district de Morges, autorité de première instance en matière de poursuites, du 19 avril 2013, qui levait son opposition. Le 20 mai 2014, le Président du Tribunal cantonal a transmis ce courrier à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence. Le 26 mai 2014, G.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale une requête qui reprenait pour l’essentiel son écriture du 9 mai 2014. Il concluait à ce que la Justice de paix du district de Morges lui doive paiement de 352'200 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2014. Il faisait notamment valoir que le rapport du 19 avril 2013 de la Justice de paix, qu’il n’avait jamais reçu et contre lequel il n’avait jamais pu faire opposition, était un faux, et que le rapport du 15 juillet 2013 était la preuve matérielle que celui du 19 avril 2013 constituait un faux. Le 3 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a attiré l’attention de G.________ sur le fait que la Justice de paix du district de Morges n’avait pas la capacité d’être partie dans un procès, de sorte que l’acte introductif d’instance pourrait être irrecevable. Elle lui a fixé un délai au 16 juin 2014 pour indiquer si sa requête était bien dirigée contre cette autorité. Le 6 juin 2014, G.________ a répondu que « [sa] requête, autrement dit [sa] poursuite était dirigée à l’encontre de la Justice de paix ».
3 - Par prononcé du 16 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que l’écriture du 26 mai 2014 de G., telle que modifiée le 6 juin 2014 et dirigée contre la Justice de paix du district de Morges, était irrecevable (I) et a rayé la cause du rôle, sans frais (II). Par acte du 18 juin 2014 adressé au Tribunal cantonal, G. a déclaré faire opposition à cette décision, concluant à ce que sa demande soit conforme à l’art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et que son préjudice, supérieur à 352'200 fr., lui soit remboursé. Par avis du 10 juillet 2014, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité G.________ à s’acquitter d’une avance de frais de 300 fr. dans un délai échéant le 29 août 2014, au moyen du bulletin de versement référencé qui lui parviendrait par courrier séparé. Par courrier recommandé du 3 septembre 2014, distribué au guichet de l’Office de poste d’Etoy le 6 septembre 2014, il lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC). G.________ ne s’est pas exécuté. 2.Selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). En l’espèce, l’appelant n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable.
4 - 3.A supposer que l’avance de frais ait été effectuée par l’appelant dans le délai supplémentaire fixé à cet effet et, bien que formellement recevable pour avoir été formé en temps utile contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse portait sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) et avoir compris des conclusions suffisamment claires (on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend [ATF 137 III 617 c. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257) ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1]), le présent appel devrait être rejeté pour les motifs suivants. 3.1Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 59 CPC). Le juge doit s’assurer d’office des conditions de recevabilité (art. 60 CPC), en particulier de la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Conformément à l’art. 66 CPC, la capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. Une demande déposée par – ou contre – une partie inexistante doit être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. c CPC ; Bohnet, op. cit., n. 71 ad art. 59 CPC). L’inexistence d’une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme (Bohnet, op. cit., n. 74 ad art. 59 CPC). Une rectification n’est en principe admise qu’en cas d’erreur rédactionnelle (ATF 131 I c. 2.2 ; cf. ATF 120 III 11 c. Ib en matière de droit des poursuites). 3.2En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles ordinaires des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30
5 - mars 1911, RS 220). Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ces agents publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle de l’art. 59 al. 1 CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] ; ATF 122 III 101 c. 2 et les arrêts cités). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (ci-après : LRECA, RSV 170.11) qui règle la réparation des dommages causés par les agents de l’Etat illicitement ou en violation de leurs devoirs de service dans l’exercice de la fonction cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA). Les magistrats de l’ordre judiciaire sont des agents au sens de cette loi (art. 3 al. 1 ch. 5 LRECA). L’Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers d’une manière illicite (art. 4 LRECA). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : un acte illicite, un dommage et un rapport de causalité entre ceux-ci. En abandonnant l’exigence de la faute de l’auteur du dommage, la LRECA institue un régime de responsabilité exclusive de l’Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d’une action récursoire contre l’agent gravement fautif, au sens de l’art. 9 LRECA (ATF 133 III 462 c. 4.1). 3.3.1 3.3.2En l’espèce, l’appelant a dirigé son action en paiement contre la Justice de paix du district de Morges. Interpellé, il a confirmé qu’il entendait ouvrir action contre cette autorité. Il appartenait au premier juge de vérifier d’office si celle-ci avait la capacité d’être partie et d’ester en justice conformément à l’art. 59 al. 2 let. c CPC. Or la Justice de paix n’est pas une entité juridique qui peut être sujet de droit. Elle n’a ainsi pas la jouissance des droits civils et, partant, n’a pas la capacité d’être partie. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’écriture irrecevable.
6 - Ainsi, même s’il avait été recevable, l’appel aurait dû être rejeté. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires au vu des circonstances (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La décision est confirmée.
7 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, -Justice de paix du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :