TRIBUNAL CANTONAL
JS22.043565-231428
89
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 février 2024
Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Steinmann
Art. 301a al. 2 let. a CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Cossonay-Ville, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à L’Abbaye, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment statué comme il suit :
« I. confie la garde de l'enfant E., née le [...] mars 2021, à C., née [...] ;
II. autorise C.________ à modifier le lieu de résidence de l'enfant E.________ et à l'emmener ainsi s'établir avec elle au Brésil, dès que la présente ordonnance sera devenue définitive ;
III. dit que tant que C.________ vivra en Suisse, le droit de visite de L.________ sur sa fille E.________ s'exercera selon les modalités prévues par la convention signée le 3 juillet 2023, qui sont les suivantes :
« L.________ exercera son droit de visite par le biais de Point Rencontre encore cinq fois depuis le 15 juillet 2023, étant précisé qu'il sera autorisé à sortir des locaux pendant trois heures avec E.________.
Après ces cinq visites de trois heures au Point Rencontre, L.________ exercera son droit de visite sur sa fille E.________ de la manière suivante, transports à sa charge :
un dimanche sur deux, de 9 heures à 15 heures.
L.________ aura en outre un contact téléphonique avec E.________ chaque lundi, mercredi et vendredi, entre 19 heures et 20 heures. » ;
IV. dit que dès que C.________ aura déménagé au Brésil, L.________ pourra contacter et parler avec sa fille E.________ à l'occasion de deux appels visiophoniques par semaine, le mardi et le vendredi ;
V. dit que dès que C.________ aura déménagé au Brésil, L.________ exercera son droit de visite sur sa fille E.________ d'entente avec C.________ et, dit qu'à défaut d'entente, il exercera un droit de visite progressant comme il suit :
dès que l'enfant aura atteint l'âge de sept ans, l'intimé pourra avoir sa fille auprès de lui durant six semaines par année, à raison de deux semaines consécutives maximum à chaque fois, en l'emmenant en Suisse s'il le souhaite ;
VI. dit que tant que C.________ vivra en Suisse, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille E., née le [...] mars 2021, par le versement de la contribution d'entretien prévue par la convention signée le 25 novembre 2022, à savoir 1'900 fr. (mille neuf cents francs) par mois, allocations familiales en plus, payable d'avance le 1er jour de chaque mois à C. ;
VII. dit que dès que C.________ aura déménagé au Brésil, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille E., née le [...] mars 2021, par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), payable d'avance le 1er de chaque mois à C. ; »
En droit, le premier juge a notamment écarté l’argument de L.________ selon lequel la question de la modification du lieu de résidence de l’enfant ne pourrait pas être tranchée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’est dès lors estimé compétent pour autoriser un éventuel déménagement de l’enfant E.________ à l’étranger. Cela étant, il a considéré, à la suite de l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques), qu’il était dans l’intérêt d’E.________ que sa garde soit confiée à sa mère, et ce quand bien même cette dernière déménagerait au Brésil. A cet égard, il a retenu que C.________ était le parent de référence d’E., ce qui était particulièrement marqué en l’occurrence compte tenu des rôles bien délimités que les parties avaient investis depuis la naissance de cette dernière. Il a en outre relevé qu’E. était âgée de deux ans, qu’elle n’était pas scolarisée, n’allait pas en garderie et ne parlait que le portugais, qu’elle avait passé cinq mois au Brésil avec sa mère, vraisemblablement entre les mois d’avril et d’août 2022, et qu’hormis ses parents et une tante paternelle qui étaient en Suisse, toute sa famille élargie se trouvait au Brésil. Dans ces circonstances, le président a jugé qu’on ne pouvait pas retenir qu’E.________ aurait des attaches fortes en Suisse commandant de confier sa garde à son parent visiteur plutôt qu’à son parent de référence pour ne pas la déraciner de son environnement habituel, relevant encore que, pour une enfant de cet âge, l’attachement aux personnes paraissait plus important que celui à l’environnement. Enfin, il a considéré qu’une prise en charge convenable de l’enfant serait assurée au Brésil. En définitive, il convenait selon le premier juge de confier la garde d’E.________ à sa mère et d’autoriser celle-ci à modifier le lieu de résidence de cette enfant et à l’emmener ainsi s’établir avec elle au Brésil.
Le président a ensuite précisé les modalités d’exercice du droit de visite de L.________ sur sa fille E., notamment après que celle-ci aurait déménagé au Brésil avec sa mère. Puis, il a arrêté la contribution d’entretien due par L. en faveur d’E.. A cet égard, il a considéré qu’afin de respecter la volonté des parties, la pension de 1'900 fr. par mois fixée par convention du 25 novembre 2022 devait être maintenue tant que C. serait en Suisse avec E.. En revanche, la pension de l’enfant devait être recalculée pour la période qui débuterait dès que C. aurait déménagé au Brésil. A cette fin, le premier juge a retenu que C.________ pourrait réaliser, en tant qu’infirmière à 100% à Sao Paulo, un salaire mensuel moyen équivalent à 1'012 fr. 25 et que son minimum vital du droit de la famille pouvait être évalué à 1'021 fr. 15. Quant à L., ses revenus mensuels et son minimum vital du droit de la famille ont été arrêtés à respectivement 5'409 fr. 50 et 3'125 fr. 10. Enfin, les coûts directs d’E. au Brésil ont été estimés à 411 fr. 55 par mois. Sur cette base, le premier juge a considéré que L.________ devait être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille – une fois que celle-ci serait au Brésil – par le versement d’une pension de 550 fr par mois pour tenir compte du droit de l’enfant à obtenir une part de l’excédent de son père.
Enfin, le président a considéré que la conclusion de L.________ tendant à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC devait être rejetée, dès lors qu’il n’y avait aucune raison de mettre en place une telle mesure de protection, l’UEMS ayant indiqué dans son rapport que C.________ était adéquate dans sa manière d’assurer la garde d’E.________ et qu’elle n’avait pas d’inquiétude à ce sujet. De même, il n’y avait pas lieu de faire droit à la réquisition de L.________ tendant à la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC, car il n’apparaissait pas nécessaire, compte tenu notamment de l’existence du rapport de l’UEMS, de désigner un représentant à l’enfant pour définir quel était son intérêt.
B. a) Par acte du 23 octobre 2023, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’appel interjeté par L.________ est admis.
Principalement,
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée en ses chiffres II à VII en ce sens que :
Les chiffres II, IV, V et VII sont supprimés.
Jusqu’au quatre ans de l’enfant, L.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille E., née le [...] mars 2021, à exercer d’entente avec C., née [...]. A défaut d’entente entre les parents, L.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, et pourra en outre avoir un contact téléphonique, tous les lundi et mercredi entre 19h00 et 20h00, ainsi que, la semaine où il n’a pas l’enfant auprès de lui, le vendredi entre 19h00 et 20h00.
Dès les quatre ans de l’enfant, L.________ et C., née [...] exerceront une garde partagée sur l’enfant E., née le [...] mars 2021, d’entente entre eux. A défaut d’entente, l’enfant sera auprès de son père du lundi matin à 08h00 au mercredi midi, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi matin à 10h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
Un curateur de représentation est nommé en faveur de l’enfant E.________, née le [...] mars 2021.
L.________ contribuera à l’entretien de sa fille E., née le [...] mars 2021, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C., née [...], d’un montant de CHF 1'900.00 (mille neuf cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, tel que prévu par la convention signée le 25 novembre 2022.
Subsidiairement,
III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ».
A l’appui de son appel, l’appelant a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, « qu’un complément de rapport soit requis de l’UEMS afin que ses conditions d’accueil soient instruites, de même que les modalités de la prise en charge de l’enfant [E.________] ». Il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel et a désigné Me Matthieu Genillod pour l’assister en qualité de conseil d’office.
b) Le 20 novembre 2023, C.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre produit un bordereau de pièces et requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel et a désigné Me Yann Jaillet pour l’assister en qualité de conseil d’office.
c) Le 11 décembre 2023, une audience d’appel a été tenue par le juge unique en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont chacune produit une pièce. Elles ont en outre été interrogées à forme de l’art. 192 CPC. Leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 6). L’appelant a déclaré maintenir sa réquisition tendant à ce que l’UEMS dépose un rapport complémentaire. Il a en outre articulé une conclusion subsidiaire en ce sens que, dès que l’intimée aura déménagé au Brésil, la garde sur l’enfant E.________ lui soit confiée, l’intimée bénéficiant alors d’un droit de visite à exercer deux fois par semaine par visioconférence le mardi et le vendredi, ainsi que la moitié des vacances scolaires, transports à sa charge, et aucune contribution d’entretien n’étant mise à la charge de l’intimée. Cette dernière a conclu au rejet de cette conclusion et de la réquisition de l’appelant tendant au dépôt par l’UEMS d’un rapport complémentaire. Les parties ont ensuite été informées par le juge unique que ladite réquisition était rejetée et que les motifs de ce rejet seraient exposés dans l’arrêt sur appel à intervenir.
A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :
L’intimée C., née [...] le 10 juin 1990, et l’appelant L., né le 19 août 1990, tous deux nés à São Paulo et de nationalité brésilienne, se sont mariés le 9 octobre 2015 à Yverdon-les-Bains.
Une enfant est issue de leur union :
a) Les parties se sont rencontrées au Brésil à l'âge de treize ans. En 2006, l'appelant est venu en Suisse pour y vivre. Il est retourné au Brésil à plusieurs reprises, notamment pour y voir l’intimée. En 2015, celle-ci a rejoint l'appelant en Suisse et les parties se sont mariées.
b) Depuis plusieurs années, les parties rencontrent des difficultés conjugales.
Une première dispute a eu lieu entre elles en 2019, à la suite de laquelle l’intimée a séjourné durant cinq mois au Brésil auprès de sa famille, avant de revenir en Suisse auprès de l’appelant.
Entre les 18 et 21 avril 2021, deux altercations seraient survenues entre les parties, à la suite desquelles l'appelant a été expulsé du domicile conjugal pour une durée de trente jours. Le 23 mars 2022, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le procureur) a rendu, en application de l'art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre l'appelant pour d’éventuelles voies de fait et menaces qualifiées commises à l’encontre de l’intimée.
Le 30 septembre 2022, l'appelant a, à nouveau, été expulsé du domicile conjugal par la police judiciaire. L'ordre d'expulsion a été confirmé par ordonnance du 3 octobre 2022 du président. L'appelant a ensuite été condamné pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte sur son épouse par ordonnance pénale rendue par le procureur le 25 mai 2023. A la suite de l’opposition formée par l’appelant contre cette ordonnance, la cause a été renvoyée auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par jugement du 13 octobre 2023, cette autorité a constaté que l’appelant s’était rendu coupable notamment de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte sur la personne de l’intimée et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans. L’appelant a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement le 21 novembre 2023.
a) Le 28 octobre 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de l'appelant, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Les parties sont autorisées à vivre séparées.
Il. La garde sur l'enfant E., née le [...] mars 2021, est attribuée à C..
III. L.________ disposera d'un droit de visite à exercer au Point Rencontre, selon les modalités fixées par ce dernier.
IV. Le droit de visite de L.________ sera réexaminé à la lumière de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée.
V. L.________ contribuera à l'entretien de sa fille E., née le [...] mars 2021, par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension de CHF 2'500.-- (deux mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, à verser en mains de C..
VI. Le domicile conjugal, sis route [...], à 1344 L'Abbaye est attribué à C.________, à charge pour elle d'en assumer les coûts.
VII. C.________ est autorisée à changer le lieu de résidence de l'enfant E.________ et à l'emmener ainsi s'établir avec elle au Brésil. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois – statuant sur les conclusions I, II, III, V et VI ci-dessus prises également à titre superprovisionnel – a attribué la garde d’E.________ et la jouissance du domicile conjugal à l’intimée.
b) Le 21 novembre 2022, l'appelant a déposé un procédé écrit, dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et pris les conclusions suivantes : « I. L.________ et C.________ sont autorisés à vivre séparés, étant précisé que la date de la séparation effective remonte au 30 septembre 2022.
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis route [...], 1344 L'Abbaye, est attribuée à C.________, à charge pour elle d'en assumer tous les frais (loyers, impôts, assurance, etc.).
III. Le domicile légal de l'enfant E., née le [...] mars 2021, est fixé au domicile de sa mère, C..
IV. Dans un premier temps et à titre très provisoire jusqu'à ce que L.________ trouve un nouveau logement, il bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille E., née le [...] mars 2021, à exercer d'entente avec C..
alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, Ascension/ Jeûne fédéral.
V. Dès que L.________ aura trouvé un nouveau logement, la garde sur l'enfant E., née le [...] mars 2021, sera exercée de manière partagée par leurs parents, L. et C.________, d'entente entre ces derniers.
alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, Ascension/ Jeûne fédéral.
A défaut de meilleure entente, E.________ sera chez sa mère :
alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, Ascension/ Jeûne fédéral.
VI. Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant E.________, née le [...] mars 2021, s'élève à CHF 697.70.
VII. Dès le 1er décembre 2022, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille E., née le [...] mars 2021, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de C., d'un montant à déterminer en cours d'instance mais qui ne sera pas supérieur à CHF 227.70 (deux cent vingt-sept francs et septante centimes), allocations familiales non comprises et dues en sus.
VIII. Pour le surplus, chaque partie assumera le coût de l'enfant E.________, née le [...] mars 2021, lorsqu'elle sera à son propre domicile.
IX. Un mandat UEMS est attribué à la DGEJ afin qu'elle se détermine sur les capacités éducatives des parties et sur les modalités du droit de garde.
X. Une curatelle éducative au sens de l'art 308 al. 1 CC est instituée en faveur de l'enfant E.________, née le [...] mars 2021.
Xl. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
c) Dans ses déterminations du 25 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet des conclusions IV à XI prises par l'appelant au pied de son procédé écrit du 21 novembre 2022.
d) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 25 novembre 2022 par devant la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la vice-présidente), en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort ce qui suit :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 30 septembre 2022.
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis route [...], à 1344 L'Abbaye, est attribuée à C.________, qui en payera le loyer et les charges.
III. La garde de l'enfant E., née le [...] mars 2021, est confiée provisoirement à C..
IV. L.________ disposera d'un droit de visite à exercer via le Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de deux heures, sans autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
Le Point Rencontre recevra une copie de la présente convention, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal.
Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
V. Parties consentent à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse afin d'évaluer les compétences parentales de chacun des parents, les conditions d'accueil d'E., née le [...] mars 2021, chez chacun de ses parents et de faire toute proposition au sujet de la garde et du droit de visite sur cet enfant. VI. L. contribuera à l'entretien d'E.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'900 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à C.________ dès le 1er décembre 2022.
VII. Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu net d'environ 5'700 fr., hors allocations familiales, versé douze fois l'an, pour L.________ et de l'absence de revenu pour C.________ qui bénéficie du RI.
VIII. L.________ ira chercher ses affaires au domicile de C.________ le dimanche 4 décembre 2022 à 14 heures. »
Par ordonnance d'instruction rendue lors de l'audience, la vice-présidente a confié un mandat d'évaluation à l'UEMS.
Le 24 mars 2023, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation.
a) Le chapitre « Synthèse et discussion » de ce rapport a la teneur suivante :
« Les parents ont été collaborants durant notre évaluation et ils se sont tous les deux montrés soucieux pour E.. Bien que les tensions entre les parents se soient apaisées ces derniers mois et que leur séparation a permis de mettre fin à l'exposition d'E. à la violence, un désaccord persiste entre eux s'agissant de la question du lieu de résidence de leur fille. Madame souhaiterait retourner vivre au Brésil avec E.________ et Monsieur s'y oppose.
Lors de nos visites en présence d'E., nous avons rencontré une petite fille à l'aise et proche de ses parents. Elle est attachée à ses deux parents. E. paraît d'emblée assez craintive et prend un certain temps à s'adapter aux personnes qu'elle ne connait pas. Sur le plan somatique, elle se développe bien et le pédiatre ne relève pas d'inquiétude particulière.
D'un point de vue juridique, la question qui devrait être posée est de savoir si le bien-être de l'enfant est mieux préservé si elle quitte la Suisse avec sa mère ou si elle reste en Suisse avec son père. Différents critères doivent être pris en compte pour prendre la décision d'un éventuel départ à l'étranger pour E., tels que la relation parents-enfant, les capacités éducatives des parents, la question de la stabilité de l'enfant, les perspectives économiques du parent à l'étranger, l'environnement social et familial à l'étranger. S'agissant des deux premiers points, il apparaît que Madame est le parent de référence d'E.. Comme elle ne travaille pas, c'est elle qui s'en est majoritairement occupée depuis la naissance. D'après nos observations et celles des professionnels, Madame est adéquate dans sa manière d'assurer la garde d'E.. Nous n'avons pas d'inquiétudes. S'agissant de Monsieur, nous avons vu une jolie complicité entre père et fille. Les deux sont manifestement attachés l'un à l'autre. Durant la visite père-enfant, nous avons vu Monsieur adéquat avec E., nous n'avons pas retenu d'éléments inquiétants dans leur relation. Rappelons toutefois qu'E.________ n'a jamais été gardée seule par son père plus de quelques heures, nous n'avons par conséquent pas suffisamment de recul pour nous prononcer sur les capacités de Monsieur d'assumer la garde complète de sa fille. S'agissant d'E.________ et de ses besoins en termes de stabilité, même si elle est née en Suisse, elle n'y a pour l'instant que peu d'attaches, mise à part ses parents. En effet, elle n'y est pas encore scolarisée, ni inscrite en garderie. E.________ comprend et s'exprime uniquement en portugais. Toute sa famille élargie se trouve au Brésil, mise à part une tante paternelle. En cas de déménagement au Brésil, Madame a la possibilité de retourner vivre chez sa mère et d'être soutenue par cette dernière. E.________ connait d'ailleurs cet environnement puisqu'elle y est restée cinq mois avec sa mère en 2022. Au Brésil, Madame projette d'inscrire E.________ dans une crèche, ce qui pourra lui être bénéfique en termes de sociabilité ; en Suisse, elle a peu de contact avec d'autres enfants, mise à part ses voisins. Madame indique qu'au Brésil elle pourra retrouver un travail rapidement. En Suisse, son diplôme d'infirmière n'est pas reconnu. Au vu de ce qui précède et au vu du jeûne âge d'E.________, nous pensons qu'un déménagement au Brésil ne constituerait pas une rupture considérable pour l'enfant.
Même si nous connaissons que les conditions d'accueil d'E.________ en Suisse et qu'il est certain que Sao Paulo est une ville moins paisible que L'Abbaye, le bien être d'E.________ nous paraît malgré tout mieux préservé si elle suit son parent gardien au Brésil, plutôt qu'elle reste en Suisse avec son parent visiteur. Rappelons par ailleurs qu'E.________ n'a jamais été gardée seule par son père pour la nuit, ce dernier ne dispose pas d'un logement propre à lui et il travaille par ailleurs à temps plein. Le lien paternel ne doit toutefois pas être négligé par Madame, car un déménagement au Brésil constituerait tout de même un éloignement d'E.________ avec sa figure d'attachement paternelle, ce qui est non négligeable. En cas de déménagement au Brésil, il convient que des appels vidéo entre E.________ et son père puissent avoir lieu régulièrement. En plus des appels vidéo, il paraît important que Monsieur puisse rendre visite à E.________ durant les vacances scolaires, selon ses disponibilités et possibilités financières.
Pour le moment, avant qu'une décision ne soit prise sur un éventuel déménagement, il convient que les visites au Point Rencontre soient élargies à des visites de trois heures avec possibilité de sortir des locaux, ceci dans les meilleurs délais. Il serait en effet bénéfique à E.________ de pouvoir faire des activités extérieures avec son père, les parents nous ont d'ailleurs dit être tous les deux favorables avec cette proposition. Pour le moment, au vu de l'âge d'E.________ et de l'historique de violence conjugale, la situation reste fragile ; des visites sans l'intermédiaire de Point Rencontre nous paraissent précipitées. Toutefois, dans un deuxième temps, si les visites de trois heures à l'extérieur des locaux de Point Rencontre se déroulent bien, nous ne verrons pas de contrindications au fait que les visites s'organisent sans l'intermédiaire de Point Rencontre, ceci pour autant qu'une décision sur un éventuel départ n'ait pas encore été prise. Nous proposons qu'après cinq visites de trois heures au Point Rencontre, des visites aient ensuite lieu chaque semaine le samedi ou le dimanche de 10h à 14h. Monsieur pourra ainsi être chargé d'aller chercher E.________ au domicile maternel et de [l'y] amener. Ces visites éviteront des trajets contraignants pour E.________ jusqu'au Point Rencontre. »
b) Dans le chapitre « Conclusions » de son rapport, l’UEMS a fait les propositions suivantes :
Après cinq visites de trois heures au Point Rencontre, des visites chaque semaine le samedi ou le dimanche de 10h à 14h, sans l'intermédiaire de Point Rencontre, pourraient être envisagées, pour autant que les sorties extérieures se soient bien déroulées ; · Si Madame est autorisée à déplacer le lieu de résidence d'E.________ au Brésil :
De fixer le droit de visite de Monsieur pendant les vacances scolaires, selon ses disponibilités. Ce droit de visite devrait toutefois respecter une certaine progressivité, afin qu'E.________ passe dans un premier temps des vacances à la journée avec son père au Brésil, puis quelques jours avant de passer des semaines entières avec lui ;
De fixer des appels Facetime à minima deux fois par semaine afin que père et enfant maintiennent un lien régulier. »
a) Par courrier du 11 avril 2023, l’intimée a notamment conclu à ce que le droit aux relations personnelles de l'appelant avec sa fille s'exerce selon les modalités proposées par l'UEMS dans son rapport du 24 mars 2023 (IV) et à ce que l'appelant contribue à l'entretien d’E.________ par le versement d'une pension de 2'000 fr par mois dès qu'elle sera établie au Brésil (V).
b) Une deuxième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 7 juillet 2023 par devant la vice-présidente, en présence des parties et de leurs conseils, ainsi que d'un assistant social de l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, G., et de M., cosignataire du rapport de l'UEMS du 24 mars 2023. Lors de cette audience, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et prévoyant ce qui suit « dans l'attente d'une décision concernant un éventuel départ à l'étranger de C.________ et de sa fille » :
« I. Les parties conviennent de maintenir provisoirement la garde d'E., née le [...] mars 2021, auprès de C..
II. L.________ exercera son droit de visite par le biais de Point Rencontre encore cinq fois depuis le 15 juillet 2023, étant précisé qu'il sera autorisé à sortir des locaux pendant trois heures avec E.________.
Après ces cinq visites de trois heures au Point Rencontre, L.________ exercera son droit de visite sur sa fille E.________ de la manière suivante, transports à sa charge :
un dimanche sur deux, de 9 heures à 15 heures.
L.________ aura en outre un contact téléphonique avec E.________ chaque lundi, mercredi et vendredi, entre 19 heures et 20 heures. »
c) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 20 septembre 2023 par devant le président, en présence des parties et de leurs conseils.
a) Interrogée lors de l’audience d’appel, l’intimée a notamment déclaré qu’elle n’avait jamais été heureuse en Suisse depuis son arrivée dans ce pays en 2015. Elle a indiqué qu’après le premier épisode de violences domestiques survenu en 2019, elle était allée au Brésil durant cinq mois, qu’elle était ensuite revenue en septembre/octobre 2019, qu’elle avait repris la vie commune avec l’appelant et qu’ils avaient alors envisagé d’avoir un enfant. Elle a déclaré qu’après cinq mois de grossesse, les violences avaient recommencé, précisant que l’appelant « jouait beaucoup, notamment le week-end, et directement après son retour du travail », qu’elle lui demandait « de l’aide à la maison et d’arrêter de fumer du cannabis car ce n’était pas sain pour le bébé » et que les disputes avaient recommencé. Elle a indiqué que lorsqu’E.________ avait un an et deux mois, elle était retournée au Brésil et y était restée pendant cinq mois, ajoutant qu’à la fin de ce séjour, elle avait « constaté que [sa] fille était réellement heureuse dans un environnement paisible entourée de la famille ». Elle a en outre précisé que durant cette période, elle avait passé environ deux semaines chez les parents de l’appelant et leur avait laissé son adresse, de manière à ce qu’ils puissent venir voir E.________ s’ils le souhaitaient.
L’intimée a ensuite déclaré qu’au Brésil, elle avait reçu une proposition de son ancienne cheffe de la réengager comme infirmière au sein de l’hôpital [...]». Elle a ajouté qu’elle prévoyait d’habiter avec sa mère qui vivait actuellement seule dans un grand appartement de cinq pièces dans lequel elle pourrait aménager une chambre pour E., qu’elle avait pris contact avec trois crèches différentes qui avaient de la place pour accueillir E., que sa mère – qui s’apprêtait à prendre sa retraite – pourrait également s’occuper de cette dernière et qu’elle-même aurait « pas mal de temps pour rester avec [sa] fille » compte tenu de son horaire de travail qui serait de six heures par jour, précisant encore qu’elle avait au Brésil « une grande famille, avec environ 20 personnes qui habitent proches les unes des autres ». En définitive, l’intimée a déclaré qu’un retour au Brésil lui permettrait « de reprendre [sa] vie et de bénéficier du soutien [qu’elle n’avait] pas ici. ».
Concernant les liens d’E.________ avec son père, l’intimée a indiqué qu’elle s’était toujours occupée jours et nuits de celle-ci. Elle a précisé que l’appelant n’avait « jamais donné un seul médicament à E.________ », que les disputes avaient toujours éclaté chaque fois qu’elle lui demandait de l’aider, par exemple pour changer la couche d’E.________, ajoutant encore que l’appelant douchait cette dernière une fois par semaine « avec peu de bonne volonté » et qu’il expliquait « qu’il avait besoin d’un moment de loisir en rentrant du travail » et voulait donc qu’elle joue son rôle de mère en s’occupant de leur fille.
L’intimée a également déclaré être « bien consciente des difficultés pour [sa] fille résultant de la séparation » et avoir « évidemment rêvé d’un foyer uni pour [celle-ci] », précisant toutefois que « ce n’était pas possible ». Elle a ajouté que pour elle, il était essentiel que sa fille puisse se développer et s’épanouir, ce qui était difficile actuellement car elles habitaient à la Vallée de Joux et leur famille était absente. Enfin, elle a reconnu qu’en cas de départ au Brésil, il serait nécessaire que le lien entre E.________ et son père soit maintenu, ajoutant qu’elle était prête à collaborer à cette fin, notamment pendant la période de trois semaines que l’appelant pourrait passer dans ce pays.
b) Egalement interrogé lors de l’audience d’appel, l’appelant a pour sa part notamment déclaré que l’exercice de son droit de visite se déroulait difficilement actuellement, qu’il constatait que sa fille faisait énormément de crises et que lui-même était « déchiré » car il n’avait pas assez de temps avec celle-ci. Il a précisé qu’au départ, son droit de visite se déroulait au Point Rencontre mais que cela avait changé depuis environ trois mois. Il a en outre indiqué qu’il avait « une relation fusionnelle avec [son] enfant et souffrait de ne pas parvenir à avoir un lien suffisant avec elle, ajoutant encore qu’E.________ lui demandait souvent pourquoi il n’était pas plus avec elle et qu’un contact téléphonique avec une enfant d’un tel âge n’était pas adapté.
L’appelant a reconnu que l’intimée avait été très présente dans la vie d’E.________ depuis sa naissance, précisant que les parties étaient « d’ailleurs d’accord là-dessus quant à la répartition des tâches ». Il a toutefois déclaré qu’il ne pensait pas que « cela serait pire pour [leur] fille si elle devait rester avec [lui] en Suisse », quand bien même il était conscient qu’il serait difficile pour elle d’être sans sa mère, raison pour laquelle cette dernière devrait selon lui « s’abstenir de partir au Brésil ».
L’appelant a ensuite expliqué que lorsque l’intimée était partie durant cinq mois au Brésil avec E., elle ne lui avait pas donné de nouvelles et que sa propre famille n’avait pu voir E. que durant deux semaines. Il a précisé que sa famille connaissait la famille de l’intimée et que leurs domiciles respectifs étaient séparés par environ 130 kilomètres. Il a estimé que si par hypothèse l’intimée devait être autorisée à partir au Brésil avec E.________, ses liens avec cette dernière seraient complètement coupés, « [ses] moyens financiers ne [lui permettant] pas de se rendre au Brésil chaque fois que la justice le prévoit, sans parler du décalage horaire qui complique encore davantage les contacts téléphoniques ». Il a ajouté qu’il ne lui était pas possible de s’établir au Brésil car il était « entièrement dépaysé là-bas », précisant qu’il vivait en Suisse depuis l’âge de 15 ans, qu’il « n’adh[érait] pas au système brésilien » et que son salaire serait très minime dans ce pays.
L’appelant a en outre déclaré qu’il n’avait eu aucune preuve jusqu’à présent que l’intimée favoriserait les liens entre E.________ et lui-même et qu’elle minimisait au contraire régulièrement le besoin de sa fille de le voir, ajoutant qu’il avait toujours essayé de maintenir le dialogue depuis la séparation mais que « cela ne fonctionn[ait] pas ».
Il a également indiqué que dans le cadre de son travail, il avait la possibilité de prendre cinq semaines de vacances par année, dont trois successivement, précisant qu’un séjour de trois semaines au Brésil pour voir sa fille lui coûterait environ 3'000 fr., sans compter les frais complémentaires liés à la prise en charge de l’enfant.
S’agissant de sa situation actuelle, l’appelant a confirmé qu’il avait la possibilité de prendre sa fille chez lui, ce que la DGEJ (ndr. : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) n’avait pas été en mesure de constater avant l’établissement de son rapport. A cet égard, il a indiqué qu’il vivait avec sa compagne et ses deux enfants âgés de 10 et 15 ans dans un appartement qui disposait d’une chambre pour E.________. Il a ajouté qu’il avait inscrit celle-ci dans un réseau de garderie et qu’il disposait également d’une maman de jour dans la famille, à savoir la belle-mère de la fille aînée de sa compagne qui travaillait à son domicile, à Eclépens. Il a donc précisé que la situation n’était plus la même que celle que la DGEJ avait constaté après son expulsion du logement conjugal et qu’il n’attendait plus que l’arrivée de sa fille pour pouvoir l’aimer et l’éduquer, ajoutant qu’il en allait de même de son entourage.
c) Dans un témoignage écrit produit lors de l’audience d’appel, la compagne actuelle de l’appelant, [...], a en substance confirmé qu’elle vivait avec l’appelant et ses enfants depuis dix mois, qu’elle avait pu constater une grande complicité entre ce dernier et E.________ et qu’ils seraient très heureux de pouvoir continuer à accueillir celle-ci, qui disposait d’une chambre dans leur appartement.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant essentiellement sur des conclusions de nature non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves(ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées).
2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
2.4 2.4.1 L’appelant requiert qu’un complément de rapport soit sollicité auprès de l’UEMS, afin d’instruire les conditions d’accueil et les modalités de la prise en charge de sa fille auprès de lui. Il fait valoir qu’un tel rapport serait nécessaire pour « confirmer que la garde partagée requise à terme est conforme à l’intérêt de l’enfant et que si la mère devait persister à vouloir déménager au Brésil, les intérêts d’E.________ seraient mieux préservés si sa garde était confiée à son père. ».
2.4.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.4.3
En l’espèce, l’UEMS a rendu en première instance – au terme d’un mandat d’évaluation qui lui a été confié d’entente entre les parties – un rapport clair et complet, comprenant une prise de position détaillée au sujet de l’attribution des droit parentaux sur E.________ et de son éventuel déménagement au Brésil avec sa mère et permettant de statuer à ce propos en toute connaissance de cause. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de compléter l’instruction dans le sens requis par l’appelant pour trancher ces questions. En effet, au regard de la jurisprudence applicable en la matière et pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.3.3), les conditions d’accueil actuelles d’E.________ auprès de son père – quand bien même elles auraient évolué dernièrement – ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions figurant dans le rapport de l’UEMS au sujet de l’attribution de la garde de cette enfant et de son intérêt à pouvoir suivre sa mère au Brésil. Partant, la réquisition de l’appelant tendant à l’obtention d’un rapport complémentaire de l’UEMS doit être rejetée.
3.1 L’appelant conteste l’ordonnance litigieuse en tant qu’elle autorise l’intimée – à qui la garde de fait d’E.________ a été attribuée – à déménager au Brésil avec cette dernière.
3.2
3.2.1 L’art. 301a al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC).
3.2.2 L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant et non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée, in SJ 2020 I 375). On ne peut ainsi pas imposer au parent qui a la garde de l’enfant et qui souhaite déménager de rester en Suisse avec celui-ci, quand bien même cette solution serait la meilleure pour l’enfant, car cela restreindrait de manière excessive le droit à l’autodétermination du parent désireux de partir (arrêt de l’Obergericht du canton de Berne du 22 mai 2014, in FamPra.ch 2014 p. 1098). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019, loc. cit. et les autres références citées).
3.2.3 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l’enfant, son degré de scolarisation et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les références citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).
3.3 3.3.1 Le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt d’E.________ de demeurer avec l’intimée, quand bien même cette dernière déménagerait au Brésil. A l’appui de ce constat, il a en substance relevé – en se fondant sur le rapport rendu par l’UEMS – que l’intimée était le parent de référence d’E.________ compte tenu des rôles bien délimités que les parties avaient investis depuis sa naissance et que cette dernière n’avait pas des attaches fortes en Suisse commandant de confier sa garde à son parent visiteur plutôt qu’à son parent de référence pour ne pas la déraciner de son environnement habituel. Il a en outre considéré qu’une prise en charge convenable de l’enfant serait assurée au Brésil. Dans ces conditions, le premier juge a retenu que la garde d’E.________ devait être attribuée à sa mère, laquelle devait être autorisée à modifier le lieu de résidence de cette enfant et à l’emmener ainsi s’établir avec elle au Brésil.
3.3.2
3.3.2.1 A l’encontre de ces considérations, l’appelant fait d’abord valoir que la question de la modification du lieu de résidence de l’enfant ne devrait pas être tranchée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, mais uniquement dans le cadre de la procédure de divorce à intervenir ultérieurement. Il invoque à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 144 III 469, cité notamment dans un arrêt rendu par le Juge unique de la Cour de céans le 21 octobre 2021 (Juge unique CACI 21 octobre 2021/505 consid. 3.2.2).
3.3.2.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever – à l’instar du premier juge – qu’il ressort de l’arrêt cité par l’appelant qu’il n’est pas arbitraire d’autoriser un déménagement de l’enfant à l’étranger par voie de mesures provisionnelles, même s’il peut apparaître préférable que cette question soit tranchée directement dans la procédure au fond. En outre, la jurisprudence invoquée par l’appelant ne concerne que les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une procédure au fond, la solution préconisée étant justifiée pour éviter une perte de compétence des autorités suisses. Comme le relève un arrêt cantonal récent (Juge unique CACI 8 janvier 2024/6 consid. 3.3.3), cette jurisprudence ne s’applique en revanche pas à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle le juge règle la vie séparée des époux avant toute saisine du juge du divorce. A cela s’ajoute que dans le cas présent, une instruction complète a été menée – notamment par le biais du mandat d’évaluation confié à l’UEMS, d’entente entre les parties – aux fins de permettre au premier juge de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’attribution de la garde d’E.________ et son éventuel déménagement au Brésil avec sa mère. Dans ces conditions, c’est en vain que l’appelant soutient qu’il s’imposerait de surseoir à statuer sur ces questions à ce stade de la procédure.
En définitive, le grief doit être rejeté.
3.3.3 3.3.3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte de sa nouvelle situation. Il relève que lorsque l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation – sur lequel le président s’est fondé pour autoriser l’intimée à déménager au Brésil avec E.________ –, il n’avait pas de domicile propre, puisqu’il vivait alors temporairement chez sa tante. Or, il fait valoir qu’il présente désormais une situation durablement stabilisée, précisant qu’il continue de travailler à plein temps comme informaticien et vit avec sa compagne et les deux enfants cadets de cette dernière – qu’E.________ a déjà pu rencontrer – dans un grand appartement de 6,5 pièces à Cossonay. En définitive, l’appelant soutient que ces éléments auraient été arbitrairement ignorés par l’autorité de première instance, qui a refusé d’ordonner le complément d’enquête qu’il a requis à trois reprises.
3.3.3.2 En l’espèce, le premier juge a considéré, sur la base des constatations ressortant du rapport de l’UEMS, que l’intimée était le parent de référence d’E., compte tenu des rôles bien délimités que les parties avaient investis depuis la naissance de cette dernière. L’appelant ne conteste pas ces constatations, celui-ci ayant au contraire reconnu lors de l’audience d’appel que l’intimée avait été très présente dans la vie d’E. depuis sa naissance et précisé que les parties étaient « d’ailleurs d’accord là-dessus quant à la répartition des tâches ». Il apparaît ainsi que du temps de la vie commune, E.________ était essentiellement prise en charge par sa mère. Depuis la séparation des parties – intervenue le 30 septembre 2022, alors qu’E.________ n’avait qu’un an et demi –, la garde exclusive de cette dernière a en outre été confiée à l’intimée, l’appelant n’ayant bénéficié que d’un droit de visite restreint, exercé essentiellement par l’intermédiaire du Point Rencontre. Dans ces conditions, il est incontestable que le parent de référence d’E.________ est l’intimée, ce qui implique – à l’aune de la jurisprudence précitée – qu’il est en principe dans son intérêt de pouvoir déménager à l’étranger avec sa mère, pour autant qu’une prise en charge similaire puisse lui être garantie dans son futur lieu de vie et que son déménagement n’entraîne pas une mise en danger de son bien-être.
Le premier juge a ensuite relevé qu’E.________ était âgée de deux ans, qu’elle n’était pas scolarisée, n’allait pas en garderie et ne parlait que le portugais, qu’elle avait passé cinq mois au Brésil avec sa mère, vraisemblablement entre les mois d’avril et d’août 2022, et qu’hormis ses parents et une tante paternelle qui étaient en Suisse, toute sa famille élargie se trouvait au Brésil. A nouveau, l’appelant ne conteste pas ces éléments, de sorte que l’appréciation du premier juge selon laquelle l’enfant n’a pas des attaches fortes en Suisse commandant de confier sa garde à son parent visiteur plutôt qu’à son parent de référence doit être ici confirmée. Ce constat s’impose d’autant plus que l’appelant ne conteste pas l’attribution provisoire de la garde d’E.________ à sa mère, celui-ci n’ayant pas fait appel du chiffre I du dispositif de l’ordonnance contestée. Au demeurant, et comme déjà relevé, l’appelant ne bénéficie pour l’heure que d’un droit de visite très restreint sur sa fille, lequel est limité à quelques heures par semaine et s’exerce durant la journée uniquement. Dans ces conditions, les modifications que l’appelant fait valoir dans sa situation personnelle – soit en substance le fait qu’il vivrait désormais avec sa compagne et les enfants de celle-ci dans un grand appartement – ne sont pas de nature à remettre en cause l’attribution de la garde de fait d’E.________ à sa mère, ni l’autorisation donnée à celles-ci de déménager au Brésil.
En définitive, le grief est infondé et doit être rejeté.
3.3.4 3.3.4.1 L’appelant soutient également qu’un déménagement d’E.________ au Brésil entraînerait « une exclusion totale du père dans la vie de l’enfant ». Il relève à cet égard que l’intimée refuserait toute communication avec lui et raccrocherait régulièrement le téléphone lorsqu’il appelle E.________ selon les modalités convenues. Il en déduit qu’un tel déménagement aurait pour conséquence qu’il serait « relégué au seul rôle de contributeur, sans réelles possibilités de pouvoir tisser des liens avec son enfant », précisant encore qu’il n’aura ni les jours de vacances nécessaires, ni les moyens financiers de se rendre au Brésil.
3.3.4.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les allégations selon lesquelles l’intimée chercherait à exclure l’appelant de la vie de sa fille, respectivement refuserait toute communication entre le père et l’enfant, ne reposent que sur les affirmations de ce dernier qui ne sont corroborées par aucun élément au dossier. A l’audience d’appel, l’intimée a notamment reconnu qu’en cas de départ au Brésil, il serait nécessaire que le lien entre E.________ et son père soit maintenu, ajoutant qu’elle était prête à collaborer à cette fin, notamment pendant la période de trois semaines que celui-ci pourrait passer dans ce pays. Elle a également déclaré que lorsqu’elle était retournée vivre au Brésil durant cinq mois, elle avait passé environ deux semaines chez les parents de l’appelant avec E.________ et leur avait laissé son adresse afin qu’ils puissent venir voir cette dernière, ce que l’appelant n’a pas contesté. Dans ces conditions, rien ne permet de douter de l’intention de l’intimée de favoriser le lien entre E.________ et son père une fois son retour au Brésil effectif. On relèvera encore que si l’appelant n’a jusqu’à présent pu bénéficier que de relations personnelles limitées avec sa fille, c’est avant tout en raison des épisodes de violence qui ont émaillé la vie commune des parties et qui ont donné lieu à sa condamnation en première instance, et non du fait d’une prétendue volonté de l’intimée de l’exclure de la vie d’E.________.
Enfin, c’est en vain que l’appelant invoque qu’il lui serait difficile voire impossible de se rendre au Brésil pour y voir sa fille comme motifs pour s’opposer au déménagement de celle-ci dans ce pays. Premièrement, ses affirmations selon lesquelles il ne disposerait pas des moyens financiers ou du temps nécessaires à cette fin sont peu vraisemblables. On rappellera à cet égard que l’appelant a indiqué à l’audience d’appel avoir la possibilité de prendre cinq semaines de vacances par année et qu’il bénéficie – selon les constatations du premier juge – d’un disponible mensuel de 2'284 fr. 40 (5'409 fr. 50 de revenus – 3'125 fr. 10 de charges), respectivement de 1'734 fr. 40 si l’on tient compte de la pension de 550 fr. par mois qu’il devra verser en faveur de sa fille, ce qui paraît suffisant pour lui permettre d’exercer son droit de visite au Brésil selon les modalités fixées au chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise. Par ailleurs, les difficultés invoquées par l’appelant – d’ordre organisationnel et financier – ne sont pas déterminantes, selon la jurisprudence applicable en la matière, pour décider s’il y’a lieu d’autoriser ou non l’intimée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant.
En définitive, le grief est infondé et doit être rejeté.
3.3.5 3.3.5.1 L’appelant fait encore valoir que les conditions de vie d’E.________ au Brésil seraient moins favorables qu’en Suisse. Il relève en particulier que sa situation actuelle « présente[rait] des avantages qu’une vie à São Paulo exclut » et que « l’intérêt d’E.________ ne saurait être mieux préservé dans une ville où sa sécurité implique de vivre dans des logements hautement sécurisés et dont le niveau d’éducation est notoirement moins élevé qu’en Suisse ».
3.3.5.2 En l’espèce, la question n’est pas de savoir s’il est dans l’intérêt d'E.________ de demeurer en Suisse avec ses deux parents, notamment eu égard à la situation actuelle de son parent visiteur, soit l’appelant. Il s’agit bien plutôt d’examiner si le parent de référence d’E.________, soit l’intimée, est en mesure de garantir que son déménagement au Brésil n’entraînera pas une mise en danger du bien de cette enfant – notamment par un déracinement de son environnement habituel – et ne compromettra pas la prise en charge dont celle-ci bénéficiait jusqu’alors.
Cela étant, il convient de constater que les deux parents d’E.________ sont brésiliens et qu’hormis ceux-ci ainsi qu’une tante paternelle qui sont en Suisse, toute sa famille élargie se trouve au Brésil. En outre, E.________ a déjà passé cinq mois dans ce pays avec sa mère, vraisemblablement entre les mois d’avril et d’août 2022. A cela s’ajoute qu’E.________ est âgée de moins de trois ans, qu’elle n’est pas scolarisée, qu’elle ne va pas en garderie et ne parle que le portugais. Dans ces circonstances, c’est à raison que le premier juge a retenu que l’enfant n’avait pas d’attaches fortes en Suisse susceptibles de faire obstacle à son intérêt de pouvoir suivre son parent de référence dans son pays d’origine.
On relèvera de surcroît que l’intimée a indiqué de manière crédible à l’audience d’appel qu’en cas de retour au Brésil, elle pourrait être engagée comme infirmière dans un hôpital de São Paulo, qu’elle avait la possibilité de loger dans un premier temps chez sa mère qui vivait seule dans un grand appartement de cinq pièces dans lequel elle pourrait aménager une chambre pour E., qu’elle avait d’ores et déjà pris contact avec trois crèches qui avait de la place pour accueillir E., que sa mère – ainsi que d’autres membres de sa famille – pourraient également s’occuper de cette dernière et qu’elle-même aurait « pas mal de temps pour rester avec [sa] fille » compte tenu de son horaire de travail. A l’aune de la vraisemblance, il apparaît ainsi qu’une prise en charge adéquate d’E.________ sera assurée au Brésil.
Enfin, il n’y a pas lieu de considérer que le bien de l’enfant serait menacé au Brésil du seul fait que le taux de criminalité y est plus élevé qu’en Suisse. L’appelant n’a en particulier fourni aucun élément qui démontrerait que la sécurité de l’enfant dans ce pays ne serait concrètement pas garantie. A l’inverse, l’intimée a exposé de manière convaincante et rassurante quelles seront les conditions de vie d’E.________ à son arrivée à São Paulo et quelles démarches elle avait d’ores et déjà entreprises afin de lui assurer une prise en charge adéquate. Comme le relève l’intimée, on ne saurait au demeurant interdire à tout enfant de quitter notre pays pour aller vivre au Brésil, sous prétexte qu’il s’agit d’un pays plus dangereux que la Suisse.
En définitive, le grief est infondé et doit être rejeté.
3.3.6 3.3.6.1 L’appelant reproche enfin à l’intimée de ne pas prendre en compte le besoin de socialisation d’E.________ en se focalisant uniquement sur ses projets personnels de déménagement au Brésil. Il soutient que sa fille vivrait « dans une forme de huis clos que la mère maintient ».
3.3.6.2 Outre que les allégations de l’appelant sur ce point ne sont pas suffisamment corroborées, elles ne sont pas de nature à remettre en cause l’autorisation donnée par le premier juge à l’intimée de déplacer le lieu de résidence d’E.________ au Brésil. Il convient notamment de relever que l’intimée a précisément invoqué, comme motifs à l’appui de sa décision de vouloir déménager au Brésil, le fait qu’il était essentiel que sa fille puisse se développer et s’épanouir, ce qui était difficile actuellement du fait de leur isolement à la Vallée de Joux et de l’absence de leur famille. On ne peut dès lors pas exclure que la socialisation de l’enfant soit en réalité favorisée par son déménagement avec sa mère au Brésil. Point n’est toutefois besoin d’examiner plus avant cette question, le prétendu manque de socialisation d’E.________ – qui, pour rappel, n’a pas encore trois ans – étant de toute manière sans incidence sur la solution du litige.
Partant, le grief doit être rejeté.
3.4 Au vu de ce qui précède et des motifs indiqués dans l’ordonnance attaquée, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’il convenait d’autoriser l’intimée – à qui la garde de fait d’E.________ a été attribuée – à déménager au Brésil avec cette dernière.
L’autorisation donnée à l’intimée de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger a pour effet que les conclusions de l’acte d’appel tendant à la fixation d’un droit de visite de l’appelant à exercer en Suisse, respectivement à l’instauration d’une garde partagée doivent être rejetées. Il en va de même de la conclusion subsidiaire prise par l’appelant à l’audience d’appel, tendant en substance à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée dès le déménagement de l’intimée au Brésil.
Le droit aux relations personnelles de l’appelant sur sa fille tel qu’il est fixé aux chiffres III, IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise peut sans autre être confirmé, dès lors qu’il paraît adéquat et que l’appelant ne fait valoir aucun grief à cet égard dans l’hypothèse – réalisée en l’espèce – où l’intimée serait autorisée à déplacer le lieu de résidence de sa fille au Brésil.
Il n’y a pas non plus lieu de revoir le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’E.________ dès son déménagement avec sa mère au Brésil. En effet, l’appelant ne fait valoir aucun grief en lien avec la manière dont cette pension a été arrêtée, sa conclusion tendant à ce qu’elle soit supprimée au profit de la pension prévue par la convention signée le 25 novembre 2022 reposant uniquement sur le fait qu’il s’oppose au départ de sa fille pour le Brésil.
Au vu de l’issue de la procédure d’appel, la conclusion de l’appelant tendant à la désignation d’un curateur de représentation en faveur d’E.________ doit également être rejetée. On ajoutera, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, que l’instauration d’une telle mesure n’apparaît pas nécessaire pour définir quel est l’intérêt d’E.________ en lien avec les conclusions des parties, le rapport de l’UEMS contenant une prise de position claire et détaillée à cet égard.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise entièrement confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelant bénéficie.
5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2
5.3.2.1 En l’espèce, Me Matthieu Genillod a produit, le 22 décembre 2023, une liste des opérations faisant état de 11 heures et 16 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée peut être admise.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Genillod pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’028 fr. (11 heures et 16 minutes x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 40 fr. 55 (2% de 2’028 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 168 fr. 50 (7,7% de 2'188 fr. 55). L’indemnité d’office de Me Genillod sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2’357 francs.
5.3.2.2 Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’intimée, a quant à lui produit, le 12 décembre 2023, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de13 heures et 42 minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, ce nombre d’heures peut également être admis.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Jaillet pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’466 fr. (13 heures et 42 minutes x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 49 fr. 30 (2% de 2’466 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 202 fr. 90 (7,7% de 2'635 fr. 30). L’indemnité d’office de Me Jaillet sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2'838 francs.
5.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire(art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
5.4 Dans la mesure où elle obtient entièrement gain de cause dans la procédure de deuxième instance, l’intimée a droit à de pleins dépens de la part de l’appelant qu’il convient d’arrêter à 3'500 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et qui devront être versés, en vertu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, à son conseil d’office (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant L.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'appelant L.________, est arrêtée à 2’357 fr. (deux mille trois cent cinquante-sept francs), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de l'intimée C.________, est arrêtée à 2’838 fr. (deux mille huit cent trente-huit francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’appelant L.________ doit verser à Me Yann Jaillet la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour L.), ‑ Me Yann Jaillet (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :