1112 TRIBUNAL CANTONAL PO19.008217-191751 2 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 janvier 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pache
Art. 236, 237 et 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.K., à Assens, défenderesse, contre la décision incidente rendue le 12 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec S., à Froideville, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 12 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a déclaré recevables les conclusions III, III(bis) et V de la demande formée le 19 février 2019 par S.________ (I), a constaté que la demande formée le 19 février 2019 par S.________ valait requête de conciliation (II), a ordonné la tenue d'une audience de conciliation (III), a mis les frais judiciaires de la décision, par 300 fr., à la charge de A.K.________ (IV), a dit que les dépens seraient fixés et répartis dans le cadre de la décision finale à intervenir (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La voie de droit mentionnée au pied de la décision précitée était le recours au sens des art. 319 ss CPC. B.Par acte non daté, remis à la poste le 25 novembre 2019, A.K.________ a interjeté appel contre la décision incidente du 12 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions III, IIIbis et V de la demande formée le 10 février 2019 par S.________ soient déclarées irrecevables. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1.Par jugement rendu le 11 février 2015 dans le cadre de la procédure en cas clair opposant S.________ à B.K., la Chambre patrimoniale cantonale a admis partiellement la requête de cas clair du 26 septembre 2014 déposée par S. à l'encontre de B.K.________ (I), a
3 - dit que l'intimé était le débiteur de la requérante et lui devait immédiat paiement de la somme de 210'900 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 juin 2014 (II) et a levé définitivement l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 7073153 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'Office des poursuites), à concurrence du montant de 210'900 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 17 juin 2014 (III). 2.Le 1 er février 2019, l’Office des poursuites a établi un procès- verbal de saisie portant notamment sur la dette de B.K.________ envers S., d’un montant total de 241'670 fr. 60. L'Office des poursuites a procédé à la saisie de 20 parts sociales de la société W.Sàrl, à Assens, d'un montant nominal de 1'000 fr. chacune, ainsi que de 40 parts sociales de la société B.Sàrl, également à Assens, d'un montant nominal de 1'000 fr. chacune. Les parts sociales saisies ayant été cédées gratuitement à A.K. par le débiteur, conformément à un acte instrumenté le 17 août 2015 par le notaire [...], à Assens, l'Office des poursuites a assigné un délai de 20 jours aux créanciers saisissants ainsi qu'au débiteur pour ouvrir action contre le tiers revendiquant, à savoir A.K.. 3.a) Par demande déposée le 19 février 2019 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, S. a en particulier conclu, sous suite de frais, à ce que l'action en contestation de la revendication à l'encontre de A.K.________ soit admise et que la revendication formulée par celle-ci soit rejetée et annulée (II), à ce que les actes de cession de parts sociales, soit la cession de 40 parts sociales de 1'000 fr. de la société B.________Sàrl et la cession de 20 parts sociales de la société W.Sàrl soient déclarés nuls et sans effet, annulés, révoqués, inopposables à la demanderesse, la défenderesse étant condamnée à restituer toutes lesdites parts sociales, constatées ou non par un titre, en particulier tous les papiers-valeurs et documents représentant ces parts, à l'Office des poursuites, pour qu'elles soient saisies au préjudice du débiteur B.K. et en faveur de la demanderesse (III), à ce que le jugement à intervenir soit transmis au
4 - Préposé de l'Office des poursuites pour exécution de la saisie des parts sociales précitées (IIIbis) et à ce que la défenderesse soit condamnée à verser à la demanderesse la somme de 15'372 fr. 75, avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 février 2019 (V). b) Par réponse du 23 septembre 2019, la défenderesse a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité partielle de la demande du 19 février 2019 (conclusions III, IIIbis et V) ainsi qu'au rejet de la demande, dans la mesure où elle était recevable. c) Par décision du 30 septembre 2019, le président a limité la procédure à la question de la recevabilité des conclusions III, IIIbis et V de la demande et a imparti un délai au 15 octobre 2019 à la demanderesse pour déposer une réplique sur cette seule question. Par déterminations du 1 er octobre 2019, la demanderesse a requis la tenue d'une audience de conciliation. La défenderesse s'est déterminée spontanément le 3 octobre
Par réplique du 14 octobre 2019, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse le 23 septembre 2019. E n d r o i t : 1. 1.1L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, tout en précisant à son alinéa 2 que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
5 - 1.2La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC) (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). 1.3En l'espèce, une décision contraire à celle qui a été prise par le premier juge mettrait fin au procès s'agissant des conclusions III, IIIbis et V de l'intimée, de sorte que cette décision a bien une nature incidente au sens de l'art. 237 CPC. En revanche, une telle décision ne mettrait que
6 - partiellement fin au litige, la recevabilité de la conclusion II de l'intimée n'étant pas contestée. Il convient dès lors de déterminer si, dans l'hypothèse inverse, à savoir si l'irrecevabilité des conclusions litigieuses avait été prononcée, l'appel serait ouvert. En effet, la recevabilité de l'appel contre une décision incidente ne saurait être plus large que celle de la décision finale qui serait son pendant.
2.1Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (Colombini, op. cit., n. 1.1.1 ad art. 236 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, op. cit., 2010, p. 357). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. La décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Comme à l'art. 91 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), il y a une décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts. L'appel est recevable contre une telle décision partielle (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334; sur l'art. 91 LTF : ATF 141 III 395 consid. 2).
7 - Pour qu'il y ait décision partielle, il faut que la prétention tranchée séparément puisse être jugée indépendamment de celles restant en cause, ce qui est le cas si les autres conclusions pourraient aussi être l'objet d'un procès distinct et si la décision attaquée tranche définitivement une partie de l'entier du procès. S'il existe le risque que le jugement sur les prétentions restantes puisse être en contradiction avec les prétentions déjà tranchées, il n'y a pas de jugement partiel ATF 141 III 395 consid. 2.4). Il est parfois précisé que la décision partielle ne doit pas représenter une phase préalable nécessaire pour ce qui reste à juger (TF 4A_640/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2.1; TF 4A_719/2016 du 31 août 2017 consid. 1.2.2). Il a été jugé que la défenderesse qui conclut au rejet des conclusions pécuniaires de la demanderesse et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle a valablement bloqué une certaine somme d'argent en garantie des engagements potentiels de la demanderesse prend des conclusions reconventionnelles, même si elle aurait pu se contenter d'opposer une objection tirée de l'existence de son droit de gage, ce qui aurait eu pour conséquence que le tribunal n'aurait eu à statuer sur cette question préjudicielle que dans les motifs de son jugement. Le jugement statuant de manière séparée sur ces conclusions reconventionnelles est partiel, dès lors que le défendeur avait un intérêt à cette constatation indépendamment de l'action intentée en paiement (TF 4A_ 545/2014 du 10 avril 2015, consid. 2, RSPC 2015 p. 334) et non préjudiciel comme l'avait retenu la CACI (CACI 13 juin 2014/322). 2.2En l'espèce, le sort des conclusions en contestation de la revendication – dont la recevabilité n'est, on le rappellera, pas contestée – est étroitement lié à celui des conclusions révocatoires, dont la recevabilité est litigieuse, lesdites conclusions représentant un préalable à l'admission des conclusions en contestation de revendication, de sorte qu'il existe un risque de jugements contradictoires. Il en va de même des conclusions pécuniaires en réparation du dommage. Partant, l'éventuelle décision d'irrecevabilité qui aurait pu le cas échéant être rendue ne serait pas une décision partiellement finale au sens défini par la jurisprudence susmentionnée, les conclusions révocatoires et en réparation du dommage
8 - ne pouvant être jugées indépendamment de celles en contestation de la revendication. Par conséquent, une telle décision n’est pas susceptible d’appel. Au demeurant, la situation visée en l'espèce est différente de celle traitée dans l'arrêt TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015, dans lequel la constatation du droit de gage accordait à la défenderesse une protection plus étendue que celle qui découlait du jugement sur la prétention de la demanderesse ; en d'autres termes, elle avait une portée au-delà du jugement rendu sur l'action de la demanderesse, la banque créancière gagiste ayant un intérêt digne de protection à former une demande reconventionnelle en constatation de droit (cf. consid. 2.3.2). 2.3Dès lors que l'appelante a sciemment déposé un appel, nonobstant l'indication correcte des voies de droit dans la décision rendue par le premier juge, il n'y a pas lieu d'envisager la conversion de l'appel en recours. Il n'est en effet pas arbitraire ni excessivement formaliste de ne pas convertir un "recours" émanant d'un mandataire professionnel en appel, lorsque la voie de droit avait été correctement indiquée au pied de la décision attaquée et qu'au vu de la motivation explicite de l’acte, il ne saurait être question d'une simple erreur de plume dans la dénomination de la voie de droit (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.2, RSPC 2018 p. 408; Colombini, op. cit., n. 8.2.2 ad art 311 CPC et les réf. citées). 3.La décision querellée n’étant pas une décision attaquable au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable. L’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens
9 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Germain Quach (pour A.K.), -Me Philippe Reymond (pour S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :