TRIBUNAL CANTONAL
PT21.021036-241204
66
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 février 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Hack et Segura, juges Greffier : M. Klay
Art. 18 al. 1 CO, art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 avril 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 12 juillet 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit que la défenderesse Y.________ SA devait paiement à la demanderesse Z.________ SA d'un montant de 201'889 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 juin 2020 (I), a levé définitivement, à concurrence d'un montant de 201'889 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 juin 2020, l'opposition totale formée par Y.________ SA au commandement de payer qui lui avait été notifié le 18 juin 2020 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Wallisellen-Dietlikon (II), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 16'576 fr. 60, à la charge d’Y.________ SA (III), a dit que cette dernière rembourserait à Z.________ SA la somme de 15'713 fr. 10 versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a dit qu’Y.________ SA rembourserait à Z.________ SA la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V), a dit qu’Y.________ SA devait verser à Z.________ SA la somme de 18'900 fr. à titre de dépens, débours compris (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Les premiers juges ont notamment considéré qu’Y.________ SA était liée par un contrat d’entreprise générale avec un maître d’ouvrage et que, pour l’exécution de ce contrat, les parties Y.________ SA et Z.________ SA avaient elles-mêmes conclu un contrat d’entreprise, dans le cadre d’une sous-traitance, portant sur l’exécution de pieux.
Ils ont retenu qu’Y.________ SA avait accepté l’offre du 2 octobre 2018 de Z.________ SA – proposant d’exécuter des pieux de 620 et 820 mm de diamètre pour des longueurs maximales de 20 et 25 m – en sachant pertinemment qu’il s’agissait d’une variante à la solution retenue pour l’appel d’offre et, plus précisément, à l’art. 5 des conditions de B.________ du 2 août 2018 – qui prévoyait des tubes de 700 et 900 mm de diamètre pour une longueur comprise entre 10 et 35 m. Ils ont estimé que Z.________ SA avait rempli ses obligations envers Y.________ SA en présentant un projet adéquat et que la responsabilité des modifications ultérieures requises par Y.________ SA, respectivement par la direction des travaux, ne saurait être imputée à Z.________ SA.
Les premiers juges ont retenu que, répondant à une demande de la direction des travaux de réaliser des pieux d’une longueur de 30 m, Z.________ SA avait suggéré de réaliser tous les pieux dans un diamètre unique de 820 mm pour une longueur de 30 m, avec une foreuse de type F-5000. Ils ont estimé qu’Y.________ SA avait accepté la proposition en ce sens du 12 avril 2019 et qu’elle avait conscience de ses conséquences financières, respectivement, qu’en faisant preuve de la diligence requise, elle ne pouvait les ignorer. Ils ont également considéré que, laissant Z.________ SA débuter les travaux, Y.________ SA avait validé la plus-value relative à la proposition de cette entreprise.
Les premiers juges ont ensuite exposé que la direction de travaux avait fait part de son opposition à la proposition susmentionnée et demandé aux parties de revenir aux premières dimensions prévues s’agissant des diamètres, soit un mélange de pieux de 620 et 820 mm, tout en maintenant la longueur de 30 m. Pour les premiers juges, bien qu’Y.________ SA ait refusé de trouver un accord avant la poursuite des travaux, les promesses faites à Z.________ SA pouvaient toutefois légitimement être interprétée comme une validation, du moins sur le principe, de la plus-value annoncée par cette dernière par courriel du 5 juin 2019 ensuite de la nouvelle exigence communiquée par la direction des travaux. Ils ont précisé que, par son comportement, Y.________ SA avait confirmé sa modification de commande, ce qui, conformément à l’art. 87 de la norme SIA, permettait à Z.________ SA de revoir ses prix unitaires.
Ils ont ajouté que l’expert avait chiffré cette plus-value à 204'997 fr. 40 et qu’il convenait de déduire de ce montant la somme de 3'108 fr., correspondant à la plus-value finale découlant de la transmission des résultats des essais d’écrasement sur cubes prélevés sur le chantier, cette prestation ayant en réalité été directement commandée par la direction des travaux à Z.________ SA. Partant, les premiers juges ont considéré que la plus-value réclamée par cette dernière à Y.________ SA étaient justifiées à hauteur de 201'889 fr. 40.
B. Par acte du 11 septembre 2024, Y.________ SA (ci-après : l'appelante) a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par Z.________ SA (ci-après : l'intimée) sont rejetées, que les frais de première instance sont entièrement mis à la charge de l'intimée et que celle-ci remboursera à l'appelante tout montant versé au titre d'avance de frais de première instance, ainsi qu'une somme fixée à dire de justice, au titre de dépens de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 6 novembre 2024, l'intimée a déposé une réponse et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’intimée est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...] et dont le but social est le suivant : « Entreprise de travaux de génie civil et de travaux spéciaux, en particulier de forage, d’injection et de fondation, ainsi que l’achat, la vente et la location de matériel de tous genres et toutes études ».
L’appelante est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...] et dont le but social est le suivant : « L’objet de la société est d’exploiter une entreprise de construction. Ses activités commerciales en Suisse et à l’étranger comprennent (i) la planification, la gestion et l’exécution de services de construction dans le domaine du bâtiment et du génie civil pour des tiers et pour son propre compte, (ii) le développement et la fabrication d’installations et de systèmes, (iii) l’exploitation d’installations et d’équipements liés aux autres objets de la société, (iv) la fourniture d’autres services dans le secteur de la construction, (v) l’embauche de personnel de construction et la location de machines et d’équipements de construction, et (vi) la fourniture de services liés à la gestion et à l’entretien de biens immobiliers. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l’étranger, prendre des participations dans d’autres société ou fusionner avec elles, et financer directement ou indirectement des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, d’autres sociétés du groupe et des actionnaires. La société peut acquérir, détenir, construire, grever et vendre des biens immobiliers en Suisse et à l’étranger. La Société peut faire toutes les opérations, contracter toutes les obligations et passer tous les contrats propres à promouvoir l’objet social et le développement de la Société ou s’y rapportant directement ou indirectement ».
La société V.________ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...] et dont le but social est le suivant : « Installations de fabriques de béton et leur exploitation, acquisition de matières pour cette fabrication, transport des produits fabriqués et leur mise en place chez le client, en particulier de pompage et de toutes opérations y relatives ».
La société H.________ est une société anonyme de droit suisse avec siège à [...] dont le but social est le suivant : « exploitation d’un bureau d’ingénieurs ».
La société V.________ SA a souhaité réaliser des travaux à la Halle [...] à [...]. Pour ce faire, elle a mandaté le bureau d’ingénieur H.________ en qualité de direction des travaux. En août 2018, cette dernière a déposé un appel d’offre pour la construction d’une halle à [...], lot 1.
Conformément au document « Conditions particulières » établi par le géotechnicien de B.________ le 2 août 2018, l’ouvrage nécessitait la réalisation de « pieux forés et tubés de diamètre 700 et 900 mm » et la longueur des forages serait comprise « entre 10 et 35 mètres environ ». A ce sujet, l’article 5 desdites conditions stipulait ce qui suit :
« Pieux forés
La mise en œuvre de pieux forés et tubés diamètres 700 et 900 mm est prévue sous la halle de stockage, le convoyeur, le collecteur EU et les balances de pesage.
La longueur anticipée des forages et de bétonnage des pieux sera comprise entre 10 et 35 m environ. La longueur de forage est susceptible d’être adaptée en cours d’exécution en fonction des conditions géologiques réelles en place sans que l’entreprise ne puisse se prévaloir de plus-value sur ses prix unitaires. Cette condition est également applicable à un éventuel allongement ou raccourcissement des pieux suite à l’analyse des résultats des essais de portance dynamique (PDA).
Le principe général prévoit des pieux fichés d’au moins 4 m dans la couche d’éluvions. Certains pieux devront toutefois être prolongés jusqu’au rocher calcaire. Les machines mises à disposition par l’entrepreneur doivent donc être adaptées pour le forage en rocher.
Les normes SIA 262, 262/1, 267, 267/1 ainsi que 267.104 font règles pour ces travaux, ainsi que les conditions particulières relatives, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par des normes plus spécifiques ou par stipulations particulières ; cas échéant, ces documents seront clairement mentionnés. ».
L’appelante, qui entendait répondre à l’appel d’offre précité, a, dans le cadre de travaux spéciaux et de terrassement, en particulier dans l’exécution de pieux, fait appel à l’intimée en qualité de sous-traitante. Cette dernière dispose d’une grande expérience dans les travaux d’exécution de pieux.
Le 24 août 2018, l’intimée a remis une offre 18.2069 à l’appelante pour les travaux d’exécution des pieux. Cette offre, d’un montant de 938'400 fr. hors taxe, se fondait notamment sur les éléments suivants :
Pieux D = 900 mm sont forés tubés en D = 880 mm, prof. max 25 m.
Le 27 septembre 2018, lors de la séance de pré-adjudication, l’appelante a reçu un document relatif à la descente des charges de la part de la direction des travaux. Ce document permet notamment de déterminer les pieux et forages nécessaires à la bonne tenue de la structure du projet. Le même jour, l’appelante l’a transmis à l’intimée.
Sur la base du document relatif à la descente des charges, l’intimée a modifié l’offre n°18.2069 relative à l’exécution de pieux qu’elle a signée, datée du 2 octobre 2018 et adressée par courriel du même jour à l’appelante. Ces deux documents contiennent les extraits suivants :
Courriel du 2 octobre 2018 :
« […]
Ci-joint comme convenu notre offre pour les pieux – réalisés avec une tarière continue d=620 et 820mm.
[…] ».
Offre du 2 octobre 2018 :
« […]
171 Pieux 938'400 CHF
Total Offre hors taxes : 938'400 CHF
[…]
Bases de calcul : […]
g) Les accès/pistes permettent l’emploi d’une foreuse de type F2800 (voir croquis joint) […] h) Les pieux D=700 sont forés à la tarière continue d=620mm, prof. max. 20m, portance équivalente
Les pieux D=900 sont forés à la tarière continue d=820mm, prof. max. 25 m, portance équivalente
[…]
Les conditions [...] jointes font partie intégrante de cette offre.
[…]
210
Pieux forés tubés, en béton moulé en place
.100 Description de l’équipement de forage.
.110 Diamètre nominal de pieu min. mm 700
Conc. art. 211.111
Diamètre extérieur de forage tubé mm TC 620 mm
Diamètre inférieur de forage tubé mm 620 mm
Diamètre de la foreuse mm 620
Longueur possible max. m. 20
[…]
.120 Diamètre nominal de pieu min. mm 900
Conc. art. TC 820
[…]
Longueur possible max. m 25
[…]
211
Exécution de pieux forés tubés, en béton moulé en place (dans le sol), y compris fourniture du béton et chargement direct des déblais de forage sur moyen de transport ou mise en dépôt latéral.
.100 Diamètre nominal de pieu mm 700
[…]
.111 Conc. art. 131.101
Nombre de pieux 124
Longueur de pieu m 15 à 20
Béton pour pieu NPKI
2'476 m 130.- 321'880.-
.120 Forages perdus. Métré : longueur mesurée depuis la cote, selon plan, de la tête de pieu jusqu’au niveau de travail.
.121 Conc. art. 211.111 70m 130.- 9'100.-
.300 Diamètre nominal de pieu mm 900
[…]
.311 Conc. art. 131.101
Nombre de pieux 20
Longueur de pieu m 15 à 30
Béton pour pieu NPKI
715 m 280.- 200'200.-
.320 Forages perdus. Métré : longueur mesurée depuis la cote, selon plan, de la tête de pieu jusqu’au niveau de travail.
20 m 280.- 5'600.-
[…]
.101 Conc. art. 211.111 et 211.311
Longueur de pieu m 10 à 35
[…]
CONDITIONS POUR LES OFFRES ET L’EXECUTION DES PIEUX FORES
GENERALITES
1.1 Les normes et prescriptions suivantes en vigueur font foi pour l’exécution des pieux forés : SIA 118, SIA 118/267, SIA 267 et SIA 267/1, SIA 192.101.
Les présentes conditions [...] sont valables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les documents d’appel d’offre. Tous les désaccords entre documents doivent être réglés avant la conclusion du contrat. ».
Cette offre a été établie par l’intimée notamment sur la base des Conditions particulières de B.________ du 2 août 2018. Il est en outre admis que l’offre ci-dessus prévoyait l’utilisation d’une foreuse de type F-2800 pour l’exécution des travaux.
Le même jour, l’appelante a adressé à la direction des travaux le procès-verbal de la séance de pré-adjudication du 27 septembre 2018, dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
Pieux : une variante va être proposée par Y.________ SA sur la base des descentes de charges transmises par M. [...].
[…]
Divers
L’entreprise révise son offre en fonction des variantes de pieux.
[…]
Propositions de variantes : le MO demande à l’entreprise d’étudier une variante pieux à refoulement et d’estimer les plus ou moins-values.
[…]. ».
Le 24 janvier 2019, la direction des travaux a déposé un nouvel appel d’offre pour la même halle sise à [...], cette fois-ci pour les lots 1 et 4.
Le 12 février 2019, l’intimée a adressé le courriel suivant à l’appelante :
« […]
Suite à notre contact téléphonique je te confirme la validité de notre offre ainsi qu’un escompte de 2% pour un délai de paiement de 30 jours.
[…] ».
Le 13 février 2019, l’appelante a déposé une soumission, signée, pour la réalisation des travaux dans les lots 1 et 4 de la halle. Celle-ci comprenait les travaux spéciaux qui ont été confiés à l’intimée selon son offre.
Le 3 avril 2019, l’appelante a adressé un courriel à l’intimée dont le contenu est le suivant :
« […],
Comme expliqué par téléphone nous sommes adjudicataire [sic] des travaux susmentionnés.
Nous t’informons que sur le principe les travaux vous serons [sic] attribués après discussions sur conditions finales, mode de métrés etc.
Tu peux réserver les machines de pieux pour une exécution à partir de +/- 6 mai 2019
[…] ».
Le 10 avril 2019, la direction des travaux a indiqué que les pieux devaient atteindre une profondeur de 30 m. Lors d’une séance du même jour, elle a ainsi signifié son refus d’avoir des pieux de longueurs de 20 et 25 m, tels que proposées dans l’offre de l’intimée. Cette dernière a dès lors proposé d’amener sur le chantier une machine plus puissante pouvant atteindre des profondeurs plus importantes avec des pieux de diamètre supérieur ou égal à 820 mm. Plus précisément, elle a suggéré à l’appelante d’exécuter des pieux en 820 mm de diamètre uniquement, tout en maintenant une profondeur de 30 m, et a indiqué qu’elle pourrait acheminer pour fin mai, à ses frais, une foreuse F-5000 en lieu et place d’une foreuse F-2800, sans plus-value.
Le 12 avril 2019, une séance technique a été organisée sur place en présence des parties, de la direction des travaux et du maître de l’ouvrage. Au cours de cette séance, toutes les parties présentes – soit, comme cela ressort du procès-verbal de la séance, le maître d’ouvrage, la direction des travaux, l’intimée et l’appelante – ont validé la proposition de l’intimée, à savoir l’utilisation de la foreuse de type F-5000 pour l’exécution de pieux en 820 mm de diamètre uniquement en tarière continue et à une profondeur de 30 m.
A la suite de la réunion de chantier, l’intimée a procédé à la commande de la foreuse de type F-5000. Cette commande était irrévocable.
Le 17 avril 2019, le maître de l’ouvrage a accepté l’offre de l’appelante pour le lot 1, selon commande signée par celui-ci. Il a ainsi mandaté l’appelante en qualité d’entreprise générale.
L’intimée a débuté les travaux au mois d’avril 2019.
Le 13 mai 2019, l’intimée a rédigé un courriel adressé à l’interne contenant notamment le passage suivant et la facture ci-dessous :
« […]
Je viens de finaliser la situation pour l’atterrissage du chantier sur la base des éléments connus au 13.05.2019.
Je vais donc transmettre ce document à Y.________ SA et préciser les points suivants :
Les positions [...] et [...] conservent les prix unitaires pour les quantités indiquées en soumission. Au-delà le coût de l’atelier de forage (personnel + matériel) n’est plus le même et sera adapter [sic] conformément aux moyens mis en œuvre sur le chantier.
Les quantités imprévisibles et non connues sont métrées de manière identique à la soumission, pour exemple : o les ml d’encastrement dans les couches portantes [sic] seront connus qu’à la fin des travaux. o Les quantités pour le tonnage des armatures seront établies avec les bons de livraisons des cages.
[…]
[…] »
Le 3 juin 2019, la direction des travaux a adressé un courriel aux parties dont le contenu est le suivant (sic) :
« […]
Pour donner suite à notre séance de mardi passé et après avoir consulté le bureau B.________ et avoir informé le MO, voici nos remarques ainsi que notre décision finale que nous vous prions de bien vouloir tenir en compte :
Les pieux doivent être arrêtés dans un horizon compacte, et dans tous les cas de figure, traverser la couche de dépôts glaciolacustres.
Sur le CPTU 3, par exemple, cette couche se termine à 22.80 m de profondeur.
Les CPTU intégrés dans le rapport géotechnique montrent clairement qu’à 20 m de profondeur, les charges admissibles sont inférieures au charges de dimensionnement. Voir exemple sur CPTU 3 ci-joint.
L’arrêt du chantier est proscrit et n’est pas autorisé par le MO ;
Lors de notre 1ère séance technique, le mercredi 10 avril chez B.________ SA, il nous a été indiqué que les pieux chiffrés en soumission étaient des pieux de diam. 620 et 820 mm réalisés au moyen d’une tarière creuse (contrairement au texte de soumission qui demandait des pieux de 700 et 900 mm forés-tubés). De plus, les longueurs possibles pour les différents pieux ont été indiqués comme suit : o Pour les pieux de 620 mm il a été annoncé une longueur max de forage de 20 m o Pour les pieux de 820 mm il a été annoncé une longueur max de forage de 25 m o Lors du refus de la part de la DT d’avoir des pieux de ces longueurs il nous a été communiqué qu’une machine plus puissante pouvait atteindre des profondeurs beaucoup plus importantes, par contre, uniquement pour des pieux de diamètre supérieur ou égale à 820 mm. Pour rappel voici un extrait des CP Travaux spéciaux qui ont été remises avec le DAO : 5 Pieux forés […] o A la suite de cette séance, H.________ et [...] ont contrôlé que les pieux prévus en diam 900 mm pouvaient être remplacés par des pieux diam. 820mm -> ok.
Compte tenu de ce qui précède, la DT refuse des plus-values basées sur les longueurs de forage et le diamètre des pieux.
Les essais PDA sont à réaliser selon notre séance technique du 28.05.19 et selon indications données le mercredi 29.05.19 (voir ci-joint).
[…] ».
En réaction au courriel qui précède, l’intimée a, par courriel du même jour, fait part de ce qui suit à l’appelante :
« […]
Nous ne pouvons pas accepter votre décision pour les raisons suivantes :
· En réunion le 10 avril chez [...], il est convenu que les mandataires étudient la possibilité de grouper les pieux de 620mm, de remplacer les groupes de pieux 620 par de [sic] pieux de 820, de réduire ainsi la quantité des pieux, optimiser le délai, optimiser les massifs de fondation sur les pieux et de rester dans le budget prévu ; Z.________ SA – [...] a accepté de remplacer à ses frais la foreuse initialement prévue par une foreuse bien plus puissante (F5000) · En réunion chez V.________ SA le 12 avril, les mandataires nous informent que la décision ("après analyse et calculation", cf. PV chantier) est prise de réaliser tous les pieux en diamètres 820mm. Nous avons donc organisé le chantier en fonction. · Le 9 mai nous avons reçu les quantités de pieux à réaliser, suite à ça nous avons transmis le budget provisionnel le 13 mai. · En réunion du 28 mai, nous avons décidé ensemble de réaliser les pieux les moins chargés avec une longueur de 20m, faire les essais PDA et ensuite adapter les longueurs définitives des autres pieux. […]
Le toit de la couche compacte se trouve entre 7.60 et 20m de profondeur. Les longueurs de pieux initialement proposées avec notre offre (20m pour d=620, 25m pour d=820) nous semblent être cohérentes.
Nous ne pouvons pas prendre à notre charge la plus-value due au dimensionnement définitif des pieux. Ce point doit absolument être réglé avant le démarrage de nos travaux.
[…] ».
Le 4 juin 2019, une séance de chantier a réuni les différents protagonistes. Au cours de cette séance, il a été relevé que des pieux de 620 mm de diamètre pouvaient être réalisés aux longueurs du projet, soit pour des longueurs supérieures à 20 m.
Le même jour, la direction des travaux a adressé un courriel à l’appelante, que cette dernière a transféré à l’intimée et dont le contenu est le suivant :
« […]
Après réflexion et suite à une revue de projet interne et validation du MO, nous souhaitons poursuivre comme suit : · Selon séance de ce jour, nous prenons note que des pieux de Ø 62 cm peuvent être réalisés aux longueurs de projet soit longueurs supérieures à 20 m. · De ce fait, nous allons réaliser des pieux Ø 82 cm afin d’utiliser tout ou partie des cages déjà commandées et poursuivre le solde des pieux avec Ø 62 cm. · Le [sic] listes d’armature pour les pieux Ø 62 cm vous seront transmises cette semaine encore. · Les positions des pieux 62 et 82 vous seront transmises demain.
En résumé : · […] · On n’attends [sic] pas le résultat des essais PDA ! · Tous travaux réalisés, seront rémunérés selon la série de prix […] ».
Par courriel du 5 juin 2019, l’intimée a indiqué à l’appelante que la foreuse F5000 n’était pas adaptée pour réaliser des pieux de petit diamètre et que si elle devait néanmoins réaliser des pieux de 620 mm de diamètre avec ladite foreuse, elle devrait appliquer d’autres tarifs que ceux figurant dans la soumission.
Par courriel du même jour, l’appelante a indiqué ce qui suit à l’intimée :
« […]
Suite à ton mail ci-dessous et à notre entretien téléphonique, je te confirme notre volonté de rencontrer ta direction (M. W.________) au plus vite, soit mardi prochain 11 juin à 10h30 à notre bureau d’[...].
Celle-ci se déroulera sans la présence des ingénieurs.
Le but est de discuter des points financiers liés aux plus-values annoncées ci-dessous.
En attendant cette rencontre, il est impératif que le chantier continue normalement afin de respecter le planning. Il en va de notre crédibilité, à vous et à nous, vis-à-vis du maître d’ouvrage et de la DT.
[…] ».
Par courriers des 5 et 13 juin 2019, l’intimée a fait valoir des plus-values d’un montant d’environ 230'000 francs.
Une séance a dès lors été organisée le 11 juin 2019. Aucun accord n’a été trouvé lors de cette séance.
Le 17 juin 2019, l’intimée a adressé à l’appelante une offre complémentaire, non signée, relative à l’installation de la foreuse F-5000 sur le chantier, dont le contenu était le suivant :
[…]
Le 18 juin 2019, l’appelante a envoyé le courrier suivant à l’intimée :
« […] Y.________ SA est adjudicataire des travaux de génie civil, travaux spéciaux et béton armé conformément à la soumission qu’elle a déposé [sic], dont votre offre du 2 octobre 2018 fait partie intégrante.
Après adjudication, vous avez proposé de réaliser les travaux de pieux avec une foreuse F5000 et de faire uniquement des pieux de 820 mm sans plus-value sur les installations et le m’ de pieux de 820 mm. Or, vous nous avez transmis, le 17 ct, des analyses de prix qui démontrent d’importants coûts supplémentaires, à savoir CHF 140'000.00 pour l’installation, CHF 17.00/m’ pour les pieux de diamètre 820 et CHF 90.00/m’ pour des pieux de 620.
En tant que spécialiste dans ce domaine, vous auriez dû savoir que le procédé retenu dans votre offre allait engendrer des frais additionnels et que la solution mixte 620 – 820 devait être privilégiée. Ces éléments ont notamment été confirmés après études par des mandataires.
Nous relevons également que vous avez installé votre machine sans certitude de faisabilité de votre proposition.
A ce jour, les pieux d’essai ont été réalisés et les pieux de 820 mm sont en cours d’exécution. Les mandataires analysent actuellement les résultats des essais et nous transmettrons les plans définitifs des pieux de la semaine.
Au vu de ce qui précède, nous vous confirmons l’adjudication des travaux de pieux sur la base de votre offre du 2 octobre 2018, sans plus-value sur les installations. Nous nous engageons par ailleurs à vous payer les travaux effectués jusqu’à ce jour, également sur la base des prix unitaires de votre offre.
Selon les documents reçus à ce jour, nous pouvons entrer en matière pour une plus-value raisonnable pour les pieux de 620.
En ce qui concerne la coupe des cages, nous nous chargerons de la coupe et de l’évacuation.
Nous vous proposons donc de présenter ensemble à la DT des plus-values raisonnables pour les pieux de 620 et 820.
La validation de ces plus-values ne pourra en aucun cas intervenir avant la fin de la réalisation des pieux de 820. Raison pour laquelle, nous vous encourageons à poursuivre sans interruption, la réalisation des pieux de 620. Nous n’entrerons pas en matière sur une éventuelle facturation des temps d’attente. […] ».
Il ressort du « compte client » de l’appelante auprès de l’intimée que cette dernière a établi une facture n°8SWIS03611 d’un montant de 77'544 fr. en date du 24 juin 2019.
A la suite d’une séance de chantier du 2 juillet 2019, l’intimée a adressé à l’appelante une offre complémentaire datée du 3 juillet 2019 relative à la transmission des résultats des essais d’écrasement sur cubes prélevés sur le chantier, dont le contenu est notamment le suivant :
« […]
Objet de l’offre : La DT ([...]) en séance du chantier du 02.07.2019 a demandé qu’on leur transmette les résultats des essais d’écrasement sur cubes prélevés sur le chantier à ce jour. Cette prestation n’étant pas présente dans les positions [...] de la soumission, nous avons signalé ce point par mail le 02.07.2019 (17h48) […]. ».
Selon cette offre, le coût de cette prestation s’élevait à 1'628 fr. 42.
Il ressort du « compte client » de l’appelante auprès de l’intimée que cette dernière a établi une seconde facture n°8SWIS03629 d’un montant de 548'168 fr. 77 en date du 17 juillet 2019.
Le maître de l’ouvrage a accepté l’offre de l’appelante pour le lot 4 le 21 août 2019.
Le 27 août 2019, l’appelante s’est acquittée du montant de 77'544 fr. conformément à la facture n°8SWISSO3611.
Le 17 septembre 2019, elle s’est acquittée du montant de 548'168 fr. 77 relatif à la facture n°8SWISS03629.
Les plus-values n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque accord entre les parties ; il ressort cependant du procès-verbal de chantier du 8 octobre 2019, établi par la direction des travaux mais non signé, qu’aucune réserve n’a été formulée quant aux pieux, celui-ci indiquant au contraire « plus-value pieux → en cours d’analyse chez H.________ ».
Le 10 décembre 2019, la direction des travaux a envoyé un courriel à l’appelante, dont le contenu est le suivant :
« […]
Nous revenons vers vous au sujet de la plus-value invoquée pour les travaux spéciaux de pieux.
Nous avons transféré votre analyse de prix au Maître de l’Ouvrage avec nos commentaires. Nous avons jugé votre proposition surestimée avec un prix global non justifiable vis-à-vis de votre proposition de base.
Nous rappelons que toutes les modifications du projet de travaux spéciaux sont le résultat du non-respect des conditions cadre de base, établies au moment de l’appel d’offres dans la forme des "Conditions Particulières de Travaux Spéciaux", du 02.08.18, établies par le bureau De B.________ et partie intégrante de votre contrat dont notamment les considérations suivantes :
· Chap. 5 : "La longueur anticipée des forages et de bétonnage des pieux sera comprise entre 10 et 35 m environ. (…)" · Chap. 5 : "Le principe général prévoit des pieux fichés d’au moins 4 m dans la couche d’éluvions. Certains pieux devront toutefois être prolongés jusqu’au rocher calcaire. Les machines mises à disposition par l’entrepreneur doivent être adaptées pour le forage en rocher." […] · Chap. 5.1 : "Le diamètre nominal des pieux sera de 700 et 900 mm. L’entrepreneur indiquera ses prix pour la réalisation de pieux de ces diamètres spécifiques. Toute modification du diamètre de forage effectif, que ça soit pour une proposition d’optimisation ou une raison liée au matériel de forage, fera l’objet d’une variante à proprement parler (…)" · Chap. 8 : "Si l’entrepreneur souhaite établir une variante d’exécution (…) il est tenu de le faire sur un document séparé. Dans ce cadre, il prendra en compte, évaluera, chiffra [sic] et explicitera les incidences (plus et moins-values) tant financières que techniques de la variante proposée sur les travaux spéciaux et terrassement, ainsi que sur travaux du gros-œuvre." · Chap. 8 : "Finalement si, au cours du chantier, la variante d’entreprise ne devait pas permettre d’atteindre la bienfacture et la fiabilité de la solution de base, l’entreprise devra retenir et mettre en œuvre la solution de base. Cas échéant, l’entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnité ou dédommagement lié au changement de méthode. (…)"
La méthode proposée dans votre série de prix correspondait bien à une variante d’entreprise selon le chap. 8 des conditions particulières.
Les adaptations au projet qu’en sont découlées sont allé [sic] dans le sens de garantir, au Maître de l’ouvrage, la qualité et le délai des travaux.
Lors des 1ères séances techniques avec vous et votre entreprise sous-traitante, nous vous avons clairement informé que la longueur des pieux décrite dans votre offre ne répondait pas aux exigences du cahier des charges.
[…]
Néanmoins, avec l’évolution du projet et l’acceptation de la variante, le temps de mise à disposition de l’installation de chantier des travaux spéciaux a été considérablement réduit (de 11 semaines en soumission à 6 semaines effectivement réalisées : 1 S de montage, 4S et 1 S de démontage).
De plus, et comme défini depuis le début de ce projet dans plusieurs réunions ainsi que dans plusieurs documents (voir aussi liste ci-dessous), vous étiez au courant que : "des éventuels coûts ou quantités supplémentaires ne sont reconnus [sic] à condition que le prestataire de service a informé V.________ SA de ces travaux & coûts/quantités supplémentaires avant de les effectuer, et à condition que le responsable de projet V.________ SA a validé ces travaux & coûts/quantités supplémentaires au préalable…"
[…]
Compte-tenu de tout ce qui précède, nous ne pouvons pas accepter les frais/prix unitaires/quantités supplémentaires de l’OC 04-B.
[…] ».
Il ressort du « compte client » de l’appelante auprès de l’intimée que cette dernière a établi une troisième facture n°8SWIS03757 d’un montant de 297'625 fr. 61 en date du 19 décembre 2019.
Le même jour, l’intimée a adressé une quatrième facture n°8SWIS03758 d’un montant de 204'997 fr. 40 à l’appelante.
Le 25 février 2020, l’appelante s’est acquittée de la troisième facture.
Selon le « compte client » de l’appelante auprès de l’intimée, la première a payé à la seconde un montant total de 923'338 fr. 40.
Le 16 juin 2020, un commandement de payer n° [...] a été notifié à l’appelante par l’Office des poursuites du Wallisellen-Dietlikon. Celui-ci est libellé comme suit :
« - Montant d’une facture 8SWIS03758 du 19 décembre 2019/570142 CHF 204'997.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2020
Frais d’intervention CHF 7'500.- sans intérêts ».
L’appelante a fait opposition totale à ce commandement de payer le 18 juin 2020.
Le 7 juillet 2020, le conseil de l’intimée a adressé le courrier suivant à l’appelante :
« […]
Je précise tout d’abord que depuis l’émission de la facture non payée du 19 décembre 2019, vous n’avez réagi d’aucune manière à l’adresse de ma mandante pour, cas échéant, contester toute ou partie de cette facture.
Je vous renvoie également à la lettre recommandée que ma cliente vous a adressée le 26 juin 2020 et qui étaye en long et en large sa position.
En conséquence et sans règlement du montant réclamé dans mon dernier décompte et par le biais du commandement de payer, une procédure sera immédiatement déposée à votre encontre.
Je vous accorde un ultime délai au 20 juillet prochain, à défaut, j’irai de l’avant.
Compte tenu du fait que la créance est due, il est évident que ma mandante ne retirera pas la poursuite qui vous a été notifiée, poursuite justifiée.
[…] ».
Le 7 décembre 2020, l’appelante a adressé le courrier suivant au conseil de l’intimée :
« […]
Faisant suite à notre rendez-vous du 11 novembre 2020 en vos bureaux de [...] et comme convenu, nous vous confirmons par la présente notre décision de ne pas entrer en matière quant aux revendications financières de Z.________ SA à notre encontre.
Après réévaluation des nombreux documents échangés et parfois contradictoires, nous sommes arrivés à la conclusion que autant Z.________ SA que Y.________ SA somme [sic] démunis pour exiger un dédommagement quelconque pour les points que vous revendiquez.
L’absence de commandes écrites ou de contrats nous incite à cette prise de décision.
Pensez-bien [sic] que s’il y avait la moindre possibilité d’obtenir un résultat, nous nous engagerions à vos côtés. Hélas, force est de constater que nos deux sociétés ont manqué de rigueur du point de vue administratif et que nous nous sommes engagés à réaliser un projet avec des moyens adéquats et nécessaires sans nous assurer que le Maître de l’Ouvrage nous rémunère en conséquence.
Nous espérons ainsi pouvoir clore ce triste chapitre et de ce fait, nous concentrer sur des projets futurs et non sur des dossiers douloureux et malgré tout chronophages.
[…] ».
En cours d’instruction, une expertise a été confiée à P.________, du bureau [...] Sàrl, lequel a déposé un rapport daté du 1er juin 2022, divisé en quatre parties – dont le déroulement de l’expertise (chapitre 2), une analyse technique (chapitre 3) et la détermination sur les allégués soumis à expertise (chapitre 4) – ainsi qu’un rapport complémentaire daté du 27 février 2023.
a) S’agissant de la qualité du travail exécuté par l’intimée, l’expert a relevé ce qui suit :
« Comme expliqué lors de l’audition du 23 mai 2022 avec Y.________ SA par M. [...], les pieux ont été réalisés dans les temps avec une capacité portante suffisante. Tous les essais de vérification ont été satisfaisants et le bâtiment a été construit avec succès sur les pieux. Ainsi il est possible d’affirmer que les pieux ont été réalisés selon les règles de l’art. ».
b) Concernant l’offre 18.2069 du 24 août 2018, soit la première établie par l’intimée, et le contexte de son établissement, l’expert a relevé ce qui suit :
« […] · Y.________ SA est une filiale qui effectue elle-même ce type de travaux, donc elle connaît le sujet des travaux spéciaux de pieux. Dans le cadre de ce projet, comme elle le fait régulièrement, elle a souhaité sous-traiter ces travaux de pieux à la société Z.________ SA qui est spécialisée dans ce domaine. · Z.________ SA a fait une offre de sous-traitance avec une variante. Par rapport aux élément mis en soumission et décrits dans les conditions particulières (pièce 102), concernant [sic], elle propose : § Des diamètres légèrement différents en fonction de ses machines disponibles § Des longueurs des pieux plus courtes pour des charges équivalentes
Z.________ SA et Y.________ SA sont 2 entreprises qui ont beaucoup d’expérience dans le domaine des pieux. Elles effectuent beaucoup de travaux en Suisse et connaissent bien les conditions géologiques locales qui sont décrites dans les conditions particulières (pièce 103). L’offre est techniquement cohérente et est une variante avec une interprétation plus optimiste que celle des auteurs du projet.
[…] ».
c) S’agissant du protocole de préadjudication du 27 septembre 2018, l’expert a fait état de ce qui suit :
« […]
Avis technique : · La variante des pieux n’est pas abordée, ni par Y.________ SA, ni par les mandataires du Maître d’Ouvrage, ni par le Maître d’Ouvrage lui-même. · La série des prix a dû être contrôlée et les indications de diamètre et de longueur de pieux y figurent. Cet élément aurait dû être relevé, étant donné l’importance de celui-ci. · Dans le chapitre 8 des conditions particulières (pièce 102), il est traité des variantes et spécifiquement des variantes de fondation profondes. En résumé les points essentiels concernant les variantes sont : § respecter les conditions du cahier des charges § les plus values et les moins values [sic] seront évaluées et décrites → pas fourni par l’entreprise et pas demandé par le MO ou ses mandataires § l’entrepreneur devra démontrer par écrit joint à son offre et à l’aide de calculs nécessaires effectués en conformité avec les normes SIA260ss, la capacité portante des fondations → pas fourni par l’entreprise et pas demandé par le MO ou ses mandataires § l'acceptation d'une variante d'exécution par l'ingénieur et le maître d'ouvrage ne décharge en rien l’entreprise qui reste seul [sic] responsable de sa faisabilité et de sa bienfacture § si au cours du chantier, la variante d’entreprise ne devait pas permettre d’atteindre la bienfacture et la fiabilité de la solution de base, l’entreprise devra revenir et mettre en œuvre la solution de base.
Selon les pièces au dossier, aucun des points ci-dessous n’est abordé, bien qu’ils soient essentiels que les parties s’entendent à ce stade et que les éléments en jeu soient clairement explicités entre tous ; de connaître la moins-value potentielle, le risque encouru (technique, financier et planning), les éventuelles mesures et les conséquences, les hypothèses et les calculs validés, la position par rapport à la fiabilité des travaux projetés, une acceptation ou un refus de la variante et de ces conséquences effectives et potentielles.
L’entreprise aurait dû fournir le prix du principe de base, ou le Maître d’ouvrage et ses mandataire [sic] le réclamer, ce qui aurait entamé la discussion et permis d’éviter le litige. En cas de refus de la variante, le Maître d’ouvrage aurait assumé le coût des travaux sur la base d’un prix reçu lors de l’appel d’offre pour des pieux respectant le principe défini par le géotechnicien. ».
d) Concernant l’offre de l’intimée du 2 octobre 2018, l’expert a relevé ce qui suit (sic) :
« […]
L’offre est très similaire à l’offre précédente, pour un montant identique avec une base de calcul différente comprenant une légère variation du diamètre de pieux
Avis technique · Les diamètres et les longueurs des pieux sont explicitement décrits en première page dans les "Bases de Calculs" · Il n’est pas fait mention de variante et les éléments tels cités [sic] précédemment, définis dans le chapitre 8 ne sont pas annexés.
[…] les bases de calcul décrite en page 1 de l’offre [constituent] une variante par rapport au principe décrit au chapitre5 des conditions particulières (pièce 102). Les éléments demandés au chapitre 8 des conditions particulières ne sont pas incluses dans l’offre […] ».
e) S’agissant de la soumission du 13 février 2019 de l’appelante, l’expert expose ce qui suit :
« […]
Cette offre contient les éléments de l’offre de Z.________ SA confirmés la veille. Les longueurs des pieux sont dans la série des prix.
Avis technique :
· L’offre, tout comme celle de Z.________ SA à Y.________ SA, ne contient pas les éléments, tels que listés précédemment, définis pour les variantes au chapitre 8 des conditions particulières. ».
f) S’agissant de la séance du 12 avril 2019, l’expert fait état de ce qui suit (sic) :
« […]
Les mandataires annoncent, après analyse et calculation, à Z.________ SA de réaliser tous les pieux en diamètres 820 mm
Z.________ SA s’organise et annonce les bases de ses calculs et principalement que si la réalisation de tous les pieux se fait en diamètre 820 mm, alors l’acheminement de la F-5000 se fera sans plus-value et un même prix de 280.-/ml pour tous les pieux.
Avis technique : · Malheureusement toutes les parties n’ont pas compris la portée réelle de cette affirmation dont le montant global n’a pas été annoncé et discuté. En réalisant tous les pieux (soit 2'476 + 70 + 715 + 20) = 3'281 ml à 280.- pour un total de 918'680.- cela représente une plus value de 381'900.- par rapport aux 536'780.- selon la soumission (avec les 2 diamètres), cela permet à Z.________ SA de rentabiliser l’acheminement sans plus-value.
[…] l’exigence par les mandataires de maintenir une profondeur à 30 mètres et de ne pas entrer en matière sur de pieux plus courts fait que le changement de foreuse s’impose technquement. […] ».
g) Concernant la décision finale prise par la direction des travaux, l’expert a relevé ce qui suit :
« […]
Une ultime séance technique est réalisée afin de trouver une solution "optimale", dans l’email du 3 juin 2019 […], l’annonce de la décision finale pour les travaux sans modification des longueurs est faite.
Avis technique : · L’équipe de projet est clairement sous la pression temporelle, il n’y a pas de solution optimale possible. Il y aura des "dégâts" financiers selon les décisions prises. Le choix de la prudence, de la fiabilité, du moindre risque financier et technique global pour le maître d’ouvrage est pris par les mandataires. Ce qui est une bonne décision globale étant donné le risque que représente un manque de capacité portante des pieux. · Les travaux sont exécutés de la longueur demandée et dans les délais avec la machine convenue début avril. ».
h) Se référant de manière générale à la chronologie des faits exposée ci-dessus (chapitre 3 du rapport), l’expert a émis les remarques suivantes :
« Les éléments décrits dans le présente chapitre montrent que certes les deux entreprises (Z.________ SA et Y.________ SA) n’ont pas rempli toutes leurs obligations au moment de l’offre et de l’adjudication, notamment en ce qui concerne les éléments à fournir, au moment de l’offre, définis en cas de proposition d’une variante dans le chapitre 8 des conditions particulières (pièce 102) qui n’a été cité par aucune des parties, sauf l’ingénieur dans son courrier de non-entrée en matière pour les plus-values (pièce 112). Si la procédure et les éléments du chapitre 8 avaient été appliqués lors de l’adjudication, ce litige aurait pu être évité.
Le maître d’ouvrage et ses mandataire [sic] n’ont pas non plus suivi les éléments décrits dans le chapitre 8 des conditions particulières. Ils n’ont fait aucune demande à ce sujet sur l’offre reçue, notamment au moment de la séance de pré-adjudication.
La non entrée [sic] en matière du MO est critiquable de ce point de vue et en plus c’est lui qui jouit du bien construit. L’analyse technique des prix et des plus-values de Z.________ SA faite dans le cadre de cette expertise montre que le montant total des travaux selon le principe de base (avec quelques corrections) est bien celui qui aurait dû être annoncé au maître d’ouvrage au moment de l’offre (selon chapitre 8 des conditions particulières) en comparaison de la variante proposée et c’est ce montant qui aurait été appliqué et payé par le Maître d’Ouvrage en cas de refus de la variante.
Il est à signaler que :
· les entreprises ont réalisés tous les travaux à satisfaction du Maître d’Ouvrage dans les délais. […] ».
i) S’agissant des essais d’écrasement sur cubes prélevés sur le chantier, et de l’inclusion de cette prestation dans l’offre de l’intimée, l’expert a relevé ce qui suit :
« Il n’y a pas d’article dans l’offre n°18.2069 (pièce 6). Le prix de l’offre complémentaire de 1'512 HT pour 6 séries de 3 cubes de 150x150x150 est conforme aux prix du marché.
Le prix est de 1'628.42 TTC.
N’ayant pas été décrite dans la série de prix, celle-ci devait être ajoutée. ».
Dans son rapport complémentaire, l’expert a confirmé que ce prix était justifié tant en principe qu’en quotité.
j) En définitive, l’expert a calculé la plus-value générée par les modifications par rapport à l’offre de l’intimée de la manière suivante :
Il ressort du rapport d’expertise que la différence entre la plus-value calculée par l’intimée et celle calculée par l’expert, s’explique premièrement par une erreur de calcul de la première s’agissant du deuxième et du troisième poste, qui ont été revus à la hausse par l’expert. Deuxièmement, l’expert a repris le rabais relatif à l’acheminement de la foreuse F-5000 proposé par l’intimée dans le cadre de la première modification souhaitée par l’appelante et le maître de l’ouvrage, tout en précisant qu’elle n’était pas obligatoire. Dans son rapport complémentaire, l’expert a confirmé que le montant de 204'997 fr. 40 était justifié tant en principe qu’en quotité à titre de plus-value.
Enfin, conformément aux allégations de l’intimée, l’expert a confirmé que la plus-value dépassait 20 % du coût global de l’offre.
a) Par demande du 12 mai 2021 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, l’intimée a pris les conclusions suivantes à l’encontre de l’appelante, avec suite de frais et dépens :
« I.- Y.________ SA est la débitrice de Z.________ SA et doit lui faire immédiat paiement de la somme de CHF 204'997.40 (deux cent quatre mille neuf cent nonante-sept francs et quarante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2020, ainsi que la somme de CHF 7'500.00 (sept mille cinq cent francs) sans intérêts.
II.- L’opposition faite au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Wallisellen-Dietlikon est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre I.- ».
Dans sa réponse du 21 septembre 2021, l’appelante a conclu au rejet des prétentions élevées par l’intimée.
Par déterminations du 18 janvier 2022, l’intimée a maintenu sa position.
b) Interrogé comme partie lors de l’audience du 28 juin 2022, W.________, administrateur délégué de l’intimée, a précisé que, s’agissant de la plus-value dont le versement était réclamé, l’offre avait finalement coûté environ 200'000 fr. de plus, en raison du fait que l’intimée ne connaissait pas un élément – qui aurait dû être contrôlé par les ingénieurs, ce qui n’avait pas été le cas –, à savoir que le bâtiment à construire nécessitait d’aller chercher des terrains à 30 m de profondeur pour des questions de conception du bâtiment, alors que l’intimée, pour chiffrer la variante, avait des charges ponctuelles sur un plan. Il a ajouté qu’ils n’avaient pas une vue globale du projet et que c’était pour cela que l’ingénieur devait toujours valider.
c) Par prononcés des 26 juillet 2022 et 15 mars 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté la note d’honoraires de l’expert à 4'264 fr. 95 pour le rapport d’expertise du 1er juin 2022, respectivement à 1'421 fr. 65 pour le rapport complémentaire du 27 février 2023.
d) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, puis des plaidoiries responsives, par lesquelles elles ont maintenu leurs conclusions, l’intimée modifiant le libellé de sa conclusion II de la manière suivante :
« II.- L’opposition faite au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Wallisellen-Dietlikon, est définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite, dans la mesure indiquée sous chiffre I -. ».
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable.
La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
3.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé.
Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, lorsqu’elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu’elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 23 août 2022/428 consid. 3 ; CACI 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).
3.2 L'écriture d'appel contient une partie intitulée « bref rappel des faits », dans laquelle l'appelante énonce divers allégués en indiquant des moyens de preuve. Elle n'y développe toutefois aucun grief discernable concernant l'état de fait tel qu'établi par les premiers juges. Il n'en sera donc pas tenu compte.
4.1 L'appelante considère qu'il ne lui appartient pas de couvrir la plus-value de l'intimée engendrée par les modifications du contrat et conteste pour plusieurs raisons l'interprétation des premiers juges des conséquences de ces différentes modifications.
4.2 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les réf. citées ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1).
4.3 4.3.1 Dans un premier grief, l'appelante soutient en substance que l'attitude et les déclarations de l'intimée ne lui auraient pas permis de déterminer que des plus-values seraient engendrées par la modification de l'offre intervenue le 10 avril 2019. Elle soutient que l'intimée n'aurait pas mentionné lors de la séance du 10 avril 2019 que la modification de sa prestation entraînerait de telles plus-values. Au surplus, l'intimée aurait expressément déclaré que l'utilisation d'une nouvelle foreuse se ferait sans coût supplémentaire et que l'objectif était, notamment, de réduire la quantité des pieux et de rester dans le budget. Il n'était ainsi pas d'emblée évident que l'utilisation de pieux de 820 mm uniquement entraînerait forcément une augmentation du prix.
4.3.2 II ressort de l'état de fait du jugement attaqué – repris dans le présent arrêt – que le 10 avril 2019, la direction des travaux a indiqué que les pieux devaient atteindre une profondeur de 30 m, que l'intimée a proposé d'amener à ses frais une foreuse plus puissante et qu’elle a suggéré à l'appelante d'exécuter des pieux de 820 mm de diamètre uniquement. Cette proposition a été validée lors de la séance de chantier du 12 avril 2019 par le maître d'ouvrage, la direction des travaux et les parties. S'agissant plus particulièrement de la séance du 10 avril 2019, il ressort d'un courriel de l'intimée du 3 juin 2019 notamment ceci : « En réunion le 10 avril chez [...], il est convenu que les mandataires étudient la possibilité de grouper les pieux de 620 mm, de remplacer les groupes de pieux 620 par de [sic] pieux de 820, de réduire ainsi la quantité des pieux, optimiser le délai, optimiser les massifs de fondation sur les pieux et de rester dans le budget prévu ; Z.________ SA – [...] a accepté de remplacer à ses frais la foreuse initialement prévue par une foreuse bien plus puissante (F5000) ».
4.3.3 Contrairement à ce que plaide l'appelante, on ne saurait déduire du courriel du 3 juin 2019 précité un quelconque engagement de l'intimée à ne pas faire valoir de plus-value en lien avec la modification du contrat. En effet, le passage dont l'appelante se prévaut à l'envi et cité ci-dessus ne fait pas état de ce que l'intimée aurait accepté, en particulier une réduction du nombre de pieux et le fait de « rester dans le budget », mais bien du contenu de la discussion. Le courriel rappelle d'ailleurs que les mandataires devaient étudier ces questions, sans toutefois qu'ils s'engagent à pouvoir réaliser ces objectifs, dépendant naturellement des exigences techniques. Il ressort par ailleurs de l'état de fait du jugement attaqué – ce qui n’est pas contesté par l'appelante – que la proposition validée le 12 avril 2019 prévoyait l'utilisation de la foreuse F-5000 pour l'exécution de pieux de 820 mm de diamètre uniquement, sans que ne soit toutefois mentionnée une réduction de leur nombre. Le jugement ne fait pas plus état du fait que les parties seraient convenues que le budget resterait identique. Les arguments développés par l'appelante tombent ainsi à faux et peuvent être écartés.
4.4 4.4.1 L'appelante fait également valoir, dans un grief subsidiaire, que la plus-value serait due à une faute imputable à l'intimée. Celle-ci aurait admis ne pas avoir eu une vision globale du projet alors qu'elle avait accès aux éléments lui permettant de déterminer que des pieux d'une longueur de 30 m étaient nécessaires. A cette fin, l'appelante se fonde sur les conditions particulières de B.________ et sur un courriel de la direction des travaux du 3 juin 2019. Elle fait également valoir que l’intimée était présente à la séance de pré-adjudication du 27 septembre 2018 et aux séances des 10 et 12 avril 2019, respectivement qu'elle avait eu accès au rapport géotechnique fourni par la direction des travaux.
D’emblée, il est relevé que le courriel de la direction des travaux du 3 juin 2019 est postérieur à l'offre effectuée par l'intimée le 2 octobre 2018 et ne saurait dès lors démontrer les informations à disposition de l’intéressée au jour de son établissement. Ensuite, le jugement attaqué, s'il retient que l'intimée était présente lors des séances des 10 et 12 avril 2019, ne mentionne rien concernant celle du 27 septembre 2018. Il ne fait pas plus état de la connaissance du rapport géotechnique par l'intimée, sous réserve qu'un document relatif à la descente des charges lui a été remis. Toutefois, le jugement attaqué est muet quant au contenu de ce dernier document et en particulier quant au fait qu'il aurait abordé la longueur des pieux. Enfin, selon l'art. 5 des conditions particulières de B.________, reproduit en page 3 du jugement attaqué (ch. 2 de l’état de fait), la longueur anticipée des pieux était entre 10 et 35 m environ, aucune mention d’une exigence d’une longueur de 30 m n’y figurant. Or, l'offre du 2 octobre 2018 fournie par l’intimée prévoyait des pieux d'une longueur de 20 à 25 m, soit dans la fourchette prévue. L'appelante n'expose pas quel élément figurant dans l'état de fait du jugement attaqué, à défaut de tout grief de constatation inexacte des faits, induirait que les conditions précitées impliquaient en tous les cas la mise à disposition de pieux de 30 m.
Force est ainsi de constater que l'appelante ne soulève aucun grief recevable quant à l'introduction dans l'état de fait des éléments dont elle se prévaut, ni ne se réfère à des allégués de la procédure. Partant, son grief, fondé en partie sur des faits irrecevables, ne peut qu'être écarté. On relèvera encore que si l'indication d'une longueur de pieux de 30 m ressortait à ce point manifestement des documents remis dans le cadre de l'appel d'offre, il est pour le moins étonnant que l'appelante elle-même n'ait pas soulevé ce point à réception de l'offre du 2 octobre 2018.
4.4.2 Toujours dans le cadre de son grief subsidiaire, l'appelante soutient encore que l'intimée n'aurait pas établi le montant de sa rémunération. Elle expose que l’offre du 2 octobre 2018 était une variante et que l’intimée n’avait pas déposé d’« offre de base », soit correspondant aux exigences de l’appel d’offre du maître d’ouvrage. Or, à son sens, dès lors que dite variante du 2 octobre 2018 ne permettait pas d’atteindre la fiabilité de la solution de base – puisqu’elle ne permettait pas d’atteindre les profondeurs requises –, l’intimée aurait dû revenir à l’offre de base, cela en application de l’art. 8 des conditions particulières de B.________. Dans la mesure où l'intimée n'aurait pas fournie une telle offre de base, le montant auquel elle pourrait prétendre ne serait pas démontré.
L’argument de l’appelante est spécieux.
Il ressort de l’état de fait du jugement attaqué (cf. p. 18, ch. 26, et p. 22, ch. 31.c) que l’art. 8 des conditions particulières de B.________ prévoit que si, au cours du chantier, la variante d’entreprise ne devait pas permettre d’atteindre la bienfacture et la fiabilité de la solution de base, l’entreprise devra retenir/revenir et mettre en œuvre la solution de base. Cas échéant, l’entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnité ou dédommagement lié au changement de méthode.
Il ressort ainsi de la teneur de cet art. 8 que cette clause a été prévue pour le cas où une « variante » ainsi qu’une « solution de base » ont été déposées par l’entreprise, et qu’elle règlemente les circonstances du retour à la seconde. Or, ainsi que le soutient l’appelante elle-même, aucune « offre de base » n’a été déposée par l’intimée. Le présent cas est ainsi hors du champ d’application de l’art. 8 des conditions particulières de B.________, de sorte qu’il est inapplicable. Le grief de l’appelante est par conséquence vain.
A toutes fins utiles, il convient de relever que, contrairement à ce que semble sous-entendre l’appelante, les pieux finalement exécutés par l’intimée ne correspondent pas aux exigences de l’appel d’offre du maître d’ouvrage – telles qu’elles figurent dans l’état de fait du jugement attaqué – et relèvent ainsi toujours d’une « variante ». En effet, ainsi que cela ressort de l’art. 5 des conditions particulières de B.________ et comme retenu ci-dessus, ces exigences au moment du dépôt de l’offre initial du 2 octobre 2018 étaient de 10 à 35 m environ s’agissant de la longueur des pieux et de 700 et 900 mm pour leur diamètre. L’offre initial de l’intimée du 2 octobre 2018 puis ses deux modifications – intervenues par l’accord du 12 avril 2019 puis ensuite du courriel du 4 juin de la direction des travaux – prévoyaient successivement : des pieux de 620 et 820 mm de diamètre pour une longueur de 20 et 25 m (offre initiale du 2 octobre 2018) ; des pieux de 820 mm de diamètre uniquement pour une longueur de 30 m (1ère modification) ; des pieux de 620 et 820 mm de diamètre pour une longueur de 30 m (2e modification, qui est celle qui a été exécutée). Partant, la longueur des pieux s’est toujours située entre 10 et 35 m, soit dans la fourchette prévue dans l’appel d’offre. Ainsi, du point de vue de la longueur des pieux, il n’y a jamais eu de variante par rapport à l’art. 5 des conditions particulières de B.________. En revanche, les exigences de l’appel d’offre de diamètres de pieux de 700 et 900 mm n’ont jamais été respectées. Partant, tant l’offre initiale que ses deux modifications constituent des variantes et l’appelante ne saurait prétendre que les derniers changements demandés – soit des pieux de 620 et 820 mm de diamètre pour une longueur de 30 m – constitueraient un retour aux exigences initiales.
5.1 L'appelante fait ensuite valoir un certain nombre de griefs liés à la dernière modification du contrat intervenue postérieurement au 12 avril 2019, à savoir la volonté de la direction des travaux de revenir à la mise en place de pieux de deux diamètres, soit 620 mm et 820 mm, et non uniquement de cette dernière taille.
5.2 L'appelante estime tout d'abord que si l'on retient qu'un accord liait les parties le 12 avril 2019 pour la réalisation des pieux avec un diamètre unique de 820 mm pour un prix de 941'000 fr., l'intimée aurait violé ses obligations en refusant de réaliser les travaux pour le prix convenu en demandant une plus-value.
Cela étant, elle ne fait ici en réalité que reprendre son argumentation précédente et, en particulier, tenter de faire accroire que les parties se seraient entendues le 12 avril 2019 pour que la modification du contrat ne porte pas sur le prix, le montant de 941'000 fr. correspondant au prix de l'offre précédente. Cette position a été écartée plus haut dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que la modification des prestations fournies par l'intimée, en passant de pieux de 620 et 820 mm de diamètre à l'installation uniquement de pieux de cette dernière taille, devait être effectuée pour le même prix. Seule la gratuité, sous condition, de la fourniture de la nouvelle foreuse est démontrée. Le nouveau grief n'ayant pas plus de substance, il doit également être écarté.
5.3 L'appelante soutient encore qu'elle n'aurait jamais accepté de modification de commande dans la mesure où elle aurait, par courriel du 18 juin 2019, confirmé l'offre initiale du 2 octobre 2018, sans plus-value sur les installations.
Elle omet cependant sur ce point les éléments qu'elle rappelle elle-même dans son écriture et qui sont repris dans la motivation des premiers juges. En effet, comme rappelé ci-dessus, l'offre formulée le 2 octobre 2018 par l'intimée a été modifiée à deux reprises à tout le moins, soit par l'accord intervenu le 12 avril 2019 portant sur l'exécution unique de pieux de 820 mm de diamètre à une profondeur de 30 m – modification expressément acceptée par l'appelante (cf. jugement attaqué pp. 8-9, ch. 10 de l’état de fait) –, puis ensuite du courriel du 4 juin 2019 de la direction des travaux, revenant à la réalisation de pieux de 620 et 820 mm de diamètre, sur la base notamment des cages déjà commandées. Cette dernière offre ne correspondait donc pas à celle établie le 2 octobre 2018, le nombre de pieux de 620 et 820 mm de diamètre paraissant être différent, mais, surtout, leur longueur passant de 20 et 25 m à uniquement 30 m. Il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait refusé cette nouvelle modification, étant précisé que par courriel du 5 juin 2019, elle a exigé de l'intimée que celle-ci continue le chantier normalement afin de respecter le planning tout en lui annonçant, le 18 juin 2019 qu'elle était prête à entrer en matière sur des plus-values raisonnables (et lui enjoignant encore une fois de poursuivre la réalisation des pieux). Comme les premiers juges l'ont expliqué, dans ces circonstances, il convient d'admettre que les promesses effectuées par l'appelante pouvaient être interprétées comme une validation du principe de la prise en compte de plus-values. En réalité, le grief de l'appelante ne s'en prend pas réellement à cette motivation, se contentant d'égrener certains éléments de faits et d'y apposer sa propre interprétation de la situation. En particulier, elle ne critique pas les points rappelés par les premiers juges quant à l'acceptation des offres successives et la validation du principe des plus-values.
En conséquence, le grief formulé tombe manifestement à faux, dans la mesure où il est recevable, et l'appelante ne saurait raisonnablement soutenir qu'elle n'a jamais accepté de modification de commande.
5.4 L'appelante soutient enfin ne pas avoir accepté le principe de plus-value, respectivement qu'en tous les cas elle n'aurait pas accepté le surcoût lié à l'installation, au montage, au démontage et à la différence de coût pour la mise à disposition de la foreuse F-5000.
Cela étant, l'appelante ne discute aucunement la motivation des premiers juges fondée sur l'application de l'art. 87 de la norme SIA, qui permettait à l'intimée de revoir ses prix unitaires après l'acceptation de la dernière modification du contrat. Pour ce motif, le grief doit déjà être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
En outre, la critique de l'appelante, qui porte sur la fourniture de la foreuse F-5000 tombe à faux. En effet, il ressort du jugement attaqué, sans que cela soit critiqué, que l'appelante a admis que la gratuité de la fourniture de la foreuse F-5000 était conditionnée à la réalisation de pieux de 820 mm de diamètre uniquement (cf. jugement attaqué pp. 36-37). Dès lors que finalement des pieux de 620 et 820 mm de diamètre ont dû être réalisés, la condition formulée par l'intimée, et acceptée par l'appelante, n'était plus réalisée, si bien que la première pouvait prétendre à une plus-value à ce titre, le fait que la seconde s'y soit opposé par la suite n'y change rien. On précisera également que cette opposition n'était pas univoque dans la mesure où l'appelante a indiqué à l'intimée, en particulier le 18 juin 2019, qu'elle était prête à entrer en matière sur des plus-value raisonnables. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les promesses effectuées par l'appelante pouvaient être légitimement interprétées par l'intimée comme une validation, à tout le moins sur le principe, de la plus-value qu'elle avait d'ores et déjà annoncée. Le grief de l'appelante ne peut donc qu'être écarté.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’018 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – compte tenu d’une valeur litigieuse de 201’889 fr. 40 –, sont mis à la charge de l’appelante, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera à l’intimée la somme de 3’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'018 fr. (trois mille dix-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________ SA.
IV. L’appelante Y.________ SA doit verser à l’intimée Z.________ SA la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2025, est notifié en expédition complète à :
‑ Me François Besse (pour Y.________ SA), ‑ Me Gloria Capt (pour Z.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :