1101 TRIBUNAL CANTONAL AX15.012992-160506 472 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 59 al. 2 let. a CPC ; 689a al. 2, 958e al. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par C., à Dubaï, requérant, contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T., intimée, à Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 24 mars 2015 par C.________ contre T.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du requérant C.________ (II) et dit que celui-ci doit verser à l'intimée T.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que le requérant entendait exercer son droit – issu de sa possession d'actions au porteur de la société T.________ (art. 689a al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) – à la consultation du rapport de gestion et des rapports de révision de cette société découlant de l'art. 958e al. 2 CO. Il a dans ce cadre considéré que quand bien même le requérant était parvenu à démontrer qu'il était en possession des certificats d'actions n° 8 et 9 de l'intimée, puisqu'il les avait déposés au greffe du Tribunal dans la procédure en annulation de titre intentée par F.D., la présomption instaurée par l'art. 689a CO avait en l'espèce été renversée, au vu notamment de l'absence de titre d'acquisition des certificats d'actions par le requérant, des circonstances peu claires qui avaient entouré cette acquisition et de l'existence d'une action en revendication encore pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale ouverte par G.D. contre lui. Tout portait à croire, compte tenu en particulier des pièces produites par l’intimée, qu'en réalité, c'était une tierce personne, à savoir G.D., qui était la légitime propriétaire des actions litigieuses. B.Par acte du 24 mars 2016, C. a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit ordonné à T.________ de lui permettre de consulter les rapports de gestion et les rapports de révision, y compris leurs annexes, relatifs aux exercices comptables 2011, 2012, 2013 et 2014 de cette société, et
novembre 2005. Son salaire annuel était de 195'000 fr., versé en treize mensualités, des indemnités forfaitaires de 6'000 fr. par an étant également prévues. 3.Un memorandum of understanding a été signé le 26 mars 2007 entre F.D., S. et C., prévoyant que « le principe de base est d’assurer la pérennité du management et de l’actionnariat de T. en reconnaissant des droits économiques et décisionnels à NK (ndr : S.) et TW (ndr : [...] comme s’ils étaient "Associés" à 20% chacun du capital-actions », ce dernier n’ayant « pas de participation formelle dans le capital action de T. ». S’agissant du fonctionnement économique de T., il était convenu que les bénéfices de la société seraient affectés de la manière suivante : 50% seraient retenus par la société pour financer son développement, 40% seraient affectés à S. et C.________ sous
4 - forme de bonus et les 10% restants seraient distribués au personnel également sous forme de bonus. Il était en outre prévu que certaines décisions affectant la société, à savoir les investissements supérieurs à 50'000 fr., la création de filiales, la modification de l’objet social, l’augmentation du capital, la dissolution de la société et la coopération de tout nouvel associé ou l’embauche de personnel au niveau cadre, seraient prises « avec l’accord des "Associés" » S.________ et C.. 4.a) F.D. et [...] ont conclu le 23 avril 2010 un pacte d’actionnaires prévoyant la répartition du capital social de la société T.________ à raison de 60% pour la famille [...] et de 40% pour la famille [...], le terme « famille » désignant les époux et les descendants et la propriété pouvant être directe ou indirecte (via une société). Il était en outre précisé que les actions étaient au porteur et que celles de la famille [...] étaient détenues à titre fiduciaire par F.D.. Par courrier du 6 mai 2010, la société T. a confirmé à V.________ détenir dans son coffre les certificats d’actions au porteur n° 7, 8, 9 et 10. Le 27 mai 2010, F.D.________ a envoyé à la banque [...] SA six certificats d’actions représentant 600 actions T.________ et a requis de les porter au crédit de G.D., épouse de F.D.. b) Par contrat de travail du 28 octobre 2010, T.________ et C.________ ont prévu une nouvelle rémunération, à savoir d’une part un salaire annuel brut de 253'500 fr., versé en treize mensualités, et d’autre part deux bonus, le premier fondé sur les 10% du bénéfice de la société, et le second fondé sur les 35% des revenus générés entre autre par la clientèle introduite par l’employé. Ce contrat n’a pas été signé par ce dernier.
5 - Un autre contrat de travail, daté du même jour et signé par les deux parties, ne prévoyait plus de participation au bénéfice sous forme de bonus, mais seulement un salaire annuel brut de 253'500 fr., versé en treize mensualités. F.D.________ a expliqué, à l’audience du 21 octobre 2015, que C.________ avait été engagé dans le but de développer le portefeuille de clients, ce qu’il n’avait pourtant pas fait en cinq ans d’activité. Le requérant avait en revanche dépensé pour quelque 250'000 fr. de notes de frais par année pendant les années 2011/2012, qu’il n’avait pas pu justifier malgré qu’il eût été fermement invité par T.________ à le faire. Lors de son audition devant le Ministère public le 21 mars 2016, F.D.________ a déclaré que contrairement à ce qu’avait prétendu C., il n’avait « jamais été question de modifier le contrat de travail du requérant en raison du fait que ce dernier devienne associé avec une participation au capital-actions » (pièce 131, lignes 83 à 85, du bordereau de l’intimée du 13 juin 2016). c) A partir de fin 2012 ou début 2013, la famille [...] a racheté les parts de la famille [...]. D’après les déclarations concordantes de F.D., G.D.________ et V., entendus par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte les 10 février et 2 juin 2015 en tant que respectivement partie plaignante, personne appelée à donner des renseignements et témoin, cette vente s’est faite en deux fois. Sur ce point, G.D. a en particulier expliqué que sa famille avait « d’abord racheté le 10% du capital social de la société, qui se trouvait en mains de la famille [...], puis les 30% restants ». Ces explications ont été corroborées par F.D., qui a déclaré que sa famille avait « d’abord racheté un certificat d’actions au porteur, soit le certificat n° 7, puis (...) les trois derniers certificats soit les n° 8, 9 et 10 ». Selon une attestation signée le 26 septembre 2014 par V., celui-ci a confirmé avoir vendu toutes ses parts de la société T., soit les certificats d’actions n° 8, 9 et 10, à G.D..
6 - F.D.________ a déclaré, lors de son audition devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 10 février 2015, que les certificats d’actions au porteur se trouvaient dans le coffre de l’intimée, même lorsqu’ils appartenaient à la famille [...]. Ils seraient restés là après leur rachat, dans la mesure où il avait décidé de les transférer ultérieurement – la fin de l’année étant chargée en raison de la clôture des comptes – sur le compte de son épouse G.D.. Durant le printemps 2013, il aurait sorti les certificats d’actions n° 8, 9 et 10 du coffre et les aurait placés dans une enveloppe dans son bureau en attendant qu’ils soient transférés. Quelques jours plus tard, il les aurait cherchés pour faire le nécessaire, mais il ne les aurait pas retrouvés. Il soupçonnait le requérant de les avoir dérobés après l’annonce de son licenciement. S’agissant des circonstances dans lesquelles il était entré en possession des certificats d’action n° 8 et 9, C. a expliqué, lors de son audition devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 11 août 2015, qu’à la suite du licenciement de S.________ en 2008 ou 2009, il aurait pris peur et aurait décidé de se protéger. Il aurait alors demandé que ses droits d’associés soient formellement matérialisés. F.D.________ lui aurait indiqué que ce serait fait dès que les actions de la société seraient mises au porteur. En 2010, F.D.________ lui aurait remis en main propre, dans les locaux de l’intimée, les deux certificats d’actions au porteur n° 8 et 9 au titre de sa participation à la société. Lors de cette remise, aucun document n’aurait été signé et aucun tiers n’aurait été présent. F.D.________ a, lors de son audition devant le Ministère public le 21 mars 2016, contesté avoir remis deux certificats d’actions au porteur au requérant, en précisant ce qui suit : « Je vous explique qu’en mai 2010, il y a eu une augmentation du capital de T.________ souscrit par V.________ et moi-même. Je n’aurais donc jamais remis deux certificats d’actions au porteur à C.________ environ six mois plus tard alors que ces certificats appartenaient à V.________ » (pièce 131, lignes 44 à 48, du bordereau de l’intimée du 13 juin 2016).
7 - Entendu par le Procureur en date du 11 janvier 2016, le témoin [...], juriste de l’entreprise et également l’un de ses administrateurs, a déclaré ce qui suit : « (...) cela fait 45 ans que je travaille dans des entreprises ou groupes d’entreprises. En règle générale, lorsque des actionnaires minoritaires sont licenciés, ils se dépêchent de négocier le rachat de leurs actions. Dans le cas d’espèce, nous n’avons rien entendu avant août 2014, ce qui démontre, selon moi, que C.________ n’a jamais été actionnaire de T.. Je tiens encore à préciser que cela fait depuis 1987 que je travaille avec F.D. et je ne l’ai jamais vu céder des actions d’une société sans rédiger des documents relatifs à la transaction en question. F.D.________ est très consciencieux à ce niveau-là, surtout en vue des conséquences fiscales que ce genre de transaction peut avoir. Je suis donc convaincu qu’il n’a jamais transmis des actions à C.________ (...) » (pièce 132, lignes 95 à 106, du bordereau de l’intimée du 13 juin 2016). 5.Par courrier du 4 décembre 2012, T.________ a mis fin au contrat de travail de C.________ pour le 30 juin 2012. 6.Selon un avis de débit du 21 décembre 2012 relatif au compte de G.D., la Banque [...] (ci-après : la [...]) a certifié que la somme de 100'000 fr. avait été virée en faveur de [...], avec la communication suivante : « paiement contre livraison de 100 actions T. ». Il ressort d’un autre avis de débit de la Banque [...] du 24 décembre 2012 concernant le compte de [...] qu’un montant de 600'000 fr. a été viré à [...], avec la remarque suivante : « Achat de 300 actions de T.________ ». La [...] a émis le 7 février 2013 un avis de mise sous dépôt du certificat n° 7, représentant cent actions n° 601 à 700 du capital-actions de T.________, valeur nominale de 1'000 fr. chacune.
8 - Il a été protocolé, dans le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de T.________ du 10 octobre 2013, sous la rubrique « Divers », ce qui suit : « Il a été décidé de réémettre 3 certificats d’actions en remplacement des certificats d’actions n° 8, 9 et 10 (ces derniers étant susceptibles d’avoir été détruits par inadvertance ou volés). Toute procédure légale pour ce remplacement sera entreprise ». 7.Par requête du 12 février 2014, F.D.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte aux fins de faire annuler trois certificats d’actions de la société T.________ incorporant chacun cent actions au porteur. Par ordonnance du 4 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a sommé tout détenteur des certificats n° 8, 9 et 10 de la société T.________ de les déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte jusqu’au 5 septembre 2014, sous peine d’en voir prononcer l’annulation. Le 27 août 2014, C.________ a produit les certificats d’actions n° 8 et 9 de cette société auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, précisant qu’il en revendiquait l’entière propriété. Par prononcé du 9 septembre 2014, le premier juge a notamment révoqué l’ordonnance du 4 mars 2014 en ce qui concerne les certificats d’actions n° 8 et 9 et prononcé l’annulation du certificat d’actions n° 10 de la société T.. Par décision du 16 décembre 2014 rendu sous forme de dispositif, le premier juge a en particulier rejeté la requête en annulation des titres déposée le 12 février 2014 par F.D. en tant qu’elle concernait les certificats d’actions n° 8 et 9 de la société T.________ et a dit que ces certificats d’actions seraient restitués à C.________ dès décision exécutoire.
9 - 8.Le 30 septembre 2014, G.D.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central pour le vol de ses trois certificats d’actions n° 8, 9 et 10. Le 9 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a notamment reconnu C.________ coupable de vol des certificats d’actions au porteur n° 8, 9 et 10 appartenant à G.D.________ et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 3'600 fr., convertible en trente-six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (pièce 134 du bordereau de l’intimée du 13 juin 2016). Ensuite de l’opposition formée par C.________ le 17 mai 2016 contre cette ordonnance pénale (pièce 135 du bordereau de l’intimée du 13 juin 2016), la cause a été renvoyée en jugement par avis du procureur du 19 mai 2016 (pièce 136 du bordereau de l’intimée du 13 juin 2016). 9.a) A la suite du dépôt par G.D.________ d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles le 19 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014, en substance ordonné le séquestre et la conservation des certificats d’actions n° 8 et 9 de T.________ en mains du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Par ordonnance de mesures provisionnelles motivée du 18 mai 2015, confirmée par arrêt de la cour de céans du 6 juillet 2015 sur appel de C., il a notamment confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014 et ordonné le séquestre et la conservation des certificats n° 8 et 9 de T. en mains du Tribunal d’arrondissement de La Côte. b) Après l’échec de la conciliation et l’obtention d’une autorisation de procéder, G.D.________ a, le 12 mars 2015, ouvert action en revendication devant le Président de la Chambre patrimoniale contre
10 - C., en concluant à ce qu’elle soit reconnue propriétaire des certificats d’actions n° 8 et 9 de la société T. et à ce que celles-ci lui soient restituées. Par réponse du 7 juillet 2015, C.________ a conclu au rejet de l’action en revendication formée par G.D.. 10.Par courrier du 26 janvier 2015, C. a sollicité de T.________ l’obtention des rapports de gestion et des rapports de révision, y compris leurs annexes, relatifs aux exercices comptables 2011, 2012, 2013 et 2014, dans un délai au 3 février 2015, en application de l’art. 958e al. 2 CO. T.________ a refusé de donner suite à la requête de C.________ par lettre du 6 février 2015. Par courrier du 27 février 2015, C.________ a réitéré sa demande, avec un ultime délai au 6 mars 2015, à défaut de quoi il ouvrirait action en reddition de comptes. T.________ n’y a pas donné suite. 11.a) Par requête déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 24 mars 2015, C.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à T.________ de lui permettre de consulter les rapports de gestion et les rapports de révision, y compris leurs annexes, relatifs aux exercices comptables 2011, 2012, 2013 et 2014 de cette société et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure et déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement, l’appelant a conclu à être acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans l’appel. b) L’audience de jugement s’est tenue le 21 octobre 2015 en présence de F.D.________, assisté de son conseil, ainsi que du conseil du requérant, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle.
11 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance et les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 CPC). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (sur le caractère patrimonial de l’action en reddition de comptes, cf. not. ATF 126 III 445 consid. 3b ; TF 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1), le présent appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.
12 - 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46). La requête de l'appelant, tendant à la reddition de compte, a été jugée selon la procédure sommaire. Dans la procédure sommaire, le requérant doit en principe apporter la preuve complète des faits allégués, à moins que le contraire ne découle de la loi (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, Zurich 2015, n. 609, p. 227).
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; cf. déjà JdT 2011 III 43). Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). 3.2En l’espèce, les deux pièces nouvelles n° 17 et 18 produites en procédure d’appel par l’appelant, qui datent respectivement du 20 novembre et 11 décembre 2015, sont postérieures au jugement du 27 octobre 2015, de sorte qu’elles sont recevables, étant toutefois précisé que les déclarations de G.D.________ retranscrites par l’appelant sous
4.1L'appelant fonde son droit à la reddition des comptes (art. 958e al. 2 CO) sur sa possession des certificats d'actions n° 8 et 9 de
14 - l'intimée, qu'il a déposés auprès du greffe du tribunal dans le cadre de la procédure en annulation de titres de la société. 4.2Selon l'art. 689a al. 2 CO, peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Cette disposition régit la légitimation formelle de l'actionnaire à l'égard de la société. Elle fonde en outre une présomption de légitimité qui, sous réserve de circonstances particulières, permet à la société (particulièrement son conseil d'administration) de se fier à ce que la personne qui satisfait aux exigences formelles de légitimation est habilitée à exercer les droits d'actionnaire (Trigo Trindade, Commentaire romand CO II, n. 1 et 2 ad art. 689a, p. 864). Il arrive parfois que la légitimation formelle ne coïncide pas avec la légitimation matérielle, par exemple dans le cas de l'actionnaire au porteur dont les actions ont été volées. Lorsqu'il s'agit d'exercer les droits d'actionnaire, cette dernière prime (TF 4A_507/2014 du 15 avril 2015, consid. 5.3 ; Trigo Trindade, op. cit., n. 3 ad art. 689a, p. 864). Cela implique, d'une part, qu'un actionnaire puisse démontrer qu'il est titulaire des droits d'actionnaires bien qu'il ne satisfasse pas aux conditions posées par l'art. 689a CO et, d'autre part, que la possession du titre ou l'inscription au registre des actions ne constitue qu'une présomption de légitimation qui peut être renversée par la société, plus précisément par son conseil d'administration (Trigo Trindade, op. cit., n. 3 ad art. 689a, p. 864). Le renversement de la présomption se justifie notamment lorsque la société peut démontrer que les conditions du transfert des titres au porteur – titre d'acquisition valable, transfert de la possession du titre et pouvoir de disposition de l'aliénateur ou bonne foi du tiers acquéreur – ne sont pas réalisées ou encore lorsque la société peut se prévaloir de la nullité de titres émis avant d'avoir été intégralement libérés (Trigo Trindade, op. cit., n. 20 ad art. 689a, p. 868). 4.3En l’espèce, il apparaît que l'action en revendication déposée par G.D.________ le 12 mars 2015 n'a pas encore abouti et que le juge pénal n'a à ce jour pas statué sur l'opposition du requérant à l'ordonnance pénale du 9 mai 2016 le condamnant pour le vol des actions au porteur n° 8, 9 et 10 appartenant à la prénommée. La question de savoir si,
15 - malgré cela, le faisceau d’indices mis en évidence par le premier juge est d’ores et déjà suffisant pour renverser la présomption de l’art. 689a al. 2 CO peut rester indécise. En effet, premièrement, il n’est pas exclu que la présomption de l’art. 689a al. 2 CO cesse, à l’instar de la présomption de l’art. 930 al. 1 CC, en cas de possession suspecte ou équivoque, ou en cas de possession clandestine, violente ou illicite (cf. Braconi/Carron/Scyboz, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 9 e éd., Bâle 2013, note ad art. 930 CC), auquel cas le requérant ne pourrait se prévaloir, au vu des circonstances d’espèce, de la présomption de l’art. 689a CO. Deuxièmement, même dans le cas où la présomption devrait être renversée par une preuve stricte, et indépendamment du point de savoir si cette preuve a été rapportée en l’espèce, l’appel devrait de toute manière être rejeté, dans la mesure où il est recevable, pour les motifs qui suivent. 4.4Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, qui sont notamment que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection à l'action (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'absence d'un intérêt doit être relevée d'office, à tous les stades du procès ; un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre- temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite ; comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 92 ad art. 59 CPC ; TF 4A_145/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.2 in fine). Or en l'espèce, le requérant ne peut actuellement pas se prévaloir de la possession des certificats d'actions sur laquelle il fonde son action en reddition de comptes, puisque ces titres ne sont pas en sa possession, mais ont été séquestrés en mains du Tribunal d'arrondissement de La Côte par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mai 2015 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale
16 - cantonale dans le cadre de l'action en revendication déposée par G.D.________ le 12 mars 2015. Il s'ensuit que le requérant et appelant n'a pas d'intérêt digne de protection à l'admission des conclusions de sa demande, comme il n'a pas non plus d'intérêt digne de protection à ce que le jugement entrepris soit rectifié d'office en ce sens que sa requête du 24 mars 2015 soit déclarée irrecevable plutôt que rejetée. 5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable – le chiffre I du dispositif notifié aux parties le 30 août 2016 indiquant que l’appel est rejeté devant être rectifié d’office (art. 334 al. 1 CPC) – et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé.
17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 août 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Philippe Eigenheer (pour C.), -Me Cyrielle Friedrich (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :