Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 91
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl20.034640-221180

91

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 février 2023


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 18 al. 1 CO

Statuant sur l’appel interjeté par R., et M., à [...], défendeurs, contre le jugement préjudiciel rendu le 30 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________Sàrl, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement « préjudiciel » du 30 septembre 2021, dont les motifs ont été notifiés aux appelants le 28 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a constaté qu’Y.Sàrl avait procédé aux travaux auxquels elle s’était engagée dans l’accord conclu entre les parties devant la Chambre Patrimoniale cantonale le 27 mars 2019 (I), a admis la demande déposée le 7 septembre 2020 par Y.Sàrl contre M. et R. (II), a dit que M.________ et R.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de la société Y.Sàrl et lui devaient immédiat paiement de la somme de 17'300 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019 (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'760 fr. et les a mis à la charge de M. et R.________ (IV), a dit que M.________ et R.________ devaient restituer à Y.Sàrl l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 1'760 fr. (V), a dit que M. et R.________ devaient verser à Y.________Sàrl la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge, appelé à statuer sur la portée de la transaction judiciaire conclue le 27 mars 2019 ensuite de la demande introduite par Y.Sàrl – tendant au paiement par M. et R.________ du solde de la facture finale relative aux travaux de construction de leur villa – et des conclusions reconventionnelles prises par ces derniers en réparation des défauts de l’ouvrage, a retenu que le texte signé par les parties mentionnait clairement des travaux portant sur l’enrobé bitumineux de la cour de la maison et ne mentionnait pas la réfection du support ou la modification des pentes. S’agissant des circonstances antérieures à la conclusion de la transaction judiciaire, le premier juge a constaté que les défendeurs avaient en substance mentionné à la demanderesse divers défauts de l’enrobé bitumineux mais qu’ils n’avaient jamais fait valoir que le support sur lequel ce revêtement avait été installé présentait des défauts qu’ils lui imputaient. Tout au plus avaient-ils indiqué que l’enrobé avait été posé sur une base dont la préparation n’avait pas été achevée par le maçon, cette formulation ne suffisant toutefois pas pour retenir que les défendeurs, au moment de la conclusion de la transaction, entendaient également obtenir la réfection du support et des pentes. S’agissant des circonstances postérieures à la conclusion de la transaction, le devis des travaux prévus remis aux défendeurs par la demanderesse ne faisait état ni de la réfection du support ni de celle des pentes. Certes, la demanderesse avait mentionné dans ses courriels des 6 et 13 mai 2019 le support, la pente et le remodelage du sol. Vu les circonstances antérieures, ces expressions ne suffisaient toutefois pas à établir que les parties étaient convenues d’une réfection totale du support et des pentes mais désignaient plutôt les travaux préparatoires de cylindrage et de compactage de la forme avec apport éventuel de grave de réglage avant la pose du nouvel enrobé. En conséquence, il y avait lieu de retenir que la volonté réelle des parties, commune et concordante, portait sur des travaux consistant uniquement à remplacer l’intégralité du revêtement bitumineux de la cour, afin d’éliminer les défauts esthétiques et de stagnation de l’eau, et non pas sur la réfection du support et des pentes. Dès lors qu’un accord existait sur ce point, il n’y avait pas lieu de recourir à l’interprétation objective de la volonté des parties.

B. Par acte du 14 septembre 2022, M.________ et R.________ ont fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande soit rejetée et qu’il soit constaté que le remplacement de l’intégralité du revêtement bitumineux selon les règles de l’art, tel que prévu par la transaction judiciaire litigieuse, impliquait notamment la préparation correcte du support de l’enrobé de la cour et le réglage des pentes. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 6 octobre 2022, les appelants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 773 francs.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Y.________Sàrl (ci-après : l’intimée) est une société à responsabilité limitée ayant son siège à [...], dont le but est la construction, la rénovation, et la transformation de tout bâtiment, tous travaux de maçonnerie ainsi que la conclusion de contrats d’entreprise générale. [...] est associé-gérant et [...] est associé.

R.________ et M.________ (ci-après : les appelants) sont propriétaires, chacun pour une demie, de l’immeuble n° [...] de la commune de [...].

a) En date du 28 février 2014, les appelants ont conclu avec [...] et [...], à titre individuel en qualité de vendeurs, un contrat de vente à terme avec droit d’emption portant sur l’acquisition de la parcelle n° [...] de la commune de [...].

La réquisition de transfert a eu lieu le 10 août 2015.

b) Toujours le 28 février 2014, les vendeurs, soit [...] et [...], ont conclu avec l’intimée un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa jumelle à usage d’habitation. Ce contrat d’entreprise faisait partie intégrante du contrat de vente à terme passé entre [...], [...] et les appelants.

  1. a) La réception de l’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de vérification du 10 août 2015 auquel était annexée une liste des défauts faisant état de divers travaux de finition ou de réparations à effectuer. Il n’était pas fait mention de défauts affectant le chemin d’accès et/ou la cour de la villa.

Une séance de chantier rassemblant notamment [...], en qualité de précédent maître de l’ouvrage, [...], pour Y.Sàrl, et M. a eu lieu le 24 septembre 2015. Cette dernière a demandé la réparation des divers défauts mentionnés dans le procès-verbal de la séance. Il n’était également pas fait mention de défauts affectant le chemin d’accès et/ou la cour de la villa.

Le 26 novembre 2015, les appelants ont remis à l’intimée la liste finale des défauts et moins-values en vue de l’édition de la facture finale des travaux. Ils ont en outre établi le 7 décembre 2015 une « snaglist » mentionnant ce qui suit au sujet du chemin d’accès :

« 1. Driveway a. Patches of the driveway have different coloured tarmac. Pictures have been sent previously. b. The driveway remains uneven. Puddles and pools of water form which is hazardous given the ice. »

Par courrier de leur conseil du 21 mars 2017, les appelants ont passé en revue les différentes retouches, réparations et finitions requises. Au point d) dudit courrier, ils ont fait état des « [i]rrégularités et différentes couleurs du chemin d’accès » et ont relevé que « le goudron contient de très nombreuses irrégularités et trous, qui ne sauraient à l’évidence être considérés comme conformes aux règles de l’art ». Les appelants ont encore précisé que, selon eux, « ce défaut est la conséquence du fait que la couche de goudron qui a été posée est trop mince en regard des exigences et normes en vigueur ». Ils ont au surplus indiqué qu’ils s’engageaient à « acquitter le montant de CHF 42'700.-, qui n’est pas contesté, dès la réalisation et l’achèvement de ces travaux ».

b) Par demande du 19 février 2018 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l’intimée a ouvert action contre les appelantes, faisant valoir des prétentions en paiement à hauteur de 163'507 fr. 54.

Le 22 mai 2018, les appelants ont déposé un mémoire de réponse et une demande reconventionnelle par laquelle ils ont conclu à ce que l’intimée soit condamnée à effectuer différents travaux de réparation et d’élimination des défauts, relatifs notamment au chemin d’accès. Ils ont à cet égard allégué ce qui suit :

« 69. L’enrobé du chemin d’accès présente des irrégularités, des fissures, des rapiècements et des différences de couleur non-conformes aux règles de l’art. » ;

« 70. Il présente également des différences de niveau qui empêchent l’évacuation des eaux pluviales. » ;

« 71. Il apparaît que de nombreux défauts sont dus au fait que l’enrobé ait été posé en urgence, à la demande et pour le compte d’Y.________Sàrl, sur une base dont la préparation n’avait pas été achevée par le maçon. »

Les parties ont conclu un accord lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 27 mars 2019.

Le préambule et les chiffres I et II de cet accord ont la teneur suivante :

« Pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du chef des relations contractuelles qui ont lié Y.Sàrl à R. et M., parties conviennent de ce qui suit : I. R. et M.________ verseront à Y.________Sàrl, sur le compte clients de Me John-David Burdet, la somme de 60'000 fr. (soixante mille francs) TTC, sous les modalités suivantes :

  • 42'700 fr. (quarante-deux mille sept cents francs) au plus tard le 29 avril 2019 ;

  • le solde, soit 17'300 fr. (dix-sept mille trois cents francs) dans les dix jours qui suivent la réception des travaux de finition selon le ch. II ci-dessous. II. Y.________Sàrl s’engage à effectuer à ses frais les travaux de finition et de réfection suivants :

  • remplacement de l’intégralité du revêtement bitumineux de la cour rectangulaire, couvert compris, située à l’arrière de la maison, à l’exception du chemin d’accès ;

  • traitement et peinture de la paroi selon photo n° 19 (pièce 8) ci-annexée ;

  • réfection des joints de carrelage dans le sous-sol selon photo n° 22 (pièce 8) ci-annexée.

L’entier des travaux de réfection doit avoir été exécuté dans les règles de l’art au plus tard le 31 mai 2019, moyennant respect du délai de paiement du premier acompte au 29 avril 2019.

Les travaux de remplacement de l’enrobé bitumineux de la cour rectangulaire feront l’objet d’une nouvelle garantie de cinq ans en faveur de R.________ et de M.________. »

Les travaux relatifs à la peinture de la paroi et à la réfection des joints de carrelage dans le sous-sol ont été exécutés en date du 10 avril 2019. Ces travaux de peinture et de réfection des joints n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part des appelants ; ils ne sont pas litigieux.

Les appelants se sont acquittés de la première tranche de paiement de 42'700 fr. conformément au chiffre I de la transaction précitée.

L’intimée a confié les travaux de réfection du revêtement bitumineux à l’entreprise L.________SA.

Par courriel du 3 avril 2019, l’intimée a notamment indiqué aux appelants ce qui suit :

« We could ask L.________SA to quote for the whole surface to be replaced (and not only the parking bay). The costs would be definitely cheaper than for each of us to order a separate quote. »

Par courriel du 4 avril 2019, les appelants ont répondu à l’intimée notamment ce qui suit :

« With regards the driveway, are you able to provide 3 devis :

  1. The Parking Bay outside our house

  2. The drive from the gate to the parking bay

  3. The entire Driveway inclusive of the parking bay and the drive »

En date du 15 avril 2019, l’intimée a remis aux appelants le devis du 11 avril 2019 établi par L.________SA à l’attention de l’intimée, portant sur un montant de 15'266 fr. 48 TTC, en lien avec le remplacement du revêtement bitumineux tant de la cour que du chemin d’accès. Ce devis prévoyait notamment la réalisation de « travaux préparatoires » comprenant le « [d]égrappage des enrobés sur une épaisseur moyenne de 6 cm » et le « [c]ylindrage et compactage de la forme avec apport éventuel de grave de réglage » ainsi que la pose d’un nouvel enrobé. Ce même devis mentionnait également que « [l]es travaux préparatoires sont prévus sur une journée, la pose des enrobés sur une journée, compter 1 jour non circulé pour permettre un refroidissement total ».

Par courriel du 29 avril 2019, les appelants ont informé l’intimée qu’ils avaient décidé de limiter l’intervention de L.________SA au revêtement de la cour d’accès, conformément à la convention, selon les termes suivants :

« The additional work that we were discussing, i.e. tarmacking the driveway starting at the gate, we will find our own solution ».

Par courriel du 6 mai 2019, l’intimée a transmis aux appelants des informations sur le déroulement des travaux et a indiqué notamment ce qui suit :

« the laying of the support (gravel and sand), the slope, and then the laying of the tar will take anoher day ».

Par courriel du 13 mai 2019, R.________ a écrit à l’intimée le message suivant :

« Please note that we are still to receive :

The exact signed Devis from L.________SA outlining the work to be completed.

A timetable of works.

The below date is on provision that we receive the above please. »

Toujours le 13 mai 2019, l’intimée a adressé à l’appelant le courriel suivant :

« As the work timetable is concerned, we again inform you that it takes 2 days : 27 and 28 May 2019.

According to the Court order, Y.________Sàrl committed itself to : replacement of the tar in the parking « selon les règles de l’art » (according to best practices).

You are not a signing party of the quote with our contractor L.________SA.

We manage the repairs and we give the instructions with our contractor L.________SA SA.

Out of courtesy and for informative purposes, we forwarded you a copy of their quote on April 15th, 2019 – as you were interested to participate to the whole tarring. You change your mind since.

Again out of courtesy, and for informative purposes, and in order to show our goodwill and transparency, this is the text of L.________SA’s quote that we signed with them :

You see that they remove the old tar, they reshape the soil and then they lat the new tar. They furnish a legal warranty and they are obliged to use best practices for this job.

We refer to your answer « The below date is ‘’on provision’’ that we receive the above » which implies a condition from your side… This is beyond the scope of Our Court order.

Now can you please confirm that you waive any conditions to the repair of the tar and that L.________SA can go ahead 27 and 28 May 2019 ? »

Par courriel du 16 mai 2019, l’intimée a encore écrit à l’appelant ce qui suit :

« We are still waiting for your unconditional OK for the work to commence on 27 and 28 May 2019.

We need to give L.________SA the go ahead that is solely depending on your permission for them to intervene.

Please let us know as soon as possible. »

Par courriel du 16 mai 2019, l’appelant a répondu à l’intimée :

« The below is agreed. Work to commence on the 27 May. »

Il ressort du document de réception de chantier que les travaux ont été exécutés par L.________SA le 27 mai 2019, sur une journée, et réceptionnés sans défaut le 29 mai 2019 par l’intimée. Ce document contient les remarques suivantes :

« Les pentes pour l’évacuation des eaux sont toutes < 1% = HORS NORMES.

Aucunes flaques constatées. L’eau s’évacue très lentement mais s’évacue.

Aucune garantie sur la qualité du support / fond de forme. »

Par courriel du 4 juin 2019 adressé à l’intimée, l’entreprise L.________SA a formulé les remarques suivantes au sujet des travaux :

« Lors du dégrappage des enrobés, une zone d’affaissement a été comblée avec de la grave de réglage. La surface totale a ensuite été compactée. Lors du compactage un léger matelassage est apparu. La pose machine a été éliminée car le support était trop sensible au poids des engins. La pose main a donc été privilégiée.

Lors de la mise en œuvre, les pentes ont été vérifiées. Il s’est avéré qu’aucunes des pentes ne respectent [sic] les normes et qu’il est par conséquent très délicat voire impossible de sortir toute l’eau de cette parcelle sans faire de « gouilles ». La norme SIA 318 indique une pente minimale de 1% pour un revêtement en enrobés, le projet possède des pentes entre 0.16 et 0.79%.

(…)

En outre, je suis dans l’incapacité de garantir toutes déformations des enrobés dues au mauvais support. Je peux seulement garantir l’enrobé en lui-même. »

Par courrier du 7 juin 2019, l’intimée a indiqué aux appelants que, selon elle, l’objet de l’accord du 27 mars 2019 se limitait exclusivement au remplacement de l’intégralité de l’enrobé bitumineux sur la surface en question, à l’exclusion de tout autre travail sur le support ou les pentes. Selon elle, seuls les défauts relatifs au découpage inesthétique de l’enrobé bitumineux lors des réparations successives et aux affaissements importants qui laissaient apparaître de larges flaques d’eau par temps de pluie devaient faire l’objet des travaux de réfection. L’intimée a également fait valoir que les bordures installées par les appelants empêchaient toute modification des pentes et que, bien qu’ils aient reçu le devis contenant le détail des travaux envisagés, ils n’avaient à aucun moment indiqué que d’autres travaux étaient à leur sens nécessaires.

Par courrier du 3 juillet 2019, L.________SA a confirmé à l’intimée que « la qualité de surface de l’enrobé est acceptable et n’engendre pas de problème d’utilisation ».

  1. a) Par demande déposée le 7 septembre 2020, l’intimée a conclu à ce que les appelants soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, et lui doivent prompt paiement de la somme de 17'300 fr., avec intérêts à 5% l’an depuis le 8 juin 2019.

b) Par réponse du 11 décembre 2020, les appelants ont conclu au rejet de la demande formée par l’intimée.

S’agissant de l’enrobé bitumineux, ils ont reproduit les allégués 69 à 71 de leur mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 22 mai 2018 (all. 48) (cf. ch. 3 let. b ci-dessus). Ils ont en outre allégué que le problème relatif à l’enrobé bitumineux était donc lié au fait que le support sur lequel il était posé était lui-même défectueux (all. 49) et qu’ainsi l’élimination des défauts de ce revêtement impliquait nécessairement la réfection de son support (all. 49 bis).

c) Les parties ont procédé à un second échange d’écritures par lequel elles ont chacune confirmé les conclusions prises à l’appui de leur écriture.

L’intimée s’est finalement déterminée le 10 mai 2021.

d) Les conseils des parties ont été entendus à l’audience d’instruction du 30 août 2021. D’un commun accord, ils ont requis qu’une décision soit rendue à titre préjudiciel sur la portée de l’accord conclu entre les parties devant la Chambre patrimoniale cantonale le 27 mars 2019, à savoir si celui-ci portait uniquement sur le revêtement ou s’il impliquait la préparation du support. Ils ont renoncé à plaider et requis que la décision soit rendue sans autre mesure d’instruction ni nouvelle audience. La présidente a par conséquent ordonné la limitation de la procédure à la question préjudicielle ci-dessus.

e) Le 22 septembre 2021, la présidente a rendu une ordonnance de preuve partielle, indiquant notamment qu’il serait statué ultérieurement sur la preuve par expertise et par interrogatoire des parties.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Sont assimilées aux décisions finales les décisions partielles, qui ne mettent fin à l'instance que sur une partie des demandes (en cas de cumul objectif d'actions) ou que pour une partie des consorts (en cas de cumul subjectif d'actions). Dans la mesure où elle met ainsi fin à une partie de l'instance, une telle décision est susceptible d'appel (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; CACI 4 octobre 2021/476 consid. 3.2 avec des réf. cit.).

Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 1.1 ad art. 237 CPC).

1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement rendu après que les parties aient requis du premier juge qu’il statue à titre préjudiciel sur la portée de l’accord conclu entre elles devant la Chambre patrimoniale cantonale le 27 mars 2019.

Le jugement entrepris, qualifié de « préjudiciel » par l’autorité intimée, constitue une décision finale au sens de l’art. 236 CPC puisqu’il ne se limite pas à statuer sur la question préjudicielle de savoir si l’accord porte uniquement sur le remplacement du revêtement bitumineux ou s’il implique également le remplacement du support ou la modification des pentes. Ce jugement, qui tranche l’entier du litige, met un terme définitif à l’instance, en condamnant les appelants au paiement de la somme de 17'300 fr. et en réglant le sort des frais et des dépens de la procédure.

1.3 Selon la jurisprudence, pour que l’action constatatoire de l’art. 88 CPC soit recevable, il faut notamment qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui permettrait au demandeur d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1, non publié à l’ATF 143 III 348 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2 ad art. 88 CPC).

En l’espèce, les conclusions prises par les appelants sont d’abord condamnatoires, puisqu’elles tendent en substance à ce que la demande en paiement de l’intimée soit rejetée et qu’ils ne soient en conséquence pas reconnus débiteurs de la somme de 17'300 fr. réclamée par cette dernière. En vertu du principe de subsidiarité rappelé ci-dessus, la conclusion constatatoire des appelants tendant à ce qu’il soit dit que le remplacement du revêtement bitumineux selon les règles de l’art – tel que prévu par la transaction judiciaire litigeuse – impliquait notamment la préparation correcte du support de l’enrobé de la cour et le réglage des pentes, soit à ce qu’il soit constaté que l’intimée n’a pas exécuté les travaux prévu par la transaction judiciaire en ce qui concerne la réfection dudit revêtement, est irrecevable.

Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10’000 fr., le présent appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d'examen ne signifie pas que le juge d'appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d'examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2).

3.1 Les appelants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils font valoir que la réponse à la question préjudicielle soumise au premier juge ne permettait pas de juger du fond de l’affaire. Selon eux, « les autres points de l’accord auxquels est conditionné [sic] le paiement de la somme de 17'300 fr. devaient être instruits et les parties auraient ensuite dû pouvoir se déterminer à leur sujet et plaider ».

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 137 1195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).

3.3 En l’espèce, les parties ont requis qu’un jugement préjudiciel soit rendu sur la portée de l’accord qu’elles ont conclu devant la Chambre patrimoniale cantonale le 27 mars 2019, à savoir si celui-ci portait uniquement sur le remplacement du revêtement bitumineux ou s’il impliquait notamment la préparation du support.

Ce faisant, il n’est pas concevable que les parties aient demandé au juge de statuer sur la question litigieuse uniquement pour qu’elle soit tranchée séparément du reste en application de l’art. 125 let. a CPC, et pour ensuite poursuivre la procédure. Ainsi, il paraît clair qu’en procédant de la sorte, les parties entendaient faire trancher cette question préjudicielle par le biais d’une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, qui pourrait permettre de mettre fin à l’instance. On ne voit sinon pas pour quelle raison les parties auraient demandé au juge de limiter la procédure à la question de l’interprétation à donner à l’accord des parties, si cette question n’avait aucune incidence sur l’existence de l’instance et si quelle que soit la réponse donnée à cette question, la procédure était de toute manière destinée à se poursuivre.

Les appelants font valoir qu’en rendant une décision finale, le premier juge les aurait privés de ce fait de faire valoir d’autres moyens. Mais en première instance, leur unique argumentation était que les parties étaient en réalité convenues de corriger aussi le support du revêtement bitumineux, support qui présentait une pente trop faible. Ils n’ont rien fait valoir d’autre (par exemple que le nouveau revêtement lui-même serait défectueux), si ce n’est que l’intimée ne leur aurait pas fourni de garantie. Or, cette dernière n’avait pas à leur fournir une telle garantie, celle-ci ressortant de la transaction elle-même, qui prévoit une garantie de cinq ans pour les travaux de remplacement de l’enrobé bitumineux. La garantie est ainsi donnée par la convention elle-même, dès le moment où l’ouvrage est livré. A l’exception de ce dernier point, les appelants se gardent de préciser quels autres points devraient encore être tranchés. Au demeurant, ils n’ont pris aucune conclusion reconventionnelle.

Dès lors que les appelants affirment aussi que « si l’on arrivait à la conclusion que l’accord impliquait notamment la préparation correcte de l’enrobé de la cour et le réglage des pentes, celle mettrait un terme à la procédure » et concluent devant la Cour de céans à ce que l’action soit rejetée, on comprend que selon elles, le premier juge devait rendre un jugement incident s’il donnait raison à l’intimée et un jugement final s’il leur donnait raison. Mais encore une fois, il n’y avait rien d’autre à trancher.

En conséquence, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu des appelants doit être rejeté.

4.1 Les appelants s’en prennent ensuite à l’interprétation donnée par le premier juge de la convention litigieuse.

4.2 La transaction doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l’art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1).

En vertu de cette disposition, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359).

L’interprétation contractuelle des manifestations de volonté implique d’abord une interprétation subjective et, en cas d’échec seulement d’une telle interprétation, elle nécessite une interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1).

L’interprétation subjective consiste à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, en prenant en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 précité), sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir. L’interprétation subjective relève des constatations de fait (ATF 140 III 86 consid. 4). Lorsqu’elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse plus de place à l’interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 précité).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. L'on peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Elle consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 III 20).

4.3 En l’espèce, la convention prévoit que l’intimée remplacera l’intégralité du revêtement bitumineux de la cour rectangulaire, à l’exception du chemin d’accès. Cette convention a été passée lors d’un procès et les parties étaient assistées. Son texte est parfaitement clair. Il n’y a aucune raison quelconque de penser qu’elle ne correspondrait pas à leur volonté. On ajoutera qu’une transaction judiciaire implique le plus souvent des concessions réciproques (ATF 130 III 49 consid. 1.2 ; JdT 2005 I 518), et qu’elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique (TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). Cela signifie que même s’il y avait d’autres défauts connus à l’époque – les appelants avaient alors allégué que les défauts de l’enrobé pouvaient être dus au fait que le maçon n’avait pas terminé son travail – ce ne serait pas une raison de refaire le premier procès.

Les appelants ne prétendent d’ailleurs pas, ni en première instance ni en appel, que le sens de la convention ne correspondrait pas à la volonté des parties. Ils se contentent de répéter que remplacer le revêtement bitumineux impliquerait de refaire le support de ce revêtement, et notamment de corriger sa pente. Une telle argumentation aurait été pertinente dans le cadre du premier procès, qui a donné lieu à la transaction. Elle ne l’est plus dans le procès portant sur l’exécution de celle-ci. On relèvera à ce sujet que les appelants jouent sur les mots. Parfois ils font valoir que le remplacement du goudron impliquait de préparer la surface. C’est exact, mais il n’est pas contesté que l’intimé l’a fait. En réalité, et comme cela apparaît ailleurs, ils font valoir qu’il s’agissait de corriger le support. Jusque dans leur appel, ils soutiennent qu’il s’agissait de corriger la pente et de « garantir toutes les déformations dues au mauvais support ». Or, comme on l’a vu, l’intimée n’a pris aucun engagement relatif au support. Le support et l’enrobé sont deux choses différentes.

Cela étant, à supposer qu’il faille considérer que la teneur de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu, l’interprétation subjective selon l’art. 18 CO, pour autant qu’elle soit nécessaire, conduit au même résultat. En effet, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, s’agissant des circonstances antérieures à la conclusion de la transaction judiciaire du 27 mars 2019, les appelants ont fait uniquement état à diverses reprises de défauts affectant l’enrobé bitumineux, à savoir des irrégularités, des différences de couleur, des trous, des fissures, une couche de goudron trop mince ainsi que des différences de niveaux empêchant l’évacuation des eaux pluviales (cf. liste finale des défauts et moins-values du 26 novembre 2015 ; courrier du conseil des appelants du 21 mars 2017 ; all. 69 à 70 du mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 22 mai 2018). Certes, les appelants ont aussi allégué dans l’écriture précitée que les nombreux défauts étaient dus au fait que l’enrobé avait été posé en urgence, sur une base dont la préparation n’avait pas été achevée par le maçon (all. 71). Cette seule mention concernant le support de l’enrobé bitumineux ne permet cependant pas d’inférer que les parties seraient convenues d’une réfection totale du support et des pentes lors de la conclusion de la transaction judiciaire. Quant aux circonstances postérieures à cette transaction, le seul et unique élément allant dans le sens des appelants est la mention de la pente dans un courriel de l’intimée du 6 mai 2019. Cela ne suffit pas au vu des autres éléments retenus par le premier juge. On rappellera en particulier que le problème de la pente – qui est distinct de celui des irrégularités – n’est apparu qu’après les travaux. Il n’en avait jamais été question avant la signature de la convention. Au surplus, le fait, dont se prévalent les appelants, que les travaux aient duré un jour alors que l’entreprise en avait prévu deux n’est quant à lui d’aucune pertinence, cette circonstance pouvant tout aussi bien s’expliquer par le nombre d’ouvriers ayant finalement participé au chantier.

L’interprétation par le premier de l’accord des parties ne prête en définitive par le flanc à la critique. Le grief des appelants tombe ainsi à faux.

En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 773 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par ces derniers (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procéder.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 773 fr. (sept cent septante-trois francs), sont mis à la charge des appelants R.________ et M.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Andreas Fabjan (pour R.________ et M.________), ‑ Me John-David Burdet (pour Y.________Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 88 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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