TRIBUNAL CANTONAL
TD17.008239-211819
476
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 septembre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffier : M. Magnin
Art. 125 CC ; 279 et 301a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], défenderesse, et l’appel joint interjeté par B.W., [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.W.________ et A.W., née [...] (I), a ratifié une convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 1er mars 2021 qui, notamment, maintient l’autorité parentale conjointe sur l’enfant F., né le [...] 2005 (II/I), fixe le lieu de résidence de l’enfant chez son père (II/II), règle l’exercice du droit aux relations personnelles de A.W.________ avec son fils F.________ (II/III), constate que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant F.________ est de 750 fr. 70 par mois, correspondant à 600 fr. de base mensuelle, 162 fr. 75 de part au loyer, 131 fr. 25 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 30 fr. 55 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 36 fr. 15 de frais de transport et 150 fr. de loisirs, allocations familiales par 360 fr. déduites (II/V), astreint B.W.________ à assumer seul l’entretien de l’enfant F.________ (II/VI) et attribue à chacune des parties une moitié de la bonification pour tâches éducatives (II/VII), a institué une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant F.________ (III), a désigné la curatrice (IV, V), a ratifié la convention du 10 janvier 2020 par laquelle les parties ont liquidé leur régime matrimonial (VI, VII), a statué sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (VIII), a astreint B.W.________ à contribuer à l’entretien de A.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr. jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite (IX), a statué sur les questions relatives à l’assistance judiciaire (X à XIII), a arrêté les frais judiciaires à 22’600 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (XIII), a compensé les dépens (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, les premiers juges ont relevé que le mariage, qui avait duré dix-sept ans et duquel étaient issus deux enfants, avait eu un impact décisif sur la situation financière de la défenderesse, dans la mesure où elle n’était, jusqu’à son licenciement au mois de mai 2017, employée qu’à temps partiel en qualité d’aide-soignante et où elle se consacrait à l’entretien de la famille, ce d’autant plus qu’elle ne parvenait pas subvenir seule à son entretien convenable. Dans ces conditions, ils ont considéré qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur. A cet égard, ils ont retenu que le demandeur avait des revenus mensuels nets de 7’935 fr., indemnités forfaitaires (frais de repas, véhicule et téléphone) incluses, et des charges de 4’223 fr. 15 (base mensuelle de 850 fr. ; part au loyer de 922 fr. 25 ; primes d’assurance-maladie obligatoire de 365 fr. 65 ; frais de transport de 975 fr. 25, frais de repas de 238 fr. 10 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 120 fr. 60 ; coûts directs de l’enfant F.________ de 750 fr. 70) par mois, de sorte que le budget de l’intéressé présentait un disponible de 3’711 fr. 85. Ils ont ensuite relevé que la défenderesse percevait des revenus globaux de 2’700 fr., toutes rentes comprises, notamment de deuxième pilier, et avait des charges s’élevant à 3’930 fr. 80 (base mensuelle de 1’200 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr. ; loyer de 1’950 fr. ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 425 fr. 35 ; frais médicaux non remboursés de 158 fr. 05 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 47 fr. 40), de sorte que son budget présentait un déficit de 1’230 fr. 80. Au vu de ces paramètres, le tribunal a constaté qu’après couverture des charges de l’ensemble de la famille, il restait un excédent global de l’ordre de 2’480 francs. Sur ce point, il a relevé que s’il était vrai que la défenderesse avait en principe droit de participer à cet excédent à hauteur d’environ 990 fr., il n’y avait toutefois pas lieu de lui allouer l’entier de ce montant, dès lors que l’incapacité totale de travail de l’intéressée était survenue après la séparation des parties, qu’elle n’assumait aucune obligation à l’égard de l’enfant et que le demandeur assurait l’entier de la prise en charge de celui-ci. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il convenait de fixer la contribution d’entretien due par le demandeur à la défenderesse à un montant équitable de 1’500 fr. par mois et que celle-ci serait due jusqu’à l’âge de la retraite de l’intéressée.
B. a) Par acte du 19 novembre 2021, A.W.________ (ci-après : l’appe-lante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant F.________ est de 600 fr. depuis le 1er septembre 2021, montant réduit à 300 fr. dès le 1er septembre 2022 et à néant dès le 1er septembre 2023 et en ce sens que B.W.________ (ci-après : l’intimé) doive contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 3’464 fr. jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite. Elle a en outre requis la production par l’intimé de pièces permettant d’établir les revenus de l’enfant F.________, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge délégué de l’autorité de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé.
c) Le 11 février 2022, l’intimé a déposé une écriture valant réponse sur appel et appel joint. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, par voie de jonction, à la réforme du chiffre IX du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il ne doive pas contribuer à l’entretien de l’appelante après divorce. Il a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production, par l’appelante, de diverses pièces renseignant sur ses revenus et sur l’avancement de la procédure ayant pour objet sa demande de rente d’assurance-invalidité (ci-après : AI).
d) Le 12 mai 2022, l’appelante a déposé une réponse sur appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.
2100 : intégralité des échanges intervenus entre l’Office AI et l’appelante ou son conseil à compter du 1er mars 2021 ;
2101 : tout projet de décision et toute décision rendue par l’Office AI concernant l’appelante ;
2102 : tout document permettant d’établir le revenu de l’appelante, à savoir notamment le revenu constitué de rente(s) ou provenant d’une ou plusieurs activités lucratives et de la fortune.
f) Dans le délai qui lui était imparti à cet effet, l’appelante a produit les titres 2100 et 2102. Elle a en outre déclaré ne pas détenir le titre 2101, aucune décision ni aucun projet de décision n’ayant encore été rendu à la suite de sa demande AI.
g) Les 7 et 8 juillet 2022, l’intimé et l’appelante ont déposé des écritures.
2157 : tout document permettant d’établir les revenus obtenus par F.________, notamment ses fiches de salaire depuis janvier 2022 (non compris), tout document établissant la reconduction ou la fin du contrat de préapprentissage de cet enfant et tout contrat d’apprentissage ou de travail conclu après le 17 juin 2021.
i) Le 16 août 2022, l’intimé a produit la pièce 9 qu’il avait annoncée dans son bordereau du 11 février 2022, sans l’y insérer, et la pièce 2157.
j) Le 22 août 2022, l’appelante a produit un courrier de l’Office AI du 17 août 2022.
k) Par avis du 6 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :
a) L’intimé, né le [...], et l’appelante, née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...].
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir [...], né le [...], aujourd’hui majeur et indépendant, et F.________, né le [...] 2005.
b) Les parties vivent séparées depuis le 20 janvier 2015.
Le 27 mars 2015, les parties ont réglé les modalités de leur séparation par une convention valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon cette convention, les parties sont notamment convenues d’exercer une garde alternée sur leurs deux enfants et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, situé à la rue [...], à [...], à l’appelante. L’intimé s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., demi-allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2015.
a) Le 22 février 2017, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du tribunal.
b) Le 4 octobre 2017, il a déposé une demande motivée et a pris, avec suite de frais et dépens, notamment les conclusions suivantes : « V A.W., née [...], contribuera à l’entretien de son enfant F., né le [...], par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension dont le montant sera précisé en cours d’instance, mais qui n’est pas inférieure à CHF 600.-, allocations familiales éventuelles en sus. VI. La pension fixée sous chiffre V ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice au 30 novembre précédant, la première fois le 1er janvier 2018, l’indice de référence étant celui du mois durant lequel le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.W.________, née [...] soient indexés dans la même mesure. VII. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux après divorce. ».
c) Le 15 janvier 2018, l’appelante a déposé une réponse et a, pour sa part, en particulier pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « VI. Dire que B.W.________ contribuera à l’entretien de F.________ [...] par le régulier versement en mains de A.W., d’une pension de fr. 1’200.-, allocations familiales en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études s’il les poursuit au-delà. VII. Dire que B.W. contribuera à l’entretien de A.W.________, par le régulier versement d’une pension de fr. 1’500.-, payable d’avance le 1er de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’au 1er janvier 2036. ».
d) Le 11 mars 2019, l’intimé a déposé des déterminations. Il a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de celles prises par l’appelante.
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2020, le président du tribunal a dit que, dès et y compris le 1er juin 2020, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils F.________ s’élevait à 1’000 fr., l’intimé conservant les allocations familiales, dont le montant de 300 fr. a été pris en compte dans la contribution d’entretien susmentionnée, et a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2’100 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2018, de 2’585 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, de 1’800 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020, puis de 1’650 fr. dès et y compris le 1er juin 2020.
f) Par arrêt du 24 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a réformé cette ordonnance en ce sens que, dès et y compris le 1er janvier 2020, le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils F.________ s’élevait à 600 fr. pour les mois de janvier et février 2020 et à 750 fr. dès et y compris le 1er juin 2020, éventuelles allocations familiales en sus, étant précisé que ce montant était à verser en mains de l’Etat, l’ordonnance étant en substance confirmée pour le surplus.
g) Par écriture du 17 février 2021, l’appelante a modifié, respectivement précisé les conclusions prises dans sa réponse du 15 janvier 2018. Ces nouvelles conclusions sont notamment les suivantes : « V. L’entretien convenable de l’enfant F.________ [...] s’élève à fr. 713.- par mois (forfait de base de fr. 600.-, participation au loyer de fr. 163.-, assurance-maladie de fr. 134.-, assurances complémentaires de fr. 26.-, divers de fr. 150.-, sous déduction de fr. 360.- d’allocations familiales). VI. B.W.________ assumera seul l’entretien de F.________ [...], étant précisé que les éventuelles rentes d’invalidité que percevra A.W.________ resteront intégralement acquises à A.W.. VII. B.W. contribuera à l’entretien de A.W.________, par le régulier versement d’une pension de fr. 2’500.-, payable d’avance le 1er de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’au 1er février 2035. ».
h) Par courrier du 26 février 2021, l’intimé a pris des conclusions subsidiaires à la conclusion VII figurant dans sa demande du 4 octobre 2017, dont la teneur est la suivante : « VIII. A.W., née [...] informera régulièrement B.W. au sujet de l’avancement de la procédure pendante auprès de l’Office d’assurance-invalidité ainsi que de son issue. IX. A.W., née [...] devra restitution à B.W. de tous montants reçus à titre de pensions de mesures superprovisionnelles et/ou mesures provisionnelles pour le cas où elle percevrait des rentes Al avec effet rétroactif pour les périodes concernées par lesdites mesures super-provisionnelles et mesures provisionnelles et ce dans un délai de 10 jours après réception des rentes Al. ».
i) Le 1er mars 2021, le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence des parties et de leur conseil.
A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant F., né le [...] 2005, s’exercera conjointement entre les deux parents. II. A compter du mois de juillet 2021, le lieu de résidence de l’enfant F., né le [...] 2005, est fixé chez son père, qui en exercera la garde de fait. III. La mère, A.W.-[...], jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils F., à exercer d’entente avec le père, et en tenant compte de l’avis de F.. [...]. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F. s’élève à 750 fr. 70 par mois, soit 600 fr. de base mensuelle, 162 fr. 75 de part au loyer, 131 fr. 25 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 30 fr. 55 d’assurance-maladie complémentaire, 36 fr. 15 de frais de transport, et 150 fr. de loisirs, les allocations familiales, par 360 fr., étant déduites. VI. B.W.________ assumera seul l’entretien de F.________. ».
Enfin, l’intimé a encore conclu à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension n’excédant pas 1’500 fr. par mois, durant cinq ans au maximum.
La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. Pour le reste, les éléments concernant les revenus et les charges des parties seront motivés dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt.
4.1 a) L’intimé vit avec l’enfant des parties, ainsi que sa compagne, dans un logement situé aux [...], qu’il a récemment acquis avec cette dernière.
b) Depuis le 1er janvier 2021, l’appelant travaille en qualité d’Account Manager auprès de la société [...] SA. Il perçoit un revenu mensuel brut fixe de 6’000 fr., auquel s’ajoute un salaire variable de 2’000 fr. brut par mois, ainsi qu’un bonus de 2’400 fr. par an, versés en cas de réalisation de 100% des objectifs. Il réalise ainsi un revenu mensuel net moyen de 7’935 fr., salaire variable et bonus, calculé sur une moyenne de 1’000 fr. brut par mois, et indemnités forfaitaires pour les frais de repas, de véhicule et de téléphone compris.
c) Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes :
base mensuelle (1’700 fr. : 2) 850 fr. 00
loyer ([523 fr. 55 : 2] x 85%) 222 fr. 50
forfait de télécommunication 130 fr. 00
forfait d’assurance RC-ménage, ECA, etc. 50 fr. 00
taxe relative aux ordures ménagères (145 fr. 40 : 12) 12 fr. 10
prime d’assurance-maladie obligatoire 365 fr. 65
frais de transport 905 fr. 90
frais de repas 238 fr. 70
Sous-total (MV droit des poursuites) 2’774 fr. 85
prime d’assurance-maladie complémentaire 120 fr. 60
impôts 220 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 3’115 fr. 45
4.2 a) L’appelante vit seule dans un logement à [...].
b) Elle est titulaire d’un certificat d’études de secrétaire et d’un certificat d’aide-soignante. Elle a travaillé comme aide-soignante à un taux d’activité de 50% auprès de l’[...] jusqu’à son licenciement intervenu le 1er juin 2017. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 2’113 fr. 60. A partir du mois de mars 2014, elle s’est régulièrement retrouvée en incapacité de travail à 50% dans le cadre de cet emploi.
Du 6 juin 2017 au 18 décembre 2018, l’appelante a perçu des indem-nités journalières provenant de l’assurance-chômage d’un montant total de 23’392 fr. net, représentant un montant de l’ordre de 1’560 fr. net par mois. Le 18 décembre 2018, elle a été déclarée inapte au placement au sens de cette assurance.
Depuis le 1er février 2018, l’appelante perçoit une rente mensuelle d’invalidité de deuxième pilier de l’ordre de 736 francs. Jusqu’à la fin de l’année 2020, elle bénéficiait en outre de prestations du revenu d’insertion, qui se sont élevées à 21’343 fr. pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020, soit à 1’185 fr. 70 par mois. La perception du revenu d’insertion a pris fin depuis que l’intéressée a reçu un capital important faisant suite à la vente de l’ancien logement conjugal.
c) En date du 23 février 2015, elle a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office AI pour le canton de Vaud. Par décision du 24 no-vembre 2015, cet office lui a refusé l’octroi de telles prestations.
Selon plusieurs certificats médicaux, dont celui établi le 22 mars 2019 par un médecin du Centre [...], l’appelante fait l’objet d’une incapacité totale de travail depuis le mois de décembre 2018 pour une durée indéterminée.
L’appelante a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’Office AI pour le canton de Vaud. Par décision du 29 avril 2018, cet office a à nouveau refusé de lui allouer les prestations requises. Par arrêt du 11 mai 2020 (n° 144), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l’appelante à l’encontre de cette décision et a renvoyé le dossier de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. Cette autorité a en substance relevé que le rapport d’expertise sur lequel s’était fondé l’Office AI, qui concluait à une pleine capacité de travail de l’appelante dès le 1er avril 2017, n’était pas probant. Elle a ajouté que les certificats médicaux et les autres rapports au dossier allant dans le sens contraire n’étaient pas pour autant suffisamment fiables pour que l’incapacité alléguée puisse être tenue pour établie.
L’instruction du dossier de l’appelante est toujours en cours devant l’Office Al. Par courrier du 12 août 2021, celui-ci a indiqué qu’afin de clarifier le droit de l’intéressée aux prestations, il estimait nécessaire de la soumettre à un examen médical approfondi. Par lettre du 17 août 2022, il a indiqué que l’appelante était dans l’attente de la désignation d’un centre d’expertise en vue de réaliser une expertise pluridisciplinaire, qu’en l’espèce, une des disciplines concernées était peu disponible et que ce manque de disponibilité avait pour conséquence de ralentir très fortement le processus d’attribution. A ce stade, il n’est dès lors ni établi que l’appelante soit incapable de travailler, totalement ou partiellement, ni qu’elle soit capable de travailler, totalement ou partiellement.
d) Les charges mensuelles de l’appelante sont les suivantes :
base mensuelle 1’200 fr. 00
loyer 1’950 fr. 00
prime d’assurance-maladie obligatoire 425 fr. 35
frais médicaux 158 fr. 05
Sous-total (MV droit des poursuites) 3’733 fr. 40
prime d’assurance-maladie complémentaire 47 fr. 40
impôts 515 fr. 00
frais de droit de visite 150 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 4’445 fr. 80
4.3 a) Du 16 août 2021 au 31 juillet 2022, l’enfant F.________ a effectué un pré-apprentissage d’électricien de montage auprès de la société [...] SA. Il réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 550 fr. par mois, versé treize fois l’an, auquel s’ajoutaient une indemnité forfaitaire pour frais de véhicule de 50 fr. et une participation aux frais professionnels de 80 francs. Le 19 juillet 2022, il a conclu un contrat d’apprentissage avec cet employeur pour le poste précité à partir du 1er août 2022. Ce contrat prévoit un lieu de travail à [...] et un salaire brut, correspondant au salaire net, de 550 fr. la première année, de 650 fr. la deuxième et de 800 fr. la troisième, versé treize fois l’an.
b) Les charges mensuelles de l’enfant F.________ sont les suivantes :
base mensuelle 600 fr. 00
loyer (523 fr. 55 x 15%) 78 fr. 55
prime d’assurance-maladie obligatoire 131 fr. 25
frais de transport 245 fr. 00
frais de repas 238 fr. 70
Sous-total (MV droit des poursuites) 1’293 fr. 50
Total (MV droit de la famille) 1’324 fr. 05
Total 964 fr. 05
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
La partie intimée peut interjeter un appel joint dans sa réponse sur l’appel (art. 313 al. 1 CPC), en observant les règles de forme qui s’appliquent à l’appel principal (ATF 138 III 568 consid. 3.1).
1.2 La prise de conclusions nouvelles en appel, notamment l’augmentation des conclusions en deuxième instance, doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles (notamment augmentées) ne sont receva-bles que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; CACI 28 juillet 2020/382 consid. 1.3.2 et les références citées, not. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 à 12 ad art. 317 CPC).
1.3 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et satisfaisant aux exigences de motivation prévues à l’art. 311 CPC, l’appel principal est recevable. L’augmentation des conclusions qu’il comporte est admissible, dès lors que l’appelante la motive par des vrais nova, dont les revenus obtenus par l’enfant depuis le mois de septembre 2021 (cf. acte d’appel, ch. 33, p. 7), et que d’autres nova ont été invoqués par l’intimé dans sa réponse, qui ont pour effet de réduire ses frais de logement.
L’appel joint est également recevable, dès lors qu’il a été formé dans une réponse déposée en temps utile et satisfaisant aux prescriptions de forme de l’art. 311 CPC.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2010 III 134). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
Les parties ont toutes deux fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Elles ont en outre sollicité des réquisitions de pièces.
3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En revanche, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, la maxime des débats s’applique à l’établissement des faits ; le juge statue dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1) et la production de nova en deuxième instance est limitée par l’art. 317 al. 1 CPC.
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).
3.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites en deuxième instance par les parties tendent à actualiser leur situation financière et sont dès lors recevables. La réquisition de production de la pièce 2157 que l’appelante a présentée avec son appel et qui tendait à établir la situation actuelle de l’enfant mineur des parties est recevable et le juge délégué y a donné suite. Il en va de même des réquisitions de production des pièces 2100 à 2102, que l’intimé a présentées avec sa réponse et qui tendaient à établir l’état actuel de la procédure AI engagée par l’appelante.
Les justificatifs de frais de logement que l’intimé a offert de produire comme pièce 9 de deuxième instance au moment du dépôt de son appel joint, en indiquant « à produire » sur le bordereau sous lequel il a produit ses pièces 1 à 8 et 10 à 24 de deuxième instance, et qu’il n’a produits que le 16 août 2022, sont recevables, dès lors qu’elles établissent notamment les frais de logement de l’enfant mineur des parties.
En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel interrogatoire des parties, comme l’a requis l’intimé, sur des revenus, des charges ou des éléments de fortune qui, s’ils existent, peuvent selon l’expérience générale être prouvés par titres.
Les parties contestent ou souhaitent voir actualiser des constatations de fait du jugement querellé.
4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu qu’elle était incapable de travailler. Elle invoque, afin d’établir cette incapacité, l’arrêt rendu le 11 mai 2020 par la Cour des assurances sociales (CASSO 11 mai 2020/144), ainsi que les divers certificats médicaux qu’elle a versés au dossier AI. Elle ajoute que quand bien même il serait établi qu’elle est incapable de travailler, cela ne signifierait pas nécessairement qu’elle obtiendra une rente d’invalidité du premier pilier, l’issue de la procédure AI étant encore incertaine. Par ailleurs, dès lors que son dernier salaire s’est élevé à 2’113 fr. 60 par mois pour une activité à 50%, elle fait valoir qu’elle ne peut pas espérer obtenir une rente aussi importante que celle retenue par les premiers juges, soit un total de 2’700 fr. par mois. Ainsi, elle estime qu’il n’y aurait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique et que la rente de deuxième pilier de 736 fr. par mois devrait être retenue comme son seul revenu.
L’intimé soutient quant à lui principalement que la lecture que le tribunal a faite de l’arrêt du 11 mai 2020 est correcte et, à titre subsidiaire, en résumé, que la pleine capacité de travail de l’appelante est établie, les rapports médicaux en sens contraire versés au dossier n’étant pas probants.
4.1.1 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novem-bre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).
En revanche, rendue au terme d’une procédure au cours de laquelle il y a lieu de présumer que, conformément à l’art. 43 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), toutes les mesures d’instruction nécessaires ont été prises, une décision définitive de l’autorité compétente en matière d’assurance-invalidité dispose d’une force probante certaine.
4.1.2 Les premiers juges ne se sont pas formellement prononcés sur la capacité de travail de l’appelante. Ils ont considéré que l’arrêt rendu le 11 mai 2020 par la Cour des assurances sociales laissait à penser avec une haute vraisemblance que l’appelante disposait d’un droit à l’obtention d’une rente d’invalidité du premier pilier qui portera le total de ses revenus, compte tenu de la rente de deuxième pilier de 736 fr. dont elle bénéficie déjà, à 2’700 fr. par mois.
4.1.3 En l’espèce, l’arrêt rendu le 11 mai 2020 par la Cour des assurances sociales annule la décision par laquelle l’Office AI avait rejeté la demande de rente d’invalidité de l’appelante et renvoie la cause à cet office pour qu’il procède à un complément d’instruction, au motif que le rapport d’expertise sur lequel s’était fondé l’Office AI – qui concluait à la pleine capacité de travail de l’appelante dès le 1er avril 2017 – n’était pas probant, sans pour autant que les certificats médicaux et autres rapports versés au dossier – allant dans le sens contraire – soient eux-mêmes suffisamment fiables pour que l’incapacité alléguée par l’appelante puisse être tenue pour établie. Ainsi, selon les juges des assurances sociales, il n’était prouvé ni que l’appelante soit capable de travailler, totalement ou partiellement, ni qu’elle ne le soit pas, totalement ou partiellement.
Le même constat s’impose dans la procédure civile. D’une part, les divers certificats médicaux versés au dossier par l’appelante émanent de médecins traitants et n’établissent donc pas avec certitude l’incapacité qu’ils mentionnent. Dans la procédure AI, qui est toujours en cours, une expertise médicale sera du reste prochainement mise en œuvre. Ainsi, l’incapacité de travail de l’appelante n’est pas établie. D’autre part, l’intimé n’apporte aucune preuve concluante d’une capacité de travail, même partielle, de l’appelante. Le caractère peu probant des certificats et rapports médicaux produits par l’appelante pour prouver la prétendue incapacité de travail de celle-ci n’a pas pour corollaire que le fait contraire, à savoir la pleine capacité de travail de l’appelante, serait établi. L’état de fait a donc été modifié en ce sens qu’il n’est ni établi que l’appelante soit incapable de travailler, totalement ou partiellement, ni qu’elle soit capable de travailler, totalement ou partiellement, sa demande de rente d’invalidité du premier pilier étant toujours pendante. Au surplus, les conséquences juridiques de ces constatations de fait seront examinées ci-dessous (cf. consid. 5.4 infra).
4.2 L’intimé fait valoir, comme fait nouveau, que, le 7 décembre 2021, il a déménagé dans un logement acquis avec sa compagne aux [...], sans qu’il en résulte une baisse dans ses charges de logement. Il allègue que ce déménagement a entraîné une augmentation de ses frais de transport.
Pour sa part, l’appelante admet le déménagement, mais conteste les autres allégations. Elle soutient que les frais de logement de l’intimé auraient baissé et que l’augmentation des frais de transport ne serait pas établie.
4.2.1 Il est établi par les pièces produites en deuxième instance que l’intimé a acquis un logement avec sa compagne aux [...] (pièces 7 et 8 produites en appel par l’intimé), qu’ils paient 500 fr. 30 (3’003 fr. : 6 mois) par mois d’intérêts hypothécaires (pièce 9h) et 123 fr. 25 par mois de prime pour une assurance couvrant les dommages au bâtiment (pièce 9a). Les frais d’entretien n’ont pas été établis. Le total des frais de logement prouvés se monte ainsi à 523 fr. 55 par mois. L’intimé a également produit divers documents afin d’attester le coût de plusieurs charges, comme la redevance radio-télévision, l’assurance-ménage et la taxe relatives aux ordures ménagères. Sur ce point, il convient de retenir un forfait de 130 fr. pour les frais de télécommunication et de 50 fr. pour les assurances RC-ménage, ECA, etc. La taxe relative aux ordures ménagères sera également prise en compte dans les frais de logement de l’intimé, dès lors qu’elle est en l’espèce comptabilisée séparément à ceux-ci, alors qu’elle est généralement incluse dans les charges des locataires. Elle sera retenue à hauteur de 12 fr. 10 (145 fr. 40 : 12 ; pièce 9b). L’état de fait a été modifié dans ce sens.
Pour le reste, les autres fractures produites par l’intimé afin d’établir des frais de logement supplémentaires, notamment les frais d’électricité et les amortis-sements indirects du prêt hypothécaire, n’ont pas à être prises en compte, dès lors que ces frais sont, pour les premiers, déjà compris dans la base mensuelle (cf. TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.2) et, pour les seconds, servent en réalité à constituer un patrimoine (cf. TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). La charge fiscale foncière n’est enfin pas établie et ne sera donc pas prise en considération.
4.2.2 Concernant les frais de transport de l’intimé, qui travaille à [...] et qui se déplace fréquemment chez des clients, il ressort des pièces versées au dossier que l’intimé paie une redevance de leasing de 211 fr. 55 par mois (pièce 18b du bordereau du 18 mai 2020) ; le montant de 499 fr. 15 retenu par les premiers juges n’est, comme le fait valoir l’appelante, pas établi. A cela s’ajoutent des frais d’essence qui se sont élevés, selon les factures produites par l’intimé en deuxième instance, à 507 fr., après déduction du prix des marchandises achetées en plus du carburant, pour la période écoulée du 9 janvier au 9 février 2022, que l’intéressé allègue représentative. S’ajoutent encore, en chiffres mensualisés, 66 fr. 25 de taxe de véhicule et 121 fr. 10 de primes d’assurance, ces postes n’étant pas contestés. Les frais de transport de l’intimé s’élèvent ainsi à un total 905 fr. 90 (211 fr. 55 + 507 fr.
4.3 L’appelante relève que depuis que les parties ont conclu la convention du 1er mars 2021 par laquelle elles ont fixé le montant nécessaire à l’entretien convenable de leur fils F.________ à 750 fr. 50 par mois, un fait nouveau s’est produit, à savoir que le prénommé a débuté un préapprentissage d’électricien et qu’il perçoit désormais une rémunération.
4.3.1 Il résulte effectivement des pièces produites en deuxième instance que l’enfant F.________ a effectué un préapprentisage d’électricien de montage auprès de [...] SA, à [...], du 16 août 2021 au 31 juillet 2022. Son salaire était de 550 fr. net, versés treize fois l’an, auxquels s’ajoutaient les montants de 50 fr. à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de voiture et de 80 fr. à titre de participation aux frais professionnels, conformément à l’art. 14 LVLFPr (loi sur la formation profession-nelle du 9 juin 2009 ; BLV 413.01), versés douze fois l’an, ce qui correspondait à un total de 725 fr. 80 ([550 fr. x 13] : 12 + 130 fr.) net par mois (pièces 2 et 2157b). Par contrat du 19 juillet 2022, [...] SA a engagé F.________ en qualité d’apprenti électricien de montage, pour un salaire brut – correspondant au net – de 550 fr. la première année, de 650 fr. la deuxième année et de 800 fr. la troisième année, versé treize fois l’an (pièce 2157a).
4.3.2 De son domicile aux [...], F.________ se rend au travail à [...] en transports publics. Comme l’allègue l’intimé, la solution la plus économique pour s’acquitter des frais de déplacement est l’acquisition d’un abonnement général pour un montant de 245 fr. par mois (pièce 5). L’intéressé prend en outre ses repas hors domicile lorsqu’il travaille, ce qui lui coûte un total de 238 fr. 70 à raison du forfait usuel de 11 fr. par repas, pris 21,7 fois par mois en moyenne (cf. CACI 7 décembre 2021/585).
4.3.3 Ces éléments, nouveaux par rapport aux constatations introduites dans la convention du 1er mars 2021, ont été ajoutés dans l’état de fait.
Les parties reprochent tout d’abord au premier juge d’avoir astreint l’intimé à verser une contribution d’entretien à l’appelante de 1’500 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite.
L’appelante conclut à ce que ce montant soit porté à 3’464 fr. par mois. Elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun revenu effectif en plus de sa rente de deuxième pilier, qu’étant incapable de travailler, elle ne devrait pas se voir imputer un revenu hypothétique et qu’il n’y aurait pas lieu d’anticiper le résultat de la procédure AI, dont le résultat serait incertain. Elle estime dès lors que ses revenus devraient être tenus pour égaux à 736 fr. par mois. L’appelante critique également certains postes de charges que les premiers juges ont retenus dans le budget de l’intimé, à savoir les frais de déplacement, les frais de logement et la charge fiscale, qui seraient surévalués, ainsi que les coûts de l’enfant F.________, dont il y aurait lieu de déduire le salaire que l’enfant réalise depuis son entrée en préapprentissage, et dans lesquels la part aux frais de logement et les frais d’assurance-maladie seraient surévalués et les frais de loisirs auraient été introduits à tort. Elle soutient enfin qu’elle aurait droit, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, à deux cinquièmes de l’excédent de l’intimé après couverture par celui-ci de ses propres frais d’entretien, du déficit de l’appelante et de celui de l’enfant.
L’intimé conclut pour sa part à ce qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de l’appelante. Il fait valoir, principalement, que celle-ci doit se voir imputer une rente AI hypothétique lui procurant un revenu total, avec la rente de deuxième pilier, de 2’700 fr. par mois et, à titre subsidiaire, qu’un revenu hypothétique du travail d’un même montant lui soit imputé. Il fait valoir que l’enfant F.________ a désormais des frais de transport et de repas hors domicile, dont il y aurait lieu de tenir compte, mais refuse de revenir pour le surplus sur les montants de l’entretien de cet enfant arrêtés par convention. Enfin, il ajoute qu’il assume l’entier de la prise en charge de l’enfant des parties, qu’il doit en être tenu compte dans la clé de répartition de son excédent et que les premiers juges auraient dès lors dénié à juste titre à l’appelante toute participation à l’excédent après couverture de son déficit.
5.1 5.1.1 Selon l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d’entretien est laissée, pour une part importante, à l’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, qui dépend désormais des circonstances du cas particulier et non des présomptions abstraites posées par la jurisprudence antérieure (ATF 147 III 249 consid. 3.4), il s’agit d’abord de déterminer l’entretien convenable des époux en se fondant sur le train de vie mené à la fin de la vie commune, puis d’arrêter la capacité contributive de chacun des époux, pour finalement fixer l’éventuelle contribution d’entretien due par l’un des conjoints à l’autre, lorsque l’un d’eux ne parvient pas à subvenir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 4 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
Selon la teneur littérale claire de l’art. 125 al. 1 CC, le principe de l’indépendance financière prime le droit à l’entretien post-divorce. Il en découle pour l’époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d’étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, il n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5.1.2 5.1.2.1 Le Tribunal fédéral a considéré que, sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1), a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce), ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4).
5.1.2.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : le minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela (CACI 1er novembre 2021/521 consid. 7.1.2.2).
5.1.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favora-bles, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent notamment au minimum vital du droit de la famille une part des impôts et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Un forfait de 50 fr. par mois est en outre admis par la pratique de la cour de céans pour les frais de télécommunication des enfants à partir de douze ans.
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 57 consid. 2.3.2.3 et 4.2.3.5 et les références citées).
5.1.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage a eu un impact décisif sur la situation économique de l’appelante et que celle-ci est fondée, si elle n’a pas les moyens de subvenir seule à son entretien convenable, à réclamer des contributions d’entretien à l’intimé. Il convient donc de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’appelante a droit à une pension mensuelle selon la méthode concrète en deux étapes, laquelle exige la prise en considération des besoins de tous les membres de la famille.
5.3 Les revenus et les charges de l’enfant des parties
5.3.1 5.3.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions sur la prévoyance professionnelle sont réservées.
Les conventions conclues entre les époux à l’occasion d’un divorce sur demande unilatérale lient les parties sous l’angle du droit privé dès avant la ratification et une révocation unilatérale est impossible – sauf nullité de la convention au regard du droit des contrats. Une partie ne peut s’opposer unilatéralement à la ratification par le juge qu’en faisant valoir que l’une ou l’autre des conditions légales de la ratification fait défaut (cf. Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 44 ad art. 279 CPC ; Chabloz et al., Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, nn. 17 s. ad art. 279 CPC).
En outre, lorsqu’une convention sur effets accessoires du divorce lui est soumise pour ratification, le juge ne peut pas modifier la convention : il doit la ratifier ou refuser de la ratifier telle qu’elle lui est soumise. Il peut éventuellement n’en ratifier qu’une partie, à condition que la convention ne forme pas un tout selon la volonté des époux (cf. Bohnet, op. cit., n. 36 ad art. 279 CPC).
Cela étant, si les deux parties y consentent, la convention sur les effets accessoires du divorce peut être librement remise en cause tant que le juge ne l’a pas ratifiée (Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 CPC). L’entrée en force d’un jugement de première instance, notamment en tant qu’il ratifie une convention sur effets accessoires, est suspendue par l’appel dans la mesure des conclusions prises en deuxième instance (cf. art. 315 al. 1 CPC).
5.3.1.2 Dans le cas présent, le jugement entrepris n’est pas entré en force en tant qu’il ratifie la convention partielle sur effets accessoires du divorce conclue par les parties à l’audience du 1er mars 2021. En effet, l’appelante a pris des conclusions en réforme dirigées contre la ratification du chiffre V de cette convention, qui arrête le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant F.________. Si, dans son appel joint, l’intimé n’a pris aucune conclusion en réforme dirigée contre la ratification du chiffre V de la convention – concluant au contraire au rejet de l’appel principal –, il n’en a pas moins remis en cause, dans les motifs de son appel joint, le budget du prénommé, qu’il soutient être plus déficitaire que ce que retient la convention. Ainsi, les deux parties remettent en cause le chiffre V de la convention partielle sur effets accessoires du 1er mars 2021, tout en maintenant leur accord avec le reste de cet acte. Cette manière de procéder doit être comprise comme étant un retrait par les deux parties de leurs conclusions en ratification de la convention, retrait limité au chiffre V de celle-ci.
5.3.2 5.3.2.1 La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation d’entretien, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Il faut tenir compte du stade de la formation et du revenu effectivement dégagé (TF 5C.53/2007 du 19 octobre 2007 consid. 3.2). Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l’enfant est sensiblement plus confortable. Dans un cas où l’enfant effectuait un apprentissage, le Tribunal fédéral a imputé la paie de celui-ci à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2017/434 ; Juge délégué CACI 24 août 2015/43). Lorsque les charges de l’enfant ont été prises en compte plus largement qu’usuellement, il n’est cependant pas déraisonnable de tenir compte des 75% du revenu d’apprenti de la première année (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Il est également admissible de tenir compte d’une moyenne de 70% sur l’ensemble de la période d’apprentis-sage, ce qui simplifie les calculs (CACI 17 juin 2020/260). Enfin, il a été jugé non arbitraire de ne pas tenir compte d’un revenu de stagiaire de 400 fr. par mois, dans la mesure où des frais professionnels (de repas et de déplacement) étaient générés par l’exercice d’une telle activité (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.1.3). Ces principes, élaborés avant que le Tribunal fédéral ait rendu la méthode concrète en deux étapes obligatoire pour toute la Suisse, restent valables (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 104).
Selon le Tribunal fédéral, il convient de déduire des coûts de subsis-tance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). La participation de l’enfant aux frais de logement est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien éditées par l’Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consd. 4.6.3). Une participation équivalente à 15% du loyer par enfant n’est pas arbitraire (cf. not. TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4). Il faut souligner que ce pourcentage est appliqué au total du loyer.
5.3.2.2 L’enfant F.________ est actuellement en apprentissage et réalise un revenu net de 550 fr. par mois, versé treize fois l’an, auquel s’ajoutent les montants de 50 fr. d’indemnité forfaitaire pour frais de voiture et de 80 fr. de participation aux frais professionnels (art. 14 LVLFPr), versés douze fois l’an. Ses revenus mensuels nets se montent ainsi à 725 fr. 80 ([550 fr. x 13] : 12 + 130 fr.).
Ses charges sont constituées de sa base mensuelle, par 600 fr., d’une participation de 15% aux frais de logement, par 78 fr. 55 (523 fr. 55 x 15%), de sa prime d’assurance-maladie obligatoire, par 131 fr. 25, de sa prime d’assurance-maladie complémentaire, par 30 fr. 55, de ses frais de transport, par 245 fr., et de ses frais de repas hors domicile, par 238 fr. 70. Il en résulte un total des coûts directs de 1’324 fr. 05.
Comme le fait valoir l’appelante dans sa réponse sur l’appel joint, il n’y a effectivement pas lieu d’introduire un poste de loisirs dans les coûts directs de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.1.3).
Cela étant, déduction faite des allocations familiales, de 360 fr. par mois, et de 70% du salaire net de l’enfant F.________ (y compris les indemnités forfaitaires) – pourcentage adéquat pour un jeune en première année d’apprentis-sage – la participation actuelle du père aux coûts directs de l’enfant s’élève à 456 fr. (1’324 fr. 05 - 360 fr. - [725 fr. 80 x 70%]).
5.4 Les revenus et les charges de l’appelante
5.4.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations à l’égard du mineur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s’agissant de l’obligation d’entretien à l’égard d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées).
Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit d’abord déterminer s’il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (cf. ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
La jurisprudence admet aussi que soit imputé un revenu hypothétique à la partie, crédirentière ou débirentière, qui renonce intentionnellement et dans le but de nuire à un revenu (cf. ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455). Il est par exemple envisageable d’imputer à une partie dont on peut retenir avec une haute vraisemblance qu’elle a droit à une rente d’invalidité le montant de cette rente s’il apparaît qu’elle s’abstient abusivement de la demander (cf. TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2).
5.4.2 Les revenus effectifs actuels de l’appelante se limitent à sa rente d’invalidité de deuxième pilier de 736 fr. par mois. En l’état, l’appelante ne perçoit pas de rente de premier pilier, même s’il est possible qu’elle en obtienne une à l’avenir, le cas échéant même avec un rétroactif couvrant la période actuelle ; mais cette éventualité n’a rien de certain. Tout au plus, l’intimé ayant conclu à libération totale, y aura-t-il lieu de réserver ses droits à un remboursement total ou partiel des contributions qu’il aura versées si l’appelante obtient un rétroactif de rente (principale et/ou complémentaire).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. En effet, il est tout d’abord douteux que celle-ci soit capable de travailler, ce qui exclut de lui imputer un revenu hypothétique du travail. L’appelante a en outre entrepris les démarches qui peuvent être attendues d’elle afin d’obtenir une rente d’invalidité, ce qui exclut de lui imputer une rente hypothétique d’invalidité de premier pilier, l’intéressée ne s’abstenant pas de la réclamer.
Le revenu de l’appelante à prendre en considération est donc en l’état de 736 fr. par mois. Les charges retenues par les premiers juges dans le budget de l’appelante ne sont pas contestées. Il convient toutefois d’y ajouter la charge fiscale, qui peut être estimée, selon le calculateur de l’Administration fédérale des contribu-tions, pour une femme de 51 ans domiciliée à [...], vivant seule, réalisant un revenu annuel net de 8’832 fr. (736 fr. x 12) et recevant une pension annuelle évaluée à 38’400 fr. (3’200 fr. x 12), à 515 fr. par mois (6’188 fr. : 12). Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de cette dernière s’élève à 4’445 fr. 80.
Le budget de l’appelante présente dès lors un déficit de 3’709 fr. 80 (736 fr. - 4’445 fr. 80).
5.5 Les revenus et les charges de l’intimé
Il n’est pas contesté que l’intimé a un revenu mensuel net moyen de 7’935 fr., indemnités forfaitaires versées par l’employeur pour les frais de repas, de véhicule et de téléphone incluses.
Ses charges sont constituées de sa base mensuelle de 850 fr., de ses frais de logement de 222 fr. 50 (523 fr. 55 x 85% : 2), de ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de respectivement 365 fr. 65 et 120 fr. 60, de ses frais de transport de 905 fr. 90, de ses frais de repas de 238 fr. 70 et de sa charge fiscale, qui serait, selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, pour l’année 2021, pour un homme de 51 ans domicilié aux [...], vivant en concubinage, ayant à charge un enfant mineur de 16 ans, réalisant un revenu annuel net de 95’220 fr. (7’935 fr. x 12) et payant une pension annuelle évaluée à environ 38’400 fr. par mois (3’200 fr. x 12), de l’ordre de 220 fr. (2’625 fr. : 12) par mois. Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de l’intimé s’élève à 3’115 fr. 45.
Le budget de l’intimé présente dès lors un disponible de 4’819 fr. 15 (7’935 fr. - 3’115 fr. 45).
5.6 Calcul de la contribution d’entretien
L’appelante n’a en l’espèce pas les moyens de contribuer à l’entretien de l’enfant mineur des parties. Il incombe donc à l’intimé de le faire. Après avoir couvert les coûts directs de l’enfant au moyen de son disponible, il reste à l’intimé un montant de 4’363 fr. 15 (4’819 fr. 15 - 456 fr.). Le budget de l’appelante présente pour sa part un déficit de 3’709 fr. 80.
Ainsi, il appartiendrait en principe à l’intimé de contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’un montant arrondi d’à tout le moins 3’710 fr. par mois pour couvrir le déficit de cette dernière, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite. Cependant, le principe de disposition étant applicable à l’entretien entre époux, il convient de limiter le montant de la contribution d’entretien aux conclusions de l’appelante, à savoir au montant de 3’464 francs. Partant, la question de la répartition de l’excédent restant ne se pose pas.
En tout état de cause, une demande de rente d’invalidité étant en cours et la possibilité qu’un rétroactif de rente soit versé à l’appelante ne pouvant être écartée, il y a lieu de réserver les droits de l’intimé à se faire rembourser tout ou partie des contributions qu’il aura versées pour les périodes pour lesquelles, si elle obtient une rente, l’appelante percevra un rétroactif de rente, ainsi que de prévoir que le montant des contributions d’entretien allouées soit réduit du montant de la rente courante à compter du moment où elle sera versée. En effet, la maxime de disposition n’interdit pas de subordonner à une condition, suspensive ou résolutoire, l’admission de conclusions actives contre lesquelles la partie défenderesse a pris des conclusions libératoires. La réserve des droits de l’intimé au remboursement – réserve qui revient à subordonner à une condition résolutoire la condamnation de l’intimé au paiement – constitue un minus, et non un aliud, par rapport au rejet pur et simple des prétentions de l’appelante auquel l’intimé a conclu. Le jugement querellé sera dès lors réformé en ce sens.
Enfin, dans l’hypothèse où l’expertise médicale en cours dans la procédure AI prouverait que l’appelante est capable de travailler, le rapport de l’expert pourrait être invoqué comme preuve nouvelle à l’appui d’une demande de révision (art. 328 al. 1 let. a CPC).
Dans son appel, l’appelante conclut encore à la réforme du passage du dispositif du jugement entrepris qui constate le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant F.________. Elle fait valoir que ce montant devrait être réduit du revenu que l’enfant retire désormais de son apprentissage.
Dans sa réponse, l’intimé s’oppose à cette réduction, en invoquant essentiellement les frais de transport supplémentaires liés au déménagement.
Dans sa réponse sur l’appel joint, l’appelante conteste la prise en compte d’un poste de loisirs pour l’enfant, les frais d’assurance-maladie et les frais de logement allégués par l’intimé.
6.1 Dans les situations de déficit, c’est-à-dire lorsque le montant de la contribution d’entretien allouée à l’enfant est limité par la capacité contributive du débiteur d’aliments, de sorte qu’il ne couvre pas tous les besoins de l’enfant créancier, l’art. 301a let. c CPC exige que la décision qui fixe les contributions d’entretien indique aussi le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant. Selon le Conseil fédéral, ce montant doit être constaté dans le dispositif (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013 [ci-après : le Message], FF 2014 pp. 511 ss, spéc. p. 561). Le but de cette exigence est, d’une part, de faciliter la tâche du juge de la modification et, d’autre part, de permettre à l’enfant de demander ultérieurement le versement de la différence entre le montant de la contribution d’entretien allouée et celui nécessaire à son entretien convenable, si la situation du débiteur devait s’améliorer de manière exceptionnelle au sens de l’art. 286a CC (Message, FF 2014, pp. 511 ss, spéc. p. 562).
L’art. 301a let. c CPC peut difficilement exiger du juge qui fixe les contributions alimentaires en situation de déficit qu’il constate définitivement, avec autorité de chose jugée, le montant que l’enfant serait en droit de réclamer au débiteur si la situation de celui-ci connaissait une amélioration exceptionnelle (art. 286a CC). Une telle constatation devrait alors pouvoir être modifiée à chaque changement durable des besoins de l’enfant et à chaque augmentation ou baisse du montant des allocations familiales ou des autres subsides non subsidiaires servis à l’enfant, alors même que ces changements n’auraient dans l’immédiat aucun impact sur le montant des contributions d’entretien − ce qui reviendrait à faire des procé-dures pour la protection d’intérêts purement hypothétiques et ne s’harmoniserait guère avec l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Il faut dès lors comprendre que l’art. 301a let. c CPC exige seulement la constatation du montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant au moment du jugement, en laissant ouvertes toutes les autres questions qui pourraient se poser dans un procès ultérieur en modification des contributions d’entretien (art. 286 CC) ou en versement de contributions rétrospectives (art. 286a CC). Le montant à constater est la somme des coûts d’entretien directs et des frais de prise en charge de l’enfant, tels qu’ils existent au moment de la fixation des contributions d’entretien. Les allocations familiales, qui sont une source de finance-ment, n’ont en principe pas à être déduites. Toutefois, si le juge les déduit en indiquant clairement quel montant il déduit à ce titre, il satisfait à l’exigence de l’art. 301a let. c CPC (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2).
Si l’enfant a un salaire d’apprenti, ou s’il est en préapprentissage, le raisonnement à suivre est le même. Il y a lieu de s’en tenir au constat du montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant, soit la somme de toutes les dépenses à engager pour son entretien convenable, au moment du jugement, sans en déduire le salaire. Celui-ci n’aura à être pris en compte, s’il y a lieu, que dans le cadre d’une éventuelle action ultérieure en modification des contributions d’entretien (art. 286 CC) ou en versement de contributions rétrospectives (art. 286a CC).
6.2 Le montant nécessaire au financement de l’entretien convenable de l’enfant F.________ s’élève à 1’324 fr. 05 par mois (cf. consid. 5.3.2.2 supra). La maxime officielle étant applicable à cet objet, le jugement querellé sera réformé d’office in pejus en ce sens qu’il sera constaté que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 1’324 fr. 05 par mois, sans déduction des allocations familiales ni du revenu d’apprenti de l’enfant.
7.1 En définitive, l’appel principal et l’appel joint doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
7.2 La modification apportée au jugement de première instance, qui consiste, d’une part, en substance à doubler le montant de la pension allouée à l’appelante, mais en la soumettant à une condition résolutoire qui est en pratique susceptible de la réduire à néant à moyen terme, et, d’autre part, à augmenter le montant nécessaire à l’entretien convenable constaté dans le dispositif – ce qui ne présente qu’un intérêt très théorique – ne justifie pas de revenir sur la répartition des frais et des dépens opérés par les premiers juges.
7.3 Pour les mêmes motifs, il convient de partager par moitié les frais judiciaires afférents à l’appel principal, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et ceux à l’appel joint, arrêtés également à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), l’appelante n’obtenant pas plus gain de cause que l’intimé compte tenu des réserves faites pour le cas où elle obtiendrait une rente d’invalidité du premier pilier et succombant même sur le montant de l’entretien convenable (cf. art. 106 al. 2 CPC). Les frais mis à la charge de l’intimé seront provisoirement supportés par l’Etat, en raison de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let b CPC).
L’Etat restituera à l’appelante le solde de l’avance de frais qu’elle a versée, par 800 francs.
7.4 Le conseil de l’intimé a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 25 heures et 4 minutes au dossier (24h42 par l’avocate brevetée et 0h22 par l’avocat-stagiaire). Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimé doit être fixée à 4’486 fr. 35 ([24h42 x 180 fr.] + [0h22 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 89 fr. 75 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), et la TVA sur le tout, par 352 fr. 35, soit à 4’928 fr. 45 au total, montant arrondi à 4’928 francs.
7.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaires sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
7.6 Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre IIbis, comme il suit :
II. ratifie, pour valoir jugement, les chiffres I à IV et VI à IX de la convention partielle sur effets accessoires du divorce du 1er mars 2021, ainsi libellés :
« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant F.________, né le [...] 2005, s’exercera conjointement entre les deux parents.
II. A compter du mois de juillet 2021, le lieu de résidence de l’enfant F.________, né le [...] 2005, est fixé chez son père, qui en exercera la garde de fait.
III. La mère, A.W.-[...], jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils F., à exercer d’entente avec le père, et en tenant compte de l’avis de F.________.
A défaut d’entente, la mère pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir jusqu’au lundi matin.
La mère pourra en outre avoir son fils F.________ auprès d’elle durant les deux tiers des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
IV. Parties conviennent de mettre en œuvre une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, qui sera confiée à [...], assistante sociale auprès de l’ORPM du Centre de la DGEJ.
[...].
VI. B.W.________ assumera seul l’entretien de F.________.
VII. La bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée par moitié à chaque partie.
VIII. Sous réserve de la convention de liquidation du régime matrimonial qu’elles ont signée par devant Me Valérie Haas, et dont elles requièrent la ratification dans le cadre du jugement de divorce à intervenir, les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets actuellement en leur possession et n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du chef de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé.
IX. Parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le mariage, conformément à l’art. 122 CC. Le demandeur produira ultérieurement une attestation de la CCAP Fondation de Prévoyance afin de déterminer le montant qu’il conviendra de verser à la défenderesse. Les parties s’en remettent à justice pour le calcul. » ;
IIbis. constate que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant F.________ s’élève à 1’324 fr. 05 (mille trois cent vingt-quatre francs et cinq centimes) par mois ;
IX. dit que, dès jugement exécutoire, B.W.________ contribuera à l’entretien de A.W., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 3’464 fr. (trois mille quatre cent soixante-quatre francs) jusqu’à ce que la créancière ait atteint l’âge de la retraite, mais réserve, au cas où A.W. obtiendrait une rente d’invalidité de l’AI, le droit de B.W.________ au remboursement des pensions qu’il aura versées pour la période couverte par le rétroactif de rentes, à concurrence de la somme versée par l’AI pour cette période, et dit que, dans le même cas, le montant de la pension courante sera automatiquement réduit du montant de la rente courante d’invalidité AI octroyée à A.W.________ dès que celle-ci commencera à la percevoir.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 2’400 fr. au total, sont mis pour moitié, par 1’200 fr. (mille deux cents francs), à la charge de l’appelante A.W.________ et laissés provisoire-ment pour moitié, par 1’200 fr. (mille deux cents francs), à la charge de l’Etat pour l’intimé B.W.________.
V. L’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’appelant principal B.W.________, est arrêtée à 4’928 fr. (quatre mille neuf cent vingt-huit francs), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provi-soirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.W.), ‑ Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour B.W.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :