1111 TRIBUNAL CANTONAL AX22.026407-231030 317
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 août 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Bendani et M. Segura, juges Greffier :M. Clerc
Art. 132, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 21 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
4 - ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 3.2.3En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion en annulation ni en réforme. Il se limite à conclure à la recevabilité de son appel et à l’octroi de l’assistance judiciaire mais ne précise pas ce qu’il entend obtenir sur le fond. Dans sa motivation, il critique l’appréciation des faits opérée par la présidente et lui reproche une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où elle aurait rejeté ses offres de preuve sans raison. La lecture de ces griefs ne permet pas de déterminer si l’appelant souhaite l’annulation de la décision (pour violation du droit d’être entendu a priori) ou la réforme de la décision dans le sens où l’action de l’intimé est rejetée. A défaut de conclusion satisfaisant aux conditions de l’art. 311 al.1 in initio CPC, l’appel est irrecevable. Il n’y a pas lieu de fixer un délai supplémentaire au sens de l’art. 132 CPC dans la mesure où il s’agit d’un vice irréparable (cf. consid. 3.2.2 supra). 4.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet dès lors que la décision est rendue sans frais.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par Q.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -Me Miriam Mazou (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :