Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 80
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.036491-210849

80

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 février 2022


Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente

MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby


Art. 276 al. 1 et 2, 285 et 286 al. 1 et 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.O., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O., à Belmont-sur-Lausanne, intimé, représenté par sa mère C.O.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement d’emblée motivé du 22 avril 2021, notifié au demandeur le 26 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la demande déposée le 15 août 2019 par A.O.________ à l’encontre de B.O., représenté par sa mère C.O. (I), a statué sur les frais judiciaires et dépens (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En résumé, la première juge a constaté que les parents non mariés de l’enfant B.O.________, né le 16 août 2013, avaient signé une convention alimentaire le 20 novembre 2013, ratifiée le 12 décembre 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, qui prévoyait notamment que le demandeur contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de son fils par le versement d’un montant de 1'550 fr. dès que l’enfant aura atteint l’âge de six ans révolus jusqu’à l’âge de douze ans et d’un montant de 1'650 fr. depuis lors jusqu’à sa majorité. Elle a considéré que la situation personnelle et financière des parents avait notablement et durablement changé depuis la ratification de la convention précitée et qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le principe de sa modification. La première juge a ensuite actualisé tous les paramètres pertinents et a retenu qu’en calculant les charges de tous les intéressés selon le minimum vital du droit de la famille, la mère de l’intimé avait un disponible mensuel de 3'695 fr. 80, que le disponible du demandeur s’élevait à 5'493 fr. 80 jusqu’en juillet 2020 et à 4’695 fr. 15 dès le mois d’août 2020 (jgt., p. 30), compte tenu du revenu du demandeur calculé sur un taux d’activité de 100%. Contrairement à ce que plaidait le demandeur, la première juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de répartir les coûts d’entretien de l’intimé entre ses parents, car sa mère avait trois enfants à charge et assumait l’entretien en nature par les soins et l’éducation de l’intimé. Il appartenait donc au demandeur de contribuer financièrement à l’entretien de son fils. Cela étant, elle a observé qu’en astreignant le demandeur à continuer à verser la contribution d’entretien de 1'550 fr., telle que fixée par la convention alimentaire précitée, la part de l’enfant sur l’excédent de son père se monterait à 727 fr. 45, compte tenu de ses coûts directs arrêtés à 822 fr. 55. La première juge est arrivée à la conclusion que la contribution précédemment fixée pouvait être maintenue dans la mesure où elle ne créait aucun déséquilibre entre les deux parents et qu’elle n’était pas excessivement lourde pour le demandeur. Celui-ci disposait encore d’un excédent confortable après avoir versé ladite contribution.

B. Par acte du 26 mai 2021, A.O.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa modification en ce sens que la demande qu’il avait déposée le 15 août 2019 est admise, l’appelant étant astreint à contribuer à l’entretien de B.O.________ (ci-après : l’intimé) par le versement, d’avance le premier de chaque mois et en mains de la mère de l’intimé, d’un montant non supérieur à 822 fr. 55.

Par réponse du 29 septembre 2021, l’intimé, représenté par sa mère C.O.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel dans la mesure où il était recevable.

Le 7 octobre 2021, l’appelant a spontanément répliqué.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelant, né le 24 mai 1980, et C.O.________, née le 6 mars 1976, sont les parents non mariés de l’intimé, né le 16 août 2013.

Le 27 novembre 2013, l’appelant a reconnu l’intimé.

L’appelant et C.O.________ vivent séparés depuis le début de l’année 2013.

Le 20 novembre 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée le 12 décembre 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, qui prévoit notamment ce qui suit :

« I.- Monsieur A.O.________ contribuer[a] aux frais d’entretien et d’éducation de B.O.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de :

CHF 2500.- (deux mille cinq cents francs) le premier jour des mois d’octobre, novembre, décembre 2013 et janvier 2014 ;

CHF 3500.- (trois mille cinq cents francs) le premier jour des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2014 ;

CHF 1450.- (mille quatre cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus ;

CHF 1550.- (mille cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus ;

CHF 1650.- (mille six cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa majorité.

Si l’enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, le père continuera à verser la pension jusqu’à la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.

La contribution d’entretien est payable en mains du représentant légal de l’enfant, jusqu’à la majorité de l’enfant, puis à l’enfant majeur directement.

II.- (…) Le montant de la pension fixée ci-dessus pourra être modifié à la requête de l’un ou l’autre des parents si les circonstances le justifient (art. 286 CC) ».

La convention ne précise pas quels étaient les revenus et les charges des parents à cette époque.

a) Le 31 janvier 2019, l’appelant a déposé une requête de conciliation. Après l’échec des pourparlers transactionnels, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 4 juin 2019.

Par demande du 15 août 2019, l’appelant a conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de l’intimé soit réduite à un montant qui ne saurait être supérieur à 800 fr. dès le 1er février 2019.

b) Par réponse déposée le 2 décembre 2019, l’intimé, représenté par sa mère, a conclu au rejet de cette conclusion.

c) L’audience de jugement s’est tenue le 4 décembre 2020. Les parties ont été entendues à forme de l’art. 191 CPC.

aa) En substance, l’appelant a déclaré que la situation des parties s’était notablement modifiée depuis la signature de la convention précitée, en mentionnant en particulier l’achat d’une maison par C.O.________ et son concubin, l’entrée de l’intimé à l’école et le changement de loi par rapport au calcul de l’entretien. Il a souligné le fait que la mère de l’intimé avait acquis des biens immobiliers dont la location lui rapportait un revenu mensuel qui s’ajoutait à son salaire. Il a relevé que, s’agissant de sa propre situation, elle n’avait pas beaucoup changé si ce n’était le fait qu’il n’était plus doyen et que son taux d’activité avait changé. Concernant ces derniers éléments, il a précisé qu’il était convenu dès l’origine que son poste de doyen serait provisoire et qu’il avait baissé son taux d’activité de 100% à 88% car il était prévu qu’il prenne part à l’exploitation d’un domaine viticole familial. Il a relevé toutefois qu’une reprise complète n’était pas envisagée, mais plutôt partielle, et qu’il exerçait à ce moment-là un rôle de conseil. Il a souligné que ce n’était pas une activité salariée. Concernant ses activités accessoires, il a souligné qu’elles n’étaient pas à but lucratif mais 100% bénévoles.

bb) La mère de l’intimé a également admis que la situation des parties s’était notablement modifiée depuis la signature de la convention précitée et le fait qu’elle avait acquis des biens immobiliers dont la location lui rapportait un revenu mensuel qui s’ajoutait à son salaire. Concernant l’exploitation du domaine viticole familial par l’appelant, elle a expliqué que les parents de ce dernier lui avaient récemment dit que l’actuel associé allait reprendre cette exploitation, à l’exclusion de l’appelant. Selon elle, la baisse du taux d’activité de l’appelant résultait de son choix, car son employeur lui garantissait un travail à 100%. Concernant son appartement qu’elle louait par le biais de la plateforme Airbnb, elle a admis avoir la possibilité de le louer davantage que ce qu’elle faisait à ce moment-là, mais a expliqué ne pas souhaiter le faire en raison des nuisances sonores que cette location générait, car l’appartement en cause se trouve au-dessus de son propre logement.

Il ressort de l’instruction et des pièces produites que la situation financière et personnelle des parties et de la mère de l’intimé se présente comme il suit :

a) L’appelant

L’appelant vit en ménage commun avec [...] dans un appartement d’environ 78m2 avec balcon de 7m2 dont ils sont tous deux copropriétaires depuis le 13 mai 2014, sis [...], à [...] Lausanne, immeuble de base B-F Lausanne 132/5685, 94/1'000ème, lot 10. A la même adresse et depuis la même date, ils sont aussi copropriétaires d’un galetas de 14m2, 1/1’000ème, lot 30, d’un autre de 7m2, 1/1’000ème, lot 25 et d’un appartement de 1.5 pièces, 43m2 avec balcon de 2m2, 45/1’000ème, lot 11.

L’appelant exerce la profession d’enseignant au gymnase [...]. Du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, il a également occupé la fonction de doyen. A quelques reprises pendant l’année scolaire, il perçoit des indemnités pour la supervision d’examens, les travaux manuels ou pour des périodes supplémentaires. Il a réalisé un revenu mensualisé net moyen de 8'363 fr. 50 en 2016, de 8'965 fr. 30 en 2017, de 9'326 fr. 75 [(110'925 fr. + 995 fr. 95) : 12] en 2018 et de 9'403 fr. 85 en 2019. Entre mai et juillet 2020, il a réalisé un revenu mensuel moyen de 8'971 fr. 80 en chiffres arrondis. Dès le mois d’août 2020, au terme de sa charge décanale et de la réduction de son taux d’activité de 100 à 88.68 %, son salaire mensuel net est de 7'053 fr. 80, versé treize fois l’an.

L’appelant est l’un des administrateurs, au bénéfice de la signature collective à deux, de la [...] qui exploite [...]. Cette société coopérative a été inscrite au registre du commerce le 14 juin 2016. Les comptes indiquent une perte de 76’0052 fr. 52 en 2016, un bénéfice de 10'278 fr. 35 en 2017, de 6'198 fr. 47 en 2018 et de 43'725 fr. 80 en 2019. En 2005, l’appelant a également créé, avec l’un de ses frères, le festival [...]. Il en est le coordinateur et le trésorier. La comptabilité fait état d’un déficit de 26'368 fr. 08 en 2015, d’un bénéfice de 2'533 fr. 03 en 2016, de 10'278 fr. 35 en 2017, de 6'198 fr. 47 en 2018 et de 331 fr. 07 en 2019.

Selon les décisions fiscales de l’appelant des années 2015 à 2019, aucun montant n’a été retenu en tant que revenus tirés d’une activité accessoire.

Revenus

Ses revenus sont constitués des postes suivants et diffèrent selon la période concernée :

Salaire mensualisé net jusqu’en juillet 2020 : 9'006 fr. 25 Revenu locatif : 260 fr. 90

Total jusqu’à juillet 2020 : 9'267 fr. 15

Salaire mensualisé net dès août 2020 : 8'207 fr. 60 Revenu locatif : 260 fr. 90

Total dès août 2020 : 8'468 fr. 50

La baisse du revenu dès le mois d’août 2020 résulte du fait que la fonction de doyen n’était que provisoire et qu’il était convenu qu’un autre professeur assume cette responsabilité après lui. L’indemnité mensuelle de 798 fr. 65, versée en contrepartie de sa charge décanale, a ainsi été déduite de la moyenne des salaires perçus jusqu’alors. Il n’a pas été retenu que la baisse du taux d’activité (de 100% à 88,68%) implique une baisse de revenu. Ce point, critiqué en appel, sera discuté en droit (cf. ).

Comme les décisions fiscales des dernières années ne font pas mention d’un quelconque revenu tiré d’une activité accessoire, il n’a pas été tenu compte des résultats des sociétés créées par l’appelant.

Charges

Dans son acte d’appel, l’appelant a allégué que sa relation sentimentale avec [...] était définitivement terminée, que celle-ci était provisoirement domiciliée chez lui et qu’elle occupera un autre bien dont ils sont copropriétaires lorsqu’il sera libre de sa locataire. Il sera revenu sur ce point dans la partie droit .

Les charges mensuelles de l’appelant sont composées des postes suivants :

Base mensuelle d’entretien (concubinage) : 850 fr.00 Frais de logement : 807 fr. 45 Frais de droit de visite : 150 fr. 00 Assurance-maladie (LAMal) : 288 fr. 20 Assurances complémentaires (LCA) : 33 fr. 50 Frais de repas : 239 fr. 00 Frais de déplacement : 74 fr. 00 Impôts : 1'331 fr. 20 Total : 3'773 fr. 35

b) La mère de l’intimé

La mère de l’intimé vit en ménage commun avec H.________ dans un bâtiment comportant deux appartements sis [...], à Belmont-sur-Lausanne, [...], dont ils sont tous deux copropriétaires depuis le 13 décembre 2017. A part l’intimé, elle a deux autres enfants à charge, soit [...], né le 8 novembre 2008 et [...], née le 9 novembre 2018. Pour ses trois enfants, elle touche des allocations familiales de 980 fr. par mois et, selon sa déclaration d’impôts, en 2019, elle a perçu une contribution d’entretien mensuelle de 1'479 fr. 33 pour son fils B.O.________, de 650 fr. en faveur de [...] et de 1'200 fr. en faveur de [...].

C.O.________ est enseignante au sein de l’établissement primaire et secondaire [...] à un taux d’activité de 60%. A ce titre, elle a réalisé un revenu mensualisé net moyen de 6'122 fr. 65 en 2018 et de 4'849 fr. 50 en 2019. En 2020, son salaire s’est élevé à 5'813 fr. net, versé treize fois l’an, soit un revenu mensualisé net de 6'297 fr. 40. L’immeuble abritant le logement occupé par la mère de l’intimé et son compagnon comporte en outre un appartement de 2,5 pièces, loué par ceux-ci une partie de l’année par le biais de la plateforme Airbnb. La mère de l’intimé est également propriétaire d’une maison contigüe située au [...], à Belmont-sur-Lausanne [...], d’une maison individuelle située à [...] dans le canton de Fribourg, d’un appartement en PPE et d’un garage à [...] et d’une maison individuelle située à la rue du [...], en France.

Le bien immobilier situé en France n’est pas loué et, par conséquent, ne produit aucun revenu immobilier. Contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris, il ne sera pas mentionné dans la rubrique des charges de la mère de l’intimé. Quant à l’appartement et au garage situés à [...], aucune information n’est connue.

Revenus

Ses revenus sont constitués des postes suivants :

Salaire mensualisé net : 6'297 fr. 40 Revenu immobilier [...] : 838 fr. 20 Revenu immobilier [...] : 1'308 fr. 55

Total : 8'444 fr. 15

C’est le lieu de préciser que le revenu de 8'548 fr. 25 mentionné en page 9 du jugement résulte d’une erreur de plume. En effet, le revenu locatif qui y figure est porté à 942 fr. 30, alors qu’à la page 8 il est démontré que le revenu locatif s’élève à 838 fr. 20.

Charges

Les charges de la mère de l’intimé sont composées des postes suivants :

Base mensuelle d’entretien (concubinage) : 850 fr. 00 Frais de logement, parts d’enfant déduites (1'329 fr. 90 x 70%) : 930 fr. 95 Charges appartement Airbnb : 391 fr. 40 Assurance-maladie (LAMal) : 352 fr. 75 Assurances complémentaires (LCA) : 12 fr. 05 Frais médicaux non remboursés : 127 fr. 40 Frais de déplacement : 115 fr. 00 Frais de repas : 143 fr. 00 Cotisation TCS : 14 fr. 60 Assurance protection juridique : 7 fr. 50 Assurance véhicule : 42 fr. 80 Versement Rega : 3 fr. 35 Taxe déchet : 8 fr. 00 Impôts (part de l’enfant incluse) : 1'412 fr. 30

Total : 4'411 fr. 10

H.________

Le compagnon de la mère de l’intimé a réalisé, en 2019, un salaire mensuel net moyen de 9'870 francs. Il acquitte une contribution d’entretien de 1’200 fr. par mois pour l’enfant C.________ qu’ils ont en commun.

c) L’intimé, né le 16 août 2013

Sans la charge fiscale, les coûts directs de l’intimé sont les suivants :

Base mensuelle d’entretien 400 fr. 00 Part aux frais du logement (1'329 fr. 90 x 10%) : 133 fr. 00 Assurance-maladie de base et complémentaire : 138 fr. 20 Frais dentaires, frais médicaux non remboursés : 19 fr. 75 Frais de garde à l’UAPE : 458 fr. 25

allocation familiale :

  • 326 fr. 65

Total : 822 fr. 55

Pour la période du 9 septembre au 20 décembre 2019, les cours de yoga de l’intimé, à raison d’un par semaine, ont coûté 325 francs. Il en va de même pour la période du 7 janvier au 9 avril 2020. En février 2019, l’enfant a pris 16 leçons privées de ski à Champéry pour un montant de 90 fr. chacune. Le tarif pour accéder au domaine skiable des Portes du Soleil, pour un enfant, varie entre 29 et 37 fr. par jour ou 595 fr. pour la saison. En février 2020, les cours privés de ski à Gstaad ont coûté 400 francs.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2

2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 c. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

2.2.2 La présente cause concerne le sort d’un enfant, en particulier les modalités de sa prise en charge financière, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent.

Par appréciation anticipée des preuves, il n’a pas été donné suite à la réquisition de l’appelant tendant à l’audition de [...]. En effet, l’appelant admet que celle-ci a été sa compagne jusqu’aux débats de première instance. Au vu de ce lien étroit qui a uni l’appelant au témoin qu’on devrait entendre et du contexte dans lequel son audition est requise (l’audition tend à démontrer que les charges de l’appelant ont augmenté depuis la reddition du jugement entrepris), ce témoignage ne serait à lui seul pas probant et ne devrait être retenu que dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments du dossier. Or l’appelant se contente de ce témoignage et n’offre aucune autre preuve (cf. ég. consid. 5 infra). Au demeurant, à supposer la rupture sentimentale établie, il n’en resterait pas moins que [...] habite toujours actuellement dans le même logement que l’appelant et qu’elle reste tenue de participer aux coûts du ménage et du logement dans la même mesure que jusqu’alors ; enfin, on ignore quand cette situation est supposée évoluer.

Aucune des parties ne critique l’appréciation de la première juge selon laquelle un changement notable et durable est intervenu dans la situation personnelle et financière des deux parents de l’intimé depuis la convention alimentaire de 2013 et qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande de modification déposée par l’appelant, en application de l’art. 286 CC.

S’agissant des calculs effectués par la première juge, l’appelant fait valoir trois moyens. D’abord, il reproche à celle-ci de lui avoir imputé un revenu hypothétique ; ensuite il soutient que ses charges auraient augmenté à la suite de la fin de son concubinage et, enfin, il plaide que la contribution d’entretien actuellement versée à l’intimé serait surfaite.

I. Du revenu hypothétique de l’appelant

4.1 Pour déterminer le disponible de l’appelant, la première juge a retenu, à titre de revenu hypothétique, le salaire que l’appelant avait réalisé en travaillant à 100 %, au lieu de prendre son salaire effectif correspondant au taux d’activité de 88,68%.

L’appelant soutient qu’en dépit de cette diminution, il est en mesure de subvenir aux besoins de son fils. Il ne voit pas pourquoi il devrait maximiser sa capacité de gain, alors que les coûts directs de son fils, arrêtés à 822 fr. 55, sont couverts. L’obliger à gagner davantage constituerait une ingérence inacceptable dans sa sphère privée. Cette obligation serait également en contradiction avec la jurisprudence applicable en matière de revenu hypothétique.

L’intimé partage l’appréciation de la première juge. 4.2

4.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références).

Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger qu’elle obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).

Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Si une activité est exercée à un taux inférieur à ce qui est exigible de l’intéressé, le juge peut prendre comme base le salaire réalisé, et l’adapter en fonction du taux d’activité exigible ; il n’a donc pas à rechercher les salaires qui ressortent du calculateur de salaires du SECO ou de l’enquête suisse sur la structure des salaires. De même, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, le revenu tiré de l’activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s’il est encore possible de le réaliser. Là également, le juge n’a pas à examiner s’il est raisonnablement possible d’exiger que l’intéressé augmente son revenu et s’il en a la possibilité effective, ni à préciser comment il peut concrètement augmenter ses revenus et quel type d’emploi serait envisageable (ATF 147 III 265 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 67-70).

L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge, qui peut toutefois, sur ce point, se montrer large pour tenir compte des critères tel que l’âge de la personne à la recherche d’un emploi. L’intéressé doit cependant démontrer qu’il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d’entretien (TF 5A_782/2016 consid. 5.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 68).

4.2.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_190/2020 consid. 3).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; TF 5A_190/2020 consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, FamPra.ch 2020 p. 497 ; TF 5A_190/2020 consid. 3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300)

Dans tous les cas, une modification est exclue lorsque le changement des circonstances découle d’un comportement propre, contraire au droit et constitutif d’abus de droit de la partie qui s’en prévaut (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 354).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_190/2020 consid. 3).

Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 353 in fine et les réf. citées).

4.3

4.3.1 En l’espèce, à l’appui de sa demande en modification, l’appelant fait valoir que la mère de l’intimé a refait sa vie et a acquis une maison avec son concubin, qu’elle réalise un revenu locatif en plus de son salaire, que l’intimé est scolarisé, que le revenu de l’appelant a baissé du fait qu’il n’était plus doyen et que son taux d’activité était passé de 100 à 88% pour prendre part à l’exploitation du domaine viticole familial.

Cela étant, l’appelant, à qui le fardeau de la preuve incombe, n’est pas à même d’établir les conditions de revenus et les charges des parents de l’intimé, ni de ce dernier, qui prévalaient entre les parties du temps de la convention d’entretien. En outre, si on examine les circonstances nouvelles invoquées à l’appui de la modification sollicitée, on constate que celles qui concernent le demandeur et l’appelant sont la fin de son décanat (et de la rémunération correspondante) et la baisse de son taux d’activité pour participer au domaine viticole familial. Or s’agissant du poste de doyen, le jugement entrepris retient que ce poste a été occupé depuis l’année 2018 et jusqu’en 2020, de sorte qu’on ne saurait retenir en appel qu’il était déjà occupé et rémunéré au moment de la signature de la convention d’entretien en 2013. La fin de cette activité n’est donc pas un élément nouveau par rapport aux données ayant servi à déterminer la contribution litigieuse. Quant à la volonté de se consacrer au domaine familial, pour autant qu’elle soit établie – ce qui n’est pas le cas – elle n’est pas déterminante : le changement de circonstances ne doit pas être imputable à la seule volonté du débirentier. L’appelant invoque, d’autre part, une amélioration de la situation du parent gardien ; toutefois celle-ci doit en principe profiter à l’enfant, sous réserve d’une répartition inéquitable de l’entretien péjorant la situation du débirentier modeste. Or cette situation de déséquilibre n’est pas donnée en l’occurrence (cf. consid. 6.3.3.2 infra).

Pour ces motifs, il est déjà douteux que l’on soit en présence d’une modification notable et durable des circonstances. La question peut souffrir de rester indécise, compte tenu des considérants qui suivent. 4.3.2 Il découle de la jurisprudence (citée au consid. 4.3.2 5e paragraphe supra) que le débirentier qui exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante peut se voir imputer un revenu hypothétique, s’il ne démontre pas avoir fourni des efforts lui permettant d’assumer son obligation d’entretien.

En l’espèce, par convention alimentaire, ratifiée le 12 décembre 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’un montant mensuel de 1'550 fr., dès que son fils aurait atteint l’âge de six ans jusqu’à ce qu’il ait douze ans. A partir de cette décision judiciaire, exécutoire, il était dès lors attendu de l’appelant qu’il fournisse des efforts afin d’assumer son obligation d’entretien, telle qu’arrêtée par la justice de paix. Il ne devait plus modifier ses conditions de travail, si cela pouvait avoir un impact sur le paiement de cette pension alimentaire. Or l’appelant indique qu’en travaillant à temps partiel, il est en mesure d’assumer les coûts directs, arrêtés à 822 fr. 55. Cet argument tombe à faux, puisque, d’une part, en 2013 l’entretien convenable de B.O.________ a été fixé à 1'550 fr. et que, même actuellement son entretien convenable dépasse le montant de 822 fr. 55 invoqué par l’appelant (cf. consid. 6.3.3.2 infra). D’autre part, l’appelant ne soutient pas qu’il serait incapable de travailler à plein temps et de verser le montant de 1'550 francs.

Comme devant la première juge, il allègue seulement avoir – volontairement – diminué son taux d’activité en raison d’une participation aux activités du domaine viticole familial et que cette activité n’est pas rémunérée. C’est dès lors à bon droit que la première juge a considéré qu’il avait volontairement renoncé à un meilleur revenu, alors qu’il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu’il continue à travailler à un taux d’activité complet, comme il l’avait toujours fait auparavant. Le fait de lui avoir imputé un revenu et calculé ses ressources financières sur la base du taux d’activité à plein temps précédemment occupé ne prête pas le flanc à la critique.

Force est en effet de relever que les règles permettant la modification de contributions d’entretien s’appliquent indépendamment de savoir quelle partie de l’entretien convenable est concernée. En d’autres termes, ce n’est pas parce que la diminution ne concernerait que l’excédent et non le minimum vital du droit de la famille, que les conditions nécessaires à la modification seraient moins rigoureuses, y compris sous l’angle du revenu hypothétique. Il n’est jamais tenu compte des aspirations d’un parent comme critère de fixation d’une contribution d’entretien que ce soit au niveau du minimum vital du droit des poursuites, du minimum vital du droit de la famille ou de la détermination de la part à l’excédent devant revenir à l’enfant, sauf si, à terme, ces aspirations permettent d’escompter une amélioration de la situation financière favorable, voire nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les limites à l’attribution d’une part à l’excédent (cf. Stoudmann, op. cit., p. 182 ss) permettent d’éviter qu’elle ne dépasse largement les besoins concrets de l’enfant. Ce point a été examiné en l’espèce et on aboutit à la conclusion que la part d’excédent qui revient à l’enfant demeure en adéquation avec les besoins concrets de celui-ci et la situation financière de ses parents (cf. consid. 6.3.3.2 infra).

On rappellera que l’amélioration des ressources du parent gardien doit profiter à l’enfant en priorité, sauf charge disproportionnée entre les parents, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. consid. 6.3.3.2 infra).

Le premier grief de l’appelant est infondé et doit être rejeté.

Dans un deuxième moyen, l’appelant allègue une augmentation de ses charges (des frais généraux et du loyer), qui serait consécutive à la rupture de sa relation d’avec [...].

Comme précédemment relevé (cf. consid. 2.2.2 supra), la fin du concubinage n’est pas établie, puisque l’allégation de l’appelant se fonde uniquement sur le témoignage éventuel de [...], témoignage à lui seul insuffisant pour corroborer la version de l’appelant. L’appelant a allégué qu’il « devra supporter l’entier des frais de logement une fois la locataire de l’autre appartement, propriété des parties, libéré de sa locataire, la procédure étant actuellement en cours ». Alors qu’il pouvait le faire, il n’a pas produit de pièces établissant la fin du contrat de bail et de la procédure judiciaire alléguée, étant relevé que même lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, les parties doivent collaborer à l’établissement des faits (TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 5). De toute manière, de l’aveu même de l’appelant, à l’heure actuelle il habite encore avec sa prétendument ex-concubine. Concrètement, on ne sait pas si, ni quand[...] déménagera, de sorte que l’économie des dépenses communes liée à l’existence du concubinage subsiste. L’appelant allègue aussi que dès son départ, [...] occupera l’autre bien dont les concubins sont copropriétaires. Il est à supposer qu’elle versera alors à l’appelant, qui est également propriétaire de ce logement, un montant au moins égal aux charges de ce logement à titre de loyer, de sorte que l’augmentation de la charge de logement en résultant n’est pas démontrée.

Il en découle que la situation financière alléguée par l’appelant, selon lequel il n’aurait qu’un disponible de 2'610 fr. 80 (un revenu de 7'641 fr. 60 [7'053 fr. 80 x 13/12] – 5'030 fr. 80 de charges, dont 1'200 fr. de montant de base et 1'614 fr. 90 de frais de logement), au lieu de 4'695 fr. 15 (8'468 fr. 50 de revenu – 3'773 fr. 35 de charges) retenu par la première juge, n’est pas établie.

Le deuxième grief est également infondé.

6.1 Dans un dernier moyen, l’appelant plaide que la contribution d’entretien en faveur de son fils est excessive, compte tenu de la situation financière de la mère de l’intimé et des besoins de celui-ci.

6.2

6.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, l'obligation d'entretien trouvant sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et que l’autre parent ne s’occupe de lui que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent. Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités).

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. S’agissant du travail « surobligatoire », le Tribunal fédéral considère qu’il peut être exigé du parent qui assure la prise en charge des enfants qu’il travaille à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 c. 3.1.2). Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

Lorsque les parents ne sont pas mariés, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Rien ne justifie en effet que l’enfant bénéficie d’un pourcentage différent uniquement du fait que ses parents soient mariés ou non (Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 904). Au demeurant, les parts à l’excédent doivent être supportées par les parents en fonction de leurs disponibles respectifs (TC FR, 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.4.3). En effet, on ne saurait imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas. Ainsi, si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant (CACI 8 décembre 2021/573).

Le Tribunal fédéral considère que les voyages, les frais de loisirs, etc, doivent être financés par l’excédent, les particularités de ces frais étant prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2). S'agissant du montant pris en compte au titre de loisirs, il est admissible de tenir compte d'une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d'équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités, ceci afin d’éviter de revoir le calcul de l’entretien en cas de changement dans les activités et pour garantir l’égalité de traitement entre les enfants (Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711).

6.3

6.3.1 L’appelant relève que la mère de l’intimé a une très bonne situation financière, qu’elle vit en concubinage et « cumule[rait] les revenus de son concubin de 9’870 fr. par mois ».

6.3.1.1 S’il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une simple « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés par deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou même lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). La partie qui se prévaut d’un avantage économique concret apporté par le partenaire doit démontrer l’étendue de l’entretien. En cas d’échec dans l’apport de ces preuves, le concubinage influence le calcul des contributions dans la mesure où le ménage commun des concubins réduit les coûts de la vie (Christinat, Concubins, De la trame de fond au premier plan, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2014, pp. 1-5).

L'obligation d'assistance du beau-père est subsidiaire ; l'obligation d'entretien des parents envers leurs propres enfants biologiques est prioritaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant, conformément à l'art. 278 al. 2 CC. L'assistance du beau-parent consiste alors à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant, ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2; FamPra.ch 2006 p. 950 n° 119 consid. 5).

6.3.1.2 Le fait que la mère de l’intimé soit copropriétaire de biens immobiliers et vive en concubinage n’a pas été ignoré par la première juge. Elle a retenu, à bon droit, dans les charges de la mère la moitié du montant de base d’entretien pour couple, soit 850 fr. Elle a également retenu la moitié des frais de logement (cf. jgt, p. 21 3ème paragraphe et p. 26 4ème paragraphe), étant précisé que l’appelant se contente de souligner le revenu du concubin de la mère de l’intimé, sans toutefois chiffrer l’avantage économique apporté par ce partenaire. Cette circonstance a permis de fixer les frais de logement à un montant de 1'329 fr. 90, dont 133 fr. pour l’intimé, soit un montant modeste, s’agissant d’un logement de cinq personnes situé à Belmont-sur-Lausanne.

Pour le surplus, la situation financière du concubin de la mère de l’intimé n’entre pas en ligne de compte (hormis la participation aux frais de logement et à la base mensuelle pour couple). Il n’a pas d’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant de l’appelant, cela d’autant moins que l’appelant peut entièrement subvenir aux besoins de son propre enfant.

6.3.2 L’appelant effectue une comparaison entre la contribution d’entretien de son fils B.O.________ (1'550 fr.), qui a été mise à sa charge et les contributions d’entretien que la mère de l’intimé perçoit pour ses deux autres fils, celle pour P.________ (650 fr.) et celle pour C.________ (1'200 fr.). Il y voit un indice que la contribution d’entretien pour B.O.________ est surfaite.

Comme semble le reconnaître l’appelant lui-même (déterminations, p. 5 ch. 10), le montant des contributions d’entretien fixé pour les autres enfants de la mère de l’intimé n’est pas un critère permettant de fixer la contribution d’entretien pour son propre enfant. En outre, on ignore les bases sur lesquelles les contributions d’entretien de C.________ et de P.________ ont été fixées (le montant de leur entretien convenable respectif, la situation financière [le revenu et les charges] de leur père respectif) et ce point n’est de toute manière pas décisif. Ce qui est déterminant pour savoir si la contribution d’entretien en faveur de l’intimé est excessive, c’est l’ampleur des besoins de celui-ci et la capacité contributive de ses parents (cf. consid. 6.3.3 infra).

6.3.3

6.3.3.1 L’appelant allègue par ailleurs que la contribution d’entretien fixée pour son fils B.O.________ servirait à financer le train de vie de sa mère.

Il se prévaut de l’allégué 110 de la réponse de l’intimé en première instance (cf. appel, p. 8 ch. 22), où il est allégué que la part au logement de l’intimé s’élève à 686 fr. 35 (15% des frais totaux). Il en déduit que la contribution d’entretien de 1'550 fr. sert au paiement de l’amortissement du logement de sa mère, dans la mesure où ce logement ne coûte que 930 fr. 95.

On peine à comprendre la critique de l’appelant, puisque si l’intimé a allégué un montant de 686 fr. 95 en première instance, le montant retenu par la première juge est de 133 fr. Ce dernier montant est modeste, comme on l’a vu, et l’appelant ne soutient pas qu’il serait excessif. Il ne critique pas non plus les autres postes retenus par la première juge au titre des coûts directs de B.O.________.

6.3.3.2 Cela étant, comme le fait valoir l’intimé, il convient de relever que les coûts directs de l’enfant sont composés, d’une part, d’un montant de 822 fr. 55, selon les postes et les montants retenus par la première juge et non critiqués en appel, mais aussi d’une part d’impôt. Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral une part de la charge fiscale de l’intimée doit être imputée à l’enfant (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Le jugement attaqué mentionne, en se référant à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (jgt, p. 20 3ème paragraphe), qu’une part d’impôt doit être incluse dans les coûts directs de l’enfant lorsque les charges de l’enfant ont été calculées, comme en l’espèce, selon le minimum vital du droit de la famille. Le montant de 822 fr. 55 admis par l’appelant ne comprend toutefois pas cette part d’impôt, de sorte que les coûts directs de l’intimé sont en réalité supérieurs à ce montant.

En l’occurrence, les revenus de la mère, cumulés avec les revenus de l’enfant, s’élèvent à 12'824 fr. 15 (8'444 fr. 15 [de salaire et de revenus locatifs] + 1'200 fr. [pension pour C.] + 650 fr. [la pension pour P.]

  • 1'550 fr. [pension pour B.O.] + 980 fr. [allocations familiales pour ses trois enfants]). Les revenus de l’intimé B.O., à eux seuls, se montent à 1'876 fr. 65 (1'550 fr. [de pension] et 326 fr. 65 [allocations familiales]) et représentent 14,65 % des revenus totaux de 12'824 fr. 15. Dans la mesure où le montant des impôts de la mère, qui n’est pas critiqué en appel, s’élève à 1'412 fr. 30, une part de ce montant à hauteur de 274 fr. 92 (1'412 fr. 30 x 14,65%), arrondie à 275 fr., doit être incluse dans les coûts directs de l’enfant. En réalité, ces coûts s’élèvent à 1'097 fr. 55 (822 fr. 55 + 275 fr.), arrondis à 1'097 fr. 50.

L’appelant n’a pas réussi à prouver que son disponible, avant la couverture des coûts directs de son fils, ne s’élevait pas à 5'493 fr. 80 jusqu’en juillet 2020 et à 4'695 fr. 15 dès le mois d’août 2020 (jgt, p. 30). Il ne conteste pas non plus son obligation d’assumer les coûts directs de son fils en espèces, relevant lui-même que la mère de l’intimé s’occupe de l’entretien de celui-ci en nature.

Après la couverture des coûts directs, le disponible de l’appelant s’élève à 4'396 fr. 30 (5'493 fr. 80 – 1'097 fr. 50) jusqu’en juillet 2020 et à 3'597 fr. 65 (4'695 fr. 15 – 1'097 fr. 50) dès le mois d’août 2020.

En outre, il n’est pas contesté que la situation des deux parents est excédentaire. Or l’entretien convenable de l’intimé ne s’arrête pas à la couverture de ses coûts directs, dès lors que l’enfant a une prétention à la participation au train de vie de ses parents, selon la règle des « petites et grandes têtes » susévoquée. La règle de répartition aboutirait ainsi à un excédent de 879 fr. 26 (4'396 fr. 30 x 1/5) jusqu’en juillet 2020 et de 719 fr. 53 (3'597 fr. 65 x 1/5) dès le mois d’août 2020. Ces montants auraient abouti une contribution d’entretien fixée à hauteur de 1’976 fr. 76 (1'097 fr. 50 + 879 fr. 26), respectivement 1'817 fr. 03 (1'097 fr. 50 + 719 fr. 53).

Il en découle qu’en maintenant la contribution d’entretien à 1'550 fr., l’intimé participe à l’excédent de son père à hauteur de 452 fr. 50 (1'550 fr. – 1'097 fr. 50 des coûts directs). Or ce montant est inférieur à celui qui est donné par la clé de répartition de l’excédent. D’autre part, l’intimé a allégué un montant de 200 fr. (all. 105 à 110 de la réponse) pour ses loisirs (pour ses cours de yoga et de ski) et ce montant ne paraît pas excessif. De plus, on doit également considérer que compte tenu du niveau de vie des parents de l’intimé, l’excédent de ses père et mère doit également couvrir les frais relatifs aux vacances. Enfin, dans le cadre de la répartition de l’excédent, on doit prendre en considération le fait que la mère de l’intimé travaille à un taux d’activité supérieur à ce qui serait exigible d’elle, puisqu’elle travaille à 60 % alors que l’intimé, âgé de huit ans révolus, n’a pas encore intégré le niveau du secondaire I. Pour toutes ces raisons, la participation de l’intimé à l’excédent de son père à hauteur de 452 fr. 50 n’est pas excessive.

Après avoir assumé l’entretien de son fils à hauteur de 1'550 fr. par mois, l’appelant conserve un disponible mensuel de 4'671 fr. 25 (5'493 fr. 80 – 1'550 fr.) jusqu’en juillet 2020 et de 3'872 fr. 60 (4'695 fr. 15 – 1'550 fr.) dès le mois d’août 2020. De son côté, la mère de l’intimé a un disponible mensuel de 4'307 fr. 05 (8'444 fr. 15 – [4'411 fr. + 274 fr. 92 qui sont comptés dans la charge fiscale de l’intimé]), arrondi à 4'308 francs. Elle est en outre mère de trois enfants mineurs et assume l’entretien en nature de deux d’entre eux, dont l’enfant de l’appelant. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le maintien de la contribution d’entretien fixée en 2013 créée un déséquilibre patent entre les parents de l’intimé.

La contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant correspond dès lors à l’entretien convenable de son fils et est en adéquation avec la situation financière de ses parents. Il n’est en particulier pas établi qu’elle servirait à financer le train de vie de la mère de l’intimé.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelant versera en outre à l'intimé de pleins dépens de deuxième instance. Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens peuvent être arrêtés à 2'000 fr. pour toutes choses (art. 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.O.________.

IV. L’appelant A.O.________ doit verser à l’intimé B.O.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger, avocate (pour A.O.), ‑ Me Jessica Preile, avocate (pour B.O.).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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