Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 588
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TX20.043378-231689 TX20.043378-240242

588

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 décembre 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mmes Giroud Walther et Elkaim, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 279, 334 al. 3 et 4 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Jouxtens-Mézery, requérant, et sur l’appel joint interjeté par B.Z., à Perroy, intimée, contre le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a précisé le chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014, ratifiant le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 par les parties, en ce sens qu’A.Z.________ verserait à B.Z.________ le 40% du produit net des ventes immobilières de Buchillon et de Bettens après que toutes les déductions prévues au chiffre V litt. g auraient été effectuées (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge d’A.Z.________ par 2'000 fr. et à la charge de B.Z.________ par 1'000 fr. (II), a dit que B.Z.________ devait restituer à A.Z.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 1'000 fr. (III), a dit qu’A.Z.________ devait verser à B.Z.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les conditions pour procéder à une interprétation du jugement de divorce rendu le 31 janvier 2014 étaient remplies. Ils ont en effet retenu que le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 et ratifiée pour faire partie intégrante dudit jugement était peu clair dans sa formulation, les termes « 40% du produit net des ventes immobilières, d’une part sous déduction (…) et d’autre part sous déduction (…) » étant ambigus en tant qu’ils ne permettaient pas de déterminer sans équivoque comment devait être établie la part revenant à B.Z., à savoir si l’on devait calculer d’abord le 40% du produit net des ventes immobilières puis procéder aux déductions – ce qui correspondait à la position d’A.Z. – ou si, au contraire – comme le soutenait B.Z.________ –, il convenait de procéder en premier lieu aux déductions listées dans cette disposition de la convention afin d’obtenir le produit net dont 40% revenait à la prénommée.

Cela étant, les premiers juges – se référant aux projets successifs de convention établis par les parties – ont considéré que celles-ci visaient un montant en faveur de B.Z.________ se situant dans une fourchette entre 12'000'000 fr. et 14'000'000 fr. pour un prix de vente entre 38'000'000 fr. et 45'000'000 francs. Or selon eux, cet objectif était réalisé en effectuant sur le prix de vente global des deux immeubles les déductions listées au chiffre V litt. g § 1 points 1 et 2 de la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012 et en calculant sur le résultat ainsi obtenu le 40% revenant à B.Z.. De l’avis des premiers juges, cela correspondait à ce qu’avait compris le tribunal de la volonté des parties lorsqu’il avait ratifié leur convention dans son jugement de divorce du 31 janvier 2014, que la Cour d’appel civile avait confirmé dans son arrêt du 13 mai 2014. En conséquence, il se justifiait de préciser le chiffre II du dispositif de ce jugement, ratifiant le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce précitée, en ce sens qu’A.Z. verserait à B.Z.________ le 40% du produit net des ventes immobilières après que les déductions prévues au chiffre V litt. g § 1 points 1 et 2 auraient été effectuées.

B. a) aa) Par acte du 8 décembre 2023, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que ceux-ci aient désormais la teneur suivante :

« I. Confirme le chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014 ratifiant le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 par les parties, en ce sens qu’il doit être versé à B.Z.________, née [...], le 40% du produit net des ventes immobilières de Buchillon et de Bettens, sous déduction de tous les montants, dettes et frais mentionnés au chiffre V litt. g précité.

II. Met les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 3'000.- à la charge de B.Z.________.

III. Dit que B.Z.________ doit restituer à A.Z.________ l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de Fr. 3'000.-.

IV. Dit que B.Z.________ doit verser à A.Z.________ la somme de Fr. 12'000.- à titre de dépens. »

Subsidiairement à sa réforme dans le sens indiqué ci-dessus, l’appelant a conclu à ce que le chiffre I du dispositif du jugement entrepris soit réformé comme il suit :

« I. Précise le chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014 ratifiant le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 par les parties, en ce sens qu’il doit être versé à B.Z.________, née [...], un montant correspondant au résultat de la soustraction du 40% du produit net des ventes immobilières de Buchillon et de Bettens par les montants, dettes et frais mentionnés au chiffre V litt. g précité. ».

Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation dudit jugement.

A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces.

bb) Le 30 janvier 2024, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit le dispositif d’un jugement rendu le 19 janvier 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans une cause l’opposant à l’acheteur de l’immeuble de Buchillon, K.________.

b) Par acte du 21 février 2024, B.Z.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a interjeté un appel joint dans le cadre duquel elle a pris les conclusions suivantes :

« 3. Annuler le point I du dispositif du jugement sur interprétation rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte en tant qu’il ne contient pas l’adjonction « - à l’exclusion de la dette hypothécaire de CHF 8'000'000 contractée pour les versements de CHF 5'000'000 et de CHF 3'000'000 en faveur de B.Z.________ selon chiffre V. lit c à lit e - », ni ne précise que le versement de la tranche de CHF 5'000'000 prévu à l’article V lit c et d ne doit être pris en considération au titre de déduction qu’à hauteur de CHF 4'502'541.

Annuler les points II à IV du dispositif du jugement sur interprétation rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte.

Dire et prononcer que le point I du dispositif est le suivant :

« PRECISE le chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014 ratifiant le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 par les parties en ce sens que A.Z.________ versera à B.Z.________ le 40% du produit net des ventes immobilières de Buchillon et de Bettens après que toutes les déductions prévues au chiffre V litt. g – à l’exclusion de la dette hypothécaire de CHF 8'000'000 contractée pour les versements de CHF 5'000'000 et de CHF 3'000'000 en faveur de B.Z.________ selon chiffre V. lit c à lit e – auront été effectuées ».

« PRECISE par ailleurs que le versement de CHF 5'000'000 opéré en application de l’article V litt. c et d de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 ne doit être pris en compte qu’à hauteur de CHF 4'502’541 ».

Dire et constater qu’en application du chiffre V lit g de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 et de son avenant signé le 19 juin 2012, A.Z.________ est débiteur à l’égard de B.Z.________ des montants en capital respectifs (i) de CHF 7'359'096 devenu exigible le 26 juillet 2013 et (ii) de CHF 977'349 devenu exigible le 28 février 2015, tout en donnant acte à A.Z.________ de ce qu’il a versé un montant de CHF 1'000'000 en faveur de B.Z.________ le 14 décembre 2015.

Condamner A.Z.________ à l’intégralité des frais de première instance et d’appel joint. ».

c) Le 8 mars 2024, l’appelant a déposé des déterminations spontanées.

Par courrier du 22 mars 2024, l’intimée s’est déterminée sur les déterminations spontanées de l’appelant.

Ce dernier s’est encore brièvement déterminé par courrier du 28 mars 2024.

d) Le 12 juin 2024, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelant A.Z., né le [...] 1954, et l’intimée B.Z., née le [...] 1955, se sont mariés le [...] 1983.

Le 18 juin 2008, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce contre l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

L’appelant était propriétaire de deux immeubles, soit de la parcelle [...] de la Commune de Buchillon, qui constituait le logement familial, et de la parcelle [...] de la Commune de Bettens. L'immeuble de Buchillon était un bien propre de l’appelant, lequel l'avait acquis par voie de donation le 2 octobre 1996.

L'immeuble de Buchillon a fait l'objet de projets d'acte de vente pour un prix de 42'000'000 fr. les 17 mars et 8 juin 2008, ainsi que pour un prix de 45'000'000 fr. les 8 juillet 2008 et 22 octobre 2009.

a) Après le dépôt de la demande en divorce, plusieurs projets de convention de divorce ont été élaborés par les parties. Ainsi, lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 2 juillet 2008, une convention a été protocolée au procès-verbal, dont les chiffres V à VIII avaient la teneur suivante :

« V. A titre de liquidation des rapports patrimoniaux entre époux (contribution d'entretien pour B.Z.________ et liquidation du régime matrimonial), A.Z.________ versera à B.Z.________ les sommes de : a) 8'000'000 fr. (huit millions francs) payables dans un délai de 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, ou au moment de la vente si le jugement de divorce est définitif et exécutoire, ordre étant donné au notaire de consigner ce montant au moment de la vente de l'immeuble ;

b) 4'000'000 fr. (quatre millions francs) pour permettre à B.Z.________ d'acheter le bien immobilier de son choix et à son nom ; A.Z.________ s'engage à verser la totalité de ce montant et indépendamment du prix d'achat en mains du notaire en temps utile pour l'instrumentation de l'acte d'acquisition de bien immobilier.

Il est précisé que cette somme de 4'000'000 fr. (quatre millions francs) sera versée indépendamment de l'entrée en force de la présente convention et que si celle-ci devenait caduque, ce montant sera déduit de la part revenant à B.Z.________ du chef de la liquidation ultérieure du régime matrimonial.

c) Compte tenu de la lettre b ci-dessus, B.Z.________ donne son consentement à la vente de l'immeuble constituant le logement familial, sis à Buchillon, et s'engage à le libérer d'ici le 31 octobre 2008 au plus tard, ou à une autre date, d'entente entre les parties. VII. Chaque partie garde ses frais. A.Z.________ participera aux honoraires du conseil de son épouse à concurrence d'un montant qui doit encore être discuté entre les parties. VIII. La validité de cette convention est subordonnée à la vente de l'immeuble constituant le logement familial, pour un prix d'au moins 42'000'000 fr. (quarante-deux millions francs). ».

Cette convention n’a en définitive pas été signée par les parties, lesquelles avaient requis un bref délai à l’issue de l’audience pour pouvoir l’examiner à tête reposée et compléter son chiffre VII.

b) Le 8 septembre 2008, les parties ont signé un accord intitulé « Consentement », dont la teneur était la suivante :

« La soussignée, B.Z., domiciliée à 1164 Buchillon, route [...], déclare, par la présente, consentir à la vente par A.Z., à M. [...] de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de Buchillon pour le prix de fr. 45'000’000.--.

Ce consentement est donné au sens de l'article 169 du Code civil suisse.

En contrepartie, et pour autant que cette vente ait lieu à ces conditions, A.Z.________ versera à B.Z.________, à titre de liquidation du régime matrimonial, de pensions capitalisées, de prévoyance vieillesse et invalidité et pour solde de tout compte et de toute prétention, la somme de fr. 14'000'000.--.

Dans le cadre de leur divorce, les parties déposeront une requête commune allant dans le sens des présentes dispositions. ».

c) Lors de la reprise de l’audience d’appel du 24 septembre 2008, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir jugement d’appel définitif et exécutoire :

« Parties amendent et complètent le consentement du 8 septembre 2008 (...) annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante que B.Z.________ déclare consentir à la vente par A.Z.________ de la parcelle [...] de la commune de Buchillon pour un prix situé dans une fourchette entre 38'000'000 fr. et 45'000'000 francs.

En contrepartie, le versement prévu à l'alinéa III du consentement en faveur de B.Z.________ de 14'000'000 fr. (quatorze millions de francs) sera cas échéant réduit au pro rata et en fonction du prix de vente fixé.

B.Z.________ s'engage par ailleurs à libérer la propriété dans les six semaines au plus tard suivant la signature d'un acte de vente ferme et définitif.

Pour le surplus, le document de consentement est confirmé par les parties dans la mesure où il n’y est pas dérogé ci-dessus. ».

Le 11 novembre 2009, les parties ont signé une convention dont la teneur était notamment la suivante, étant précisé que le texte en italique était écrit à la main et contresigné par les parties :

« En exécution de leur accord du 8 septembre 2008 annexé à la présente pour en faire partie intégrante, les époux A.Z.________ et B.Z.________ conviennent de ce qui suit : 1. B.Z.________ donne son consentement à la vente de la parcelle [...] sise sur la commune de Buchillon. 2. A.Z.________ versera à B.Z., au moment de cette vente, la somme de CHF 14'000'000. (quatorze millions de francs suisses) 13'500'000.- (treize millions cinq cents mille), à titre de liquidation du régime matrimonial, de pension capitalisée et de prévoyance ; le notaire instrumentateur de l'acte de vente est chargé de procéder audit versement à B.Z.. (…) 7. Moyennant exécution de ce qui précède, B.Z.________ déclare d'ores et déjà irrévocablement et définitivement consentir au divorce, souhaité par A.Z.. 8. Par égard pour les enfants, A.Z. attendra le 30 novembre 2011 pour déposer une requête commune de divorce. B.Z.________ accepte d'ores et déjà irrévocablement et définitivement de signer ladite requête et s'engage irrévocablement et définitivement à confirmer, le 30 novembre 2011, au Président du Tribunal son accord avec le divorce et le règlement des effets accessoires de ce divorce prévus dans la présente convention. ».

Le 16 novembre 2010, [...] (ci-après : [...]) a accordé à l’intimée un crédit sous forme de compte courant, exploitable également sous forme d'avances à terme fixe, avec une limite de 500'000 fr., plafond maximum, dans le but de couvrir des besoins courants. En couverture, l’appelant a cédé à [...] en pleine propriété une cédule hypothécaire au porteur en 5ème rang grevant l'immeuble de Buchillon.

Le 16 novembre 2010, la limite de crédit de l’appelant auprès de [...] a été portée à 7'000'000 fr., sous la forme d'un compte courant, exploitable également sous forme d'avances à terme fixe, dans le but de couvrir des besoins courants. L’appelant a cédé à [...] en pleine propriété les cinq cédules hypothécaires au porteur grevant l'immeuble de Buchillon.

Le 14 juin 2012, les parties ont signé une convention sur les effets du divorce, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) V. A titre de liquidation de régime matrimonial et de liquidation de tous comptes entre parties, A.Z.________

a. s'engage à mettre en vente les immeubles de Buchillon et de Bettens d'ici au 30 novembre 2012 ;

b. s'engage à vendre l'immeuble de Bettens d'ici au 30 juin 2014 ;

A défaut de vente de l'immeuble de Bettens dans ce délai, une expertise immobilière confiée à un expert choisi d'entente entre les parties sera réalisée et Monsieur A.Z.________ paiera à Madame B.Z.________ née [...] le 40% du montant déterminé selon le chiffre V litt.g en prenant en compte en lieu et place du prix de vente le montant retenu par l'expert comme valeur de l'immeuble de Bettens ;

c. avancera à B.Z.________ née [...] CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) dans les trente jours suivant la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, et la réalisation de la condition prévue sous chiffre XIV de la convention, remboursables à l'échéance du versement d'un montant de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) dès jugement de divorce définitif et exécutoire ;

d. versera CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) à B.Z.________ née [...] dès jugement de divorce définitif et exécutoire qui éteindra par compensation l'avance de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) prévue à la litt. a ci-dessus ;

e. versera CHF 3'000'000.00 (trois millions de francs suisses), consignés au préalable chez un notaire avant l'audience de jugement et qui seront libérés en faveur de B.Z.________ née [...] dès la libération par B.Z.________ née [...] de la maison de Buchillon, étant précisé que cette libération interviendra au plus tard d'ici au 30 novembre 2012 ;

f. versera CHF 8'000.00 par mois à B.Z.________ née [...] jusqu'à la vente par A.Z.________ de l'immeuble de Buchillon ;

g. versera, sous la responsabilité des notaires instrumentateurs des actes de vente de Buchillon et de Bettens, le 40% du produit net des ventes immobilières,

· d'une part sous déduction des CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) en faveur de A.Z.________ (rééquilibrage des 8 millions qui auront été versés antérieurement à B.Z.________ née [...] selon chiffre V litt.c à litt.e)

· et d'autre part sous déduction

des dettes hypothécaires existant au jour de la signature de la présente convention

ainsi que de la dette hypothécaire de CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) contractée pour le versement de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) + CHF 3'000'000.00 (trois millions de francs suisses) à B.Z.________ née [...] selon chiffre V. litt.c à litt.e

des intérêts hypothécaires et des frais supplémentaires liés aux charges hypothécaires éventuelles complémentaires exigées par [...] supportés par A.Z.________ depuis la date de la signature de la présente convention sur les effets accessoires du divorce

des frais d'entretien de l'immeuble de Buchillon jusqu'à la vente et moyennant que A.Z.________ n'y habite pas après la libération, d'ici au 30 novembre 2012 au plus tard, par B.Z.________ née [...], de l'immeuble de Buchillon

des honoraires / frais de courtage immobilier

des montants retenus par les notaires au titre de gains immobiliers éventuels (vente de l'immeuble de Buchillon et vente de l'immeuble de Bettens)

des éventuels autres frais en relation directe avec les ventes considérées

et ce dans les trente jours au plus tard de la conclusion et du paiement comptant du prix de chacun des actes de vente de Buchillon et de Bettens.

h. versera, à B.Z.________ née [...] 40% du loyer net des éventuelles locations des immeubles de Buchillon et de Bettens qui seraient effectuées avant leur vente.

VI. a. Une fois connu le montant définitif de l'éventuel impôt sur les gains immobiliers (Buchillon ; Bettens), le solde éventuel encore dû à l'ACI sera payé par moitié par chacune des parties et l'éventuelle restitution sur la retenue pour gain immobilier sera répartie par moitié entre chaque partie.

b. Une fois connu le décompte acheteur vendeur (Buchillon ; Bettens), le solde éventuellement à charge du vendeur sera payé par moitié par chacune des parties et l'éventuel solde en faveur du vendeur sera réparti par moitié entre chacune des parties.

VII. Vu les dispositions prévues par les parties à l'article V litt.a à litt.h, B.Z.________ née [...] renonce à toutes prétentions relatives à la LPP de A.Z.________ (il est précisé que A.Z.________ a déjà encaissé son capital LPP au moment où il a quitté son activité salariée auprès de [...]). (…)

XII. Aux clauses et conditions qui précèdent, parties se donnent réciproquement et définitivement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, du chef de leur mariage et de la liquidation de leur régime matrimonial.

XIII. La validité de la présente convention est subordonnée à l’octroi par [...] à A.Z.________ d’un prêt hypothécaire complémentaire sur l’immeuble de Buchillon de CHF 8'000'000 (huit millions de francs suisses) auquel pourrait s’ajouter cas échéant le montant qui pourrait être exigé par [...] pour couvrir d’avance les intérêts hypothécaires.

XIV. La validité de la présente convention est subordonnée aussi à la confirmation écrite de l’ACI que les montants prévus sous chiffre V litt. c à litt. e et litt. g ci-dessus n’entraîneront pas d’imposition fiscale pour B.Z.________ née [...], y compris pour les montants prévus sous chiffre V litt. g. (…) ».

A la date du 14 juin 2012, les dettes hypothécaires relatives aux deux immeubles précités s’élevaient à 6'500'000 fr. pour Buchillon et à 2'276'418 fr. pour Bettens.

Le 19 juin 2012, les parties ont signé un avenant à la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012, dont le contenu est notamment le suivant :

« Désireuses d'apporter des précisions aux chiffres Vc et Vd de la convention sur les effets accessoires du 14 juin 2012, parties conviennent de ce qui suit :

Vi. De l'avance de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs), de A.Z.________ à B.Z.________ née [...], prévue au chiffre V litt.c ci-dessus sera déduite la somme due à [...] à raison du prêt octroyé par cet établissement le 16 novembre 2010 à B.Z.________ née [...], somme qui aura été préalablement remboursée par A.Z.________ lors de la reprise par [...] des dettes hypothécaires grevant la maison de Buchillon.

Vj. Le versement par A.Z.________ à B.Z.________ née [...] de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs) prévu au chiffre V litt.d de la convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 dès jugement de divorce définitif et exécutoire, incluant le remboursement du prêt du 16 novembre 2010 mentionné au chiffre V litt.i ci-dessus, éteindra par compensation l'avance de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs) prévue au chiffre V litt. c de la convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 et objet de la précision faite à l'article V litt. i ci-dessus. ».

a) Le 22 juin 2012, l’appelant a signé un contrat-cadre pour crédit hypothécaire sur l'immeuble de Buchillon auprès de [...], portant sur un montant de 17'500'000 francs.

Entre le 25 juin 2012 et le 17 mai 2013, l’appelant a perçu les montants suivants provenant de ce crédit hypothécaire :

7'500'000 fr. le 25 juin 2012 ;

4'600'000 fr. le 23 août 2012 ;

300'000 fr. le 10 janvier 2013 ;

250'000 fr. le 2 mai 2013 ;

100'000 fr. le 17 mai 2013 ;

10'000 fr. le 17 mai 2013.

b) L’appelant a débité de son compte auprès de [...] en particulier les montants suivants :

le 25 juin 2012 : - 6'507'578 fr. 76 (ordre de bonification sans

précision du destinataire) ;

497'459 fr. 01 en faveur de l'intimée ;

le 24 août 2012 :

  • 4'515'596 fr. en faveur de l'intimée.

c) Par courrier du 11 mars 2013, [...] a confirmé à l’appelant que « la convention de divorce signée entre [lui-même] et Madame B.Z.________ était un élément indispensable à l’octroi du crédit hypothécaire sur [sa] propriété de Buchillon. ».

Dans le jugement de divorce du 31 janvier 2014, auquel il sera fait référence ci-après (cf. infra lettre C ch. 14a), il a été retenu notamment ce qui suit du témoignage effectué à l’audience du 14 novembre 2013 par P.________, responsable de la division gestion de fortune pour les grandes fortunes auprès de [...] :

« P.________ (...) a confirmé avoir repris le financement assuré par la [...] de la villa de Buchillon. Il a déclaré avoir estimé cette dernière à 35'000'000 fr. et avoir prêté un montant de 17'500'000 fr. en vue notamment de financer la procédure de divorce du demandeur. Le témoin a précisé que le prêt était réparti en trois objectifs, soit le remboursement de la [...] par 7'000'000 fr. ou 8'000'000 fr., le divorce et ses effets accessoires pour des montant de 5'000'000 fr. et 3'000'000 fr., sauf erreur, et le solde était bloqué pour financer les intérêts. Le témoin a indiqué que le prêt était subordonné à la vente de la maison et que [...] y avait mis comme condition une convention signée avec la défenderesse. ».

Lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le 25 avril 2013, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et ordonnance d’exécution :

« I. Sans reconnaissance de droit de sa part sur la convention du 14 juin 2012 et de l’avenant à la convention du 19 juin 2012, A.Z.________ consignera auprès du notaire [...], en charge de la liquidation du régime matrimonial, la somme de CHF 3'000'000.-- (trois millions de francs), libérée par [...], sur le crédit hypothécaire ouvert le 22 juin 2012, dans un délai au 6 mai 2013.

II. B.Z.________ prend l’engagement, irrévocable et définitif, de libérer la propriété de Buchillon dans un délai de 30 jours à compter de la signature avec K.________ d’un acte de vente à terme, ferme et irrévocable, de la propriété de Buchillon. L’acte de vente sera notifié immédiatement au notaire [...] et à B.Z.________ par l’intermédiaire de son conseil.

III. La somme de CHF 3'000'000.-- (trois millions de francs), consignée chez Me [...] conformément au chiffre I ci-dessus, sera libérée irrévocablement par le notaire [...] en faveur de B.Z.________ à la double condition que l’acte de vente visé sous chiffre II aura été signé et que le notaire aura constaté que B.Z.________ aura libéré la propriété de Buchillon, libre de tous meubles et objets lui appartenant.

IV. La consignation des trois millions et la libération des trois millions n’impliquent et n’impliqueront aucune reconnaissance de la part de A.Z.________ de la validité de la convention du 14 juin 2012 et de l’avenant à la convention du 19 juin 2012, qu’il a résiliés/dénoncés le 15 mars 2013.

V. Si la vente prévue au chiffre II ci-dessus n’a pas lieu, Me [...] devra restituer à A.Z.________ la somme consignée de CHF 3'000'000 .-- (trois millions de francs), sur le compte de crédit hypothécaire visé au chiffre I, dès que le précité aura avisé le notaire et B.Z.________ que la vente n’a pas abouti.

VI. Si la convention du 14 juin 2012 et de (sic) l’avenant à la convention du 19 juin 2012 devaient ne pas être ratifiés définitivement par l’autorité judiciaire, B.Z.________ renonce aux moyens tirés des art. 62 ss CO, en particulier de l’art. 67 CO, en rapport avec le montant déjà payé le 24 août 2012 de CHF 4'977'035. – (quatre millions neuf cent septante-sept mille trente-cinq francs) et du montant cas échéant à payer de CHF 3'000'000.- (trois millions de francs), conformément au chiffre III ci-dessus.

Dans cette hypothèse, les montants précités de fr. 4'977'035 (quatre millions neuf cent septante-sept mille trente-cinq francs) et cas échéant de fr. 3'000'000.-- (trois millions de francs) seront alors pris en compte intégralement dans le cadre de la liquidation des effets patrimoniaux du mariage (liquidation du régime matrimonial ; partage/indemnité pour la prévoyance professionnelle ; capital/rente d’entretien et autres prétentions).

VII. En cas de ratification par l’autorité judiciaire des conventions précitées, les montants déjà payés de CHF 5'000'000.- (cinq millions de francs) et cas échéant de CHF 3'000'000.- (trois millions de francs) seront considérés comme ayant été versés en application desdites conventions.

VIII. (…)

IX. (…)

X. (…) ».

a) Le 3 mai 2013, l’appelant a signé un contrat de vente à terme relatif à la villa de Buchillon pour un prix de 36'000'000 fr., y compris un montant de 548'359 fr. correspondant à la moitié des droits de mutation, le prix de vente net s’élevant ainsi à 35'415'641 francs.

Par courriel du 10 juin 2013, le notaire [...] a indiqué aux conseils des parties avoir constaté en présence de celles-ci que la propriété de Buchillon avait été libérée par l’intimée et qu’il lui apparaissait ainsi que le montant de 3'000'000 fr. – qui avait été consigné préalablement par l’appelant en son étude – pouvait être libéré en faveur de cette dernière, conformément à la convention du 25 avril 2013.

Le 12 juin 2013, le notaire [...] a reversé cette somme de 3'000'000 fr. à l’intimée.

b) Le 20 juin 2013, Me [...], notaire à Lutry, a requis le transfert de l'immeuble de Buchillon en faveur de l'acheteur, K.________.

Le 30 août 2013, l’appelant a signé un contrat de vente à terme relatif à la villa de Bettens, pour un prix de 4'800'000 fr., étant précisé que le terme d'exécution de cette vente était fixé au 29 janvier 2015.

Les parties admettent qu'à l'été 2012, la valeur de cet immeuble était encore estimée à 5'900'000 francs.

Dans un courrier du 7 novembre 2013 adressé à son conseil, l’appelant a écrit notamment ce qui suit :

« Tel que déjà demandé durant l’été, je vous envoie à titre indicatif les chiffres plus précis des répercussions de la convention.

Prix de vente effectif :

CHF 35'415'641.—

Commission de l’agent

CHF 708'313.—

Emprunt du Crédit Suisse

CHF 16'975'034.95

Impôts sur gain immobilier

CHF 2'201'452.10 Notification de l’Office d’impôts du 22 octobre 2013

Solde à disposition

CHF 15'530'842.—

Répartition du solde :

Paiement de A.Z.________ CHF 8'000'000.—

Paiement à A.Z.________ de 60% du solde CHF 4'518'505.—

Paiement à B.Z.________ de 40% du solde CHF 3'012'337.— Total

CHF 15'530'842.—

Répartition des avoirs par rapport à Buchillon :

A.Z.________ CHF 12'518'505.-

B.Z.________ CHF 11'012'337.- ».

a) Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif dudit jugement les chiffres I à XII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 (II), ainsi que les chiffres Vi et Vj de l’avenant à la convention sur les effets du divorce signé par les parties le 19 juin 2012 (III) et a pris acte des chiffres XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 (IV).

En droit, le tribunal a en substance rejeté les arguments de l’appelant tendant à ce que la convention précitée et son avenant ne soient pas ratifiés. S’agissant du prix de vente de l’immeuble de Buchillon, il a notamment relevé que le courtier mandaté dans le cadre de cette vente avait expliqué avoir rencontré des difficultés lors de celle-ci d’une part parce que le marché pour ce type de biens avait baissé depuis l’été 2012 et d’autre part « compte tenu des incertitudes sur la position de la défenderesse », ce courtier ayant encore précisé que le prix de mise en vente de 45'000'000 fr. au printemps 2012 était surfait par rapport au prix du marché de l’époque et que « le prix de vente de 36'000'000 fr. était un prix excellent qui s’expliquait certainement par le coup de cœur des acheteurs ».

b) Le 5 mars 2014, l’appelant a interjeté appel contre ce jugement en reprenant les griefs qu’il avait soulevés en première instance contre la convention du 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012. En substance, il a invoqué un vice du consentement dans la signature de ces actes, arguant que la vente de la maison à un prix élevé était un élément essentiel de la transaction. Il a en outre remis en cause le caractère compréhensible, dépourvu d’ambiguïté et complet de la convention et de son avenant.

c) Par arrêt du 13 mai 2014, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par l’appelant et a confirmé le jugement du 31 janvier 2014.

En droit, la Cour de céans a retenu que la convention litigieuse ne conditionnait nullement sa validité au prix de vente de l’immeuble. A cet égard, elle a relevé qu’on ne voyait pas en quoi le fait d’avoir vendu le bien en-dessous du prix escompté pouvait constituer un vice du consentement, dès lors qu’il était prévu que le montant revenant à l’intimée dépendait du bénéfice net réalisé. Elle a en outre considéré que ladite convention était certes relativement complexe – ce qui s’expliquait par la situation financière exceptionnelle des parties et par l’incertitude qui régnait au sujet du montant et du moment où les deux immeubles de Buchillon et de Bettens allaient pouvoir être vendus – mais qu’elle était néanmoins compréhensible et exécutable sans difficultés, tous les critères à prendre en compte pour calculer les montants qui seraient dus à l’intimée y étant indiqués de manière suffisamment précise. La Cour d’appel civile a encore retenu que si l’on devait admettre que les 12 millions de francs convenus en faveur de l’intimée paraissaient supérieurs à ce que celle-ci aurait pu obtenir à titre de liquidation du régime matrimonial, de pensions capitalisées et de prévoyance, on ne saurait pour autant affirmer, vu la complexité du dossier, qu’il y avait une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable entre la convention et la solution qui s’imposerait en application de la loi. A cet égard, elle a relevé que les calculs présentés par l’appelant ne tenaient compte que des chiffres les plus favorables à ce dernier et que de nombreux points devraient être discutés et détaillés en cas de jugement. Enfin, dans un contexte où les négociations avaient duré des années sur des bases financières semblables et avec l’assistance d’avocats chevronnés, il se justifiait de considérer que la convention n’était pas manifestement inéquitable.

d) Par arrêt du 17 mars 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’appelant contre l’arrêt du 13 mai 2014 précité.

Le 20 février 2015, l’acheteur de l’immeuble de Buchillon, K.________, a ouvert une action quanti minoris devant la Chambre patrimoniale cantonale, fondée sur l’existence de prétendus défauts affectant cet immeuble. Dans le cadre de cette procédure, un rapport d’expertise a été établi le 24 mai 2020, lequel fait état d’une possible moins-value du bien immobilier précité à hauteur de 2'110'000 francs.

Le 27 octobre 2015, l’intimée a adressé un courrier recommandé à l’appelant, par lequel elle a mis celui-ci en demeure, au vu du jugement de divorce définitif et exécutoire dès le 17 mars 2015, d’établir, de lui communiquer et de lui payer jusqu’au 15 novembre 2015 le décompte des montants qu’il restait lui devoir conformément aux chiffres Vf, Vg, Vh et Vi de la convention du 14 juin 2012 et de son avenant du 19 juin 2012, en y joignant la totalité des pièces justificatives tant des ventes immobilières de Buchillon et de Bettens que des postes de déductions prévus.

a) Le 26 novembre 2015, le notaire D.________ a adressé à l’appelant le décompte définitif de la vente de l’immeuble de Buchillon. Ce décompte se présente comme il suit :

« Prix payé par M. K.________ : Fr. 36'000'000.00 ./. Demi impôt de droit de mutation à charge du vendeur :

Fr. 584'359.00 ./. Remboursement du prêt hypothécaire au [...] :

Fr. 16'975'034.95 ./. Commission de courtage payée à [...] :

Fr. 708'312.80 ./. Impôt sur le gain immobilier selon taxation du 13 février 2014 :

Fr. 2'063'177.10 ./. Honoraires du notaire [...] pour l’établissement de la déclaration sur le gain immobilier et négociation avec l’Office d’impôt : Fr. 2'671.40 ./. Impôt-droit de mutation complémentaire selon décision de l’ACI du 17 septembre 2015 : Fr. 10'180.90

Montant net vous revenant dans la vente : Fr. 15'656'263.85


Totaux égaux : Fr. 36'000'000.00 Fr. 36'000'000.00 ».

b) Selon le décompte susmentionné, un montant de 16'975'034 fr. 95 a été déduit du produit de la vente afin de rembourser les emprunts hypothécaires contractés auprès de [...] en lien avec la maison de Buchillon.

Le 14 décembre 2015, l’appelant a versé le montant de 1'000'000 fr. à l’intimée.

Depuis lors, il n’a effectué aucun autre versement en faveur de cette dernière.

Par courrier du 25 janvier 2016, l’appelant a fait part à l’intimée de sa position au sujet de la manière de calculer le 40% du produit net des ventes immobilières. Il a en outre fait valoir qu’il lui avait versé à tort la somme de 1'000'000 fr. et lui a imparti un délai de dix jours pour lui restituer ce montant.

Par courrier du 29 février 2016, l’intimée a répondu à l’appelant en lui indiquant sa position sur le calcul précité et en lui impartissant un délai au 10 mars 2016 pour lui « adresser l’indication des montants venant en déduction des produits de vente des immeubles de Buchillon et de Bettens (…) en [lui] joignant toutes les pièces justificatives ». Elle a ajouté qu’à défaut, elle réclamerait par voie de poursuite « la totalité du 40% du produit des ventes immobilières en n’en déduisant que les postes déjà établis sans justificatif, soit la déduction de CHF 8 millions au titre de rééquilibrage et la déduction de la dette hypothécaire contractée pour le versement de [sa] part fixe ».

Le 8 janvier 2020, un commandement de payer la somme de 1'000'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 6 février 2016 – la cause de l'obligation indiquée étant « Restitution du montant de 1'000'000 fr. payé à tort fin 2015. Interruption de la prescription » –, ainsi que la somme de 231'165 fr. 95, plus intérêt à 5% l'an dès le 2 novembre 2013 – la cause de l'obligation indiquée étant « Restitution de montants d'impôts crédités à tort en faveur de (sic) Mme B.Z.________ » –, a été notifié à l’intimée par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n°[...]. L’intimée y a fait opposition totale.

a) Le 25 février 2020, un commandement de payer la somme de 2'398'487 fr. 65, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2015 – la cause de l'obligation indiquée étant « Vente de l'immeuble de Buchillon dans le cadre de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 et ratifiée pour faire partie du Jugement de divorce prononcé entre les époux A.Z.________ (Fr. 3'033'9X7.75 + intérêts à 5% pour la période du 20.07.2013 au 15.12.2015

  • Fr. 1'000'000.-) », ainsi que la somme de 977'349 fr. 45, plus intérêt à 5% l'an dès le 2 mars 2015 – la cause de l'obligation indiquée étant « Conv. s/effets divorce sign. le 14.06.12 & ratifiée pr faire partie du Jug. Div. », a été notifié à l’appelant par l'Office des poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°[...]. L’appelant y a fait opposition totale.

b) Le 14 juillet 2020, l’intimée a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) la mainlevée définitive de l'opposition formée par l’appelant au commandement de payer précité.

Par prononcé du 7 janvier 2021, le juge de paix a rejeté cette requête de mainlevée définitive. Il a notamment retenu que la Cour d'appel civile avait considéré que les parties avaient pris le risque d'une dévaluation immobilière en signant une convention prévoyant que les montants dus dépendraient du prix de vente des immeubles et que, pour ces motifs et en raison de la chute de valeur des biens immobiliers, il était justifié que le montant revenant à l’intimée ait passé de 13'500'000’000 fr. en 2009 à 8'000'000 fr. en 2013, cette dernière ne tenant pas compte dans ses calculs de la baisse de valeur des immeubles en cause et faisant supporter au seul appelant les conséquences de cette baisse. Le juge de paix a considéré pour le surplus que la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012 n'était pas claire et qu'une interprétation était nécessaire pour définir le montant de la créance alléguée par l’intimée. Or, il a retenu que, conformément à une jurisprudence constante, il ne lui appartenait pas de revoir ni d'interpréter le titre de mainlevée produit, y compris une transaction judiciaire, mais qu'il incombait au juge du fond de préciser ou de compléter un jugement peu clair ou incomplet.

a) Par requête en interprétation du 2 novembre 2020, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Préciser le chiffre ll du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014 et, partant, le chiffre V lettre g de la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012, faisant partie intégrante du jugement précité, en ce sens qu'il doit être versé à B.Z.________, née [...], un montant correspondant au résultat de la soustraction du 40% du produit net des ventes immobilières de Buchillon et de Bettens par les montants, dettes et frais suivants :

CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) (rééquilibrage des CHF 8'000'000.00 qui auront été versés antérieurement à B.Z.________, née [...], selon chiffre V litt. c à litt c (sic) de la convention du 14 juin 2012).

dettes hypothécaires existant au jour de la signature de la convention.

dette hypothécaire de CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses)- contractée pour le versement de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) + CHF 3'000'000.00 (trois millions de francs suisses) à B.Z.________, née [...], selon chiffre V litt. c à litt. e.

intérêts hypothécaires et frais supplémentaires liés aux charges hypothécaires éventuelles complémentaires exigées par [...] supportées par A.Z.________ depuis la date de la signature de la Convention du 14 juin 2012.

frais d'entretien de l'immeuble de Buchillon jusqu'à la vente et moyennant que A.Z.________ n'y habite pas après la libération, d'ici au 30 novembre 2012 au plus tard, par B.Z.________, née [...], de l'immeuble de Buchillon.

honoraires/frais de courtage immobiliers.

montants retenus par les notaires au titre de gain immobilier éventuel (vente de l'immeuble de Buchillon et vente de l'immeuble de Bettens)

éventuels autres frais en relation directe avec les ventes considérées. ».

Le même jour, l’appelant a requis, y compris par voie de mesures superprovisionnelles, la suspension du caractère exécutoire du jugement de divorce du 31 janvier 2014.

Par décision du 5 novembre 2020, la Présidente du tribunal a refusé d’accorder l’effet suspensif à la requête d’interprétation de l’appelant.

b) Le 15 avril 2021, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement

I. Déclarer recevable la requête en interprétation déposée le 2 novembre 2020 par Monsieur A.Z.________ et entrer en matière sur dite requête en interprétation ;

Il. Déclarer recevable la présente réponse sur requête en interprétation ;

Principalement

Ill. Clarifier le chiffre V lettre g de la Convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 et de son avenant du 19 juin 2012 faisant partie intégrante du dispositif du Jugement de divorce du 31 janvier 2014 en précisant que :

la distribution du 40% du produit des ventes immobilières s'opère après déduction des charges listées sous chiffre V lettre g §1 point 2 ;

la déduction du montant de CHF 8'000'000.00 à titre de dette hypothécaire mentionnée au chiffre V lettre g §1 point 2, 2e tiret ne doit pas être comprise comme une déduction supplémentaire à la déduction du montant de CHF 8'000'000.-mentionnée§ (sic) au chiffre V lettre g §1 point 1 ;

IV. Débouter Monsieur A.Z.________ de toutes autres ou contraires conclusions ;

V. Condamner Monsieur A.Z.________ en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires du Conseil soussigné ;

A titre subsidiaire

VI. Clarifier le chiffre V lettre g de la Convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 et de son avenant du 19 janvier 2012 faisant partie intégrante du dispositif du Jugement de divorce du 31 janvier 2014 en précisant que :

le montant de CHF 7’241'165.- est dû par Monsieur A.Z.________ à Madame B.Z.________, avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 décembre 2015 ;

le montant de CHF 977'349.- est dû par Monsieur A.Z.________ à Madame B.Z.________, avec intérêts moratoires à 5% dès le 28 février 2015. ».

c) Le 18 août 2021, l’appelant a déposé une réplique, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions II à VI de la réponse de l’intimée.

Le 29 septembre 2021, l’intimée a déposé une duplique, dans laquelle elle a réitéré les conclusions de sa réponse.

Le 4 janvier 2022, l’appelant a encore déposé des déterminations spontanées.

Par jugement du 19 janvier 2024, rendu sous forme de dispositif, la Chambre patrimoniale cantonale – statuant dans le cadre de l’action quanti minoris ouverte par K.________ en lien avec l’achat de la villa de Buchillon – a notamment dit que l’appelant devait immédiat paiement à ce dernier de la somme de 1'813'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juin 2013.

En droit :

1.1

1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

1.1.2 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (1ère phrase) ; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (2ème phrase).

Selon l’art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Cependant, compte tenu de la nature de la procédure d’interprétation, il convient de déterminer dans quels cas la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. En effet, la procédure d’interprétation se déroule en deux phases : dans un premier temps, il faut rechercher si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont données et, dans l’affirmative, formuler dans un second temps un nouveau dispositif. Il en résulte que la notification d’une décision séparée sur le principe de l’interprétation ou de la rectification n’est opportune que si le tribunal rejette ou déclare irrecevable la requête, mais pas si elle l’admet, ce qui conduit normalement directement à la rectification ou à l’interprétation. Partant, le recours au sens de l’art. 319 CPC auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n’est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité. Lorsque les conditions de la rectification ou de l’interprétation sont remplies, la décision rectifiée ou interprétée est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Elle est alors soumise au délai et à la voie de droit ouverts contre le jugement d’origine (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.1 ad art. 334 CPC).

1.2 En l’espèce, le présent appel est dirigé contre une décision d’interprétation d’un jugement de divorce, lequel était sujet à appel (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC). Compte tenu de la jurisprudence précitée, c’est dès lors également la voie de l’appel qui est ouverte contre la décision d’interprétation entreprise.

Pour le surplus, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

L'appel joint a été déposé par l’intimée dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

2.1 S’agissant des motifs, l’appelant ne peut contester que les points qui font l’objet de l’interprétation ou de la rectification, à l’exclusion des autres points du jugement initial si le délai d’appel contre celui-ci a déjà expiré. Ce principe, que le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises en ce qui concerne la rectification (TF 4A_258/2013 du 13 juin 2013 ; TF 4A_54/2013 du 18 février 2013 ; TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 avec renvoi à la jurisprudence en matière de procédure civile cantonale), vaut également pour l’interprétation.

Comme la nouvelle décision remplace la décision initiale dans la mesure de l’interprétation ou de la rectification, la partie qui en est lésée ne peut invoquer en deuxième instance que les motifs prévus par la loi pour la voie de droit correspondante (cf. pour la procédure devant les instances cantonales, les art. 310 et 320 CPC pour l’appel et le recours, et pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les art. 95 ss et 116 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Si, par exemple, la voie de l’appel est ouverte, la partie qui s’estime moins bien lotie qu’auparavant par la décision interprétée ou rectifiée peut uniquement invoquer le fait que celle-ci, telle qu’elle a été interprétée ou rectifiée par l’autorité de première instance, équivaut à une application erronée du droit (art. 310 let. a CPC). Le grief selon lequel l’instance inférieure aurait modifié matériellement sa décision initiale en l’interprétant ou en la rectifiant, violant ainsi le principe de l’effet d’exclusion de la force de chose jugée matérielle, entre également dans cette catégorie. En revanche, cette partie ne peut pas fait valoir devant l’autorité supérieure, ni par le biais de l’appel, ni par le recours au sens de l’art. 334 al. 3 CPC, que l’instance inférieure n’a pas interprété correctement sa décision. En effet, seul le juge même qui interprète ou rectifie peut préciser ce qu’il entendait exprimer par sa décision. Les instances supérieures ne peuvent pas passer outre cette volonté de décision authentique. Dans le cadre de la contestation de la décision interprétée ou rectifiée, la partie lésée peut toutefois soulever préalablement l’objection selon laquelle la décision initiale ne nécessite aucune interprétation ou rectification au sens de l’art. 334 al. 1 CPC et que la décision en interprétation ou rectifiée est donc caduque (ATF 143 III 520 consid. 6.2 et note de Bastons Bulletti in Newletter CPC online – Sélection du 5 octobre 2017).

2.2 2.2.1 Les pièces nouvelles produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte pour autant qu’ils aient été invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir le dispositif du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 19 janvier 2024 dans la cause qui l’oppose à l’acheteur de la villa de Buchillon. Cette pièce est postérieure au dépôt de l’appel et a été produite dans les dix jours à compter de sa notification à l’appelant, soit sans retard. Partant, elle est recevable.

3.1 Une convention de divorce homologuée par le juge peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (art. 18 CO). Bien que, dans ce type de transaction également, la formation de la volonté incombe en premier lieu aux parties et non au tribunal, la ratification judiciaire est, selon l’opinion répandue, susceptible d’être expliquée, parce que le tribunal doit, conformément à l’art. 279 CPC, examiner le contenu de la transaction sous l’angle de l’adéquation, de la clarté et de l’exhaustivité et que la convention n’est juridiquement valable que lorsque le tribunal l’a homologuée (Carcagni Roesler, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 6 ad art. 334 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 334 CPC ; Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 334 CPC ; Staehelin/Bachofner, in Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, n. 71 pp. 536-537). Dans une procédure en interprétation, le juge doit se limiter à constater la volonté présumée des parties, sur la base de laquelle il a approuvé la convention de divorce à l’époque. C’est donc la volonté des parties, telle qu’elle a été comprise et approuvée par le juge, qui est déterminante. Il sera d’autant plus facile au juge de déterminer cette volonté s’il a discuté de la convention de divorce avec les parties lors de la procédure orale. Dans la mesure où, dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral s’est exprimé sans plus d’explications sur le fait que l’interprétation d’une convention de divorce approuvée par le juge « relève, sur le fond, d’une interprétation du contrat (TF 5A_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2), cette pratique doit être précisée dans le sens décrit (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2 et la jurisprudence citée).

En ce qui concerne le pouvoir d’examen de l’autorité de recours ou d’appel, celle-ci ne peut – comme déjà indiqué (cf. supra consid. 2.1) – pas examiner si l’interprétation donnée par le premier juge était correcte. Cela ne signifie toutefois pas que face à une interprétation qui lui est défavorable, une partie ne peut pas réagir. Comme le souligne le Tribunal fédéral, elle peut formuler deux sortes de griefs, à savoir (i) contester le principe même de l’interprétation en soutenant que la décision ne la nécessitait pas (respectivement, face à un refus d’interprétation, démontrer dans un recours que celle-ci était nécessaire), et/ou (ii) soutenir que la décision une fois interprétée viole le droit, et/ou qu’elle constitue une modification matérielle – prohibée – de la décision originelle entrée en force (ATF 143 III 520 consid. 6.2 et note de Bastons Bulletti in Newletter CPC online – Sélection du 5 octobre 2017).

3.2 3.2.1 L’appelant conteste d’abord que la convention litigieuse doive être interprétée pour ensuite se livrer à une exégèse des termes « après déduction » et « sous déduction », arguant que les premiers juges auraient changé la teneur matérielle de l’accord des parties et modifié ainsi l’équilibre voulu par celles-ci, violant par là également le principe de l’autorité de la chose jugée. Il soutient à cet égard que selon le texte clair de la convention, il conviendrait de déterminer d’abord le produit net des ventes immobilières, d’en retenir le 40% en faveur de l’intimée, puis de déduire du montant ainsi obtenu les postes listés sous chiffre V litt. g de la convention. Selon l’appelant, l’analyse de la locution « sous déduction » figurant sous ce chiffre ne pourrait se comprendre que comme cela. Pour le démontrer, il se livre à un exercice mathématique (cf. pp. 5 et 6 de l’appel), considérant que les 8'000'000 fr. payés à l’intimée devraient être considérés comme une avance sur le 40% du produit des ventes immobilières auquel elle a droit. L’appelant considère en définitive qu’en procédant comme ils l’ont fait – soit en remplaçant le mot « sous » par le mot « après » déduction de – les premiers juges auraient modifié matériellement le jugement de divorce en cause.

L’appelant invoque encore l’ATF 143 III 564 consid. 4.3.2.1 pour arriver à la conclusion que la convention sur les effets du divorce ne pourrait être exécutée en raison de son manque de précision et que la voie de l’interprétation ne permettait pas d’y remédier.

A titre subsidiaire, il considère que, comme l’avait relevé le juge de la mainlevée, le mode de calcul retenu par les premiers juges lui ferait supporter entièrement la diminution de la valeur des immeubles.

3.2.2 Dans sa réponse à l’appel, l’intimée commence par exposer que les parties auraient toujours voulu un équilibre – auquel l’appelant aurait cherché à s’opposer par tous les moyens – consistant à lui assurer un montant fixe de 8'000'000 fr. et un montant correspondant à 40% du prix de vente net des deux actifs immobiliers dont l’appelant était propriétaire.

Elle considère qu’il se justifiait de procéder à l’interprétation de la clause litigieuse de la convention du 14 juin 2012, ce que le juge de la mainlevée n’a pas manqué de soulever, et relève la contradiction de l’appelant qui semble plaider que cette clause était claire et ne devait pas donner lieu à interprétation, tout en en demandant lui-même l’interprétation.

Cela étant, l’intimée fait valoir que l’interprétation littérale de la clause en question faite par l’appelant ne saurait être suivie. Elle se prévaut à cet égard notamment de la manière dont l’appelant lui-même avait calculé la part de 40% lui revenant dans son courrier à son conseil du 7 novembre 2013, soit en opérant les déductions listées sous chiffre V litt. g de la convention sur le prix de vente avant de calculer cette part de 40%. L’intimée relève que le calcul auquel se livre désormais l’appelant arriverait à un résultat absurde, puisque ce serait elle in fine qui lui devrait de l’argent. Elle observe en outre que la baisse du marché immobilier a également eu une répercussion sur elle, puisqu’il en est résulté une diminution, en termes de valeur, de sa part de 40%.

L’intimée relève enfin que le fait que l’interprétation n’émane pas des mêmes juges que ceux qui ont rendu la première décision est irrelevant car « l’interprétation au sens de l’art. 334 CPC dans le contexte d’un jugement de divorce valant ratification d’une convention n’est pas une démarche subjective mais consiste à déterminer comment le juge du divorce a pu (voire dû) apprécier le contenu de la volonté des parties tel qu’exprimée dans la convention lorsqu’il l’a homologuée en application de l’art. 279 CPC ».

3.2.3 3.2.3.1 Comme exposé ci-dessus, l’appelant fait valoir que le jugement de divorce du 31 janvier 2014 n’aurait pas dû être interprété.

Cet argument est difficilement compréhensible et pour le moins contradictoire dans un contexte où c’est l’appelant lui-même qui a initié la présente procédure en interprétation dudit jugement. Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012, qui a été ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce, était peu clair dans sa formulation, plus précisément que les termes « 40% du produit net des ventes immobilières, d’une part sous déduction (…) et d’autre part sous déduction (…) » étaient ambigus. En effet, ces termes ne permettent pas de déterminer sans équivoque comment doit être établie cette part revenant à l’intimée, à savoir si l’on doit pour ce faire calculer d’abord le 40% du produit des ventes immobilières puis procéder aux déductions listées sous chiffre V litt. g de la convention ou, au contraire, procéder en premier lieu auxdites déductions sur le prix de vente des immeubles puis retenir le 40% du montant ainsi obtenu en faveur de l’intimée. Le fait que plus de dix ans après que leur divorce a été prononcé les parties soient toujours en litige au sujet du montant auquel l’intimée peut prétendre en application de cette clause atteste manifestement que celle-ci n’est pas formulée de manière claire. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions pour procéder à une interprétation du jugement de divorce du 31 janvier 2014 étaient remplies. L’appelant semblait d’ailleurs aussi de cet avis puisque – comme déjà indiqué – c’est lui qui a initié la procédure en interprétation ayant abouti à la décision entreprise.

Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

3.2.3.2 L’appelant invoque une constatation erronée des faits conduisant à une modification matérielle du jugement de divorce en sa défaveur. Selon lui, le texte du chiffre V litt. g de la convention du 14 juin 2012 prévoirait qu’il faudrait déterminer d’abord le produit net des ventes immobilières, puis en retenir le 40% en faveur de l’intimée, puis déduire du montant ainsi obtenu les postes listés sous ce même chiffre. Or, les premiers juges auraient modifié ladite convention « en remplaçant le mot « sous » par le mot « après » », soit en considérant que les déductions énumérées au chiffre V litt. g devaient être effectuées sur le produit des ventes immobilières avant que la part de 40% revenant à l’intimée ne soit arrêtée.

Contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges n’ont pas modifié le contenu matériel du jugement de divorce mais ont clarifié la solution que les juges du divorce avaient à l’esprit lorsqu’ils ont ratifié la convention du 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012. Comme indiqué ci-dessus, une telle clarification – consistant à interpréter comment les juges du divorce ont compris la volonté des parties en lien avec le chiffre V litt. g de la convention du 14 juin 2012 – était nécessaire.

Comme le relève le Tribunal fédéral (ATF 143 III 520 consid. 6.4), une partie ne peut pas faire valoir devant l’autorité supérieure, ni par le biais de l’appel, ni par le recours au sens de l’art. 334 al. 3 CPC, que l’instance inférieure n’aurait pas interprété correctement sa décision. Or, c’est précisément ce que cherche à faire l’appelant ici. En critiquant l’interprétation faite par les premiers juges des mots « sous déduction », l’appelant critique en réalité la manière dont ceux-ci ont analysé sémantiquement les termes de la convention, sans démontrer en quoi leur interprétation aboutirait à une modification matérielle de celle-ci ou violerait autrement l’art. 279 CPC. Partant, son grief s’avère irrecevable.

3.2.3.3 Dans tous les cas, l’interprétation effectuée par les premiers juges apparaît cohérente au vu de la teneur des conventions litigieuses et des autres éléments ressortant du jugement de divorce. En effet, la convention sur les effets du divorce prévoit bien en faveur de l’intimée une part de 40% sur le « produit net » des ventes immobilières, sans définir particulièrement ce que l’on entend par « produit net ». Or, ces termes ne peuvent se comprendre que comme signifiant le produit des ventes immobilières après déduction des postes énumérés au chiffre V let. g de ladite convention, soit :

« · d'une part sous déduction des CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) en faveur de A.Z.________ (rééquilibrage des 8 millions qui auront été versés antérieurement à B.Z.________ née [...] selon chiffre V litt.c à litt.e)

· et d'autre part sous déduction

des dettes hypothécaires existant au jour de la signature de la présente convention

ainsi que de la dette hypothécaire de CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) contractée pour le versement de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) + CHF 3'000'000.00 (trois millions de francs suisses) à B.Z.________ née [...] selon chiffre V. litt.c à litt.e

des intérêts hypothécaires et des frais supplémentaires liés aux charges hypothécaires éventuelles complémentaires exigées par [...] supportés par A.Z.________ depuis la date de la signature de la présente convention sur les effets accessoires du divorce

des frais d'entretien de l'immeuble de Buchillon jusqu'à la vente et moyennant que A.Z.________ n'y habite pas après la libération, d'ici au 30 novembre 2012 au plus tard, par B.Z.________ née [...], de l'immeuble de Buchillon

des honoraires / frais de courtage immobilier

des montants retenus par les notaires au titre de gains immobiliers éventuels (vente de l'immeuble de Buchillon et vente de l'immeuble de Bettens)

des éventuels autres frais en relation directe avec les ventes considérées et ce dans les trente jours au plus tard de la conclusion et du paiement comptant du prix de chacun des actes de vente de Buchillon et de Bettens. »

Une telle interprétation est notamment confirmée par le fait que dans le décompte établi par le notaire D.________ (cf. supra lettre C ch. 17 a), certains des postes déduits du produit de la vente de l’immeuble de Buchillon pour parvenir à un résultat net se recoupent avec les déductions mentionnées ci-dessus au chiffre V litt. g de la convention. Par ailleurs, il ressort effectivement du courrier de l’appelant du 7 novembre 2013 que celui-ci a interprété la clause précitée de la même manière que les premiers juges, puisqu’il a procédé aux déductions énumérées dans cette clause sur le prix de vente avant de calculer la part de 40% revenant à l’intimée. D’autre part – et on y reviendra au consid. 3.3 ci-dessous, la déduction à double du montant de 8'000'000 fr. – la première au titre de l’avance et la seconde au titre de remboursement du prêt qui a permis l’avance – a effectivement pour résultat que l’intimée a, en quelque sorte, elle-même emprunté cette somme qu’elle a « remboursée » en acceptant que le montant du remboursement de la dette soit déduit du produit des ventes immobilières lui revenant. Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient que les 8'000'000 fr. payés à l’intimée devraient être considérés comme une avance sur le 40% du produit des ventes immobilières auquel elle a droit. De même, c’est à tort que l’appelant prétend que le mode de calcul retenu par les premiers juges lui ferait supporter entièrement la diminution de la valeur des immeubles, une telle diminution se répercutant également sur la part revenant à l’intimée en vertu de l’interprétation contestée.

En définitive, il apparait que l’interprétation du jugement de divorce, respectivement de la volonté présumée des parties aux conventions litigieuses, qui a été effectuée par les premiers juges est convaincante, de sorte que même à supposer recevable, le grief devrait être rejeté.

3.3

3.3.1 Dans son appel joint, l’intimée remet en cause les montants retenus par les premiers juges à titre de déductions sur le produit des ventes immobilières lui revenant.

A l’appui de son grief, elle produit un tableau récapitulatif (p. 3 de la réponse et appel joint) des montants dont il est question dans le jugement en interprétation, sur la base duquel elle arrive à la conclusion qu’il existerait un différentiel entre les calculs des premiers juges et les siens.

Elle relève en premier lieu que les postes 8 à 12 de ce tableau contiennent des différences tenant au fait qu’elle a procédé à des arrondis, à l’inverse des premiers juges qui ont retenu des montants exacts, et s’en remet à justice à cet égard. S’agissant des postes 6 et 7, elle relève un différentiel en sa faveur de 9'835 fr. 20 mais déclare y renoncer.

En revanche, l’intimée conteste les postes 4 et 5 dudit tableau qui « constituent l’objet de l’appel joint ». Si elle ne conteste pas que la somme de 8'000'000 fr. correspond à la dette hypothécaire contractée par l’appelant en vue de s’acquitter du même montant en sa faveur (5'000'000 fr. et 3'000'000 fr.) conformément aux chiffres V litt. c à e de la convention du 14 juin 2012, elle explique qu’au poste 4 de son tableau figure un montant de 497'459 fr. dont les premiers juges n’auraient pas tenu compte. Elle soutient que ce montant devrait être ajouté à la somme due par l’appelant dès lors que ce dernier lui a prêté 500'000 fr. le 16 novembre 2010 par le biais d’un emprunt contracté auprès de [...] – emprunt qu’il a remboursé à hauteur de 497'459 fr. en 2012, soit postérieurement à la signature de la convention, – et qu’il se serait « remboursé » lors du paiement de la tranche de 5'000'000 fr. en ne lui versant concrètement que la somme de 4'515'596 fr. (il aurait aussi déduit des montants à titre de frais d’écolage et ajouté des arriérés de pensions). En d’autres termes, le montant de 497'459 fr. aurait été déduit en dehors de ce que la convention prévoyait comme déductions. L’intimée considère qu’en ne discutant pas ce point, alors qu’elle l’avait soulevé en première instance, les premiers juges auraient violé son droit d’être entendue au sens des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 53 al. 1 CPC et fait une application incorrecte de l’art. 334 CPC. Au poste 5 de son tableau, elle relève ensuite que les premiers juges ont comptabilisé comme charge à déduire du prix de vente de la propriété de Buchillon un montant supplémentaire de 8'000'000 fr. alors que le même montant avait déjà été déduit au titre des avances qu’elle avait perçues selon les chiffres V litt. c à e de la convention. Elle soutient qu’elle supporterait donc une double déduction de la somme de 8'000'000 fr., la première au titre de l’avance et la seconde à titre de remboursement du prêt qui a permis l’avance. Selon elle, la deuxième ponction ne se justifierait pas, puisqu’elle ferait double emploi avec la première et serait contraire au principe voulu par les parties selon lequel seul l’endettement hypothécaire existant au 14 juin 2012 devrait être pris en compte. Là encore, l’intimée invoque une violation de son droit d’être entendue et de l’art. 334 CPC, puisque les premiers juges n’auraient pas examiné ce point qu’elle avait expressément soulevé dans sa réponse.

Dans son appel joint, l’intimée déclare en outre renoncer à faire valoir des intérêts moratoires, puisque ceux-ci lui ont été déniés par les premiers juges.

3.3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et repris, pour la procédure civile, à l'art. 53 al. 1 CPC, impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 5.1.2). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; TF 5A_723/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1).

3.3.3 En l’espèce, l’intimée soulève, dans son appel joint contre la décision en interprétation, des griefs qu’elle aurait dû invoquer soit dans le cadre d’un appel contre le jugement de divorce, soit dans le cadre d’une demande de révision dirigée contre celui-ci. La déduction à double de la somme de 8'000'000 fr. – que l’intimée conteste – figure, comme déjà dit (cf. supra consid. 3.2.3.3), expressis verbis dans la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012. Les conclusions de l’appel joint tendant à ce que cette somme ne soit portée qu’une seule fois en déduction du produit des ventes immobilières revenant à l’intimée tendent dès lors à une modification matérielle de ladite convention et du jugement de divorce, ce qui est inadmissible. Il en va de même s’agissant des conclusions de l’intimée tendant à ce que les 5'000'000 fr. prévus expressément en sa faveur au chiffre V litt. c de la convention précitée soient amputés d’un montant de 497'459 francs. On ajoutera à cet égard que si l’intimée conteste avoir reçu les 5'000'000 fr. qui lui sont dus selon ladite convention, c’est dans le cadre de l’exécution du jugement de divorce qu’il lui appartient de le faire valoir et non pas dans le cadre de la présente procédure en interprétation dudit jugement. Les considérations qui précèdent s’imposent d’autant plus que, contrairement à ce que laisse penser l’intimée dans son appel joint, les premiers juges n’ont pas mentionné de montants en faveur de l’une ou l’autre des parties dans le dispositif de la décision entreprise, mais se sont contentés de donner des précisions sur la manière de calculer la part revenant à l’intimée. Or, c’est bien le dispositif de la décision qui est déterminant pour juger du sort à donner à l’appel joint.

S’agissant du grief concernant la violation du droit d’être entendue de l’intimée, il y a lieu de considérer qu’il a été réparé en deuxième instance compte tenu des motifs exposés ci-dessus.

En conséquence de ce qui précède, les griefs soulevés à l’appui de l’appel joint s’avèrent pour l’essentiel irrecevables et doivent pour le surplus être rejetés.

3.4

3.4.1 Dans son appel, l’appelant invoque encore un dernier grief quant à la manière dont les premiers juges ont réparti les frais judiciaires et les dépens de première instance, à savoir à concurrence de deux tiers à sa charge et d’un tiers à la charge de l’intimée. Il relève en substance que l’autorité précédente « a estimé que la modification de la convention de divorce pratiquée par elle donnait droit à [l’intimée] à un montant de Fr. 12'941'394.94 », respectivement de 3'941'395 fr. en arrondi compte tenu des paiements déjà intervenus, soit 3'941'395 fr. de plus que ce que lui-même invoquait et 4'277'119 fr. de moins que ce que l’intimée réclamait dans sa réponse. Il en déduit que la solution des premiers juges se situerait « environ à mi-chemin de la position des parties, et même un peu plus près de celle de l’appelant que de celle de l’intimée », de sorte qu’il serait impossible de comprendre pourquoi deux tiers des frais ont été mis à sa charge.

3.4.2 Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

Cette disposition confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

3.4.3 En l’espèce, comme indiqué précédemment, les premiers juges n’ont pas mentionné de montants en faveur de l’une ou l’autre des parties dans le dispositif de la décision entreprise, mais se sont contentés de donner des précisions sur la manière de calculer la part du produit des ventes immobilières revenant à l’intimée. Dans ces conditions, les considérations de l’appelant quant aux montants revenant soi-disant à l’intimée selon ladite décision ne sont pas déterminantes pour apprécier la manière dont les frais de première instance ont été répartis.

Cela étant, les premiers juges ont écarté l’ensemble des arguments que l’appelant invoquait à l’appui de sa requête en interprétation et ont rejeté les conclusions prises au pied de celle-ci. S’ils ont certes rejeté également la majorité des conclusions figurant dans la réponse de l’intimée, ils ont toutefois donné raison à cette dernière quant au fait que les déductions énumérées sous le chiffre V litt. g de la convention sur les effets du divorce devaient être comptabilisées avant que la part de 40% du produit des ventes immobilières lui revenant ne soit arrêtée. Dans ces conditions, la clé de répartition des frais de première instance – soit deux tiers à la charge de l’appelant et un tiers à la charge de l’intimée – ne prête pas le flanc à la critique, d’autant plus compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposaient les premiers juges en la matière.

En définitive, le grief doit être rejeté.

Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint doivent être entièrement rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, et le jugement attaqué doit être confirmé.

Compte tenu du sort de l’appel et de l’appel joint – tous deux rejetés dans la mesure de leur recevabilité, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 16’175 fr. au total (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). En outre, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’A.Z.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’appel joint de B.Z.________, née [...], est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

III. Le jugement est confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 16'175 fr. (seize mille cent septante-cinq francs) au total pour l’appel principal et pour l’appel joint, sont mis à la charge de chacune des parties par moitié, soit à concurrence de 8'087 fr. 50 (huit mille huitante-sept francs et cinquante centimes) pour chacune d’elles.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.Z.), ‑ Me Nicolas Jeandin (pour B.Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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