TRIBUNAL CANTONAL
JS22.040272-230400-230433
70
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 février 2024
Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 3, 285 et 298 al. 2ter CC
Statuant sur les appels interjetés par C.F.________ et E.F.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé E.F.________ et C.F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation serait effective dès le départ de C.F.________ du domicile conjugal (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à E.F., qui en payerait l’ensemble des charges (II), a fixé à C.F. un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés du logement à E.F.________ (III), a dit que la garde sur l’enfant U., né le [...] 2008, s’exercerait de manière alternée entre E.F. et C.F., l’enfant étant auprès de chacun de ses parents une semaine sur deux du dimanche à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (IV), a dit que le domicile légal de l’enfant U. était celui d’E.F.________ à [...] (V), a astreint C.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.F., de 869 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de C.F. du domicile conjugal et jusqu’au 30 juin 2023, puis de 882 fr. dès le 1er juillet 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI), a astreint C.F.________ à contribuer à l’entretien d’E.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'664 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de C.F.________ du domicile conjugal et jusqu’au 30 juin 2023, puis de 1'276 fr. dès le 1er juillet 2023 (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, la présidente a attribué la jouissance du domicile conjugal à E.F., en considérant que celle-ci rencontrerait plus de difficultés à se reloger en raison de son salaire inférieur à celui de C.F. et qui devait bénéficier d’un logement suffisamment grand pour vivre avec U., fils mineur des parties, et O., fille majeure des parties, celle-ci résidant encore chez ses parents et souhaitant vivre avec sa mère en cas de séparation. S’agissant de la garde d’U., la présidente a jugé qu’il était dans son intérêt de passer un temps équivalent auprès de chacun de ses parents et de bénéficier ainsi d’un contexte familial équilibré, C.F. et E.F.________ étant capables, malgré leurs différends, de communiquer et coopérer, à tout le moins dans une mesure suffisante pour préserver le bien de leur fils. La présidente a donc instauré une garde alternée sur l’enfant avec une prise en charge égale par chacun des parents et a fixé le domicile légal d’U.________ auprès de celui de sa mère. Concernant la situation financière des parties calculée selon le minimum vital du droit de la famille, l’autorité précédente a retenu que C.F.________ percevait un salaire mensuel net de 10'177 fr. 10, que ses charges mensuelles s’élevaient à 4'982 fr. 25 et que son disponible se montait dès lors à 5'194 fr. 85. Le revenu mensuel net effectif d’E.F.________ se montait à 3'057 fr. 60 mais un revenu hypothétique devait lui être imputé dès le 1er juillet 2023 à hauteur de 3'822 fr., E.F.________ ayant la possibilité effective d’augmenter son taux d’activité de 80 % à 100 % au vu de l’âge d’U.________ et de la mise en place de la garde alternée. Les charges d’E.F.________ ont été arrêtées dans un premier temps à 3'553 fr. 85 puis à 3'659 fr. 85 dès le 1er juillet 2023 compte tenu de l’augmentation de la charge fiscale due au revenu hypothétique. E.F.________ souffrait donc d’un déficit mensuel de 496 fr. 25 jusqu’au 30 juin 2023 mais présentait un disponible de 162 fr. 15 dès le 1er juillet 2023. Allocations familiales déduites, les coûts directs d’U.________ se montaient quant à eux à 728 fr. et ceux d’O.________ à 1'051 fr. 10. En conséquence, deux périodes ont été distinguées pour les calculs des contributions d’entretien – incluant une répartition de l’excédent par grandes et petite tête – en faveur d’U.________ et d’E.F., la première dès le départ de C.F. du logement de famille, la seconde dès le 1er juillet 2023 en raison du revenu hypothétique imputé à E.F.. La présidente a rejeté les conclusions respectives des parties tendant à l’interdiction aux parties de vendre, d’aliéner ou de grever de quelque manière que ce soit les biens et autres valeurs dont elles disposaient, faute de mise en danger sérieuse et actuelle de leurs prétentions patrimoniales. Enfin, la présidente a rejeté la demande de provisio ad litem de 5'000 fr. d’E.F., estimant que la contribution d’entretien perçue par celle-ci plaçait les deux parties dans une situation économique identique.
B. a) Par acte du 27 mars 2023, C.F.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance en concluant principalement à la réforme des chiffres II à VI de son dispositif en ce sens que la jouissance du logement conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer l’ensemble des charges, qu’E.F.________ bénéficie d’un délai de trois mois dès la notification du jugement d’appel pour quitter le logement conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger et en lui remettant les clés dudit logement (II), que la garde de fait sur l’enfant U.________ lui soit exclusivement attribuée (III), qu’E.F.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 (IV), que le domicile légal de son fils U.________ soit fixé à son domicile (V), qu’aucune contribution d’entretien ne soit assumée par les parties en faveur d’U.________ (VI) et que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus (VII). Subsidiairement à sa conclusion II et dans le cas où la jouissance du logement conjugal serait attribuée à E.F., l’appelant a conclu à ce qu’un délai de trois mois lui soit fixé dès la notification du jugement d’appel pour quitter le logement conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger et en remettant les clés dudit logement à E.F..
A titre préalable, l’appelant a requis l’effet suspensif s’agissant des chiffres II à VII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise.
b) Par acte du 27 mars 2023, E.F.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant à la réforme des chiffres IV, VI et VII de son dispositif et à l’ajout d’un chiffre XI en ce sens que la garde de fait sur l’enfant U.________ lui soit attribuée exclusivement, que le droit de visite de l’appelant sur son fils U.________ s’exerce d’entente entre les parties, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'500 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de l’appelant du domicile conjugal et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit d’une durée raisonnable conformément à l’art. 277 al. 2 CC, que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 3'000 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de l’appelant du domicile conjugal, et que l’appelant soit astreint à s’acquitter en sa faveur, en mains de son ancien conseil, d’une provisio ad litem de 5'000 fr. pour les frais et honoraires de première instance. L’appelante a en outre conclu principalement à ce que l’appelant soit astreint à s’acquitter en sa faveur, en mains de son ancien conseil, d’une provisio ad litem de 3'000 fr. pour les frais et honoraires de deuxième instance et, subsidiairement, à ce que les frais judiciaires et dépens de deuxième instance soient mis à la charge de l’appelant.
c) Dans ses déterminations du 30 mars 2023, l’appelante a conclu au rejet de la requête de l’appelant tendant à l’octroi de l’effet suspensif.
d) Par décision du 31 mars 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a admis à titre superprovisionnel la requête d’effet suspensif de l’appelant.
e) Le 3 avril 2023, l’enfant U.________ a adressé par voie recommandée un courrier manuscrit au Tribunal cantonal, demandant à être entendu par le juge unique. La teneur de cet envoi est notamment la suivante :
« […] En tant que mineur, j’ai le droit d’être entendu par la justice qui doit tenir compte de ce que je dis et agir dans mon intérêt. Je rappelle ce que je souhaite, je ne veux pas vivre obligatoirement sur deux appartements mais où je suis né, avec mon père. Ce sera mieux pour moi de choisir quand j’[irai] chez ma mère et d’être libre de pouvoir rendre visite aux personnes de ma famille dans l’immeuble.
[…] Je tiens à préciser que personne ne m’a dicté cette lettre et que c’est mon choix personnel. J’estime être en capacité de discernement. »
f) Par courrier du 6 avril 2023, le juge unique a informé U.________ qu’il l’entendrait si nécessaire après avoir entendu ses parents.
g) Le 11 avril 2023, le juge unique a tenu une audience de conciliation destinée également à entendre les parties au sujet de l’effet suspensif. D’entrée de cause, le conseil de l’appelant a produit une pièce, soit un plan sommaire de l’appartement conjugal. Les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir décision sur effet suspensif, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.
II. Les dépens suivent le sort de la cause au fond. »
h) Le 3 mai 2023, U.________ a été entendu par le juge unique. La teneur du procès-verbal d’audition de l’enfant est la suivante :
« U.________ confirme que l’ambiance à la maison n’est pas terrible. Il explique qu’il ne parle pas beaucoup, ni à son père, ni à sa mère, notamment parce qu’il leur reproche l’ambiance générale pesante.
U.________ indique qu’il prend ses repas de midi à la maison, avec sa mère et sa sœur aînée lorsqu’elle ne travaille pas. Il déclare que sa mère ne veut pas que son père mange avec eux. Ce dernier mange à l’extérieur à midi, car il travaille à [...], et le soir, il mange chez sa mère, soit la grand-mère d’U.________ qui habite dans le même immeuble. U.________ mange également tous les soirs chez sa grand-mère, ce que sa mère n’apprécie guère. Toutefois, il mange soit avant, soit après son père, mais pas en même temps que lui.
S’agissant de sa relation avec sa sœur aînée O., U. explique qu’ils ne s’entendent pas particulièrement et qu’ils ne se parlent pas non plus beaucoup.
U.________ confirme la teneur de ses premières déclarations, selon lesquelles il souhaite que ses parents ne vivent plus sous le même toit et qu’ils divorcent. Il explique qu’il préférerait rester vivre à plein temps dans l’appartement familial, car c’est là qu’il a toujours vécu. Il souhaiterait y résider avec son père, dans la mesure où sa mère ne s’entend pas du tout avec sa tante et sa grand-mère, qui habitent dans le même immeuble.
U.________ mentionne ne pas être favorable à une garde alternée, car il a l’impression que sa mère ne le comprend pas et n’entend pas ses besoins. Invité à préciser ses propos, il explique que sa mère lui répète notamment qu’il ne souffre pas dans cette histoire et qu’il n’a pas à s’en mêler. U.________ précise qu’il y a d’autres choses dont il n’a toutefois pas envie de parler.
S’agissant de la lettre qu’il a écrite au juge unique, U.________ indique qu’il n’en a pas discuté avec son père.
En pratique, quand il va chez le médecin, U.________ s’adresse à l’un ou l’autre de ses parents alternativement.
U.________ explique qu’il est en 10e année, en voie prégymnasiale et qu’il lui manque actuellement un point pour réussir son année.
U.________ n’a rien d’autre à ajouter, si ce n’est que ses parents ne se parlent toujours pas. »
i) Par courrier du 18 juillet 2023, l’appelante a requis qu’une évaluation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) soit mise en œuvre et que, dans ce cadre, l’UEMS soit invitée, d’une part, à se prononcer sur les conditions de vie de l’enfant U., notamment sur son rapport aux jeux vidéo, et sur les compétences parentales de ses père et mère, et d’autre part, à formuler toutes propositions utiles relatives à la prise en charge de l’enfant et à la réglementation des relations personnelles avec le parent non gardien. Elle a en outre requis que, dans le cadre de son mandat d’évaluation, l’UEMS prenne contact avec la pédiatre qui suivait U.. L’appelante a soutenu en substance que son fils était particulièrement perturbé et qu’il subissait des pressions importantes de la part de son père et de sa grand-mère paternelle. A l’appui de ses réquisitions, l’appelante a produit un certificat médical établi le 23 mai 2023 par la Doctoresse [...], cheffe de clinique du Service de pédiatrie de l’[...], dont le contenu est le suivant :
« Le médecin soussigné certifie que, après avoir examiné U.________ en date du 17 avril 2023, je m’inquiète de son état psychologique, raison pour laquelle je conseille fortement qu’U.________ puisse débuter un suivi avec un psychologue.
J’ai eu l’occasion de discuter avec U.________ qui s’est montré réticent à ce suivi. Je suggère donc aux parents de motiver U.________ à entreprendre ce suivi qui s’avère important pour lui.
Voici les coordonnées du [...] à [...]: [...] à [...], tel: [...]. Il est également possible de trouver un psychologue privé. Les coûts sont pris en charge par l’assurance de base.
Il faudra nous demander une ordonnance lorsque le rendez-vous aura pu être pris et nous donner le nom du psychologue. »
j) Par courrier du 21 juillet 2023, l’appelant s’est opposé à la mise en œuvre du mandat d’évaluation par la DGEJ requise par l’appelante, arguant en substance qu’U.________ était perturbé en raison de son nouvel échec scolaire mais qu’il avait cependant de nombreux hobbies et que la mise en œuvre du mandat d’évaluation ne ferait que prolonger l’état actuel des choses.
k) Par décision du 27 juillet 2023, le juge unique a refusé de faire droit à la réquisition formulée le 18 juillet 2023 par l’appelante.
Le juge unique a considéré que le fait que l’enfant U.________ présente quelques difficultés nécessitant de consulter un thérapeute ne justifiait pas la mise en œuvre d’une évaluation par la DGEJ et qu’une telle mesure, prise dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, était par ailleurs de nature à prolonger indûment la procédure.
l) Le 5 septembre 2023, l’appelante a requis une nouvelle fois la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS selon les mêmes modalités que la requête du 18 juillet 2023 en raison d’une potentielle addiction d’U.________ aux jeux vidéo, de son échec scolaire et du laxisme dont aurait fait preuve l’appelant, notamment en ne sachant pas, selon elle, s’occuper des tâches ménagères et en partant seul en vacances à [...] avec sa nouvelle compagne, sans son fils. Elle a en outre requis l’audition de sa fille majeure, O.________, et a produit un témoignage écrit de celle-ci, daté du 4 août 2023 et adressé à son conseil.
m) Le 5 septembre 2023, l’appelant s’est opposé à la mise en œuvre de l’évaluation par la DGEJ requise par l’appelante et a requis, si par impossible l’audition de sa fille majeure O.________ devait être admise, l’audition de [...], sa mère, et d’[...], sa sœur. Il a en outre produit une quarantaine de photographies de ses vacances datant du 12 au 18 août 2023 sur lesquelles figuraient notamment U.________.
n) Le 5 septembre 2023, le juge unique a refusé de citer O.________ à comparaître à si brève échéance et a indiqué qu’il examinerait lors de l’audience d’appel du 6 septembre 2023 si l’enfant majeure serait auditionnée comme témoin amenée.
o) Lors de l’audience d’appel du 6 septembre 2023, l’appelant a produit un bordereau de trois pièces (n° 4 à 6), soit trois extraits au 31 décembre 2022 des comptes courant et épargne de l’appelante auprès de la [...] et de la [...]. L’appelante a modifié ses conclusions relatives au versement d’une provisio ad litem prises dans son appel du 27 mars 2023 en ce sens que l’appelant soit astreint à s’acquitter de la provisio ad litem en sa faveur directement en ses mains. Les parties ont été entendues et la conciliation a été tentée, en vain. Chaque partie a confirmé ses conclusions, sous réserve de la modification de l’appelante relative à la provisio ad litem, et a conclu au rejet des conclusions adverses.
O.________ a été entendue comme témoin amenée. La teneur des déclarations d’O.________ – qui correspond par ailleurs au contenu de son témoignage écrit du 4 août 2023 – est notamment la suivante :
« Je vais commencer mes études en droit. Auparavant, j’étais en [...] mais cela ne me plaisait pas. Je confirme que cela fait un an que mes parents sont en procédure. Ils ne se parlent pas vraiment. J’ai vu qu’ils se parlaient très rarement au sujet de mon frère. L’ambiance est bizarre. Concernant la lettre [ndr : du 4 août 2023], je l’ai écrite seule. J’ai dit à ma mère que je comptais écrire à son avocat. Ma mère m’a dit que je ne devais pas me forcer mais que je pouvais. A la base, je ne voulais pas intervenir. Avec ma mère, nous nous entendons bien depuis petite. Je n’ai jamais été vraiment proche de mon père. Je me sentais un peu rejetée émotionnellement par mon père, ce qui fait que je me sens plus proche de ma mère que de mon père. Le fait que la procédure soit lente, que mon frère ne va pas bien et que la garde sera potentiellement donnée à mon père m’a fait changer d’avis et l’envie témoigner. Pour répondre à Me Quentin Racine, ma mère m’a expliqué qu’à la base, la garde devait être alternée mais que cela a changé en cours de procédure. Initialement, nous nous entendions bien. Puis, l’année passée, il est tombé malade et s’est enfermé dans les jeux vidé[o]. J’ai l’impression qu’il s’est un peu éloigné et qu’il s’est renfermé. Avec ma mère, on essaie de lui montrer qu’il n’est pas tout seul et qu’il peut nous parler. Sa situation me fait de la peine. La situation est pesante. J’ai l’impression que mon frère ne va vraiment pas bien. Mon père a toujours été là financièrement. Cependant, j’ai manqué de son amour lorsque j’étais petite. Quand ma mère part, c’est ma grand-mère qui s’occupe de lui. Je me demande qui s’occupera de lui si la garde est attribuée à mon père. Pour vous répondre, peut-être que mon père ne sait pas exprimer son amour.
Pour répondre à Me Mathieu Azizi, parfois, on ne voit plus mon père durant les week-ends. Je ne sais pas où il part et ne souhaite pas le savoir. Pour répondre à Me Mathieu Azizi, parfois, je ne vois pas mon frère pendant plusieurs jours car il rentre tard du studio qui se situe chez ma tante. J’ai l’impression qu’il priorise les jeux vidé[o] par rapport à l’école. Pour répondre à Me Mathieu Azizi, je n’ai pas l’impression que ma grand-mère pose des limites à mon frère concernant ses jeux vidé[o]. Moi-même, quand j’étais petite, ma grand-mère ne me posait pas de limites. J’ai aussi remarqué que mon frère fait ce qu’il veut. Il peut par exemple rentrer quand il veut. Pour vous répondre, il est vrai que je ne suis pas chez ma grand-mère en même temps que mon frère. J’étais chez ma grand-mère en même temps que mon frère quand j’étais petite, elle ne nous disait à aucun moment de rentrer chez nos parents.
Pour répondre à Me Quentin Racine, mon frère est parti à [...] avec un ami à lui, ma grand-mère, ma tante et, je croyais, mon père, mais je l’ai vu revenir. Il a dit à ma mère qu’il allait à [...] du samedi au samedi. Mais le lundi, je l’ai vu revenir tout seul. J’ai trouvé bizarre qu’il revienne. Je ne sais pas s’il est retourné à [...] après. Il est resté quelques jours après être revenu. ».
Sans autre réquisition, l’instruction a été clôturée et les conseils des parties ont plaidé. Les débats ont été clôturés et la cause gardée à juger.
p) Le 28 septembre, l’appelante a requis la réouverture de la procédure probatoire ainsi que, pour la troisième fois, la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS aux mêmes conditions que celles requises dans sa requête du 18 juillet 2023. Elle a réitéré sa crainte qu’U.________ soit dépendant aux jeux vidéo et a allégué qu’il manquait l’école depuis trois jours et vivait chez sa grand-mère depuis deux semaines.
q) Le 28 septembre, l’appelant s’est opposé à la mise en œuvre du mandat d’évaluation de la DGEJ et à la réouverture de la procédure probatoire requises par l’appelante, expliquant qu’U.________ avait manqué l’école car il était souffrant.
r) Par courrier du 4 octobre 2023, le juge unique remplaçant temporairement le juge unique instruisant la cause a indiqué aux parties que ce dernier déciderait à son retour de la suite à donner au courrier du 28 septembre 2023 de l’appelante. Il a en outre relevé qu’au vu de l’urgence invoquée par l’appelante, il convenait de saisir, cas échéant, l’autorité de première instance.
s) Par courrier du 6 octobre 2023, l’appelante a requis une nouvelle fois la réouverture de la procédure probatoire ainsi que, pour la quatrième fois, la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS. En substance, elle a allégué qu’U.________ avait développé une oxyurose en raison du fait que sa grand-mère paternelle – chez qui celui-ci avait indiqué, selon l’appelante, vouloir vivre – ne nettoyait pas suffisamment les aliments qu’elle lui donnait à manger. Elle a en outre contesté le fait que l’appelant avait appelé l’école pour l’avertir de l’absence d’U.________ du 25 au 28 septembre 2023 et a indiqué que l’appelant n’avait pas assisté à la réunion de clase de son fils le 3 octobre 2023.
t) Par courrier du 9 octobre 2023, l’appelant a conclu au rejet des réquisitions de l’appelante, contestant les griefs formulés à son encontre. Il a produit six pièces à l’appui de ses déterminations, soit deux certificats médicaux attestant avoir accompagné U.________ aux urgences pédiatriques les 29 septembre et 6 octobre 2023, un courriel du doyen de l’établissement scolaire d’U.________ confirmant qu’il avait eu contact avec le secrétariat de l’école les 25, 26 et 27 septembre 2023 au sujet de l’absence de son fils, une capture d’écran de son téléphone s’agissant de deux appels échangés avec l’enseignante de l’enfant le 28 septembre 2023, un ordre du jour concernant une réunion professionnelle à laquelle il avait participé le 3 octobre 2023 et un échange de messages avec l’appelante.
u) Le 12 octobre 2023, le juge unique a indiqué aux parties qu’il n’entendait pas rouvrir l’instruction en raison d’une oryurose, maladie particulièrement fréquente chez les enfants, ou de l’absence d’U.________ de l’école durant quelques jours. Il a par ailleurs relevé que tant les parties qu’U.________ et O.________ avaient été entendues et que l’instruction était close. Le juge unique a précisé que la cause était gardée à juger et que toute écriture supplémentaire serait considérée comme irrecevable.
v) Par courrier recommandé du 15 février 2024, l’appelante a requis, pour la troisième fois, la réouverture de la procédure probatoire ainsi que, pour la cinquième fois, la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS. Elle a allégué avoir été informée par la direction de l’école qu’U.________ n’était pas revenu en classe depuis le 12 décembre 2023 et se faire « énormément de soucis » pour son fils. L’appelante a cependant admis que l’appelant l’avait informée par courriels des 16 et 31 janvier 2024 des examens médicaux subis par l’enfant à l’[...] et au [...]. A l’appui de ses réquisitions, l’appelante a produit un échange de courriels des 22 novembre 2023 et 6 février 2024 qu’elle a eu avec la [...] attestant qu’U.________ était absent de l’école depuis le 6 novembre 2023, étant précisé qu’il s’était présenté les 22, 27 et 29 novembre 2023 toute la journée, le 1er décembre 2023 uniquement le matin et les 28 novembre, 5, 7 et 12 décembre 2023 à deux périodes par jour seulement. Elle a également produit deux courriels de l’appelant qu’il lui avait adressés les 16 et 31 janvier 2024 l’informant de l’état de santé d’U.________, de son suivi médical, de son diagnostic, de son traitement et de ses rendez-vous médicaux fixés.
w) Le même jour, soit le 15 février 2024, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des réquisitions de l’appelante. Il a indiqué que la situation médicale d’U.________ était connue depuis la fin de l’année précédente et qu’il assurait le suivi de l’enfant auprès de soignants. L’appelant a expliqué avoir pris toutes les dispositions qui étaient nécessaires afin que son fils puisse vivre une vie normale dans la mesure du possible, également en matière scolaire, notamment avec un suivi partiel des cours par l’intermédiaire d’une plateforme de communication en ligne. Il a encore relevé qu’U.________ avait des rendez-vous médicaux planifiés à la [...] les 1er et 4 mars 2024 et à l’[...] le 19 mars 2024, afin d’y voir un gastro-entérologue. A l’appui de ses déterminations, il a produit un échange de courriels intervenu les 15 et 16 janvier 2024 avec l’enseignante d’U.________ notamment au sujet de son état de santé, des modalités d’apprentissage au vu des circonstances et de la suite à donner à sa scolarité.
x) Le 19 février 2024, le juge unique a réitéré aux parties que l’instruction était close et que la cause était gardée à juger. Il a relevé qu’au demeurant, le fait qu’un enfant soit absent de l’école pour des raisons de santé ne savait justifier une évaluation de la DGEJ.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) Les époux E.F., née [...] le [...] 1974, et C.F., né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2003 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union : N., née le [...] 1993, O., née le [...] 2003, toutes deux majeures, et U.________, né le [...] 2008.
b) Les parties vivent à ce jour encore toutes deux, avec U.________ et O.________, dans le domicile conjugal sis à [...] dont l’appelant est l’unique propriétaire. La mère et la sœur de l’appelant vivent dans le même immeuble que les parties.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2022, l’appelante a conclu à ce que l’appelant et elle-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (1), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle seule d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges (2), à ce que l’appelant soit astreint à quitter le domicile conjugal au plus tard dans un délai de dix jours suivant l’entrée en force de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’à cette occasion, il soit autorisé à emporter ses effets personnels (3), à ce que le domicile légal de l’enfant U.________ soit fixé auprès du sien et à ce que la garde de fait d’U.________ lui soit attribuée exclusivement (4), à ce que l’appelant dispose d’un droit de visite usuel sur son fils U., qui s’exercerait d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, le droit de visite ait lieu à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (5), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son fils U. par le versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois au moment de son départ du domicile conjugal, d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus (6), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son épouse par le versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois au moment de son départ du domicile conjugal, d’une pension mensuelle de 3'500 fr. (7) et à ce qu’interdiction soit faite aux parties de vendre, d’aliéner ou de grever de quelque manière que ce soit les biens et autres valeurs dont elles disposent en commun, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (8). Elle a en outre conclu à l’octroi d’une provisio ad litem de 5'000 fr. en sa faveur, ce montant étant payable en mains de son ancien conseil, et subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (9).
b) Par courrier du 7 novembre 2022, l’appelante a retiré sa requête d’assistance judiciaire.
c) Par déterminations du 11 novembre 2022, l’appelant a conclu, à titre superprovisionnel, qu’ordre soit donné à l’appelante de quitter immédiatement le domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (I). A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2021, date à laquelle elles étaient séparées de fait (I), à ce que le domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer seul les charges (Il), à ce que la garde d’U.________ lui soit attribuée et à ce que le domicile légal de l’enfant soit constitué auprès du sien (III), à ce que l’appelante dispose d’un droit de visite usuel sur son fils U.________ qui s’exercerait d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il ait lieu à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur de l’enfant U.________ ni de l’appelante (V et VI), à ce qu’interdiction soit faite aux parties de vendre, d’aliéner ou de grever de quelque manière que ce soit les biens et autres valeurs dont ils disposent en commun (VII), à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’appelante (VIII) et à ce que toute autre conclusion soit purement et simplement rejetée (IX).
d) Par déterminations du 24 novembre 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises le 11 novembre 2022 par l’appelant.
e) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 28 novembre 2022, la conciliation a été vainement tentée. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties qu’il allait procéder à l’audition de l’enfant U.________, avec leur accord, et qu’elles seraient reconvoquées à une nouvelle audience.
f) Le 18 janvier 2023, l’enfant U.________ a été entendu par la présidente. Il ressort du procès-verbal d’audition de l’enfant ce qui suit :
« U.________ est né le [...] 2008 à [...]. Il a une sœur, O.________ qui a 19 ans ainsi qu’une demi-sœur, N., fille de sa maman, qui a environ 28 ans. N. vivant en [...], il la voit quelques fois par année. U.________ va à l’école à [...] en 10P. Avec ses camarades d’école, tout va bien. Il aime le sport, mais il n’en pratique pas, ainsi que les jeux en ligne. Il ne sait pas encore ce qu’il fera plus tard.
Son papa travaille à [...] dans les ressources humaines à l’[...]. Sa maman est concierge et femme de ménage chez [...].
A [...], U.________ vit dans un grand appartement avec ses parents et O.. A la base, c’étai[en]t deux appartements, ses parents ont cassé un mur pour n’en faire qu’un seul. Son papa vit d’un côté et sa maman de l’autre. U. a sa propre chambre, dans laquelle il se sent bien.
A la maison, sa maman prépare les repas. Le matin, U.________ se réveille et prend son petit-déjeuner. Il se prépare et va à l’école qui se situe à 3 minutes à pied. A midi, il rentre à la maison, prend son repas et retourne à l’école à 13 [h] 20. L’après-midi scolaire se termine à 16 [h] 00, soit il rentre à la maison, soit il reste jouer dehors avec ses amis. Le soir, il fait ses devoirs.
Il prend ses repas uniquement avec O.________ et sa maman. En effet, cette dernière interdit à son papa de manger avec eux.
U.________ ne parle pas à sa maman, à son papa et à O.________, car il n’a pas grand-chose à leur dire. L’ambiance à la maison n’est pas "terrible".
U.________ a passé les vacances de Noël en [...] chez N.________ avec sa maman et O.________.
Sa grand-mère et sa tante paternelle vivent dans le même immeuble et U.________ les voit de temps en temps.
U.________ ne reçoit pas d’argent de poche, mais s’il en demande, il en aura. Les souhaits d’U.________ : Il souhaiterait que ses parents ne vivent plus dans le même appartement et qu’ils divorcent. Ce qui compte le plus pour U.________ en cas de séparation, c’est qu’il puisse rester vivre dans son appartement actuel. »
g) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2023, la conciliation a échoué.
Tant l’appelant que l’appelante ont déclaré ne pas être opposés à l’instauration de la garde alternée sur leurs fils U.________.
S’agissant de son activité professionnelle, l’appelante a déclaré que son temps de travail était réparti sur cinq jours et qu’elle bénéficiait ainsi de deux matinées libres par semaine, soit le lundi et le mercredi. Elle a indiqué qu’à sa connaissance, elle pouvait demander à augmenter son taux de travail.
Interrogée au sujet de l’attribution de la jouissance du logement de la famille, l’appelante a expliqué que si elle quittait le domicile conjugal, leur fille O.________ partirait avec elle. Elle a ajouté qu’O.________ et U.________ étaient très proches. Elle a admis que la configuration des lieux avec sa belle-famille, soit sa belle-sœur et sa belle-mère, dans le même immeuble n’était « pas vraiment l’idéal » mais a précisé que, si elle devait rester dans le logement conjugal pour son fils, elle le ferait même si ce n’était pas la solution qu’elle privilégierait pour elle-même.
L’appelant a quant à lui déclaré habiter dans le domicile familial depuis 1987 et qu’il lui serait difficile de le quitter. Il a expliqué ne pas avoir discuté avec sa fille O.________ de son lieu de vie mais a indiqué qu’elle pouvait rester avec lui dans le logement conjugal si la jouissance de celui-ci venait à lui être attribuée. Il a toutefois relevé qu’au vu des tensions familiales et par fidélité envers sa mère, O.________ partirait probablement avec elle.
Relativement aux charges de sa fille majeure, l’appelant a expliqué qu’il s’acquittait de ses frais dès lors qu’O.________ étudiait encore, notamment de ses frais universitaires semestriels par 460 fr., de son abonnement de train mensuel par 245 fr. et de son argent de poche par 300 francs. Il a précisé qu’il continuerait de le faire par la suite.
a) L’appelant travaille à 100 % en qualité de [...] auprès de l’[...] à [...]. Selon ses fiches de salaire des mois de juin à octobre 2022, il perçoit à ce titre un salaire mensuel net, « salaire complémentaire » de 500 fr. et part au treizième salaire compris et allocations familiales déduites, de 10'177 fr. 10 (9'694 fr. 25 [salaire net y compris salaire complémentaire] – 300 fr. [allocations familiales] x 13 / 12 mois).
b) L’appelante travaille à un taux d’activité de 80 % au sein de la société [...] à [...]. Selon ses fiches de salaire des mois d’avril à septembre 2022, elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 3'057 fr. 60, part au treizième salaire, prime spéciale et réductions de l’horaire de travail comprises.
En droit :
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures des provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, les appels sont recevables.
1.2 1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et la réf. citée), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2).
S’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 précité 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).
En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 précité consid. 3.2.1).
Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. S’agissant de la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, celle-ci est soumise au principe de disposition, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; TF 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_60/2022 précité consid. 3.4.1 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 Les parties ont joint à leur procédure des pièces de forme qui sont recevables.
L’appelant a en outre produit, lors de l’audience d’appel du 11 avril 2023, un plan sommaire de l’appartement conjugal qui permet de comprendre comment est constitué le logement de la famille et comment y vit U.. De plus, il a produit, les 5 septembre et 9 octobre 2023, des pièces qui concernent le sort d’U.. L’appelante a quant à elle produit un certificat médical établi le 23 mai 2023 par la Doctoresse [...], cheffe de clinique du Service de pédiatrie de l’[...] concernant U.________. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les questions liées à l’enfant mineur des parties étant litigieuses, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. Il en va de même des pièces nouvelles (nos 4 à 6) produites par l’appelant lors de l’audience d’appel du 6 septembre 2023 relatives à l’état de deux comptes […] et d’un compte bancaire de l’appelante.
2.4 2.4.1 L’appelante requiert la réouverture de la procédure probatoire et qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS, afin que cette institution, d’une part, se prononce sur les conditions de vie d’U., notamment sur son rapport aux jeux vidéo, et sur les compétences parentales de ses père et mère et, d’autre part, formule toutes propositions utiles relatives à la prise en charge de l’enfant et à la réglementation des relations personnelles avec le parent non gardien. Elle requiert en outre que, dans le cadre de son mandat d’évaluation, l’UEMS prenne contact avec la pédiatre qui suit U..
2.4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il n’en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, JdT 2005 I 314, SJ 2005 I 79, FamPra.ch 2005 p. 431 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées), également applicable en appel (parmi plusieurs : TF 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2).
2.4.3 2.4.3.1 L’appelante soutient que son fils serait très perturbé et qu’il subirait des pressions importantes de la part de l’appelant et de sa grand-mère paternelle. Elle se ferait « beaucoup de soucis pour le bien d’U.________ », point de vue qui serait partagé par O., qui serait « très inquiète » pour son frère qui redoublerait son année scolaire, ainsi que par la Doctoresse [...], qui aurait conseillé fortement qu’U. consulte un psychologue. L’appelante allègue qu’U.________ passerait la plus grande partie de son temps libre chez sa grand-mère paternelle et sa tante qui ne lui poseraient aucune limite quant à l’utilisation des jeux vidéo auxquels il serait dépendant. De plus, l’appelant ne ferait « jamais » les courses ni la lessive, ne saurait pas cuisiner et n’aurait « jamais aidé au ménage ». Selon l’appelante, l’appelant serait par ailleurs parti seul en vacances avec sa nouvelle compagne durant l’été 2023, sans U., qui serait allé, pendant ce temps-là, à [...] avec sa grand-mère et sa tante. Le 28 septembre 2023, l’appelante a en outre fait valoir que l’enseignante d’U. l’avait contactée pour prendre des nouvelles de l’enfant qui ne s’était plus présenté en classe depuis le 25 septembre 2023, ce sans justificatifs d’absence ; l’appelante a précisé qu’U.________ logeait dans l’appartement de sa grand-mère paternelle depuis deux semaines. L’appelante aurait alors contacté l’appelant qui lui aurait répondu « qu’il allait voir ce qu’il pourrait faire ». Puis, le 15 février 2024, l’appelante a expliqué avoir appris que son fils ne s’était plus rendu à l’école depuis le 12 décembre 2023 pour des raisons de santé, ce qui l’aurait beaucoup inquiétée. Enfin, l’appelante a affirmé qu’U.________ aurait développé une oxyurose car sa grand-mère paternelle ne nettoierait pas suffisamment les aliments qu’elle lui donnerait à manger.
2.4.3.2 L’appelant s’oppose quant à lui à la mise en œuvre du mandat d’évaluation requise par l’appelante de même qu’à la réouverture de la procédure probatoire. Il avance que le nouvel échec scolaire d’U.________ qui l’aurait conduit à rétrograder en voie générale et le fait que l’appelante soit restée vivre dans le domicile conjugal seraient les raisons principales pour lesquelles l’enfant serait perturbé. Il soutient en outre qu’U.________ passerait beaucoup de temps chez sa grand-mère paternelle pour échapper au lourd climat familial. L’appelant relève cependant que son fils aurait de multiples activités, notamment le fitness et la robotique. De plus, l’appelant conteste avoir passé ses vacances sans U.. Il affirme, concernant l’événement de septembre 2023, avoir contacté l’école pour l’avertir de l’absence de son fils, celui-ci ayant souffert de maux de ventre. Concernant l’absence prolongée d’U. de l’école depuis le 12 décembre 2023, l’appelant affirme suivre de près l’évolution de la santé de son fils, ayant planifié plusieurs rendez-vous médicaux dans deux hôpitaux différents, notamment avec un gastro-entérologue. Il explique en outre avoir mis en place un suivi partiel de cours en ligne pour U.. Enfin, l’appelant allègue que, même si la communauté de toit entre U. et ses parents s’avère compliquée, le mandat d’évaluation confié à la DGEJ ne ferait que prolonger l’état actuel des choses.
2.4.3.3 En l’espèce, il n’est pas établi et il n’y a pas de raison de penser qu’U.________ subirait des pressions de la part de l’appelant ou de sa grand-mère paternelle ni qu’il serait dépendant aux jeux vidéos. Le fait qu’U.________ passe une grande partie de son temps chez sa grand-mère et sa tante paternelles apparaît compréhensible au vu du climat tendu qui règne chez chacun de ses parents. On relèvera en outre que le fait qu’U.________ soit proche de sa famille paternelle ne constitue pas un élément inquiétant mais plutôt une donnée rassurante, l’enfant ayant eu jusqu’à maintenant la possibilité de se rendre dans un espace où il se sentait bien. De plus, il n’apparaît pas totalement anormal – à défaut d’éléments contraires rendus vraisemblables par l’appelante – qu’un adolescent de quinze ans joue régulièrement aux jeux vidéo.
S’agissant du témoignage d’O., celle-ci a expliqué qu’elle et U. s’étaient éloignés depuis une année et a indiqué ne pas voir son frère parfois plusieurs jours durant car celui-ci rentrait tard de chez leur tante. Elle a par ailleurs admis ne pas être chez leur grand-mère paternelle en même temps qu’U.. Dans cette mesure, il apparaît qu’O. n’a pas constaté elle-même que son frère était en danger ou avait besoin d’aide. Au demeurant, la valeur probante de son témoignage doit être relativisée. En effet, lors de l’audience d’appel, O.________ a déclaré se sentir plus proche de sa mère – avec laquelle elle a par ailleurs échangé au sujet de la procédure – que de son père par lequel elle s’est sentie « rejetée émotionnellement ». Elle est par ailleurs apparue, malgré elle, incluse dans le conflit parental et, comme elle l’a exprimé, affectée par celui-ci.
Il est vrai que la pédiatre [...] a émis des inquiétudes relatives à l’état psychologique d’U.. Cependant, elle a uniquement conseillé fortement qu’U. débute un suivi avec un psychologue et a suggéré aux parties de le motiver à l’entreprendre. Si cette exhortation apparaît manifestement adéquate dans la mesure où U.________ souffre du conflit parental, que cette souffrance ne saurait être minimisée – y compris par les parties – et qu’elle doit être accompagnée, elle ne signifie pas encore que le bien de l’enfant soit mis en danger par ses parents. Il appartient à cet égard aux parties de mandater un pédopsychiatre ou un psychologue pour soutenir U.. Il convient en outre de relever que, selon toute vraisemblance, la situation ne paraissait pas impérieuse aux yeux de la Doctoresse [...], celle-ci ayant établi le certificat médical le 23 mai 2023, soit plus d’un mois après avoir examiné l’enfant le 17 avril 2023. Le certificat médical n’a par ailleurs été réalisé qu’à la suite d’une seule consultation d’U. par la Doctoresse [...]. Au demeurant, cette dernière n’a effectué aucun signalement auprès de l’autorité de protection ou de la DGEJ, ce qu’elle aurait été dans l’obligation de faire conformément à l’art. 32 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) si elle avait eu connaissance de la situation d’un mineur ayant besoin d’aide.
Concernant l’absence prolongée d’U.________ de l’école depuis plusieurs semaines pour des raisons de santé, l’appelant a entrepris des démarches auprès de deux hôpitaux différents pour que son fils soit soigné. Celui-ci est ainsi pris en charge par des professionnels de santé, notamment par un gastro-entérologue, et s’est vu fixer plusieurs rendez-vous médicaux. Par ailleurs, si l’enfant est sans nul doute péjoré dans sa scolarité en raison de ses problèmes de santé, il continue cependant – autant que faire se peut – de suivre les cours via une plateforme en ligne depuis la maison. Il est clair que si l’enfant souffre de problèmes gastro-intestinaux chroniques ou d’une infection qui est en cours de traitement et qu’il présente par conséquent de vives douleurs ou des nausées invalidantes, il peut difficilement se rendre à l’école normalement. Dans ces circonstances, la situation d’U.________ – bien que devant être surveillée de près par ses parents – apparaît sous contrôle. Quant à l’oxyurose dont a souffert U., il s’agit de l’une des parasitoses intestinales les plus fréquentes chez l’enfant et l’appelante ne fournit aucune preuve – ni même aucun indice – d’un lien sérieux entre la nourriture donnée par la grand-mère d’U. et cette maladie. Il n’y a aucune raison de penser que la grand-mère paternelle de l’enfant mettrait la santé de son petit-fils en péril alors que celui-ci souffre déjà de troubles de l’appareil digestif.
Les autres griefs soulevés par l’appelante – soit le prétendu laxisme de l’appelant envers U.________ et sa santé, l’absence de l’appelant à une réunion de classe d’U.________ ou le fait que l’appelant serait parti en vacances sans son fils – sont autant d’éléments que l’appelant a démenti par pièce, au contraire de l’appelante qui se borne à alléguer ces faits sans les étayer de quelque manière que ce soit. L’incompétence de l’appelant face aux tâches ménagères n’est du reste pas non plus rendue vraisemblable par l’appelante, ni susceptible de mettre gravement l’enfant en danger.
Il convient encore de préciser que les griefs de l’appelante ne touchent pas les compétences parentales de l’appelant – l’appelante n’ayant par ailleurs pas allégué que l’appelant présenterait de graves carences dans la manière dont il s’occuperait de son fils – mais décrivent la plutôt la situation enlisée dans laquelle se trouvent les parties et, par voie de conséquence, U.________. On ne peut que regretter que les parties soient prises dans un conflit parental encore vif et il est indubitable que le fils mineur des parties souffre de cette situation. Cependant, ces lourdes tensions trouvent leur explication – à tout le moins en partie – dans la configuration familiale, les parties résidant encore sous le même toit et l’appelante rencontrant des différends importants avec sa belle-mère et sa belle-sœur qui vivent dans le même immeuble. Cette situation devrait se décanter dès que les parties constitueront deux domiciles séparés. Elles disposeront ainsi de plus d’espace physique et émotionnel pour résoudre leurs difficultés et il leur appartiendra d’apaiser les tensions, et de soutenir et d’écouter leur fils, notamment en engageant un suivi pédopsychiatrique, comme exposé supra.
En l’état, le bien de l’enfant U.________ ne paraît pas mis en danger au point qu’il soit nécessaire de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS. Les éléments dont on dispose permettent de rendre vraisemblable qu’à ce stade, les parents sont en mesure de s’occuper d’U.________, sans intervention étatique, les compétences parentales des deux parties étant préservées. La réquisition de l’appelante à cet égard doit dès lors être rejetée.
2.4.3.4 S’agissant de la réouverture de la procédure probatoire, celle-ci doit également être rejetée au vu des éléments qui précèdent. D’autre part, les parties ont été entendues lors de deux audiences d’appel, les 11 avril et 6 septembre 2023. L’enfant mineur des parties, U., a également été entendu une première fois le 18 janvier 2023 par l’autorité de première instance puis une seconde fois le 3 mai 2023 par le juge unique. La fille majeure des parties, O., a, elle aussi, été entendue par le juge unique comme témoin lors de l’audience d’appel du 6 septembre 2023. Les parties ont en outre produit diverses pièces dans le cadre de la procédure de première instance. Les preuves administrées ont ainsi largement permis au juge unique de céans de forger sa conviction. La procédure d’appel sera donc conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.1 Tant l’appelante que l’appelant contestent le régime de garde alternée institué par la présidente, chacune des parties requérant que la garde de fait de l’enfant mineur U.________ lui soit exclusivement attribuée.
3.2 En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée – comme en l’espèce – conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).
Le juge doit alors examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 p. 351 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195, FamPra.ch 2017 p. 360 ; TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 4.4.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1).
Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et 3.2.4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2).
3.3 3.3.1 L’appelant soutient que l’appelante – qui n’aurait au demeurant jamais géré le moindre aspect administratif – ne disposerait pas des compétences éducatives nécessaires à l’instauration d’une garde alternée dès lors qu’il serait le seul à effectuer les entretiens avec les intervenants scolaires et les médecins d’U.________ qui se tournerait naturellement vers lui lorsqu’il rencontrerait des problèmes de santé et qu’un médecin devrait être contacté. Selon l’appelant, l’appelante aurait par ailleurs la volonté de couper les liens entre lui et son fils. En outre, lors des repas avec O.________ et l’appelante, cette dernière interdirait à l’appelant de manger avec eux. Il allègue encore que l’appelante aurait adopté des comportements violents envers lui, qu’ils ne s’adresseraient pas la parole et communiqueraient uniquement par SMS, vivant pourtant sous le même toit. Enfin, U.________ – aujourd’hui âgé de quinze ans et dont l’avis devrait être pris en compte – aurait clairement indiqué vouloir vivre dans le domicile conjugal avec son père.
3.3.2 L’appelante allègue quant à elle s’être occupée d’U.________ durant toute sa vie, l’appelant travaillant toujours à l’extérieur à temps complet et ne passant que peu de temps avec son fils. Elle émet la crainte qu’U.________ soit manipulé par son père et que celui-ci tente de priver son fils de sa relation avec elle.
3.3.3 La présidente a tout d’abord relevé que chacune des parties semblait investie en tant que parent et disposait de bonnes compétences éducatives. S’il existait certes actuellement des tensions entre les parties, en particulier liées au processus de séparation, il n’apparaissait toutefois pas qu’elles auraient rendu impossible toute organisation ou transmission régulière d’informations relative à l’enfant U.. Au contraire, les parties vivaient encore dans le même appartement, et avaient même déclaré, à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2023, ne pas être opposées à l’instauration d’une garde alternée. Cela tendait à démontrer que les parties étaient capables, malgré leurs différends, de communiquer et coopérer, à tout le moins dans une mesure suffisante pour préserver le bien de leur fils. La présidente a par ailleurs mentionné que la capacité et la volonté des parties de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant ne semblait pas poser de problème particulier et a rappelé que les parties avaient chacune initialement pris des conclusions tendant à ce que l’autre parent dispose d’un libre droit de visite sur leur enfant. L’instauration d’une garde partagée permettrait d’offrir une certaine stabilité à U., dès lors qu’elle le maintiendrait dans une situation proche de celle dans laquelle il avait vécu jusqu’alors, à tout le moins au cours des derniers mois. La présidente a constaté qu’U.________ ne serait, dans l’ensemble, pas déraciné de l’environnement dans lequel il avait grandi et ne changerait ni d’école ni de cercle social dans la mesure où il pouvait être raisonnablement exigé de l’appelant qu’il retrouve un logement dans la même commune, à [...]. Enfin, selon la présidente, U.________ était assez grand pour comprendre et supporter l’instauration d’une garde partagée et il était par ailleurs dans son intérêt certain qu’il puisse passer un temps équivalent auprès de chacun de ses parents et bénéficier ainsi d’un contexte familial équilibré. En conséquence, la présidente a considéré que, si l’on se basait sur la situation de fait actuelle, l’instauration d’une garde alternée apparaissait tout à fait à même de préserver et de favoriser le bien de l’enfant.
3.3.4 En premier lieu et comme l’a relevé la présidente, aucun élément ne tend à démontrer que l’une ou l’autre des parties ne disposerait pas de bonnes capacités éducatives. On ne peut que déplorer qu’elles souffrent d’une communication difficile. S’il est vrai qu’à ce jour, le conflit entre les parties est encore vif et douloureux, ces tensions sont vraisemblablement partiellement dues à la récente décision de séparation du couple mais aussi au fait qu’elles continuent de vivre toutes deux sous le même toit. Cela étant, il convient de constater que les reproches formulés de part et d’autre cristallisent non pas un défaut de compétences parentales qui pourrait remettre en cause l’instauration d’une garde alternée mais bien leur conflit en tant que (ex-)couple. On relèvera encore que les parties parviennent tout de même – malgré leurs dissensions – à communiquer par écrit. Quant aux suspicions de manipulation d’U.________ émises de part et d’autre des parties, elles ne sont pas non plus démontrées, ni même rendues vraisemblables.
Concernant la position d’U., il ressort de ses auditions que ce qui lui importait était, d’une part, que ses parents ne vivent plus sous le même toit au vu des tensions entre eux et, d’autre part, de rester vivre dans le domicile conjugal. Si U. a certes indiqué souhaiter demeurer dans le domicile familial avec son père, il a cependant expliqué que c’était en raison du conflit évident opposant sa mère à sa grand-mère et à sa tante – conflit qui, on le rappelle, devrait s’estomper progressivement lorsque les parties auront constitué deux logements séparés. De plus, si U.________ a mentionné ne pas être favorable à une garde alternée, c’était en raison du fait qu’il avait l’impression que sa mère ne le comprenait pas et n’entendait pas ses besoins, celle-ci lui répétant notamment qu’il ne souffrait pas de la séparation de ses parents. Or, les dissensions entre un adolescent et son parent sont courantes et cela ne saurait remettre en doute les capacités éducatives de l’appelante ou justifier le refus de l’instauration d’une garde alternée.
De plus, dans la mesure où le domicile familial sera attribué à l’appelant (cf. consid. 4.3.2 infra), il apparaît raisonnablement exigible de la part de l’appelante qu’elle retrouve un logement dans la même commune, soit à [...], ou dans les alentours, compte tenu de son travail dans cette ville, de la garde alternée exercée sur U.________ et du lieu de scolarisation de celui-ci non loin du domicile conjugal. Ainsi, la distance séparant les logements des deux parties sera réduite et U.________ pourra maintenir son cercle social, ce qui représente un critère important au vu de l’âge de celui-ci. De plus, bien que l’appelante prétende le contraire, aucun élément ne permet de démontrer que l’appelant ne s’occupait pas de son fils avant la décision de séparation des parties. U.________ n’a d’ailleurs pas relaté, lors de ses auditions, rencontrer de quelconques difficultés avec son père.
Concernant la prise en charge de la santé d’U., celui-ci a déclaré s’adresser à l’un ou l’autre de ses parents alternativement lorsqu’il se rendait chez le médecin, de sorte que l’inquiétude de l’appelant quant au fait qu’il serait le seul parent à être sollicité par U. en cas, par exemple, de problème de santé est infondée.
Enfin, malgré leurs conclusions respectives, il sied de rappeler que les parties ont elles-mêmes expressément déclaré ne pas être opposées à une garde alternée.
Partant, les conclusions de l’appelant et de l’appelante relatives à l’attribution de la garde exclusive d’U.________ doivent être rejetées, aucune des parties ne rendant vraisemblable qu’il serait justifié de s’écarter de l’appréciation de l’autorité de première instance. Il convient dès lors de confirmer le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance instaurant la garde alternée sur l’enfant U.________, de même que les modalités de garde fixées par la présidente.
4.1 L’appelant critique l’attribution du logement familial à l’appelante.
4.2 Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l’attribue provisoirement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l’on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c, JdT 1996 I 323 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).
4.3
4.3.1 L’appelant soutient vivre dans le domicile familial depuis 1987 et qu’il lui serait difficile de le quitter en raison de la longue période où il y a vécu et de la présence dans l’immeuble de sa famille, soit sa mère et sa sœur, qui seraient par ailleurs très proches d’U.________. Selon l’appelant, l’appelante n’aurait quant à elle aucun lien affectif avec ce logement qu’elle aurait la volonté de quitter, notamment en raison de son inimitié avec sa belle-sœur et sa belle-mère. Enfin, l’appelant argue être propriétaire non seulement de l’appartement conjugal mais également d’autres lots de la propriété par étages dans l’immeuble.
4.3.2 Comme l’a relevé à juste titre la présidente, le critère d’utilité ne permet pas de départager clairement les parties. La garde alternée d’U.________ ayant été maintenue (cf. consid. 3.3.4 supra), l’argument de l’appelant selon lequel le logement lui serait plus utile si la garde exclusive lui était attribuée ne porte plus. Il convient donc d’examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances.
La présidente a considéré dans son ordonnance qu’il serait plus difficile d’exiger de l’appelante – qui devait disposer au plus vite d’un logement approprié pour accueillir son fils sur lequel elle exercerait une garde alternée – qu’elle déménage du domicile conjugal en raison de son salaire mensuel net de 3'057 fr. 60, inférieur au revenu net de l’appelant, celui-ci s’élevant à 10'177 fr. 10 par mois. La présidente omet cependant deux éléments importants qui justifient de revoir son appréciation. D’une part, l’appelante verra son revenu augmenter en raison du revenu hypothétique qui lui a été imputé à hauteur de 3'822 fr., et qui sera confirmé, sans délai (cf. consid. 6.3.3.3 infra). D’autre part, l’appelante percevra dès son départ du domicile une contribution d’entretien de la part de l’appelant – que celui-ci ne conteste par ailleurs pas à la lecture de ses conclusions prises en appel – pour couvrir son minimum vital élargi, y compris son loyer, de sorte qu’elle aura la possibilité de se reloger sans souffrir d’un déficit.
La présidente a encore considéré qu’il ne ressortait pas de l’instruction que l’appelant était dans l’incapacité physique ou psychique de déménager. Il ne ressort cependant pas non plus du dossier de la cause que l’appelante présenterait de telles incapacités.
En outre, la présidente a retenu que, selon les déclarations des parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2023, O.________ souhaitait vivre avec sa mère en cas de séparation. A cet égard, les parties ont certes exposé, lors de cette audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2023, qu’O.________ irait probablement vivre auprès de sa mère si le domicile familial n’était pas attribué à celle-ci. Cette supposition n’est cependant pas rendue vraisemblable, O.________ ne s’étant pas prononcée sur cette question au cours de son témoignage. Dès lors, on retiendra qu’O.________ restera probablement dans le grand appartement familial dans lequel elle dispose de sa chambre et vit depuis toujours.
Toujours lors de l’audience du 10 février 2023, l’appelante a, de son propre aveu, déclaré que même si elle devait rester dans le logement conjugal pour U.________, le fait de continuer à vivre dans le même immeuble que sa belle-famille n’était pas l’option qu’elle privilégierait. En effet, l’appelante a allégué à de nombreuses reprises dans ses écritures devant l’autorité de première instance entretenir une relation particulièrement conflictuelle avec sa belle-sœur et sa belle-mère qui n’avaient de cesse de la critiquer et de s’immiscer dans la vie privée du couple, relevant même qu’elle « a[vait] été utilisée comme une simple bonne par [l’appelant], par sa belle-mère et par sa belle-sœur ». L’appelant entretient quant à lui un lien étroit avec le domicile conjugal, dans lequel il vit depuis des dizaines d’années et dont il est l’unique propriétaire. Sa mère et sa sœur – avec lesquelles l’appelant cultive de bonnes relations – vivent par ailleurs s dans le même immeuble.
Au vu des circonstances, attribuer la jouissance de l’appartement à l’appelante serait de nature à entretenir le conflit qui, manifestement, s’étend à sa belle-famille. Il ne serait pas raisonnable d’imposer que l’appelante reste de fait en contact avec celle-ci. La jouissance du domicile familial sera attribuée à l’appelant et un délai de trois mois sera imparti à l’appelante dès la notification du présent arrêt pour déménager en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance seront réformés en ce sens. L’appelant obtient gain de cause sur ce point.
5.1 L’appelant conteste que le domicile légal de son fils soit fixé auprès de celui de l’appelante.
5.2 Lorsque, comme en l’occurrence, une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l’enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits. Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l’endroit où l’enfant est le plus présent, mais peut dépendre d’autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d’activités sportives et artistiques, la présence d’autres personnes de référence, etc. (ATF 144 V 299 consid. 5.3, FamPra.ch 2018 p. 1091 ; TF 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2).
5.3 En l’espèce, U.________ est particulièrement attaché au domicile conjugal, comme il l’a lui-même exprimé à de nombreuses reprises. Il se rend à l’école en trois minutes à pied et a son cercle de vie autour de ce logement, qui a par ailleurs toujours constitué son domicile légal. La tante et la grand-mère d’U.________ – chez qui il passe beaucoup de temps et qui vivent dans le même immeuble – représentent des personnes de référence pour lui. Il apparaît dès lors adéquat de fixer le domicile légal de l’enfant au domicile conjugal avec lequel il entretient des liens étroits. Comme la jouissance du logement conjugal a été attribuée à l’appelant (cf. consid. 4.3.2 supra), le domicile civil d’U.________ sera en conséquence fixé auprès de celui de son père. L’appelant obtient gain de cause sur ce point. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance sera réformé en ce sens.
6.1 L’appelant conteste devoir une contribution d’entretien en faveur d’U.. L’appelante conteste quant à elle le montant retenu à titre de contributions d’entretien en sa faveur et en celle d’U..
6.2 6.2.1 6.2.1.1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111).
6.2.1.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127, FamPra.ch 2019 p. 979 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479, FamPra.ch 2012 p. 401 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 précités consid. 8.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, JdT 2012 II 245, FamPra.ch 2011 p. 951, précisant l’ATF 128 III 65, JdT 2002 I 459, SJ 2002 I 238, FamPra.ch 2002 p. 334 ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 précités consid. 8.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_935/2021 précité consid. 3.1).
6.2.2 6.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455).
6.2.2.2 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
6.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
6.2.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423).
6.2.2.5 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2, JdT 2021 II 102, FamPra.ch 2020 p. 824) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3).
6.2.2.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
6.2.2.7 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
6.3 6.3.1 La situation des parties sera par conséquent la suivante dès le premier jour du mois qui suit le départ effectif de l’appelante du domicile conjugal, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (cf. consid. 6.3.2 et suivants infra).
6.3.2 L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte dans les revenus de l’appelant du « salaire complémentaire » de 500 fr. inscrit dans ses fiches de salaire.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la présidente a pris en compte le salaire complémentaire de 500 fr. dans le calcul du revenu mensuel net de l’appelant. Il ressort en effet des décomptes de juin à octobre 2022 de l’appelant que son salaire mensuel net, salaire complémentaire de 500 fr. et treizième salaire inclus et allocations familiales déduites, se monte à 10'177 fr. 10 (9'694 fr. 25 [salaire net y compris salaire complémentaire] – 300 fr. [allocations familiales] x 13 / 12 mois), soit le montant retenu par la présidente. Le grief doit dès lors être écarté.
6.3.3 6.3.3.1 On comprend de l’acte de l’appelante qu’elle conteste principalement le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la présidente et, subsidiairement, le délai qui lui a été imparti au 1er juillet 2023 pour augmenter son taux d’activité à temps plein.
6.3.3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246, FamPra.ch 2011 p. 438 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 précité consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 4.2.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; TF 5A_297/2023 du 25 octobre 2023 consid. 5.1.1).
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées).
La possibilité et l’exigibilité d’une reprise ou d’une extension d’une activité lucrative doivent déjà être examinées dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’il est établi dans les faits que l’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315, FamPra.ch 2022 p. 973 ; ATF 147 III 301 précité consid. 6.2 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.3),
Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l’une des parties au motif qu’elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu’elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_784/2022 précité consid. 5.1 et les réf. citées). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (Juge unique CACI 1er septembre 2023/352 ; Juge unique CACI 29 juin 2023/262).
6.3.3.3 Concernant le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, l’appelante fait valoir que, même si elle ne devait pas exercer une garde exclusive sur U.________, « un tel effort ne [pourrait] pas [lui] être imposé », à tout le moins au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, dans la mesure où elle n’aurait ni formation professionnelle ni travaillé durant la majeure partie de la vie commune. Elle n’aurait en effet retrouvé une activité lucrative que depuis quelques années, de sorte que l’on pourrait difficilement lui demander d’augmenter son taux de travail. Quant au délai imparti pour ce faire, celui-ci serait trop bref.
La présidente a considéré que l’on pouvait attendre de l’appelante qu’elle travaille à temps plein, compte tenu de la mise en place de la garde alternée sur U.________ et de l’âge de celui-ci (14 ans au jour de la notification de l’ordonnance). Elle a en outre relevé que l’appelante, âgée de 49 ans, n’avait ni allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – souffrir de problèmes de santé susceptibles de diminuer sa capacité de travail et qu’aucune circonstance particulière ne l’empêchait ainsi d’augmenter son taux d’activité de 80 % à 100 %. Lors de son audition devant l’autorité de première instance, l’appelante avait même déclaré pouvoir, à sa connaissance, demander à accroître son taux de travail.
L’appréciation de la présidente ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le fait que l’appelante allègue ne pas avoir obtenu de diplôme particulier ou ne pas avoir travaillé durant une partie de la vie commune ne porte pas puisqu’elle exerce aujourd’hui, malgré ces éléments et ce depuis plusieurs années, une activité lucrative. En outre, dès lors que les parties ont toutes deux conclu à la séparation de fait et que l’on ne peut, en conséquence, pas compter sur une reprise de la vie commune, la possibilité et l’exigibilité de l’extension de l’activité lucrative de l’appelante doivent déjà être examinées dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale les opposant, la jurisprudence mentionnée plus haut étant claire sur ce point. Enfin, l’appelante a elle-même expressément confirmé que son employeur actuel était en mesure d’augmenter son taux de travail, de sorte qu’il est établi qu’elle dispose de la possibilité effective de le faire. Ainsi, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle ne serait pas en mesure de travailler à temps plein.
Si le délai imparti le 1er juillet 2023 par la présidente pouvait initialement sembler bref, l’appelante a depuis lors bénéficié de plus de dix mois depuis la notification de l’ordonnance pour accroître son pourcentage à 100 %. Ce changement était par conséquent prévisible pour l’appelante et ce délai lui a largement permis de s’adapter à sa nouvelle situation. Il apparaît en conséquence suffisant s’agissant d’une simple augmentation – in casu possible – de son taux d’activité de 20 %. Il sera donc immédiatement tenu compte d’un revenu hypothétique imputé à l’appelante à hauteur de 3'822 francs.
Il est précisé que, dans la mesure où le dies a quo des contributions d’entretien correspond au départ effectif de l’appelante du logement de la famille et que le revenu hypothétique de l’appelante est immédiatement applicable, une seule période relative aux pensions – et non pas deux comme retenues par la présidente – sera calculée.
Les griefs de l’appelante s’agissant de son revenu hypothétique doivent dès lors être écartés.
6.3.4 L’appelant précise dans son appel qu’« il conviendrait de s’assurer que l’[appelante] ne perçoit pas d’autres revenus, notamment via une activité de vente par correspondance sur [...]. ».
L’établissement du revenu de l’appelante est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due par l’appelant à U.________, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable. Cependant, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas l’appelant de collaborer activement à la procédure et d’étayer sa thèse ; il lui incombe de renseigner le juge unique sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. consid. 2.2 supra). Dans la mesure où l’appelant ne rend aucunement vraisemblable son allégation, ne serait-ce que par des indices, son grief doit être écarté.
6.3.5 6.3.5.1 Il convient de réévaluer les charges de logement des parties, compte tenu du fait que le domicile conjugal a été attribué à l’appelant (cf. consid. 4.3.2 supra).
6.3.5.2 Le montant – non contesté par les parties – retenu à titre de charges immobilières du domicile conjugal s’élève à 1'162 fr. 40. Ainsi, les charges immobilières de l’appelant seront arrêtées à 929 fr. 90 (1'162 fr. 40 x 80 %), parts d’U.________ et d’O.________ par 116 fr. 25 chacun déduites. En effet, il y a lieu de soustraire des charges de propriété de l’appelant la part au logement de l’enfant mineur U.________ –sur lequel l’appelant exerce une garde alternée –, de même que celle de l’enfant majeure O.________ dans la mesure où celle-ci restera vraisemblablement dans le domicile familial (cf. consid. 4.3.2 supra).
L’appelant fait valoir que les parts d’U.________ et O.________ à ses charges immobilières devraient s’élever à 15 % par enfant, sans toutefois justifier ou expliquer aucunement ce pourcentage. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable. Par surabondance, on relèvera qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité de première instance, un taux de 10 % par enfant restant admissible (Juge unique CACI 5 mai 2022/240 ; CACI 1er novembre 2021), en particulier en cas de garde alternée (Juge unique CACI 7 juin 2021/285).
6.3.5.3 L’appelante fait valoir que la présidente aurait soustrait à tort du montant retenu à titre de ses charges immobilières la part de l’enfant majeure O.________, alors que l’appelant ne serait pas astreint à l’entretien de celle-ci. Ce moyen perd de sa pertinence dès lors que le domicile conjugal a été attribué à l’appelant.
6.3.5.4 L’appelante devant quitter le logement de la famille, il convient d’imputer à ses charges un loyer hypothétique, ce à quoi l’appelant adhère sur le principe (appel, p. 10).
L’appelant allègue que le montant du loyer hypothétique de l’appelante doit être chiffré à 1'500 fr. (appel, p. 9) puis à 1'350 fr. (appel, p. 10), sans toutefois motiver aucun de ces deux montants ni la raison de leur différence, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
La garde alternée ayant été instaurée sur l’enfant mineur des parties, l’appelante doit pouvoir disposer d’un logement adéquat, permettant à son fils de bénéficier de suffisamment d’espace et de s’y sentir à l’aise (cf. Juge unique CACI 5 mai 2023/184 ; Juge unique CACI 3 octobre 2022/498). Dans cette configuration, un appartement entre trois et quatre pièces apparaît adéquat.
Il est admissible, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises (cf. Juge unique CACI 19 janvier 2023/18 ; CACI 8 mars 2022/111 ; CACI 27 janvier 2022/37). Ainsi, selon ces statistiques, obtenues sur le site de l’Etat de Vaud, le loyer moyen hors charges des logements occupés pour l’année 2021, dans le canton de Vaud, s’élève 1'400 fr. pour un trois pièces et à 1'722 fr. pour un quatre pièces. Sachant qu’il apparaît raisonnablement exigible de la part de l’appelante qu’elle retrouve un logement dans la même commune, à [...] (cf. consid. 3.3.4 supra), et que cette commune se situe dans la moyenne basse vaudoise au niveau de ses loyers, un montant de 1'600 fr. à titre de loyer hypothétique apparaît approprié et sera dès lors retenu. Il convient encore de déduire la part d’U.________ au loyer – l’appelante exerçant sur lui une garde alternée – par 160 fr. (1'600 fr. x 10 %), de sorte que le montant retenu à titre de loyer de l’appelante sera arrêté à 1'440 francs.
6.3.6 L’appelante soutient que la charge fiscale de l’appelant, telle que retenue par la présidente à 1'221 fr. serait beaucoup trop élevée et qu’elle devrait être réduite à 900 francs. Elle fait valoir que des contributions d’entretien artificiellement basses auraient été déduites des revenus nets de l’appelant et que les frais de déplacement et autres frais d’acquisition du revenu, les primes d’assurance maladie et, cas échéant, le quotient de garde alternée n’auraient pas été déduits.
Au vu des modifications intervenues dans les charges de logement des parties et de leur fils U.________, il convient de toute manière de procéder à un nouveau calcul des charges fiscales, étant relevé que les moyens des parties permettent de les retenir. Il y a également lieu, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5), d’appliquer une répartition proportionnelle des impôts dus selon le rapport entre les revenus, y compris les contributions d'entretien, du parent bénéficiaire, soit l’appelante, et ceux de l’enfant mineur.
La charge fiscale des parties – de même que la part de l’enfant mineur – est calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans le tableau qui précède en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre dans ledit tableau résultent des paramètres officiels appliqués au cas des parties (cf. consid. 6.3.1 supra).
6.3.7 Outre les parts d’U.________ aux charges immobilières de l’appelant ainsi qu’au loyer et à la charge fiscale de l’appelante, les coûts directs d’U.________ – de même que ceux d’O.________ – peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont ni critiqués ni critiquables.
6.3.8 Arguant que l’entretien de l’épouse doit primer l’entretien de l’enfant majeur, l’appelante reproche à l’autorité de première instance d’avoir tenu compte des coûts directs d’O.________ dans « les charges de [l’appelant] », alors même qu’aucune convention alimentaire n’aurait été signée entre ces derniers.
L’appelante perd de vue que tant son minimum vital LP que son minimum vital du droit de la famille ont été prioritairement couverts par la contribution d’entretien qui a été fixée en sa faveur. Dans la mesure où les minimas vitaux du droit de la famille d’U.________ et des parties sont couverts, ces dernières doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de leur fille majeure O., en formation à l’université, conformément à leur obligation légale d’entretien (cf. art. 277 al. 2 CC ; cf. consid. 6.2.2.5 supra). Comme l’appelante présente, sans la contribution en sa faveur, un déficit, seul l’appelant est en mesure de couvrir les charges de leur fille majeure. Il convient en outre de relever que l’appelant s’acquitte des coûts directs d’O. et qu’il a déclaré, lors de l’audience du 10 février 2023, qu’il continuerait de le faire. Partant, le grief de l’appelante est rejeté.
6.3.9 6.3.9.1 Même si le temps de prise en charge d’U.________ est réparti de manière égale entre les parties, l’appelant supportera l’entier de l’entretien convenable d’U., ce à quoi l’appelant adhère par ailleurs dans son acte (appel, p. 11). En effet, après paiement de ses charges, l’appelant dispose d’un disponible de 5'181 fr. alors que l’appelante souffre d’un déficit de 345 fr. 55. L’appelant continuera en outre de percevoir directement les allocations familiales en faveur d’U., ce point n’étant pas contesté par les parties.
6.3.9.2 Conformément aux chiffres figurant dans le tableau ci-dessus (cf. consid. 6.3.1 supra), il apparaît qu’après la couverture des coûts directs de l’enfant mineur U.________ et du déficit de l’appelante, l’appelant dispose d’un disponible de 3'981 fr. 30 (5'181 fr. – 854 fr. 15 – 345 fr. 55), qui lui permettra de couvrir l’entier de l’entretien convenable de sa fille majeure et lui laissera un excédent de 2'930 fr. 20 (3'981 fr. 30 – 1'051 fr. 10) à partager avec U.________ par une petite tête, soit 586 fr. 05 (2'930 fr. 20 / 5), et avec l’appelante par une grande tête, soit 1'172 fr. 10 (2'930 fr. 20 / 5 x 2).
6.3.9.3 Les coûts directs d’U.________ assumés par l’appelante s’élèvent à 576 fr. 15 (300 fr. + 160 fr. + 116 fr. 15) et la part d’excédent d’U.________ à reverser à l’appelante se monte à 293 fr. 03 (586 fr. 05 / 2). Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle arrondie à 870 fr. (576 fr. 15 + 293 fr. 03) dès le mois suivant le départ effectif de l’appelante du domicile conjugal, soit au plus tard trois mois dès la notification du présent arrêt. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance sera réformé en ce sens.
Le chiffre VI de l’ordonnance attaquée prévoyait le versement de pensions à la charge de l’appelant en faveur de son fils de 869 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de l’appelant du domicile conjugal et jusqu’au 30 juin 2023, puis de 882 fr. dès le 1er juillet 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelle. Dès lors que le montant réformé est presque identique à ceux retenus en première instance, que l’appelant a conclu à l’absence de versement d’une pension en faveur d’U.________ et que l’appelante a conclu à une pension en faveur de celui-ci de 1'500 fr., aucune des parties n’obtient gain de cause sur ce point.
6.3.9.4 Le déficit de l’appelante se montant à 345 fr. 55 et sa part à l’excédent à 1'172 fr. 10, l’appelant contribuera à l’entretien de celle-ci par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle arrondie à 1'520 fr. (345 fr. 55 + 1'172 fr. 10), dès le mois suivant le départ effectif de l’appelante du domicile conjugal, soit au plus tard trois mois dès la notification du présent arrêt. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance sera réformé en ce sens.
Le chiffre VII de l’ordonnance querellée astreignait l’appelant à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension de 1'664 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de l’appelant du domicile conjugal et jusqu’au 30 juin 2023 et de 1'276 fr. dès le 1er juillet 2023. Seul sera comparée le second montant dès lors que la pension réformée est due postérieurement. Ainsi, en interjetant appel, l’appelante obtient gain de cause dans la mesure où l’augmentation de la contribution se monte à 244 francs. L’appelant n’a quant à lui pas pris de conclusion relative à la pension due en faveur de son épouse, de sorte qu’il succombe.
7.1 L’appelante fait encore grief à la présidente d’avoir rejeté sa requête tendant à l’octroi d’une provisio ad litem de 5'000 francs pour les frais et honoraires de première instance. Elle requiert en outre que l’appelant soit astreint à s’acquitter en sa faveur d’une provisio ad litem de 3'000 fr. pour la procédure de deuxième instance.
7.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77, FamPra.ch 2020 p. 1083 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3).
L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze / Page / Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 précité consid. 6.3 et les réf. citées).
Concernant les honoraires d’avocat, les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
7.3 La présidente a retenu que l’allocation d’une contribution d’entretien à l’appelante plaçait les parties dans une situation économique identique puisque l’excédent avait été divisé en deux. Selon la présidente, il n’existait dès lors pas de disproportion entre les revenus des parties et chacune d’elle disposait des mêmes moyens pour affronter le procès.
L’appelante fait valoir contre ce raisonnement qu’au regard de la répartition de l’excédent effectuée par la présidente, les situations financières des parties ne seraient pas identiques, d’autant moins que l’appelant disposerait de son côté d’importantes économies.
En l’espèce, le fait que l’appelant bénéficierait d’une certaine épargne n’importe pas, puisqu’il s’agit en premier lieu d’examiner la situation économique de l’appelante. A cet égard, l’appelante ne fait pas valoir qu’elle ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès de mesures protectrices de l’union conjugale, tant en première qu’en deuxième instance, mais se borne à alléguer que les situations financières des parties divergeraient. Et pour cause, selon ses relevés de comptes au 31 décembre 2022 – ouverts uniquement en son nom – figuraient les montants de 4'031 fr. 61 (compte privé […]), de 68'003 fr. 15 (compte d’épargne […]) et de 19'689 fr. 57 (compte [...]) (pièces 4 à 6 du bordereau produit à l’audience du 6 septembre 2023 par l’appelant). Avec une fortune de plus de 90'000 fr., l’appelante est à même d’assumer les frais de la procédure sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. Partant, les conclusions de l’appelante relatives au versement de provisio ad litem doivent être rejetées.
8.1 En définitive, l’appel de C.F.________ doit être partiellement admis, de même que celui d’E.F.________, l’ordonnance étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
8.2
8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Il n’est pas perçu de frais judiciaires en première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Dès lors qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), la décision de la présidente de statuer sans dépens de première instance doit être confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le chiffre VIII de l’ordonnance peut ainsi être, lui aussi, confirmé.
8.2.2 Concernant les frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause s’agissant de l’attribution de la jouissance du logement conjugal et du domicile légal d’U.________ mais succombe au sujet de ses conclusions relatives à la garde d’U.________ et aux contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 800 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument forfaitaire de l’ordonnance d’octroi de l’effet suspensif (art. 60 al. 1 et 7 al. 1 TFJC par analogie) – seront mis par moitié, soit 400 fr., à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L’appelante obtient quant à elle uniquement gain de cause s’agissant de sa propre contribution d’entretien et succombe relativement à ses conclusions portant sur la garde, la contribution d’entretien d’U.________ et les provisio ad litem. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 700 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 100 fr. pour la témoin entendue à l’audience d’appel (art. 87 al. 1 TFJC) – seront mis à la charge de l’appelante par 500 fr. et à charge de l’appelant par 200 francs (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L’appelante versera à l’appelant 136 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée.
8.2.3 La charge des dépens relatifs aux appels des parties est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie et par procédure d’appel. Au vu de l’issue des deux appels et compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus, l’appelante versera à l’appelant la somme de 1’500 fr. à ce titre (soit 1'500 fr. pour les dépens de l’appel de l’appelante, ceux de l’appel de l’appelant étant compensés) (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2020 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les causes JS22.040272-230400 et JS22.040272-230433 – découlant des appels déposés par C.F., d’une part, et par E.F., d’autre part, – sont jointes.
II. L’appel de C.F.________ est partiellement admis.
III. L’appel d’E.F.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III, V, VI et VII de son dispositif comme il suit :
II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à C.F.________, qui en paiera l’ensemble des charges ;
III. fixe à E.F.________ un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés dudit logement à C.F.________ ;
V. dit que le domicile légal de l’enfant U.________ est celui de C.F.________ à [...] ;
VI. astreint C.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.F., de 870 fr. (huit cent septante francs) dès le premier jour du mois qui suit le départ effectif d’E.F. du domicile conjugal et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VII. astreint C.F.________ à contribuer à l’entretien d’E.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs) dès le premier jour du mois suivant le départ effectif d’E.F.________ du domicile conjugal ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.F.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelante E.F.________ par 900 fr. (neuf cents francs).
VI. L’appelante E.F.________ versera à l’appelant C.F.________ le montant de 136 fr. (cent trente-six francs) à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée.
VII. L’appelante E.F.________ versera à l’appelant C.F.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Quentin Racine (pour C.F.), ‑ Me Mathieu Azizi (pour E.F.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à U.________, né le [...] 2008.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élpève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :