TRIBUNAL CANTONAL
JD21.051871-220778
59
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 3 février 2023
Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant
MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 63 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par O.H., à [...], contre le jugement de divorce rendu le 18 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P.H., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement de divorce du 18 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux O.H.________ et P.H.________ (I) et a ratifié pour valoir jugement la convention du 9 novembre 2021 sur les effets du divorce, par laquelle les époux sont notamment convenus des chiffres IV à VI suivants (II) :
« IV. De l'entretien convenable des enfants
Les parties précisent que le coût actuel d’U.________, née le [...] 2016, est le suivant :
Minimum vital : CHF 400.- Part au loyer (3'337 x 0.15) : CHF 500.55 Assurance maladie : CHF 86.45 LCA CHF 28.40 Crèche (APEMS) : CHF 1'200.- Total CHF 2'215.40
Les parties précisent que le coût actuel de Q.________, né le [...] 2009, est le suivant :
Minimum vital : CHF 600.- Part au loyer (3'337 x 0.15) : CHF 500.55 Assurance maladie : CHF 86.45 LCA CHF 28.40 Total CHF 1'215.40
V. Du coût actuel de l'enfant
Les parties conviennent que le coût direct actuel de l’entretien d’U.________, née le [...] 2016, est arrondi à CHF 1'900.- (2'215.40 - 300) par mois.
Celui de Q.________, né le [...] 2009, est arrondi à CHF 900.- (1'215.40 - 300) par mois.
VI. De la contribution d'entretien
P.H.________ contribuera à l'entretien de sa fille U., née le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’O.H., allocations familiales en sus, d'un montant mensuel de :
CHF 1'300.- dès lors et jusqu’à sa majorité puis au-delà jusqu’à son indépendance économique ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle conformément à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse.
P.H.________ contribuera à l'entretien de son fils Q., né le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’O.H., allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 1'200.- jusqu'à sa majorité puis au-delà jusqu’à son indépendance économique ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle conformément à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse. »
2.1 Par acte du 17 juin 2022, O.H.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres IV, V et VI de la convention sur les effets du divorce faisant partie intégrante du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 18 mai 2022 soient réformés en ce sens que le coût mensuel actuel d’U.________ soit fixé à 2'564 fr. 20 et celui de Q.________ à 1'560 fr. 50, que le coût de l’entretien convenable d’U.________ soit arrêté à 3'300 fr., allocations familiales non déduites et part à l’excédent comprise, puis à 2'300 fr. dès le 1er janvier 2027, et celui de Q.________ à 2'300 fr., allocations familiales non déduites et part à l’excédent comprise, que P.H.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l'entretien d’U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2026, puis, dès le 1er janvier 2027, d'un montant de 2'000 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et que l’intimé contribue à l'entretien de Q.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de 2'000 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.2 Dans sa réponse du 10 octobre 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
2.3 Par courrier du 10 janvier 2023, l’intimé a transmis à la Cour de céans une convention signée par les parties les 15 et 29 décembre 2022, dont elles ont sollicité la ratification pour valoir jugement au fond et dont les chiffres I à III sont les suivants :
« I. Les parties conviennent de modifier leur jugement de divorce, soit les chiffres IV, V et VI de la Convention sur les effets du divorce faisant partie intégrante du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 18 mai 2022 [qui] sont réformés en ce sens que :
IV (nouveau) : De l'entretien convenable des enfants
Le coût mensuel actuel d'U.________, née le [...] 2016, est le suivant :
Minimum vital : CHF 400.- Part au loyer (3'337 x 0.15) : CHF 500.55 Assurance maladie : CHF 86.45 LCA CHF 28.40 Frais médicaux non remboursés[ :] CHF 88.81 Frais de garde (APEMS) : CHF 832.50 Part aux impôts (au minimum) : CHF 260.- Total CHF 2'196.70
Le coût mensuel actuel de Q.________, n[é] le [...] 2009, est le suivant :
Minimum vital : CHF 600.- Part au loyer (3'337 x 0.15) : CHF 500.55 Assurance maladie : CHF 86.45 LCA CHF 28.40 Frais médicaux non remboursés[ :] CHF 185.17 Part aux impôts (au minimum) : CHF 160.- Total CHF 1'560.50
V (nouveau) : Du coût actuel de l'enfant
Le coût de l'entretien convenable d'U.________, née le [...] 2016, est arrondi à CHF 2'250.-, allocations familiales non déduites et part à l'excédent comprise.
Dès le mois suivant où U.________ ne fréquentera plus l'APEMS, mais au plus tard le 1er janvier 2027, le coût de l'entretien convenable d'U.________, née le [...] 2016, est arrondi à CHF 1'650.-, allocations familiales non déduites et part à l'excédent comprise.
Le coût de l'entretien convenable de Q.________, né le [...] [2009], est arrondi à CHF 1'650.-, allocations familiales non déduites et part à l'excédent comprise.
VI (nouveau) : De la contribution d'entretien
Dès le 18 mai 2022, P.H.________ contribuera à l'entretien de sa fille U., née le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O.H., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de [CHF] 2'250.- jusqu'au 31 décembre 2026.
Dès le mois suivant où U.________ ne fréquentera plus l'APEMS, mais au plus tard le 1er janvier 2027, P.H.________ contribuera à l'entretien de sa fille U., née le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O.H., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de [CHF] 1'650.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Dès le 18 mai 2022, P.H.________ contribuera à l'entretien de son fils Q., né le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O.H., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de [CHF] 1'650.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
II. P.H.________ versera à O.H.________ la somme de [CHF] 3'600.- à titre de participation de ses frais d'avocat engendrés par la procédure d'appel dans les 10 jours suivant la signature de la présente Convention sur le compte de l'avocat José Coret dont les coordonnées sont les suivantes :
[...] Titulaire José Carlos Coret IBAN [...] BIC/SWIFT [...]
Chaque partie prendra à sa charge les frais de justice par moitié générés par la procédure d'appel.
III. Les parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir partie intégrante du Jugement de divorce du 18 mai 2022. Pour le surplus, ledit jugement [est] confirmé. »
3.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment du statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
3.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord sur le montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses enfants. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier, notamment les nouvelles pièces produites en appel, et des situations respectives des parties, le montant de ces contributions d’entretien est conforme aux intérêts des enfants.
Il est précisé que les parties, assistée chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Les frais de la procédure d’appel, soit 1'200 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 400 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre II de la convention qu’elles ont passée. L’intimé versera à l’appelante la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci, étant précisé que le solde de l’avance effectuée par l’appelante lui sera restitué (art. 111 al. 2 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance supplémentaires, les parties ayant déjà convenu du montant qui sera versé par l’intimé au conseil de l’appelante à titre de dépens (cf. chiffre II de la convention signée les 15 et 29 décembre 2022, également ratifié ci-dessous).
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce :
I. La convention signée par les parties les 15 et 29 décembre 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :
« I. Les parties conviennent de modifier leur jugement de divorce, soit les chiffres IV, V et VI de la Convention sur les effets du divorce faisant partie intégrante du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 18 mai 2022 [qui] sont réformés en ce sens que :
IV (nouveau) : De l'entretien convenable des enfants
Le coût mensuel actuel d’U.________, née le [...] 2016, est le suivant :
Minimum vital : CHF 400.- Part au loyer (3'337 x 0.15) : CHF 500.55 Assurance maladie : CHF 86.45 LCA CHF 28.40 Frais médicaux non remboursés[ :] CHF 88.81 Frais de garde (APEMS) : CHF 832.50 Part aux impôts (au minimum) : CHF 260.- Total CHF 2'196.70
Le coût mensuel actuel de Q.________, n[é] le [...] 2009, est le suivant :
Minimum vital : CHF 600.- Part au loyer (3'337 x 0.15) : CHF 500.55 Assurance maladie : CHF 86.45 LCA CHF 28.40 Frais médicaux non remboursés[ :] CHF 185.17 Part aux impôts (au minimum) : CHF 160.- Total CHF 1'560.50
V (nouveau) : Du coût actuel de l'enfant
Le coût de l'entretien convenable d’U.________, née le [...] 2016, est arrondi à CHF 2'250.-, allocations familiales non déduites et part à l'excédent comprise.
Dès le mois suivant où U.________ ne fréquentera plus l'APEMS, mais au plus tard le 1er janvier 2027, le coût de l'entretien convenable d’U.________, née le [...] 2016, est arrondi à CHF 1'650.-, allocations familiales non déduites et part à l'excédent comprise.
Le coût de l'entretien convenable de Q.________, né le [...] [2009], est arrondi à CHF 1'650.-, allocations familiales non déduites et part à l'excédent comprise.
VI (nouveau) : De la contribution d'entretien
Dès le 18 mai 2022, P.H.________ contribuera à l'entretien de sa fille U., née le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’O.H., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de [CHF] 2'250.- jusqu'au 31 décembre 2026.
Dès le mois suivant où U.________ ne fréquentera plus l'APEMS, mais au plus tard le 1er janvier 2027, P.H.________ contribuera à l'entretien de sa fille U., née le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’O.H., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de [CHF] 1'650.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Dès le 18 mai 2022, P.H.________ contribuera à l'entretien de son fils Q., né le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’O.H., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de [CHF] 1'650.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
II. P.H.________ versera à O.H.________ la somme de [CHF] 3'600.- à titre de participation de ses frais d'avocat engendrés par la procédure d'appel dans les 10 jours suivant la signature de la présente Convention sur le compte de l'avocat José Coret dont les coordonnées sont les suivantes :
[...] Titulaire José Carlos Coret IBAN [...] BIC/SWIFT [...]
Chaque partie prendra à sa charge les frais de justice par moitié générés par la procédure d'appel. »
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante O.H.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à celle de l’intimé P.H.________ par 200 fr. (deux cents francs).
III. L’intimé P.H.________ versera à l’appelante O.H.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens – supplémentaires – de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mes José Coret et Priscillia Dias (pour O.H.), ‑ Me Franck Ammann (pour P.H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :