TRIBUNAL CANTONAL
JL22.030160-221301-221366
586
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 novembre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Morand
Art. 257 et 334 CPC ; 257d CO
Statuant sur les appels interjetés par V., au [...], intimé, contre les ordonnances d’expulsion du 21 septembre 2022, envoyées les 4 et 7 octobre 2022, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.F. et B.F.________, à [...], requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance d’expulsion du 21 septembre 2022, envoyée le 4 octobre 2022 aux parties pour notification (ci-après : la première ordonnance d’expulsion), la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou l’autorité précédente) a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 7 octobre 2022 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...] (appartement de 5 pièces et une pièce complémentaire dans les combles et une cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire, soit V., de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, soit A.F. et B.F.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 600 fr. les frais judiciaires (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 600 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, la juge de paix a considéré que, faute de paiement dans le délai comminatoire par la partie locataire V.________ du loyer dû pour la période du 1er avril au 30 avril 2022, représentant la somme de 2’820 fr., la partie bailleresse, A.F.________ et B.F., était en droit de résilier le contrat de bail pour le 30 juin 2022. L’autorité précédente a relevé que, même si V. avait contesté en temps utile la résiliation, il n’y avait toutefois aucun motif d’annulabilité du congé et une prolongation de bail n’était par ailleurs pas possible en cas de demeure du locataire, raison pour laquelle elle a ordonné son expulsion.
b) Par ordonnance d’expulsion du 21 septembre 2022 (ci-après : la seconde ordonnance d’expulsion), rectificative de la première ordonnance d’expulsion et envoyée le 7 octobre 2022 aux parties pour notification, la juge de paix a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 28 octobre 2022, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...] (appartement de 5 pièces et une pièce complémentaire dans les combles et une cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 600 fr. les frais judiciaires (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 600 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, la juge de paix a repris intégralement les considérants figurant dans la première ordonnance d’expulsion.
B. a) Par acte du 6 octobre 2022, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la première ordonnance d’expulsion, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce que l’exécution du chiffre I de l’ordonnance soit suspendue. A titre principal, il a conclu à ce que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise soit modifié en ce sens que le délai imparti à l’appelant pour quitter et rendre libres les locaux soit reporté au mercredi 30 novembre 2022 à midi. A l’appui de son acte, l’appelant a produit trois pièces réunies sous bordereau.
b) Par acte du 20 octobre 2022, l’appelant a interjeté appel contre la seconde ordonnance d’expulsion en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance soit déclarée nulle et de nul effet, subsidiairement annulée.
c) Par réponse du 14 novembre 2022, A.F.________ et B.F.________ (ci-après : les intimés) ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que l’ordonnance d’expulsion soit confirmée, sous réserve du délai fixé à l’appelant pour quitter et rendre libre les locaux, lequel doit être fixé au 30 novembre 2022. Subsidiairement, les intimés ont conclu à ce que l’ordonnance d’expulsion soit confirmée et à ce que la cause soit renvoyée à la juge de paix pour qu’elle fixe un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par l’appelant.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances complétées par les pièces du dossier :
Les parties ont conclu un contrat de bail à loyer le 24 juin 2021, portant sur un appartement de 5 pièces dans l’immeuble sis [...], ainsi que sur une pièce complémentaire dans les combles, une cave à bien plaire et deux places de parc à l’extérieur, pour un montant de 2’820 fr. par mois, charges comprises.
La durée initiale du bail était du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, renouvelable aux mêmes conditions pour une année, sauf avis de résiliation de l’une ou de l’autre des parties au moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite d’année en année.
a) Par courrier recommandé du 21 avril 2021 adressé à l’appelant, les intimés lui ont fait savoir qu’ils n’avaient pas reçu le paiement de la somme de 2’820 fr., relative au loyer du mois d’avril 2022. Un délai de 30 jours a dès lors été imparti à l’appelant, afin qu’il effectue ledit paiement. A défaut, les intimés lui ont indiqué qu’ils résilieraient le bail à loyer en application de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220).
b) L’appelant n’ayant pas procédé au paiement dudit loyer dans le délai comminatoire de 30 jours, le contrat de bail à loyer a été résilié par les intimés pour le 30 juin 2022, par notification officielle de résiliation de bail du 29 mai 2022.
L’intimé n’a pas payé de loyers depuis lors et n’a pas quitté les lieux.
a) Par requête en cas clairs du 21 juillet 2022, les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce qu’il soit ordonné à l’appelant de quitter et de rendre libres de tous biens et de toutes personnes l’appartement de 5 pièces, la cave et les deux places de parc à l’extérieur, sis [...].
b) Une audience s’est tenue le 21 septembre 2022, lors de laquelle la conciliation n’a pas abouti.
En droit :
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En procédure de protection des cas clairs (art. 257 CPC), lorsque le litige porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond au retard dans la restitution de l’objet loué causé par le recours à la procédure sommaire d’expulsion, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Lorsque – comme en l’espèce – la validité du congé est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n’est pas valable, soit, eu égard à la période de protection visée à l’art. 271a al. 1 let. e CO, en principe pendant trois ans lorsqu’il s’agit d’un bail d’habitation (ATF 144 III 346 précité consid. 1.2.1 et 1.2.2, JT 2019 II 235).
Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 Dans le cas présent, s’agissant d’une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., la voie de l’appel est ouverte. Interjetés en temps utile, écrits et motivés, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables.
La réponse des intimés, déposée en temps utile, l’est également.
1.3 Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes sont jointes (art. 125 let. c CPC).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). La nature particulière de la procédure sommaire en protection des cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 26 mars 2021/145 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2020/501 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 9b ad art. 317 CPC).
2.2 A l’appui de son premier appel, l’appelant a produit la première ordonnance d’expulsion, ainsi qu’une procuration. Dans la mesure où il s’agit de pièces dites de forme, elles sont recevables. Quant à la pièce n° 3, soit l’extrait du livret de famille de la compagne de l’appelant, celle-ci est irrecevable, la production de pièces nouvelles étant exclue en procédure sommaire en protection des cas clairs.
Concernant tout d’abord le second appel, la question est de savoir si la juge de paix pouvait rectifier la première ordonnance d’expulsion en modifiant le délai pour libérer les locaux du 7 au 28 octobre 2022.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d’expliciter sa pensée lorsqu’elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification). Un jugement est peu clair lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu’il s’est prononcé (TF 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4 et les réf. citées).
L’art. 334 CPC consacre une exception au principe de dessaisissement, selon lequel le juge ne peut pas corriger sa décision, même s’il a le sentiment de s’être trompé, à partir du moment où il l’a prononcée. Une erreur de fait ou de droit ne peut en principe être rectifiée que par les voies de recours. Une procédure d’interprétation ou de rectification au sens de l’art. 334 CPC permet toutefois exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l’interprétation et de la rectification n’est en effet pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 III 695).
3.2 En l’occurrence, le dispositif de la première ordonnance d’expulsion était clair, non contradictoire et complet. Par ailleurs, dans les considérants de celle-ci, aucune motivation en lien avec le délai de libération des locaux n’était indiquée, seul élément corrigé dans le dispositif de la seconde ordonnance d’expulsion, de sorte qu’il ne peut être retenu que le dispositif de la première ordonnance d’expulsion était en contradiction avec la motivation. Dans ces conditions, l’autorité précédente ne pouvait pas corriger la première ordonnance d’expulsion, une fois celle-ci rendue.
L’appel est ainsi fondé sur ce point et la seconde ordonnance d’expulsion doit être annulée.
4.1 L’appelant soutient ensuite que la juge de paix aurait violé le principe de proportionnalité en lui impartissant un délai de 48 heures pour évacuer les locaux. De plus, il relève qu’il vivrait dans cet appartement avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci, dont un enfant mineur, et que ces éléments devraient être pris en considération dans la fixation du délai à impartir pour libérer les locaux, dès lors que l’expulsion aurait également un impact sur eux. Enfin, il indique que le délai imparti était également contraire au droit constitutionnel vaudois, lequel imposerait que le relogement d’une personne expulsée soit assuré par les autorités communales lorsqu’aucune solution ne pourrait être trouvée entre le bailleur et le locataire, dans la mesure où un tel relogement n’aurait pas été possible dans ce laps de temps.
Les intimés soutiennent que les conséquences pour l’appelant et les tiers qui occupent l’appartement ne seraient pas propres à démontrer le caractère abusif de leur résiliation et que les dispositions fédérales en matière de bail à loyer ne prendraient pas en compte des motifs humanitaires dans le cadre de l’examen d’une ordonnance d’expulsion. En outre, les intimés prennent acte de l’accord de l’appelant de quitter l’appartement au 30 novembre 2022.
4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours, calculé à partir de la notification de la décision, est en tous les cas admissible (CACI 25 janvier 2022/24 consid. 3.2.2 ; CACI 28 septembre 2021/468 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
4.2.2 En l’espèce, aucune circonstance ne permet de penser qu’il s’agirait d’un cas particulier au sens de la jurisprudence qui précède, de sorte que la juge de paix devait fixer un délai de libération des locaux respectant celle-ci. A cet égard, il convient de souligner que le délai part du moment de la notification de l’ordonnance d’expulsion et non de la date de la décision. Le délai pour notifier doit ainsi également être pris en compte lors de la fixation du délai à impartir pour quitter les lieux. Quoi qu’il en soit, le délai au 10 octobre, donné par une décision datée du 7 octobre, ne respectait pas cette jurisprudence.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis s’agissant du grief en lien avec la violation du principe de proportionnalité. 4.2.3 En revanche, les motifs personnels invoqués par l’appelant n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4D_30/2018 du 31 mai 2018 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent toutefois être éventuellement appréciés au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CACI 28 février 2022/107 ; Lachat, Le bail à loyer, 3e éd., Bâle 2019, n. 7.6 p. 1052).
Au vu de ces éléments, le premier appel s’avère infondé sur ce point.
4.3 La question est encore de savoir quelle est la suite à donner à l’admission de l’appel. Dans le cas d’espèce, comme le soulignent les intimés, dans la mesure où l’appelant a conclu uniquement à ce que le délai soit reporté au 30 novembre 2022 à midi, date également admise par les intimés dans leur écriture, on ne saurait octroyer plus que les conclusions prises par celui-ci, ce qu’il obtiendrait toutefois si la cause était renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle fixation du délai de libération des locaux. On notera en outre que l’appelant ne requiert pas un tel renvoi. Il conviendra donc de réformer la première ordonnance d’expulsion, à titre exceptionnel, au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est ordonné à l’appelant de quitter et rendre libres, pour le 30 novembre 2022, à midi, les locaux en question. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
Au demeurant, les deux parties étant d’accord avec cette date d’expulsion, le principe de proportionnalité, dans la fixation unilatérale de cette date, ne trouve pas application ici.
5.1 En définitive, les appels déposés par l’appelant sont admis.
Le chiffre I du dispositif de la première ordonnance d’expulsion est réformé en ce sens qu’il est ordonné à l’appelant de quitter et rendre libres pour le mercredi 30 novembre 2022, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...] (appartement de 5 pièces et une pièce complémentaire dans les combles et une cave). L’ordonnance d’expulsion est confirmée pour le surplus.
Quant à la seconde ordonnance d’expulsion, elle doit être annulée.
5.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de l’appelant. En l’espèce, l’expulsion de l’appelant pour une autre date que celle initialement fixée ne remet pas en cause le sort des frais décidé par la juge de paix, dès lors que l’appelant reste la partie succombante. Les frais qui ont été mis à sa charge le resteront. Il en va de même s’agissant des dépens de première instance, arrêtés également à 600 francs.
5.3 Vu l’issue de l’appel et compte tenu de l’origine de l’erreur quant au respect du délai de libération des locaux à impartir, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 1 et 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Dès lors qu’il s’agit d’une erreur de l’autorité et qu’elle ne peut être tenue à des dépens, il n’en sera pas octroyé.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Les causes JL22.030160-221301 et JL22.030160-221366 sont jointes.
II. Les appels sont admis.
III. L’ordonnance d’expulsion du 21 septembre 2022, adressée pour notification le 4 octobre 2022, est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. ordonne à V.________ de quitter et rendre libres pour le :
mercredi 30 novembre 2022, à midi,
les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...] (appartement de 5 pièces et une pièce complémentaire dans les combles et une cave).
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. L’ordonnance rectificative d’expulsion du 21 septembre 2022, adressée pour notification le 7 octobre 2022, est annulée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour V.), ‑ Me Geneviève Gehrig (pour A.F. et B.F.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :