TRIBUNAL CANTONAL
JL22.043175-240972
52
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 janvier 2025
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Favez
Art. 367 al. 1 et 2, art. 368 al. 2 et 370 al. 3 CO
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre le jugement rendu le 17 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que N.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 14'000 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2022, et de la somme de 4'700 fr., sans intérêts (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'660 fr., à la charge de N.________ (II), a dit que N.________ devait restituer à Z., l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 2'412 fr. 50 (III), a dit que N. devait verser à Z.________ la somme de 3'600 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le président a partiellement admis l’action de Z.. Il a considéré, en substance, que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, que l’intimée avait fait l’avis des défauts à temps et que la responsabilité de l’appelant était engagée pour les défauts du système d’arrosage. Reprenant les conclusions de l’expert P. mis en œuvre dans une procédure de preuve à futur, le premier juge a retenu, à titre de défauts de l’ouvrage, un manque de débit d’eau, un disconnecteur inexistant, pourtant obligatoire, une sectorisation non respectée entraînant une consommation trop importante de certains secteurs, des arroseurs manquants à rajouter après avoir résolu le problème de débit, des buses mal orientées et d’autres mal placées et enfin une surface hachurée sur le plan non existante, influençant la disposition des arroseurs. Le Président a par conséquent octroyé à l’intimée un montant de 12'500 fr. correspondant aux frais estimés par l’expert pour que l’installation d’arrosage automatique fonctionne conformément au plan réalisé par B.________ SA et aux normes en vigueur, et 1'500 fr. 25 à titre de remboursement de la facture du jardinier V.________ du 9 juin 2020 qui a procédé à la remise en état de la pelouse, soit au total une somme de 14'000 fr. 25. Le premier juge a refusé le remboursement des factures de l’installateur sanitaire R.________ du 24 juin 2019 (795 fr.), de l’entreprise de maçonnerie T.________ Sàrl du 24 juillet 2019 (1'036 fr.) et de l’entreprise d’électricité X.________ du 24 septembre 2019 (3'000 fr.) au motif que l’intimée aurait de toute façon dû assumer ces frais et qu’ils ne résultaient pas des défauts de l’ouvrage imputés à N.. Le premier juge a ajouté au total de 14'000 fr. 25 des intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022. Il a également condamné N. à rembourser à Z.________ des frais de preuve à futur par 3'200 fr. et les dépens de cette procédure préalable par 1'500 fr., sans intérêt.
B. Par acte du 15 juillet 2024, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée, et que les frais judiciaires et des dépens par 3'600 fr. soient mis à la charge de Z.________ (ci-après : l’intimée).
Par réponse du 26 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Le 4 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’intimée est propriétaire du bien-fonds xxxx, à savoir une maison sise au Chemin A.________ à M.________.
b) L’appelant exploite l’entreprise individuelle N.________, inscrite au registre du commerce depuis le [...] et dont le but est la création et l’entretien d’espaces verts.
Courant 2019, l’intimée a fait appel aux services de l’appelant pour divers travaux, dont notamment la pose d’un nouveau gazon et l’installation d’un système d’arrosage automatique.
a) L’appelant a envoyé, en avril 2019, deux devis à l’intimée, l’un pour l’engazonnement et le second pour le nettoyage de printemps.
b) L’intimée a accepté par message le devis relatif à l’engazonnement ainsi que celui relatif au nettoyage de printemps.
a) L’appelant a commandé le système d’arrosage automatique auprès du fournisseur B.________ SA, qui a également établi les plans en vue de l’installation.
b) Le dossier technique de l’installation a été transmis à l’appelant par B.________ SA.
c) La facture établie par B.________ SA le 3 juin 2019 indique le débit minimum de l’eau nécessaire au bon fonctionnement du système d’arrosage fourni. Il y est en outre expressément mentionné que « ces caractéristiques hydrauliques sont à vérifier impérativement avant la réalisation de l’installation, auprès des personnes ou services compétents ».
a) L’appelant a débuté les travaux le 11 juin 2019.
b) A cette même date, l’appelant a établi un nouveau devis pour l’engazonnement dont la teneur est la suivante :
(…)
c) L’intimée a versé à l’appelant un acompte de 4'000 fr. le 12 juin 2019.
a) L’intimée a fait appel à l’installateur sanitaire R.________ pour la sortie d’eau dans le jardin, pour permettre l’arrosage automatique.
b) Le 17 juin 2019, l’intimée a indiqué à l’appelant que l’installateur sanitaire allait procéder à l’arrivée d’eau dans le jardin et qu’elle lui avait communiqué le numéro de téléphone de l’appelant car il avait des questions techniques.
c) R.________ a adressé à l’intimée une facture de 795 fr. en date du 24 juin 2019 pour ses travaux du 21 juin 2019.
En date du 3 juillet 2019, l’intimée a envoyé une photo de la tranchée et des tubes à l’appelant. Ce dernier s’est rendu sur place pour contrôler le travail réalisé.
Une fois les travaux terminés, l’appelant a gardé un temps le contrôle du système d’arrosage puisqu’il le programmait à distance à l’aide d’une application sur son smartphone. Il avait ainsi programmé l’arrosage durant la nuit, de minuit à six heures du matin.
a) Par message du 16 juillet 2019, l’appelant a indiqué à l’intimée qu’il rencontrait un problème avec la pression sur le réseau et qu’il allait régler cela avec B.________ SA.
b) Par message du 17 juillet 2019, l’intimée a demandé à l’appelant s’il avait pu trouver « pour la pression de l’eau » chez elle. L’appelant a alors indiqué à l’intimée qu’il discutait du problème avec B.________ SA et qu’il lui semblait qu’il n’y avait pas assez de pression (« je suis en pleine discussion avec B.________ SA il me semble qu’il n’y a pas assez de pression. Et [ça] me rend fou mais je vais trouver une solution »). En réponse, l’intimée a notamment signalé à l’appelant que le sol de son jardin était extrêmement sec (« C’est Mega sec ») et lui a demandé si elle devait arroser avec le tuyau.
c) En raison de l’alimentation en eau insuffisante, B.________ SA est venue sur place et a établi un rapport d’intervention. B.________ SA a notamment conseillé à l’appelant de démonter certaines buses, en attendant qu’une solution définitive soit trouvée.
Par message du 25 juillet 2019, l’appelant a indiqué à l’intimée qu’il avait fait « une petite erreur » dans la programmation de l’arrosage, ce qu’il allait régler.
a) Le 30 juillet 2019, l’intimée a confirmé que l’arrosage avait l’air de fonctionner.
b) Le 6 août 2019, l’intimée a confirmé que le gazon poussait et a demandé la plantation de rosiers.
En date du 12 août 2019, l’appelant a facturé le devis établi le 11 juin 2019 dont les seules modifications consistaient dans le nombre de rosiers plantés. Ladite facture présentait un solde de 4'916 fr. 40, toutes taxes comprises, après déduction de l’acompte de 4'000 fr. payé le 12 juin 2019.
a) L’appelant est intervenu plusieurs fois entre août et octobre 2019, a ressemé du gazon et a garanti à l’intimée une belle pelouse pour le printemps 2020.
b) Toutefois, le 18 octobre 2019, l’intimée a indiqué à l’appelant que le gazon ne poussait pas par endroit dans son jardin.
a) A l’arrivée du printemps 2020, l’intimée a constaté que son jardin était dans un piteux état ; il était jauni et comportait énormément de trous.
b) Le 7 avril 2020, l’intimée a encore indiqué à l’appelant que la terre de son jardin était extrêmement sèche. Par conséquent, elle a demandé à l’appelant de pouvoir régler elle-même les fréquences d’arrosage.
c) L’appelant lui a expliqué comment gérer le système d’arrosage automatique deux jours plus tard.
d) Les 14 et 16 avril 2020, l’intimée a encore indiqué à l’appelant qu’il y avait énormément de mauvaises herbes et de trous dans son gazon.
a) Après avoir observé l’arrosage de jour, l’intimée a constaté que la pression de l’eau était clairement insuffisante, qu’il manquait une bonne dizaine de buses et que certaines étaient en outre mal placées, voire même défectueuses, de sorte qu’une très grande partie du jardin n’était pas arrosée, ce qu’elle a indiqué à l’appelant par courriel du 26 mai 2020.
b) Par courriel du 27 mai 2020, l’appelant a indiqué qu’il ne souhaitait plus intervenir, estimant qu’il en avait déjà assez fait.
L’intimée a demandé un devis à deux entreprises de la région pour estimer les remises en état. L’entreprise U.________ a fait état, dans son devis du 18 mai 2020, de frais à hauteur de 5'850 fr. 85 et a constaté que l’installation de l’arrosage automatique actuel n’avait pas assez de débit pour arroser.
Le 9 juin 2020, V.________ a adressé à l’intimée un devis de 1'500 fr. 26 pour des travaux de réengazonnement.
En date du 6 août 2020, le conseil de l’intimée a adressé un courrier à l’appelant, dont le contenu est le suivant :
« Par la présente, je vous informe avoir été consulté et constitué mandataire par Z., Ch. A., à M.________, pour la défense de ses intérêts dans l'affaire qui vous oppose. Sans refaire ici la genèse de cette affaire, je rappelle qu'en août 2019, vous avez procédé à l'installation d'un système d'arrosage automatique sur la propriété de ma mandante.
Or, les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art. Vous n'avez notamment pas tenu. compte de la pression de l'eau de la propriété, laquelle n’était pas en adéquation avec le système d'arrosage choisi ; les buses sont quant à elles mal placées et insuffisantes. L'ampleur des dégâts est toutefois-difficile à déterminer puisqu'une bonne partie de l'installation se trouve sous terre. Par conséquent, je vous informe que je déposerai tout prochainement une procédure devant le Juge de paix afin de mettre en place une expertise hors procès, laquelle pourra chiffrer les frais de remise en état de l'installation. Nonobstant la suppression des défauts, ma mandante entend vous réclamer des dommages et intérêts sachant qu’elle a été notamment contrainte de faire appel à un jardinier pour ne pas « perdre » définitivement son gazon, ainsi qu'à un électricien pour couvrir les câbles du jardin et raccorder des prises. Elle doit en outre procéder à l'arrosage de son jardin manuellement afin de pallier au système d'arrosage défectueux, ce qui ne manque pas d'augmenter considérablement la consommation d'eau. Compte tenu de ce qui précède, je vous saurais gré d'annoncer ce cas à votre assurance responsabilité civile. […] »
a) Par décision du 8 décembre 2020, le Juge de paix du district de […] a admis la requête d’expertise hors procès déposée le 25 août 2020.
Chiffrer le coût total des remises en état.
c) En date du 31 juillet 2021, P.________ a rendu son rapport d’expertise, dont le contenu est le suivant :
« Notre expertise s'est déroulée de la manière suivante : Vendredi 23 juillet, déplacement chez Z.________ pour effectuer les mesures nécessaires. Météo ensoleillée, sans vent. Mercredi 28 juillet à 13h30, rendez-vous au [...] avec N.________ afin de l'entendre à propos de ce chantier. Mercredi 28 juillet à 16h30 rendez-vous avec Z., à son domicile, afin de l'entendre sur ce chantier. Mercredi 28 juillet, conversation téléphonique avec la direction de B. SA pour obtenir plus de précisions quant à l'élaboration de ce projet d'arrosage automatique. Jeudi 29 juillet, conversation téléphonique avec l'installateur sanitaire R.________ qui a effectué le raccordement de la maison aux électrovannes, afin d'avoir plus de précisions. Jeudi 29 juillet, déplacement chez Z.________ pour effectuer un carottage supplémentaire avant l'alimentation du regard d'électrovannes. Préambule Pour l'élaboration de tout nouveau projet d'arrosage automatique, il est impératif d'effectuer des mesures de débit et de pression dynamique. En ayant ces données, nous pouvons établir le type et le nombre d'arroseurs qu'il est possible de raccorder à un secteur, ainsi que le nombre de secteurs nécessaires pour arroser le jardin en question. Dans le cas où il n'y aurait pas encore d'alimentation en eau dans le jardin pour une telle installation (ce qui était le cas chez Z.), l'installateur sanitaire et le paysagiste chargés des travaux doivent se concerter afin de déterminer quel débit et quelle pression d'eau il est possible de disposer et ensuite d'élaborer le projet d'installation. Dans le cas présent, il n'y a eu aucune coordination. N. affirme avoir communiqué les données techniques à l'intention de l'installateur sanitaire. Ce dernier affirme n'avoir reçu aucune donnée. Déplacement chez Z.________ du 23 juillet 2021 Nous avons mis en fonction les divers secteurs d'arrosage et avons constaté que la plupart des arroseurs (tuyères) avaient de la peine à sortir de terre. Conséquence d'une pression trop faible provoquée par un débit insuffisant. En consultant le plan d'installation fourni par B.________ SA, nous remarquons une surface hachurée, censée représenter un massif, qui n'existe pas sur le terrain ce qui induit en erreur l'installation et la disposition des arroseurs. Interrogés, aucun des protagonistes ne revendique ce tracé de surface hachurée. Le plan dessiné par B.________ SA est logique et la surface à arroser est bien couverte. Nous constatons qu'il manque 6 arroseurs par rapport au plan dessiné par B.________ SA. 27 arroseurs en place au lieu de 33. Interrogée par téléphone, la direction de B.________ SA nous a confirmé avoir suggéré à N.________ d'enlever temporairement ces arroseurs, étant donné que l'installation ne fonctionnait pas correctement par cause de manque de débit, afin que les arroseurs restants puissent plus ou moins fonctionner afin d'assurer un arrosage minimum. Ceci en attendant de trouver une solution durable pour remédier à ce problème. Ces 6 arroseurs devaient par la suite être replacés afin que la couverture soit correcte. Nous avons également remarqué que certains arroseurs ne sont pas placés selon le plan. La sectorisation n'est pas respectée. Certains arroseurs ne sont pas branchés sur le secteur prévu par le plan. Ceci entraîne une consommation d'eau irrégulière entre secteurs. En créant un projet d'arrosage automatique, il est recommandé de veiller à ce que chaque secteur ait la même consommation d'eau, afin d'éviter des irrégularités de consommation entrainant des pressions plus faibles sur certains secteurs. Nous avons pris la pression statique au point d'eau fontaine. Le résultat est de 6.5 bars. Ceci laisse envisager l'étude et la conception d'un arrosage automatique. Nous avons ensuite procédé à des mesures de pression dynamiques. Le débit horaire à 3.5 bars de pression est de 864 litres. Le résultat obtenu est très faible Cela démontre que le débit est trop faible et inadapté pour alimenter ce système d'arrosage automatique. Pour exemple, le secteur 3, qui est composé à l'origine de 4 tuyères équipées de buse MP Rotator 3000 doit pouvoir consommer 880 litre/heure. Ce qui dépasse le débit fourni. Or il a encore été rajouté 3 tuyères sur ce secteur, ce qui porte 7 tuyères et une demande approximative de 1'400 litre/heure. La différence est encore plus flagrante sur le secteur 1 composé de 11 tuyères dont la consommation moyenne est d'environ 180 litres/heure chacune, soit 1'980 litres pour le secteur (alors que nous avons 864 litres à disposition). Certaines buses sont mal orientées. Déplacement chez Z.________ du 29 juillet 2021 Afin d'effectuer une mesure complémentaire et une vérification, nous sommes retournés chez Z.________ pour faire un carottage à l'entrée du regard des électrovannes en vue de confirmer le diamètre du tuyau d'alimentation d'eau. Nous avons constaté une alimentation en diamètre 16mm, alors que le reste de l'installation est en diamètre 25mm et les électrovannes en 1" (25.4 mm). Ce genre de tuyau 16mm est utilisé pour alimenter 1 robinet... Ceci est tout à fait inadapté et illogique. Nous avions donc preuve d'une alimentation inadaptée et d'un débit insuffisant. Contacté par téléphone l'installateur sanitaire affirme ne pas avoir reçu de données techniques concernant cet arrosage automatique, et s'est contenté de prolonger un tube existant, alimentant un robinet extérieur. Résumé. Nous pouvons donc constater les défauts suivants : · Manque de débit dû à une alimentation trop faible (16mm en place de 25 ou 32). Ceci étant dû à un manque de concertation entre le paysagiste responsable des travaux et l'installateur sanitaire chargé de l'alimentation en eau du réseau d'arrosage. · Disconnecteur inexistant, obligatoire selon normes SI pour toutes installations d'arrosage intégré. · Sectorisation non respectée entraînant une consommation trop importante de certains secteurs. · Arroseurs manquants à rajouter selon plan après avoir résolu le problème de débit · Buses mal orientées · Buses mal placées d'après le plan · Surface hachurée sur le plan non existante sur le terrain, influençant la disposition des arroseurs. Estimation des frais pour remise en état afin que cette installation fonctionne comme prévu par le plan B.________ SA et selon normes en vigueur. Fourniture et installation du disconnecteur 1" en sous-sol CHF 3'000.- Créer une nouvelle alimentation en diamètre 32 ou inox 28 CHF 5'000.- Déplacement d'arroseurs, sectorisation et rajout de tuyères manquantes CHF 4'500.- Notre estimation CHF 12'500.- Pour plus de précision quant à cette estimation, des devis devront être établis après visite sur place par les différents corps de métier (maçon, installateur sanitaire, installateur d'arrosage automatique). »
d) En date du 16 décembre 2021 et sur demande de l’appelant, l’expert a rendu un complément au rapport d’expertise, dont le contenu est le suivant :
« Complément au rapport d'expertise Par le présent document, nous répondons aux compléments et précisions demandés par Maître Sara Giardina. Question numéro 1 « Précisez les travaux qui ont été effectués par N., à l'exclusion des travaux par l'installateur sanitaire » ; La prise de contact avec B. SA en vue de l'élaboration du plan d'installation et du devis. Remise d'un croquis (courriel du 28.05.2019). La communication à Z., d'un prix pour l'installation et fourniture d'un système d'arrosage intégré automatique dans le jardin. Il n'était pas spécifié dans ce prix l'alimentation en eau et en électricité, de la maison jusqu'aux électrovannes. Travaux à réaliser impérativement, et dans tous les cas, par un électricien et un installateur sanitaire agréés. La creuse des fouilles en tranchées dans le terrain du jardin et leur remblai en fin de chantier. La pose de toutes conduites et arroseurs nécessaires à l'installation. Le démontage de certaines buses, selon les conseils de B. SA, lorsqu'il a été constaté que l'alimentation en eau était insuffisante. Cette opération temporaire avait pour but de faire fonctionner l'installation en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Selon les dires de N., celui-ci aurait remis à Z. toutes les données techniques fournies par B.________ SA afin que la cliente les transmette à l'installateur sanitaire de son choix. Ceci afin que l'alimentation en eau corresponde aux exigences fournies par B.________ SA relatives au plan d'installation. Données techniques figurant en page 1 de l'offre […] du 3 juin 2019. Selon les dires de Z.________ et de son installateur sanitaire, ceux-ci n'ont pas reçu ces informations. Il est à relever que le prix demandé par N.________ pour cette installation est un prix spécialement bas selon tarif en vigueur. Question numéro 2 « Enumérez les défauts pour les travaux exécutés par N.________ » ; Certains asperseurs ne sont pas placés selon le plan ou de façon logique. Dans deux cas, la sectorisation n'est pas respectée. (Arroseurs branchés sur un « mauvais » tuyau). Arroseurs supprimés. (Toutefois, cette mesure se devait d'être temporaire jusqu'à ce que le problème d'alimentation soit résolu). Question numéro 3 « Il est indiqué à la page 3 du rapport d'expertise que l'installateur sanitaire s'était contenté de prolonger un tube existant alimentant un robinet extérieur, quel est le diamètre de ce tube d'alimentation ? Est-il de 16 mm ? ». Oui, nous avons examiné la fontaine extérieure, puis effectué un carottage à l'entrée du regard d'électrovannes. Le tube d'alimentation est bien en 16 mm. Ce qui est insuffisant pour alimenter correctement l'installation d'arrosage telle que conçue par B.________ SA. Page 1 de l'offre du 3 juin 2019 ; « Débit minimum 1'800 l/h pour une pression dynamique de 3.5 bars ». Pour fournir ce débit, une alimentation depuis la nourrice de la maison, en tube inox de 28 mm ou PE 32 mm aurait été nécessaire. »
f) Par décision rendue le 16 mars 2022, le Juge de Paix du district de […] a constaté que les honoraires dus à l’expert, arrêtés par décision du 1er septembre 2021, étaient de 2'700 fr. (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., comprenant les 2'700 fr. de frais d’expertise (II), a mis les frais à la charge de l’intimée (III) et a dit que cette dernière verserait à l’appelant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
a) Le 26 octobre 2022, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 13 septembre 2022, l’intimée a saisi le premier juge d’une demande par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit condamné à lui payer la somme de 18'841 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2022, ainsi que de la somme de 5'060 fr., sans intérêts.
b) Par réponse du 17 février 2023, l’appelant a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
c) Par réplique du 14 avril 2023, l’intimée a maintenu ses conclusions.
d) Par duplique du 17 mai 2023, l’appelant a confirmé sa conclusion en rejet de la demande.
e) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 11 mars 2024 en présence des parties, lesquelles ont été entendues. A cette occasion, l’expert P.________ a été entendu en qualité de témoin.
Le président a soumis les plans du 31 mai 2019 et du 6 juin 2019 à l’expert, lequel a constaté qu’une zone pavée de type terrasse qui apparaissait sur le premier plan n’apparaissait pas sur le deuxième. Il a indiqué n’avoir été en possession que d’un seul de ces plans pour rendre son expertise, sans pouvoir toutefois déterminer lequel deux c’était. S’il avait reçu deux plans différents à deux semaines d’intervalles, il s’en serait souvenu. Cela étant, il a indiqué se souvenir qu’une zone avait bien été modifiée entre le plan qui lui était soumis et la réalité du terrain au moment de sa visite. L’expert a également indiqué que, si l’alimentation de l’installation avait présenté le diamètre de 32 mm tel que requis, l’installation aurait fonctionné correctement et B.________ SA n’aurait très probablement pas demandé à l’appelant de mettre temporairement hors service plusieurs arroseurs. Il a estimé que l’appelant aurait dû se coordonner avec l’installateur sanitaire R.________ et que ce dernier aurait dû se poser la question de savoir si un diamètre de 16 mm était suffisant pour alimenter tout l’arrosage du jardin. Il a toutefois précisé que le diamètre des tubes fourni par B.________ SA et installé par l’appelant était tout à fait usuel pour l’arrosage d’un jardin de cette dimension. Il a encore rappelé que, dans l’offre de B.________ SA, il y avait des indications en matière de débit et de pression. Pour l’expert, une installation d’arrosage automatique fonctionnait entre 3,5 et 4 bars, le nombre d’arroseurs variant en fonction du débit disponible et le débit devant être adapté en fonction du nombre d’arroseurs.
En droit :
1.1 1.1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).
1.2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées).
1.2.3 En l’occurrence, les faits que les parties allèguent, qui ne sont pas constatés par le jugement attaqué et qu’elles n’accompagnent pas d’un grief de constatation inexacte des faits, sont irrecevables.
L’appelant ne conteste pas, à raison, que les parties soient liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il reproche toutefois tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’avis des défauts avait été donné en temps utile.
2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 367 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2).
Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
2.1.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). L'ouvrage doit être dépourvu de défauts au moment de la livraison ; l'entrepreneur ne répond en principe pas de l'usure normale de l'ouvrage découlant de l'utilisation prévue (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 4.1).
2.1.3 Même si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas expressément, l'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai (unverzüglich), à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (TF 4A_303/2023 précité consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1). Cela n'exclut pas que le maître prenne un bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier si le maître a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2, SJ 2005 I 321 ; ATF 118 II 142 consid. 3b, JdT 1993 I 300 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1).
Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (cf. ATF 131 III 145 consid. 7.2 et ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3 ; TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.3). Le délai court à compter du moment où le maître se rend compte – ou devrait se rendre compte, selon les règles de la bonne foi – que le défaut constitue une inexécution du contrat, et non pas un phénomène usuel qui ne dénote pas encore une dérogation au contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 117 II 425 consid. 2, JdT 1992 I 606 ; TF 4A_251/2018 précité consid. 3.3 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.3).
2.1.4 L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il doit toutefois indiquer précisément quels défauts sont découverts (ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT 1981 I 598 ; TF 4A_340/2020 du 10 septembre 2020 consid. 2.4 ; TF 4A_235/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (Rügepflicht) (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_251/2018 précité consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise; l'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté. En revanche, le maître n'a pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (TF 4A_251/2018 précité consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2). L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts. En règle générale, la simple communication des défauts implique déjà que le maître tient l'entrepreneur pour responsable ; il n'en va autrement qu'en présence de circonstances particulières, par exemple lorsque le maître signale les défauts dans le seul but de mettre en garde l'entrepreneur pour l'avenir (TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1).
Si le défaut subsiste, un nouvel avis des défauts n’est pas nécessaire (François Chaix, in Luc Thévenoz/Franz Werro [éd.], Commentaire romand du Code des obligations, I Art. 1-529 CO, vol. 2, Bâle 2021, n. 12 ad art. 367 CO et les réf. citées).
2.2 L’appelant ne conteste pas que l’intimée lui a signifié le 17 juillet 2019 que son jardin était extrêmement sec (« C’est Mega sec »). En réalité, selon les allégués des parties, il apparait qu’elle a répondu au message de l’appelant qui indiquait lui-même qu’il y avait un problème d’arrosage (« je suis en pleine discussion avec B.________ SA il me semble qu’il n’y a pas assez de pression. Et [ça] me rend fou mais je vais trouver une solution »). Celui-ci lui avait également dit le 16 juillet 2019 qu’il avait un problème de pression dans l’arrosage (all. 67). Le 17 juillet 2019 l’intimée demandait à l’appelant s’il avait « pu trouver pour la pression de l’eau » chez elle (all. 68). Peu après, elle lui écrivait qu’en effet c’était « méga sec », demandant si elle devait arroser au tuyau. Dans ces conditions, on doit constater qu’il apparait de mauvaise foi de la part de l’appelant de reprocher à l’intimée de ne pas l’avoir avisé des défauts d’arrosage et de pression qu’il avait lui-même admis par écrit. Au demeurant, l’intimée, en écrivant à l’appelant le 17 juillet 2019 que son jardin était « méga sec » et en lui demandant s’il avait pu trouver pour le problème d’eau, exprimait clairement que les travaux ne répondaient pas à ses attentes et que c’était à l’appelant, en charge de lui poser un système d’arrosage automatique qui fasse que son jardin était arrosé et donc non sec, de le corriger, ce qu’il avait par ailleurs d’ores et déjà admis dans ses messages précédents (« qu’il n’y a pas assez de pression. Et [ça] me rend fou mais je vais trouver une solution »).
L’appelant souligne néanmoins que l’intimée aurait accepté l’ouvrage le 30 juillet 2019 et n’aurait ainsi fait un avis de défaut que le 26 mai 2020, soit tardivement. Son raisonnement n’est pas suivable.
En premier lieu, on soulignera qu’il n’appartient pas au maître d’œuvre qui n’a pas de connaissance en la matière d’indiquer précisément les motifs techniques qui font que l’ouvrage est défectueux (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 367 CO). L’intimée a commandé la pose d’un système d’arrosage automatique. L’appelant devait lui livrer et lui poser un système d’arrosage automatique qui fonctionne et donc qui arrose correctement, soit à suffisance et partout, son jardin. Elle n’avait en revanche pas à expliquer, qui plus est alors qu’il a été constaté qu’elle n’a pendant longtemps disposé ni des plans d’arrosage, ni pu maitriser elle-même les temps d’arrosage, pour quel motif l’arrosage de son jardin était défectueux. Le seul fait de le dire suffisait. L’appelant l’admet d’ailleurs tacitement, ne faisant aucun détail dans son grief relatif à l’avis des défauts entre les multiples malfaçons qui faisaient que le système livré était défectueux. Pour le surplus et comme exposé ci-dessus, l’avis des défauts, vu l’aveu préalable de l’appelant que le système était défectueux, n’avait pas à être donné, respectivement l’a été par l’intimée le 17 juillet 2019, sauvegardant ainsi ses droits en la matière. Dans ces conditions, le fait que la question du débit « n’ai pas fait l’objet d’un avis de défaut » n’est pas pertinente. A nouveau, il appartenait à l’entrepreneur de livrer un ouvrage dénué de défaut et non pas au maître d’œuvre de comprendre pour quel motif le système d’arrosage installé ne marchait pas. Au demeurant, l’appelant avait déjà admis, le 16 juillet 2019, un problème de débit, de sorte qu’on ne voit pas, de bonne foi, que l’intimée ait dû, aurait-elle pu s’en rendre compte – alors que le système décidé par l’appelant tournait la nuit – l’en aviser [appel, p. 7, 2e paragraphe]. Au demeurant, elle l’a fait dans son courrier électronique du 17 juillet 2019. Au surplus et comme le retiennent la doctrine et la jurisprudence, dès lors que les défauts d’ores et déjà reconnus, respectivement annoncés, subsistaient, il n’était pas nécessaire que l’intimée fasse un nouvel avis des défauts les concernant (cf. consid. 2.1.4 ci-dessus).
En second lieu, l’appelant est intervenu après les échanges de courriers électroniques du mois de juillet 2019, enlevant notamment plusieurs buses pour que la pression soit suffisante pour que le système marche sur les buses restantes et que celles-ci puissent arroser la surface sur laquelle elle devait chacune se concentrer. Le défaut n’était toutefois toujours pas résolu, puisque l’entier des buses ne fonctionnait pas et que, partant, l’entier du jardin n’était pas arrosé comme l’a retenu l’expert dans son rapport du 31 juillet 2021. Que l’intimée ait pu croire que le défaut était réparé, indiquant dans son message du 30 juillet 2019 « ça à l’air de fonctionner », alors que l’appelant, qui avait enlevé quelques buses, savait très bien que la pression était toujours insuffisante, ne saurait lui enlever ses droits. En effet, et comme vu ci-dessus, la loi ne saurait être comprise comme imposant au maître d’ouvrage, lorsqu’il annonce un défaut et que l’entrepreneur procède à des travaux, de faire un nouvel avis des défauts si le défaut subsiste. Le fait que l’intimée, non professionnelle en la matière, ait indiqué le 30 juillet 2019 qu’il semblait que le système fonctionnait, n’y change rien : l’appelant savait très bien que tel n’était pas le cas et un tel message n’enlève rien au fait que l’appelant avait préalablement reconnu le défaut, respectivement que l’intimée le lui avait communiqué à suffisance de droit.
On relève au demeurant qu’interpellé expressément par l’intimée le 25 juillet 2019 sur la question de savoir si la pression était désormais suffisante, l’appelant avait tout aussi expressément répondu « oui tout marche à merveille », alors qu’il savait très bien que le problème n’était pas résolu. Ce faisant, il a intentionnellement dissimulé que la pression était insuffisante, rendant impossible l’arrosage correct du jardin, et qu’au surplus il avait enlevé des buses, et donc que le gazon ne serait par conséquent pas partout arrosé. Dans ces conditions et conformément à l’art. 370 al. 3 CO – qui prévoit que, dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés –, l’appelant ne saurait être libéré de sa responsabilité pour une question d’avis de défaut manquant ou d’acceptation par erreur par l’intimée, dût-on considérer son « ça à l’air de fonctionner » comme une acceptation de l’ouvrage, ce qui doit être exclu en l’occurrence.
2.4 L’appelant revient encore sur le fait que l’intimée aurait eu les plans, selon un avis des défauts retenu par le premier juge. Il cite ensuite ledit contenu dudit avis (appel, p. 5 milieu). Cet avis et son contenu n’ont cependant pas été constatés par l’autorité précédente. L’appelant n’explique ni où il aurait été allégué, ni quelle pièce l’établirait, ni en quoi il aurait été omis de manière inexacte. Dans ces conditions de tels faits sont irrecevables. Au demeurant, on ne sait de quand date l’avis en question, de sorte qu’on ne saurait en déduire la date à laquelle l’intimée aurait reçu les plans de l’installation et en déduire qu’elle aurait pu dès cette date faire certaines vérifications, comme le plaide l’appelant. Dans ces conditions, son grief, concluant que l’avis des défauts serait tardif, ne peut qu’être écarté.
Il s’ensuit que les griefs de l’appelant s’agissant de la tardiveté de l’avis des défauts et la libération de responsabilité qu’il en déduit sont rejetés.
3.1 L’appelant tente ensuite de remettre en cause l’expertise et son complément pour faire croire que les défauts reprochés à l’installation d’arrosage découlaient uniquement du manque de débit d’eau (appel, pp. 6-7).
3.2 Le grief, guère motivé, est manifestement infondé et relève d’une lecture tronquée du rapport d’expertise et de son complément, pourtant limpides sur cette question (cf. C/19/c et e ci-dessus). En effet, l’expert P., dont le rapport et le complément ont valeur d’expertise judiciaire (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3), a expliqué de manière détaillée que, si les défauts reprochés à l’installation d’arrosage découlaient certes pour partie du manque de débit d’eau, ils avaient également pour cause une sectorisation non respectée entraînant une consommation trop importante de certains secteurs, des arroseurs manquants et des buses mal placées ou mal orientées. Pour le reste, l’appelant n’explique d’aucune manière en quoi ces constatations expertales seraient inexactes ou incomplètes, si bien que c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte de l’expertise P., complète, détaillée et cohérente, dans le cadre de son appréciation des preuves (cf. jugement, pp. 20 et 24).
L’appelant soutient ensuite qu’il n’avait pas à suivre le travail de l’installateur sanitaire R.________ dont il ne connaissait de plus ni le nom, ni le numéro de téléphone. Il n’aurait ainsi pas à en répondre, arguant que les défauts reprochés à l’installation d’arrosage découlent uniquement d’un manque de débit d’eau, que l’on comprend que l’appelant l’impute à l’installateur sanitaire (appel, p. 7).
4.1 Il n’est pas contesté que l’intimée avait indiqué à l’appelant, qui en avait pris bonne note, qu’un installateur sanitaire allait intervenir pour permettre l’arrivée de l’eau dans le jardin. L’appelant ne pouvait pas, parce qu’il n’aurait pas été contacté par ce sanitaire, ne pas entreprendre des démarches – par exemple relancer l’intimée pour avoir le numéro de téléphone du sanitaire ou vérifier lui-même le débit de l’eau afin de s’assurer que le débit fourni par l’arrivée d’eau posée par le sanitaire permettait le fonctionnement du système qu’il avait seul choisi pour le jardin de l’intimée – et poser aveuglément ledit système. Il tombe en effet sous le sens qu’il lui incombait de s’assurer que le débit de l’eau serait suffisant pour assurer le système qu’il posait. Au demeurant, c’est bien comme cela que l’appelant l’a compris puisque, face au problème de pression, il a lui-même indiqué à l’intimée qu’il allait « régler cela avec B.________ SA », auprès de laquelle il avait commandé le système d’arrosage. Dans la facture de B.________ SA datée du 3 juin 2019 – soit antérieurement au début des travaux le 11 juin 2019 – et adressée à l’appelant uniquement, le débit minimum de l’eau nécessaire au bon fonctionnement du système d’arrosage fourni était d’ailleurs expressément spécifié de même que le fait que « ces caractéristiques hydrauliques sont à vérifier impérativement avant la réalisation de l’installation, auprès des personnes ou services compétents ». L’expert a quant à lui indiqué qu’il était impératif, pour l’élaboration de tout nouveau projet d’arrosage automatique, d’effectuer des mesures de débit et de pression dynamique, pour pouvoir établir ensuite le type et le nombre d’arroseurs qu’il était possible de raccorder à un secteur, ainsi que le nombre de secteurs nécessaires pour arroser le jardin. Dans le cas où il n’y aurait pas encore de raccordement, le sanitaire et l’installateur devaient se coordonner. Il est ainsi clair que l’appelant, qui s’était chargé, contre rémunération, d’installer un système d’arrosage dans le jardin de l’intimée, qu’il avait lui-même choisi auprès de tiers, devait vérifier le débit de l’eau arrivant dans celui-ci afin de choisir le bon système, respectivement à tout le moins vérifier que le système choisi fonctionnerait vu le débit installé. Il ne pouvait travailler à l’aveugle comme il a accepté librement de le faire. Ce faisant, il a violé ses obligations de diligence, fautivement.
4.2 Cela dit, que l’appelant doive s’assurer d’avoir les conditions requises pour pouvoir poser le système proposé et facturé à l’intimée n’impliquait pas qu’il doive superviser les travaux des autres corps de métiers mandatés par l’intimée, notamment X.________ et l’installateur sanitaire R.________, qui devaient en outre être des professionnels agréés à cet effet, encore moins de répondre de la mauvaise exécution de leurs travaux. Il n’était notamment pas payé pour ce faire, l’expert soulignant que l’offre ne spécifiait pas dans le prix proposé l’alimentation en eau et en électricité de la maison jusqu’aux électrovannes et que ces travaux devaient impérativement être réalisés par un électricien et un installateur sanitaire agréé (complément d’expertise, cf. jugement, p. 16). L’expert retient à cet égard un besoin de concertation, de coordination entre l’installateur sanitaire et l’appelant, non un rôle de superviseur de ce dernier (jugement, p. 12). Or l’appelant ne connaissait même pas le nom du sanitaire, ce que l’intimée ne lui avait pas communiqué. Le premier juge retient en outre que c’est l’intimée qui a fait appel à un installateur sanitaire pour la sortie d’eau dans le jardin, non l’appelant. Dans ces conditions, on ne peut considérer que l’appelant supervisait le sanitaire et répondait d’une mauvaise exécution de sa part comme le premier juge l’a retenu (cf. jugement, pp. 26 à 28). En droit, l’appelant ne saurait en conséquence se voir imputer, par rapport notamment à l’installateur sanitaire, au maçon ou à l’électricien, un rôle d’entrepreneur général (sur la notion de contrat d’entreprise générale, cf. ATF 114 II 53 consid. 2a ; TF 4A_137/2022 du 30 août 2022 consid. 4.5 ; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 230 pp. 3-4 ; Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3576).
4.3 S’agissant des montants réclamés à l’appelant, l’expert retient tout d’abord que les travaux exécutés par le sanitaire choisi par l’intimée ont uniquement consisté à prolonger un tube existant, pour un diamètre de 16 mm, totalement insuffisant. Il estime qu’une nouvelle alimentation en diamètre 32 ou inox 28 devra être créée pour un prix de 5'000 francs. Le premier juge a estimé que l’appelant devait assumer le coût de cette nouvelle installation.
En l’occurrence, le fait constaté en première instance que l’intimée a fait appel à un installateur sanitaire pour la sortie d’eau dans le jardin pour permettre l’arrosage automatique n’est pas contesté. La facture y relative, adressée par le sanitaire R.________ à l’intimée, s’élève à 795 francs. Le premier juge retient à cet égard que ces frais n’entraient pas dans les prestations promises par l’appelant (jugement, p. 30). Or, on ne voit pas qu’il doive en aller différemment parce que l’installation aurait dû être autre dès le départ. L’appelant n’a partant pas à supporter les coûts de l’installation sanitaire nécessaire selon l’expert jusqu’aux électrovannes pour que le système d’arrosage choisi par l’appelant puisse fonctionner. En revanche, dès lors qu’il avait choisi lui-même et sans concertation avec l’intimée un système d’arrosage qui requérait un certain débit, il aurait dû le communiquer à l’intimée, respectivement à son sanitaire afin qu’il pose immédiatement la bonne installation permettant le bon débit. Faute de l’avoir fait, il a violé sa responsabilité contractuelle, de manière fautive et causale, si bien qu’il doit à l’intimée la réparation de son dommage, à savoir le remboursement des coûts inutiles qu’elle a engagés pour prolonger le tube existant, soit le montant précité de 795 fr. selon la facture du 24 juin 2019 établie par R.________.
4.4 L’expert retient également que la pose d’un disconnecteur était nécessaire, pour un coût de 3'000 fr., montant que le premier juge condamne l’appelant à payer à l’intimée.
Dès lors que l’appelant ne pouvait être tenu responsable du travail de tiers, notamment de l’installateur sanitaire mandaté par l’intimée (cf. consid. 4.2 ci-dessus), il n’a pas à répondre de l’absence de disconnecteur qui aurait dû, selon l’expert, être installé par ce dernier, en outre non pas dans le jardin, mais dans le sous-sol de l’immeuble (expertise, cf. C/19/c ci-dessus). Un tel ouvrage relevait de la relation de l’intimée avec son installateur sanitaire et c’était à elle de préciser à ce dernier le but de son intervention, respectivement de se plaindre, une fois qu’elle avait connaissance de la nécessité d’un tel disconnecteur en cas d’arrosage automatique, de l’absence de pose par ledit installateur sanitaire. En outre, si le disconnecteur était nécessaire, le sanitaire l’en aurait avisé ou aurait dû l’en aviser et c’est l’intimée qui aurait payé le sanitaire pour qu’il le pose. Son omission ne saurait partant être supportée par l’appelant et celui-ci ne saurait devoir assumer le prix d’un disconnecteur qu’il n’avait en outre pas à poser lui-même.
4.5 L’expert retient également la nécessité de travaux de déplacement d’arroseurs, de sectorisation et le rajout de tuyères manquantes pour un coût de 4'500 fr., nécessaire pour que le système d’arrosage fonctionne comme prévu par le plan établi par B.________ SA. L’appelant ne conteste pas de manière convaincante que de tels travaux soient nécessaires pour que l’installation, selon l’expert, une fois suffisamment alimentée en eau, fonctionne correctement, soit assure un arrosage automatique, homogène et portant sur l’entier du gazon de l’intimée. L’infirmer ne suffit à cet égard pas, l’expert retenant clairement, outre un problème de débit d’eau, également la pause d’un système défectueux à de multiples égards. Dans ses rapports des 31 juillet et 16 décembre 2021, l’expert a ainsi notamment constaté un problème de sectorisation (arroseurs branchés sur un « mauvais » tuyau) entraînant une consommation d’eau trop importante de certains secteurs et des buses mal orientées et mal placées. Or l’appelant s’était spécialement engagé envers l’intimée à poser un système d’arrosage automatique qui fonctionne, à savoir qui permet d’arroser automatiquement et de manière suffisante l’entier du gazon de l’intimée. Faute de s’être exécuté, respectivement ayant modifié ses travaux en cours de route, puis, faute d’avoir corrigé les défauts constatés, il doit par conséquent payer à l’intimée les dommages intérêts positifs en résultant. Dès lors qu’il ne conteste pas de manière un tant soit peu étayée le montant de 4'500 fr. articulé par l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter sur ce point de l’expertise et l’appelant doit se voir astreint au paiement de ce montant en faveur de l’intimée.
4.6 L’appelant ne conteste pas la facture de 1'500 fr. 25 du jardinier V.________ pour remettre en état le jardin, ni clairement sa responsabilité à cet égard. Sa condamnation à ce paiement doit également être ici confirmée. Il est en effet évident que c’est du fait de sa négligence à installer un gazon et un arrosage automatique, ceci sans s’assurer que ce dernier pourra bénéficier d’une alimentation en eau nécessaire et sans s’assurer que ce système sera correctement installé, que le gazon de l’intimée a été abimé et a dû être remis en état par le jardinier V.________. L’appelant ne critique au demeurant pas la quotité retenue à cet égard par l’expert. Partant, la responsabilité contractuelle de l’appelant est bien engagée pour ce montant (frais de remise en état du gazon), et celui-ci doit être confirmé.
4.7 L’appelant invoque toutefois l’art. 368 al. 2 CO et rappelle que le choix de la réfection présuppose que l’exécution soit possible sans dépenses excessives. Il estime toutefois que le juge le charge d’assumer quatre fois, voir quatorze fois le prix facturé, ce qui serait inacceptable au vu de la jurisprudence rendue à l’occasion de l’arrêt du TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 (appel, p. 9 ss).
Le calcul de l’appelant est difficile à suivre. Son argument s’agissant d’une violation de l’art. 368 al. 2 CO n’est pas plus détaillé. Il perd au demeurant de vue que ce n’est pas la réfection, mais le dommage positif et des dommages et intérêts qui sont réclamés par l’intimée. Enfin il ne dit pas clairement ce qu’il déduit d’un tel grief.
4.7.1 Aux termes de l’art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
Le critère de l’exécution raisonnable de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1 et la réf. citée ; cf. aussi TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 consid. 4.7 et la réf. citée). Lorsque l'entrepreneur parvient à démontrer que ces frais sont déraisonnables, le droit à la réfection est exclu. Dans une telle situation, il faut admettre que le maître est renvoyé aux autres droits de garantie, pour autant que leurs conditions d'application soient réalisées (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.2).
Cela dit, l’arrêt TF 4A_78/2020, invoqué par l’appelant et plus récent, retient que le droit de demander des dommages intérêts positifs (art. 107 al. 2 CO), lorsque l’entrepreneur refuse de réparer l’ouvrage au sens de l’art. 368 al. 2 CO et est en demeure, n’est possible que si le maitre avait un droit à la réparation de l’ouvrage, soit si ce droit n’impliquait pas de dépenses excessives pour l’entrepreneur (consid. 4 et 4.1). Il rappelle également que les dépenses sont excessives lorsque le coût de la réfection est disproportionné par rapport à l'utilité que l'élimination des défauts présente pour le maître. Ce sont ces deux éléments qu'il y a lieu de comparer, en tenant compte tant des intérêts économiques du maître que de ses intérêts non économiques. Le rapport entre le prix de l’ouvrage et les frais de réparation ne constitue tout au plus qu’un indice (consid. 4.8.3)
4.7.2 En l’espèce, les frais de réparation du système d’arrosage automatique, arrêtés par l’expert, sont de 4'500 francs. N’entrent en revanche pas dans de tels frais de réparation ceux découlant de la responsabilité contractuelle de l’appelant pour les dégâts causés par la mauvaise exécution du contrat, soit 1'500 fr. 25 pour la réfection du gazon abimé par l’absence d’un système d’arrosage fonctionnel et 697 fr. 25 pour des frais engagés inutilement par l’intimée. N’entrent pas non plus dans les frais de réparation et les frais d’expertise hors procès par 4'700 fr., pas plus que les frais judiciaires, dont ceux de conciliation. A cela s’ajoute que l’expert a retenu que l’appelant avait des prix spécialement bas comparés aux tarifs en vigueur. Il n’est en outre pour le moins pas exclu que l’appelant ait conservé le matériel qu’il avait enlevé et qui devra être remis. Dans ces conditions, on ne peut que retenir que les frais de réparation pour l’appelant seraient bien inférieurs, s’il y avait procédé lui-même, aux 4'500 fr. devisés par l’expert. Dès lors que l’appelant avait devisé son travail, pour le matériel et la pose du système d’arrosage seulement, sans compter la pose du gazon, à un total de 3'536 fr. 40, on ne peut déjà que constater que le ratio prix de l’ouvrage – frais de réparation (seul critère mis en avant par l’appelant) ne permettait pas de retenir l’existence d’un indice de dépenses excessives pour l’appelant au sens de l’art. 368 al. 2 CO, faisant obstacle au droit du maître de demander la réparation, respectivement à son droit, en cas de refus, d’obtenir des dommages intérêts positifs. Le raisonnement serait le même si on incluait les frais de réengazonnement (plus-value de 1'500 fr.), le devis de l’appelant s’élevant à plus de 8'000 fr. pour l’ensemble du travail, soit pose de gazon et arrosage automatique.
Au demeurant, s’agissant de la comparaison entre le coût de la réparation par l’appelant et l’utilité que l’élimination des défauts présente pour le maître, critère déterminant, on relèvera que l’intimée souhaitait avoir un nouveau gazon et avait investi, d’ailleurs auprès de l’appelant, pour la pose d’un nouveau gazon près de 5'000 francs. Admettant qu’elle ne voulait ou ne pouvait pas l’arroser elle-même, elle avait également commandé la pose d’un système d’arrosage automatique pour assurer le bon état de ce nouveau gazon. Des plans prévoyant le placement du matériel à travers le jardin de l’intimée avaient été établis. Un circuit avait été intégré dans le sol, de nombreuses buses avaient été posées dans le but évident d’assurer un arrosage uniforme, total et automatique du nouveau gazon de l’intimée. Dans ces conditions, le fait pour l’appelant de faire, après s’être assuré de disposer du débit d’eau nécessaire – ce qu’il aurait dû faire avant de commencer l’exécution de l’ouvrage –, quelques 4'500 fr. tout au plus de travaux, voir 6'000 fr. si l’on tient également compte de la réfection du gazon, afin d’assurer que l’intimée garde le nouveau gazon qu’elle avait commandé et payé auprès de lui et dispose d’un système d’arrosage efficient ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait amener à considérer que les frais de réparation pour l’appelant auraient été excessifs. Il pouvait par conséquent être demandé à l’appelant de réparer la mauvaise exécution de son travail, de sorte que, vu son opposition à y procéder, l’intimée pouvait lui réclamer des dommages intérêts positifs qui à nouveau n’ont rien d’excessif. Le grief fondé sur l’art. 368 al. 2 CO doit ainsi être rejeté.
5.1 Au vu ce qui précède et en l’absence d’autres griefs, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du jugement réformé en ce sens que le premier montant de 14'000 fr. 25 dû par l’appelant à l’intimée est réduit à 6'795 fr. 25 (795 fr. [cf. consid. 4.3 ci-dessus] + 4'500 fr. [cf. consid. 4.5 ci-dessus] + 1'500 fr. 25 [cf. consid. 4.6 ci-dessus]) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022, le calcul des intérêts n’étant pas contesté. Quant au montant de 4'700 fr. sans intérêts alloués à l’intimée par le premier juge, il résulte de la répartition des frais relatifs à la procédure de la preuve à futur (art. 95 al. 2 let. c CPC) et ne constitue pas un élément du dommage à indemniser sur la base du contrat d’entreprise, mais relève de la répartition des frais par le juge selon les art. 104 ss CPC (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 5A_788/2020 du 17 janvier 2021 consid. 1.1.2 ; CACI du 13 février 2024/68 consid. 10). Il sera traité dans le considérant relatif aux frais.
5.2 5.2.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et la réf. citée) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (parmi d'autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
5.2.2
5.2.2.1 S’agissant des frais judiciaires pour la procédure de réclamation pécuniaire devant le président, il sied de relever que l’intimée a réclamé les sommes de 18'841 fr. 70 et 5'060 fr. auprès du premier juge. Or, en l’espèce, le premier montant de 14'000 fr. 25 dû par l’appelant à l’intimée est réduit à 6'795 fr. 25, le second relevant des frais de la procédure de preuve à futur (art. 95 al. 2 let. c CPC, consid. 5.2.2.2 ci-dessous). Dans ces conditions, il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), de mettre les deux tiers des frais judiciaires (2'660 fr.) à la charge de l’intimée par 1'773 fr. 35 et le tiers restant à la charge de l’appelant par 886 fr. 65 (art. 106 al. 2 CPC). Par conséquent, il appartient à l’appelant de payer au tribunal d’arrondissement le montant restant de 247 fr. 50 pour le solde des frais judiciaires de première instance (2'660 fr. - 2'412 fr. 50) et de rembourser 639 fr. 15 à l’intimée à titre de restitution partielle de son avance de frais de première instance (886 fr. 65 - 247 fr. 50).
La charge des pleins dépens peut être évaluée à 3'600 fr. pour l’intimée et à 4'500 fr. pour l’appelant, si bien qu’après compensation, l’intimée doit à l’appelant 1'800 fr. ([4'500 fr. × 2/3]
5.2.2.2 S’agissant des frais de preuve à futur, le juge de paix a arrêté les frais à 4'700 fr. à la charge de l’intimée, dépens compris (cf. décision rendue le 16 mars 2022). Le président les a mis à la charge de l’appelant par 4'700 fr. selon le chiffre I, 2e partie, du dispositif. Réformés et répartis d’office par la Cour de céans en fonction du sort de la cause en appel (art. 105 al. 2 et art. 318 al. 3 CPC ; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 5A_788/2020 du 17 janvier 2021 consid. 1.1.2 ; CACI du 13 février 2024/68 consid. 10), les deux tiers des frais de la procédure de preuve à futur doivent être mis à la charge de l’intimée par 3'133 fr. 35 et le tiers restant à la charge de l’appelant par 1'566 fr. 65 (art. 106 al. 2 CPC). Aussi, après compensation, l’intimée versera à l’appelant 1'566 fr. 65, sans intérêts, à titre de restitution partielle des frais de preuve à futur. Le jugement sera réformé en ce sens que la seconde phrase du chiffre I du dispositif est supprimée et qu’un chiffre Ibis est ajouté pour ce poste.
5.3 5.3.1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties par 370 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC).
5.3.2 Les pleins dépens de deuxième instance sont évalués à 1'000 fr. pour l’appelant (art. 2 al. 1, 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à 600 fr. pour l’intimée (art. 2 al. 1, 3 al. 2 et 12 TDC), de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’intimée versera à l’appelant la somme de 200 fr. ([1'000 fr. × 50 % = 500 fr.] – [600 fr. × 50 % = 300 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
5.3.3 Par conséquent, l’intimée versera à l’appelante la somme de 570 fr. (370 fr.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :
I. Dit que N.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'795 fr. 25 (six mille sept cent nonante-cinq francs et vingt-cinq francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022.
Ibis. Dit que Z.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'566 fr. 65 (mille cinq cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sans intérêts, à titre de restitution partielle des frais de preuve à futur.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) sont mis à la charge de N.________ par 886 fr. 65 (huit cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de Z.________ par 1'773 fr. 35 (mille sept cent septante-trois francs et trente-cinq centimes).
IIbis. N.________ est le débiteur du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et lui doit immédiat paiement d’un montant de 247 fr. 50 à titre du solde des frais judiciaires de première instance.
III. Dit que Z.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'160 fr. 85 (mille cent soixante francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens réduits de première instance, déduction faite de la restitution partielle de l’avance de frais de première instance.
IV. [supprimé]
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (sept cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 370 fr. (trois cent septante francs) et à la charge de l’intimée Z.________ par 370 fr. (trois cent septante francs).
IV. L’intimée Z.________ versera à l’appelant N.________ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sara Giardina (pour l’appelant N.) ‑ M. Pascal Stouder, a.a.b. (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 19'201 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :