Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, AX20.041115
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP20.041115-210287-210306 167 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 avril 2021


Composition : M. H A C K , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 23 et 602 al. 3 CC ; art. 10, 20 al. 1 let. 1 et 86 LDIP ; art. 125 let. c et 261 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.P., à [...] (France), respectivement par B.P., à [...] (France), intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec C.P., au [...], D.P., à [...] (France), et F.P.________, au [...], requérants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020, adressée pour notification aux parties le 9 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles des 11 et 20 octobre 2020, déposée par les requérants C.P., F.P. et D.P.________ contre les intimés B.P.________ et A.P.________ (I), a dit qu’il y avait lieu de désigner un représentant de la communauté héréditaire de la succession de feu E.P.________ (II), a désigné Me Cyrille Piguet, avocat au barreau à Lausanne, en qualité de représentant de la communauté héréditaire de la succession de feu E.P.________ (III), lui a conféré les pouvoirs généraux de représentation de la communauté héréditaire de dite succession (IV), a dit que les honoraires de Me Cyrille Piguet, ainsi que ceux de ses mandataires, seraient couverts par les liquidités de la succession de feu E.P.________ et/ou le produit de réalisation des actifs dont la succession était propriétaire (V), a imparti aux requérants un délai de trois mois dès décision définitive et exécutoire pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (VI), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'200 fr., émolument pour les mesures superprovisionnelles, par 200 fr., compris, à la charge des intimés, solidairement entre eux (VII), a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, rembourseraient, aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. versée au titre de leur avance des frais judiciaires (VIII), a dit que les intimés verseraient, solidairement entre eux, aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré exécutoire l'ordonnance motivée (XI). En droit, appelé à statuer sur une requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC, le premier juge s’est tout d’abord déterminé sur sa compétence. Il a relevé que les époux [...] avaient rencontré des difficultés conjugales ayant mené feu E.P.________ à quitter le domicile conjugal du [...] en début d’année 2018 pour se rendre en France, puis en Italie où il était décédé, qu’au jour

  • 3 - de son décès, le défunt était vraisemblablement toujours domicilié au [...] – ce dont attestaient tous ses documents officiels, tels que passeport, certificat de décès, déclaration et acte de mort –, qu’aucun élément du dossier n’attestait d’une quelconque démarche administrative effectuée en vue de se constituer un domicile en Italie et qu’il n’existait aucune preuve tangible démontrant que le défunt aurait clairement manifesté sa volonté de se constituer un domicile en Italie. Pour ces motifs, le premier juge a considéré que le dernier domicile du défunt était situé en Suisse, au [...], et que sa compétence ratione loci était donnée. Il a précisé que dans la mesure où les Etats étrangers du lieu de situation des immeubles de la succession n’avaient pas revendiqué de compétence exclusive, les autorités suisses étaient compétentes pour connaître de leur sort. Le premier juge a constaté que le patrimoine de feu E.P.________ comportait des actifs importants, en particulier des biens immobiliers sis dans différents pays, des actions, mais également des créances, sont l’une, colossale, à l’égard de l’Etat du Gabon, que depuis le décès de la personne concernée plus de deux ans auparavant, le patrimoine successoral était en principe géré par la requérante C.P., mais que les rapports de confiance au sein de la communauté héréditaire étaient manifestement rompus – ce qui résultait des procédures en cours. Ainsi, l’ampleur du patrimoine successoral, son caractère international, de même que la mésentente au sein de l’hoirie et la rupture du lien de confiance entre les hoirs justifiaient, dans l’intérêt certain de tous les héritiers, de désigner un représentant de la communauté héréditaire, à défaut de quoi la succession encourait le risque d’une perte financière considérable susceptible de porter atteinte aux intérêts de tous les hoirs. Le premier juge a encore relevé que l’intimé B.P., qui désirait voir la succession s’ouvrir en Italie n’avaient entrepris aucune démarche en ce sens et que, dans tous les cas, il était nécessaire d’administrer provisoirement le patrimoine afin qu’il ne diminue pas substantiellement, ce qui était dans l’intérêt de tous les hoirs. Pour ces motifs, le premier juge a désigné Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu E.P.________ et lui a conféré les pouvoirs généraux de représentation

  • 4 - de la communauté héréditaire, ses honoraires et ceux de ses mandataires étant couverts par les liquidités de la succession, respectivement par le produit de la réalisation des actifs dont la succession était propriétaire. B.a) Par acte motivé du 22 février 2021, A.P.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Par décision du 25 février 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif et a indiqué que les frais suivraient le sort de l’appel. b) Par courrier du 22 février 2021 parvenu à la Poste suisse le 25 février 2021, également adressé par e-fax, B.P.________ a indiqué, sans autre motivation, faire appel de l’ordonnance et a précisé ce qui suit : « Je me rende (sic) donc derrière l’action de ma sœur A.P.________ ». C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) Feu E.P.________ est né le [...] 1936 à [...], en Italie, pays qu’il a quitté en 1954 pour s’installer en France. A l’âge de 29 ans, il a obtenu la nationalité française. b) Feu E.P.________ et C.P.________ (ci-après : la requérante), se sont mariés le [...] 2002 à [...], en Guinée. De leur union est issu F.P.________ (ci-après : le requérant F.P.), né le [...] 2002. Feu E.P. était également père de trois autres enfants issus de précédentes unions, à savoir D.P.________ (ci-après : le requérant

  • 5 - D.P.), B.P. (ci-après : l’intimé), et A.P.________ (ci-après : l’intimée). c) E.P.________ est décédé le [...] 2018 à [...], en Italie, en laissant pour seuls héritiers légaux son épouse, ainsi que ses quatre enfants. Il n’a pris aucune disposition pour cause de mort. 2.Le défunt voyageait énormément à travers le monde et pouvait s’absenter parfois durant plusieurs semaines. Aussi, durant leur vie commune, les époux [...] ont notamment vécu en Afrique et en France. En août 2010, feu E.P.________ a fait l’acquisition d’une maison en Suisse, sise chemin [...], qui constituait le logement familial, respectivement conjugal, et dans laquelle sont toujours domiciliés la requérante et son fils. A cet égard, tous les documents officiels – ou non – concernant le défunt, mentionnent qu’il était domicilié – à tout le moins légalement – à [...]. Tel est notamment le cas de son passeport, du certificat de décès établi le [...] 2018 par la commune de [...], de la déclaration de décès et de l’acte de décès. 3.Le de cujus laisse à ses héritiers un patrimoine successoral important. Il était en effet propriétaire de nombreux biens immobiliers disséminés entre la Suisse – il s’agit de la maison sise au [...] –, la France – dont une villa à [...] –, l’Italie – en particulier une villa à [...] –, la Guinée et le Gabon. Feu E.P.________ possédait également des avoirs bancaires, répartis dans différents établissements en Suisse, en France et en Italie. Quant aux créances du défunt, elles consistent en divers prêts, à hauteur de plusieurs millions d’euros, consentis par feu l’intéressé à des proches – dont à l’intimé –, ou à des amis. Par ailleurs, le défunt était actionnaire d’un grand nombre de sociétés de capitaux, de personnes et de sociétés immobilières sises en Suisse, en France, au Luxembourg, en Guinée et au Gabon, dont il avait accordé des actions à ses héritiers, mais avait conservé des parts plus ou moins importantes, tantôt majoritaires, tantôt minoritaires. Les participations de feu E.P.________ se résument comme suit :

  • 6 -

  • 100% de la société [...] Sàrl en Suisse (société dormante) ;

  • 100% de la société [...] Holding en Suisse (société en liquidation) ;

  • 60% de la société SCI [...] en France ;

  • 40% de la société [...] Holding au Luxembourg ;

  • 40% de la société [...] Sàrl ; -30% de la société [...] SA, étant précisé que la requérante en est la présidente directrice générale et détient 35% des parts sociales, et le requérant F.P.________ en est actionnaire à 34% et occupe le poste d’administrateur ;

  • 24% de la société [...] SA au Gabon, étant précisé que la requérante et son fils détiennent chacun 28% des parts sociales de la société, la précitée en étant par ailleurs l’administratrice ;

  • 34% de la société SCI [...] au Gabon. Au jour de son décès, feu E.P.________ était aux prises à un important contentieux qui a donné lieu à diverses procédures. En particulier, par l’intermédiaire de leurs sociétés au Gabon, les époux [...] ont fait valoir une créance contre l’Etat du Gabon, relative à la construction de [...] dans ce pays. L’Etat du Gabon ayant refusé de s’acquitter de sa dette, les époux [...] ont mis en œuvre un arbitrage en 2015, afin de recouvrer cette créance. Par arrêt du 19 novembre 2019, le Tribunal arbitral nommé pour trancher du litige a notamment condamné l’Etat du Gabon à verser la somme de 148'000'000 francs suisses à la société [...] SA. L’Etat du Gabon s’est toutefois opposé à cet arrêt et a déposé une plainte pénale pour corruption et attribution illicite de marchés publics contre feu E.P.. Aussi, le Gabon a obtenu le séquestre, en Suisse, de la quasi-intégralité des avoirs des époux qui y sont situés, dont l’essentiel des comptes bancaires. Au surplus, au jour de son décès, feu E.P. était impliqué dans d’autres litiges, de moindre importance, ainsi que dans divers contentieux fiscaux plus ou moins considérables.

  • 7 - Les dettes du défunt se composent pour l’essentiel de frais d’entretien, de taxes et principalement d’impôts réclamés par le fisc italien et l’Etat gabonais, le montant total de ces taxes et impôts représentant quelque 450'000 euros. Les autres dettes de feu E.P.________ sont constituées d’honoraires d’avocats, à hauteur d’environ 300'000 euros, auxquels s’ajoutent les honoraires des avocats parisiens en charge de la défense des intérêts de la société [...] SA, qui ne sont plus payés depuis deux ans et font valoir des honoraires à hauteur d’environ 2'000'000 d’euros. Les avocats parisiens réclament également un montant de l’ordre de 40'000 euros à la société [...] Sàrl. Enfin, les dettes successorales s’élèvent à 20'000 euros, et représentent les frais et services funéraires. 4.a) En début d’année 2018, feu E.P.________ a fait part à la requérante de son intention de constituer de nouvelles sociétés en Afrique, afin de se lancer dans de nouvelles opérations commerciales sur place, notamment au Gabon et en Guinée. Toutefois, au vu notamment des litiges dans lesquels ils étaient impliqués et de leurs difficultés à encaisser les sommes réclamées, mais également par crainte que feu E.P.________ ne dilapide l’argent du couple dans des dépenses somptuaires, la requérante s’est opposée à ses projets. Aussi, face à ce refus et eu égard à leurs dissensions, feu E.P.________ est parti en France, avant de se rendre à [...], où il passait chaque année les vacances estivales. En Italie, le défunt a séjourné à l’hôtel [...], propriété de la société [...], détenue par les requérants. b) Par acte du 25 mai 2018, la requérante a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant à réglementer la vie séparée des époux. Au pied de sa requête, elle a notamment requis que la séparation des biens soit ordonnée, le régime matrimonial des époux [...] étant celui de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon le Code civil français. c) Le 28 juin 2018, les époux [...] sont convenus de mettre un terme à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale – la

  • 8 - requérante s’engageant à retirer sa requête –, au bénéfice d’une convention passée sous seing privé. A teneur de l’article 1 de cette convention, les parties sont convenues de la création d’un droit d’habitation en faveur de la requérante, lui conférant la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin [...], celui-ci demeurant propriété de feu E.P.________ dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. L’article précité précisait en outre que l’époux conservait son adresse au domicile conjugal. Par ailleurs, la convention réglemente les droits parentaux sur l’enfant F.P.________ ainsi que la liquidation du régime matrimonial communautaire existant, au profit d’un régime de séparation de biens. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les signataires sont notamment convenus du versement par feu E.P.________ à son épouse d’un montant de 17'000'000 USD, pour solde de tout compte. d) Le 28 juin 2018 également, feu E.P.________ a constitué devant notaire un droit d’habitation exclusif en faveur de son épouse sur le domicile conjugal sis au [...]. Cet acte mentionne que le domicile de l’époux est au chemin [...]. e) Le 28 juin 2018 toujours, feu E.P.________ a comparu comme prévenu devant le procureur du Ministère public de la République et Canton de Genève. A cette occasion, il a indiqué être domicilié au chemin [...]. 5.a) Dès lors qu’au moment du décès de feu E.P., l’un de ses héritiers, soit le requérant F.P., était mineur, un inventaire civil des biens de la succession du défunt a dû être dressé. A cet effet, par décision du 10 janvier 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a mandaté Me Bernard de Chedid, qui a déposé son rapport d’inventaire conservatoire le 2 mai 2019. Le contenu de cet inventaire a été repris dans la mesure du nécessaire à l’établissement du patrimoine successoral de feu E.P.________, tel qu’exposé ci-dessus.

  • 9 - b) Par avis du 17 mai 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a notifié ledit inventaire aux héritiers de feu E.P.. c) Par acte du 3 juin 2019, l’intimée a recouru contre l’inventaire précité, contestant la compétence ratione loci de la Juge de paix du district de Lausanne. d) Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours civile du 11 juillet 2019/185. 6.Par décision du 28 juin 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné Me Antoine Eigenmann en qualité de curateur du requérant F.P., alors mineur, dès lors que la défense de ses intérêts entrait en conflit avec ceux de sa mère, détentrice de l’autorité parentale. Le requérant étant majeur depuis le 14 septembre 2020, la curatelle est désormais caduque. 7.a) Par requête en déclinatoire du 28 juin 2019, l’intimée a contesté la compétence ratione loci de la Justice de paix du district de Lausanne pour traiter de la succession de feu son père, au motif que celui- ci était selon elle, domicilié en Italie au moment de son décès. b) Parallèlement, par requête de conciliation du 26 août 2019, l’intimée a saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d’une action en réduction contre les requérants. c) L’intimé s’est déterminé sur la requête en déclinatoire de sa sœur A.P.________ dans un courrier adressé au Juge de paix du district de Lausanne le 4 septembre 2019. Il ressort notamment de ce courrier que l’intimé adhère entièrement à la requête de sa sœur, estimant que la succession doit s’ouvrir en Italie, pays d’origine de son père, et dans la mesure où ce dernier « vivait depuis plus d’une année à [...] dans sa ville natal (sic) ». Dans ce même courrier, l’intimé fait part de son souhait

  • 10 - d’habiter dans la maison de [...], en France, soit une habitation vacante se dégradant et ayant besoin de quelques travaux de réparation. L’intimé soutient enfin qu’une succession en Italie serait plus avantageuse pour les enfants, et qu’il serait par conséquent favorable à ce mode de procéder. d) Par actes du 25 août 2020, l’intimée a retiré les deux requêtes précitées, au bénéfice de la Convention générale dont il sera question ci-dessous. e) Le 26 août 2020, au vu du désistement de sa sœur, l’intimé a formulé une requête en déclinatoire de compétence contre la Justice de paix du district de Lausanne. 8.En juin-juillet 2020, les requérants et l’intimée ont signé une convention de gestion de l’hoirie, seul l’intimé étant opposé à la signature de cet acte. A teneur de cette convention, les requérants et l’intimée sont convenus de la nomination de Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, en qualité de représentant de la communauté héréditaire, et se sont accordés pour lui conférer les pouvoirs les plus étendus. Cette convention de gestion de l’hoirie a été signée en même temps qu’une Convention générale établissant les droits respectifs des uns à l’égard des autres signataires dans le cadre de la succession. La requérante s’est en particulier engagée à céder à l’intimée, sur sa part successorale, de quoi lui reconstituer une part de 1/7 e , en lieu et place du 1/8 e auquel elle aurait droit en application du droit suisse. 9.Par requête du 27 août 2020, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont les conclusions sont en tous points identiques à celles qui sont formulées par les requérants dans la présente cause, tendant en substance à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (cf. chiffre 10.a ci-dessous). Au pied de sa

  • 11 - requête, l’intimée relève par ailleurs que la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est donnée pour connaître de cette action, dans la mesure où « au jour de son décès, il [ndlr : feu E.P.] était domicilié au [...] ». Au mois d’octobre 2020, ensuite du rejet de sa requête d’extrême urgence, l’intimée a retiré sa requête de mesures provisionnelles. 10.a) Les requérants ont saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) par le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 11 et 20 octobre 2020, dont les conclusions, libellées sous suite de frais et dépens, tendent en substance à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire de la succession de feu E.P. en la personne de Me Cyrille Piguet (I et II), auquel il convient d’accorder les pouvoirs les plus étendus (III) et dont les honoraires, ainsi que ceux de ses mandataires, seront couverts par les liquidités de la succession et/ou le produit de réalisation des actifs dont la succession est propriétaire (IV). Enfin, les requérants ont conclu à ce qu’un délai leur soit fixé pour agir au fond (V). b) Par décision du 22 octobre 2020, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par les requérants. c) L’intimé a déposé ses déterminations le 27 novembre 2020, au pied desquelles il a conclu à l’irrecevabilité de la requête (1), subsidiairement à son rejet (2), et à la condamnation des requérants, solidairement entre eux, au paiement des frais et dépens de la procédure provisionnelle (3). d) Par courrier du 29 novembre 2020, l’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles des 11 et 20 octobre 2020, en ce sens qu’elle refusait de donner son approbation à la

  • 12 - désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, dans la mesure où elle n’avait pas obtenu de garanties quant à la méthode qui serait employée par ce représentant (procédés de prise d’information auprès des membres de l’hoirie, processus de décision, stratégie juridique, fréquence de communication et de compte-rendu des actions, calendrier prévisionnel, estimation des frais). Elle a en outre fait mention de ce qui suit : « A la douleur causée par le décès de mon père, se sont ajoutées de nombreuses déceptions provoquées par une succession qui se déroule dans un climat de mensonges, de défiance et de manque de transparence entre les membres de l’hoirie dont je m’estime être victime. Si le patrimoine successoral qui a été laissé par mon père n’est aujourd’hui pas géré comme il devait l’être, cette situation est en effet avant tout imputable à Mme C.P.________ qui a depuis deux ans multiplié les prises d’initiative personnelles, forte de ses connaissances des affaires de mon père, initiatives qui se sont souvent révélées maladroites et mal avisées, me plaçant systématiquement devant le fait accompli. En outre, il ne me semble pas légitime de se prévaloir de l’urgence d’une situation que l’on a contribué à entretenir pendant plus de deux ans. En l’état, j’ai donc des raisons de craindre que la nomination d’un administrateur, plutôt que d’apporter une prompte résolution à cette situation d’inégalité entre les membres de l’hoirie, ne vienne au contraire la renforcer et ne permette pas d’assurer un pilotage impartial et efficace de la succession ». L’intimée a par ailleurs requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience appointée le 4 décembre 2020, au motif qu’au vu de l’intensité de la circulation du Covid-19 en Suisse, la situation sanitaire actuelle ne lui garantissait pas qu’un déplacement à Lausanne ne l’exposerait, ainsi que sa famille, à un risque sanitaire inconsidéré, dispense qui lui a été accordée. e) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 décembre 2020 devant le président du tribunal, en présence des requérants C.P.________ et F.P.________, assistés de leur conseil respectif,

  • 13 - et, pour l’intimé B.P., son conseil, Me Michael Rudermann. Le requérant D.P. et l’intimée A.P.________, dispensée de comparution, ne se sont pas présentés, ni personne en leur nom. A cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain. E n d r o i t : 1.Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5). Le seul critère légal est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd. 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, vu la connexité évidente des deux appels, dirigés contre la même ordonnance, il se justifie de les joindre pour être traités conjointement dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).

2.1 2.1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

  • 14 - Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.1.2Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; TF 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.3L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit ainsi expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A 474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait

  • 15 - présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 et les réf. citées). L’acte d’appel doit également contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). Il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). 2.2En l’espèce, la décision entreprise statue sur une requête tendant à nomination d’un représentant de la communauté héréditaire. Ce type de requête relève de la procédure gracieuse, le CPC étant directement applicable (cf. art. 1 let. c CPC). Partant, la voie de l’appel au sens de l’art. 308 CPC est ouverte. Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de A.P.________ est recevable, sous réserve des griefs concernant les faits – l’appelante se contentant d’en exposer sa propre version au début de son écriture – qui sont irrecevable et dont il ne sera pas tenu compte. S’agissant de l’appel interjeté par B.P.________, on constate que celui-ci était représenté en première instance par Me Michael Rudermann, auquel l’ordonnance querellée est parvenue le 10 février

  • 16 -

  1. L’appelant a agi seul devant l’autorité de céans. S’il a bien remis son écriture au transporteur en France le 22 février 2021 – dernier jour pour faire appel (cf. art. 142 al. 3 CPC) –, celle-ci est parvenue à la Poste suisse le 25 février suivant, soit après l’expiration du délai légal. Son recours doit donc être considéré comme tardif. Au surplus, l’acte de recours ne contient pas de conclusions et sa motivation est insuffisante, le seul renvoi – au demeurant peu clair – à un autre appel n’étant pas suffisant à cet égard. Pour ces motifs, l’appel de B.P.________ doit être déclaré irrecevable.

3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1).

  • 17 - 3.2En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137). En l’espèce, l’appelante a produit à l’appui de son appel un onglet de vingt-trois pièces, sous bordereau. Celle-ci ne motivant pas en quoi les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées, seules sont recevables les pièces qui figurent déjà au dossier de première instance.

4.1L'appelante fait valoir que le premier juge serait incompétent, car le for successoral serait en Italie. Elle lui reproche de s’être uniquement fondé sur les documents officiels pour déterminer le domicile du défunt, ceux-ci n’étant pas déterminants, les actes dressés après la mort de l’intéressé l’ayant été sur les indications de l’intimée C.P.. L’appelante soutient que le domicile au [...] aurait été un domicile fictif. Elle en veut pour preuve la convention passée avec l’intimée C.P. attribuant à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal. C’est en raison de sa volonté de maintenir une adresse fictive en Suisse que le défunt n’aurait pas entrepris de démarches administratives en vue de s’inscrire comme résident à [...]. L’appelante soutient que les éléments objectifs du dossier démontreraient au contraire que le défunt avait transféré le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels en Italie. 4.2 4.2.1Le litige a trait à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du

  • 18 - 10 décembre 1907 ; RS 210). Il s’agit d’une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale, qui doit être introduite au lieu du dernier domicile du défunt (art. 28 al. 2 CPC ; TF 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.1). En l’espèce, dès lors que le défunt était de nationalité étrangère, qu’il est décédé à l’étranger et qu’une partie des successoraux est à l’étranger, le litige comporte des éléments d’extranéité imposant l’examen de la compétence du juge saisi ainsi que du droit national applicable au regard des règles du droit international privé. A cet égard, le défunt étant décédé en Italie et non en Suisse, la Convention d’établissement et consulaire conclue le 22 juillet 1868 entre la Suisse et l’Italie (RS 0.142.114.541), en particulier son art. 17 al. 3, ne trouve pas application, pas plus que la Convention de la Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires du 5 octobre 1961 (RS 0.211.312.1), puisque l’Italie n’y a pas adhéré. A défaut de convention internationale applicable, les questions du for et du droit applicable doivent être déduites des règles issues de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), comme l’a retenu le premier juge. L’appelante se prévaut d’ailleurs de l’application des dispositions de cette loi. 4.3 4.3.1En droit international privé, le principe est le même selon les art. 86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP, qui prévoient que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux, la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse étant régie par le droit suisse. A teneur de l’art. 86 al. 2 LDIP, lorsque la succession comprend des biens immobiliers sis à l’étranger, la compétence exclusive revendiquée par l’État du lieu de situation des immeubles est réservée. S’agissant des mesures provisionnelles, l’art. 10 LDIP prévoit que sont compétents pour prononcer

  • 19 - des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit ceux du lieu d’exécution de la mesure (let. b). 4.2.2Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 135 III 49 consid. 6.2). L'élément objectif du domicile – soit la présence physique en un endroit donné – ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective – soit la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu – est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; TF 5C.9911993 consid. 3a ; Othenin-Girard, Commentaire de l'arrêt 5A_659/2011, in PJA 6/2012, p. 858 ; idem, pour la résidence habituelle: TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 ; TF 5A_440/2011 du 25 novembre 2011 consid. 2.2). Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; Othenin-Girard, op. cit., p. 857 in fine avec les références). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou

  • 20 - qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées ; Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 22 ad art. 23 CC). Un endroit peut (encore) constituer le domicile d'une personne qui a manifesté son intention de transférer par la suite son domicile dans un autre pays, si elle n'a pas encore mis son intention à exécution. Ainsi, dans le cas d'une personne qui s'apprêtait à déménager à l'étranger au terme d'un voyage se terminant en Suisse et qui s'était cassée le col du fémur avant le départ, demeurant empêchée de retourner dans son pays et qui est donc restée en Suisse jusqu'à son décès, le Tribunal fédéral a admis la constitution d'un domicile en Suisse (TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3 et 4). Lorsqu’un époux quitte le domicile conjugal, l’on ne saurait admettre à la légère qu’il se crée un domicile à son nouveau lieu de séjour ; une volonté correspondante doit avoir été manifestée clairement (ATF 115 II 121 consid. a, JdT 1991 I 330). Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) constituent des questions de fait. Les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a).

Il convient de préciser que la décision du juge des mesures provisionnelles sur la compétence ne lie pas le juge du fond (ATF 144 III 475 consid. 1.1.2). Il est en effet admissible que le juge des mesures provisionnelles ne pose pas d'exigences trop strictes à sa compétence et ne la nie que lorsque celle-ci n'est clairement pas établie (TF 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.2.3). 4.3Au vu des dispositions légales applicables, il y a donc lieu de déterminer le dernier domicile du défunt. On relève en préambule, sans que cela soit toutefois déterminant, que l'appelante a précédemment soutenu que le domicile du

  • 21 - de cujus était en Suisse. Elle a en outre signé une convention prévoyant précisément la nomination de Me Cyrille Piguet comme représentant de la communauté héréditaire. Comme elle le fait toutefois valoir, il n’appartient pas aux héritiers de déterminer le for successoral. L'appelante soutient que le premier juge se serait uniquement fondé sur les documents officiels pour déterminer le domicile du de cujus, et que ceux-ci ne seraient pas en eux-mêmes déterminants ; tel n’est cependant pas le cas. Le premier juge ne s'est en effet pas directement fondé sur ces documents, mais a considéré que si l'intéressé avait entendu transférer son domicile en Italie, il l'aurait fait officiellement, ce qui est tout différent. Il est en l’espèce constant que le défunt n'a fait opérer aucune modification sur ses documents officiels. C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il s'agissait là d'un indice selon lequel il avait maintenu son domicile en Suisse. Bien plus, les derniers documents officiels signés par feu E.P.________ indiquent tous un domicile au [...]. II s’agit notamment de la convention sous seing privé conclue devant notaire le 28 juin 2018 entre les époux [...] et de la constitution d’un droit d’habitation sur la maison familiale en faveur de l’épouse (cf. pièces 8 et 15 produites à l’appui de la requête de mesures provisionnelles du 20 octobre 2020). Le 28 juin 2018 toujours, feu E.P.________ a comparu comme prévenu devant le procureur du Ministère public de la République et Canton de Genève (cf. pièce 15 également produite à l’appui de la requête de mesures provisionnelles du 20 octobre 2020). A ces occasions, le de cujus a indiqué tant au notaire qu'au procureur qu'il était domicilié au [...]. L’appelante prétend déduire des accords conclus entre les époux [...], que le de cujus aurait gardé un domicile fictif en Suisse, tout en se constituant un domicile en Italie, ce qui justifierait l’absence de démarche administrative. On ne peut toutefois rien déduire de tel des accords passés entre le défunt et son épouse. L'ordonnance retient – et aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter de ces faits – que le différend entre les époux tenait en réalité à la gestion de son patrimoine par feu E.P.________, que sa femme jugeait apparemment trop risquée. La

  • 22 - convention qu'ils ont passée sous seing privé, au bénéfice de laquelle C.P.________ a retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale peut ainsi être comprise comme étant avant tout destinée à assurer la sécurité financière de celle-ci. La convention prévoit en effet la constitution d'un droit d'habitation – ce qui a été fait le même jour – qui serait opposable, cas échéant, si la villa venait à être saisie. Elle prévoit la modification du régime matrimonial, les époux passant à la séparation de biens, ainsi que le versement à C.P.________ d'une somme substantielle, ce qui avait également pour effet de la protéger au cas où les affaires de son époux tourneraient mal. En revanche, la convention ne contient rien d'explicite concernant une séparation, mis à part que la garde sur l'enfant est conférée à sa mère. En d'autres termes, alors même que l’épouse retirait sa requête de mesures protectrices, les parties n’ont pas convenu qu'elles vivraient séparées, étant précisé que la constitution du droit d'habitation, même « exclusif » en faveur de l'épouse n'empêchait pas l'époux de séjourner sur place – de même que C.P.________ habitait précédemment la maison qui était la propriété exclusive de son mari. L'appelante soutient que « les éléments objectifs du dossier » démontreraient que l'intéressé aurait bel et bien transféré le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels en Italie. Tel n'est cependant pas le cas. Il voyageait très fréquemment et passait toutes ses vacances d'été à [...]. Il n'est dès lors pas surprenant qu'il y ait au dossier quelques factures, de dentiste par exemple, établies à [...], et qu'il se soit fait soigner une fois ou l'autre là-bas. Il n'est pas davantage surprenant qu'il s'y soit trouvé lors de son décès, qui est survenu un 27 août 2018. Au moment de son décès, il résidait d’ailleurs à l'hôtel, ce qui plaide pour un séjour temporaire. Jusqu'au début de l’année 2018, il était au [...]. Il a ensuite séjourné en France, puis, à partir d’une date indéterminée à l'hôtel à [...], étant relevé qu’à la fin du mois de juin 2018 au moins, il se trouvait en Suisse afin de régler la question des mesures protectrices avec son épouse et de comparaître devant le procureur. Ces éléments n'indiquent en rien une intention de s'installer à [...], étant précisé qu'il n'est pas exclu que l’intéressé ne serait pas retourné au [...], s'il n'était pas décédé.

  • 23 - Comme relevé plus haut, les parties n'étaient en effet pas convenues d'une séparation – en tous cas pas explicitement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la compétence du premier juge était clairement donnée, à tout le moins au niveau requis en matière de mesures provisionnelles.

5.1Dans un moyen subsidiaire, sans motiver toutefois son grief, l’appelante fait valoir que les requérants n'auraient pas rendu vraisemblable qu'ils, ou la succession en tant que telle, pourraient être exposés à un dommage difficilement réparable. Elle soutient qu’alors que le décès avait eu lieu près de deux ans et demi auparavant, la succession n’aurait pas subi de préjudice particulier. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Pour le Tribunal fédéral, l’urgence est une notion relative : elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles, notamment celles du Code civil concernant les mesures de sûreté en matière de successions. Aussi, les mesures de sûreté en matière de successions demeurent régies par les art. 546, 551 à 559, 594 al. 2, 602 al. 3 et 604 al. 3 CC, dès lors qu’elles sont intimement liées aux dispositions protectrices de droit matériel (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC).

  • 24 - 5.2.2Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, jusqu’au moment du partage, chaque héritier peut requérir de l’autorité compétente qu’elle désigne un représentant de la communauté héréditaire. L’autorité bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant à chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple lorsque les héritiers sont incapables d’administrer le patrimoine successoral, lorsqu’ils n’arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu’ils sont en conflit, si certains d’entre eux sont absents, ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. En principe, la requête doit être admise lorsque les membres de la communauté héréditaire ne peuvent pas agir envers les tiers, ou s’il y a rupture de leurs rapports de confiance. De simples divergences internes sur la manière d’exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d’un représentant. Dans le cadre de son appréciation, l’autorité doit tenir compte des intérêts de la communauté héréditaire dans son ensemble, et non ceux de certains héritiers déterminés (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 73 et 74 ad art. 602 CC). L’autorité compétente fixe, dans sa décision de nomination, quels sont les pouvoirs du représentant. Elle peut lui conférer un pouvoir général d’administrer la succession ou lui octroyer des pouvoirs déterminés, limités à certaines affaires spécifiques. Sauf précision contraire, les pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire correspondent à ceux d’un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ; il est en particulier compétent pour préparer le partage successoral, mais non pour y procéder. Il est le représentant légal de la communauté ; il gère celle-ci et administre, même sans l’assentiment des héritiers. Il a le devoir de prendre toutes les mesures adéquates pour le maintien, voire pour un accroissement prudent du patrimoine successoral. Il doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la conservation de celui-ci ; il a, par exemple, pour tâche l’entretien des actifs et, le cas échéant, leur réparation, ainsi que l’encaissement des créances (Spahr, op. cit., n. 75 ad art. 602 CC).

  • 25 - 5.3En l’espèce, il est établi que le patrimoine du défunt comporte des actifs importants, notamment des biens immobiliers dans différents pays, des actions, mais également des créances, dont une très importante contre l’Etat du Gabon. De ce seul fait déjà, la succession est complexe. S’y ajoutent plusieurs litiges internationaux en cours. En outre, les honoraires des conseils en France ne sont manifestement pas payés. Enfin, la succession présente un certain nombre de dettes. A ces éléments, s’ajoute le fait que les membres de l’hoirie sont en conflit et n’arrivent pas à s’entendre. On relève à cet égard qu’à ce jour le patrimoine successoral est principalement géré par l’intimée C.P.________ et que l’appelante conteste les décisions prises par celle-ci. Pour ces motifs, c’est à juste titre que le premier juge a désigné un représentant de la communauté héréditaire de la succession de feu E.P., après un examen détaillé et convaincant de la situation auquel on renvoie. 6.En définitive, manifestement mal fondé (cf. art. 312 al. 1 CPC), l’appel de A.P. doit être rejeté, tandis que l’appel de B.P.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de A.P., sont arrêtés au montant total de 1'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), dont 200 fr. d’émolument pour la décision sur effet suspensif (art. 30 TFJC, applicable par analogie [art. 7 al. 1 TFJC] dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles). Ces frais sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). En tant qu’il concerne l’appel de B.P., le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

  • 26 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes n os JP20.041115-210287 et 20.041115-210306 sont jointes. II. L’appel de A.P.________ est rejeté. III. L’appel de B.P.________ est irrecevable. IV. Les frais judiciaires de l’appel de A.P., arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de celle-ci. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel de B.P.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Philippe Kenel (pour A.P.), -M. B.P., personnellement, -Me Yvan Guichard (pour C.P.________),

  • 27 - -Me Antoine Eigenmann (pour F.P.), -M. D.P., personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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