Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 502
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.052615-220522

502

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 octobre 2022


Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffier : M. Magnin


Art. 176 al. 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., sans domicile connu, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a fait interdiction à B.E.________ et à A.E., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec les enfants G., née le [...], K., née le [...], et N., né le [...], sans l’accord préalable de l’autre parent (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a maintenu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2021 pour le surplus (III) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

En droit, le premier juge a tout d’abord relevé que l’ouverture de l’action en divorce par le requérant en Algérie était un élément nouveau accroissant le risque de fuite avec les enfants et exacerbant les craintes existantes de l’intimée sur ce point. Ainsi, en se fondant sur l’engagement des parties et par souci d’égalité, il a prononcé l’interdiction susmentionnée, sous la menace d’une peine d’amende, pour chaque partie. Le premier juge a ensuite indiqué qu’aucun élément nouveau ne permettait, à ce stade, de considérer, au sujet des relations personnelles des parents avec leurs enfants, en particulier concernant l’attribution de la garde et les modalités du droit de visite du requérant, que le système temporaire mis en place dans le cadre de la convention conclue le 23 décembre 2021 par les parties, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, était contraire au bien des enfants et qu’une modification du droit aux relations personnelles était nécessaire avant le dépôt du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), lequel avait précisément été chargé de se prononcer sur ces questions. Le premier juge a en outre relevé que la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) était avisée de la situation et semblait prendre les précautions et les mesures nécessaires, et que, de surcroît, le droit de visite du requérant s’exerçait pas l’intermédiaire de Point Rencontre.

B. Par acte du 5 mai 2022, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, ainsi qu’à l’annulation du chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2021, et à ce qu’une garde alternée des trois enfants des parties soit ordonnée en faveur des parents. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions en annulation et à ce que la garde exclusive des trois enfants lui soit attribuée. L’appelant a outre requis l’effet suspensif.

Par ordonnance du 13 mai 2022, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...], et B.E.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...], se sont mariés en 2009 en [...].

Les enfants G., née le [...] 2011, K. née le [...] 2013, et N.________, né le [...] 2017, sont issus de cette union.

L’appelant a également deux fils majeurs issus d’une précédente union, à savoir [...] et [...].

Le 6 décembre 2021, l’intimée a quitté le logement conjugal pour se rendre, avec les enfants mineurs, au [...].

Le 7 décembre 2021, l’intimée a déposé plainte contre l’appelant et a dénoncé des faits de violences intrafamiliales.

Le 16 décembre 2021, l’intimée a déposé les passeports des enfants des parties au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

a) Le 13 décembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a en substance conclu à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée d’emmener les enfants des parties à l’étranger, à l’attribution de la garde partagée sur ceux-ci, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de déplacer le lieu de vie des enfants sans son accord et à ce que ces interdictions soient assorties de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce que la garde lui soit confiée, un droit de visite, à exercer d’entente entre les parties, devant être prévu en faveur de l’intimée.

b) Le 16 décembre 2021, l’intimée a déposé des déterminations. Elle a notamment conclu à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé chez elle, à la suspension du droit de visite de leur père sur ceux-ci, à la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation auprès de l’UEMS, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant d’emmener les enfants à l’étranger et à ce que les passeports des enfants lui soient restitués.

c) Le 23 décembre 2021, le président a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale.

A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la garde exclusive sur leurs enfants G., K. et N.________ à l’intimée (II) et d’attribuer la jouissance du logement de famille à l’appelant (III). S’agissant du droit aux relations personnelles de celui-ci avec ses enfants, les parties sont convenues qu’il s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents (IV). Les parties ont en outre prévu que l’appelant pouvait avoir un contact téléphonique avec chacun de ses enfants, à raison de quinze minutes par enfant deux fois par semaine, l’intimée s’étant engagée à le tenir informé des éléments importants les concernant (V). Par ailleurs, les parties ont chargé le président de confier un mandat d’évaluation à la DGEJ dans le but de faire toute proposition utile relative à l’autorité parentale, au droit de visite et à d’éventuelles mesures de protection des enfants (VII) et ont admis que les passeports des enfants soient conservés au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (VIII). Les parties se sont enfin engagées à ne pas s’approcher l’une de l’autre dans un rayon de moins de 200 mètres, à ne pas prendre contact l’une avec l’autre, à l’exception de l’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelant (X), et à ne pas partir avec les enfants à l’étranger sans l’accord de l’autre parent (XI).

d) Par prononcé du 17 janvier 2022, le président a institué le Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses trois enfants et a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des trois enfants auprès de leurs parents et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale des trois enfants, à la fixation de leur lieu de résidence et aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien.

e) Par arrêt du 18 janvier 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par l’appelant pour vice de consentement contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2021 et l’a confirmée.

Le même jour, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du président. Il a notamment conclu à ce que le placement temporaire des enfants G., K. et N.________ au domicile conjugal, à [...], soit ordonné, à ce que la garde temporaire des enfants lui soit attribuée et à ce qu’une expertise psychiatrique de l’intimée, ainsi qu’une enquête sociale, soient mises en œuvre.

Le 21 janvier 2022, l’enfant [...] a témoigné dans le cadre de la procédure pénale faisant suite à la plainte de l’intimée. Il a notamment déclaré qu’en 2017, lors d’une dispute entre les parties, l’intimée, avec l’enfant N.________ dans ses bras, aurait dit « c’est bon je saute », qu’il serait allé vers elle, l’aurait retenue avec ses bras et lui aurait dit « non [...] ». Il a ajouté que depuis cet événement, il n’en aurait plus parlé avec eux ou qu’il ne s’en souviendrait plus. Il a également indiqué que l’intimée irait bien physiquement et qu’elle aurait des hauts et des bas mentalement, en expliquant que « quand on est avec quelqu’un qui n’a pas la même vision et qu’on ne peut pas faire ce qu’il nous plaît, on se sent mal ». Il a encore déclaré que l’appelant ne l’aurait jamais frappé.

Par courrier du 10 février 2022, la DGEJ a communiqué au président un signalement auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Centre de la part du [...] concernant les enfants des parties. Il ressort notamment de ce courrier que l’intimée aurait tenu, le 4 février 2022, certains propos interrogateurs au sujet de l’éducation que l’appelant donnerait à ses enfants et que celui-ci aurait, lors d’un téléphone à la garde de l’UEMS, exprimé des inquiétudes concernant l’intimée.

Le 21 février 2022, la DGEJ a adressé un courrier au président au sujet de la situation des parties et des enfants. Elle a indiqué que les propos des parties divergeaient sur certains aspects de leur vie conjugale et familiale, « dans un contex-te de violences conjugales avec explications non concordantes ». Elle a ajouté qu’il apparaissait que les enfants se portaient bien, que les deux filles aînées se rendaient à l’école à [...] et que l’enfant cadet se rendait à la garderie. Elle a en outre indiqué ce qui suit : « selon le CMP les enfants évoluent bien et Madame [...] avance positivement dans le règlement de toutes nécessités éducatives, pratiques et administratives se présentant à elle, y compris des démarches de recherche d’emploi et de logement. ». La DGEJ a par ailleurs relevé que l’intimée avait indiqué qu’elle était inquiète en raison du dépôt d’une demande en divorce en [...] par l’appelant et que celui-ci lui avait exposé sa version, selon laquelle l’intimée manipulait leurs enfants et les remontaient contre lui, et avait uniquement reconnu des gifles ou des tirages de cheveux envers ses enfants. Elle a enfin mentionné que ceux-ci se trouvaient pris dans un conflit parental majeur et qu’elle adoptait et recommandait la plus grande prudence dans l’appréciation de la situation des enfants, en particulier concernant les conditions dans lesquelles le droit de visite se déroulait auprès de Point Rencontre, et qu’il y avait lieu de poursuivre l’évolution de la situation actuelle.

Le 3 mars 2022, [...] a également témoigné dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée. Il a en substance déclaré qu’il estimait que les trois enfants semblaient épanouis, ayant leurs personnalités propres et ayant de bonnes notes à l’école, et qu’il n’avait rien remarqué de particulier. Interrogé sur le tempérament de l’intimée, il a répondu que celui-ci était normal et que, parfois, il lui arrivait d’avoir le sang chaud. Il a en outre indiqué avoir été giflé à une seule reprise pendant son adolescence, sans se souvenir des circonstances. Il a encore déclaré que depuis que l’intimée les avait rejoints, celle-ci avait été mère au foyer et s’était occupée des enfants.

Le 25 mars 2022, l’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2022. Elle a notamment conclu à la suspension du droit de visite de l’appelant sur les trois enfants des parties, à la suspension des contacts téléphoniques entre ceux-ci et l’intéressé jusqu’à droit connu sur les conclusions du mandat d’évaluation confié à l’UEMS, à ce qu’inter-diction soit faite à l’appelant de quitter le territoire suisse avec les trois enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et au maintien des chiffres I à III et VI à XI de la convention du 23 décembre 2021.

Le 28 mars 2022, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale auprès de la Police cantonale. Elle a relevé que le signalement du 21 décembre 2021 faisait état de violences, en particulier des gifles, des tirages de cheveux et des fessées, ainsi que des violences verbales et psychologiques, de la part de l’appelant sur l’intimée et les trois enfants, ainsi d’un risque d’enlèvement de ceux-ci par l’intéressé. Il ressort en outre de cette dénonciation que, lors d’un entretien au [...] le 10 février 2022, l’enfant G.________ a en substance déclaré à l’assistant social pour la protection des mineurs en charge de l’évaluation du signalement qu’ils vivaient un enfer à la maison et a confirmé que l’appelant tapait souvent. La DGEJ a en outre rappelé qu’une procédure pénale était en cours.

Le 29 mars 2022, le président a tenu une nouvelle audience de me-sures protectrices de l’union conjugale, lors de laquelle il a entendu les parties.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3 infra).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

Dans un chapitre intitulé « II. En fait », l’appelant présente un état de fait contenant 127 allégués, en indiquant des moyens de preuve en référence (pp. 3 à 26).

3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

3.2 3.2.1 En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre II de l’acte d’appel ne répond pour l’essentiel pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelant ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion à l’ordonnance querellée. La maxime inquisitoire illimitée, applicable aux questions relatives aux enfants mineurs, ne le dispense pas d’accompagner les faits exposés par un grief de constatation inexacte des faits et de motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon lui été retenus de manière erronée par le premier juge. On rappelle encore qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par le premiers juge pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par l’autorité de première instance doivent être déclarés irrecevables.

3.2.2 La lecture de l’état de fait présenté par l’appelant contient tout de même trois griefs de constatation inexacte des faits conformes à l’art. 311 al. 1 CPC.

3.2.2.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir constaté qu’il avait manifesté des intentions peu claires et contradictoires durant la procédure quant à son établissement futur en [...]. Il relève qu’il a indiqué, lors de l’audience du 29 mars 2022, sur la question relative à son intention de partir en [...] au mois de juillet 2022, que les choses avaient changé et qu’il aimerait bien rester en Suisse.

Le premier juge n’a pas motivé son affirmation selon laquelle l’appelant avait manifesté des intentions peu claires et contradictoires durant la procédure au sujet de son établissement futur en Suisse ou à l’étranger. Celle-ci ne ressort pas non plus des pièces évoquées par l’autorité de première instance dans le cadre de son ordonnance. En outre, le procès-verbal des audiences tenues par cette dernière ne contient pas les déclarations de l’appelant. Ainsi, on ne discerne pas sur quoi s’est fondé le premier juge pour retenir le fait querellé. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’appelant a relevé que celui-ci avait été constaté de manière inexacte. Il n’en sera donc pas tenu compte. Cela étant, le fait constaté de manière erronée par le premier juge n’est pas déterminant pour la résolution du présent litige.

3.2.2.2 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir retenu qu’il avait fait mention de la possibilité d’établir des documents d’identité pour les enfants en [...]. Il fait valoir que ce serait son épouse qui aurait fait cette affirmation dans ses déterminations du 25 mars 2022.

En l’espèce, le premier juge n’a pas expliqué d’où il retirait ce fait. On ne saurait dès lors le tenir pour vraisemblable. Il est par ailleurs correct que, dans ses déterminations du 25 mars 2022, l’intimée a allégué qu’il était tout à fait possible que l’appelant ait procédé à des démarches pour obtenir des passeports algériens pour les enfants (cf. all. 206). Quoi qu’il en soit, ici également, le fait constaté de manière erronée par l’autorité de première instance n’a pas d’incidence sur le sort de la cause.

3.2.2.3 L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir retenu qu’il n’avait pas conclu à l’instauration de la mesure tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec les enfants des parties. Il fait valoir qu’il a procédé à une telle demande et qu’il a été statué en ce sens dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2021.

En l’espèce, l’appelant a effectivement pris une conclusion visant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec les enfants des parties dans sa requête du 13 décembre 2021, par ailleurs assortie de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Il ne l’a toutefois pas prise à nouveau dans sa requête du 18 janvier 2022. Cela étant, l’imprécision du premier juge sur ce point ne porte pas à conséquence.

3.2.3 Au vu de la maximum inquisitoire illimitée, l’autorité de céans a pris en compte les faits pertinents résultant du dossier qui ne ressortent pas de l’ordonnance entreprise. On rappelle en outre que les éventuels faits nouveaux et pièces nouvelles produites sont recevables, l’art. 317 al. 1 CPC n’entrant en l’espèce pas en ligne de compte.

L’appelant sollicite principalement l’instauration de la garde alternée sur ses enfants. Il fait valoir que le premier juge aurait dû examiner si les faits allégués par les parties étaient réels afin d’attribuer correctement la garde des enfants et qu’en l’état, les preuves n’auraient pas été administrées. Il ajoute que les allégations de l’intimée seraient erronées et qu’il en résulterait une profonde injustice.

L’appelant indique que l’intimée travaillerait à un taux d’activité de 80% et qu’elle ne serait pas disponible pour les enfants, qu’il ne sait pas par qui ils sont gardés en l’absence de celle-ci, alors qu’il aurait le temps pour les élever, et que l’intéressée ne s’en occuperait pas bien, dès lors qu’elle ne les emmènerait pas chez le médecin, ni chez le dentiste. Il expose également que l’intimée empêcherait les enfants de l’appeler, qu’elle le dénigrerait devant eux, qu’elle aurait tenté de faire supprimer le droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre et qu’il aurait dénoncé le comportement de l’intéressée par l’envoi de nombreuses lettres au tribunal de première instance. Il considère enfin que l’intéressée l’aurait dénoncé de manière totalement injustifiée, dans le seul but de pouvoir obtenir une sécurité, vivre en suisse et recevoir des aides financières, et que le comportement de celle-ci serait contraire aux devoirs parentaux.

L’appelant relève qu’il ferait tout son possible pour tenir bon face à la situation, qu’il reste patient avec ses enfants, qu’il s’abstiendrait de critiquer l’intimée devant eux ou d’évoquer les procédures en cours et qu’il respecterait les décisions prises par les autorités. Il ajoute qu’il ne serait pas dans l’intérêt des enfants de continuer les visites par le biais de Point Rencontre, que cela s’apparenterait à une punition pour eux comme pour lui, qu’il aurait tenté de reprendre contact avec l’intimée, en vain, et que celle-ci ne favoriserait pas du tout les contacts des enfants avec lui. L’appelant indique qu’il serait exclu d’enlever ses enfants, qu’il respecterait le droit de ceux-ci de voir leurs parents, dès lors que les contacts familiaux seraient selon lui essentiels, et qu’il n’y aurait jamais eu de violences au sein de la famille.

4.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant et les relations personnelles (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l’autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s’il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu’il s’agit d’une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner, comme on l’a vu, si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références citées). Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l’un des parents, il n’est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020/317).

4.2 En l’espèce, l’appelant expose sa version des faits et oppose sa propre interprétation de la situation à celle opérée par le premier juge. Il se contente de formuler des allégations au sujet de l’intimée, selon lesquelles celle-ci ne serait pas apte à s’occuper de leurs enfants, en particulier parce qu’elle adopterait un compor-tement contraire à ses devoirs parentaux. Il relève notamment que l’intéressée l’aurait dénoncé de manière injustifiée, voudrait l’empêcher d’exercer son droit aux relations personnelles et le dénigrerait devant les enfants. Or, l’appelant ne parvient pas, à ce stade, à rendre vraisemblable ces affirmations. Il ne se fonde en effet pour l’essentiel sur aucune pièce propre à attester ses dires, les lettres qu’il a adressées au tribunal n’étant pas pertinentes sur ce point. L’appelant fait ensuite valoir qu’il aurait de bonnes capacités éducatives, parce qu’il s’abstiendrait de critiquer l’intimée devant les enfants et qu’il favoriserait, contrairement à cette dernière, les contacts de l’autre parent avec les enfants. Cependant, ici également, l’intéressé ne rend pas vraisemblable ses allégations, puisqu’il se limite à les affirmer sans les attester par des éléments objectifs au dossier. On pourra toutefois donner acte à l’appelant qu’il paraît effectivement respecter les décisions de justice prises à son égard, dès lors qu’aucune indication contraire n’est parvenue à l’autorité de céans dans l’intervalle.

L’appelant reproche ensuite à tort à l’autorité de première instance de n’avoir pas examiné les allégations des parties, ni suffisamment administré des preuves. S’il est vrai que le premier juge a peu étayé sa décision, il ressort tout de même de l’ordonnance querellée qu’il s’est fondé, pour retenir qu’il n’y avait pas lieu de modifier le système temporaire mis en place en lien avec la garde des enfants et le droit de visite, sur plusieurs pièces au dossier, comme le courrier du 10 février 2022 et la dénonciation pénale du 28 mars 2022 de la DGEJ. Il s’est donc basé sur des documents objectifs faisant état du point de vue des parties et de l’avis de plusieurs intervenants chargés d’évaluer la situation. Il n’avait dès lors pas, à ce stade, et qui plus est dans le cadre de mesures provisionnelles, à déterminer quelles allégations étaient réelles et celles qui ne l’étaient pas. Cela vaut d’autant plus que des instructions pénales sont en cours et qu’un mandat d’évaluation a été mis en œuvre afin de faire toutes propositions utiles concernant notamment la garde des enfants et l’exercice du droit de visite. Le premier juge a de surcroît ajouté que la DGEJ était inquiète et avisée de la situation, qu’elle paraissait prendre les mesures et les précautions nécessaires et qu’il convenait d’attendre le dépôt du rapport de l’UEMS avant de réexaminer la question des relations personnelles.

Quoi qu’il en soit, l’instauration d’une garde alternée n’est en l’état pas envisageable. Les documents adressés par la DGEJ les 10 et 21 février 2022, puis le 28 mars 2022 font état de violences, dont des gifles et des tirages de cheveux, de la part de l’appelant contre des membres de sa famille, dont l’intéressé a admis une partie. Ils relèvent en outre que les parents se trouvent dans un conflit conjugal majeur et que le service en question a exprimé des inquiétudes concernant le sort des enfants. Par ailleurs, selon les documents précités, l’enfant aînée des parties a confirmé à un intervenant qu’elle et ses frère et sœur vivaient un enfer à la maison et que l’appelant tapait souvent. Rappelons également que, au moment de la sépa-ration, l’intimée a dû quitter le domicile conjugal pour se rendre au [...]. Ainsi, il apparaît en l’état qu’une garde alternée n’est pas en mesure de préserver le bien des enfants des parties. Les circonstances décrites ci-dessus semblent plutôt commander, en l’état, une limitation des relations personnelles de l’appelant avec ses enfants, à tout le moins jusqu’à ce que la DGEJ ait pu faire la lumière sur la situation et que l’UEMS ait déposé son rapport. Celui-ci permettra en outre de déterminer si, comme le relève l’intéressé, l’intimée manipule réellement leurs enfants.

L’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, si on peut certes admettre qu’il n’est pas idéal pour l’appelant et les enfants, reste pertinent, dans la mesure où il est à même de préserver leurs intérêts respectifs en maintenant l’exercice d’un droit de visite et où il permet, si besoin, d’assurer la sécurité de ces derniers. Pour le surplus, on relève que l’intéressé s’est contenté d’indiquer que le droit de visite tel qu’il était exercé n’était pas dans l’intérêt des enfants, mais n’a pas pris de conclusions tendant à l’élargissement de celui-ci. De plus, il conserve la possibilité d’avoir des contacts avec ses enfants par téléphone.

Enfin, l’intimée, qui était mère au foyer et qui s’est toujours occupée des enfants des parties paraît, au stade de la vraisemblance, apte à avoir la garde exclusive de ceux-ci. Aucun élément au dossier, en particulier l’audition des deux fils majeurs de l’appelant, ne permet de corroborer les allégations de celui-ci selon lesquelles l’intéressée aurait des troubles psychiques susceptibles de mettre en danger les enfants. Par ailleurs, selon le courrier du 21 février 2022 de la DGEJ, ceux-ci évolueraient bien et l’intimée avancerait positivement dans le règlement de toutes nécessités éducatives.

En définitive, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a décidé de maintenir, dans l’attente du rapport de l’UEMS, le système temporaire mis en place et qu’il a rejeté les conclusions de l’appelant portant sur les relations personnelles. On peut ajouter que dans la mesure où une garde alternée n’est pas envisageable, la conclusion subsidiaire de l’intéressé tendant à l’instauration d’une garde exclusive ne peut qu’être rejetée.

En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 200 fr. relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Florence Aebi, avocate (pour A.E.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.E.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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