Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 55
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.012759-240900 55

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 janvier 2025


Composition : Mme Crittin dayen, présidente

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc


Art. 107 al. 1 let. c CPC ; 52fbis al. 2 RAVS

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par W., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 décembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a prononcé le divorce des époux B.________ et W.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 25 mai 2020, 17 novembre 2020 et 15 juin 2022, par lesquelles les parties sont convenues que l’autorité parentale sur leurs filles O.________ et N.________ serait exercée de manière conjointe, que la garde des enfants serait confiée à leur mère et que le père exercerait un libre et large droit de visite sur celles-ci, étant précisé qu’à défaut d’entente il pourrait avoir ses filles une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la rentrée de l’école, deux fois par semaine à convenir entre les parties ou, faute d’accord, le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et qu’il soit ordonné à la caisse de pension actuelle de B.________ de prélever le montant de 13’560 fr. sur sa prestation de sortie et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de W.________ (II), a dit que B.________ était tenu de contribuer à l’entretien des enfants O.________ et N.________ par le versement en mains de leur mère, d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de pensions mensuelles par enfant, allocations familiales en plus, de 460 fr. jusqu’à la fin du mois de juillet 2023, de 386 fr. dès le 1er août 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ladite pension étant réduite à 85 fr. dès le 1er juin 2027 si la formation professionnelle n’est pas achevée à ce moment-là (III et IV), a prévu les principes de l’indexation des pensions fixées sous chiffres III et IV (V), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants O.________ et N.________ par la prise en charge par moitié de leurs éventuels frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.), sur présentation des factures y relatives et moyennant accord préalable entre les parents sur le principe de ces frais (VI), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants s’élevait à 939 fr. 25 pour O.________ et à 1’503 fr. pour N., allocations familiales déduites (VII), a ordonné le transfert des montants de prévoyance prévu par convention sous chiffre I (VIII), a dit que W. pourrait demander le remboursement à B.________ de tout montant qu’elle serait amenée à payer à titre d’impôt du couple ou de charges d’assurance et de santé datant de la vie commune, sur présentation de documents prouvant le paiement (IX), a déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, sous réserve du chiffre IX qui précède et de prétentions résultant de précédentes décisions judiciaires, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (X), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3’600 fr., étaient mis par 1’800 fr. à la charge de W.________ et par 1’800 fr. à la charge de B.________, ces frais étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties (XIII et XIV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).

B. a) Par acte du 19 janvier 2023, B.________ (ci-après : l’appelant ou l’appelant principal) a interjeté appel contre le jugement susmentionné et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme dudit jugement, en ce sens que la convention du 17 novembre 2020 ne soit pas ratifiée et qu’il soit constaté que les parties exercent une garde alternée sur leurs filles. Il a également conclu à ce que le domicile des enfants soit fixé auprès de W.________ (ci-après : l’intimée) et que, dès jugement définitif et exécutoire, chaque partie contribue à l’entretien des enfants lorsqu’elles seront auprès d’elle, l’intimée touchant les allocations familiales et payant ainsi les primes d’assurance-maladie des enfants. L’appelant a également conclu à l’annulation des chiffres IV et V dudit dispositif, à ce que la conclusion « X c » [sic] de l’intimée, laquelle serait irrecevable, soit rejetée et à ce qu’il soit déclaré que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et des objets en sa possession. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à ce que la cause soit renvoyée auprès des premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a en outre produit une requête de mesures provisionnelles datée du 1er décembre 2022, laquelle avait été dans un premier temps déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), celui-ci ayant toutefois suspendu la procédure de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur l’appel, par courrier du 24 janvier 2023. A titre provisionnel, l’appelant a conclu à ce qu’à compter du 1er décembre 2022, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de ses filles. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 27 janvier 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 7 décembre 2022.

c) Le 6 mars 2023, l’appelante par voie de jonction a déposé une réponse et un appel joint et s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022. Au fond, l’appelante par voie de jonction a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelant principal. Reconventionnellement, elle a conclu à la réforme des chiffres III et IV du dispositif du jugement querellé, en ce sens que l’appelant principal soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 625 fr. 40, allocations familiales en sus, les frais exceptionnels de l’enfant [...] étant partagés par moitié entre les parents, et à ce qu’il soit également astreint à contribuer à l’entretien de sa fille N., par le régulier versement, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 625 fr. 40, allocations familiales en sus, les frais exceptionnels de l’enfant O. [sic] étant partagés par moitié entre les parents. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

d) Par ordonnance du 22 mars 2023, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 3 février 2023.

e) Le 20 avril 2023, l’appelant principal a déposé une réponse à l’appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel joint et, subsidiairement, à son rejet.

f) Par arrêt du 10 juillet 2023, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a en substance très partiellement admis l’appel de B.________ (sur la question relative à la recevabilité de ses déterminations du 4 février 2021), a rejeté l’appel joint de W.________, a déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er décembre 2022 par l’appelant et a confirmé le jugement entrepris.

g) Par arrêt du 20 juin 2024 (TF 5A_678/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours formé par l’appelant dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt attaqué en ce qu’il concerne les modalités de garde et le partage des bonifications pour tâches éducatives et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus.

En substance, les juges fédéraux ont considéré d’une part que la prise en charge de ses filles par l’appelant – le taux exact de cette prise en charge n’étant pas déterminant dès lors qu’il approchait une valeur moyenne de 40% (cf. consid. 3.2) – correspondait à une prise en charge « déterminante » au sens de la jurisprudence, publiée notamment à l’ATF 147 III 121. La convention conclue entre les parties en cours de procédure n’était à ce sujet pas décisive, vu la maxime d’office applicable. Les décisions antérieures prises en cours de procédure (soit les mesures protectrices et les mesures provisionnelles) ne revêtaient par ailleurs qu’une autorité de chose jugée limitée et n’empêchaient pas que les relations parents-enfants devaient être réglées d’office. L’exigence opposée à l’appelant d’établir l’existence d’un fait nouveau en la matière était ainsi vaine et revenait à lui imposer une justification que la jurisprudence avait précisément écartée. La cause devait donc être renvoyée à la Cour de céans afin qu’elle « ordonne ou désigne dans le dispositif la forme de prise en charge comme garde alternée » et « désigne le domicile des enfants dans le dispositif » (consid. 4.4).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral, statuant sur le grief soulevé par l’appelant contre l’imputation d’un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 100 %, a nié que la prise en charge des enfants à 40% par l’appelant justifiait une réduction de son taux d’activité. L’appelant avait en effet continué à travailler à temps plein nonobstant la prise en charge de ses filles résultant de la séparation. En outre, la prise en charge supplémentaire résultant des repas de midi, à supposer avérée, restait légère et ne permettait pas d’occulter les autres éléments de pondération retenus par la Cour de céans, à savoir la minorité des enfants, la situation financière serrée des parties et la capacité de gain temporairement entravée de l’intimée (consid. 5.3.1). Le Tribunal fédéral a relevé l’absence de toute critique de l’appelant quant aux conséquences de cette prise en charge sur le calcul des contributions d’entretien opéré par la Cour de céans, qu’il n’appartenait par conséquent pas au Tribunal fédéral de revoir (consid. 5.3.3).

Enfin, les juges fédéraux ont admis le grief formulé contre l’attribution en totalité à l’intimée du bonus éducatif relevant de l’art. 52fbis al. 2 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Ils ont relevé, après avoir fait l’exégèse de la disposition, que, sauf convention, le partage – par moitié – de cette bonification pour tâches éducatives devait intervenir dès lors que la mère et le père assumaient effectivement une part substantielle de la garde, ce qui était le cas d’une prise en charge à hauteur de 40%. En d’autres termes, il n’y avait pas lieu de s’écarter du partage par moitié en présence d’une répartition à peu près égale entre les intéressés. En l’occurrence, la prise en charge de ses filles par l’appelant permettait à celui-ci de prétendre au partage de cette bonification. Par ailleurs, la capacité de l’intimée de travailler et de se constituer une prévoyance professionnelle ne s’y opposait pas, l’intéressée étant âgée de 46 ans au moment du prononcé du divorce en 2022, alors qu’elle se voyait imputer un taux d’activité à 80% passant à 100 % dès le 1er juin 2027 selon les paliers d’activité dépendant du degré de scolarisation des enfants. En d’autres termes, la prise en charge des enfants ne constituait pas un obstacle à l’exercice d’une activité lucrative ou à l’extension de son taux et ainsi à la constitution d’une prévoyance adéquate, étant relevé que la situation ayant prévalu durant le mariage n’était pas décisive contrairement à ce qu’avait retenu la Cour de céans. Il y avait donc lieu de prévoir dans le dispositif l’attribution par moitié entre les parties du bonus éducatif RAVS (consid. 6.4).

Les autres griefs formés par l’appelant en lien avec la liquidation du régime matrimonial ont été rejetés (consid. 7) et ne sont plus contestés.

h) Ensuite dudit arrêt, les parties ont été invitées par courrier du 17 juillet 2024 à se déterminer sur les suites à donner à la procédure, en particulier sur « la qualification de la garde alternée impliquant la fixation du domicile des enfants mineurs, l’attribution du bonus éducatif et enfin le sort des frais de la procédure cantonale ».

Dans ses déterminations du 19 août 2024, l’appelant a fait valoir que la reconnaissance par le Tribunal fédéral de l’existence d’une garde alternée constituait un fait nouveau de nature à remettre en cause le montant de la contribution d’entretien calculé par la Cour de céans, respectivement en première instance. Il a requis le réexamen de la situation financière des parties compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Enfin, il a invité à reprendre l’instruction et le jugement de sa requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022. A l’appui de ses conclusions, il a requis la production de diverses pièces en lien avec la situation personnelle et financière des enfants des parties et de l’intimée (par exemple le contrat d’apprentissage d’O., la police d’assurance-maladie de l’intimée et des enfants ou encore les documents relatifs à la demande de bourse concernant O.). Il a encore sollicité qu’un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire complémentaire une fois les pièces requises produites. Il ne s’est pas déterminé sur la question de l’attribution du domicile officiel des enfants.

Par courrier du 19 août 2024, l‘intimée a fait valoir que le domicile officiel des filles des parties devait être fixé, respectivement maintenu au lieu de son propre domicile, vu la prise en charge qu’elle leur prodiguait au quotidien, y compris au niveau administratif, et le paiement par elle des factures les concernant. Enfin, elle a pris acte du fait que l’arrêt du Tribunal fédéral ne laissait aucune marge de manœuvre à la Cour de céans concernant l’attribution de la bonification découlant de l’art. 52fbis al. 2 RAVS, même si la solution en découlant lui apparaissait inéquitable. Elle a par ailleurs requis une répartition par moitié des frais judiciaires de deuxième instance et la compensation des dépens de la procédure cantonale.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1976, et l’intimée, née [...] 1977, se sont mariés le [...] 2007 à [...].

Deux enfants sont issues de leur union :

  • O.________, née le [...] 2007,

  • N.________ née le [...] 2011.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018, le président a notamment confié la garde des filles des parties à l’intimée et a fixé un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant, tout en précisant qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école, et deux soirs par semaine à convenir avec l’intimée ou, faute d’accord, les mardis et jeudis de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le président a en outre astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1’430 fr. pour O.________ et de 1’300 fr. pour N.________, dès le 1er décembre 2017, et a dit qu’en sus des contributions d’entretien, l’appelant verserait à l’intimée l’éventuel bonus annuel qu’il percevrait de la part de son employeur, à concurrence de 28’360 francs.

Ladite ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 13 juin 2018 par le Juge unique de la Cour de céans.

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 août 2019, le président a réduit le montant des pensions mensuelles à 765 fr. par mois pour l’enfant O.________ et à 639 fr. par mois pour l’enfant N.________, dès le 1er avril 2019.

a) L’intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 17 avril 2020. Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée et à ce qu’elle bénéficie de l’entier du bonus éducatif au sens du RAVS (III), à ce que l’appelant jouisse d’un libre et large droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec elle, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école, de même que tous les mardis soirs et jeudis soirs de 18h00 à la reprise de l’école au lendemain matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné au moins trois mois à l’avance et, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, au Jeûne fédéral et à l’Ascension, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener (IV).

b) A l’audience de conciliation du 25 mai 2020, l’appelant a acquiescé au principe du divorce. Les parties ont en outre passé une convention partielle au fond prévoyant qu’elles continueraient d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs filles

c) L’intimée a déposé une demande motivée le 29 juin 2020 et a maintenu les conclusions formulées dans sa demande du 17 avril 2020.

d) A l’audience de premières plaidoiries du 17 novembre 2020, les parties ont passé une deuxième convention partielle au fond prévoyant que la garde des enfants était confiée à l’intimée. En outre, il a été convenu que l’appelant exercerait un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la rentrée à l’école, de même que deux fois par semaine à convenir entre les parties ou, faute d’accord, le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

e) Par procédé écrit du 4 février 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III, IV, VI, VII et VIII de la demande déposée par l’intimée. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que la garde des enfants O.________ et N.________ soit exercée de manière alternée par les deux parents, à savoir deux jours par semaine à convenir entre les parties ou, faute d’accord, le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi qu’une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la rentrée à l’école, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II). Il a en outre conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant O.________ soit arrêté à 910 fr. 95 et celui de l’enfant N.________ à 688 fr. 55 (IV et V) et à ce que chaque partie pourvoie à l’entretien des filles lorsque celles-ci seront auprès d’elle (VI), l’intimée devant toutefois s’acquitter des montants des polices d’assurance-maladie et des frais médicaux des filles du couple, verser à l’appelant la moitié du solde des allocations familiales et présenter les justificatifs des frais médicaux à la première requête de l’appelant (VII). Il a enfin conclu à ce que le bonus éducatif RAVS soit réparti par moitié entre les parties (VIII).

f) A l’audience du 22 mars 2021, l’intimée a déposé des conclusions précisant, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande du 17 avril 2020, en ce sens que les montants assurant l’entretien convenable des enfants O.________ et N.________ soient respectivement arrêtés à 1’291 fr. 35 et à 1’281 fr. 15, allocations familiales déduites et contributions de prise en charge comprises (V) et que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales en sus, de 900 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus de l’enfant, de 950 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que l’appelant prendrait également en charge la moitié des frais extraordinaires de ses enfants, conformément à l’art. 286 al. 3 CC (VI).

g) A l’audience de plaidoiries finales du 15 juin 2022, les parties ont encore passé une convention partielle au fond relative au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.

h) Par requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022, l’appelant a conclu à ce qu’à compter du 1er décembre 2022, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de ses filles.

a) Au jour de l’arrêt du 10 juillet 2023, l’appelant recherchait un emploi temporaire ou fixe, notamment dans la région de [...], pour une activité à 80 %.

b) Lors de son audition du 15 juin 2022, l’intimée a déclaré qu’elle avait arrêté de travailler après la naissance de N.________, qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle au moment de la séparation des parties et qu’elle s’était trouvée à l’aide sociale puis au chômage pendant plusieurs mois.

En droit :

1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2. ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.).

L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).

En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.2 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté (TF 4A_447/2018 précité consid. 4.3.1).

La cause a été renvoyée à l’autorité de céans afin qu’elle ordonne ou désigne dans le dispositif la forme de prise en charge des enfants du couple comme garde alternée et qu’elle précise le domicile de celles-ci dans le dispositif. Les juges fédéraux ont également relevé qu’il y avait lieu de prévoir, dans le dispositif de l’arrêt cantonal, que le bonus éducatif RAVS serait attribué par moitié entre les parties. C’est donc exclusivement sur ces éléments que portera l’examen de la Cour de céans.

2.1 Il ressort explicitement de l’arrêt de renvoi (consid. 4.4) que la prise en charge des filles des parties doit être qualifiée de garde alternée et que cette qualification doit ressortir expressément du dispositif.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle fixe le domicile légal des filles des parties. Eu égard au fait que les filles des parties ont majoritairement vécu au domicile actuellement occupé par leur mère, soit l’ancien domicile de la famille, que l’on peut donc présumer qu’elles entretiennent avec ce lieu des liens étroits et que c’est leur mère qui assure de fait leur prise en charge majoritaire, y compris s’agissant des aspects administratifs les concernant, notamment le règlement des factures, il y a lieu de fixer le domicile légal d’O.________ et de N.________ au domicile de leur mère. L’appelant ne s’est au demeurant pas déterminé à ce sujet.

2.2 En outre, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de prise en charge des enfants communs « à égalité » (ce qui ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde), les bonifications pour tâches éducatives doivent être réparties par moitié entre les deux parents au sens de l’art. 52fbis al. 2 RAVS (consid. 6.4). Il en a déduit qu’en l’espèce, il y avait lieu de compléter le dispositif – lacunaire tant en 1ère qu’en 2e instance sur cette question – en précisant l’attribution par moitié entre les parties du bonus éducatif RAVS.

Il convient donc d’ajouter au dispositif réformé un chiffre III/VIIbis qui prévoira que le bonus éducatif au titre de l’art. 52fbis al. 2 RAVS est partagé entre l’appelant et l’intimée.

2.3 Nonobstant la position soutenue par l’appelant, le fait que le Tribunal fédéral a invité la Cour de céans à qualifier dans le dispositif la forme de prise en charge des filles des parties de « garde alternée » ainsi qu’à fixer leur domicile ne constitue pas un novum susceptible d’influer sur la quotité des pensions arrêtées en faveur des enfants. Il ressort en effet expressément du considérant 5.3.3 de l’arrêt fédéral que l’appelant n’a élevé aucun grief recevable contre le calcul des contributions opéré par la Cour de céans, malgré que celui-ci a relevé « entre les lignes », « en passant », que son taux de prise en charge personnelle des enfants de 40% devrait avoir une incidence sur la base mensuelle retenue et donc sur le calcul des contributions. Le Tribunal fédéral a expressément relevé l’absence de critique substantifiée et recevable à ce sujet et a statué qu’il ne lui appartenait pas, dans ces conditions, de procéder à un nouveau calcul des contributions. En conséquence, il n’y a pas matière à instruire davantage sur la situation financière des parties, respectivement de leurs filles, ni à statuer à nouveau sur ce point. En d’autres termes, le pseudo novum invoqué par l’appelant n’en est pas un mais uniquement la conséquence de l’admission seulement partielle de son recours par les juges fédéraux. Or la Cour de céans est liée par l’autorité de l’arrêt de renvoi, comme cela ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 1.1 supra), de sorte que le grief, mal fondé, sinon téméraire, doit être rejeté.

2.4 Le sort des griefs de l’appelant formulé contre les contributions à l’entretien de ses filles emporte confirmation du fait que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 1er décembre 2022 a été déclarée sans objet par arrêt de la Cour de céans du 10 juillet 2023 et que ce point n’a pas à être réexaminé selon l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Aussi, les réquisitions de pièces formées par l’appelant dans ses déterminations du 19 août 2024 doivent être rejetées, faute d’objet.

3.1 Ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et compte tenu de ce qui précède, l’appel de B.________ est partiellement admis et le jugement de divorce du 2 décembre 2022 est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que la prise en charge des enfants entre les parents doit être qualifiée de « garde alternée » et que le domicile légal des enfants O.________ et N.________ doit être fixé au domicile de leur mère. Le jugement entrepris est également réformé par l’ajout d’un chiffre VIIbis prévoyant le partage par moitié du bonus éducatif entre les parents.

3.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à la perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

L’appelant obtient gain de cause sur le principe de la qualification de la prise en charge de ses filles comme garde alternée, ainsi que sur l’attribution de la moitié du bonus RAVS. Il succombe en revanche sur le principe et la quotité des contributions d’entretien en faveur de ses filles mises à sa charge et sur la question de l’imputation de la dette interne d’impôts ainsi que des charges d’assurance et de santé du couple. De son côté, l’appelante par voie de jonction succombe entièrement à son appel joint. Eu égard à l’incidence des griefs de l’appelant qui ont été rejetés et à la nature du litige, il se justifie de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et de maintenir la répartition par moitié entre les parties des frais judicaires de première et de deuxième instances (sous réserve de ce qu’ils sont provisoirement à la charge de l’Etat vu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour chacune des parties), ainsi que de compenser les dépens de première et de deuxième instances.

En conséquence, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, déjà partagés par moitié entre les parties selon le jugement entrepris.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 600 fr. chacune, ce montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Les dépens de deuxième instance seront compensés.

3.3 3.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

3.3.2 Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations du 11 octobre 2024, avoir consacré 3 heures et 21 minutes à la procédure d’appel postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral. Ce temps paraît raisonnable eu égard à la cause et peut être admis.

Aussi, l’indemnité de Me Schuler pour ses opérations du 20 juin 2024 au 11 octobre 2024 doit être arrêtée à 603 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 12 fr. 10 (2% x 603 fr.) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur le tout, soit 49 fr. 80, pour un total de 664 fr. 90, arrondi à 665 francs. Après l’ajout de l’indemnité de 2'555 fr. allouée dans l’arrêt du 10 juillet 2023 (n° 285), l’indemnité totale de Me Schuler s’élève en définitive à 3'220 francs.

3.3.3 Dans son courrier du 10 octobre 2024, Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée, a arrêté à 5.5 heures le temps consacré à la procédure d’appel. Ce temps comprend toutefois des opérations effectuées avant l’arrêt du Tribunal fédéral, alors que ce conseil a déjà été indemnisé pour cette période par arrêt de la Cour de céans du 10 juillet 2023. En conséquence, ces opérations devraient être retranchées du total. Toutefois, ledit conseil n’a pas détaillé le temps consacré à chaque opération, si bien qu’il est impossible de déterminer la durée à déduire du total. En conséquence, le temps à indemniser pour le conseil de l’intimée doit être arrêté, par équité, à 3 heures et 21 minutes, si bien que son indemnité s’élève à 665 fr. pour la période du 20 juin 2024 au 11 octobre 2024. Après l’ajout de l’indemnité de 3'560 fr. allouée dans l’arrêt du 10 juillet 2023 (n° 285), l’indemnité totale de Me Ruggiero s’élève en définitive à 4'225 francs.

3.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel déposé par B.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint déposé par W.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif, ainsi que par l’adjonction d’un chiffre VIIbis :

II. ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement de divorce les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 25 mai 2020, 17 novembre 2020 et 15 juin 2022 portant sur le partage de la prévoyance et sur les modalités de la prise en charge personnelle des enfants O.________ et N., sous réserve du chiffre I de la convention du 17 novembre 2020, lequel est réformé en ce sens que la garde de fait d’O. et N.________ est alternée entre B.________ et W., selon les modalités par ailleurs stipulées par les parties au chiffre II de ladite convention, à savoir que B. pourra avoir ses filles auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la rentrée de l’école, deux fois par semaine à convenir entre les parties ou, faute d’accord, le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou Nouvel An, et dit que le domicile légal de O.________ et N.________ est fixé au lieu de domicile de leur mère, W.________ ;

VIIbis (nouveau). dit que le bonus éducatif au titre de l’art. 52fbis al. 2 RAVS est partagé entre B.________ et W.________ ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. L’ordonnance d’instruction du 5 juillet 2021 est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit :

I. Supprimé. II.

Dit que les déterminations de B.________ du 4 février 2021 sur les allégués 47 à 68 de la demande motivée du 29 juin 2020 de W., ainsi que ses allégués 107 et 108, sont recevables. III. Met les frais judiciaires par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de W..

L’ordonnance d’instruction est confirmée pour le surplus.

V. La requête de mesures provisionnelles déposée le 1er décembre 2022 par l’appelant B.________ est sans objet.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelante par voie de jonction W.________ par 600 fr. (six cents francs), ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

VII. L’indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'220 fr. (trois mille deux cent vingt francs), débours, vacation et TVA compris.

VIII. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelante par voie de jonction W.________, est arrêtée à 4'225 fr. (quatre mille deux cent vingt-cinq francs), débours, vacation et TVA compris.

IX. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

X. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

XI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Schuler (pour B.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour W.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Un extrait du dispositif de l’arrêt est communiqué à O.________, en tant qu’il la concerne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

8