Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, AX20.046480
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL AX20.046480-220087 256

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 mai 2022


Composition : MmeG I R O U D W A T L H E R , présidente Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 227 al. 1 et 317 CPC ; 2 al. 2 CC ; 699 al. 4 CO Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], intimée, contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou la présidente) a ordonné à W.________ de tenir une assemblée générale extraordinaire (I), a ordonné à F., en sa qualité d'administrateur unique, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), de procéder dans les 5 jours à compter de l'entrée en force du jugement, à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire de W. (II), a ordonné à F.________ de fixer la date de l'assemblée générale extraordinaire dans les plus courts délais prévus par les statuts de W.________ (III), a ordonné que différents objets qu’elle a cités (let. a à f) soient inscrits à l'ordre du jour (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de W.________ (V), a dit que W.________ devait restituer à S.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 800 fr. (VI), a dit que W.________ devait verser à S.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 699 al. 4 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour considérer que la requête tendant à tenir une assemblée générale extraordinaire était soumise à quatre conditions formelles, soit la qualité d’actionnaire du requérant, sa détention d’au moins 10% du capital-actions, l’existence d’une requête écrite de tenir une assemblée générale d’inscrire un objet à l’ordre du jour, à laquelle le conseil d’administration n’avait pas donné suite dans un délai convenable, ainsi que l’absence d’un abus de droit du requérant. Le premier juge a tout d’abord reconnu la qualité d’actionnaire de S.________ à hauteur de 50 % du capital-actions, estimant que l’acte sous seing privé de cession d’actions du 10 mars 2017 était valable, ce qui n’était pas contesté, et que cet acte, dans le contexte particulier, ne devait pas encore être approuvé par la société pour déployer ses effets. Le fait que S.________ ne figure pas au registre des actionnaires était par

  • 3 - ailleurs sans pertinence, en raison notamment de la valeur déclarative de cette inscription, tout comme le fait qu’il soit demeuré passif postérieurement à cette cession. S.________ avait par ailleurs requis la convocation d’une assemblée générale avec ordre du jour précis par courriers datés des 6 et 29 juillet 2020, avait mis la société en demeure à deux reprises par courriers des 17 août et 8 septembre 2020, celle-ci n’y ayant donné aucune suite. Partant, les conditions étaient remplies et la requête devait être admise. Quant à la conclusion de W.________ tendant au versement d’un montant de 5'000 fr., elle n’était aucunement motivée et devait ainsi être rejetée. B.Par acte du 20 janvier 2022, W.________ (ci-après : l’appelante) par son administrateur, a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant au rejet des conclusions prises par S.________ (ci-après : l’intimé) et à la condamnation de celui-ci aux frais judiciaires de première instance et au versement de 3'500 fr. de dépens. Dans son écriture, l'appelante introduit une « demande reconventionnelle (art. 224 CPC) » dans le cadre de laquelle elle conclut à ce que la Cour de céans prononce la nullité de l'acte sous seing privé du 10 mars 2017 au motif qu'il s'agit d'un acte simulé (1), pour le cas où la qualité d'actionnaire était reconnue à l’intimé, à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de lui verser la somme de 25'000 fr. correspondant au transfert de 50 actions de la société libérées à 50 %, à ce qu'il soit dit que l’intimé n'aura la qualité d'actionnaire de l’appelante qu'après avoir justifié auprès de la Cour du paiement de la somme de 50'000 fr. et à ce qu'il soit ordonné à l’intimé de justifier à première demande d'une garantie bancaire de 25'000 fr. émise au bénéfice de l’appelante afin de garantir le paiement de la libération du solde de ses 50 actions (2), pour le cas où il serait donné droit aux demandes de l’intimé, à ce que celui-ci soit invité à indiquer les numéros des marques pour lesquelles il souhaite avoir des informations ainsi qu'à produire un extrait original du registre du commerce du Luxembourg, légalisé et apostillé, justifiant que l’appelante serait associée de la société [...] (3).

  • 4 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.F.________ est domicilié à [...], chemin [...]. Auparavant, il a été domicilié à [...], chemin [...] et à [...], chemin [...]. L’intimé réside à [...] (GE), route [...]. Jusqu'au mois de novembre 2019, il était domicilié à [...], route [...]. L’intimé et F.________ se connaissent de longue date. 2.En octobre 2016, l’intimé et F.________ ont rédigé un projet d'acte de fondation de l’appelante avec l'aide de [...]. Ce projet prévoit que le siège de la société sera sis à [...], chemin [...], soit à l'adresse de F.________ à cette époque, et que ce dernier et l’intimé seraient tous deux directeurs de la société, au bénéfice de la signature collective à deux. Le but social indiqué dans ce projet est le suivant : « La société a pour but, tant en Suisse qu'à l'étranger, d'acquérir, détenir, aliéner, gérer, administrer et vendre des biens immobiliers de toutes destinations, en pleine propriété et/ou en droit de superficie, et d'acquérir et exploiter à des fins commerciales tout brevet, marque et/ou procédé de fabrication industriel. La société peut fonder des sociétés immobilières, des sociétés financières et d'autres entreprises en tous genres, y prendre des participations, se charger de leur gestion et, en collaborant avec elles au sein d'entreprises communes, fournir à des tiers des prestations commerciales.

  • 5 - La société peut procéder à toutes opérations immobilières de construction et de promotion pour son compte propre et/ou pour compte de tiers. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement à son but pour son compte propre et/ou pour compte de tiers. ».

Par courriel du 19 octobre 2016, [...] a accusé réception de la commande « Création SA avec versements en espèces » de F.. Ce dernier a transféré ledit email à l’intimé le jour même. Le projet d'acte de fondation susmentionné n'a jamais été finalisé et signé. 3.L’appelante a été inscrite au registre du commerce comme société anonyme de droit suisse le 17 novembre 2016. F. y est inscrit comme étant l'unique administrateur de la société, au bénéfice de la signature individuelle. Selon un document intitulé « registre des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droits économiques » non daté, [...], qui était à l'époque la compagne de l’intimé, détenait alors 100 % du capital-actions de la société. L’intimé a allégué qu'[...] avait souscrit les actions de l’appelante à titre fiduciaire. F.________ pour sa part a expliqué qu'[...] lui avait prêté 50'000 fr. et qu'il les lui avait rendus. Selon l'extrait du Registre du commerce du canton de Genève du 29 septembre 2020, le siège de l’appelante était alors sis à [...], route [...], soit au domicile privé de l’intimé et de sa compagne [...]. Le conseil d'administration de l’appelante est, depuis la fondation de la société, composé du seul F.________, au bénéfice de la signature individuelle.

  • 6 - Au moment de sa fondation, l’appelante a choisi de ne pas avoir d'organe de révision. Les statuts de l’appelante du 14 novembre 2016 prévoyaient notamment ce qui suit : « Article 2 But La société a pour but l'achat, la vente, la location, l'entretien, la réparation, l'amarrage et l'hivernage de bateaux, ainsi que toute activité de restauration et de commercialisation de spiritueux. Elle pourra en outre faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires, notamment par la prise de participation dans des entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. (...)

Article 6 Actions Les actions sont numérotées. Elles sont signées par un membre du conseil d'administration. Elles peuvent faire l'objet de certificats représentant plusieurs actions. Est considéré comme actionnaire à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un représentant commun qui est inscrit au registre des actions. Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur et inversement. Article 7 Registre des actions

  • 7 - La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers, ainsi que le nombre et les numéros des actions qui leur appartiennent. Le conseil d'administration est responsable de la tenue du registre des actions. L'inscription au registre des actions présuppose un transfert dans les formes et conformément aux statuts. Aucune inscription au registre des actions ne sera effectuée depuis la date de convocation d'une assemblée générale jusqu'au jour qui suit cette dernière. En cas de changement de domicile, l'actionnaire est tenu de communiquer sa nouvelle adresse à la société. A défaut, toute correspondance adressée à son domicile inscrit au registre des actions est juridiquement valable. Article 8 Transfert des actions Le transfert par acte juridique d'une action ou d'un usufruit s'opère par l'endossement du titre ou en vertu d'une déclaration écrite et, dans l'un et l'autre cas, par la remise du titre. Le transfert des actions ou de l'usufruit est subordonné à l'approbation de la société. L'approbation est du ressort du conseil d'administration. Article 9 Approbation du transfert Sauf si elle entre en liquidation, la société peut refuser d'approuver le transfert d'actions et la constitution d'un usufruit dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) s'il existe un juste motif au sens de l'article 685 b), alinéa 2 du Code des obligations, soit :

  • si la vente des actions est susceptible de mettre en danger l'indépendance économique de la société, en particulier si la reconnaissance conduit au transfert du contrôle de la société à une autre personne morale, à l'intégration de la société dans un groupe ou au transfert du contrôle à des personnes domiciliées à l'étranger,

  • 8 -

  • si la vente des actions est susceptible de compromettre la poursuite du but de la société,

  • si l'acquéreur ou les membres de sa famille participent à une entreprise concurrente ou s'ils entretiennent, directement ou indirectement, une relation de concurrence avec la société ; b) si la société offre à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à la valeur réelle au moment de la requête ; c) si l'acquéreur n'a pas déclaré expressément qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu de la liquidation d'un régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle, laquelle est déterminée par l'organe de révision. En cas de contestation, la valeur réelle est fixée par le juge du siège de la société, aux frais de celle-ci. Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. ». 4.Il ressort de l'échange de courriels du 16 février 2017 que l’intimé et F.________ ont décidé de régulariser la répartition des actions entre eux pour être officiellement actionnaires à parts égales de l’appelante, soit être chacun propriétaire à 50 % de son capital-actions. Ils ont ainsi signé un acte de cession d'actions le 10 mars 2017, dont la teneur est la suivante : « Acte sous seing privé de cession d'actions CédantF., né le [...]1964, de France, demeurant Chemin [...], [...] AcquéreurS., né le [...]1968, de France demeurant Route [...], [...] OrigineLa société W.________., enregistrée dans le canton de Genève n° [...], a été fondée le 01.11.2016 avec un capital action libéré à 50% composée de 100 actions

  • 9 - nominatives numérotées 1 à 100 d'une valeur unitaire de CHF 1'000. Déclarations À ce jour, M. F.________ est propriétaire de 100 actions nominatives. ObjetM. F.________ cède ce jour à M. S., 50 actions nominatives de la société W. numérotées 51 à 100. AcceptationM. S.________ reconnaît que les actions numérotées 51 à 100 ont été libérées à 50%. TransfertLa signature du cédant et de l'acquéreur opère transfert de 50 actions numérotées 51 à 100 à M. S.. Fait à [...], le 10 mars 2017, en trois exemplaires originaux dont l'un est annexé au registre des actions de la société W.. (signature)(signature) F.________ S.________ Le cédantL'acquéreur ». F.________ a produit une lettre du 10 mars 2017, dans laquelle il indiquait à l’intimé que le transfert des actions était subordonné à l'approbation de la société et qu'il devait également transmettre à la société son passeport, son livret d'étranger, une attestation de domicile originale et un extrait du registre des poursuites récent et original. L’intimé conteste toutefois avoir reçu ledit courrier. L’intimé n'a jamais reçu copie du registre des actions de l’appelante qui documente la cession des actions intervenue le 10 mars

5.Ultérieurement, l’intimé et F.________ ont eu des différends. 6.Par lettre du 22 décembre 2018, l’intimé a demandé à F.________ de rétablir ses adresses emails et sa procuration postale, qui avaient été supprimées, ainsi que de lui fournir des renseignements sur l'appelante, notamment toutes les communications échangées avec les partenaires et intervenants de la société ainsi que toutes les démarches

  • 10 - administratives, juridiques et fiscales engagées pour le compte de la société depuis le 3 juillet 2018. Par lettre du 7 janvier 2019, F.________ a répondu à l’intimé qu'il convenait de lui adresser une copie de sa pièce d'identité valide, une copie du titre de propriété revendiqué, une attestation originale de domicile émise par la commune de domicile ainsi qu'un extrait original récent du registre des poursuites, et qu'une réponse lui serait apportée ensuite en application des articles 8 et 9 des statuts. L’intimé n'a toutefois jamais reçu ce courrier, pourtant adressé à son ancien domicile. 7.Par lettre de son conseil du 6 juillet 2020, l’intimé a requis qu'une assemblée générale des actionnaires soit convoquée dans les dix jours et que la date de l'assemblée générale soit fixée au 31 juillet 2020 au plus tard. Il a également précisé les points qu'il souhaitait voir porter à l'ordre du jour et demandé à pouvoir consulter certains documents. La société étant toujours domiciliée à l'adresse de l’intimé, cette mise en demeure a été envoyée au domicile de l'administrateur à [...]. Elle lui a également été transmise à son adresse email professionnelle. Toutefois, la lettre n'a pu être distribuée à l’appelante ni par la poste ni par email. En effet, F.________ a demandé une garde prolongée de son courrier auprès de la poste et les emails envoyés à [...]@[...].com et [...]@[...].ch ont donné lieu à des emails automatiques d'échec de la remise au destinataire. Finalement, la lettre du 6 juillet 2020 a pu être signifiée à F.________ par courriel du 9 juillet 2020 à l'adresse [...]@[...].ch. Le 10 juillet 2020, cette même lettre du 6 juillet 2020 a également été envoyée à l'ancien siège social de l’appelante, à [...], route [...]. Elle a cependant été retournée à l'expéditeur avec l'indication que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. F.________ n'a pas donné suite à la demande de convoquer une assemblée générale. Par lettre de son conseil du 29 juillet 2020, l’intimé a exigé une réponse de F.________ et l'a mis en demeure de convoquer une assemblée générale de l’appelante. Il a requis qu'une convocation lui soit adressée dans les cinq jours dès réception de ladite lettre et que l'assemblée

  • 11 - générale se tienne le 14 août 2020 au plus tard. Cette lettre n'a pas pu être distribuée à son destinataire par la poste, F.________ ayant demandé une garde prolongée de son courrier. Elle a néanmoins pu lui être signifiée par courriel du 29 juillet 2020 à l'adresse [...]. Par courriel du 13 août 2020 au conseil de l’intimé, F.________ a répondu qu'il était en congé jusqu'au 24 août 2020 et que dans l'intervalle, l’intimé devait adresser à la société les pièces demandées le 7 janvier 2019. Il a joint à son courriel sa lettre du 7 janvier 2019. Il n'a toutefois pas donné suite à la demande de convocation d'une assemblée générale. Par lettre du 17 août 2020 de son conseil, l’intimé a encore mis F.________ en demeure de convoquer sans délai une assemblée générale, mais au plus tard d'ici au 25 août 2020.

Par courriel du 24 août 2020 au conseil de l’intimé, F.________ a fait référence une nouvelle fois aux documents requis dans sa lettre du 7 janvier 2019 et indiqué que toutes les assemblées générales avaient déjà eu lieu. Il n'a ainsi pas donné suite à la demande de convocation d'une assemblée générale. Par lettre du 8 septembre 2020 de son conseil, l’intimé a notamment enjoint F.________ de mettre à jour le registre des actions et de lui en adresser une copie. Il a également requis que F.________ lui remette une copie des procès-verbaux et convocations de toute assemblée générale tenue par la société depuis mars 2017. Enfin, il a réitéré sa requête de convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Par lettre du 30 septembre 2020 au conseil de l’intimé, F.________ a requis que lui soient transmis une pièce d'identité en cours de validité, une attestation de domicile de la commune, un livret pour étrangers et un extrait récent du registre des poursuites. Il n'a toutefois pas donné suite à la demande de convocation d'une assemblée générale.

  • 12 - 8.Il ressort de l'extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 12 octobre 2020 que le siège de l’appelante a été transféré à [...], Chemin [...] et que ses statuts ont été modifiés le 28 août 2020. Ces modifications ont été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce le 1 er octobre 2020. Les nouveaux statuts de l’appelante du 28 août 2020 prévoient notamment ce qui suit : « Article 2 But La société a pour but la prise de participations directes dans toutes sociétés commerciales, industrielles, immobilières ou autre, en Suisse ou à l'étranger, ainsi que l'administration et la vente de telles participations, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut entreprendre, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son but et susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation. La société peut accorder des prêtes (sic) à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution ou garantir tout engagement pris par ses actionnaires ou des tiers. La société peut créer des filiales et des succursales en Suisse ou à l'étranger. ( ...) Article 6 Certificats d'actions

Chaque actionnaire est en droit de demander en tout temps à la société d'établir une attestation à propos des actions nominatives que celui-ci détient d'après le registre des actions. Toutefois, l'actionnaire ne peut pas exiger qu'un titre physique concernant ces actions nominatives soit imprimé et délivré. La société peut en tout temps émettre des actions nominatives sous la forme d'un titre physique (certificat individuel, certificats globaux) et peut annuler les actions émises qui lui sont remises sans les remplacer avec l'accord des actionnaires concernés. La société peut

  • 13 - établir un certificat concernant plusieurs actions au lieu de le faire pour chaque action en particulier. Les actions nominatives non matérialisées par un titre peuvent être transférées par cession. Afin d'être valable, la cession doit être annoncée à la société. Article 7 Registre des actions La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers, ainsi que le nombre et les numéros des actions qui leur appartiennent. Le conseil d'administration est responsable de la tenue du registre des actions. L'inscription au registre des actions présuppose un transfert dans les formes et conformément aux statuts. Aucune inscription au registre des actions ne sera effectuée depuis la date de convocation d'une assemblée générale jusqu'au jour qui suit cette dernière. En cas de changement de domicile, l'actionnaire est tenu de communiquer sa nouvelle adresse à la société. A défaut, toute correspondance adressée à son domicile inscrit au registre des actions est juridiquement valable. Article 8 Transfert des actions Le transfert par acte juridique d'une action ou d'un usufruit s'opère par l'endossement du titre ou en vertu d'une déclaration écrite et, dans l'un et l'autre cas, par la remise du titre. Le transfert des actions ou de l'usufruit est subordonné à l'approbation de la société. ». 9.Par requête déposée le 20 novembre 2020 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte contre l’appelante, l’intimé a pris les conclusions principales suivantes : 1.Déclarer la présente requête recevable.

  • 14 - 2.Ordonner à W.________ de tenir une assemblée générale extraordinaire. 3.Ordonner à M. F., en sa qualité d'administrateur unique, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de procéder dans les 5 (cinq) jours à compter de l'entrée en force du jugement à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire de W.. 4.Ordonner à M. F.________ de fixer la date de l'assemblée générale extraordinaire dans les plus courts délais prévus par les statuts de W.. 5.Ordonner que les objets suivants soient inscrits à l'ordre du jour : a.Octroi du conseil d'administration à M. S., en tant qu'actionnaire de W.________, du droit de consulter les documents suivants :

  • Les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019, à savoir les bilans, les comptes de résultat et les annexes ;

  • Les comptes annuels du 1 er janvier 2020 à ce jour de W.________, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

  • Les contrats conclus avec la société [...], ayant son siège au Luxembourg et dont W.________ détient cent dix mille parts sociales (cf. procès-verbal du 30 décembre 2016 de la société [...]) ;

  • Les documents en lien avec les procédures menées ces dernières années et/ou en cours concernant les marques « [...] » et « [...] ». b.Rapport de l'administrateur unique sur la gestion de la société W.________ depuis sa fondation jusqu'au 31 décembre 2019 et présentation des comptes y relatif (sic) ; c.Rapport de l'administrateur unique sur la gestion de la société W.________ depuis le 1 er janvier 2020 au 30 septembre 2020, en particulier concernant un possible état de surendettement au sens de l'art. 725 CO, des comptes annuels à ce jour de la société W.________, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

  • 15 - d.Rapport de l'administrateur unique sur la gestion de (sic), et les contrats conclus avec, la société [...], ayant son siège au Luxembourg et dont la société W.________ détient cent dix mille parts sociales ; e.Rapport de l'administrateur unique sur l'état et la situation des procédures passées et en cours concernant les marques « [...] » et « [...] » en Suisse et à l'étranger. f.Divers. 6.Condamner W.________ à tous les frais et dépens, y compris une indemnité valant remboursement des frais d'avocats engagés par M. S.________ dans la présente cause. 7.Débouter W.________ ou tout opposant de toutes autres conclusions. ». Par déterminations non datées, reçues au greffe du tribunal de céans le 12 février 2021, l’appelante, par F., s'est notamment positionnée comme il suit : « M. S. n'ayant jamais eu la qualité d'actionnaire de la société W., sa demande de convocation d'une assemblée est irrecevable et ne pourra qu'être rejetée. Compte tenu de la procédure abusive et déloyale engagée par M. S., il est sollicité de le condamner au (sic) dépens ainsi qu'à payer à la société W.________ la somme de CHF 5'000. ». Le 17 février 2021, la présidente a tenu l'audience de jugement en présence de l’intimé, assisté de son conseil, et de F.________ pour l’appelante. A cette occasion, la conciliation a été brièvement tentée, en vain. Les parties ont été interrogées et leurs déclarations protocolées. Enfin, le conseil de l’intimé a plaidé et F.________ s'est exprimé pour l'intimée. E n d r o i t :

  • 16 - 1.1A teneur de l'art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (al. 1 let. a) si, s'agissant d'affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique ; il n'est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d'argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (ATF 142 III 245 consid. 6.1 ; TF 4A_523/2017 du 21 février 2018 consid. 1.1.2). Ainsi, est de nature patrimoniale la requête tendant à la convocation d'une assemblée générale d'une société anonyme, afin d'en assurer le bon fonctionnement et en fin de compte la conservation de la valeur des actions du requérant (TF 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 1.1.2). La convocation de l'assemblée générale de la société anonyme et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour ordonnées par le juge (art. 699 al. 4 CC) étant soumise à la procédure sommaire selon l'art. 250 let. c. ch. 9 CPC, le délai pour introduire un appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'occurrence, l'appelante conteste la qualité d'actionnaire de l'intimé pour lui refuser la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Le capital-actions de l'appelante est composé de 100 actions nominatives d'une valeur de 1'000 fr. chacune. Le jugement de première instance retient que l'intimé est actionnaire de la société à hauteur de 50 % du capital-actions. Il convient dès lors de retenir que la valeur litigieuse s'élève à 50'000 fr. (100 x 1'000 fr. = 100'000 fr. x 50 % = 50'000 fr.).

  • 17 - L'appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'appel est ainsi recevable, en dépit du fait qu'il a été déposé auprès de l'autorité de première instance qui a rendu la décision querellée et non directement auprès de l'instance d'appel comme le prévoit l'art. 311 al. 1 CPC. Le délai d'appel est en effet considéré comme ayant été respecté lorsque l'acte d'appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz/Bohnet, JdT 2020 II 197 ; dans ce sens déjà CREC 4 décembre 2013/410 ; CACI 15 décembre 2015/675).

2.1Dans son acte d'appel du 20 janvier 2022, l'appelante entend introduire une demande reconventionnelle au sens de l'art. 224 CPC, ce qui se traduit par la formulation d'une série de conclusions nouvelles. Jusque-là, l'appelante avait conclu au seul rejet de la demande déposée contre elle par l'intimé et à l'allocation de dépens à hauteur de 5'000 francs. 2.2De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux

  • 18 - conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid. 3.4.2.1 et 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.3En l'espèce, l'appelante introduit à la fois des conclusions nouvelles et des faits nouveaux en appel, en alléguant que l’acte de cession en question aurait été simulé et qu’aucun paiement des actions transférées n’auraient eu lieu. Elle n’indique toutefois pas en quoi ces faits à la base de ces assertions n’auraient pas pu être invoqués devant le premier juge. En outre, les faits concernés ne présentent de toute manière aucun caractère nouveau, puisqu’à en croire l'appelante, les faits en question se seraient tous produits bien avant l'ouverture d'action et elle en aurait par ailleurs toujours eu connaissance. Partant, les faits allégués en appel ne remplissent manifestement pas les exigences requises par l'art. 317 CPC, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques que l'appelante formule à l'égard des considérants 3 let. d et 4 du jugement entrepris, dès lors que l’argumentation de l’appelante sur ces points repose uniquement sur les faits prétendument nouveaux concernés. Au demeurant, même si ces faits nouveaux avaient été recevables, force est de constater qu’un acte ne peut de toute manière pas être considéré comme simulé au seul motif que le cocontractant ne s’est pas acquitté de ses obligations. Quant aux nouvelles conclusions formulées en appel, elles ne reposent pas sur des faits nouveaux – comme on l’a retenu ci-dessus – et ne remplissent donc pas l’une des conditions cumulatives posées par l’art. 317 al. 2 CPC. Partant, elle sont également irrecevables.

  • 19 -

3.1L'appelante soutient ensuite que l'autorité de première instance se serait fondée à tort sur le principe de la transparence (« Durchgriff ») pour retenir une identité de personnes entre la société appelante et son administrateur unique F.________, reprochant à cette autorité de ne pas avoir mentionné quel avantage injustifié ce dernier pouvait retirer de la situation. 3.2Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés. Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi- totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC). L'application du principe de la transparence suppose donc,

  • 20 - premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au « Durchgriff ». On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541consid. 8.3.1 et 8.3.2). 3.3 3.3.1 En première instance, pour s'opposer à l'action judiciaire de l'intimé, l'appelante a soutenu que ce dernier ne possédait pas la qualité d'actionnaire dès lors qu'elle n'avait pas approuvé de manière indépendante l'acte de cession d'actions qui avait été uniquement signé par son administrateur, lequel aurait uniquement agi en son nom personnel. La première juge a considéré que l'appelante faisait preuve de mauvaise foi en invoquant par la voix de son administrateur unique la dualité des personnalités juridiques en cause pour contester la validité et le caractère effectif du transfert d'actions que ce dernier avait signé avec l'intimé. La première juge n'a pas méconnu les conditions applicables au principe de la transparence. Il est établi qu'au moment de la signature de l'acte de cession, F.________ était administrateur unique de l'appelante,

  • 21 - de même que son unique actionnaire. Il était donc seul propriétaire économique de la société et la seule personne juridiquement habilitée à l'engager, respectivement à l'administrer. Il faut donc considérer que F.________ dominait économiquement et juridiquement la société appelante, de sorte que la volonté du premier doit être opposée à la seconde dont elle est l'instrument. C'est ce qu'a retenu la première juge en considérant que l'appelante avait à tout le moins implicitement approuvé, par le biais de son administrateur, le transfert des actions en faveur de l'intimé, relevant que la convention en cause prévoyait qu'elle était établie en trois exemplaires dont l'un devait être annexé au registre des actionnaires de la société. Dans ces conditions, l'appelante ne saurait se réfugier artificiellement derrière une apparente dualité juridique pour prétendre que la validité de l'acte de cession d'actions en cause serait subordonnée à son approbation ainsi qu'à la réalisation de quelques tâches administratives secondaires (inscription du nom et de l'adresse de l'intimé sur le registre des actions). Une telle posture est constitutive d'un abus de droit dès lors que l'administrateur unique de la société, signataire de la convention de transfert d'actions, est le seul à pouvoir exécuter les démarches en cause. En contestant la validité de l'acte de cession d'actions au travers de l'appelante, F.________ adopte un comportement en contradiction manifeste avec ses engagements contractuels et conserve de manière illégitime l'entière main mise sur la société en excluant l'intimé de tout moyen de contrôle et de toute possibilité d'intervention vis-à-vis de celle-ci. On rappellera que l'appelante a été dotée d'un capital- actions de 100'000 fr., libéré à hauteur de 50'000 fr., et que la valeur économique de la société est en l'état monopolisée par son administrateur unique qui en revendique la propriété exclusive. Cela suffit à retenir qu'en invoquant la dualité des sujets de droit comme obstacle au transfert d'actions, l'appelante porte atteinte de manière illicite aux intérêts de l'intimé en permettant à son administrateur unique de conserver seul la maîtrise de la société. Partant, le transfert d’actions à l’intimé doit être considéré comme valable. Le grief doit ainsi être rejeté. 3.3.2Les autres conditions de l’art. 699 al. 4 CO n’étant pas contestées, il y a lieu de reconnaître le droit de l'intimé à exiger la tenue

  • 22 - d'une assemblée générale extraordinaire et l'inscription de plusieurs objets à l'ordre du jour. 4.En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., -Me Yves de Coulon (pour S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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