TRIBUNAL CANTONAL
TD12.020945-130124
277
JUGE DéLEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 juin 2013
Présidence de M. perrot, juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 170 al. 1 et 2, 176 al. 1 ch. 1 et 2 et 179 al. 1 CC ; 164 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à Préverenges, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à Morges, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a dit que B.W.________ continuera à jouir de l’ancien domicile conjugal, sis aux premier et deuxième étages de l’immeuble [...], à Morges, à charge pour elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des charges hypothécaires et de l’impôt foncier étant à la charge de A.W.________ (I), interdit à B.W.________ de sous-louer l’ancien domicile conjugal, sis aux premier et deuxième étages de l’immeuble [...], à Morges (II), dit que A.W.________ continuera à contribuer à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement en ses mains d’une pension de 6'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois (III), rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2012 (IV), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'681 fr. 50, à la charge de A.W.________ (V), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a exposé que depuis la décision rendue le 28 octobre 2011 par la Juge déléguée de la Cour de céans, B.W.________ se trouvait toujours dans un contexte de fragilisation personnelle, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu au vu de son âge et dès lors qu’aucune perspective de travail rémunéré n’avait été établie en ce qui concernait son activité de recherche auprès de N.. Le premier juge a également retenu que B.W. pourrait continuer à jouir du domicile conjugal dans la mesure où son époux n’en avait pas besoin et que cela lui permettait d’accueillir ses fils lors de leurs passages en Suisse, que le disponible de A.W.________ avait passé de 9'576 fr. 20 à 12'925 fr. et que les charges de B.W., respectivement son déficit, avaient passé de 5'472 fr. 55 à 5'577 fr. 20. Dès lors que A.W. était toujours à même de couvrir le manco de son épouse, le premier juge a confirmé le montant de la contribution d’entretien fixé à 6'000 francs.
B. Par acte du 14 janvier 2013, A.W.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Annuler l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 27 décembre 2012 dans la cause TD12.020945, respectivement la réformer dans la mesure précisée ci-dessous. 2. Faire interdiction à Madame B.W.________ de mettre les deux appartements sis aux 1er et 2ème étages de l’immeuble [...], à Morges, à disposition de tiers, sous quelque forme que ce soit. 3. Faire interdiction à Madame B.W.________ de faire exécuter de quelconques travaux dans les appartements des 1er et 2ème étages de l’immeuble sis [...], à Morges. 4. Ordonner à Madame B.W.________ de libérer immédiatement ou dans un délai que justice fixera les appartements des 1er et 2ème étages de l’immeuble sis [...], à Morges, en laissant ces appartements en bon état de réparation locative. 5. Dire que les interdictions et obligations faites ci-dessus sont assorties des peines d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime toute insoumission à une décision de l’autorité. 6. Dire que Monsieur A.W.________ ne devra plus aucune pension d’entretien provisionnelle à Madame B.W.________ à partir du 1er juillet 2012 ou une autre date que justice dira. 7. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. »
Le 15 mars 2013, B.W.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel déposé par A.W.________. Le 19 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’intimée qu’il était en l’état sursis à statuer sur sa requête, jusqu’à production des pièces requises par ordonnance du 13 mars 2013, nécessaires pour vérifier également la condition d’indigence.
Le 25 mars 2013, B.W.________ a conclu au rejet des conclusions de l’appelant. Elle n’a pas pris de conclusions en vue de l’octroi d’une provision ad litem.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile a tenu audience le 22 avril 2013. Sur réquisition de Me Schmidhauser, conseil de l’appelant, les réponses de l’intimée à plusieurs questions ont été verbalisées comme suit :
« Lors de vos voyages, avec quel argent et par débit de quel compte assumez-vous vos dépenses d’entretien (hôtels, restaurants, etc.) ? Réponse : par le compte B2.________ et par le compte américain B3.________. Ces voyages sont exceptionnels et sont concentrés sur une période récente durant laquelle je me sens mieux. Je précise que je voyage lorsque je me sens mieux comme maintenant. Par contre, je ne voyage pas durant les phases durant lesquelles je ne me sens pas bien (…). Après avoir reçu l’exemplaire original de sa déposition à signer, l’intimée a ajouté sur ce dernier des explications manuscrites qui sont les suivantes : durant cette période, je voyage uniquement en cas de nécessité urgente (permis de conduire, réparation de la maison aux USA, par exemple). »
L’instruction a été close à l’issue de cette audience.
Une audience de plaidoiries a encore eu lieu le 4 juin 2013.
C. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.W., né le [...] 1957, et B.W., née [...] le [...] 1952, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à [...], aux Etats-Unis. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.W.________ a trois enfants nés d'un précédent mariage : A.Z., B.Z. et C.Z., nés respectivement en 1986, 1988 et 1993. Sur le site Linkedin.com, A.Z. indique qu’il travaille depuis janvier 2011 (tout d’abord pour [...] et actuellement pour [...]). Le père des trois enfants, D.Z.________, travaille en qualité de chercheur au [...], aux Etats-Unis.
A.W.________ a deux enfants issus d'une précédente union : Julien et C.W._______, nés respectivement en 1984 et 1989.
Le 19 juillet 2009, B.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience du 21 août 2009, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant en substance qu’elles convenaient de vivre séparées pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 août 2010 (I), que la jouissance des deux premiers étages du domicile précédemment conjugal sis [...], à 1110 Morges, était attribuée à la requérante, à charge pour l’intimé d’en payer la dette hypothécaire, que l’intimé quitterait les deux premiers étages du domicile conjugal au 1er septembre 2009 au plus tard, étant précisé qu’il s’engageait à ne pas occuper le troisième étage personnellement au-delà du 1er février 2010, que la requérante libérerait le troisième étage de ses meubles personnels et mettrait tout en oeuvre afin que son fils majeur A.Z.________ libère le troisième étage d’ici au 1er septembre 2009 au plus tard (II), que l’intimé transférerait au 15 septembre 2009 le portfolio no 1 de la relation bancaire auprès de B1.________ [...] (solde au 31 décembre 2008, 94'394 fr.) sur un compte que la requérante lui communiquerait (III), qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en ses mains d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 6’000 fr., allocations familiales pour les enfants de celle-ci non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2009, qu’il entreprendrait les démarches afin que la requérante touche directement les allocations familiales de ses enfants, qu’un nouveau calcul de la pension serait effectué lors d’une reprise d’audience à fixer au mois de novembre 2009 (IV) et que la question de la provision ad litem serait examinée lors de cette reprise d’audience (V).
Au cours de la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2009, les parties ont signé une convention partielle prévoyant en substance que la jouissance des deux premiers étages du domicile conjugal resterait attribuée à la requérante, à charge pour elle de payer les charges liées à cette occupation, telles que chauffage, électricité, eau, téléphone, Sitel, Cablecom, et à charge pour l’intimé de continuer à payer la dette hypothécaire, ainsi que l’impôt foncier, étant précisé que la requérante s’engageait à ne pas sous-louer les premier et deuxième étages dudit appartement et à ne pas disposer des meubles conjugaux (I).
Par prononcé du 22 décembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention partielle signé par les parties à l’audience du 20 novembre 2009 (I), dit que A.W.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales pour les enfants de celle-ci non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er décembre 2009 (II), et dit que A.W.________ doit à son épouse B.W.________ un montant de 8'000 fr. à titre de provision ad litem, payable en mains du conseil de celle-ci (III).
Dans ce prononcé du 22 décembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement a retenu ce qui suit :
« La requérante perçoit par ailleurs pour son fils mineur C.Z.________ une contribution d’entretien de 1'200 $, ce qui représente 1'248 fr. au taux de change actuel (1$ = 1.04 CHF). Ce montant servirait actuellement selon ses dires à alimenter une caisse de pensions aux Etats-Unis et à payer les intérêts hypothécaires et les charges de la maison dont elle est propriétaire à K.________ (Etats-Unis), acquis avant son mariage avec l’intimé. Cet immeuble serait en travaux et ne serait par conséquent actuellement pas loué. La requérante est également propriétaire d’un appartement à L.________ (Italie), à raison de deux tiers pour elle et d’un tiers pour son frère. Cet immeuble serait toutefois occupé par le frère de la requérante, lequel se serait occupé de leur mère jusqu’à sa mort et ne paierait donc aucun loyer ».
Le premier juge n’a retenu aucune fortune mobilière en faveur de B.W.. S’agissant de A.W., le premier juge a mentionné que celui-ci était propriétaire du domicile conjugal sis [...], à Morges, d’un bâtiment industriel à Morges et d’un nouvel appartement à Préverenges, acquis partiellement avec la part d’un immeuble que son frère lui avait racheté et dans lequel il vivait. Il a également indiqué que A.W.________ avait hérité de son père un actif successoral net de 638'000 fr., à partager avec son frère, et qu’il disposait de plusieurs comptes et fonds de placement. Enfin, le premier juge a accordé une provision ad litem de 8'000 fr. à la requérante « au vu des ressources financières de chacune des parties et de la fortune de l’intimé ».
Le 16 décembre 2010, A.W.________ a déposé une première demande unilatérale en divorce, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles.
Le 15 mars 2011, B.W.________ a déposé un procédé écrit et une requête de mesures provisionnelles. Elle a également sollicité l’octroi d’une provision ad litem.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 mars 2011, B.W.________ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir un certificat de salaire pour l'année 2010, n'ayant pas exercé d'activité professionnelle durant cette période en raison de son état de santé. Elle a exposé qu'elle n'avait pas contesté son licenciement, qu'elle s'était présentée, sans succès, à l'Office régional de placement et qu'elle n'avait, en l'état, pas déposé de demande pour être mise au bénéfice de l'assurance-invalidité. Elle a expliqué qu'elle avait des contacts avec N.________ et qu'elle tentait de se remettre à niveau, en vue d'un recyclage professionnel dans le domaine de la recherche, ce qui nécessiterait un certain laps de temps qu'elle ne pouvait pas déterminer avec précision.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension de 7’000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2010 (I), dit que A.W.________ doit verser la somme de 7'000 fr. au conseil de B.W.________, à titre de provision ad litem (Il), fixé les frais et dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Dans cette ordonnance, le premier juge a retenu que A.W.________ n’avait pas établi le caractère imminent et urgent des travaux à effectuer dans le domicile conjugal, dès lors que ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’une mise à l’enquête et qu’aucun permis d’habiter n’avait encore été délivré. Il a par conséquent rejeté la conclusion de A.W.________ tendant à ce que son épouse quitte le domicile conjugal au 31 mars 2011. Le premier juge a constaté que A.W.________ disposait, au 31 décembre 2009, d’une fortune de 208'534 fr. au [...] et de 959'678 fr. auprès de B1.. Concernant B.W., le premier juge a retenu qu’« en l’absence d’éléments plus précis, on retiendra qu’[elle] ne réalise aucun revenu à l’heure actuelle. Au vu de son état de santé, on renoncera à lui imputer un revenu hypothétique pour l’instant ». Le premier juge a également constaté que B.W.________ avait besoin de ressources pour financer les honoraires de son conseil, de sorte qu’elle avait droit à une provision ad litem de 7'000 francs.
Chaque partie a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011.
Par arrêt du 28 octobre 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans a partiellement admis l’appel de A.W.________ (I), rejeté l’appel de B.W.________ (Il), réformé le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 10 mai 2011 en ce sens que A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension de 6'000 fr., l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (III), dit que la demande d’assistance judiciaire de B.W.________ est sans objet (IV) et arrêté les frais judiciaires et dépens de deuxième instance (V et VI).
La Juge déléguée a retenu que A.W.________ possédait des immeubles à Morges et Préverenges et disposait d’une fortune mobilière de 208'534 fr. auprès du [...] et de 959'678 fr. auprès de B1.. Il n’a retenu aucune fortune en faveur de B.W..
Par prononcé du 28 février 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a pris acte de la déclaration de désistement de son action en divorce de A.W.________ et rayé la cause du rôle.
Le 31 mai 2012, A.W.________ a déposé une seconde demande unilatérale en divorce.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 6 juin 2012, A.W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures super-provisionnelles (art. 265 CPC) 1. Faire interdiction à Madame B.W.________ de mettre les deux appartements sis aux 1er et 2ème étages de l’immeuble [...], à Morges, à disposition de tiers, sous quelque forme que ce soit. 2. Faire interdiction à Madame B.W.________ de faire exécuter de quelconques travaux dans les appartements des 1er et 2ème étages de l’immeuble sis [...], à Morges. 3. Dire que les interdictions faites sous chiffres 1 et 2 ci-dessus sont assorties des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP qui réprime toute insoumission à une décision de l’autorité. 4. Dire que les mesures prévues sous chiffres 1 et 2 ci-dessus resteront en vigueur jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles requises.
Par voie de mesures provisionnelles 1. Faire interdiction à Madame B.W.________ de mettre les deux appartements sis aux 1er et 2ème étages de l’immeuble [...], à Morges, à disposition de tiers, sous quelque forme que ce soit. 2. Faire interdiction à Madame B.W.________ de faire exécuter de quelconques travaux dans les appartements des 1er et 2ème étages de l’immeuble sis [...], à Morges. 3. Ordonne à Madame B.W.________ de libérer immédiatement ou dans un délai que justice fixera les appartements des 1er et 2ème étages de l’immeuble sis [...], à Morges, en laissant ces appartements en bon état de réparation locative. 4. Dire que les interdictions faites sous chiffres 1 à 3 ci-dessus sont assorties des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP qui réprime toute insoumission à une décision de l’autorité. 5. Dire que le requérant A.W.________ ne devra plus aucune pension d’entretien provisionnelle à Madame B.W.________ à partir du 1er juillet 2012 ou une autre date que justice dira. 6. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 juin 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a interdit à B.W.________ de mettre les deux appartements sis aux 1er et 2ème étages de l’immeuble [...], à Morges, à disposition de tiers, sous quelque forme que ce soit (I), interdit à B.W.________ de faire exécuter de quelconques travaux dans les appartements des 1er et 2ème étages de l’immeuble sis [...], à Morges (Il), dit que les interdictions faites sous chiffres I et Il sont assorties des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP qui réprime toute insoumission à une décision de l’autorité (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (IV) et dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles (V).
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 juin 2012, B.W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures superprovisionnelles I. La jouissance de l’ancien domicile conjugal, sis aux premier et deuxième étages de l’immeuble [...], à Morges, est attribuée à B.W., à elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des charges hypothécaires et de l’impôt foncier étant à la charge de A.W.. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2012 est modifiée en ce sens que B.W.________ est autorisée à accueillir ses enfants dans l’ancien domicile conjugal sis aux premier et deuxième étages de l’immeuble [...], à Morges. III. A.W.________ est astreint au paiement d’un subside mensuel de CHF 7'000.-, dès le 1er juillet 2012, en faveur de B.W.________, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée par voie de mesures provisionnelles.
Par voie de mesures provisionnelles I. La jouissance de l’ancien domicile conjugal, sis aux premier et deuxième étages de l’immeuble [...], à Morges, est attribuée à B.W., à elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des charges hypothécaires et de l’impôt foncier étant à la charge de A.W.. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2012 est modifiée en ce sens que B.W.________ est autorisée à accueillir ses enfants dans l’ancien domicile conjugal sis aux premier et deuxième étages de l’immeuble [...], à Morges. III. A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de CHF 7'600.- (sic), dès le 1er juillet 2012. IV. A.W.________ est astreint au versement d’une provision ad litem d’un montant de CHF 15'000.- en faveur de B.W.________. »
Le 26 juin 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.W.________.
Le 19 juillet 2012, A.W.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de B.W.________, celle-ci étant par ailleurs chargée de tous les frais judiciaires et dépens, comprenant une indemnité équitable aux honoraires de son conseil.
L’instruction de la cause s’est déroulée comme suit :
a) Première procédure de mesures provisionnelles (ch. 3 ci-dessus)
Le 26 août 2011, l’appelant a requis la production des pièces suivantes par l’intimée :
« 53 Déclaration d’impôts de l’intimée pour l’exercice 2010 ainsi que leurs annexes complètes. 53bis Déclaration d’impôts de l’intimée pour l’exercice 2009 ainsi que leurs annexes complètes. 54-1 Relevés détaillés du compte B1.________ no [...] de l’intimée pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour. 54-2 Relevés détaillés du compte B2.________ Epargne 3 no [...] de l’intimée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011. 54-3 Relevés détaillés de compte de l’intimée auprès de la banque B4.________ pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. 54-4 Relevés détaillés du compte B2.________ no [...] pour la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009. 54-5 Relevés détaillés du compte de l’intimée auprès de la B3.________ pour la période du 1er janvier 2009 au 20 janvier 2011. 54-6 Relevés détaillés du compte sur lequel l’intimée a reçu son salaire de F.________ pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour. 54-7 Relevés détaillés du compte no [...] (sic) pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour. 54-8 Relevés détaillés du compte B1.________ no [...] pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour. 54-9 Relevés détaillés du compte B2.________ no [...] pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour. 54-10 Relevés détaillés du compte sur lequel, en exécution de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée à l’audience du 21 août 2009, l’appelant a versé à son épouse un montant d’environ USD 45'000. 54-11 Tous les relevés de fortune de l’intimée. 55 Toutes factures acquittées relatives aux frais d’inscription de C.Z.________ à l’Université de Chicago ainsi que la preuve du paiement. »
Le 14 juillet 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné à l’intimée qu’elle produise une copie de sa dernière déclaration d’impôt (pièce 53) et les extraits de tous ses comptes bancaires en Suisse, en Italie et aux Etats-Unis pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour (pièce 54).
Au 19 août 2011, B.W.________ avait produit les pièces suivantes :
compte de B3.________ du 20 janvier au 19 juillet 2011.
b) Seconde procédure de mesures provisionnelles (ch. 4 ci-dessus)
Sur réquisition de A.W., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné, le 6 juin 2012, à B1., les extraits de tous les comptes (y compris comptes à numéros ou sous désignation conventionnelle), dossier titres, compte prévoyance, coffre-fort, etc., dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou ayant droit économique, pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour (pièce 1007).
Sur réquisition de A.W., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné, le 6 juin 2012, à B2., les extraits de tous les comptes (y compris comptes à numéros ou sous désignation conventionnelle), dossier titres, compte prévoyance, coffre-fort, etc., dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou ayant droit économique, pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour (pièce 1008).
Sur réquisitions des 7 juin 2012, 25 juin 2012 et 29 juin 2012 de A.W., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné la production des titres suivants à B.W. :
« 1000 Tout document attestant des démarches entreprises par l’intimée pour toucher des allocations chômage depuis le 1er janvier 2010 (y compris les décomptes d’allocation si de telles allocations ont été touchées). 1001 Tout document attestant des recherches d’emploi faites par l’intimée depuis le 1er janvier 2010 à ce jour. 1002 Tout document attestant des démarches faites par l’intimée pour toucher une rente AI ou une autre prestation d’assurance (sociale ou privée) (y compris les décomptes d’allocations si de telles allocations ont été touchées). 1003 Tout document attestant des démarches faites par l’intimée pour augmenter la pension d’entretien qu’elle touche pour l’enfant C.Z.________ de la part du père biologique de ce dernier. 1004 Tout document attestant des revenus de l’intimée du 1er janvier 2011 à ce jour. 1005 Copie de la déclaration fiscale de l’intimée pour l’année 2011, avec justificatifs. 1006 Preuve des paiements faits par l’intimée à son fils C.Z.________ au titre d’entretien (avis de débit bancaire, extraits de compte, etc.) pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour. 1009 Extraits de tous les comptes dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès de B3., pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour. 1010 Extraits de tous les comptes dont l’intimée B.W. est titulaire ou ayant droit économique auprès de B4., pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour. 1011 Extraits de tous les comptes dont l’intimée B.W. est titulaire ou ayant droit économique auprès de B5.________ pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour. 1012 Extraits du compte dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou ayant droit économique et sur lequel la défenderesse a reçu les 24’883 parts de fonds de placement B6., pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour. 1013 Extraits du ou des comptes dont l’intimée B.W. est titulaire ou ayant droit économique et sur lequel la défenderesse a reçu les USD 15’060 et USD 15’000 retirés en 2009 du compte B1.________ du demandeur [...], pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour. 1014 Extrait de tous autres comptes bancaires, dossiers titres, compte à numéro, relevé de coffre-fort appartenant à l’intimée ou dont l’intimée serait l’ayant droit économique pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour. 1015 Tout document (acte d’achat, extrait de registre officiel, etc.) attestant de la propriété de l’intimée sur la maison de K.. 1016 Tout document (acte d’achat, extrait de registre offciel, etc.) attestant de la propriété de l’intimée sur l’appartement de L.. 1017 Tous les documents (contrats de bail, relevés bancaires, décompte de gestion, avis de crédit, etc.) démontrant l’intégralité des revenus que l’intimée encaisse de la maison de K.. 1018 Tous les documents (contrats de bail, relevés bancaires, décompte de gestion, avis de crédit etc.) démontrant l’intégralité des revenus que l’intimée encaisse de l’appartement de L.. 1019 Copie du contrat de bail ou tout document équivalent (échange de mails, lettres, etc.) échangé entre la requérante et Monsieur O.________ concernant la location [...], à F-01630 H.. 1020 Copie de tous les avis de débit des comptes de la requérante s’agissant du paiement du loyer relatif à l’appartement loué par la requérante au [...], F-01630 H.. 1021 Tout document attestant des conditions de location de l’appartement de Madame B.W.________ à K.________ (bail, extraits de compte bancaire sur lequel est versé le loyer, etc.). 1022 Tout document attestant des démarches entreprises par Madame B.W.________ s’agissant de la mise en vente de l’appartement de K.________ (contrat de courtage, annonces, etc.). 1023 Extrait complet des comptes bancaires de l’intimée sur lesquels elle percevait la pension de USD 1'200.- payeé par le père de l’enfant C.Z.. 1024 Extrait de compte complet concernant le compte « [...]» et le compte « [...]» dont Madame B.W. est titulaire aux Etats-Unis. 1025 Extraits de compte complet pour l’année 2009 à ce jour auprès de l’institution « [...]» dont Madame B.W.________ est titulaire (no identification [...]). 1026 Extrait complet pour l’année 2009 à ce jour du compte dont ladite demanderesse dispose auprès de B7., en Italie. 1027 Extrait complet du portefeuille que Madame B.W. admet détenir auprès de B1., y compris compte courant correspondant permettant de déterminer tous les mouvements sur ledit compte de l’année 2009 à ce jour (cf. allégué 74 de la requête de mesures provisionnelles déposée par Madame B.W.). 1028 Copie du contrat de bail signé entre Madame B.W.________ et Monsieur O., à H., concernant un appartement sis [...], à H.________ (France). »
Sur réquisition de B.W., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné, le 26 juin 2012, la production des titres suivants à A.W. :
« 51 Déclarations d’impôts 2009, 2010 et 2011, accompagnées de toutes leurs annexes (certificat de salaire, attestations d’intérêts au 31.12 pour les comptes bancaires et postaux, ainsi que portefeuilles de titres, etc.). 52 Fiches de salaire de A.W.________ pour la période du 1er janvier 2012 à ce jour. 53 Contrats de travail, de mandats et tous autres documents attestant des revenus réalisés par A.W.________ grâce à ses activités professionnelles principales et accessoires. 54 Décisions de taxation définitives de A.W.________ pour les années 2009, 2010 et 2011 accompagnées des preuves du paiement de l’impôt et du remboursement des montants payés en trop. 55 Extrait du Registre foncier de l’ensemble des immeubles dont A.W.________ est propriétaire, copropriétaire, propriétaire en mains communes, ou ayant droit économique en Suisse et aux Etats-Unis. 56 Copie de tous les contrats de baux à loyer et notifications de hausses de loyer, comptes de gérances d’immeubles, relevés de comptes bancaires, postaux et de portefeuilles de titres, accords annexes conclus avec les locataires, en particulier [...], attestant des revenus que réalise A.W.________ au moyen de sa fortune mobilière et immobilière. 57 Tous relevés pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour de la totalité des avoirs bancaires, postaux et portefeuilles de titres, notamment auprès de B4., [...],B1., [...] et B2., dont A.W. est titulaire et/ou ayant droit économique et/ou sur lesquels il dispose d’une procuration individuelle et/ou collective et/ou détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité en Suisse, aux Etats-Unis ou dans d’autres pays dans laquelle A.W.________ est l’ayant droit économique en tout ou partie, premier bénéficiaire, deuxième bénéficiaire ou bénéficiaire ultérieur en tout ou en partie. 58 Contrats de vente des voiliers propriété de A.W.________ et toutes autres pièces attestant de la marque, du modèle et de la valeur de ceux-ci. 59 Toutes pièces attestant des charges de l’appartement occupé par A.W., telles que bordereau d’impôt foncier, annuité d’intérêts hypothécaires, polices d’assurance RC bâtiment, factures ECA bâtiment, etc. 60 Certificat d’assurance maladie 2012 de A.W.. »
Le 19 juillet 2012, A.W.________ a produit deux classeurs répertoriés contenant l’intégralité des pièces 51 à 60 requises par B.W.________.
Sur réquisition de A.W., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné, le 4 septembre 2012, à l’Administration fiscale cantonale vaudoise copie de la déclaration fiscale de B.W. pour l’année 2011, ainsi que les pièces justificatives accompagnant cette déclaration (pièce 1005).
Sur réquisition de A.W., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné, le 4 septembre 2012, la production des titres suivants à B.W. :
« 1011 Extraits complets de tous les comptes dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès de B5., pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour. 1012 Extrait complets pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour du compte-titre dont l’intimée B.W. est titulaire ou ayant droit économique et sur lequel l’intimée a reçu les 24'883 parts de fonds de placement B6.________ sorties du compte de Monsieur A.W.________ le 3 septembre 2009. 1013 Extrait complets pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour du ou des comptes dont l’intimée B.W.________ est titulaire ou ayant droit économique et sur lequel la défenderesse a reçu les USD 15'060.- et USD 15'000.- retirés en mai et juin 2009 du compte B1.________ du requérant [...]. 1030 Extraits complets de tous les décomptes de cartes de crédit de l’intimée, qu’il s’agisse de cartes de crédit suisses ou étrangères pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour. 1031 Copie des déclarations fiscales américaines de l’intimée pour les années 2010 et 2011. 1032 Extraits complets de comptes pour les années 2010, 2011 et 2012 ou tout autre document démontrant les droits que l’intimée peut faire valoir dans B8.. 1033 Tout document attestant de la propriété de l’intimée sur d’autres biens immobiliers en Italie, notamment (mais pas exclusivement) terrains dans la région de L.. 1034 Extraits complets de comptes pour les années 2008 et 2009 du compte bancaire sur lequel l’intimée percevait son salaire de F.________. »
Par lettre du 4 septembre 2012, le Président a également ordonné à B.W.________ la production des titres suivants :
produire les pièces 1020 et 1022. »
Sur réquisition de A.W., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné, le 4 septembre 2012, à B1. production des pièces suivantes :
« 1035 Extraits complets de compte pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour de tous les autres comptes (excepté les comptes ouverts sous relation [...]) dont l’intimée B.W.________ serait titulaire ou ayant droit économique auprès de B1.________ ou de toute autre succursale en Suisse, que ces comptes soient ouverts sous le nom de B.W.________ ou toute autre combinaison. 1036 Détails des mouvements intervenus sur le compte-titres [...] ouvert au nom de B.W.________ pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012. 1037 Copie de l’ordre de transfert donné par Madame B.W.________ pour le virement effectué en date du 13 décembre 2010 du compte [...] en faveur de B9.________ de US$ 61'092.- et détail de l’avis de débit correspondant. »
c) En marge de son appel, A.W.________ a requis la production des pièces suivantes, déjà demandées en première instance :
« Pièce 1005 : Copie de la déclaration fiscale 2011 de l’intimée. Pièce 1010 : Copie de tous les relevés de comptes de l’intimée auprès de B4.________ pour les années 2009 et 2010 (les autres années ont déjà été produites en première instance). Pièce 1011 : Copie des extraits complets de tous les comptes de l’intimée auprès de B5.________ pour les années 2009 et 2010 (les autres années ont déjà été produites en première instance). Pièce 1013 : Copie des extraits complet pour la période de 2009 à ce jour du ou des comptes de l’intimée sur lesquels ont été versés les US$ 15'060.- et US$ 15'000.- transférés à l’intimée par l’appelant par débit du compte B1.________ [...]. Pièce 1014 : Copie des extraits des comptes de l’intimée auprès de la Banque B7.________ pour les années 2009, 2010 et janvier et février 2011 (les autres années ont été produites en première instance). Pièce 1030 : Copie de tous les relevés VISECA reçus par l’intimée pour les années 2010 à ce jour. Pièce 1034 : Copie des extraits du ou des comptes de l’intimée sur lesquels a été versé le salaire de F., pour les années 2009 à ce jour. Pièce 1038 : Copie de tous documents (extraits de compte, décompte d’investissement, état de fortune, décompte de dividende, etc.) que l’intimée a reçu de la société J. pour les années 2009 à ce jour. »
Par lettre du 13 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a ordonné à B.W.________ qu’elle produise les pièces précitées.
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 10 octobre 2012. Deux témoins ont été entendus. B.W.________ a déclaré adhérer au principe du divorce. Elle a admis qu’elle passait la plupart de son temps dans la chambre qu’elle louait à H., en raison des travaux de recherche qu’elle effectuait au N., mais que son domicile principal restait celui de Morges car elle y avait laissé ses affaires.
Interrogée en qualité de partie, B.W.________ a déclaré ce qui suit :
« Sur question de Me Schmidhauser, à propos de la pièce 1011 du bordereau du 23 juillet 2012, je me réfère aux pièces que j’ai produites. Concernant la pièce 1011-4 du bordereau du 28 septembre 2012, ceci est un sous-fonds du précédent, qui s’y ajoute. Sur la pièce 1009-1 page 4 produite par le bordereau de septembre 2012, je réponds que l’investissement correspondant a été crédité sur l’un des comptes de retraite en décembre 2010. Concernant la réquisition de production de pièce 1013 qui n’a pas été produite, j’ai expliqué dans le bordereau du 23 juillet 2012 que les montants ont été versés sur l’un des comptes B4.. Concernant les décomptes de carte de crédit, je ne reçois pas de relevés séparés, tout étant inclus dans mes relevés de compte mensuels. Je confirme avoir déclaré et produit tous mes comptes personnels. Concernant le relevé de compte produit devant moi par Me Schmidhauser (fonds de prévoyance épargne 3 à B2.), je ne sais pas ce que signifie cette pièce, je ne m’en souviens pas. Pour répondre à la question sur la pièce 28 produite par mes soins (ad allégué 49), le compte B4.________ est devenu B10._______. »
Lors de l’audience, B.W.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A.W., dans la mesure de sa recevabilité, et a pris la conclusion subsidiaire V suivante : « A.W. contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 11'000 fr. à compter du premier jour du mois durant lequel elle aura dû louer un appartement ». A.W.________ a conclu au rejet de cette conclusion subsidiaire, sous suite de dépens.
La situation personnelle de B.W.________ est la suivante :
a) Aux termes d’un certificat médical du 27 janvier 2011, le Dr R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en médecine interne, a attesté ce qui suit :
« Le médecin soussigné certifie suivre médicalement Mme B.W.________, née le [...] 1952, depuis le 3.3.2010, après avoir demandé une aide psychiatrique fin janvier ou courant février. Elle présentait un trouble nécessitant traitement médicamenteux et psychothérapie. Elle était également dans l’incapacité de travailler à ce moment-là. Les symptômes se sont amendés au cours de l'été, mais ne permettaient pas une activité professionnelle normale. Actuellement, son état s’aggrave depuis plusieurs semaines, ce qui a nécessité d’intensifier le traitement ».
Selon un certificat médical du 14 juin 2012, le Dr R.________ a indiqué ce qui suit :
« Le médecin soussigné certifie suivre médicalement Mme B.W., née le [...] 1952, est suivie en traitement psychiatrique et psychothérapeutique par moi-même depuis mars 2010 en raison d’un épisode dépressif sévère. D’après les données que j’ai pu recueillir lors de nos entretiens, la décompensation est survenue à la fin 2009 à la suite de la séparation conjugale et de la perte de son emploi, dans un contexte de fragilisation personnelle liée à la perte de repères venant de son installation dans un pays étranger après son mariage avec un Suisse. A la suite des traitements médicamenteux et psychothérapeutiques, son état s’est amélioré dans un premier temps et permettait d’envisager à la fin de l’été 2011 une récupération probable de la capacité de travail. Malheureusement sa santé s’est détériorée de façon importante à l’automne 2011 dans le contexte des procédures légales en cours, causant un stress majeur avec fragilité émotionnelle, insécurité et questionnement identitaire. Actuellement, elle n’est pas capable de travailler, mais nous espérons que ce sera encore possible lorsque la situation légale sera clarifiée. Il lui est difficile de faire face aux activités basiques de la vie quotidienne et sa présence répétée dans les locaux du N. a pour objectif de garder une structure sociale et un environnement intellectuel, avec possibilité facile d’y prendre les repas. Néanmoins, l’option du N.________ ne résout pas la question de l’isolement social et les liens avec ses enfants sont d’une importance majeure pour son équilibre. Ces derniers, et en particulier son fils aîné, se sont impliqués dans le processus de soins ; la possibilité d’habiter à proximité de ses fils sera un atout précieux pour sa guérison. Je recommande cette solution, à condition que son fils aîné vivant en couple puisse garder l’indépendance d’un logement en partie séparé, comme la maison située à Morges le permettrait ».
Dans un certificat médical du 9 octobre 2012, le Dr R.________ a exposé ce qui suit :
« Le médecin soussigné certifie que Mme B.W., née le [...] 1952, a bénéficié d’un traitement médical et psychothérapeutique de façon régulière depuis juin 2012, date du dernier certificat. Il convient de rappeler que son état de santé a été très fluctuant au cours des 10 mois écoulés en fonction des procédures et pressions judiciaires en cours. En octobre et novembre 2011, les symptômes s’étaient bien améliorés et l’on pouvait envisager que la capacité d’exercer une activité professionnelle puisse être restaurée au début 2012. La patiente a effectivement commencé des recherches dans ce sens. Néanmoins, le stress de procédures judiciaires supplémentaires et la réalité de sa situation professionnelle (expatriée en Suisse ayant un réseau professionnel surtout aux USA) ont conduit à une rechute dépressive majeure, nécessitant de préparer une hospitalisation aigue en milieu psychiatrique en février. Finalement, l’hospitalisation a pu être évitée par la mise en place d’un suivi médical intensifié, par la reprise de ses contacts avec le N. et surtout grâce à l’implication de son fils A.Z.. Je tiens à souligner que la contribution de ce dernier a été toujours prodiguée de façon totalement désintéressée à mon avis ; j’ai été particulièrement vigilant pour l’aider à ne pas s’impliquer d’une façon qui mettrait en péril sa santé ou son couple. C’est pour cela que le projet d’une habitation d’A.Z. et son épouse à proximité de la patiente nécessitait la possibilité de logement partiellement indépendant. Cette éventualité a eu un effet très bénéfique sur la santé de Mme B.W.________ à la fin mai – début juin 2012, ce qui pouvait à nouveau laisser espérer à moyen terme que la capacité d’exercer une activité professionnelle soit restaurée. Le blocage de ce projet a eu à nouveau un impact négatif sur l’état de santé de la patiente et aujourd’hui sa capacité à travailler est nulle. J’ajouterai qu’elle ne peut supporter émotionnellement de vivre seule dans la maison de Morges en raison de souvenirs liés à cette habitation et à cause de la solitude. La chambre louée au N.________ permet une connexion avec un milieu connu et sécurisant. Par contre, la proximité de ses enfants rendrait tout à fait supportable d’habiter dans cette maison malgré les blessures du passé. En conclusion, je dirai que Mme B.W.________ souffre d’un état dépressif dont l’intensité a fluctué au cours de ces derniers mois. Une demande AI n’a pas été déposée car il semblait possible qu’elle allait pouvoir retrouver une capacité de travail. Si la situation pouvait se clarifier prochainement et durablement, en lui permettant d’avoir les moyens matériels de vivre à proximité de ses enfants, il est fort probable que l’état dépressif s’améliore de façon suffisamment importante pour permettre une activité professionnelle. Par contre, je ne suis pas en mesure de dire si le contexte économique et social dans son domaine d’expertise rendra possible et effectif cette reprise de travail. »
b) Dans un courriel du 9 juin 2011, [...] a informé B.W.________ que la chambre à H.________ (près du N.) était toujours libre et que le loyer était de 650 EUR. Le 18 juillet 2012, O. a attesté qu’il recevait 650 EUR par mois pour la chambre que B.W.________ louait à H.________.
La consommation de chauffage, d’eau chaude et de gaz de l’appartement de Morges a chuté considérablement dans le courant de l’année 2011.
c) B.W.________ est physicienne de formation. Elle a travaillé à F.________ à 50 % du 1er mai 2006 au 31 décembre 2009, date à laquelle son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Depuis décembre 2009, elle travaille pour le compte de M., au sein du N., dans le domaine de la recherche. Elle est membre du [...].
Dans une lettre datée de septembre 2012, le Prof. P., « Group Leader, M. [...]», a indiqué que B.W.________ travaillait dans son groupe en tant que « self-funded associate » depuis décembre 2009. En substance, il a exposé que l’intimée avait participé à des conférences critiques (« critical meetings ») au nom de M., qu’elle s’était engagée dans les activités expérimentales journalières en effectuant des tournus (« shifts »), qu’elle avait été en mesure d’introduire son groupe dans un des plus actifs sous-groupes de recherche de [...] et que grâce à ses efforts, certains membres de son groupe avaient pu devenir co-auteurs d’une importante publication. Il y salue les efforts déployés par sa collaboratrice, ce qui l’a conduit à demander un soutien financier afin que celle-ci puisse continuer à travailler au sein de son entité et en indiquant qu’en cas de réponse favorable, un engagement sérieux et entier serait exigé de la part de l’intéressée. Il a ajouté qu’un travail dans l’enseignement, tel que celui déjà expérimenté à F., lui semblait la meilleure option pour B.W.________.
Sur sa page personnelle du site Linkedin.com imprimée en juillet 2012, B.W.________ se présente en qualité de physicienne au N.________ depuis mai 2009 et annonce qu’elle fait partie de différents clubs de l’entreprise, à savoir ceux de course à pied, de ski et de concert. Sur une liste établie le 17 mai 2011 par [...] du N., B.W. s’est inscrite à une course « Relay Race » dans la catégorie des « [...]». Selon son curriculum vitae accessible sur le site internet du N., B.W. indique qu’elle est atteignable par téléphone et par courriel.
Dans le cadre de son activité en lien avec M., B.W. a participé à plusieurs conférences :
du 9 au 12 avril 2013 à Freiburg, en Allemagne (« [...]»).
La situation financière des parties est la suivante :
a) A.W.________ est professeur à F.________...]. En 2012, son salaire mensuel net était de 19’144 francs. Il a également perçu mensuellement 11'255 fr. à titre de revenus locatifs et 425 fr. 65 à titre de rendement mobilier, ce qui totalise un revenu mensuel arrondi de 30'825 francs.
Dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2011, A.W.________ a annoncé une fortune de 2'802'000 fr., composée notamment de titres et autres placements par 1'261'296 fr. et d’immeubles à Morges, Préverenges et [...] (Etats-Unis) par 1'536’344 fr., après déduction des intérêts et dettes.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr. Minimum vital 1'200.00 Entretien C.W._______ 2'500.00 Assurance-maladie et participation 665.70 Frais Préverenges 709.15 Intérêts hypothécaires 1'353.00 Autres charges liées aux immeubles 2'008.00 Frais véhicule 350.00 Impôts 9'114.30 Total 17'900.15
Le solde disponible de A.W.________ est ainsi de 12'925 fr. (30'825 fr. – 17'900 fr.).
b) En 2009, B.W.________ a réalisé un salaire mensuel net de 3'993 fr. 50.
Pour le surplus, les chiffres retenus doivent être appréciés avec prudence, l’autorité d’appel ayant été contrainte de procéder sur la base de pièces lacunaires et par déductions, de sorte que les résultats ci-dessous ne sont pas le reflet de l’exact patrimoine de l’intéressée.
La fortune mobilière de l’intimée est, à tout le moins, la suivante (en chiffres arrondis) :
compte épargne [...],
comptes [...], [...],
liquidités versées en décembre 2011 via B1.________ 61'100 $ 7) Montant versé en décembre 2010 de la B3.________
sur « un compte retraite » 17'700 $
La fortune mobilière connue de B.W.________ est par conséquent la suivante : 113'600 fr., 189'800 $ (179'700 fr. au cours du 4 juin 2013 ; 1 $ = 0,94707 CHF) et 90’000 EUR (111'500 fr. au cours du 4 juin 2013 ; 1 EUR = 1,23901 CHF), soit au total 404'800 francs.
B.W.________ possède une maison à K., aux Etats-Unis, et un immeuble à moitié avec son époux à [...], aux Etats-Unis. Selon un contrat de bail produit le 28 septembre 2012 par celle-ci, la maison à K. est louée depuis le 9 janvier 2011 pour un montant mensuel de 1'750 $. B.W.________ possède également un appartement à L.________, en Italie.
Dans sa déclaration d’impôt suisse pour l’année 2010, B.W.________ a déclaré 72'000 fr. en tant que revenu (pensions alimentaires) et une fortune de 105'687 fr., composée de deux comptes à B2.________ par 11'052 fr. et 935 fr. et d’un fonds de placement de 93'700 fr., sous l’intitulé [...].
Dans sa déclaration d’impôt suisse pour l’année 2011, B.W.________ a déclaré 72'000 fr. en tant que revenu (pensions alimentaires) et une fortune de 186'000 fr., soit 106'727 fr. sous « titres et autres placements » et 80'040 fr. sous « immeubles privés ».
Dans ses déclarations d’impôt américaines pour les années 2010 et 2011, B.W.________ n’a déclaré aucun revenu. Les annexes et déclarations de biens immobiliers n’ont pas été produites.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr. Minimum vital 1'200.00 Assurance-maladie 521.30 Franchise et quote-part 183.30 Electricité 105.65 Cablecom 155.00 Téléphone portable 107.75 ECA ménage 4.25 Assurance voiture 147.50 Taxe automobile 45.50 Entretien voiture 126.95 Essence voiture 100.00 Abonnement parking Morges 80.00 Impôts 800.00 Total 3'577.20
Dans un courrier du 1er juillet 2011, C.Z.________ a indiqué à sa mère B.W.________ qu'il avait l'intention d'étudier à l'Université de Chicago, évaluant le soutien financier que celle-ci devrait supporter à 24'000 fr. par année. Selon les extraits de son compte à B4., B.W. a reçu de la part du père biologique de C.Z.________ une pension mensuelle (« child support ») jusqu’à août 2011. Selon une attestation du 26 août 2011, D.Z.________ a déclaré qu’il s’engageait à soutenir son fils à hauteur de 700 $ par mois (663 fr. au cours du 4 juin 2013 ; 1 $ = 0,94707 CHF) pour ses études universitaires d’août 2011 à août 2015, à condition que l’intéressé soit enregistré comme étudiant à plein temps. B.W.________ a confirmé ce fait lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2012.
Le 1er septembre 2011, C.Z.________ a déposé une demande en action alimentaire à l’encontre de sa mère. Dans sa réponse du 6 février 2012, B.W.________ a déclaré que, depuis 2008, elle avait utilisé la pension alimentaire de son fils pour s’acquitter du paiement des annuités hypothécaires de sa maison à K.________ (all. 8), que, faute de disposer de moyens financiers suffisants, elle n’avait versé à son fils que 2'200 fr. le 19 décembre 2011 « au moyen d’économies qu’elle avait réalisées dans l’intention de les lui offrir ultérieurement, comme elle l’a fait pour ses deux frères aînés » (all. 17), qu’elle n’était propriétaire que d’une maison aux Etats-Unis, à K.________ (all. 26), qu’elle ne disposait pas de fortune particulière (all. 43), que son compte à B2.________ était pratiquement soldé après paiement de ses factures courantes au moyen de sa contribution d’entretien (all. 44) et que son portefeuille auprès de B1.________, bloqué jusqu’en 2015, était son seul avoir de prévoyance pour la retraite (all. 45-47).
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf. ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) –, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
c) Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (art. 161 al. 1 let. b CPC). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Chaque époux a ainsi l’obligation de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l’y astreindre (art. 170 al. 1 et 2 CC). La jurisprudence précise par ailleurs que, lorsque l’époux viole le devoir qui lui est imposé par l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l’amener à croire les indications de l’autre époux (ATF 118 II 27 c. 3 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 c. 4.1 ; TF 5A_251/2008 et 5A_276/2008 du 6 novembre 2008 c. 4.5 ; TF 5C.123/2006 du 29 mars 2007 c. 4.1).
a) L’appelant fait valoir que l’intimée a clairement occulté, depuis le début des mesures provisionnelles, sa réelle situation financière, allant même jusqu’à solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire alors qu’elle disposait de plusieurs biens immobiliers et d’une fortune mobilière de plusieurs centaines de milliers de francs. Il considère que le premier juge aurait dû tenir compte d’une telle attitude procédurale dans son appréciation selon l’art. 164 CPC. L’intimée considère pour sa part qu’elle n’a jamais cherché à cacher quoi que ce soit en ce qui concerne sa fortune et/ou ses revenus, que l’appelant sait pertinemment qu’elle ne dispose que de ressources financières limitées et qu’en l’absence de modification notable des circonstances et de faits nouveaux, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’attribution de la jouissance du domicile conjugal en sa faveur et de rediscuter du principe et/ou de la quotité de la contribution d’entretien.
b) Les arguments soulevés par l’appelant en ce qui concerne le comportement de l’intimée au cours de la procédure provisionnelle quant aux renseignements sur sa situation financière sont pertinents. En effet, force est de constater qu’au moment de sa décision du 28 octobre 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans n’avait pas connaissance de faits importants, durables et essentiels qui ont été progressivement mis à jour après sa décision et qui peuvent être exposés comme suit :
dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2009, l’intimée n’a fait état que de biens immobiliers, à savoir la maison de K.________ « qui serait en travaux et ne serait par conséquent actuellement pas louée », et l’immeuble de L.________, qui « serait occupé par le frère de la requérante, lequel se serait occupé de leur mère jusqu’à sa mort et ne paierait donc aucun loyer » ;
la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné à l’intimée, le 14 juillet 2011, de produire les extraits de tous ses comptes bancaires en Suisse, en Italie et aux Etats-Unis pour la période du 1er janvier 2009 jusqu’au jour de sa requête (cf. supra, let. C, ch. 5a) ;
à l’issue de la première procédure provisionnelles, l’intimée a partiellement produit des relevés de comptes à B1., à B2., à B3.________ et à B4.________ (cf. supra, let. C, ch. 5a in fine). Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011 et dans l’arrêt du 28 octobre 2011, le premier juge et l’autorité d’appel respectivement n’ont pas fait état de ces avoirs bancaires, ce qui signifie que les montants annoncés étaient suffisamment faibles pour ne pas être pris en compte dans la détermination de la fortune mobilière de l’intimée et, partant, que cela justifiait l’octroi d’une provision ad litem de 7'000 francs. L’intimée n’avait donc pas annoncé son compte obligations (« bonds ») à B1., son compte épargne à B2. ouvert le 28 avril 2010, ses comptes auprès de B5., ainsi que ceux à B7., à savoir les montants les plus importants de sa fortune mobilière ;
à l’issue de la seconde procédure de mesures provisionnelles et après plusieurs rappels (cf. supra, let. C, ch. 5b), l’intimée a partiellement produit les pièces attestant d’un important patrimoine mobilier ;
à la clôture de l’instruction lors de l’audience du 22 avril 2013, l’intimée n’avait ainsi toujours pas produit les relevés de B3.________ antérieurs au 17 décembre 2009, les relevés de B4.________ du 9 juillet au 8 novembre 2010 du compte [...] et les relevés antérieurs au 15 mai 2012 du compte [...], les relevés B7.________ antérieurs à mars 2011 du compte [...] et antérieurs à juillet 2011 des comptes [...], les relevés auprès de B5.________ antérieurs au 1er janvier 2011 du compte [...] « Net Asset Value – Money Market Fund » (bordereau de l’intimée du 28 septembre 2012, pièce 1011/4 ; « sous-fonds qui s’ajoute » au compte « Retirement » selon le procès-verbal du 10 octobre 2012), ainsi que les relevés de la carte de crédit VISECA de janvier 2010 à mars 2011, d’avril et novembre 2011, de février/mars et mai/juin 2012 ;
c’est en juillet 2012, après que le Président du Tribunal d’arrondissement a interpellé B2.________ , que l’on découvre que l’intimée y a ouvert un compte épargne le 28 avril 2010 et qu’elle y a progressivement déposé 27'943 fr. jusqu’au 25 avril 2012 et prélevé 20'667 fr., le solde étant ainsi de 7'276 francs ;
c’est en juillet et septembre 2012, après que le Président du Tribunal d’arrondissement a interpellé B1., que l’on découvre l’entier des avoirs de l’intimée, plus particulièrement l’existence de son compte obligations. En outre, dans son bordereau du 23 juillet 2012, l’intimée soutient que la pièce 1012 (extraits du compte sur lequel elle a reçu les 24'883 parts de fonds de placement B6.) n’existe pas « car il s’agit de biens propres utilisés dans le passé pour amortir une partie de la dette hypothécaire de l’appartement de K.________ ». Cela est faux. En effet, on constate que les 24'883 parts de fonds B6.________ figurent dans le relevé de liquidités de B1.________ au 31 décembre 2009, que l’intéressée a vendu ces parts et en a fait transférer le produit (44'135 fr.) le 13 décembre 2010, avec la quasi-totalité des liquidités de son compte B1.________ (en tout 61'092 $), sur un compte intitulé B9.________ (pièces requises 1035 à 1037). C’est donc par la lecture du transfert des 61'092 $ que l’on découvre l’existence du compte B9.________, dont les relevés n’ont par ailleurs pas été produits, plus particulièrement celui sur lequel figure le versement de cette somme ;
ce n’est qu’après avoir été interpellée concernant le virement des 61'092 $ sur le compte B9.________ que l’intimée a produit le relevé d’un autre compte B5.________ [...] intitulé « Net Asset Value – Money Market Fund » indiquant 86'072 $ (bordereau du 28 septembre 2012, pièce 1011/4) ;
ce n’est que par la production de quelques relevés 2011 et 2012 dans ses bordereaux du 22 juin 2012 (pièce 33) et du 28 septembre 2012 (pièce 1014) que l’on apprend l’existence de quatre comptes à B7.________ pour une fortune mobilière d’environ 45'000 EUR. En outre, selon une correspondance avec la banque (bordereau de l’intimée du 15 avril 2013, pièce 1014), l’intimée se réfère à un compte de la société J.________ et fait valoir que ses avoirs devraient s’élever à deux fois 45'000 EUR au lieu d’une fois 45'000 EUR, mais elle n’a produit aucune pièce attestant de cette deuxième somme de 45'000 EUR ;
dans son bordereau du 23 juillet 2012 (pièce 1013), l’intimée a affirmé que les extraits des comptes sur lesquels elle avait reçu les sommes de 15'060 $ et 15'000 $ débitées du compte courant de l’appelant B1.________ en mai et juin 2009 n’existaient pas (lettre de Me Schmidhauser du 30 août 2012 au premier juge, annexe B). Or, c’est par la production d’un complément de la pièce 1010 (bordereau de l’intimée du 13 avril 2013 ; extraits de B4.________ du 9 mai au 8 juin 2009 et du 9 juin au 8 juillet 2009), que l’on constate que 15'060 $ et 14'982 $ ont été versés sur le compte [...] en mai et juin 2009 respectivement ;
ce n’est que par la production de la pièce 1017/1 dans son bordereau du 28 septembre 2012 que l’on apprend que l’intimée loue, depuis le 9 janvier 2011, sa maison de K.________ pour un montant mensuel de 1'750 $.
A cela s’ajoutent plusieurs omissions, contradictions et affirmations contraires à la vérité dans les déclarations de l’intimée :
contrairement à ce qu’elle soutient dans son procédé du 15 mars 2011 (all. 65), l’intimée a continué à recevoir du père de C.Z.________ la somme de 1'200 $ à titre de « child support » au-delà du 31 mai 2011 (cf. extraits de B4.________). Cela avait d’ailleurs déjà été relevé par la Juge déléguée de la Cour de céans dans son arrêt du 28 octobre 2011 (c. 6c/aa) ;
dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 mars 2011, l’intimée a passé sous silence que sa maison de K.________ aux Etats-Unis était louée depuis le 9 janvier 2011 à hauteur de 1'750 $ par mois ;
concernant l’appartement de L.________, l’intimée a tout d’abord déclaré qu’elle en était la propriétaire à raison de deux tiers pour elle et d’un tiers pour son frère et que ce dernier y habitait sans payer de loyer dès lors qu’il se serait occupé de leur mère jusqu’à sa mort (prononcé du 22 décembre 2009, c. 3b). Puis, elle a affirmé qu’elle était nu-propriétaire de cet immeuble dont elle ne tirait aucun revenu et que son frère disposait de l’usufruit de ce bien-fonds (réponse du 7 juin 2012, all. 66) ;
dans sa déclaration d’impôt suisse pour l’année 2010 (bordereau de l’intimée du 23 juillet 2012 ; pièce 1005), établie le 19 août 2011, l’intimée n’a déclaré pour seule fortune que deux comptes à B2.________ (11'052 fr. et 935 fr.), ainsi qu’un compte « fonds de placement » de 93'700 fr. sous la [...] ;
dans sa déclaration d’impôt suisse pour l’année 2011 (bordereau de l’intimée du 15 avril 2013, pièce 1005), établie le 8 juin 2012, l’intimée a déclaré que son fils A.Z.________ était toujours à sa charge en tant qu’étudiant, alors que l’on sait que celui-ci travaille depuis janvier 2011. En outre, dans son bordereau du 23 juillet 2012, elle a affirmé que sa déclaration d’impôt 2011 n’existait pas, alors que celle-ci a été établie le 8 juin 2012. Enfin, en sus des trois comptes annoncés dans sa déclaration d’impôt 2010, l’intimée n’a ajouté pour fortune que son compte courant auprès de B1.________ et un immeuble aux Etats-Unis d’une valeur de 80'040 fr., constituant selon elle son « logement principal » et ne lui procurant qu’un revenu de 1'575 fr. sur toute l’année ;
l’intimée a fourni ses déclarations d’impôt américaines pour les années 2010 et 2011 sans annexes et uniquement en ce qui concerne son revenu qu’elle annonce comme s’élevant à zéro, de sorte qu’il est impossible de vérifier si elle a déclaré des biens immobiliers, hormis celui annoncé en 2011 par le biais de la déclaration d’impôt suisse. Elle déclare également son fils A.Z.________ en tant que personne dépendante, alors que l’on sait que celui-ci travaille depuis janvier 2011 ;
dans sa réponse du 6 février 2012 relative à l’action alimentaire déposée par son fils le 1er septembre 2011 (bordereau de l’intimée du 28 septembre 2012, pièce 1003/1), l’intimée a dissimulé la vérité sur plusieurs points : elle a déclaré qu’elle n’était propriétaire que d’une maison aux Etats-Unis, à K.________ (all. 26), qu’elle ne disposait pas de fortune particulière (all. 43), que son compte à B2.________ était pratiquement soldé après le paiement des factures courantes (all. 44) et que son portefeuille auprès de B1., bloqué jusqu’en 2015, était son seul avoir de prévoyance pour la retraite (all. 45 à 47). Or, on sait que l’intéressée possède en tout cas un autre immeuble à [...], aux Etats-Unis, et un appartement à L., en Italie, qu’elle a ouvert un compte épargne à B2.________ en avril 2010, que son portefeuille auprès de B1.________ n’est pas totalement bloqué, que son avoir retraite auprès de cette institution n’est pas son seul avoir retraite et que le reste de sa fortune mobilière est conséquent.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les nouveaux éléments concernant la situation financière de l’intimée peuvent justifier une modification des mesures provisionnelles.
c) Il convient en outre de relever les difficultés rencontrées par l’autorité d’appel et provoquées délibérément par l’intimée dans l’établissement de sa fortune mobilière et immobilière, à savoir le fait que celle-ci a tout d’abord caché l’ensemble de ses avoirs mobiliers au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis son attitude récalcitrante à produire l’ensemble des documents demandés au cours des deux procédures provisionnelles. Ce n’est qu’à la lecture attentive de certaines pièces et par d’incessants rappels de réquisitions de production de pièces que sa fortune mobilière a pu être – et encore partiellement – mise à jour. La production des pièces en vrac, pour certaines deux fois et sans explications quant à leur teneur, a conduit à un examen astreignant des pièces et à une reconstitution longue et laborieuse de la fortune de l’intéressée. De surcroît, l’intimée ne produit pas ce qu’on lui demande : par exemple, elle produit sans explications un document intitulé « Nota di trascrizione », dont on ne peut rien déduire, alors qu’on lui demande de produire tout document (achat, extrait du registre officiel, etc.) attestant de la propriété de son appartement de L.________ (bordereau de l’intimée du 23 juillet 2012, pièce 1015) ; ou elle produit un lot de pièces de l’année 2006, alors qu’on lui demande les démarches récentes qu’elle aurait faites afin de solliciter le père biologique de C.Z.________ pour une contribution d’entretien en raison de ses études aux Etats-Unis (bordereau de l’intimée du 23 juillet 2012, pièce 1003) ; ou elle se borne à renvoyer aux relevés succincts de B3.________ déjà produits, alors qu’on lui demande tous les documents (contrats de bail, relevés bancaires, décomptes de gestion, avis de crédit, etc.) démontrant l’intégralité des revenus qu’elle encaisse de la maison de K.________ (bordereau du 23 juillet 2012, pièce 1017). Ainsi, l’intimée a non seulement répondu tardivement à plusieurs réquisitions de production de pièces, mais également donné des renseignements insatisfaisants et fragmentaires sur certains de ses avoirs. Au vu de l’évident manque de transparence et de collaboration de l’intimée tout au long de la durée des procédures de mesures provisionnelles, force est d’admettre que celle-ci n’a pas satisfait à son obligation de renseigner. Ses allégations selon lesquelles elle « n’a jamais cherché à cacher quoi que ce soit au sujet de sa situation financière » et que sa collaboration à l’administration des preuves est « exempte de tout reproche » (réponse du 25 mars 2013) sont contraires à la vérité et démontrent bien plutôt une évidente mauvaise foi qui incite à penser qu’elle n’a pas dévoilé l’ensemble de sa fortune, par exemple qu’elle possède d’autres biens immobiliers en Italie, notamment (mais pas exclusivement) des terrains, ainsi qu’un compte dans B8.________ comme le soutient l’appelant dans ses réquisitions de pièces 1032 et 1033 (cf. supra, let. C, ch. 5b). La doléance de l’intimée, par ailleurs assistée par un mandataire professionnel, concernant la prolixité du mémoire d’appel en devient pour le moins inappropriée, dès lors qu’elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même si la procédure a pris une ampleur totalement disproportionnée.
d) Dès lors que les montants exacts de la fortune et des revenus de l’intimée ne peuvent être établis, il convient de se fonder sur les éléments du dossier pour les déterminer approximativement sur la base de la simple vraisemblance et selon une libre appréciation des preuves administrées.
aa) En ce qui concerne la fortune de l’intimée, il sera retenu un montant de 90'000 EUR auprès de B7.________ dès lors que l’intéressée se prévaut elle-même de cette somme dans son courriel du 18 mars 2013 adressé à la banque (bordereau de l’intimée du 15 avril 2012, pièce 1014). Il convient d’y ajouter les 17'700 $ virés en décembre 2010 de B3.________ sur un « compte retraite » (bordereau de l’intimée du 28 septembre 2012, pièce 1009/1) et qu’on ne retrouve sur aucun des comptes retraite produits, de même que le montant de 61'092 $ viré de B1.________ sur un compte B9.________ le 13 décembre 2010 (pièces requises 1035 à 1037), somme que l’on ne retrouve pas non plus dans les pièces produites. En outre, il ne ressort pas clairement du compte [...] « Net Asset Value – Money Market Fund » de B5.________ (bordereau de l’intimée du 28 septembre 2012, pièce 1011/4) qu’il s’agirait d’un compte retraite au même titre que le compte « Retirement » de la même institution. Le contraire n’ayant pas été établi, on retiendra ce compte en tant que fortune disponible à hauteur de 86'000 $. Contrairement à que soutient l’intimée, son compte obligations (« bonds ») à B1.________ ne fait pas partie des « Restricted pension products », mais des « Net assets, market value » ; cet actif fait donc partie de sa fortune mobilière par 99'650 $. Enfin, les deux comptes pilier 3A de B1.________ (6'303 fr. et 647 fr. au 30 juin 2012), les comptes épargne 3A (6'600 fr.) et de libre passage de B2.________ (73'000 fr.), ainsi que le compte « Retirement » à la B5.________ (103'600 $) ne sont pas pris en considération dans la fortune de l’intimée.
bb) Comme exposé ci-dessus, l’intimée a donné deux versions contradictoires en ce qui concerne l’immeuble qu’elle possède à L.________. De plus, elle n’a fourni aucune pièce prouvant l’une ou l’autre de ces allégations. Il convient par conséquent de retenir qu’elle est en mesure de réaliser un revenu de ce bien immobilier, que l’on estimera en l’état au moins à 300 EUR, équivalent à 372 fr. au cours du 4 juin 2013 (1 EUR = 1,23901 CHF). La prise en compte de ce revenu se justifie d’autant plus que l’appelant fait valoir que l’intimée posséderait d’autres biens immobiliers en Italie.
Concernant la location de sa maison à K., l’intimée soutient que les comptes auprès de B3. et de B4.________ sont uniquement alimentés pour pouvoir en payer les charges (lettre du 28 septembre 2012, p. 2). Afin de déterminer le rendement de ce bien immobilier, on prendra en compte les 17'700 $ que l’intimée a virés en décembre 2010 de B3.________ « sur un compte de retraite » selon ses dires (cf. supra, let. C, ch. 6, procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2012) et le temps qu’elle a mis pour reconstituer ce capital, à savoir 18 mois de décembre 2010 (24'400 $) à mai 2012 (25'400 $), ce qui correspond à un rendement mensuel de 980 $ (17'700 fr. / 18), soit 928 fr. (cours du 4 juin 2013 ; 1 $ = 0,94707 CHF). Les 15'060 $ et 14’982 $ que l’intimée a transférés de B1.________ à la B3.________ en mai et juin 2009 ne seront pas pris en considération, dès lors que ces sommes ont été investies en raison des dommages causés par l’ancien locataire et non pour les charges courantes de la maison (lettre de l’intimée du 28 septembre 2012, p. 3, et bordereau de l’intimée du 23 juillet 2012, pièce 1013).
cc) Le rendement des biens immobiliers de l’intimée s’élève ainsi à 1'300 fr. (372 fr. + 928 fr.).
e) Concernant l’activité de recherche de l’intimée pour le compte du N.________ et de M., la Juge déléguée de la Cour de céans s’était déjà étonnée qu’une telle prestation professionnelle ne soit pas rémunérée et avait estimé que la prise en compte de l’évolution favorable de la situation de l’intimée en raison de sa participation le 6 septembre 2011 à une conférence à Londres, sous forme d’un revenu hypothétique, apparaissait quelque peu prématurée à ce stade de la procédure provisionnelle. Or, les activités professionnelles de l’intéressée se sont poursuivies depuis la décision du 28 octobre 2011 de la Juge déléguée de la Cour de céans. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intimée a participé à d’autres conférences (cf. supra, let. C, ch. 7c), démontrant ainsi un plein engagement au sein du groupe de recherche. De surcroît, dans sa lettre de septembre 2012, le Prof. P. a mentionné que l’intimée avait participé à des conférences difficiles (« critical meetings ») au nom de M.________ et qu’elle s’était engagée dans les activités expérimentales journalières en effectuant des tournus (« shifts »). Il a exposé que l’intimée avait été en mesure d’introduire son groupe dans un des plus actifs sous-groupes de recherche de [...] et que grâce à ses efforts, certains membres de son groupe avaient pu devenir co-auteurs d’une importante publication. Dans ces conditions, on ne saurait plus retenir que l’intimée tente encore de se remettre à niveau en vue d’un recyclage professionnel, comme retenu par la Juge déléguée de la Cour de céans dans son arrêt du 28 octobre 2011, de sorte qu’un revenu hypothétique lui sera attribué au vu de sa pleine capacité de travail (cf. infra, c. 5), sachant de plus qu’il s’est maintenant écoulé plus de trois ans depuis le début de l’activité professionnelle de l’intéressée pour le compte de M.________ et que celle-ci n’a produit aucune pièce démontrant qu’elle a postulé à d’autres emplois. Cela étant, au vu de l’attitude évoquée ci-dessus, l’intimée n’est de toute manière plus crédible lorsqu’elle prétend qu’elle ne reçoit aucune rémunération ou indemnisation de la part du N.________ ou de M.. Elle est disponible 24 heures sur 24 sur le site du N., prend part à des conférences tant en Suisse qu’à l’étranger, présente des exposés et est louée pour ses compétences par son supérieur hiérarchique. On sait aussi qu’en tout cas durant l’année 2010, elle a donné des cours en tant que « Chargé de courses [...]» (cf. infra, c. 5a/aa), fait méconnu de la Juge déléguée de la Cour de céans lorsqu’elle a rendu sa décision le 28 octobre 2011. Par conséquent, il convient de prendre en compte le dernier salaire connu que l’intimée touchait à F.________ en tant qu’enseignante pour une activité à 50 %, soit 4'000 fr. net arrondis par mois.
f) Il résulte de ce qui précède que le revenu hypothétique de l’intimée peut être fixé à 5'300 fr. (1'300 fr. + 4’000 fr.).
L’appelant expose qu’il existe un fossé entre le contenu des certificats médicaux du Dr R.________ et la réalité des activités de l’intimée, de sorte que celle-ci bénéficie d’une pleine capacité de travail. Pour sa part, l’intimée fait valoir que le premier juge s’est correctement fondé sur les avis médicaux du Dr R.________ pour considérer qu’elle était en incapacité de travailler.
a) Dans son arrêt du 28 octobre 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans a retenu que l’intimée disposait d’une adresse professionnelle au N.________, qu’elle avait participé à une manifestation sportive de cette institution et qu’il était prévu qu’elle présente une conférence à Londres le 6 septembre 2011. Elle a considéré qu’un rétablissement définitif de l’intimée n’était pas attesté par son médecin traitant.
aa) Il convient tout d’abord de relever que la Juge déléguée de la Cour de céans n’avait pas connaissance de faits importants au moment de sa décision du 28 octobre 2011.
En premier lieu, l’intimée n’avait pas seulement prévu de participer à une conférence à l’Université de Brunel, en Angleterre, du 5 au 9 septembre 2011, mais il est établi qu’elle a également voyagé plusieurs fois auparavant. Il ressort en effet des relevés de la carte de crédit VISECA (bordereau de l’intimée du 15 avril 2013, pièce 1030), que celle-ci était à [...] le 4 mars 2011, à [...] le 4 mai 2011, à [...] le 19 mai 2011, à [...] les 11 et 13 juin 2011 et à [...] les 7 et 15 juillet 2011. L’intimée n’a pas produit les relevés de sa carte VISECA de janvier 2010 à février 2011 comme demandé, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elle a voyagé durant cette période.
Deuxièmement, à la lecture de son curriculum vitae (bordereau de l’appelant du 19 juillet 2012, pièce 29), on constate qu’en 2010, l’intimée occupait déjà une position importante en tant que « Responsible [...] (2005-2010) », et qu’elle donnait des cours en tant « Chargé de courses for [...] (2007-2010) ». Dans un document intitulé « List of tasks (Academic Year 2010 »), l’intimée indique qu’elle est enseignante (ch. 1) et énumère ses diverses fonctions au sein du groupe de recherche et sa collaboration avec M.________ et [...] (ch. 8) (bordereau de l’intimé du 19 juillet 2012, pièce 39). Outre l’inscription à une course à pied dont la Juge déléguée de la Cour de céans fait déjà état dans son arrêt du 28 octobre 2011, l’intimée fait aussi partie des clubs de ski et de concert du N.. Enfin, on l’a vu ci-dessus (lettre de septembre 2012 du Prof. P.), l’intimée a contribué de manière importante au succès du travail de recherche du groupe et a été capable de représenter M.________ lors de nombreuses conférences tant en Suisse qu’à l’étranger.
bb) Après la décision du 28 octobre 2011, on observe que l’intimée a poursuivi son activité professionnelle de manière soutenue, à savoir qu’elle a participé à plusieurs conférences du 13 au 17 juillet 2012 et du 14 au 16 novembre 2012 au N., du 9 au 11 janvier 2013 à [...], du 21 au 23 janvier 2013 au N. et du 9 au 12 avril 2013 à [...], ce qu’elle a confirmé lors de l’audience du 22 avril 2013. Elle a également co-écrit un article publié en août 2012 (bordereau de l’appelant du 21 avril 2013, pièce 57 [recte : 56]). En outre, les décomptes de la carte VISECA révèlent que l’intimée était en [...] le 2 septembre 2011, à L.________ le 10 octobre 2011, en partance de l’aéroport de Genève le 22 décembre 2011, à [...] le 9 janvier 2012, en [...] le 8 juillet 2012, [...] les 15, 19 et 22 octobre 2012, à [...] le 7 décembre 2012 et à [...] le 18 janvier 2013. Lors de l’audience du 22 avril 2013, l’intimée a soutenu qu’elle ne voyageait que lorsqu’elle se sentait mieux. Or, si l’on cumule les périodes durant lesquelles elle a voyagé depuis mars 2011, sachant qu’elle n’a pas produit les décomptes VISECA antérieurs à cette date (soit mars, mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2011 ; janvier, juillet, octobre et décembre 2012 ; janvier 2013), les périodes durant lesquelles elle a pris part à des conférences ou publié des articles (septembre 2011, juillet, août et novembre 2012 ; janvier et avril 2013) et le fait que l’intimée n’a pas produit les décomptes VISECA d’avril et novembre 2011, de février/mars et mai/juin 2012, force est de constater que l’intéressée a constamment travaillé et/ou voyagé et, partant, qu’elle était en bonne santé selon ses propres affirmations.
b) Au vu des éléments qui précèdent, force est de retenir qu’il existe un véritable fossé entre la prétendue incapacité de travail alléguée par l’intimée depuis mars 2010 et la réalité de ses activités. Certes, le Dr R.________ atteste que l’intimée présente un état dépressif fluctuant selon le cours des procédures légales. Toutefois, compte tenu de l’intensité de ses activités professionnelles tant en Suisse qu’à l’étranger pour le compte du N.________ et de M., l’intimée démontre clairement et en complète contradiction avec ses allégations que son état ne l’empêche pas pour autant de travailler. Sa vie quotidienne est le reflet de toute personne qui exerce une activité professionnelle intense : elle voyage, participe à des conférences, enseigne, présente des exposés, accepte d’être disponible 24 heures sur 24 pendant des périodes déterminées et « passe le plus clair de son temps dans les locaux du N. » (requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 juin 2012, all. 21). En dehors de ses activités professionnelles, l’intimée « se rend autant qu’elle le peut chez sa famille en Italie et aux Etats-Unis » (requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 juin 2012, all. 22), est allée à l’étranger au mariage de ses fils B.Z.________ et A.Z.________ en septembre 2011 et juillet 2012 (bordereau de l’intimée du 22 juin 2012, pièce 24), est inscrite à des clubs de course, de ski et de concert, et son fils A.Z.________ est resté en Suisse pour l’aider (procès-verbal du 10 octobre 2012, témoignage de l’épouse d’A.Z.). Dans ces circonstances, on peine à comprendre à quel « isolement social » le Dr R. fait allusion dans son certificat médical du 14 juin 2012. On ne voit pas non plus à quoi d’autre qu’une activité professionnelle le médecin se réfère lorsqu’il expose que « [la] présence répétée [de l’intimée] dans les locaux du N.________ a pour objectif de garder une structure sociale et un environnement intellectuel, avec possibilité facile d’y prendre les repas ». Il a été largement démontré que l’intimée n’y fait pas seulement acte de présence, mais qu’elle y travaille activement et qui plus est avec succès.
c) Il s’ensuit que l’on ne saurait reconnaître pleine valeur probante aux certificats médicaux produits et que l’intimée bénéfice véritablement d’une pleine capacité de travail. En outre, la jurisprudence admet que l'absence de demande de prestation de l'assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.3.1 ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.3), ce d’autant plus que le délai légal d’une année de l’art. 28 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) est largement dépassé.
S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de C.Z.________, l’appelant fait valoir que l’intimée n’a jamais versé le moindre centime à son fils aux études, qu’il est choquant que lui seul doive contribuer à l’entretien de l’enfant, à l’exclusion des deux parents biologiques, sachant de plus que tous deux ont une formation universitaire et une situation de fortune enviable, et que l’intimée a caché dans ses précédentes écritures une importante fortune mobilière et immobilière. L’intimée soutient qu’il s’agit d’un point qui a déjà été examiné en détail lors du précédent appel et que le premier juge s’y est par ailleurs référé dans la décision entreprise.
Dans son arrêt du 28 octobre 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans a considéré qu’il convenait de retenir la somme de 2'000 fr. à titre de charges incombant à l’intimée dès le 1er juillet 2011, du fait de l’inscription de son fils à l’Université de Chicago, montant duquel il convenait de déduire la somme de 1'200 $, soit 1'049 fr., que lui versait son père biologique (c. 6c/aa et 6c/bb).
Dans la décision entreprise, c’est à tort que le premier juge a considéré que le poste relatif à l’entretien de C.Z.________ était resté inchangé par rapport à la décision précédente. En effet, il ressort des pièces du dossier que D.Z.________ a cessé le versement de la pension de 1'200 $ à partir du 1er septembre 2011, mais qu’il s’est engagé à soutenir son fils à hauteur de 700 $ par mois pour ses études universitaires d’août 2011 à août 2015, à condition que l’intéressé soit enregistré comme étudiant à plein temps. Le 1er septembre 2011, C.Z.________ a engagé une action alimentaire à l’encontre de sa mère, en faisant valoir que l’aide de son père ne lui permettait pas de couvrir ses charges (bordereau de l’intimée du 22 juin 2012, pièce 27). Dans sa réponse du 8 février 2012 relative à l’action alimentaire, B.W.________ a admis qu’elle n’avait versé à son enfant que 2'200 fr. le 19 décembre 2011 « au moyen d’économies qu’elle avait réalisées dans l’intention de les lui offrir ultérieurement, comme elle l’a fait pour ses deux frères aînés » (all. 17). On apprend aussi que D.Z.________ travaille au [...], aux Etats-Unis (all. 58). Lors de l’audience du 22 avril 2013, on a également appris que D.Z.________ travaillait en tant que chercheur. Il s’agit de circonstances nouvelles importantes et durables, révélant d’une part que l’intimée n’a manifestement pas l’intention de verser à son enfant la somme de 951 fr. (2'000 fr. – 1'049 fr.) prise en compte dans ses charges dans l’arrêt du 28 octobre 2011 et, d’autre part, que le père biologique de C.Z.________ dispose de moyens financiers suffisants pour entretenir son fils pendant ses études. A tout le moins, le contraire n’est pas établi. On sait aussi que l’intimée a caché la majeure partie de sa fortune dès le début de la procédure en 2009 et qu’il n’est pas exclu que sa situation financière tant mobilière qu’immobilière soit encore plus favorable que ce qu’elle prétend. Dans ces conditions et en application du principe selon lequel le devoir du conjoint est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des parents biologiques envers leurs enfants (ATF 120 II 285 c. 2b ; ATF 126 III 352), on ne saurait plus astreindre A.W.________ à payer les études universitaires du fils de l’intimée.
Il résulte de ce qui précède que les charges de l’intimée s’élèvent à 3'577 fr. 20 au lieu de 5'577 fr. (cf. supra, let. C, ch. 8b), ce qui conduit à retenir qu’elle n’a plus droit à aucune contribution d’entretien dès lors que ses revenus couvrent l’ensemble de ses charges et train de vie non précisé (arrêt du 28 octobre 2011, c. 6c/bb). Au vu des circonstances du cas d’espèce, il apparaît équitable de retenir que la suppression de la contribution d’entretien prend effet à partir du 1er juillet 2013 (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2 et les références citées).
L’appelant soutient que l’intimée ne peut plus se prévaloir d’un intérêt prépondérant pour justifier le maintien de la jouissance sur les deux appartements de Morges, dès lors qu’aucun de ses enfants n’y habite plus et qu’elle a choisi, pour des raisons personnelles, de loger principalement à proximité du N.. Il considère à tout le moins que la jouissance du domicile conjugal devrait être limitée à l’appartement du premier étage, non communicant avec le deuxième, qui comprend toutes les infrastructures nécessaires (salle de bains, cuisine, salon et chambre). Pour sa part, l’intimée fait valoir que son activité au N. est précaire et n’est pas appelée à durer et que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun intérêt économique à récupérer le logement conjugal, si bien qu’elle doit toujours pouvoir en bénéficier.
Il convient de relever un fait nouveau depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011 et l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour de céans du 28 octobre 2011, laquelle avait confirmé la jouissance de l’appartement en faveur de B.W.________ en raison de son état de santé, de sa réinsertion dans le monde professionnel et de ce que l’exécution des travaux invoquée par A.W.________ n’était ni urgente ni incompatible avec la présence de locataires. En effet, il est établi que B.W.________ n’utilise pratiquement pas l’appartement conjugal depuis l’été 2011 (bordereau du 23 juillet 2012, pièce 1019) et loge principalement en France, à proximité de son lieu de travail. Interpellée à ce sujet au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2012, l’intimée a admis qu’elle passait la plupart de son temps dans la chambre qu’elle louait à H., en raison des travaux de recherche qu’elle effectuait au N., mais qu’elle avait laissé ses affaires dans l’appartement conjugal. Il est également établi que ses trois fils n’habitent plus avec elle. Cela démontre que l’intimée a non seulement déplacé son centre de vie à H., mais également que l’appartement conjugal n’est plus utilisé que comme garde-meubles. De son côté, A.W. ne fait valoir aucun intérêt prépondérant à disposer du logement conjugal ni un besoin urgent de bénéficier du rendement de celui-ci, ses revenus et sa fortune étant plus que confortables. Il convient par conséquent de n’admettre que partiellement les conclusions 3 et 4 de l’appelant en ce sens que l’intimée continuera à jouir du premier étage du domicile conjugal sis [...], à Morges, lequel comprend toutes les commodités nécessaires (salle de bains, cuisine, salon et chambre), à charge pour elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des charges hypothécaires et de l’impôt foncier étant supporté par A.W.________ et interdiction étant faite à B.W., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de faire exécuter de quelconques travaux dans ce logement. B.W. sera tenue, le 1er novembre 2013 au plus tard, de restituer à A.W.________ l’appartement du deuxième étage, libre de tout objet et occupant, ainsi que les clés de ce logement et de ses dépendances, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Au demeurant, c’est le lieu de rappeler, à l’instar du Président du Tribunal d’arrondissement dans l’ordonnance attaquée, qu’il ne s’agit que d’une situation provisoire et que l’intimée devra trouver une alternative à moyen terme pour se reloger, dès lors que son époux est le seul propriétaire de cet appartement, acquis de sa mère par héritage.
Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, les chiffres I, III et V de son dispositif étant modifiés et complétés en ce sens que B.W.________ est en droit d’occuper l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [...], à Morges, à charge pour elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des charges hypothécaires et de l’impôt foncier étant supporté par A.W.________ et interdiction étant faite à B.W., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de faire exécuter de quelconques travaux dans ce logement (I), qu’ordre est donné à B.W., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à A.W., le 1er novembre 2013 au plus tard, l’appartement du deuxième étage de l’immeuble mentionné sous chiffre I. ci-dessus, libre de tout objet et occupant, ainsi que les clés de ce logement et de ses dépendances (Ibis), que A.W. ne doit plus aucune contribution d’entretien à B.W.________ dès le 1er juillet 2013 (III) et que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'681 fr. 50, sont répartis pour 1/5 à la charge du requérant, soit 336 fr. 30, et pour 4/5 à la charge de l’intimée, soit 1'345 fr. 20, dès lors que l’intimée succombe presque entièrement sur les deux principales questions litigieuses (V).
La condition d’indigence n’étant pas réalisée, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée dans la procédure de deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dite requête apparaissant pour le surplus contradictoire, vu que l’intimée a précisément renoncé à solliciter une provision ad litem devant l’autorité d’appel, cette prétention ayant été rejetée par le premier juge au motif qu’elle disposait des moyens nécessaires pour faire face à la procédure.
Compte tenu du travail particulièrement important imposé par la cause, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 7'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Au vu du sort de l’appel, ils sont mis à la charge de l’appelant par 1/5, soit 1'500 fr., et à la charge de l’intimée par 4/5, soit 6'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
Au vu de l’ampleur du dossier et des écritures respectives des parties, la charge des dépens de l’intimée est évaluée à 8’050 fr. (correspondant aux 23 heures annoncées en marge de la demande d’assistance judiciaire) et celle de l’appelant à 20’300 fr. (58 heures de travail) (art. 20 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 1/5 et de l’intimée à raison de 4/5, l’intimée doit verser en définitive à l’appelant la somme de 14’630 fr. à titre de dépens de deuxième instance ([4/5 de 20'300 fr.] – [1/5 de 8'050 fr.]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée, les chiffres I, III et V de son dispositif étant modifiés et complétés comme suit :
I. B.W., est en droit d’occuper l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [...], à Morges, à charge pour elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des charges hypothécaires et de l’impôt foncier étant supporté par A.W. ; il est interdit à B.W.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de faire exécuter de quelconques travaux dans ce logement.
Ibis. Ordre est donné à B.W., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à A.W., le 1er novembre 2013 au plus tard, l’appartement du deuxième étage de l’immeuble mentionné sous chiffre I. ci-dessus, libre de tout objet et occupant, ainsi que les clés de ce logement et de ses dépendances.
III. A.W.________ ne doit plus aucune contribution d’entretien à B.W.________, dès le 1er juillet 2013.
V. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'681 fr. 50 (mille six cent huitante et un francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de A.W.________ par 336 fr. 30 (trois cent trente-six francs et trente centimes) et à la charge de B.W.________, par 1'345 fr. 20 (mille trois cent quarante-cinq francs et vingt centimes).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.W.________, est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’500 fr. (sept mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________ par 1’500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de l’intimée B.W.________, par 6’000 fr. (six mille francs).
V. L’intimée B.W., doit verser à l’appelant A.W. la somme de 14’630 fr. (quatorze mille six cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.W.) ‑ Me Gloria Capt (pour B.W.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :