Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, AX22.026407
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1111 TRIBUNAL CANTONAL AX22.026407-231030 317

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 août 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Bendani et M. Segura, juges Greffier :M. Clerc


Art. 132, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 21 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 21 avril 2023, notifié à Q.________ le 26 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment ordonné à Q., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de retirer immédiatement de la page Facebook « Touche pas à mon enfant – CH @SOSpapa.suisse » toutes les publications figurant aux chiffres I et II ci-dessus, pour autant que cela n’ait pas déjà été fait (III) et lui a interdit, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de publier quelque déclaration que ce soit en mentionnant ou faisant référence à V. (IV). 2.Par acte posté le 22 juillet 2023, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement et a pris les conclusions suivantes (sic) : « 1. Fondée sur ce qui précède, j’ai l’honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la cour civil du Tribunal cantonal du Canton du Vaud prononcer.
  1. Le recours formé dans le délai à l’encontre du jugement du 21 avril 2023 par le Tribuanl d’arrondissement, reçu le vendredi 23 juin 2023, déclaré recevable est admis.
  2. Actuelemt je suis au bénéfice du l’RI, je requiers l’assistance judiciaire pour la procédure par devant le Tribunal Cantonal.
  3. Je requièrs l’assistance judiciaire pour un avocat d’office dans le cadre de cette procédure. Sur le fond Les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de la partie adverse, y compris une juste équitable indemnité pour dépens. » V.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

3.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

  • 3 - L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.2.2Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e

éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation

  • 4 - ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 3.2.3En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion en annulation ni en réforme. Il se limite à conclure à la recevabilité de son appel et à l’octroi de l’assistance judiciaire mais ne précise pas ce qu’il entend obtenir sur le fond. Dans sa motivation, il critique l’appréciation des faits opérée par la présidente et lui reproche une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où elle aurait rejeté ses offres de preuve sans raison. La lecture de ces griefs ne permet pas de déterminer si l’appelant souhaite l’annulation de la décision (pour violation du droit d’être entendu a priori) ou la réforme de la décision dans le sens où l’action de l’intimé est rejetée. A défaut de conclusion satisfaisant aux conditions de l’art. 311 al.1 in initio CPC, l’appel est irrecevable. Il n’y a pas lieu de fixer un délai supplémentaire au sens de l’art. 132 CPC dans la mesure où il s’agit d’un vice irréparable (cf. consid. 3.2.2 supra). 4.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet dès lors que la décision est rendue sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par Q.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -Me Miriam Mazou (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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