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TRIBUNAL CANTONAL AX22.042878-230370 132 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière :Mme Karamanoglu
Art. 309 let. a ; 315 al. 1 ; 319 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________ SA, à [...], intimée, contre la décision rendue le 7 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________ SARL, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 7 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a reconnu la sentence arbitrale du 31 août 2022 rendue par le Tribunal arbitral dans la procédure ICC no [...] sous l’égide du Règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (I), a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 31 août 2022 rendue par le Tribunal arbitral dans la procédure ICC no [...] sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de N.________ Sàrl (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 1.2Par acte intitulé « APPEL », adressé à la Cour de céans le 20 mars 2023, L.________ SA (ci-après : l’appelante) a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision précitée et au rejet de la requête de reconnaissance et d’exequatur de N.________ Sàrl (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 2.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 309 let. a CPC, l’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution.
3 - La décision relative à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution d'un jugement étranger (art. 335 al. 3 CPC) est rendue par le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 309 let. a CPC (CREC 27 novembre 2020/287 ; CREC 19 janvier 2012/20). La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution. La procédure sommaire étant applicable à la procédure d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 13 décembre 2019/343). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (CREC 7 juillet 2021/188 ; CREC 15 juin 2020/138 ; CREC 18 avril 2011/35). 2.1.2Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif. Au niveau de la LTF, la jurisprudence a ainsi admis que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 136 II 489 consid. 2.1 ; 135 III 441 consid. 3.3 ; 134 III 379 consid. 1.2), et sous la réserve qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble, une conversion étant exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 publié in RSPC 2018 p. 408 n° 2148 et les réf. cit.). Lorsque l'erreur est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière (TF 5A_221/2018 op. cit. consid. 3.3.2). A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des
4 - difficultés et n'est pas facilement reconnaissable (ATF 113 Ia 84 consid. 3b ; TF 5A_112/2010 du 4 juin 2010 consid. 3.3). En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l’espèce, l’appel est déposé contre une décision de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, qui est le tribunal de l’exécution (cf. supra consid. 2.1.1). Bien que le délai figurant dans la décision soit erroné – celui-ci étant de dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC) – conformément à ce qui y est indiqué, la voie de droit contre les décisions du tribunal de l’exécution est bel et bien celle d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, et non pas de l’appel (art. 308 ss CPC). L’acte de l’appelante est ainsi irrecevable, reste à déterminer si celui-ci peut être converti en recours. L’appelante, assistée de mandataires professionnels, soutient, dans la partie « A la forme » de son acte, que les voies de droit indiquées au pied de la décision attaquée seraient erronées. Elle se borne toutefois à citer l’art. 308 al. 1 let. a CPC sans expliquer en quoi les conditions de l’appel, en lieu et place du recours, seraient remplies et expose expressément que la voie du recours indiquée est erronée. Ainsi, l’appelante a choisi délibérément de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance et d'introduire un appel en lieu et place d’un recours. Or, un mandataire professionnellement qualifié ne saurait ignorer que la voie de l’appel n'est pas ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution. Il s’agit ainsi d’une négligence grossière à charge des conseils qui justifie de refuser la conversion de l’acte litigieux, en application de la jurisprudence fédérale précitée.
5 -
3.1 Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. En raison de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3.2 3.2.1L'art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En cas de jugement d'irrecevabilité de la demande (p. ex. faute de compétence), la partie demanderesse est succombante au sens de l'art. 106 CPC et doit en principe supporter les frais (TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; CREC 17 juin 2020/145 consid. 3.2). 3.2.2Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) en application de l’art. 62 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Hubert Orse Gilliéron, Jean Margeurat et Tomás Navarro Blakemore (pour L.________ SA), -Me Boris Vittoz (pour N.________ Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :