TRIBUNAL CANTONAL
JS21.051694-220531
519
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 octobre 2022
Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Logozi
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 285, 298 al. 2ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices du 27 avril 2022, rectifiée le 5 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé les époux B.Z.________ et A.Z.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants D.Z., née le [...] 2007, et E.Z., né le [...] 2011, à leur mère B.Z.________ (II), a dit qu’A.Z.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur les enfants D.Z.________ et E.Z.________ à exercer d’entente avec leur mère et dit qu’à défaut d’entente, il aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, tous les mercredis, de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension, à charge pour lui de venir chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à B.Z., à charge pour elle d’en assumer les charges courantes et les intérêts hypothécaires dès et y compris le 1er mars 2022, à l’exception de l’intérêt foncier (recte : l’impôt foncier), qui continuera à être payé par moitié par chacune des parties (IV), a ordonné à [...] de quitter le domicile conjugal dans les trente jours suivant la réception de l’ordonnance en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V), a dit que dès et y compris le 1er mars 2022, A.Z. contribuerait à l’entretien de sa fille D.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.Z., et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'385 fr., allocations familiales par 300 fr. et rente complémentaire AVS pour enfant par 956 fr. en sus (VI), a dit que dès et y compris le 1er mars 2022, A.Z. contribuerait à l’entretien de son fils E.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.Z., et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 3'535 fr., allocations familiales par 300 fr. et rente complémentaire AVS pour enfant par 956 fr. en sus (VII), a dit que dès et y compris le 1er mars 2022, A.Z. contribuerait à l’entretien de son épouse B.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'920 fr. (VIII), a dit que les frais extraordinaires des enfants D.Z.________ et E.Z.________ seraient répartis par moitié entre chacune des parties, étant précisé qu’A.Z.________ sera astreint à s’acquitter de sa part des frais extraordinaires moyennant entente préalable avec B.Z., et déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (IX), a rendu l’ordonnance sans frais (X), a dit qu’A.Z. était le débiteur d’B.Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XIII).
En droit, le premier juge a retenu que la mère, qui s’était toujours occupée des enfants, était mieux à même de prendre en charge personnellement les enfants au quotidien. En effet, elle était plus disponible que leur père, qui travaillait à plein temps avec des horaires de nuit, et était en mesure de leur proposer un cadre de vie serein, stable et sécurisant. Il apparaissait dès lors davantage dans l’intérêt des enfants de pouvoir rester auprès de leur mère, à qui la garde devait être confiée. Le père, dont les capacités éducatives n’étaient pas remises en cause, devait en conséquence se voir accorder un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente. La garde des enfants ayant été confiée à leur mère, il se justifiait de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, dès lors que l’intérêt des enfants à demeurer dans leur environnement devait primer toute autre considération. S’agissant des contributions d’entretien, le premier juge a constaté que la situation financière du couple permettait une estimation des charges de la famille selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Sur cette base, les coûts directs des enfants ont été arrêtés à 422 fr. 75 pour D.Z.________ et à 383 fr. 05 pour E.Z., allocations familiales par 300 fr. et rente complémentaire AVS par 956 fr. en sus. Quant aux charges des parents, elles s’élevaient à 5'155 fr. 30 pour la mère et à 4'620 fr. 85 pour le père, de sorte que compte tenu de leurs revenus respectifs de 2'961 fr. 75 et de 13'371 fr. 85, la mère subissait un déficit de 2'193 fr. 55, tandis que le père bénéficiait d’un disponible de 8'751 francs. Ce dernier étant en mesure de couvrir le déficit de son épouse, une contribution de prise en charge d’un montant équivalent a été intégrée au budget de de l’enfant E.Z.. L’entretien convenable des enfants a ainsi été arrêté à 422 fr. 75 pour D.Z.________ et à 2'576 fr. 60 pour E.Z.. Une fois ces différents postes pris en compte, il subsistait un disponible résiduel de 5'751 fr., qu’il convenait de répartir par « grandes et petites têtes », soit un montant d’un sixième (958 fr. 50) pour chaque enfant à titre de part à l’excédent. Les contributions d’entretien en leur faveur ont ainsi été arrêtées à 1'385 fr. pour D.Z. et à 3’535 fr. pour E.Z.________. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, elle a été fixée à 1'920 fr., ce montant correspondant aux deux sixièmes du disponible résiduel du mari.
B. Par acte du 9 mai 2022, A.Z.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à la réforme des chiffres II à VIII et XI de son dispositif, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants D.Z.________ et E.Z.________ soient attribués de manière alternée entre les parents, selon les modalités suivantes : du dimanche 19h00 au mardi à l’entrée de l’école chez leur mère, du mardi à l’entrée de l’école au jeudi matin à l’entrée de l’école chez leur père, du jeudi à l’entrée de l’école au mardi à la sortie de l’école chez leur mère, du mardi à la sortie de l’école au dimanche chez leur père, les vacances scolaires étant partagées par moitié (II), que le domicile légal des enfants D.Z.________ et E.Z.________ soit fixé auprès de leur père (III), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.Z., à charge pour lui d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, à l’exception de l’impôt foncier qui continuerait à être payé par moitié par chacune des parties (IV), qu’ordre soit donné à B.Z. de quitter le domicile conjugal dans un délai de 30 jours dès réception de la décision en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V), qu’il soit dit qu’A.Z.________ prendra à sa seule charge l’entier des coûts fixes (caisse maladie, complémentaires, frais médicaux) de ses enfants D.Z.________ et E.Z., ainsi que les coûts variables lorsqu’ils sont auprès de lui, qu’il conservera les allocations familiales et que les rentes complémentaires pour enfants de l’AVS seront versées à B.Z., à l’aide desquelles elle paiera les coûts variables des enfants lorsqu’ils seront auprès d’elle (VI et VII), qu’A.Z.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. dès que chacune des parties auront leur domicile séparé (VIII) et que les dépens de première instance soient compensés (XI).
L’appelant a en outre requis qu’un curateur de représentation soit désigné aux enfants D.Z.________ et E.Z.________, à charge pour lui de les entendre avant l’instruction de l’appel, et que l’effet suspensif soit octroyé aux chiffres II à VII de l’ordonnance entreprise, subsidiairement à son chiffre V. Il a produit un bordereau de pièces et a requis la production, en mains de l’intimée, de ses décomptes de chômage dès le mois d’avril 2022.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 25 mai 2022, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'400 francs.
Le 9 juin 2022, B.Z.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Elle a produit un bordereau de pièces
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.Z., née [...] (ci-après : l’intimée) le [...] 1978, de nationalité brésilienne, et A.Z. (ci-après : l’appelant), né le [...] 1952, ressortissant suisse, se sont mariés le [...] 2004 devant l’Officier de l’état civil de [...] (VD).
Le couple a trois enfants :
C.Z.________, né le [...] 1998, désormais majeur,
D.Z.________, née le [...] 2007,
E.Z.________, né le [...] 2011.
C.Z., aîné de la fratrie, est issu du premier lit de l’intimée et a été adopté par l’appelant. Les enfants cadets D.Z. et E.Z.________ sont issus de l’union des parties.
Les conflits conjugaux émaillant la vie de couple ont conduit les parties à se séparer une première fois en 2015. Cette séparation a fait l’objet d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2016, partiellement réformée par arrêt sur appel rendu le 18 mars 2016. Selon la convention partielle conclue par à l’audience du 14 août 2015, rappelée au chiffre I du dispositif de cette ordonnance, les parties sont notamment convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, ainsi que la garde sur leurs enfants, l’appelant bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ceux-ci, réglementé à défaut de meilleure entente.
Les parties ont repris la vie commune courant 2016.
« b) par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
I. B.Z., née [...], et A.Z. sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La jouissance de la maison conjugale est confiée à B.Z.________, née [...], à charge pour elle d’en payer les charges, hormis l’amortissement de la dette hypothécaire.
III. Un très bref délai est imparti à A.Z.________ pour quitter le domicile conjugal et prendre un nouveau logement ailleurs.
IV. Le lieu de résidence des enfants D.Z., née le [...] 2007, et E.Z., né le [...] 2011, est fixé au domicile de leur mère, qui en aura la garde de fait.
V. A.Z.________ bénéficiera sur ses enfants d’un droit de visite dont les modalités seront précisées en cours d’instance.
VI. A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.Z.________, née [...], et dont le montant sera fixé à dire de justice.
Les allocations familiales sont dues en sus.
A.Z.________ assumera la totalité des frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances.
VII. A.Z.________ contribuera à l’entretien de son fille (recte : fils) E.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.Z.________, née [...], et dont le montant sera fixé à dire de justice.
Les allocations familiales sont dues en sus.
A.Z.________ assumera la totalité des frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances.
VIII. A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains, et dont le montant sera fixé à dire de justice.
IX. A.Z.________ est débiteur d’B.Z.________, née [...], d’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de provision ad litem. »
b) Par procédé écrit du 21 décembre 2021, l’appelant a déposé des déterminations au pied desquelles il a adhéré à la conclusion I prise par l’intimée dans son écriture du 7 décembre 2021, a conclu au rejet des conclusions II à IX de cette écriture et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] est attribuée à A.Z.________, à charge pour lui d’en payer les charges, l’amortissement et la dette hypothécaire.
II. Un délai est fixé à dires [sic] de justice à la requérante pour quitter le domicile conjugal.
III. A.Z.________ et B.Z.________ exerceront sur leurs enfants D.Z., née le [...] 2007, et E.Z., né le [...] 2011, une garde alternée qui sera exercée de la manière suivante, sur deux semaines, sauf meilleure entente :
du dimanche19h00 au mardi à l’entrée de l’école chez leur mère ;
du mardi de l’entrée de l’école au jeudi matin à l’école avec leur père ;
du jeudi à l’entrée de l’école au mardi sortie de l’école chez leur mère ;
du mardi à la sortie de l’école au dimanche à 19h00 chez leur père.
IV. Le lieu de résidence des enfants est fixé au domicile de leur père.
V. A.Z.________ prendra à sa seule charge l’entier des coûts de sa fille D.Z.________ et de son fils E.Z.________.
Il garde ainsi à disposition les rentes complémentaires pour enfants qu’il perçoit de l’AVS.
Les allocations familiales seront versées à B.Z.________.
VI. A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de CHF 2'000.-, la première fois dès le mois suivant sont [sic] départ du domicile conjugal. »
Le 29 décembre 2021, les enfants ont été entendus par la présidente.
D.Z.________ n’a pas souhaité que le résumé de ses déclarations soit transmis à ses parents.
Quant à E.Z.________, il a en substance déclaré qu’il souhaitait vivre auprès de sa mère parce qu’elle s’était toujours occupée de lui, contrairement à son père. Il a indiqué qu’il serait d’accord d’aller chez son père un jour de temps en temps. Il a aussi précisé que son père était peu présent et qu’il était sévère, se faisant gronder pour des choses qui lui paraissent peu importantes.
Le 16 février 2022, l’intimée a précisé les conclusions VI à VIII de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale comme il suit :
« VI. A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.Z.________, née [...], dont le montant ne sera pas inférieur à frs 1'100.
La rente complémentaire pour enfant, actuellement de frs 948.-, et les allocations familiales sont dues en sus.
Les frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances seront assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord sur le principe et la quotité.
VII. A.Z.________ contribuera à l’entretien de son fils E.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.Z.________ née [...], dont le montant ne sera pas inférieur à frs 3’800.
La rente complémentaire pour enfant, actuellement de frs 948.-, et les allocations familiales sont dues en sus.
Les frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances seront assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord sur le principe et la quotité.
VIII. A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la créancière et s’élevant à frs. 4'600.- (quatre mille six cents francs).
Subsidiairement, au cas où les pensions en faveur des enfants seraient inférieures aux montants indiqués sous ch. VI et VII ci-desssu, A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________, née [...], par le versement d’une pension mensuelle de frs 6'000.- (six mille francs), encore plus subsidiairement de frs 8'000.- (huit mille francs). »
L’intimée a également complété ses conclusions par l’adjonction d’une conclusion VII bis dont la teneur est la suivante :
«VIIbis Ordre est donné à la caisse de compensation [...], de verser directement en mains d’B.Z.________ le montant des rentes complémentaires pour enfants en faveur de D.Z.________ et E.Z.________. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2022, la présidente a astreint l’appelant, à compter du mois de janvier 2022 et sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à contribuer à l’entretien de l’intimée et de ses enfants mineurs par le versement en mains de celle-ci d’un montant global de 3'000 fr. par mois, à valoir sur les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance à venir.
Les coûts directs des enfants, arrêtés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, sont les suivants :
a) D.Z.________
Minimum vital : 600.00
Part au loyer (3'364 fr. 65 fr. x 15 %) : 504.70
Assurance maladie (LAMal) : 102.95
Assurances complémentaires (LCA) : 101.10
Part d’impôts (1'001 fr. x 37%) : 370.00
./. allocations familiales : 300.00
./. rente complémentaire AVS pour enfant :
956.00
Total MV du droit de la famille 422.75
b) E.Z.________
Minimum vital : 600.00
Part au loyer (3'364 fr. 65 fr. x 15 %) : 504.70
Assurance maladie (LAMal) : 102.95
Assurances complémentaires (LCA) : 61.40
Part d’impôts (1'001 fr. x 37%) : 370.00
./. allocations familiales : 300.00
./. rente complémentaire AVS pour enfant :
956.00
Total MV du droit de la famille 383.05
La situation financière des parties se présente comme suit :
a) B.Z.________
a/a) L’intimée n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle a été licenciée le 28 décembre 2021, avec effet au 28 février 2022, de son emploi de vendeuse qu’elle exerçait à plein temps au sein de la boulangerie-pâtisserie-tea-room exploitée par l’appelant à [...]. Cet emploi lui procurait un revenu mensuel net de 3'702 fr. 20, part du treizième salaire comprise.
Depuis le 1er avril 2022, elle bénéficie de l’assurance-chômage. Son gain assuré a été provisoirement arrêté à 3'000 francs. Pour le mois d’avril 2022, elle a perçu 21 indemnités journalières se montant au total à 2'388 fr. 25.
a/b) Les charges de l’intimée sont les suivantes :
Minimum vital : 1'350.00
Frais de logement (3'364 fr. 65 x 55 %) : 1'850.55
Assurance maladie (LAMal) : 589.95
Assurances complémentaires (LCA) : 126.90
Frais médicaux non couverts : 75.15
Taxe déchets : 7.50
Frais de transport : 744.25
Frais de recherche d’emploi : 150.00
Impôts (1'001 fr. x 37%) : 261.00
Total MV du droit de la famille 5'155 fr. 30
b) A.Z.________
b/a) L’appelant travaille à plein temps au sein de la boulangerie qu’il exploite en raison individuelle à [...]. Selon les comptes établis par la fiduciaire [...] SA, il a réalisé un bénéfice de 67'549 fr. 01 en 2017, de 91'274 fr. 58 en 2018, de 122’296 fr. 77 en 2019 et de 122'297 fr. 19 en 2020.
En outre, l’appelant perçoit des revenus locatifs provenant de son patrimoine immobilier à hauteur de 2360 fr. 35 par mois, une rente AVS de 2'390 fr. par mois, ainsi que deux rentes viagères d’un montant total de 216 fr. 65 par mois (191 fr. 50 + 25 fr. 15).
b/b) Les charges de l’appelant sont les suivantes :
Minimum vital : 1'200.00
Loyer hypothétique : 2'000.00
Droit de visite : 150.00
Assurance maladie (LAMal) : 327.35
Assurances complémentaires (LCA) : 43.50
Impôt foncier (1/2) 68.00
Impôts : 2'182.00
Total MV du droit de la famille 5'970.85
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le litige portant sur la garde des enfants ainsi que sur les contributions dues pour leur entretien et celui de leur mère, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l’appel est recevable à la forme.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n’est pas justifiée et il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
En l’espèce, la procédure concerne essentiellement des questions liées aux enfants mineurs des parties, soit l’attribution de leur garde et les modalités de leur prise en charge financière. La cause est ainsi soumise, dans son intégralité, à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties – à supposer qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance – sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
2.4 2.4.1 L’appelant requiert à titre de mesure d’instruction qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur des enfants, à charge pour lui de prendre contact avec ces derniers et de se déterminer – en leur nom – sur l’appel. A l’appui de sa requête, il fait valoir que la parole des enfants ne serait pas libre, puisque E.Z.________ a indiqué avoir discuté de son audition avec son frère et sa mère et que D.Z.________ n’a pas souhaité que ses propos soient portés à la connaissance de ses parents.
2.4.2 Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de la garde (ch. 2).
La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées).
La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 précité consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). En principe, il est approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue disposant de connaissances suffisantes en droit, voire un juriste au bénéfice d’une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception (ATF 142 II 153 précité consid. 5.3.4.1).
En présence d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité n'excède pas celle que la plupart des couples rencontre lors d'une procédure de séparation, le juge des mesures provisionnelles peut, sans verser dans l'arbitraire, renoncer à examiner la nécessité d'ordonner une curatelle de représentation (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012, SJ 2013 I 120).
2.4.3 En l’espèce, la nécessité de nommer un curateur pour représenter les enfants dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’est pas démontrée. Le fait que les parties aient pris des conclusions divergentes en ce qui concerne la garde des enfants constitue certes l’une des hypothèses dans laquelle le tribunal doit examiner d’office si la curatelle de représentation doit être ordonnée. Il n’en demeure pas moins que la mesure doit apparaître nécessaire ; le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, la question de savoir si la représentation de l’enfant doit être ordonnée ou non devant être tranchée en fonction du bien de l’enfant. En l’état, il n’apparaît pas que la désignation d’un curateur soit susceptible d’apporter une aide décisionnelle en ce qui concerne la garde des enfants D.Z.________ et E.Z.. Ces derniers ont été entendus par le premier juge, se sont exprimés sur leurs relations avec chacun de leurs parents et ont pu faire part de leurs souhaits en ce qui concerne l’attribution de la garde. Quoi qu’en dise l’appelant, on ne discerne aucun élément qui pourrait donner à penser qu’ils soient influencés. Au contraire, interrogé sur la question de savoir s’il avait discuté de son audition, E.Z. a répondu au juge que sa mère et son frère lui avaient conseillé de dire ce qu’il pensait et que tout irait bien. Quant à D.Z., on ne voit pas non plus qu’on puisse déduire du fait qu’elle préférait que ses propos ne soient pas transmis à ses parents qu’elle ne s’exprimerait pas librement ; on peut tout aussi bien comprendre le souhait de D.Z. par le souci de préserver sa liberté de parole. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état la désignation d’un curateur de représentation en faveur des enfants ne se justifie pas. La mesure d’instruction requise sera en conséquence rejetée.
2.5 L’appelant a par ailleurs requis la production, en mains de l’intimée, de ses décomptes de chômage dès le mois d’avril 2022. L’intimée a spontanément produit dans son bordereau de pièces du 9 juin 2022 le seul décompte disponible à cette date, soit celui du mois d’avril 2022, établi le 30 mai 2022. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelant.
3.1 L’appelant conteste en premier lieu l’attribution de la garde des enfants à leur mère.
3.2 Aux termes de l’art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; 142 III 1 consid. 3.3 et réf. cit.), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_932/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021, déjà cité, consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_793/2020, déjà cité, consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_932/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021, déjà cité, consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_793/2020, déjà cité, consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre fondamentalement en cause les capacités parentales individuelles de chacune des parties, les enfants D.Z.________ et E.Z.________ ne courant aucun danger tant auprès de leur mère que de leur père. Cela étant, l’intimée était mieux à même de s’en occuper au quotidien, étant plus disponible que l’appelant, lequel était peu présent dans la vie des enfants en raison notamment de sa vie professionnelle. En outre, l’intimée s’était toujours occupée de ses enfants, dont la garde lui avait été attribuée lors de la première séparation des parties en 2015. Il apparaissait dès lors légèrement plus dans l’intérêt des enfants de pouvoir rester auprès de leur mère, l’attribution de la garde à cette dernière correspondant par ailleurs à la volonté exprimée des enfants.
L’appelant qualifie d’archaïque la motivation du premier juge, estimant ses considérations anciennes et dépassées. Ce n’est toutefois pas parce que la garde partagée se généralise qu’il faudrait l’imposer dans tous les cas, le bien de l’enfant restant le critère décisif. A cet égard, le critère de la disponibilité des parties a son importance, ce qui n’a pas échappé à l’appelant qui entend démontrer que l’intimée ne serait pas plus disponible que lui-même. A juste titre, l’intimée rappelle que c’est bien l’appelant qui allègue sa charge de travail importante dans son procédé écrit, indiquant notamment travailler plus de 60 heures par semaine à la boulangerie, y compris les week-ends (all. 100 à 103), et travailler de 3h00 du matin jusque vers 13h30 puis y retourner en fin de journée pour préparer les pâtes du lendemain (all. 116). L’appelant ne saurait aujourd’hui contester cette charge de travail. Il est au demeurant faux de prétendre, comme le fait l’appelant, que l’intimée travaillerait comme lui à plein temps. Celle-ci est en l’état sans emploi et, malgré le temps consacré à rechercher du travail, elle sera beaucoup plus à même que l’appelant de s’occuper des enfants.
L’appelant critique le fait que le premier juge ait tenu compte de ce que la garde avait été attribuée à l’intimée lors de la précédente séparation, mais il ne conteste pas de façon probante que ce soit cette dernière qui ait toujours principalement pris en charge les enfants. Il reconnaît au contraire dans son appel que c’est effectivement l’intimée qui « s’est occupée de la scolarité des enfants, de réviser les devoirs avec eux, etc. », lui-même s’occupant des enfants pour leurs loisirs notamment. Cette répartition des tâches convenue par les parties du temps de la vie commune, se traduisant concrètement par une prise en charge prépondérante des enfants par leur mère, voire exclusive en ce qui concerne leur encadrement quotidien, constitue également un critère adéquatement pris en compte par l’autorité précédente.
L’appelant conteste que l’intimée soit en mesure d’apporter un cadre de vie serein, stable et sécurisant aux enfants. Il se contente de mettre en doute les capacités de l’intimée, sans prendre la peine d’apporter le moindre élément concret permettant d’étayer son appréciation. Ce faisant, il ne satisfait pas à son devoir d’allégation, de sorte que sur ce point, sa critique tombe à faux. Quant aux « témoignages » écrits censés attester des qualités de père de l’appelant, dès lors qu’ils émanent de proches ou d’amis, ils ne sauraient être pris en compte à défaut d’être corroborés par d’autres éléments du dossier.
De surcroît, l’attribution de la garde à la mère va dans le sens de la volonté de E.Z., qui a indiqué lors de son audition son souhait de rester avec cette dernière, parce qu’elle s’était toujours occupée d’eux, son père ne l’ayant jamais fait. L’appelant insinue que l’enfant serait influencé par sa mère. Ses contestations ne reposent toutefois sur rien de tangible. Au contraire, s’il est vrai que l’enfant a reconnu avoir discuté de l’audition avec sa mère et son frère, il a également indiqué que ceux-ci lui avaient répondu « de dire ce qu’il pense et que tout irait bien », de sorte qu’on ne discerne aucun indice de manipulation de l’enfant. Quant à D.Z., également entendue mais qui n’a pas souhaité que ses déclarations soient communiquées à ses parents, le premier juge ne s’est pas fondé sur cette audition pour statuer sur la garde des enfants, se contentant de relever – après avoir retenu que le bien des enfants commandait d’attribuer la garde des enfants à leur mère – que cette appréciation était de surcroît conforme à la volonté des enfants. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient.
Au demeurant, quoi qu’en dise l’appelant, il n’y a pas lieu de penser que l’attribution de la garde exclusive des enfants à l’intimée privera les enfants de leurs contacts avec l’appelant. En effet, l’ordonnance prévoit un libre et large droit de visite en faveur du père, ses modalités à défaut de meilleure entente allant d’ailleurs au-delà du droit de visite usuellement accordé dans le canton de Vaud.
En définitive, on ne voit pas qu’en renonçant à instaurer une garde alternée en faveur des enfants D.Z.________ et E.Z.________ et en en confiant la garde exclusive à leur mère, le premier juge ait mal apprécié la situation et fait une mauvaise application des critères jurisprudentiels en matière d’attribution de droits parentaux. Le moyen, mal fondé, doit en conséquence être rejeté.
4.1 L’appelant conteste l’attribution du logement conjugal à l’intimée.
4.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1 in fine et les réf. citées).
4.3 L’appelant part de la prémisse que la garde alternée sera instaurée, ce qui n’est pas le cas. Dans ces circonstances, l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans un environnement familier et sécurisant est un critère de premier ordre, que le premier juge a adéquatement pris en compte.
Revenant sur le critère de l’utilité, l’appelant se prévaut d’un intérêt professionnel, prétendant que le logement conjugal abriterait de nombreuses affaires de boulangerie, comme les trois véhicules et les archives. Outre que ses allégations ne sont nullement rendues vraisemblables, on ne voit pas que l’attribution de la villa conjugale à l’intimée soit de nature à mettre en cause la poursuite de l’activité commerciale de l’appelant – la villa familiale ne présentant à cet égard qu’une utilité très marginale. De toute manière, cet intérêt ne saurait l’emporter sur celui – primordial – des enfants à pouvoir continuer à vivre dans le logement familial.
L’appelant fait valoir un lien particulièrement affectif avec la villa conjugale. On relève cependant qu’il allègue lui-même avoir fait estimer la maison par un courtier, ce qui, au stade la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, n’a de sens que si une vente est envisagée. Or, il est contradictoire de plaider l’attachement affectif à l’égard d’un bien dont on veut se séparer. L’argument est donc vain.
Enfin l’appelant relève, s’agissant du deuxième critère, que bien que sportif, il est âgé de bientôt 70 ans, tandis que l’intimée, âgée de 44 ans est en pleine santé et encore jeune. Il en déduit que c’est donc à l’intimée que l’on pourrait le plus raisonnablement imposer de déménager, d’autant plus qu’elle disposerait de davantage de temps pour rechercher un nouveau logement. L’appelant fait cependant fausse route. Outre le fait qu’il n’y a pas lieu de passer à l’examen de ce deuxième critère, le critère de l’utilité donnant à cet égard un résultat clair, il est au demeurant notoire que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants est confiée. L’intimée, qui se trouve de surcroît au chômage, aura à l’évidence plus de difficultés que l’appelant à trouver un logement lui permettant de l’accueillir avec les trois enfants des parties.
Sur la question de l’attribution du logement conjugal, l’ordonnance entreprise ne prêt dès lors pas le flanc à la critique et doit donc être confirmée.
L’appelant conteste les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants et de l’intimée.
5.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
5.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Il n’y a pas lieu d’allouer une contribution aux frais de prise en charge si, et dans la mesure où, le parent gardien n’exerce pas une activité rémunérée parce qu’il en est empêché pour une autre cause que la prise en charge de l’enfant (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 et les références citées).
Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
5.3 Dans un arrêt de principe (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungs-kosten ») (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5) – (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
5.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées).
5.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement corres-pondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
5.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté l’année 2021 de la détermination de son revenu d’indépendant, ce qui reviendrait à faire abstraction de la crise sanitaire traversée, dont les répercussions seraient encore aujourd’hui nombreuses. Il fait valoir que pour le deuxième semestre, il a perçu une aide Covid de 25'450 francs. Il en résulterait un résultat 2021 de 61'739 fr. 40, qu’il estime ne pas être si exceptionnellement bas.
6.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et réf.). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et réf. ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées).
6.3 L’appelant a réalisé des bénéfices se montant à 67'549 fr. 01 en 2017, à 91'274 fr. 58 en 2018, à 122'296 fr. 77 et à 122'297 fr. 19 en 2020. Selon les comptes provisoires 2021, le bénéfice de l’exercice 2021 s’élève à 39'473 fr. 40, soit un résultat clairement inférieur à ceux obtenus les années précédentes, même au regard de l’année 2017 pourtant bien en deçà des trois années suivantes. L’appelant se fonde sur un courriel de sa fiduciaire selon lequel il y aurait lieu de reconsidérer les résultats de l’exercice 2021 « en attribuant l’aide réellement accordée sur la bonne année », de sorte que le résultat devrait être de 61'739 fr. 40 (39'473 fr. 40 + 22'266 fr.). Outre le fait qu’on peine à discerner pour quelles raisons il y aurait lieu de lire d’une autre manière les comptes 2021, mêmes provisoires, et de s’écarter des chiffres ressortant du compte de résultat, force est de constater que même avec les corrections que l’appelant tente d’apporter, l’exercice 2021 reste hors norme, ce qui s’explique par la pandémie Covid-19, dont les restrictions sont aujourd’hui levées.
Au surplus, on relève que le revenu d’indépendant de l’appelant a été estimé par le premier juge d’une manière qui lui est déjà favorable, puisque pour 2020, il n’a pas été tenu compte du résultat de 144'563 fr. 19 ressortant de la comptabilité mais d’un montant corrigé de 122'297 fr. 19. Or, cette correction a été effectuée sur la base des indications données par la fiduciaire dans un courriel du 20 décembre 2021, selon lesquelles l’appelant est tenu au remboursement d’un trop-perçu de 22'266 fr. à titre d’aide financière pour cas de rigueur. Or, dans la mesure où ce montant n’a pas été remboursé en 2020, sa déduction des résultats de l’année y afférente peut prêter à discussion. On s’en tiendra néanmoins au résultat précité de 122'297 fr. 19, dès lors qu’il peut être admis que ce résultat correspond aux aides finalement accordées à l’appelant sur la base de ses états financiers considérés comme définitifs.
En définitive, c’est à juste titre que pour procéder à l’estimation du revenu d’indépendant de l’appelant, le premier juge a écarté les résultats de l’année 2021. Le moyen de l’appelant doit être rejeté et le revenu mensuel net moyen de 8'404 fr. 55 retenu pour l’activité indépendante de l’appelant confirmé.
7.1 L’appelant conteste l’estimation des indemnités de chômage à percevoir par l’intimée, retenues par le premier juge à hauteur de 2'961 fr. 75 par mois net. Il soutient qu’elles devraient lui procurer un revenu mensuel brut de l’ordre de 3'500 fr. sur la base d’un revenu annuel brut de 53'000 fr. (53'000 / 12 x 80 % / 21.7), soit environ 3'300 fr. net compte tenu des déductions à apporter. Il prétend en outre que l’intimée devrait reprendre une activité à 100 %, dès lors que pendant la vie commune, elle a travaillé de nombreuses années à plein temps.
L’intimée explique de son côté qu’elle a annoncé la recherche d’un travail à un taux d’activité de 60 % lors de son inscription au chômage, afin de pouvoir continuer à se consacrer à la prise en charge de ses deux plus jeunes enfants, ce que lui permettait son ancienne activité vu la flexibilité dont elle bénéficiait dans l’aménagement de ses horaires de travail. Elle fait valoir que si elle devait occuper un poste à plein temps pour n’importe quel autre employeur que son mari, elle ne pourrait pas se montrer aussi disponible que cela a été le cas durant la vie commune, ce qui serait préjudiciable aux enfants. Elle ajoute qu’en raison des incertitudes liées aux salaires que lui versait effectivement son mari, la Caisse de chômage vient d’ouvrir un droit aux indemnités sur la base provisoire d’un salaire brut de 3'000 fr. pour un travail à 60 %. Elle vient ainsi de recevoir une indemnité de 2'099 fr. 55 (après déduction de frais de déplacement par 199 fr. 20 et de repas par 90 fr. occasionnés par sa participation à un cours).
7.2 Pour procéder à l’estimation des indemnités de chômage à percevoir par l’intimée, le premier juge s’est fondé sur un revenu mensuel net de 3'417 fr. 40 versé treize fois l’an, soit un revenu mensualisé de 3'702 fr., pris en compte à raison de 2'961 fr. 75 pour tenir compte du fait que les indemnités à percevoir de l’assurance chômage correspondent à 80 % du précédent salaire.
L’appelant conteste ce mode de calcul, soutenant que l’indemnité journalière devrait être calculée sur le revenu brut de l’intimée, estimé à 53'000 fr. par année, et que les déductions sociales au chômage seraient moindres. Le revenu mensualisé de 3'427 fr. 40 net retenu par le premier juge résulte toutefois des propres allégations de l’appelant (cf. all. 144 du procédé écrit du 21 décembre 2021), qui s’est fondé sur la déclaration des salaires de l’intimée de janvier à octobre 2021 à la Caisse de compensation [...]. Le premier juge a retenu pour le surplus un revenu d’environ 2'960 fr. pour tenir compte du fait que l’indemnité de chômage se monte à 80 % du dernier salaire. On ne voit pas que cette appréciation prête le flanc à la critique, étant rappelé qu’il s’agit là d’un ordre de grandeur et qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves.
L’appelant soutient que l’intimée devrait travailler à plein temps en cas de garde alternée. Tel n’est cependant pas le cas, puisque la garde reste à l’intimée. Il semble par ailleurs soutenir qu’il faudrait prendre en compte le revenu de l’intimée avant le chômage, sans qu’on comprenne s’il plaide le revenu hypothétique. C’est le lieu de rappeler que l’intimée se trouve dans cette situation parce qu’elle a été licenciée par l’appelant et qu’il convient de lui laisser le temps nécessaire pour retrouver un nouvel emploi. Il n’y a donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique.
L’intimée souligne que la caisse de chômage vient de lui ouvrir un droit aux indemnités sur la base d’un salaire brut de 3'000 francs. Dans la mesure où il s’agit d’un gain assuré provisoire, il ne saurait être pris en compte pour fixer la capacité contributive de l’intimée. Il ne ressort au demeurant nullement du décompte produit par l’intimée que ce revenu correspondrait à un taux d’activité de 60 %.
En définitive, il convient de confirmer le montant de 2'961 fr.75 retenu par le premier juge à titre de revenu mensuel net de l’intimée.
8.1 L’appelant conteste la manière dont les charges des parties ont été établies.
8.2 Il invoque en premier lieu une taxe de déchet de 7 fr. 50, qu’il y aurait lieu d’intégrer à son budget comme cela a été fait pour l’intimée.
Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière pour un montant aussi faible. Du reste, l’appelant en fait ensuite lui-même abstraction lorsqu’il soutient, d’ailleurs à juste titre (cf. consid 8.3 infra), que ses charges sont de 5'970 fr. 85 et non de 4'620 fr. 85 comme le retient l’ordonnance entreprise.
8.3 Le calcul fixant le minimum vital élargi de l’appelant est en effet erroné. En reprenant les charges retenues par le premier juge, on obtient en effet un total mensuel de 5'970 fr. 85 selon le détail suivant :
Minimum vital : 1'200.00
Loyer hypothétique : 2'000.00
Droit de visite : 150.00
Assurance maladie (LAMal) : 327.35
Assurances complémentaires (LCA) : 43.50
Impôt foncier (1/2) 68.00
Impôts : 2'182.00
Total MV du droit de la famille 5'970.85
8.4 L’appelant critique ensuite les charges de l’intimée, apparemment partant de l’idée qu’elle n’aura pas le logement conjugal, et prétend que ses frais de transport devraient être partagés par moitié dans la mesure où elle partagerait son véhicule avec leur fils C.Z.________. Il ne motive toutefois pas sa critique, pas plus qu’il n’invoque un quelconque moyen de preuve à l’appui de ses allégations. Partant, le grief est irrecevable. Il convient en conséquence de s’en tenir au minimum vital élargi de l’intimée tel que retenu par le premier juge à raison de 5'155 fr. 30 par mois.
9.1 L’appelant conteste le principe d’une contribution de prise en charge en faveur de l’enfant E.Z.________. Il soutient qu’il n’y aurait pas de place pour une telle contribution, dès lors que l’intimée travaille à plein temps, comme elle l’a toujours fait.
9.2 C’est le lieu de rappeler que l’intimée est désormais sans emploi et qu’elle ne travaille donc pas à 100 %. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien ne permet d’affirmer qu’elle ne s’occupera pas à l’avenir des enfants par une prise en charge personnelle, ni que ce mode de prise en charge serait contraire à l’intérêt des enfants. La doctrine considère d'ailleurs que, dans une telle hypothèse, il n'est pas exclu que la démission ou le licenciement soit l'occasion de reconsidérer le mode de garde et de conclure, en se basant sur des considérations liées au bien de l'enfant, qu'une prise en charge personnelle se révèle appropriée ou s'impose (TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 ; Fountoulakis, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 39 ad art. 285 CC).
Ayant lui-même licencié l’intimée, l’appelant ne saurait dès lors se prévaloir de la prise en charge personnelle pour justifier le refus d’une contribution de prise en charge. On ne saurait davantage, vu les circonstances, soutenir que c’est par choix que l’intimée a renoncé à l’activité rémunérée qu’elle exerçait jusqu’alors.
De toute manière, la critique est vaine. En effet, même s’il fallait considérer qu’il n’y a pas place pour une contribution de prise en charge, il incomberait selon toute vraisemblance à l’appelant de combler le déficit de l’intimée par le biais de la pension qu’il serait astreint à verser à l’intimée au titre de l’entretien dû entre époux.
La prise en compte d’une contribution de prise en charge de 2'193 fr. 55 en faveur de l’enfant E.Z.________ sera dès lors confirmée.
En définitive, le seul grief retenu est celui concernant le calcul erroné du minimum vital de l’appelant, qui n’est pas de 4'620 fr. 85 mais de 5'970 fr. 85 par mois.
Les revenus mensuels de l’appelant se montent à 13'371 fr. 85, soit 8404 fr. 55 à titre de revenu d’indépendant, 2'390 fr. à titre de rente AVS, 216 fr. 65 à titre de rentes viagères et 2'360 fr. 65 à titre de revenus locatifs. Après couverture de ses propres charges, il bénéficie d’un disponible de 7'401 francs.
Ce disponible doit être affecté à la couverture des coûts mensuels directs des enfants D.Z.________ et E.Z.________, de respectivement 422 fr. 75 et 383 fr. 05, ainsi qu’à la contribution de prise en charge attribuée à ce dernier, par 2'193 fr. 55.
Cela fait, il subsiste un excédent de 4'401 fr. 65 qui doit être réparti par « grandes et petites têtes », soit une part de 733 fr. 60 en faveur de chaque enfant et de 1'467 fr. 20 en faveur de chacune des parties.
Les contributions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des siens se montent donc à 1'156 fr. 35 (422 fr. 75 + 733 fr. 60) pour D.Z., à 3'310 fr. 20 (383 fr. 05 + 2'193 fr. 55 + 733 fr. 60) pour E.Z., les allocations familiales de 300 fr. par enfant et les rentes complémentaires AVS pour enfant de 956 fr. étant dues en sus, et à 1'467 fr. 20 pour l’intimée. Ces modifications des contributions d’entretien par rapport à celles initialement fixées par le premier juge s’avèrent de trop faible importance pour justifier une nouvelle estimation de la charge fiscale.
10.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien en faveur des enfants se monte à 1'156 fr. 35 pour D.Z.________ et à 3'310 fr. 20 pour E.Z.________, allocations familiales par 300 fr. et rente complémentaire AVS pour enfant par 956 fr. dues en sus, celle de l’intimée étant arrêtée à 1'467 fr. 20. L’ordonnance est pour le surplus confirmée.
10.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée sera admise avec effet au 10 mai 2022, l’avocate Henriette Dénéréaz Luisier étant désignée en qualité de conseil d’office.
10.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Dès lors que l’appelant gagne très partiellement son appel (art. 106 al. 2 CPC), il supportera les trois quarts de l’émolument d’appel (900 fr.), en sus des frais de décision sur l’effet suspensif, soit 1'100 fr. au total. La part de frais judiciaires de l’intimée, correspondant au quart de l’émolument d’appel, soit 300 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
10.4 10.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
10.4.2 En l’espèce, l’avocate Dénéréaz Luisier indique avoir consacré 15 heures et 12 minutes à la procédure d’appel, dont 9h00 pour la rédaction de la réponse à l’appel, comportant 12 pages. Ce temps est excessif, dès lors que la cause ne présente pas de difficulté juridique particulière. Il sera en conséquence réduit de 2h00, les autres opérations apparaissant pour le surplus correctes et pouvant être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Dénéréaz Luisier doit être arrêtée à 2'376 fr., montant auquel s’ajoutent les débours (2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance ; art. 3 bis RAJ) par 47 fr. 50 et la TVA sur le tout par 186 fr. 60, soit une indemnité totale arrondie à 2’610 francs.
10.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
10.5 La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de trois quarts et de l’intimée à raison d’un quart, l’appelant versera en définitive à l’intimée, après compensation, la somme de 2'000 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres VI à VIII de son dispositif comme il suit :
VI. dit que dès et y compris le 1er mars 2022, A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.Z., née le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.Z., née [...], et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'156 fr. 35 (mille cent cinquante-six francs et trente-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) et rente complémentaire AVS pour enfant par 956 fr. (neuf cent cinquante-six francs) en sus ;
VII. dit que dès et y compris le 1er mars 2022, A.Z.________ contribuera à l’entretien de son fils E.Z., né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.Z., née [...], et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 3'310 fr. 20 (trois mille trois cent dix francs et vingt centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) et rente complémentaire AVS pour enfant par 956 fr. (neuf cent cinquante-six francs) en sus ;
VIII. dit que dès et y compris le 1er mars 2022, A.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Z.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'467 fr. 20 (mille quatre cent soixante-sept francs et vingt centimes) ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.Z.________ est admise avec effet au 10 mai 2022, l’avocate Henriette Dénéréaz Luisier étant désignée en qualité de conseil d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), seront supportés par l’appelant A.Z.________ à raison de 1'100 fr. (mille cent francs), et par l’intimée B.Z.________ à raison de 300 fr. (trois cents francs), les frais judiciaires de cette dernière étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimée B.Z.________, est arrêtée à 2’610 fr. (deux mille six cent dix francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’appelant A.Z.________ versera à l’intimée B.Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.Z.), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :